‹ Des peines infamantes à infliger aux négriersChapitre 13 sur 15 · EXTRAITS DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES · texte numérisé non relu

EXTRAITS DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES

Articles applicables aux crimes des négriers.

Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : 1°. La mort ; 2°. Les travaux-forcés à perpétuité ; 3°. La déportation; 4°. Les travaux forcés à temps ; 5°. La réclusion.

Art. 8. Les peines infamantes sont :

Le carcan ; 2°. Le bannissement ; 39. La dégradation civique.

Art. 10. La condamnation aux peines établies par Ia loi, est toujours prononcée, sans préjudice des resti= pre et dommages-intérêts, qui peuvent être dus aux parties.

Art. 55. Tous les individus condamnés pour ur même crime, Ou pour un même délit, sont tenus se aatement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Art. 59. Les comphéss d’un crime ou d’un délit, seront punis de la mème peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art. 167. Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne

prononce pas de peines plus graves, est punie de Ja dégradation civique.

Art, 265. Toute association de malfaiteurs , envers

n. : - Rs , es :

les personnes ou les propriétés, est un crime contre la

paix publique.

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(Pol. VIT, n° 102). Gazette de la Martinique, du vendredi 15 décembre 1815.

Martinique, Fort-Royal, le 30 novembre.

Arrêt du conseilsupérieur, séant au Fort- Royal, le jeudi 30 novembre 1815. |

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :

Le conseil supérieur de l’île Martinique a rendu l'arrêt suivant : |

Vu le procès criminel , instruit et poursuivi à la requête et sur. les diligences du substitut du procureur— général du Roi, en la sénéchaussée de Saint-Pierre, demandeur , accusateur, agissant de son office contre divers esclaves arrêtés en mer dans-un canot > par eux enlevé, s’évadant de la colonie à l'étranger , et contre tous fauteurs et complices de leur évasion.

Sur lequel procès est intervenu Jugement, le jeudi 23 du présent mois, rendu par M° Jean-Amans Astorg, conseiller du Roi, sénéchal de ladite sénéchäussée ) AS— sisté de MM. Pecoul et Pronzat, second et troisième substituts dudit procureur du Roi en ladite sénéchaussée, et composant la chambre.

Par lequel jugement, les premiers juges ont déclaré les accusés, ci-après nommés, dûment atteints et con— vaincus, savoir :

Edouard, câpre, esclave du sieur Pitautr père; Agenor, dit Jeannon, mulâtre, esclave du sieur Joseph

ms,

Perpigna ; Louis, mulâtre, esclave du sieur Edouard

Patrice; St.-Prix, mulâtre, esclave de la demoiselle

Dutournay ; Charles, dit Chariery , mulâtre, esclave

du sieur Gerald de Fare; John, nègre, esclave du

sieur O’müllane; Michel, mulâtre, esclave deM. Jorna

de la Cale; Pierre, dit Caprice, et William, ne-

gres , esclaves «du: sieur Genet. Durosaire ; et le mu-

lâtre EÆlizée, esclave du sieur Faugas, d’avoir en-

semble! où séparément , formé le projet de s'évader de

la colonie ; de s'être réunis avec Jean Philippe, esclave

du sieur Assier ; ét Reymond, esclave du sièur Saïnte-

Croix (lesquels se sont l’un et l’autre noyés au moment

de leur arrestation), pour enlever un cauot appartenant à la nommée Reynette, mulâtresse libre, et effectuer le projet de leur évasion ; de l'avoir réalisé en

s'embarquant tous ensemble dans ledit canot, enlevé apres effraction de la chaîne et du cadenas, qui le te“. naïent ‘attaché à deux autres canots; et à bord duquel ils ont été. pris etarrêtés par la chaloüpe de ronde,

das la nuit du 17 au 18 septembre, à une lieue et demie de la côte, faisant route pour joindre une goë- Jette anglaise, qui devait les porter dans une île étrangere, et d’avoir voulu ainsi ravir à leurs maîtres le prix de leur valeur.

Le dit Ælizée, particulièrement d’avoir volé 300 ourdes d'espèces , qui lui avaient été confiées par le d, pour être remises a sieur Ancinelle,

sieur Reynouar du Fort-Royal.

