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CHAPITRE IV

Quelques législations locales anciennes (Est de la France).

Dans la région nord-est de la France, où la forêt eut toujours une grande importance, tant par l'étendue qu'elle y occupait et y occupe encore, que par les produits de toute sorte qu’en tiraient propriétaires et riverains, la plupart des princes souverains établirent, pour la protéger et réprimer les délits, une législation spéciale distincte des coutumes.

De ces législations nous ne pouvons étudier que quelquesunes, vu leur nombre et le peu d'intérêt que présentent beaucoup d’entre elles, très voisines les unes des autres ; en dehors des ordonnances et édits applicables au duché de Lorraine, qui sont restés en vigueur jusquà la réunion définitive de cette province au royaume, il nous a paru utile de citer les textes relaufs à l'Alsace, à la principauté de Sedan et à l’une des forêts faisant partie du domaine impérial, dans les Flandres. Ces quatre législations comprennent à peu près tous les types de pénalités appliquées dans la

région considérée.

Domaine impérial. — Une Ordonnance de Charles-Quint, eu date du 14 avril 1546, a établi, pour « la franche forest de Mourmal, près Landrecies », les peines apphcables aux différents délits de coupe de bois et pâturage (1); ces peines sont, sauf dans le cas de seconde récidive et pour certains

délits seulement, des peines pécuniaires, qu'il est loisible

(1) Voir le texte au Coutumier général, tome IL, p. 268 et 269.

toutefois au Grand Bailli de transformer en peines corporelles arbitraires, au cas où les délinquants seraient insolvables Gart-7y

En ce qui concerne la coupe de bois, deux catégories d'arbres sont tout d’abord établies ; l’une renferme le « quesne et fauth portant fruict », l’autre les aulnes, bois blancs et autres semblables. Mais, dans lune comme dans l’autre catégorie, les amendes sont fixes, indépendantes de Ja dimension et du nombre des arbres objets du délit.

Pour les chênes et les hêtres, l'amende punissant le délit de coupe est de 10 livres blancs; la mutilation est frappée de peines moins sévères, savoir : de 6 livres blancs pour l'abattage d’un « brohon », de 60 sols blancs pour la coupe d’ « estocqs et branches ». Dans tous les cas, en sus de l’amende, le coupable doit payer la valeur du bois enlevé et des dommages-intérêts, « estimation et interest ».

Pour les arbres d’autres essences, la coupe et enlèvement seuls sont punis d’une amende de 20 sols blancs, et les délinquants tenus de payer en outre la valeur du bois et les dommages-intérêts.

Pour ces deux catégories, l’amende est doublée en cas de récidive; et pour la troisième fois le coupable « sera banni de la forest, sur le hart » (art. 4).

Accessoirement, les chars, charrettes et chariots servant à l'enlèvement du bois de délit sont confisqués, ainsi que les chevaux (art. 5).

En outre, lorsque des délinquants d'habitude étaient trouvés, ils pouvaient être bannis de la forêt.

En ce qui concerne le pâturage, il n’est fait mention, dans l’'Ordonnance de 1546, que des porcs; la paisson est affermée à des marchands, « jusques à la Chandelière ». Passé ce temps, une amende de 20 sols blancs est encourue par tète de pourceau trouvée en forêt, et cette amende doublée

en cas de récidive ; la confiscation est prononcée pour un troisième délit.

Cette ordonnance présente donc, au point de vue des peines, cette particularité qu’elle frappe d’amendes fixes, parfois même de peines corporelles, les délits de bois, et qu’elle punit ceux de pâturage d’amendes proportionnelles au dommage. Quant à la division des arbres en deux classes, elle se justifie par le fait qu'il est difficile d'admettre que celui qui coupe un chêne ou un hêtre, bois d’œuvre, ne le fasse pas dans un but de lucre, tandis qu'il peut couper pour se chauffer, poussé par le besoin, un bois d’une essence inférieure ; et aussi parce que le préjudice causé à la société, qui détermine en somme l'importance de linfraction, est plus grand dans le premier cas que dans le second.

L’amende fixe, à laquelle s’ajoutent la restitution et les dommages-intérêts, a le caractère pénal très net, tel que nous le concevons actuellement : c’est la punition de l’infraction; elle n’est aucunement en rapport avec le dommage, qui doit être réparé d’une façon distincte. Une telle législation est parfaitement logique ; on peut lui objecter toutefois qu’elle ne tient compte ni de l’intention délictueuse, ni de la persévérance apportée dans la perpétration du délit, puisqu'elle n’applique pas autant d’amendes qu’il y a eu d'arbres coupés ou mutilés, c’est-à-dire d’actes délictueux successifs commis. Et en ce qui concerne la paisson, au contraire l’amende semble bien plus la réparation d’un dommage que la punition de l'infraction considérée en elle-même.

Alsace. — T’Ordonnance pour les gruyers, du 17 avril 1557, édictée pour l’Alsace, le Brisgau, le Sungau et la

Forèt-Noire par Ferdinand I, roi des Romains (1), cons-

(x) Gette ordonnance, rendue à Prague, est rédigée en langue allemande ;

titue une législation plus avancée, en ce sens qu’elle proportonne la peine au nombre d’actes délictueux commis, et à leur gravité.

