CHAPITRE II
L'Ordonnance de 1669 et la législation en France jusqu’à la Révolution
A) Ordonnance de 1669. — L’Ordonnance de Louis XIV, d'août 1669, sur le Fait des Eaux et Forêts, est le premier code complet de la législation forestière, tant administrative que pénale ; elle intervint pour remplacer toutes les anciennes et diverses ordonnances et les règlements particuliers en la matière, et constitue, pour les forêts, le droit applicable dans tout le royaume, et non plus seulement aux bois royaux. L’affermissement du pouvoir royal permit alors d'imposer à tous les propriétaires de forêts certaines obligaüons, dans l'intérêt général, et le préambule de lOrdonnance, tout en constatant le désordre qui s'était introduit dans les forêts du royaume, et les travaux des commissairesréformateurs qui y portèrent remède, fait mention des avantages que le Public doit retirer d’une bonne gestion et d’une vigilante protection des forêts, « soit pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la querre, ou enfin pour l’ornement de la paix et accroissement du commerce par les voyages de long cours ». C’est l'intérêt public (et entre autres le développement de la marine, idée chère à Colbert, linspirateur, sinon l’auteur, de l’Ordonnance) qui a dicté les prescriptions de ce monument important de législation forestière, et c’est en vue de cet intérêt que des sanctions ont été prévues contre ceux qui les enfremdraient.
L’Ordonnance de 1669 mériterait à elle seule une étude
approfondie, mais qui sortirait du cadre de ce travail, limité aux seules questions de pénalités; aussi est-ce à ce seul point de vue qu’elle sera examinée ici.
Les peines portées par lOrdonnance de 1669 peuvent se diviser, soit selon leur nature, soit selon la nature des délits qu’elles punissent, soit selon les personnes qu’elles doivent frapper.
D’après cette dernière division, nous écarterons d’abord les peines (amendes fixes, amendes arbitraires, privation de leurs charges) destinées à réprimer les forfaitures ou infractions commises par les Officiers des Eaux et Forêts, et qui ne rentrent pas dans la catégorie des délits forestiers proprement dits. Il faut toutefois signaler ici les dispositions nouvelles, et exorbitantes, de l’article g du titre X, reproduites depuis dans nos lois modernes, et qui rendent les Sergents responsables pénalement des délits qu'ils n'auraient point constatés et signalés deux jours après le délit commis; ceux-ci € seront condamnés en l’amende, restitution et aux intérêts, comme le seraient les délinquants ». Ce cas, tout à fait exceptionnel, de responsabilité pénale du fait d’autrui, alors que le Sergent pouvait n'être coupable que de négligence ou d’inattention, mérite de retenir lattention parce qu'il peut se faire que, sans complicité, sans forfaiture de sa part, un bas-oflicier des Eaux et Forêts soit condamné à des peines toutes différentes de celles auxquelles s’expose le fonctionnaire négligent ou irrespectueux des règlements spéciaux qui le régissent.
Certaines interdictions spéciales aux Sergents, notamment en ce qui concerne Passiette des coupes (interdicuüon de faire des laies de plus de trois pieds de large et d’en enlever les bois) emportent aussi des sanctions différentes de celles qui résulteraient d’un délit analogue commis en dehors de leur service; ainsi l’amende, en cas d'enlèvement
de bois de laies, est fixe au lieu d’être proportionnelle à la quantité comme elle le serait en règle générale.
Mais, lorsque les Officiers commettent des délits qualifiés de délits forestiers proprement dits, ils sont passibles de peines dont la base est la même que si le délit eût été commis par une personne quelconque, et dont le quantum seul est plus élevé (titre XXXTI de Ordonnance).
De même, en ce qui concerne les marchands, adjudicataires des coupes, chablis, de la glandée, et des usagers, il existe des délits spéciaux à ces catégories de personnes, en dehors des délits communs forestiers, qui prennent de leur côté une gravité particulière lorsqu'ils sont commis par des marchands ou des usagers. Ces délits spéciaux sont généralement punis, pour les marchands, d’amendes tantôt fixes, tantôt arbitraires, et accessoirement de confiscation, parfois du bannissement des forêts, parfois aussi d’une restitution du quadruple, qui a alors un véritable caractère pénal. Gette restitution du quadruple est prononcée contre les marchands qui auraient acquis des bois vendus sans observer les règlements arrêtés en Conseil du Roi, ou qui auraient obtenu un remplage (c’est-à-dire l'attribution de bois hors coupe en compensation des vides existant dans leurs ventes) ou un changement d’assiette des ventes (titre XV, art, 1, 13 et 14), ou qui auraient commis le délit d’outrepasse (exploitation d’une étendue supérieure à la surface vendue) dans des bois de même essence et qualité que ceux de la vente (titre XVI, art. 9). L’amende fixe est plus généralement la sanction des délits d’adjadicataires ; ainsi toute infraction à Particle 23 du titre XV, réglant les conditions d’association des marchands, est punie de 1.000 livres d'amende; linfracton à Particle 37. du même ütre, prescrivant la marque des bois vendus et la tenue d’un registre de ventes par les marchands, lest de 100 livres d'amende et de la confiscation.
6o DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE
Une même peine d'amende de 100 livres sanctionne l’interdiction de travailler dans les coupes la nuit, ou les jours fériés ; accompagnée de la confiscation des bois et des outils, elle punit l’usage d’autres instruments que la cognée pour l’abatage des cépées (titre XV, art. 44 et 49). Une amende fixe de 5oo livres, accompagnée de la confiscation, est portée contre les marchands qui pèleraient sur pied les bois de leurs ventes (titre XXVIH, art. 28); 100 livres d’amende et la confiscation sont la peine sanctionnant la défense de tenir des ateliers et loges ou de faire ouvrer les bois hors des ventes (titre XXVIT, art. 29). Si la vidange des produits n’est pas terminée en temps utile, la confiscation est la seule peine encourue (XV, 47 et XVI, 4).
