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CHAPITRE V

Le droit révolutionnaire

Dès les premiers jours de la Révolution, la forêt, jalousement protégée par les rois et les princes, fut exposée aux déprédations et au pillage de la part des populations” que ne retenait plus la crainte du pouvoir ; sans que rien les y autorisât, les habitants des villés et villages voisins des bois s’y précipitèrent, le plus souvent armés et en bandes, pour y commettre toutes sortes de délits ; la conception simpliste qu'ils se faisaient de la liberté nouvellement acquise était telle qu’ils considéraient comme leur droit de faire tout ce qui leur était interdit auparavant, et surtout de transgresser les lois forestières, toujours peu populaires. En quelques mois, le mal était devenu tel qu'il fallut une proclamation du Roi, en date du 3 novembre 1789, pour rappeler que Ordonnance de 1669 était toujours en vigueur, et qu’elle serait appliquée sans faiblesse aux délinquants.

Une loi du 11 décembre 1789, rendue en suite d’un décret de l’Assemblée Nationale, en date du même jour, mit les forêts sous la sauvegarde de la Nation, de la Loi et du Roi, et de toutes les autorités constituées, et prescrivit de continuer l’exécution des ordonnances sur le fait des Eaux et Forêts. Il semble bien que cette protection fut illusoire, et que la dévastation continua de plus belle, d'autant plus que le principe de la vente des domaines nationaux ne tarda pas à être préconisé, puis adopté par l’Assemblée Nationale en mai et Juillet 1790.

Néanmoins, et à titre évidemment provisoire, la gestion du domaine forestier demeurait inchangée, notamment les officiers des maïîtrises continuèrent à exercer les fonctions Judiciaires, et les sanctions des délits restèrent celles de Ordonnance de 1669. La loi du 23 août 1790, exceptant de l’aliénation les grandes masses de forêts nationales, devait remettre en question la législation à leur appliquer. Et dès le 11 septembre 1790, tout en remettant à plus tard la réfection de la législation forestière, l’Assemblée Nationale remit aux juges des districts la connaissance des causes jusqu'alors réservées aux tribunaux des maïîtrises.

A partir de cette époque, interviennent une série de textes sans coordination, applicables en tout ou en partie aux forêts, et qui sont pour la plupart des lois de circonstance, statuant pour un cas particulier, sans vues générales.

Code rural de 1791.

Certains articles de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, — à laquelle on a souvent donné le nom de Code rural, code encore bien incomplet de nos jours malgré les multiples lois qui s’y rattachent, — semblaient s’appliquer à la propriété forestière. On était à la veille, pensait-on, d’un renouvellement des lois forestières ; déjà la loi du 29 septembre 1791 avait réorganisé l'Administration: ce n’était plus qu’une question de jours pour que lOrdonnance de 1669 eût vécu. Il est très vraisemblable que dans le Code rural les législateurs aient déjà jeté les bases d’un projet de Code forestier. Quoi qu’il en soit, au titre IT de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, apparaissent des dispositions pénales qui semblaient applicables aux forêts jusqu’alors régies uniquement à ce sujet par l’Ordonnance de 1669 : ainsi l’article XXIX, ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu

d’avoir dévasté des récoltes sur pied, ou abattu des plants venus naturellement, ou faits de main d'homme, sera puni d’une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d’une détention qui ne pourra excéder deux années », paraît, dans sa généralité, concerner aussi bien les forêts que les autres propriétés. Bien plus, les articles XXXVI et suivants de la même loi visent les délits commis dans les bois des particuliers et dés communautés ; ils stipulent que :

€ XXXVI. — Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d’une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l’article précédent » [trois mois|.

€ XXXVIT. —— Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d’arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni d’une détention qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable paiera, en outre, une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire. »

« XXXVIIT. — Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés, par des bestiaux ou troupeaux, seront punis de la manière suivante :

« Il sera payé, d'amende, pour une bête à laine, une livre ; pour un cochon, une livre ; pour une chèvre, deux livres ; pour un cheval ou autre bête de somme, deux livres ; pour un bœuf, une vache ou un veau, trois livres.

« Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.

« Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans les bois taillis de moins de six années, l’amende sera

triple.

« S'il y a récidive dans l’année, l'amende sera double ; et s’il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l’amende sera quadruple.

« Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré, ou à dire d'experts. »

Dans quelle mesure cette loi devait-elle se substituer à l’Ordonnance de 1669, et devait-elle même s’y substituer ? Il semble d’abord que, en vertu de la règle « Generalia spec'alibus non derogent », YOrdonnance de 1669, à coup sûr plus spéciale que le Code rural, ne devait pas être remplacée par ce dernier. D’autre part, la loi du 28 septembre 1791 n'ayant parlé que des bois des particuliers ou des communautés, les forêts nationales devaient à coup sûr rester sous le régime de l’Ordonnance.

En fait, il paraissait à cette époque que l’Ordonnance de 1669 allait être remplacée à bref délai par une loi nouvelle que tout faisait croire prochaine; la loi du 29 septembre 1791, réorganisant Administration forestière, n’était dans l'esprit des hommes de l’époque qu’un préambule à une refonte complète de notre législation en la matière.

Le Code rural, quoi qu’il en soit, est intéressant à considérer dans notre étude, car il prend pour base de l'amende, sans ambages, le dommage causé, et fixe l'amende, selon les cas, à un multiple plus ou moins élevé de la valeur de ce préjudice. C’est le concept romain de la peine du double qui réapparaît dans son intégrité, avec cette seule différence toutelois que l’amende n’est plus attribuée à la partie lésée, mais à l’État.

La peine de prison est aussi régulièrement prévue parmi celles qui doivent réprimer les délits de bois ; mais, tandis qu’elle reste facultative et limitée à un maximum de trois mois pour les délits les moins importants, ceux que la loi

qualifie de maraudage, et qui ne font entrer en jeu, comme facteurs du délit, que l’homme réduit à ses seuls moyens physiques, elle devient obligatoire, et son maximum s'élève pour les infractions plus graves, que la loi qualifie de vols, et qui exigent l’entrée en jeu de moyens plus puissants, l'emploi de charrettes ou de bêtes de somme, ce qui prouve le dessein mûri de mal faire.

La faculté laissée au juge d’appliquer ou non, dans le premier cas, la peine d'emprisonnement, de graduer ainsi la punition selon qu’il aura trouvé dans le délinquant des éléments de culpabilité plus ou moins caractérisés, rend cette législation plus humaine ; elle est aussi plus efficace, puisqu'il est possible de frapper plus durement les coupables endurcis.

En ce qui concerne les délits de pâturage, l'amende reste la peine unique, tarifée à tant par tête de bétail, selon les espèces ; elle ne diffère donc pas sensiblement de celle qui était portée par l’Ordonnance de 1669. Mais les pénalités y sont mieux dosées suivant les diverses circonstances aggravantes, qui sont encore uniquement des circonstances de fait (non-défensabilité des taillis, garde faite et récidive, réduite toutefois à la récidive dans l’année).

Quant aux dommages-intérêts, ils sont indépendants de l’amende et doivent être évalués par des experts : le système de l’'Ordonnance de 1669, qui les fixait à un chiffre égal à celui de l'amende, a donc été abandonné.

En somme, c’est une législation basée sur des principes, sinon nouveaux, du moins fort différents de ceux admis jusqu’alors, et fertiles en conséquences, que renfermait la loi du 28 septembre 1791. Comme on le verra plus loin, elle n’a été appliquée qu'aux bois des particuliers et des communautés, d’une façon très restreinte, et seulement jusqu’à la promulgation du Code forestier de 1827; mais il est inté-

ressant de constater ici que ses principales dispositions ont été reproduites dans des codes étrangers récents, auxquels ils ue faudrait pas attribuer linvention de principes qu'avait déjà proclamés en 1791 l’Assemblée Nationale.

La dépréciation des assignats, qui eut lieu dès 1793, ne tarda pas à rendre dérisoires les amendes appliquées en matière forestière ; aussi la loi du 20 messidor an IIT, dans son article X, établit qu’ « à l’égard des délits commis dans les forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de l'amende serait provisoirement déterminé par les tribunaux, d’après la valeur actuelle des bois ». Comme l’'Ordonnance de 1669 n’avait pas cessé d’être en vigueur, au moins pour les forêts nationales, c'était donc une péréquation entre le chiffre de l’amende et sa valeur réelle qu’il fallait établir, eu égard au cours des bois; et cette interprétation a d’ailleurs fait l’objet, quelques années plus tard, d’un jugement du Tribunal de cassation (3 brumaire an XT).