Les délits de bois sont d’abord nettement indiqués ; en premier lieu la coupe d’arbres « dans les endroits non marqués, sans le consentement et permission des maîtres des forêts »; ensuite la coupe de jeunes arbres et baliveaux recrus dans les coupes, puis les vices d’exploitation. Ils sont punis d’amendes par pied d’arbre objet du délit, et il est fait une distinction entre les bois fruitiers « comme de glands, pommes de sorbe ou pareil », pour lesquels l'amende est de 5 livres bâloises, et les non-fruitiers, pour lesquels elle est de 2 livres bäloises seulement. La peine est fixée «pour chaque pièce d’arbre coupé, qu’il soit grand ou petit, vieux ou Jeune ». Pour les baliveaux, elle est indistinctement de 5 livres d’amende, quelle que soit leur essence, et par pied d’arbre également (art. 1 et 2, titre ID).

C’est aussi par pied d’arbre, c’est-à-dire par infraction séparée, que sont établies les amendes pour vices d’exploitation : leur quotité est uniformément de 1 livre bâloise (art. 3 et 4); et c’est encore la même base qui est adoptée pour punir l’abus des bois délivrés aux usagers (art. 5 et 6), la confection de fagots de dimensions non réglementaires (art. 7), la fabrication de charbon (art. 13).

Une amende fixe par contre est portée contre ceux qui rogneraient les arbres fruitiers et portant glands (art. 9) ; de même l'incendie et l’établissement en forêt d’enclos non autorisés sont passibles d’une amende fixe de 10 livres

une version française, reproduite in extenso dans les Loix forestières, de Prcouer (tome I, p. 651 sqq.) en a été donnée au dix-septième siècle par Me Vogel, avocat et secrétaire interprète au Conseil souverain d’Alsace, bailli d’Ensichen (Ensisheim). Le titre II de cette ordonnance est consacré aux peines et amendes sur quelques délits dans les forêts, bois et coupes du domaine impérial. Les citations du texte sont tirées de cette traduction.

bâloises, mais dans ce cas la condamnation à des dommagesintérêts, non prévus dans tous les autres articles de lordonnance, doit avoir lieu lorsque le dommage dépasse cette amende (art. 8). Il semble biea qu'il y ait là une intention de proportionner l’amende au dommage, car « amende sera réglée suivant que le dommage a été grand ou peut »; Pamende de 10 livres est donc minimum, et il y a au delà une certaine proportionnalité entre le dommage et l’amende, sans que le chiffre de l’un soit forcément égal à l’autre.

Une amende fixe, de 5 livres bâloises, punit le fait de ramasser la glandée avant que les porcs en soient sortis, ou de l’abattre des arbres (art. 16), mais il est permis de la ramasser sans toucher aux arbres quand les porcs en sont sorlis.

Pour les délits de pâturage, l’ordonnance applicable à l'Alsace distinquait deux cas ; le pâturage des chèvres et des moutons est interdit d’une façon absolue, celui des autres bestiaux dans certains endroits et certaines coupes ; en cas d'infraction, amende est double, se compose d’abord d’une amende fixe de 5 livres bâloises, et d’une autre amende « suivant l’état du dommage » (art. 10). L’amende fixe est incontestablement la punition du délit, mais l’autre amende, proportionnée au dommage, semble bien avoir un caractère mixte de peine et de réparation civile à la fois. Ce caractère de réparation apparaît biea plus net à Particle 15, qui punit d’une amende de 5 sols bâlois par tête d'animal le délit consistant à mettre à la glandée plus de porcs que les usagers n’ont droit de le faire (c’est-à-dire qu’ils n’en possèdent pour leurs besoins) et oblige le délinquant à payer en outre «le droit raisonnable à celui à qui appartient le surplus de la glandée ».

Enfin, l’amende arbitraire apparaît à Particle 12, pour punir ceux qui faucheraient dans les forêts ; elle est réglée

« suivant l’état de ce qui a été fauché et suivant que le maître des forêts le trouve raisonnable ». De même à l’arücle 19, pour les cas non prévus dans lOrdonnance.

Ï n’y a donc pas d'unité dans la conception de l’amende dans POrdonnance d'Alsace; tantôt fixe, tantôt proportionnée au dommage, tantôt même arbitraire, cette peine ne dérive nettement, ni de l’idée de répression pure et simple, ni de l’idée de réparation. Même il n’est fait mention nulle part dans le texte, de restitution ni de dommages-intérêts. Si parfois la fixité de la peine semble inspirée par ce principe, que linfraction, en elle-même, est toujours également punissable, on comprend mal que le dommage causé, indépendamment du fait délictueux, ne soit pas réparé — et on s'explique encore moins pourquoi d’autres infractions sont frappées de peines que l’état du dommage sert à déterminer.

Cette confusion paraît découler de l’ancienne conception germanique de la composition légale, peine fixe prévue pour certains délits, et qui éteignait toute poursuite; mais alors la composition était payée à la victime, et non au prince.