L’amende est arbitraire, mais sans pouvoir être inférieure à 1.000 livres, accompagnée de la confiscation des ventes et du bannissement des forêts pour les marchands coupables d’entente et de complot tendant à nuire aux adjudications (XV, 23). Elle est arbitraire entièrement lorsque les marchands négligent de faire repeupler les places à charbon (XX VIT, 22). Enfin, si ladjudicataire de la glandée manque à l'obligation à lui imposée de faire marquer ses pores, ou s’il en introduit un nombre supérieur au nombre fixé, il encourt une amende de 100 livres, et la confiscation des bêtes en excédent (XVIII, 3).
Ce n’est que dans quelques cas que les peines spéciales aux marchands rentrent dans la catégorie plus générale des peines forestières; l’amende au pied de tour doit être ainsi appliquée, au cas de délit d’outrepasse, si les bois sont de meilleure essence ou qualité que ceux de la vente (XVI, 9); et la même peine d'amende arbitraire et de confiscation frappe tous ceux, marchands ou autres, qui enfreindraient la défense de faire des cendres en forêt, portée par les articles 19 et 21 du titre XXVII.
? k 1 n L ORDONNANCE DE 1669 ET LA LEGISLATION EN FRANCE Or
Il existe également des délits spéciaux aux usagers, consistant dans la violation des règles à eux imposées pour l'exercice de leur droit; le plus souvent, la sanction consiste en une amende fixe, parfois en une amende arbitraire, et très généralement la confiscation intervient à ütre de peine accessoire : la privation du droit d'usage est prononcée dans certains cas lorsqu'il y a récidive. L’amende fixe de 100 livres, et en sus la confiscation du bétail, est encourue par les usagers qui ne se conformeraient pas aux prescriptions relatives à la marque des pores ou en introduiraient un nombre supérieur au nombre fixé (XVIIL, 3), ou à ceux qui se prévaudraient de titres non reconnus (XIX, 11); une amende fixe de 10 livres pour la première fois, la confiscation du bétail pour la seconde, la privation de l’usage pour la troisième sont prévues pour réprimer le délit de garde séparée (XIX, 8); et une amende de 50 livres pour la première fois, la privation de tout usage en récidive punissent l’usager coupable d’avoir prêté son nom et sa maison à des non-usagers pour exercer son droit à sa place; en outre, le bétail doit être alors confisqué (XIX, 10). Une amende arbitraire, accompagnée de la confiscation, sanctionne l’interdiction de mener le troupeau commun en d’autres lieux et par d’autres chemins que ceux qui ont été désignés (XIX, 3 et 6), et celle d’utiliser le droit de pâturage pour des bestiaux destinés au commerce (XIX, 14). L’amende par tête de bétail (3 livres par bête), accompagnée de la confiscation, n’est prononcée qu’au cas où les usagers auraient introduit en forêt, ou même sur les lisières, des bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, dont le pâturage est interdit dans les bois; c’est la même peine qui atteindrait un particulier quelconque ayant commis ce délit; mais il s’y ajoute, pour le pâtre, une amende fixe de 10 livres pour la première fois, et, en cas de récidive, il
encourt le fouet et le bannissement du ressort de la maîtrise (XIX, 13).
L’amende proportionnelle à la gravité du délit, ou à l’importance de son objet, n'apparaît donc qu’exceptionnellement en ce qui concerne les délits spéciaux aux officiers, marchands et usagers; c’est bien plutôt parce qu'ils ont transgressé les règles à eux posées, que parce qu'ils ont causé un dommage qu’ils sont punis, l’élément objectif du délit est sans importance à côté de lélément subjectif de Pinfraction, la méconnaissance de la volonté royale, de la loi qui régit les coupables. L’amende fixe se justifie tout aussi bien pour les délits que lamende arbitraire, car elle s'applique à des catégories de gens qui doivent, au même titre et sans que leur culpabilité souffre des degrés, respecter le contrat, tacite ou écrit, d’après lequel certains droits leur ont été concédés. Il est par contre assez singulier que, en ce qui concerne les engagistes, douairiers et usufruitiers, l’inobservation de certaines formalités soit punie d’amendes fixes (très élevées toujours, XXII, 3 et 7), tandis que abus de jouissance, la coupe de réserves notamment, n’est frappé que des amendes au pied de tour (titre XXII, art. { et 6): il semble qu'il y ait à un manque de logique bien rare dans POrdonnance de 1669.
Sans approfondir non plus les peines d'amende fixe ou arbitraire, de confiscation ou de restitution au quadruple portées contre les gens de mainmorte et les habitants des communautés propriétaires de forêts, en cas d’inobservation des règles d'administration et de jouissance qui constituent les titres XXIV et XXV de Ordonnance, il convient d'étudier partculièrement les peines qui sont portées contre les délinquants ordinaires, pour les infractions que l’on peut considérer comme formant le droit pénal forestier commun, et qui, si elles sont d'ordinaire punies plus sévè-
rement lorsque ce sont des officiers, marchands où usagers qui les commettent, n’exigent pas, pour exister, une de ces qualités chez le délinquant.
Ces peines sont renfermées dans les titres XXVII et XXXIT de lOrdonnance de 1669; le premier traite des prescriptions imposées à {ous pour assurer la conservation des bois, à titre de règles de police ; toutes les peines sont des amendes fixes ou arbitraires, ou même des peines corporelles. Le titre XXXII traite plus spécialement des délits de bois et de pâturage, et les peines y sont proportionnées au nombre, à lPespèce et aux dimensions de l’objet du délit.