Compétence ayant été donnée en matière forestière aux tribunaux d’arrondissement (loi du 29 septembre 1791, ütre IX, art. 2), une modification indirecte des pénalités s’en est suivie. En effet, le maximum des peines forestières s’est trouvé ramené au maximum des peines que ces tribunaux étaient autorisés à prononcer, c’est-à-dire deux ans d'emprisonnement ; le fouet, la marque entre autres disparaissaient de ce fait, et a fortiori les galères réservées aux gens sans aveu par l’Ordonnance.

Projet de Code forestier de l'an IV.

La rénovation des codes français se préparait à cette époque. Après la loi du 3 brumaire an IV, intitulée Code des délits et des peines, un projet de Code forestier fut élaboré, et sortit des presses de Imprimerie Nationale en

thermidor an IV, sous l’impulsion du Directoire. Ge projet comprenait à la fois des dispositions administratives et des dispositions pénales ; ces dernières seules nous occuperont. Elles constituaient le titre X du Code, qui conservait pour la fixation de l'amende le principe du Code rural de 1791, c’est-à-dire celui de l'amende égale, ou multiple de l’indemnité due au propriétaire lésé, mais acquise à l’État comme toute amende.

Le titre X de ce projet est consacré en entier aux peines, qui sont les mêmes, quel que soit le propriétaire de la forêt, État, commune ou particulier ; le délit de coupe de bois commis sur des arbres épars est assimilé au point de vue des sanctions au délit commis dans les forêts.

D'une façon générale, l’article 1 du titre X prévoit que tous délits seront punis d’une amende égale à l'indemnité due au propriétaire ; que cette amende sera doublée en cas de récidive, triplée et accompagnée d’un emprisonnement de trois mois en cas de seconde récidive ; et, en cas de récidive subséquente, l'amende restera triple, mais lemprisonnement ne pourra être moindre qu’une année ni excéder deux ans. Deux sols par livre sont perçus en outre de l'amende et de l’indemnité (art. 2).

Les mêmes peines frappent les auteurs, complices, receleurs, ceux qui auront travaillé les bois de délit (art. 3); si le complice est un fonctionnaire public, il encourt, en outre de l’amende et de l'indemnité, la destitution et un emprisonnement de trois mois au moins, six mois au plus (art. 4).

Une autre circonstance aggravante est la circonstance de nuit, ou de délit commis par un attroupement de plus de quatre personnes. Pour la première fois, une détention de quatre mois vient s'ajouter aux peines ordinaires, et la durée de l’emprisonnement est doublée de même que ces peines en cas de récidive (art. 6).

Dans tous les cas, il y a lieu, à titre accessoire, à confiscation des bois coupés en délit, des instruments, voitures, harnais, bêtes de trait et de somme employés à sa perpétration (art. 5).

L’arrachage de jeunes plants, outre Pamende et lPindemnité, entraine pour la première fois un emprisonnement d’un an ; le double, en cas de récidive (art. 10).

L’amende, dans tous les cas qui précèdent, est donc proportionnelle exactement au dommage, puisqu'elle est égale à l'indemnité, ou son multiple. Cette indemnité est établie d’une façon assez compliquée, exposée au titre XI du projet, et qu'il est plus simple de reproduire que d’analyser.

« Les indemnités sont fixées dans les proportions suivautes :

« 1° Pour chaque décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) de tour d’un arbre, essence chêne, de { décimètres (14 pouces 8 lignes) de diamètre et au-dessous, à une somme égale à la valeur d’une journée de travail, et de deux, si le diamètre de l'arbre est plus considérable, mesuré à 2 décimètres (7 pouces À lignes) de hauteur hors de terre.

« 2° Pour chaque décimètre (3 pouces 8 lignes) de tour de sapins, hêtres, ormes ou ülleuls, à une somme égale à une demi-journée, et une journée de travail, suivant les proportions désignées par l’article précédent.

€ 3° Pour un décimètre (3 pouces 8 lignes) de toute (1) espèce de bois, à une somme égale à un tiers de journée de travail indistinctement.

