POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE
I. — Le pacte adjoint in continenti à un Contrat de stipulation, même quand il a pour but d'augmenter l'obligation, jouit, aux derniers siècles de Rome, de toute la vigueur légale du contrat qui le soutient.
IT. — Un pacte ne peut substituer un nouveau contrat consensuel à un premier contrat de même nature qu’autant que les choses sont encore enhères, c'est-à-dire autant que le Contrarius Consensus peut trouver à éteindre toutes les obligations nées du Contrat primitif.