Les règles de police destinées à assurer la conservation des bois sont multiples; les unes interdisent des actes de nature à nuire directement et immédiatement à la forêt (enlèvement de plants, de terre, sable, de glands et faînes, pelage des bois sur pied, apport de feu); d’autres prohibent certains actes qui, par eux-mêmes, ne peuvent nuire à la forêt (construction de maisons à une certaine distance, exercice de certains métiers en forêt ou à peu de distance), mais peuvent faciliter la perpétration de délits.
L’arrachage de plants, quel que soit leur nombre, emporte une «€ punition exemplaire », sans doute corporelle, et 500 livres d’amende (XXVII 11); Penlèvement de sables, terres, marnes, argiles, la fabrication de Ja chaux à faible distance sont passibles de 500 livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais (XXVIT, 12). Les poudriers, salpêtriers et commissaires des Poudres et Salpêtres eux-mêmes ne peuvent se faire délivrer de menus bois, à peine de 5oo livres d’amende pour la première fois du double et de « punition exemplaire » en récidive (XXVIT, 15). Il est aussi défendu, à peine d’amende arbitraire et de conliscation, de faire des cendres en forêt (XXVIT, 19). Même
des punitions corporelles sont réservées à ceux qui « charmeraient ou brüleraient les arbres, ou en enlèveraient Pécorce » (XXVIL, 22) ou qui « porteraient et allumeraient feu, en quelque saison que ce soit, dans les forêts, landes et bruyères », et, dans ce dernier cas, la peine s’aggrave d’une amende arbitraire, nonobstant la réparation des dommages (XXVII, 32). Tous ces faits, en dehors de toute interdiction, sont dommageables et à un degré souvent très supérieur à la coupe d’un arbre ou à Pacte d’un mouton pâturant en forêt; cependant, les peines ne sont proportionnées ni au dommage causé, ni, pour certaines, à la culpabilité du délinquant (sauf si l’amende est arbitraire, cas auquel le Juge peut en tenir compte); c’est donc que la gravité des infractions a été évaluée, une fois pour toutes, en dehors des considérations de dommage ; et il faut remarquer qu’il n’est pas nécessaire qu'il y ait dommage pour que les peines les plus dures, les peines corporelles, soient encourues (lorsque du feu est allumé en forêt et qu’il n’y a pas incendie, il n°y a pas de dégâts causés, et cependant Particle 32 du titre XXVII est applicable).
D’autres dispositions du titre XXVIT ont pour but, non plus d'empêcher laccomplissement d'actes dommageables, mais de rendre plus difficile la perpétration de délits, en écartant des forêts les habitations, les ateliers à travailler le bois, et surtout'les gens qualifiés de « vagabonds et inuüles », en punissant le simple fait de se trouver la nuit en forêt muni d'instruments propres à couper le bois; ou encore elles tendent à faciliter la répression, en autorisant les perquisitions dans les villes et monastères voisins des forêts, où le bois de délit pourrait être employé, et en interdisant aux bücherons d’emporter, même avec le consentement des marchands, des bois de coupe dont l'identification serait diflicile. Les peines ne peuvent évidemment être
proportionnées à un dommage qui n'existe pas; aussi ce sont, soit des amendes fixes ou arbitraires, avec la confiscaüon des outils, soit même des peines corporelles. Des amendes fixes sont encourues par les ouvriers travaillant le bois qui établiraient des ateliers à distance prohibée (XXVI, 23), par les bûcherons qui emporteraient du bois de coupe (XXVII, 26); les personnes trouvées la nuit en forêt, hors des routes, avec des serpes, scies ou haches, encourent 6 livres d'amende pour la première fois, 20 pour la seconde, et le bannissement de la forêt pour la troisième, mais une peine corporelle, l’emprisonnement, vient s’ajouter à cette amende (XXVII, 34). Pour les constructions à distance prohibée, les sanctions sont l’amende arbitraire et la démolition (XXVII, 18 et 30). Mais c’est surtout pour les vagabonds et inutiles que la sévérité de la peine est extrême: démolition de leurs maisons dans l’enceinte ou à demi-lieue des forêts, interdiction de bâtir ou d’habiter à moins de deux lieues des forêls sous peine du carcan et de emprisonnement (XXVITI, 17 et 36), et, s'ils changent de nom pour n’être pas reconnus, ils encourent les galères (XXVITI, 38). Même ceux qui leur donneraient asile encourent, par ce seul fait, une amende de 300 livres, et sont rendus responsables des amendes infligées à ces hôtes (XXVIL 35).
Une telle rigueur n’a rien d’extraordinaire à cette époque; et lOrdonnance de 1669 même atténue parfois d'anciennes dispositions beaucoup plus dures; ainsi, revenant sur l’article 14 de l’Ordonnance de 1607, elle supprime la peine de mort en matière de chasse. C’est donc, dans son ensemble, une législation de progrès sensible, tout au moins pour son humanité, sur les précédentes, et la sévérité de certaines peines qu’elle renferme, notamment celles qui frappent les « vagabonds et inutiles », loin d’être exagérée pour les gens
66 DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE du dix-septième siècle, est justifiée par Pintérêt qu'il y à à conserver la forêt, la protéger contre ceux qui font métier de la ravager, et par la qualité des individus qui les encourent, gens sans aveu pour lesquels les lois ont toujours édicté des pénalités particulièrement rigoureuses.