Quoi qu’il en soit, Ordonnance d’Alsace pour les gruyers est le type d’une législation, moins archaïque sans doute que la plupart des coutumes, mais encore fort loin de la perfection relative des ordonnances de France. La plus intéressante peut-être de ses dispositions est celle qui organise une sorte de contrainte par corps pour forcer les condamnés à payer leurs amendes (art. 19); ils peuvent être emprisonnés « jusqu’à ce qu'ils aient payé lesdites amendes imposées ». En outre, « si quelqu'un était hors d'état de payer les amendes de son argent et de son bien, et que la contravention fût importante, pour lors icelui sera puni d’une rigoureuse prison ; et enfin s'il était opiniâtre

dans ses contraventions, il sera banni de nos pays entièrement ». C’est la transformation de la peine pécuniaire en peine corporelle, libérant le délinquant, appliquée lorsqu'il est indigent, et l’application du vieux principe « Qui ne peut payer de ses biens paie de son corps », qui existe dès l’origine dans la plupart des législations; mais Pemprisonnement, « épreuve de solvabilité », est une conception plus récente, un moyen de perception et non un mode de répression. La combinaison des deux assure la punition effective du coupable, quelle que soit sa situation de fortune, et cette disposition serait inscrite avec avantage dans nos codes actuels. Enfin, la récidive apparaît comme une circonstance tout à fait aggravante et entraînant la peine afflictive du bannissement, peine sans doute très rigoureuse, mais de nature par là même à faire disparaître les délinquants d’habitude, contre lesquels l’ancien droit a toujours sévi très énergiquement.

Principauté de Sedan. — Jusqu'en 1641, la principauté de Sedan, comprise entre les terres d'Empire et le royaume de France, a conservé son indépendance ; elle était régie alors par un code complet, constitué par les ordonnances d’Henry-Robert de la Marck, données en mars 1558, et inspirées par la rédaction des coutumes locales faite en 1539 par ordre de Robert IV. A cette époque, l'influence française prédominait depuis longtemps déjà la principauté, et les conseillers que s’adjoignit Henry-Robert pour la rédaction de ses ordonnances étaient tous des Français ; il n’est donc pas étonnant qu’une presque identité de dispositions avec la législation française de l’époque y soit pour ainsi dire de règle.

Ces ordonnances, divisées en plusieurs titres, intéressent notre étude par deux de ceux-ci: « De la jurisdiction et offi-

ciers des Eaux et Forests », art. Dxxxiv sqq., en ce qui concerne les délits de bois; « Des crimes, excès et délits », art. DXXI et DXxUI, en Ce qui concerne les délits de pâturage.

Les délits de bois sont punis, d’une façon générale, d’amendes très comparables à celles établies par l’Ordonnance de France de 1518 ; leur taux seul diffère un peu, est très sensiblement moins élevé; ainsi, la coupe d’arbres emporte des amendes au pied de tour, de 20 sols tournois par pied de chêne ou de fruitier sur pied, de 12 sols 6 deniers par pied de hêtre et de fruitier « verts gisants » et de tous bois vifs, de 7 sols 6 deniers par pied de bois mort ou morts bois, fixées selon trois classes d'arbres comme en France, présentant à peu près la même décroissance, mais de chiffre inférieur. Toutefois, il faut remarquer que lOrdonnance d’Henry-Robert place les fruitiers tantôt dans la 1"° classe, lorsqu'ils sont debout, tantôt dans la seconde, lorsqu'ils sont « abbatus et verts gisants », soit qu’elle considère qu’abattus ils ne donneront plus de fruits, partant que le dommage est moindre, soit que le délit est moins grave, qu'il y a moins de malice à enlever un arbre qui est par terre qu’à le couper pour se l’approprier quand il est en estant.

Pour les bois façonnés avant de les enlever, tels qu’on ne puisse calculer l’amende « arbre pour arbre, et estoc pour estoc », ni prendre la mesure, même procédé d’estimation est établi que dans l’Ordonnance de 1518 ; l’amende est de 100 sols tournois par « charée de merrain d’escarre, et de charpenterie », de 10 sols tournois par charretée de chauffage, de 2 sols 6 deniers par fouée. Et amende est bien une peine, car elle doit être accompagnée, à titre de restitution, de « l'estimation du bois », la confiscation des chevaux, chars, charrettes et harnais demeurant prononcée

à titre accessoire.

La mutilation des arbres, spécialement l’enlèvement de la «sommerette ou houppeau », est également punie d’amendes par arbre, sans considérer leur grosseur, mais variant selon leur essence: 20 sols pour le chêne et les fruitiers, 12 sols pour le hêtre, 8 sols pour tous les autres.

L’Ordonnance d’Henry-Robert, fixant les amendes pour coupe de bois, prescrit la restitution du bois et Pallocation de dommages-intérêts ; elle distingue aussi les délits simples, «quand le bois sera abattu de jour, sans feu ni scie..., par des personnes privées et pour la première fois », des délits aggravés par ces diverses circonstances. L’amende arbitraire «ou autre peine selon l’exigence des cas » punit les délinquants d'habitude, l'amende ordinaire est doublée quand les coupables sont les sergents des forêts ou les marchands, pour la première fois, et la récidive leur attire des peines corporelles, la perte de leurs offices et le bannissement des forêts. L’amende est aussi doublée « quant aux arbres qui seront abbatus de nuit ou par scie ou par feu, ou èsquels le feu auroit été mis, et ceux èsquels y aura mouches à miel et menus oiseaux », sans préjudice de plus sévères punitions en cas de récidive. Lorsqu'il y a dans l'arbre abattu « aire de gros oiseaux de proye », la peine est toute différente ; c’est une amende fixe de 20 livres tournois pour un premier délit, doublée pour un second, et la peiré du fouet pour un troisième : le délit forestier s’efface devant le délit, bien plus grave à l’époque, de capture, ou tentative de capture d'oiseaux réservés au prince.