Les mulâtrésses Aiet Agnes, lune et l’autre esclaves du sieur Édouard-Henri, d’avoir donné retraite à Élizée; doublémentcoupable de volet de marron-

nage; de lavoir récelé, en lui procurant un ‘asile

(LE 3} dans la maison ou la chambre qu’occupait Jean-Phidippe , sous prétexte de piété, et encore en fournissant à la nourriture et à l’entretien dudit £lrizée pen-

dant environ trois mois qu’a duré son marronnage, et enfin de lui avoir facilité les moyens de disparaître et de s'évader à l’étranger avec le dit Jean-Philippe. Pour réparation de quoi lesdits premiers juges, en conformité des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance du roi du 1*° février 1743, ont condamné ledit mulâtre Élizée, esclave du sieur Faugas, accusé, à être tiré des prisons, et conduit, par l’exécuteur des hautesœuvres, au lieu ordinaire des exécutions de la ville de Saint-Pierre, pour y être pendu par ledit exécuteur, et étranglé jusqu’à ce que mort s’ensuive, à la potence quis’y trouve plantée; son corps mort jeté à La voirie. Et lesdits Édouard, câpre , esclave du sieur Prtault ptre,; Agenor, dit Jeannon, mulâtre, esclave du sieur Joseph Perpigna; Louis, mulâtre, esclave du sieur Edouard Patrice ; Saint-Prix, mulàtre, esclave de la demoiselle Dutournay ; Charles, dit Charlery, esclave du sieur Gerald de Faye; John, nègre, esclave du sieur O’mullane; Michel, mulâtre, esclave de M. Jorna de la Cale ; Pierre, dit Caprice, et William, esclaves du sieur Genet Durosaire ; Agnes et Ai, mulâtresses, ésclaves du sieur Édouard-Henri : tous accusés, à être Lirés des prisons, et conduits par l’exécuteur des hautes-œuvres , au lieu ordinaire des exécutions de ladite ville de Saint-Pierre, pour y être fouettés de, vingt-neuf coups de fouet, par le dit exécuteur, marqués sur l’épaule droite d’un fer rouge , en forme de lettres G. A. L., et conduits aux galères ;

pour y sepwir le Roi à perpétuité comme forçats,

“ass ES RE TEL

Ont déchargé la petite mulâtresse Donnette de toutes accusations, et ordonné qu’elle serait élargie de la geôle et son écrou biffé.

Vu les conclusions du procureur général du Roi, ouvertessur le bureau, et portant appel à minimä dudit jugement ;

Oui les accusés en leurs 'interrogatoires , subis devant la Cour; savoir, par la petite mulätresse Donnette, par écrit et à la barre , et les autres verbalement et sur la sellette ; FD

Oui le rapport verbal de ladite procédure, par M. le Jeune de Lamotte, conseiller titulaire ;

Tout vu , considéré et mürement examiné ;

La Cour, faisant droit sur l’appel à minimä du procureur général du Roi, a mis l'appellation et jugement, dontest appel , au néant, en ce que, 1° les accusés nommés Édouard, cäpre, esclave du sieur Pitault ; Agenor, dit Jeannon, mulâtre, esclave du sieur Joseph Perpigna; Louis, mulâtre, esclave du sieur Édouard Patrice: Saint-Prix , esclave de la demoiselle Dutournay ; Charles, dit Charlery, mulâtre , esclave du sieur Gerald de Faye; John, nègre, esclave du sieur O’mullane ; Michel, mulâtre, esclave de M. Jorna de la Cale; Pierre, dit Caprice, et William, esclaves du sieur Genet Durosaïre, n’ont été condamnés qu’à être fouettés et marqués, et mis aux galères perpétuelles.

2°, En ce que la mulâtresse 45, esclave du sieur Édouard Henry , a été condamnée simplement à être fouettée et marquée, mise aux galères perpétuelles ;

3°. En ce que la mulâtresse nommée Agnès , esclave

dudit sieur Edouard Henry , a été condamnée à être fouettée et marquée, et mise aux galères perpétuelles,

Émendant quant à ces trois chefs dudit jugement ,ordonne que lesdits accuséssusnomimés, savoir : Édouard, Agenor, dit Jeannon, Louis, Saint-Prix, Charles, dit Charlery , John , Michel, Pierre, dit Caprice, et TVilliam , seront tirés des prisons et conduits par l’exécuteur de la haute justice, au lieu ordinaire des exéculions de la ville de Saint-Pierre, pour y être pendus par ledit exécuteur, et étranglés jusqu’à ce que mort s’ensuive, à une potence qui y sera plantée, si fait n’a été, et leurs corps morts jetés à la votre.

Ordonne que les deux mulâtresses , nommées Ai et Agnès , assisteront à l'exécution du présent arrêt; que, de plus, ladite Ai sera fouttée, sur ladite place, de vingt-neuf coups de fouet par les mains dudit exécuteur de la haute justice, et marquée sur l'épaule droite d’un fer rouge , portant l’empreinte des trois lettres G. À. L., et ensuite conduite aux galères pour y servir le roi comme forçat à perpétuité.

Ordonne qu’il sera plus amplement et indéfiniment informé contre ladite mulâtresse Agnès, laquelle gardera prison dans la nouvelle geôle du Fort-Royal.

Le résidu du jugement exécuté selon sa forme et teneur. La cour renvoie l’exécution du présent arrêt devant les officiers de la sénéchaussée de Saint-Pierre , et ordonne que ledit arrêt sera imprimé et afliché partout où besoin sera.

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution; à nos procureurs pres les sénéchaussées d’y tenir la main ;

à tous commandans et officiers de la force publique

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