Les délits ordinaires de bois et de pâturage, énumérés au titre XXXII de lOrdonnance de 1660, sont punis d’amendes proportionnées à la quantité, à la nature et aux dimensions des arbres objets du délit, au nombre et à l'espèce des bestiaux; la base de ces amendes est la même que celle des amendes édictées par POrdonnance de 1518, mais elles sont considérablement élevées quant à leur taux, d’abord parce que la mesure de la circonférence doit être prise à un demui-pied de terre et non plus à un pied, et que les arbres présentent très généralement à leur base un empattement beaucoup plus gros que le füt lui-même, ensuite parce qu’elles sont passées, selon les classes, respecüvement à 4 livres, 50 sols et 30 sols par pied de tour, au leu de 30, 20 et 15 sols. De ce dernier chef seulement, le taux des amendes a été augmenté de 167°/ pour les arbres de la 1° classe (chêne, fruitiers et châtaignier), de 150 °J, pour les arbres de la 2° classe (saule, hêtre, orme, sapin, charme et frêne) et de 100°/, pour ceux de la 3° classe. Il est à remarquer aussi qu'une précision plus grande a été établie dans la distinction des classes, que le châtaignier est nommément désigné dans la première, et que, dans la seconde, une énumération complète et limitative a remplacé l'expression trop générale « hêtre et tout autre bois vil ».
Ce relèvement du taux des amendes est très normal, en présence du souci de maintenir une proportion entre la valeur des bois et Pamende; en effet, depuis 1518, la valeur du numéraire avait singulièrement baissé, et le prix
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des bois s'était élevé de son côté (1) d’une manière considérable ; il en est fait mention à l’article 8 du titre XXXII de lOrdonnance de 1609, qui énonce « et d'autant que les amendes au pied du tour ont été réglées selon la valeur et état des bois de l’année 1518, depuis laquelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix.… » Il faut donc en conclure que l'augmentation du taux de lamende n’a fait que rétablir l'accord entre la valeur des bois et l'amende, ce qui est d'autant plus probable que c’est sur les bois les plus précieux que la hausse se fait toujours sentir, et que le relèvement des amendes a été plus considérable pour les bois de la 1° classe et pour ceux de la 2° que pour les autres, bons tout au plus à faire du chauffage.
Une modification, toutefois, à l'Ordonnance de 1518 a été établie par l’article 2, titre XXXII de l’Ordonnance de 1669; au lieu d’une amende par pied d’arbre, quelle qu’en soit la grosseur, mais variant avec l’essence, pour punir ceux qui auraient éhouppé des arbres, il a été prescrit que ces délinquants, et ceux mêmes qui auraient seulement ébranché ou déshonoré ces arbres, seraient punis comme s'ils les avaient abattus par le pied, c’est-à-dire frappés de l'amende au pied de tour. Et cette disposition est éminemment juste, car lPébranchage peut être, soit la tentative d’abatage suivie d’un commencement d'exécution, par suite punissable comme le délit lui-même, soit l’acte particulièrement coupable d’un vandale qui détruit et détériore pour le seul plaisir de mal faire; dans l’un comme dans l’autre cas, l'application d’une même amende que pour l’abatage n’est
(1) GaLox, auteur de la Conférence de l’Ordonnance de 1669, indique qu’en 1309 le bois de chauffage valait 3 sols le moule (ou mole) de büche, et qu’il fallait quatre moules pour faire une charretée; tandis qu’en 1725, date de son ouvrage, il y avait nombre d’endroits où une seule bûche valait 6 sols, et un fagot 5 à 6 sols.
pas exagérée, surtout si l’on considère que l’article 22 du utre XXVIT punit de peines corporelles ceux qui auront « charmé, brûlé ou écorcé » des arbres.
L'article 3 du même titre fixe les peines encourues par ceux qui enlèveraient des bois façonnés, dont on ne pourrait par suite prendre la mesure à demi-pied de terre; ces peines sont, comme dans l’Ordonnance de 1518, proportionnelles à la valeur du bois enlevé, selon qu'il est bois d'œuvre ou bois de chauffage et qu’il est emporté en charrette, à dos de bête de somme ou d'homme, mais le taux des amendes est infiniment supérieur à ce qu'il était en 1518: 80 livres au lieu de 10 par charretée de bois d'œuvre, 15 livres au lieu de 20 sols par charretée de chauffage, 4 livres par charge de bête de somme (mode d’enlèvement non prévu en 1518) et 20 sols au lieu de 5 par fagot cu fouée.
Enfin, le principe de l'amende par pied d’arbre a été maintenu en ce qui concerne les baliveaux, parois et pieds cornmers, mais elle a été portée de 20 à 50 livres pour les baliveaux, parois, arbres de lisière, de 30 à 100 livres pour les pieds corniers coupés, et à 200 livres pour les pieds corniers arrachés et déplacés : l'augmentation de l’amende est du même ordre que celles ci-dessus signalées, et il faut noter l’amende bien plus élevée, double de l’amende ordinaire, prononcée lorsqu'un pied cornier est déplacé, ce qui a pour résultat de fausser les limites des coupes. La valeur des bois n’entre plus en ligne de compte pour la fixation de l'amende ; tout au plus a-t-on quelque peu cédé à l’idée, dominante dans ce ütre, qu’il doit y avoir proportionnalité entre le dommage et la peine, en abaissant à 10 livres l'amende. pour baliveaux de l’âge du taillis et de moins de vingtans ; c’est le fait, délictueux en lui-même, d’avoir coupé ou enlevé un arbre marqué du marteau royal, d’avoir fait
disparaître une marque de l’autorité, qui constitue le principal élément de détermination de la peine; et c’est l’intenüon frauduleuse, supposée existante chez le coupable, au cas de déplacement d’un pied cornier, qui justifie le doublement de l’amende en cette circonstance.