« 4° L’indemnité sera double si Parbre a été réservé dans les cinq années qui auront précédé le délit, s’il se commet sur un pied cornier, sur un arbre de lisière, ou sur

(1) Il faut ici sous-entendre le mot « autre ».

un arbre planté le long des routes ; et triple s’il se commet sur un arbre désigné pour l’usage de la marine.

€ 9° L’indemnité pour la coupe d’un baliveau de l’âge du taillis sera d’une somme égale à la valeur de quinze journées de travail, quelles que soient sa grosseur et son essence.

€ 6° Pour chaque brin de taillis, elle sera d’une somme égale à la valeur du dixième d’une journée de travail, par année d'âge de toutes les espèces de bois.

€ 7° L’indemnité pour les brins de bois écrasés, froissés ou brülés, sera fixée dans les mêmes proportions.

€ 8 L’indemnité pour un arbre ébranché ou blanchi jusqu’à Paubier sera de moitié de celle fixée pour les délits ordinaires ; elle Pégalera si cette dégradation entraîne la perte ou l’altération de l’arbre.

€ 9° L’indemnité pour un arbre écorcé hors des temps prescrits, ou écorcé sans autorisation, sera d’une somme égale à celle fixée pour le délit ordinaire, si l'arbre est marqué pour être exploité; mais si l’arbre est réservé ou hors d’une exploitation, l’écorcement donnera lieu à une indemnité double de celle prononcée par la loi.

€ 10° L’indemnité pour chaque voiture de bois de service, lorsque le lieu du délit n’aura pas été reconnu, sera d’une somme égale à la valeur de cent journées de travail; de moitié de cette somme pour chaque voiture de bois de chauffage ; du quart pour chaque voiture de bois d’un décimètre (3 pouces 8 lignes) de diamètre, quelle que soit la destination, et du huitième pour une voiture de bois sec.

« 11° La fixation de ces indemnités sera réduite aux deux tiers pour la charge d’une charrette, au tiers pour la charge d’une bête de somme, et au douzième pour la charge d’un homme.

« 12° L’indemnité pour un mètre quarré (environ 9 pieds quarrés et demi) de taillis, abrouti ou endommagé par le

pâturage du bétail, sera d’une somme égale à la valeur de dix journées de travail, du double pour chaque mètre quarré d’un fourneau de charbon, ou de tout autre foyer de feu allumé dans les forêts sans une permission expresse, et du triple pour chaque mètre quarré de bois défriché.

€ 13° Le minimum de lindemnité pour lPherbe coupée, glands ou faînes amassés dans les taillis non défensables, sera d’une somme égale à six Journées de travail, lorsque la quantité sera inférieure à la charge d’un homme ; du double pour la charge d’un homme, du quadruple pour celle d’une bête de somme; du double de cette dernière somme pour celle d’une charrette, et du triple pour celle d’un chariot.

« 14° Cette indemnité sera réduite au tiers, si le délit est commis dans les bois défensables. »

Ce tarif des mdemnités est, au fond, extrêmement voisin du tarif des amendes de l’Ordonnance de 1669 ; l'essence et la grosseur des arbres (le diamètre au lieu du tour, car le paragraphe 1 renferme certainement une erreur) déterminent une indemnité graduée, et Pamende est égale à cette indemnité, tandis que dans Ordonnance c’est l’amende qui est ainsi déterminée, et les restitutions et dommages-intérêts égaux à Pamende. Le résultat est, somme toute, le même, mais la base de Pamende est nettement indiquée dans le projet de Pan IV, avec une clarté remarquable : si le principe d’une amende réelle, déterminée par la chose même qui a été l’objet du délit, est discutable, il se retrouve néanmoins, Comme nous le verrons plus loin, dans notre Code pénal, et il a été franchement posé par l’auteur de ce projet.

Il peut sembler que létablissement d’un tarif des indemnités était superflu, et qu'il eût été suffisant de prévoir que dans tous les cas cette indemnité serait, soit fixée par des experts, soit arbitrée par les juges; c’est ici qu’apparaît la

réelle connaissance des choses forestières que devait posséder à coup sûr l’auteur du projet : comme il est très difficile d'évaluer le dommage causé par un délit forestier, que c’est souvent impossible aux gens qui ne sont point des professionnels, il a voulu déterminer le dommage présumé dans tous les cas, dommage moyen qui varie en effet suivant les dimensions et l'essence des arbres.