Enfin, imitant encore l’Ordonnance de 1518, la législation sedanaise frappe de peines particulièrement sévères la coupe de baliveaux, de pieds corniers ou coins de vente; l'amende par pied d'arbre, sans distinction d’essence ni de grosseur, est de 20 sols pour les baliveaux, de 30 livres pour les pieds corniers, outre la restitution et les dom-

QUELQUES LÉGISLATIONS LOCALES ANCIENNES g1

mages-intérêts; doublée en cas de récidive, ou quand le coupable est un marchand, elle s’accompagne pour ceux-ci du bannissement des forêts et même de punitions corporelles.

Sans analyser davantage l’Ordonnance d’Henry-Robert, de 1558, on voit qu’en matière de délits de bois, elle reproduit presque intégralement la légisiation de France, considérée sans doute alors comme la plus parfaite; et le taux différent des amendes peut être attribué, soit à la rareté plus grande de l’argent dans le pays de Sedan, soit à la façon dont on considérait ces infractions dans un pays très boisé où l’abondance de la matière ligneuse diminuait sa valeur : hypothèse d’une corrélation entre la valeur de lPobjet du délit et la peine trouve là .un argument de réelle importance.

Les délits de pâturage rentrent dans la catégorie plus générale des dommages causés par les bestiaux ; les articles pxxi et pxxi distinguent pour leur répression selon qu'il y à troupeau (10 bêtes et plus) ou non, que Pinfraction a été commise de jour ou de nuit, à garde faite ou par échappée «sans la coulpe du paistre ou de celuy à qui appartiendroit le bestail trouvé en dommage ». L’amende est alors fixée comme suit : pour un troupeau, gardé, de jour, 30 sols tournois ; par échappée, de jour, 5 sols tournois; la nuit, du double ; — pour moins de dix bêtes, elle est proportionnelle au nombre, mais pas à l'espèce de bétail; elle est de 2 sols 6 deniers par bête gardée, de 10 deniers par bête échappée, le tout de jour ; la circonstance de nuit la double... Enfin le dommage doit être réparé, mais la confiscation n’est pas prononcée. En cette matière Ordonnance d'Henry-Robert est originale, se rapproche à vrai dire des coutumes, mais pas de la législation française qui, même en 1669, faisait de la confiscation la peine ordinare, et ne

distingquait pas selon le degré de culpabilité du pâtre ni la circonstance de nuit. Il semble toutefois bizarre que amende, proportionnelle au nombre de bestiaux tant qu'il est inférieur à dix, devienne fixe sitôt qu’il s’agit d’un troupeau dépassant ce nombre de têtes; sans doute faut-il en chercher lexplication dans le désir du prince de favoriser les plus grandes exploitations rurales (car la possession de dix bêtes était déjà l’indice d’une certaine aisance), ou bien d'amener les propriétaires à grouper leur bétail en troupeaux communs ; peut-être aussi n'est-ce que la conservation d’une disposition coutumière dont l’origine est impossible à retrouver. Il n’en est pas moins vrai que, après la réunion au royaume des Terres Souveraines de Sedan, la mise en application de l’'Ordonnance de 1669, survenue quelque trente ans plus tard, n’a souffert de difficultés qu’en cette matière, et que ces difficultés ont été si grandes qu’un arrêt du Conseil du 25 janvier 1681, rappelé plus haut, a dû, pour les résoudre, suspendre l’application de l’Ordonnance de 1669 et laisser subsister, jusqu’à la Révolution, les dispositions de la vieille loi sedanaise.

Lorraine. — La réglementation du fait des Eaux et Forêts, en ce qui concerne les forêts ducales, remonte en Lorraine à une époque très éloignée de nous; des ordonnances de 1110, 1173, 1177, 1263 et 1323 ne sont point parvenues jusqu’à nous, et, il y a déjà plus d’un siècle, il n’était plus possible de retrouver leur texte ; nous ne les connaissons que parce qu’elles ont été rappelées par des ordonnances plus récentes.

La première qui nous ait été conservée est toutefois du milieu du quatorzième siècle ; rendue le 16 novembre 1340 par le duc Raoul, elle établissait deux catégories de délits, les délits de bois punis uniformément d’une amende de 10 li-

vres par personne reprise, et les délits de pâturage pour lesquels amende, fixée à 4o sols par bête, lorsque le bétail appartenait à des particuliers, était de 60 livres lorsqu'il s'agissait d’un troupeau appartenant à une communauté (à une commune ou section de commune, dirions-nous aujourd'hui). Dans tous les cas, il y avait lieu d’allouer des dommages-intérêts s’élevant à pareille somme que l’amende.