Les diverses amendes au pied de tour ou par pied d'arbre ci-dessus énumérées sont dites « amendes ordinaires », c’est-à-dire qu’elles punissent des délits simples, sans circonstances aggravantes, commis de jour, entre le lever et le coucher du soleil, sans feu ni scie et par des personnes privées ; sous ce nom, l’Ordonnance comprend celles qui n’ont « charges, usages, ateliers ou commerce » dans les forêts, et l’article 5 énumère parmi ces dernières « les Officiers des Forêts et des Chasses, Arpenteurs, Layeurs, Gardes, Usagers, Coutumiers, Pâtres, Paissonniers, Marchands ventiers et leurs facteurs, Gardes-ventes, Büûcherons, Charbonniers, Charretiers, Maîtres de Forges et Fourneaux, Tuiliers, Briquetiers et tous autres employés à l’exploitation des Forêts et aux ateliers des bois en provenant », en un mot tous Ceux qui ont une cause légitime de se trouver en forêt fréquemment, qui, par suite, auraient de plus grandes facilités pour commettre un délit avec des chances d’impunité. Pour toutes ces personnes, et pour les personnes privées qui délinqueraient de nuit, au moyen de la scie ou du feu, les amendes ordinaires sont doublées ; et, en outre, en cas de récidive, pour les personnes non privées, une peine accessoire est prescrite (litre XXXIT, art. 6): la perte de leurs charges pour les officiers, de leurs ventes pour les marchands, de leurs usages pour les usagers, en sus du bannissement à perpétuité des forêts, peine afflictive ne faisant du reste pas obstacle à là condamnation à l’amende. La récidive est sans effet en ce qui con-
cerne les personnes privées, mais il ne faut pas oublier qu’il
reste possible, pour beaucoup d’entre elles sans doute, de les faire rentrer dans la catégorie des « vagabonds et inutiles » auxquels des peines corporelles sont applicables. La. responsabilité civile des maîtres et commettants, établie par l’article 7 du même titre, pour les commis, charretiers, pâtres et domestiques, étendue à toutes personnes habitantes dans l’enceinte et à deux lieues des forêts, peut être considérée aussi comme un moyen indirect, néanmoins efficace, de répression.
Mais l'amende n’est pas la seule peine destinée à réprimer les délits de bois ; une peine accessoire, la confiscation, doit toujours être prononcée (titre XXXII, art. 9), et 1l peut se faire qu’elle soit aussi lourde, même davantage, que la peine principale, car elle porte non seulement sur les scies, haches, serpes et outils, mais encore sur les chevaux, bourriques et harnais servant à transporter les bois de délit.
Les amendes, la confiscation sont des moyens répressifs ; leur montant, comme lexplique fort bien Pecquet (1), € appartient à la vindicte publique », par suite est toujours attribué au Roi, quel que soit le propriétaire où le délit a été commis; elles ne peuvent être cédées n1 affermées (titre XXVII, art. 16 à 18). Il n’existe qu’une seule exception à cette règle, renfermée dans Particle 4 du titre XVII : si la glanée est affermée et si des personnes sans droit ni permission de ladjudicataire envoient leurs pores en forêt, Pamende de 100 livres et la confiscation se partagent par moitié entre le roi et l’adjudicataire ; cette disposition est renouvelée de lOrdonnance du 29 mai 1346, et demeure un vestige de l’époque où les amendes, conformément à la coutume romaine, étaient attribuées, non pas au fisc, mais à la partie lésée. En dehors de ce cas, on peut dire avec
(:) Pecquer, Lois Foreslières, tome Il, p. 388 sqq.
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Pecquet que « l’amende ne paie point le délit, est la punition de la loi transgressée ». Par suite, il faut que le coupable, en sus de l’amende, paie la valeur du bois volé, c’està-dire la restitution, et des dommages-intérêts; la restituüon correspond en quelque sorte au damnum emergens, les dommages intérêts au lucrum cessans. Aussi Particle 8 du ütre XXXIT ordonne-t-il que les restitutions et dommagesintérêts soient adjugés de tous délits « au moins à pareille somme que portera l'amende ». Cette taxation uniforme et minima des restitutions et dommages-intérêts est conforme à celle établie pour la forêt de Crécy-en-Brie par l'arrêt de règlement du 30 janvier 1607, identique aussi dans son principe à celle qui résulte du règlement de réformation de la maîtrise de Paris du 1* mai 1666 ; c’est, une évaluation forfaitaire minima, basée sur le montant de l'amende dont la proportionnalité au dommage semble être un axiome (Voir pages 54 sqq.), et les motifs de cette disposition sont que les amendes au pied de tour ont été réglées en 1518 selon l’état et la valeur des bois à cette époque ; mais la disposition dépasse les motifs, puisque l’Ordonnance prescrit que les restitutions et dommages-intérêts seront alloués pour tous délits, et non pas seulement pour ceux dont l’amende est réglée au pied de tour. Même lorsque l'amende n’est pas proportionnelle au dommage, les restitutions et dommages-intérêts seront au moins égaux à celte amende (ainsi dans le cas de coupe de réserves), pourront donc être fort supérieurs au dommage réellement causé, sans être jamais inférieurs, puisque c’est un minimum qu’établit le titre XXXIT, article 8, de Ordonnance.
