‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 8 sur 76 · DE BONNE FOI · texte numérisé non relu

DE BONNE FOI

Nous distinguerons ici encore suivant que le pacte dont il s’agit diminue l’obligation ou y ajoute. Dans le premier cas, le pacte engendre une exception au profit de la partie dont l'obligation se trouve diminuée, et, comme le contrat étant de bonne foi, cette exception ne devra pas nécessairement être insérée dans la formule, lé’ pacte produira sûrement son effet {ES oRe Pactis Dig.) et Constitution de Maximien au Code (er, XT3). Ciést'ainsi que le pacte, parlequelMte vendeur et l’acheteur sont convenus que le vendeur ne répondra que de son dol, pourra être opposé par voie d'exception à l’action empti, par laquelle l’acheteur poursuivrait une indemnité pour la perte de la chose par suite de la négligence du vendeur. Il en est tout autrement du pacte qui a pour but d'augmenter l’obligation qui résulte pour l’un des contractants naturellement du contrat. Dans ce cas, le créancier ne pourra profiter du pacte qu'autant qu’il pourrait aussi prendre le rôle der défendeur (Le Pr phrase De Conte empti, NM PE)

Ulpien, pour exprimer ce fait que le pacte adjoint ex inlervallo à un contrat de bonne foi ne peut jamais et dans aucun cas être opposé que par voie d’exception,

par opposition aux pactes adjoints i# continenti à ce genre de contrats, pour lesquels l'exécution peut se poursuivre aussi bien par voie d’action que par voie d’excepüon, ex parle acloris, dit qu'il n'opère que : ex parte rei(L. 7, $5, De Pact. Dig.). S'agissant ici d'un contrat de bonne foi, l'exception pacti conventi peut être sous-entendue dans la formule, de sorte qu’elle pourrait paraître complètement assimilable à un moyen de défense tiré du fond. L’assimilation n’est cependant pas complète, car nous avons vu plus haut quele pacte adjoint ex intervallo ne diminue pas l'obligation avec la même force que le pacte adjoint in confinenti, en ce que ce dernier ne peut être paralysé par un pacte nue /standis que le premier lé peut (L.°7::6°2, De Pactis Dig.).

Il est facile de comprendre pourquoi le pacte adjoint ex 1ntervallo ne fait pas comme le pacte adjoint in continenti, partie du contrat auquel il se réfère. Le pacte adjoint 27 continenti, nous le savons en effet, a déterminé les parties à contracter; il se fond dans l’ensemble du contrat dont il n’est qu’une clause, et voilà pourquoi il participe de sa force obligatoire. On n’en saurait dire autant du pacte adjoint ex intervallo qui, lui, se détache absolument du contrat principal et n’a nullement influencé la volonté des parties au moment du contrat. Le contrat était complet sans lui, et réflétait adéquatement la commune intention des parties. La relation lointaine qui rattache ce pacte au contrat ne peut lui en communiquer la force.

En résumé donc, les pactes adjoints ex 1nfervallo à un contrat de bonne foi ne sont garantis que par une exception.

Tel est le droit commun. Mais ce principe reçoit une importante restriction en matière de contrats consensuels. Dans ces contrats, en effet, le consentement est le seul principe générateur des obligations qui en

naissent; et s’il est tout puissant pour la formation du contrat, il l’est aussi pour sa dissolution, tant du moins que les choses sont entières, que rien n’a été fait par l’une ou l’autre des parties pour l’exécution de leur engagement. Nous verrons, tout à l'heure, ce qu'il faut entendre exactement par les mots : choses entières. D'autre part, un pacte adjoint ex intervallo à un contrat consensuel ne pourra dissoudre ce contrat qu'autant qu'il en modifiera les élémentsessentiels, Substantialia, par exemple, le prix ou la chose vendue dans la vente, par opposition aux Adminicula, qui ne sont que des modalités des diverses obligations qui naissent du contrat, telle que la clause qui décharge le vendeur de la faute, ou celle encore qui ajoute à son obligation de livrer ou en retranche celle de fournir la cautio duplæ. Par la force même du consentement se forme un nouveau contrat qui remplace le premier.

Que ce contrarius consensus puisse dissoudre ipsojure un contrat formé lui-même par le seul consentement, si d’ailleurs il intervient dans les conditions indiquées, rien n’est plus naturel et ne s’accorde mieux du reste avec cette antique règle romaine ainsi formulée : quæ jure contrahuntur, contrario jure pereunt. Aussi bien est-ce à cette règle que nombre de textes. rattachent l’effet du contrarius consensus (L. 80, de DO. Dis XLVE SE. 35de Res "juns/Dis PAr0)et nous croyons que c’est avec raison. C'était, en effet, une règle ancienne, fort en honneur à Rome, que les droits se perdent et disparaissent par les modes mêmes qui leur avaient donné naissance. Le droit de propriété, par exemple, passe de son titulaire à une autre personne par les mêmes moyens qui avaient permis au premier de l’acquérir ; les mêmes solennités qui engendraient les droits pouvaient seules aussi les détruire. C’est ainsi que la manus acquise par la confarreatio ne pouvait disparaître volontairement que par le mode

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