Ainsi donc, pour les délits de bois ainsi que pour ceux de pâturage imputables à une collectivité, la peine était une amende fixe, indépendante des circonstances et du dommage; elle était vraiment la punition d’un acte contraire en lui-même à la loi. C’est uniquement lorsqu'il s’agissait de bestiaux appartenant à des particuliers que l’amende était tarifée (dans un but difficile à déterminer) d’après le nombre des animaux pris en délit ; mais le nombre seul, c’est-à-dire dans une certaine mesure le dommage probable, intervenait pour fixer la peine, et aucune autre circonstance, soit aggravante, soit atténuante, n’influait sur elle.

Cinquante ans plus tard, interviennent deux ordonnances de Jean [‘, qui tiennent toutes deux un large compte de ces circonstances ; la première, du 27 Janvier 1390, ne concerne que les délits de bois: elle fixe l’amende à 7 francs pour les délits commis de jour, à 14 pour ceux commis de nuit, et, en cas de « recousse et défense », c’est-à-dire de rebellion contre les officiers constatant le délit, une autre amende vient s’ajouter à la première ; de 15 francs le jour, l'amende de « recousse » est de 20 francs la nuit. En outre, la circonstance aggravante d'usage de la scie double les peines. Ces amendes sont payables par corps, ainsi que les dommages-intérêts fixés à la même somme. Z’Ordonnance du 27 février 1390 ne vise, par contre, que les délits de pâturage, et fixe les amendes, quels que soient les propriétaires, à 5 francs par tête de bétail reprise le jour, à 6 francs

par tête pour délit commis de nuit, et les donmmages-intérêts à pareille somme que l'amende.

Le duc René, par une Ordonnance du 3 février 1445, rétablit une amende différente pour les communautés et pour les particuliers, dans les cas de « mésus de bestiaux », la fixe à 25 livres pour les premières, à 5 livres pour les seconds. Pour les autres délits, :l porte l’amende à 15 livres pour ceux commis de jour, à 20 livres pour ceux commis de nuit ; la « recousse » emportait une amende égale, et les dommages-intérêts étaient aussi égaux à l’amende : le tout payable par corps.

L'Ordonnance du 4 mars 1506, de René IL, fixa les amendes à 20 livres par « reprise », c’est-à-dire par délit constaté contre les communautés, à 10 livres contre les particuhers, et en adjugea la moitié aux rapporteurs du délit ; en même temps, elle interdit aux gruyers de Îles modérer.

Jusqu’alors, les ordonnances n’avaient régi que les forêts ducales; à partir de cette date elles s’appliquent à des bois autres que ceux du domaine du prince, et une réglementation apparaît pour ceux des communautés : en effet, l’'Ordonnance de 1506 punit les communautés qui couperaient sans permission des chênes dans leurs bois, pour la première fois de la privation d’affouages pendant dix ans, et pour la seconde fois de la perte de leurs bois, réunis au domaine ducal ; dans tous les cas, d’une amende de 50 francs, accompagnée d’une somme égale à titre de dommages-intérêts.

L’amende restait, jusqu'alors, la peine de droit commun, et la peine unique en matière de délits forestiers, quelle que soit leur nature; les peines accessoires étaient, sauf dans le dernier cas signalé, de communautés coupant des chênes sans permission, tout à fait inconnues. La confiscation apparaît en 71519, dans une Ordonnance du duc Antoine, en date du 4 décembre; elle est prononcée seulement dans le cas

de délit de pâturage commis, tant de jour que de nuit, à garde faite.

Un règlement du même duc, du 16 décembre 1519, fixa à nouveau à 9 francs par délit, et par délinquant, la peine encourue pour tous délits de bois, et les dommagesintérêts à pareille somme.

En Lorraine donc, pour les forêts ducales, l’amende fixe reste encore la règle; mais il est intéressant de constater qu’elle ne va pas tarder à subir quelques atteintes. Déjà, à là suite des États Généraux de Lorraine, en 1529, il fut fait un règlement qui permettait aux vassaux d'établir des .gardes dans leurs forêts, et qui stipulait, par son article IV, que les amendes seraient proportionnées aux dommages. Mais jusqu’au dix-septième siècle la législation demeura sans changement, en ce qui concerne les forêts ducales. Par deux ordonnances, du 27 novembre 1540 et 27 novembre 1541, le duc Antoine confirma, en effet, les ordonnances antérieures. — La première vise les délits de bois et dispose entre autres « que dorénavant ceux qui seront trouvés mésusants en tous bois de hautes futailles, taillis et communailles, de quelque nature et condition qu'ils soient, en tous nos duchés, pays et seigneuries, payeront pour une reprise cinq francs d'amende, monnaie de nos dits pays, pour méfait commis de jour, et cinquante francs pour la recousse, si elle se commet ; et si telles reprises se commettent de nuit, ou s’il s’en trouve robant bois par scies ou cheval, à l’encontre des délinquants ; et là où, par subtilité malicieuse, s’y en trouverait que l’on ne püt gager, en ce cas seraient appréhendés au corps et détenus prisonniers jusqu’à ce qu'ils auraient payé lamende de dix francs;

seau 1 non/Compris en,cette nôtre concession et ordonnance, les lieux et chartres où de plus hautes amendes et de confiscation, auparavant

la date de cettes, qui demeureront en leur force et vigueur » (1). La seconde concerne les délits de pâturage, et maintient, en l’élevant toutefois un peu, l'amende par tête de bétail; elle précise, en outre, exactement les conditions du délit (absence de droit et non de défensabilité du bois) mais ne conserve pas de différence entre le délit commis par échappée ou à garde faite; elle dispose comme suit: «..... Défendons aux communautés et aux particuliers qui ne sont fondés audit droit de vain pâturage, par chartres, titres ou possession de temps immémorial, de mener vain pâturer leur bétail en nosdits bois et forêts et étangs, que les taillis naient au moins neuf années de recrute, et reconnus défensables par nos officiers, ni dans ceux des communautés, soit laïques, soit ecclésiastiques, à peine de 50 francs d’amende contre les particuliers, par chacune tête y trouvée pâturant, par échappée ou à garde faite; qui ne pourront être modérés en aucun cas (2). »