En ce qui concerne les délits de pâturage, la confiscation des bestiaux trouvés en délit demeure la peine habituelle ; mais, comme il peut arriver fréquemment que la saisie ne puisse être effectuée, et qu’alors la répression serait illusoire,
me DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE
des amendes sont en ce cas infligées aux propriétaires, et ces amendes varient selon l'espèce de bétail, sont proportionnelles au nombre de bêtes trouvées en délit. Elles sont fixées (üitre XXXIT, art. 10) à 20 livres pour chaque cheval, bœuf ou vache, à 100 sols pour chaque veau, à 3 livres pour chaque mouton ou brebis ; la première récidive double amende, la seconde la quadruple et entraîne pour les pâtres le bannissement des forêts. L'ancienne distincuon entre le délit commis à garde faite et celui cemmis par échappée disparaît, une peine unique est appliquée dans lun comme dans lautre cas ; Pinfluence du facteur personnel du délinquant n’apparaît plus que dans la récidive, c’est Pélément objectif des bestiaux instruments du délit, leur nature et leur nombre, qui règle la peine. Doit-on considérer qu’elle est proportionnelle au dégât que chaque espèce d'animal est supposée devoir causer dans les peuplements ? C’est bien peu probable, car l'Ordonnance ne tient pas compte de l’âge des bois où le délit a été commis pour fixer la peine, pas plus qu’elle ne mentionne les chèvres, dont le pâturage en forêt a toujours été interdit. Les chiffres d'amende ainsi fixés sont, d’autre part, inférieurs à la valeur des bestiaux et ne peuvent être considérés comme le rachat d’une confiscation qui n’a pu être pratiquée ; cependant, il y a une proportionnalité certaine entre la valeur d’une tête de bétail de chaque catégorie et l'amende correspondante : et il semble n'être pas trop loin de la vérité de tenir pour certaine cette base de lamende, qui serait alors le rachat, pour un prix inférieur à leur vraie valeur, mais encore suffisamment élevé pour rendre la répression efficace, des bestiaux dont la saisie n’a pu se faire. C’était ainsi le moyen d'éviter les difficultés d’une vente sur saisie, onéreuse toujours, de lPentrelien des animaux sous séquestre jusqu’au jour de la vente, de ne pas provoquer
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non plus l'effondrement des cours sur certains marchés, et, par suite de la responsabilité des propriétaires, d’arriver souvent à toucher, sous forme d'amende, une somme supérieure au produit net de la vente après confiscation.
Quoi qu’il en soit, l’application de l’amende a été la règle après 1669, bien plutôt que la confiscation, passée au rang de peine presque comminatoire, et de très nombreux arrêts ont montré, en en faisant un constant usage, que l’innovaüon à cet égard de l’Ordonnance de 1669 correspondait à un besoin ; et encore est-il juste de dire que l’établissement de cette amende par tête de bétail a été plutôt un retour aux vieilles dispositions coutumières, étudiées plus haut, bien plus qu’une innovation.
L’enlèvement d'herbes, de glands ou de faînes est aussi un délit ; l'enlèvement d’herbes avait été rarement considéré comme tel avant 1669, sauf dans la coutume de Mons et dans la réformation des forêts de la maîtrise de Paris, du 1% mai 1666 (1); l’enlèvement de glands et faines a, au contraire, été très généralement et très anciennement regardé comme tel. L'article 12 du titre XXXIT le punit d’une amende proportionnelle à la quantité enlevée, qu’on peut admettre, par suile, proportionneile au dommage causé: de 100 sols par « faix à col », c’est-à-dire par charge d'homme; de 20 livres par charge de cheval ou d'âne; de 4o livres par harnais, c’est-à-dire par bête attelée ; en outre, les animaux ainsi chargés et les harnais doivent être confisqués. En cas de récidive, la peine est doublée; une seconde récidive entraîne la bannissement des forêts et du ressort de la maîtrise.
(1) Voir page 54 pour cette réformation. La Coulume de Mons, chapitre LIT, « article 2, dispose : « /{em, que nul n’aille sayer ne prendre herbes ès bois, « prez, ni ès forières d’autruy, et en cinq sols blancs de loix, avec le dom- « mage rendre à celui à qui fait seroit, sur son serment, comme dit est dessus, « pour le dommage de bestes. »
Enfin, alors que l’ordonnance de 1518 édictait des peines d'amende arbitraire et de prison contre ceux qui couperaïent des branches et des feuillages pour les noces et fêtes, l’Ordonnance de 1669 (titre XXXIL, art. 13) frappe ce délit des peines ordinaires « selon le tour et qualité des bois », faisant ainsi disparaître une exception à la règle du pied de tour.
D'une façon générale, l’examen des titres XXVIT et XXXII de Ordonnance de 1669 (titres qui tous deux renferment des disposilions pénales, en dehors de celles qui sont applicables aux officiers, marchands et usagers) montre que toutes les peines prescrites par le titre XXVII — De la Police et Conservation des bois — sont ou bien des peines corporelles, ou des amendes soit fixes, soit arbitraires, parfois accompagnées de la confiscation, mais jamais des amendes proportionnées au dommage causé, à l’objet du délit ou aux instruments inconscients du délit (bestiaux). Deux exceptions seulement existent à cette règle, et nous les avons signalées plus haut. L’amende est donc toujours prononcée entièrement contre chaque individu coupable, si plusieurs éommettent en commun un délit: elle a un caractère personnel très marqué, jamais collectif. Au contraire, si parfois des peines corporelles, tout au moins afflictives comme le bannissement, se rencontrent dans le titre XXXII et sont de leur nature indivisibles, c’est uniquement en cas de récidive ; les peines simples sont des amendes toujours proportionnelles au nombre, à Pespèce et aux dimensions des arbres, au nombre et à l’espèce des bestiaux, à la quantté de menus produits objets du délit ; l'amende, bien que personnelle quant à celui qui en est puni, est réelle quant à sa fixation, et si plusieurs individus commettent en commun un délit réprimé par une amende semblable, comme amende est déterminée en dehors d’eux, elle ne sera prononcée
qu'une fois et sera collective. A coup sûr, tous la devront solidairement ; il n’en est pas moins vrai cependant qu’ils pourront se la partager entre eux, et on arrive à cette conclusion bizarre qu’un groupe de personnes réunies dans un but délictueux ne sera pas puni davantage qu’un délinquant isolé commettant la même infraction, tandis qu'il y a plus de malice à s’associer dans un but coupable qu’à agir seul, et qu’en bonne justice les associés devraient être plus sévèrement frappés. C’est ce qui montre bien que l’ameade, établie d’après le seul dommage causé, est imparfaite et, malgré son apparence de rigueur mathématique, souvent injuste.