Au début du dix-septième siècle apparaît, dans la législation de Lorraine, une double innovation ; l’Ordonnance du duc Henri, 14 juillet 1611 (3), est applicable en effet, aux délits commis dans les forêts des « ecclésiastiques, vassaulx, communaultés, et des particuliers ayant bois propres » aussi bien que dans les forêts ducales ; ce n’est donc plus le souci de sauvegarder les biens du prince, mais l'intérêt général qui Pa dictée. D'autre part, si elle maintient l’amende par pied d'arbre, elle établit trois classes : l’une pour le chêne, l’autre pour le faugx (hêtre) et les arbres fruitiers, la troisième pour les autres essences; et tandis que l’amende est

(1) Voir le texte complet dans François pe NeurcHareau, Anciennes Ordon= nances de Lorraine, tome I, p. 13.

(2) Manuscrit ne 189, tome I, bibliothèque de Nancy.

(3) Voir le texte dans Fraxçois De NeurcHareau, 0p. cét., tome I, p. 116.

de 25 francs par arbre de la première catégorie, elle n’est que de 10 francs par arbre de la seconde et de 5 francs par arbre de la troisième ; il n’y a pas proportionnalité entre amende et le dommage, puisque les dimensions de l'arbre n’entrent pas en compte dans sa détermination, il y a seulement une amende qui varie suivant que l’arbre coupé présentait, par son essence, plus ou moins d'intérêt au point de vue de l'utilité générale et de la conservation des forêts ; et Ordonnance, qui précise que ces amendes seront « applicables ainsi que de coutume outre lintérest, lequel sera à l'arbitrage des juges ordinaires de nos pays qui doivent connaître desdites reprises », fait donc très nettement la distinction entre l’amende, peine graduée établie « pour un bien public et conservation desdits bois », et les dommages-intérêts à arbitrer dans chaque cas par le juge, car ils ne doivent correspondre qu’au préjudice sub.

En outre, Ordonnance du 14 juillet 1611 prévoit diverses circonstances aggravantes, qui augmentent considérablement l’amende : ainsi, lorsqu'un arbre aura été « furtivement scié ou coupé entre deux terres », l’amende s'élève à 5o francs pour un chêne, 30 francs pour un hêtre ou un fruitier « outre l’intérest ». L’écorçage des arbres entrainait, pour la première fois, une amende de 5o francs par pied d’arbre, quelle qu’en soit l’essence, et pareille somme de dommages-intérêts ; elle était doublée en cas de récidive, triplée pour un troisième délit, et, pour la quatrième fois, une punition « corporelle et exemplaire », intervenait en sus des amendes et dommages-intérêts. Ce délit était donc le plus grièvement réprimé de tous les délits de bois ; et, 1l semble que ce soit parce que l’écorçage fait périr l'arbre furtivement, qu'il le déprécie et le rend inutile, que la peine prévue pour sa punition fut la plus élevée.

Les amendes et dommages-intérêts sont payables par

corps, mais les délinquants insolvables ne sont pas admis au bénéfice de cession, et l’exécution sur la personne remplace alors Pexécution sur les biens; les peines deviennent un mois de prison « au pain et à l’eau » pour la première fois, deux mois pour la seconde, l’exposition au carcan pendant une heure et la! relégation pour trois ans hors des régions où le délit a été commis, pour la troisième fois; une quatrième infraction entraînait la peine du fouet et le bannissement perpétuel des duchés.

Enfin, l’Ordonnance de 1611 ne devait « rien diminuer aux amendes de 30 francs pour le chêne et 20 francs pour le faugx » qui s’adjugeaient dans les grueries du bailliage de Clermont (en Argonne), laissait donc subsister la législaiion locale antérieure, lorsqu'elle était plus sévère, sans pousser fort loin le souci d’unification.

Une autre Ordonnance du même duc Henri, du 23 mars 1616, intervint pour réglementer la vaine pâture dans les forêts du domaine ducal; elle fixa les ameniles, revenant ainsi aux vieilles dispositions du quatorzième siècle, à 5o francs pour les communautés et pour la première fois, et, pour les particuliers, à 3 francs par tête de bétail à garde faite, à 5 qros par tête par échappée ; le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Un règlement du même jour, mais distinct du précédent, considérant que beaucoup d’arbres étaient coupés et façonnés en pesseaux de vigne et en cercles de tonneaux, sans qu’on püût déterminer leur nombre et appliquer l’amende par pied d'arbre, établit des amendes sur un pied nouveau pour la répression de ces délits ; elles furent fixées à 5 francs par cent de pesseaux et 25 francs par cent de cercles. Et les propriétaires des maisons habitées par des délinquants insolvables furent rendus qarants du paiement des amendes et des dommages-intérêts.