Une discordance paraît, à première vue, exister entre les articles 27 du titre XXVIT et 13 du titre XXXIT; le premier interdit aux usagers « et à tous autres » d’abattre, ramasser ou emporter des glands et des faînes, sous prétexte d’une amende de 100 livres ; le second frappe « toutes personnes privées », amassant ou emportant glands, faînes et herbes, d’une amende proportionnelle à la quantité. I] semblerait que l’expression « tous autres » doive s'appliquer aux « personnes privées » et qu’une incertitude demeurât sur l’article à appliquer ; les commentateurs ont décidé. unanimement que lPexpression visée devait s'entendre des personnes telles que les usagers, c’est-à-dire les marchands, pâtres, officiers, etc. Il reste intéressant de constater que tandis qu’en général lOrdonnance double les amendes applicables aux personnes privées, quand les délinquants ont charge, usage ou commerce en forêt, elle édicte, dans ce cas particulier, une amende fixe dont la base, par suite, est toute différente : et rien ne justifie cependant cette différence dans les pénalités.
Un point particulièrement notable est que l'article 14 du titre XXXII de l’Ordonnance de 1669 interdit, sous Îles
peines les plus sévères, aux officiers des Eaux et Forêts € d’arbitrer les amendes et peines, ni les prononcer moindres que ce qu’elles sont réglées par la présente ordonnance, ou de les modérer ou changer après le jugement ». Toutes les peines, sauf celles laissées expressément par POrdonnance à l’arbitraire du juge, ne peuvent donc être graduées selon les conditions du délit non prévues par le texte même de la loi; et Pappréciation d’un degré de culpabilité chez le délinquant n’est pas possible en dehors des spécifications (assez détaillées à vrai dire) de l’Ordonnance : le fût-elle, clle n’aurat aucune influence sur les peines. Une telle disposition est extrêmement rigoureuse et devait avoir pour origine des abus de la part des officiers-juges des Eaux et Forèts ; elle ne fait d’ailleurs que rappeler celles des ordonnances de juillet 1356 (art. 37), de septembre 1336 (art. 33), de mars 1388 (art. 36), de septembre 1402 (art. 35), de mai 1413 (art. 239), de mars 1515 (art. 52) et de juillet 1607 (art. 19), qui toutes ont interdit d'augmenter ou diminuer les peines prononcées, et qui, laissant parfois le pouvoir d'augmenter ex justa causa, dans certains cas, les peines fixées par les ordonnances, n’ont jamais permis de les diminuer.
Rappelons enfin que si, jusqu’en 1669, les ordonnances royales n’ont été applicables qu'aux forêts du domaine royal, cette dernière ordonnance sn fine (titre XXXIT, art. 28) dispose que :
« Toutes amendes, restitutions, dommages-intérêts et confiscalions seront adjugés ès eaux et bois des Ecclésiastiques, Commanderies, Maladreries, Hôpitaux, Communautés et Particuliers, et les condamnés et redevables exécutés en la même manière que pour celles qui auront été prononcées sur le fait de nos Eaux et Forêts. »
C’est donc la fin, sur toute l'étendue du royaume, des
coutumes pénales et des législations forestières locales, remplacées par un droit commun forestier ; il n’y a plus doute désormais sur la nature du délit forestier, qui n’est plus un délit privé, mais un délit contre la chose publique, puni d’une amende acquise au Roi ou de peines afflictives ; la même loi est applicable aux biens du Roi et à ceux des particuliers, les sanctions sont les mêmes lorsqu'il leur a été porté atteinte. C’est un progrès considérable qui est réalisé dans la législation, et une grande innovation de Ordonnance de 1669; si elle n’a quère fait que reproduire, rassembler et codifier, en beaucoup de matières, les dispositions éparses dans les ordonnances précédentes, et notamment si, en matière pénale, elle n’a que modifié des taux de pénalités sans en changer la base, elle a, en ce qui concerne les forêts autres que les forêts royales, établi une répression identique à celle qui s’exerce dans ces dernières, et, par suite, créé le fondement de notre législation moderne.
B) Législation de 1669 à 1789. — L’Ordonnance de 1669, formant un véritable code complet et parfaitement étudié, n’a pas subi de modifications jusqu’à la Révolution, et 1l n’est pas intervenu, jusqu’à cette époque, de textes nouveaux comportant abrogation de certaines de ses dispositions. Au contraire, tous les arrêts du Conseil du Roi, tous les édits et toutes les déclarations royales intervenus ont réitéré ses prescriptions et ordonné leur exécution. Certains de ces actes ont précisé ou renforcé des dispositions de lOrdonnance ; trois seulement sont intéressants pour létude présente : un arrêt du Conseil du 23 décembre 16go portant à 1.000 livres, au lieu de 500, amende encourue pour extraction de sable, terre, marne ou argile des forêts (CF. Ordonn. 1669, titre XXVII, art. 12) ; une déclaration du Roi, du
13 novembre 1714, qui règle les peines contre ceux qui
auraient, soit par inadvertance, soit de dessein prémédité, mis le feu dans les forêts, landes et bruyères (CF. Ordonn. 1669, ütre XXVIL art. 23); un édit du Roi, du mois de mai 1716, portant règlement sur les amendes des Eaux et Forêts.