Une dernière ordonnance des anciens ducs parut le 17 décembre 1628 ; elle défendit d’une façon absolue d’envoyer les chèvres et les brebis pâturer dans les forêts, en aucun temps, et aux voituriers de laisser paître leurs chevaux hors des chemins, à peine d’une amende fixe de 5 francs pour un premier délit, de 15 francs en récidive, et de confiscation desdits animaux.

Elle modéra l’amende portée par l’Ordonnance de 1611, au cas d’écorçage de. chênes, à 10 francs pour une première fois, laissant subsister le doublement, le triplement de l'amende et la punition corporelle prévus par cette Ordonnance pour les récidives successives, et sans préjudice des dommages-intérêts.

En 1634, la Lorraine fut une première fois annexée à la France, puis plusieurs fois évacuée et réoccupée, mais elle conserva sa législation particulière jusqu’en 1669, et même après cette date intervint un Règlement de réformation générale, de 1686, qui fut appliqué aux lieu et place de l’Ordonnance de Louis XIV, mais qui en différait relativement peu.

La restauration du duc Léopold, en 1698, fut suivie presque immédiatement d’une Ordonnance de 1701, portant règlement général des Eaux et Forêts, qui fut reproduite intégralement dans l’Ordonnance de Lunéville, de novembre 1707. Celle-ci représente le dernier stade du développement de la législation forestière pénale en Lorraine, et l'influence de la législation française s’y retrouve fréquemment. Pour les délits de bois, l’âge, sinon la grosseur des arbres coupés en délit, intervient dans la fixation de l'amende, qui se trouve, par suite, plus exactement proportionnée au dommage causé; elle reste naturellement différente selon les essences, mais il n’est plus distingué que deux classes d'arbres, le chêne d’une part, les hêtres, charmes, frênes «et autres espèces de bois montant », de l’autre. Le titre IV

de l’Ordonnance de 1707 renferme, à ce sujet, les articles 1 et 3, qui disposent que :

« L’amende ordinaire des délits et dégradations qui seront faits dans nos Bois et Forêts sera de cinq francs pour chacun brin de chène de la crutte ou âge du taillis; de dix francs pour celui qui par la coupe sera réservé pour baliveau; de vingt francs pour le baliveau de la coupe précédente ; et de trente francs pour arbre de vieille écorce coupé de jour, sans feu et sans scie; et au double si le délit est commis de nuit, ou avec feu ou scie, ou entre deux terres; et pour pied cornier, ou arbre de lisière abattu, l'amendeisera de Cinquañite francs ? EN MENO

« À lPégard des hêtres, charmes, fresnes et autres espèces de bois montant, amende pour un brin de l’âge du taillis sera de deux francs six gros; de cinq francs pour celui qui par la coupe sera réservé comme baliveau, de dix francs pour celui qui a été réservé par la coupe précédente, de même que pour les arbres fruitiers; et de vingt francs par arbre de vieille écorce. »

Ainsi amende par pied d'arbre reste à la base de ces dispositions, et il n’y a point, comme dans les ordonnances de France, de proportionnalité entre le dommage et la peine; mais 1l y a des taux différents, progressifs, selon l'essence et l’âge, non pas selon les dimensions ; le délit est d'autant plus grand, non que larbre est plus gros, mais qu'il est plus vieux, qu’il faudra plus de temps pour reproduire le semblable, et qu'il est d’une essence plus précieuse.

I n’y a proportionnalité entre le dommage, ou plutôt la quantité de bois prise, et amende, que s’il s’agit de fagots où de charges de bois de feu, comme l’établit l’article 4 : « Pour chacun fagot ou faix de Corées ou Coudriers, et autres morts-bois, Pamende sera de deux francs six gros; s’il était mêlé de quelque brin ou perche de bois montant,

elle sera de cinq francs; la charge du cheval ou bourique sera de dix francs; de vingt francs pour une charrette et de trente francs pour un chariot. » Proportionnelle aussi au dommage, c’est-à-dire à la surface ravagée, est l’amende de ’outrepasse (art. 5), ou du délit de passage hors chemin (art. 7). Par contre, l’amende est arbitraire pour les vices d'exploitation (art. 6), l’apport de feu en forêt (art. 8), et, dans ce dernier cas même, une punition corporelle est prévue, sans préjudice des dommages-intérêts. L’amende, enfin, pour ceux qui auraient € éhouppé, ébranché ou déshonoré » un arbre, est la même qu’en cas de coupe (art. 2).

Tandis que amende fixe domine la question des délits de bois, les délits de pâturage sont punis d’amendes proportionnelles au nombre des bestiaux repris et à leur espèce : elles sont de 5 francs par cheval, bœuf ou vache, de 30 gros par veau, de 1 franc par bête à laine, chèvre, brebis ou mouton; la confiscation peut être prononcée si le droit en existe pour les bêtes équines et bovines, elle intervient obligatoirement à titre de peine accessoire pour les espèces ovine et caprine. Pour les troupeaux entiers des communautés trouvés en délit, lamende est « modérée à la somme de cent francs » (art. 10 à 12).

Ces amendes conservent leur caractère pénal, sans se confondre avec les réparations civiles; celles-ci peuvent consister d’abord dans le recépage des taillis abroutis (art. 13), mais d’une façon générale, et en « outre des amendes avant-dites, auxquelles les délinquants seront condamnés, iis le seront encore aux dommages et intérêts, qui ne pourront être moindres que les amendes » (art. 19).

Toutefois, elles ont aussi un caractère spécial que lon retrouve dans notre législation moderne, « car les amendes de bois ne pourront être réputées à note d’infamie, à moins qu’elles n’aient été prononcées pour raison de vols

« commis ès bois façonnés ou en marchandises, la punition desquels nous laissons à larbitrage des dits officiers » (art. 20). C’est déjà la distinction, consacrée de nos jours, entre le délit forestier, vol de bois sur pied, et le vol de récoltes ou de bois dans les ventes, relevant le premier du Code forestier, lé second du Code pénal.

Enfin, l’'Ordonnance de 1707 est un véritable code applicable, non seulement aux forêts ducales, mais à celles des communautés et aux bois appartenant aux vassaux et sujets du duc, sauf titres contraires : elle unifie la législation lorraine et mérite d’être placée à côté de la grande Ordonnance française de 1669.

Si complète toutefois qu’ait été cette Ordonnance de 1707, elle n'avait pu prévoir tous les cas, et l’interprétation même par les officiers ducaux souleva parfois des difficultés. Aussi fut-elle complétée par divers règlements intervenus en 1721 et en 172}.

Un Ædit de Léopold, du 14 août 1721, en forme de supplément à l’ordonnance de 1707, vint fixer les peines encourues pour le délit de pacage en temps d'interdiction ; l'espèce porcine n'avait, en effet, soit à dessein, soit par oubli, pas été comprise dans les dispositions de POrdonnance. Conservant la base de l’amende par tête d’animal, l’article 51 de cet édit défend « aux pâtres et à tous particuliers de conduire des pores dans les forêts, hors le temps de glandée, à peine de deux francs d’amende pour chacun porc, et de pareille somme de dommages et intérêts ».

Une nouvelle déclaration de Léopold, en date du 31 janvier 1724, Servant de supplément au Règlement général des Eaux et Forêts, classa parmi les délits et punit d’amendes certains actes qui n'étaient pas nommément désignés dans ce règlement; ainsi, l'enlèvement de terre, sable, pierres et

autres matériaux fut interdit sous peine d'amende arbitraire et de tous dépens et dommages-intérêts (titre IL, art. 11), et Parrachage de plants, sans autorisation expresse, puni des mêmes peines que la coupe de bois de la même essence Gtiirelhrart.: 12).

Le sapin n’avait pas été énuméré parmi les essences, et l’on pouvait se demander dans quelle catégorie il devait être rangé ; l’article 1-6 2 du titre IV de la même déclaration ordonna que l’amende serait la même que pour le hêtre.

Enfin, elle prescrivit que les juges ne devaient jamais modérer les amendes (titre IV, art. 1-Ç 1} et que, « lorsque la valeur des bois coupés par délit excéderait la somme due pour l’amende...., les juges puissent fixer les dommages et intérêts au delà de la somme à laquelle montera l'amende, et cela eu égard à la valeur des dits bois, surtout lorsqu'ils auront été coupés et enlevés de manière que leur confiscation ne puisse avoir lieu en espèce » (titre IV, art. 2). Elle rappela enfin à l’observation des dispositions de l’Ordonnance du 14 juillet 1611, relativement à l'exécution des jugements contre les insolvables, et à la transformation à leur encontre de l’amende en peines corporelles.

Une dernière Ordonnance, du duc Léopold, en date du 12 septembre 1724, imposa enfin des restrictions aux droits des propriétaires de bois, dans l'intérêt général, interdisant de défricher aucuns bois, ni terres, ni prés accrus en bois depuis cent ans, à peine de 1.000 francs d’amende; et à tous seigneurs, communautés, gens de mainmorte et particuliers, de vendre aucuns arbres de futaie, bons et propres à bâtir, à peine de 5oo francs d’amende. Ces peines ne pouvaient être ni remises, ni modérées par les juges.

Telle fut la législation en vigueur en Lorraine jusqu’à sa réunion définitive à la France, à la mort de Stanislas; Or-

donnance de 1669 y devint alors applicable, et les destinées de la province restèrent liées à celles du royaume.

Il est intéressant de constater que, tout en graduant dans une certaine mesure l'amende à l’importance du dommage causé, cette législation n’est pas arrivée à la proportionnalité, au moins pour les délits de bois; et que c’est, en somme, l'infraction à la loi, en elle-même, qui est punie d’une peine d’autant plus forte que cette infraction est plus grave au point de vue de l'intérêt public; une proportionnalité absolue tend, en effet, à faire croire, malgré les commentateurs, que c’est le dommage en lui-même, soit la valeur du bois, qui règle Pamende, alors que ce doit être uniquement la gravité sociale du délit. A ce point de vue, on peut considérer que la législation de Lorraine, aussi complète que la législation française, ne lui était pas inférieure.

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