L'arrêt du Conseil du 23 décembre 1690 n’offre aucune particularité.
La déclaration du Roi du 13 novembre 1714 expose que l’article 32 du titre XX VII de l’Ordonnance de 1669, punissant de peines corporelles le fait d’avoir porté ou allumé du feu dans les forêts, landes et bruyères, n’avait pas déterminé ces peines; el pour lever toute difficulté d’interprétation, certains juges appliquant les peines des ordonnances antérieures à 1669, d’autres les considérant comme abrogées, elle ordonne que les coupables seront punis pour la première fois du fouet, et des galères en cas de récidive, lorsqu'il n’y aura pas toutefois de leur part dessein prémédité, circonstance qui entraînerait la peine de mort. En outre, ils doivent être condamnés à une amende qu’arbitreront les juges, et aux dommages-intérêts soufferts par les propriétaires des bois.
Il n’est donc pas tenu compte, dans la fixation de ces peines, du dommage causé, et son importance n'intervient que pour déterminer la quotité de la réparation civile; ce sont les circonstances du délit, la récidive, l'intention du délinquant, qui règlent la peine corporelle, et l’amende arbitrée par le juge suit évidemment les mêmes règles. Rien n’est changé dans la base des peines portées par lOrdonnance de 1669, elles sont seulement précisées quant à leur importance et leur quotité.
Enfin l’Édit de mai 1716, portant règlement sur les amendes des Eaux et Forêts, ne porte quère que sur la perception de ces amendes ; toutefois, il renferme quelques dispositions intéressantes, au point de vue pénal, concernant
les « vagabonds et inutiles », la responsabilité pénale des gardes et les délits dont les ouvriers de forêt seraient complces ; ces dispositions renforcent celles de Ordonnance de 1669, en général.
En ce qui concerne les vagabonds et inutiles, lOrdonnance de 1669 ne condamnait aux galères que ceux -qui auraient changé de nom pour échapper au bannissement des forêts porté contre eux ; l'Édit de 1716 va plus loin dans la répression, condamne à cinq ans de galères les hommes, déclarés vagabonds et inutiles, qui commettraient de nouveaux délits, et, pour les femmes et gens incapables de servir sur les galères, remplace cette peine par le fouet et la flétrissure (art. XLV de l’Édit).
L'article XLVI du même édit rend les gardes responsables des délits commis par ces inutiles et vagabonds, dans le cas de récidive, et lorsqu'ils ne les auront point amenés en prison, aggravant ainsi l’article 37 du titre XXVII de Ordonnance de 1669.
Quant aux ouvriers « qui se trouveraient avoir prêté la main aux délits commis dans les forêts », outre qu'ils seront tenus solidairement avec les délinquants des peines par eux encourues, seront passibles, pour la première fois, de 100 livres d’amende, en récidive de peines corporelles (art. XLVIIT).
Le même édit rappelle l'interdiction, déjà portée par les Ordonnances de juillet 1376 (art. 37), de septembre 1376 (art. 33), de mars 1388 (art. 36), de septembre 1/02 (art. 35), de mai 1413 (art. 239), de mai 1515 (art. 52), de Juillet 1607 (art. 19) et d’août 1669 (art. 14, titre XXXIT), d’arbitrer ou modérer les amendes portées par ces ordonnances sur le fait des Eaux et Forêts, et consacre le principe déjà établi en 1669 de légalité des amendes et des réparations civiles, interdisant une autre estimation, pour la
valeur des bois coupés en délit, que celle prescrite par Ordonnance de 1669 (art. L et LT).
Somme toute, de 1669 à la Révolution française, POrdonnance de Louis XIV est restée intégralement en vigueur, sans modifications appréciables ; elle n’a été toutefois appliquée que dans l’étendue du royaume, et certaines provinces, réunies plus tardivement à la Couronne, ont conservé jusqu’à leur réunion leur législation particulière.
Même, parfois, elles ont obtenu qu’en certains cas leur législation propre fût, après leur réunion, maintenue € par grâce et sans Llirer à Conséquence » ; ces concessions ont été accordées par des arrêts du Conseil du Roi, dont voici les principaux, ceux du moins qui, par leur portée pénale, sont intéressants à citer dans ce travail :
Arrêt du Conseil, du 25 janvier 1681, modérant, dans la maîtrise particulière de Sedan (ancienne principauté de ce nom) les amendes pour délits de pâturage au taux fixé par l’'Ordonnance des princes de Sedan.
Arrêt du Conseil, du 26 septembre 1690, prescrivant aux officiers de la maîtrise de Sarrelouis de continuer à se conformer au Règlement de Réformation des Eaux et Forêts de la province de Lorraine, du 28 mai 1686, confirmé par arrêt du Conseil du 19 octobre suivant; mais, en outre des amendes y prononcées, de condamner les délinquants aux dommages-intérêts selon la qualité du délit. Cette dérogation à l’Ordonnance de 1669 a été rapportée par arrêt du Conseil du 2 mai 1724.
Arrêt du Conseil du 6 mars 1731, homologuant un règlement du Grand Maître des Eaux et Forêts de Champagne, qui mainunt les amendes pour délit de pâturage au taux fixé par les seigneurs de Montcornet, dans le marquisat de ce nom.
Arrèt du Conseil du 8 Juin 1760, comportant dérogation analogue pour l’ancienne principauté de Château-Regnault.
Toutes ces dérogations présentaient, du reste, un caractère exceptionnel, et leur nombre infime, la très étroite localisation de leur champ d’application en font plutôt des
Curiosités historiques que des documents pouvant servir de base à une étude Juridique.