Comme, toutefois, ce mode de détermination de l'amende n’était pas toujours applicable, qu'il peut y avoir délit sans qu'il y ait dommage, par suite lieu à indemnité; dans ces cas, le projet de lan IV prévoit soit des amendes fixes, soit des peines corporelles, ainsi pour la rébellion (la « recousse » des coutumes et des vieilles ordonnances) punie de deux ans de prison, le crime de faux-marteau ou d'usage de fauxmarteau, puni de deux ans de fers pour la première fois, de vingt ans de fers en cas de récidive, l’incendie volontaire d’une forêt, puni de vingt ans de fers, lenlèvement des bornes, puni de quatre ans de fers pour la première fois, de vingt ans en2récidives(art:7,:8,./0, :11)et-13,stitre" X). L'apport de feu en forêt (art. 15) et l'enlèvement de terres, pierres et minerais (art. 17) sont punis de 100 francs d'amende. Ces peines ne font d’ailleurs pas obstacle à Papplication des amendes ordinaires et à l'allocation de dommages-intérêts lorsqu'il y échet.

Les délits de pâturage sont punis d’une façon très analoque à celle prescrite par les ordonnances ; le projet de code distingue deux espèces de délits : le pâturage dans des coupes non défensables, exercé même par des ayants droit, et le pâturage exercé sans droit dans des coupes défensables.

Le délit de pâturage dans des coupes non reconnues défensables entraîne des amendes par tête de bétail, variant avec les espèces et l’âge des taillis ; elles sont en principe

de 20 francs par bœuf ou vache, de 5 francs par cheval, mulet ou âne ; elles sont doublées quand le taillis a moins de cinq ans (art. 21 et 22).

Dans tous les cas, la qarde faite est une circonstance aggravante qui double la peine (art. 23).

Pour les autres espèces, chèvres, porcs et moutons, la peine unique est la confiscation (art. 24).

On peut donc considérer que, pour ce délit, les amendes sont, d’une façon très approximative, proportionnelles au dommage causé, où au moins au dommage présumé, abstraction faite de la circonstance de garde faite. La peine rentre alors dans le principe général du projet de l’an IV, c’est-à-dire qu'elle est déterminée par l’objet de l’infraction.

Quant au délit de pâturage sans droit, dans des coupes défensables, il emporte une amende fixe de 3 francs par tête de bétail, quelle que soit son espèce (art. 25) : il n’y a en effet pas de dégât commis, ou bien peu puisque les taillis sont défensables, et on ne peut proportionner la peine à un dommage inexistant. C’est alors le fait matériel de linfraction qui règle la peine, chaque bête trouvée en délit étant considérée comme l'instrument d’une infraction distincte réprimée chaque fois par une amende fixe.

De telles dispositions concordent avec l’esprit général du projet de loi. Ajoutons enfin qu'il conserve aux peines foresüères leur caractère spécial, puisque l’article 26 du titre X prescrit de condamner aux amendes et indemnités portées par les lois les pères et mères, maîtres et maîtresses responsables des délits commis par leurs enfants ou domestiques ; le délit forestier a nettement le caractère contraventionnel et, pas plus que dans les régions des ordonnances, ses sanctions n’ont un caractère infamant.

Ce projet ne fut d’ailleurs pas voté, et les peines fixées par l’Ordonnance de 1669 demeurèrent applicables en vertu

LE DROIT RÉVOLUTIONNAIRE Lg

de l’article 60g du Code pénal du 3 brumaire au IV ; toutefois, elles ne pouvaient plus être appliquées dans leur intégralité, puisque la peine du fouet et celle du carcan disparaissaient de l’arsenal répressif, et que la peine des galères ne pouvait plus être prononcée que par un tribunal criminel. Une porte restait donc ouverte de ce côté à l'arbitraire des juges et à leurs facultés d'appréciation ; c’est seulement en l’an X qu’un arrêt du Conseil d'État, en date du 3 pluviôse, prescrivit d'appliquer dans ces circonstances le maximum de lPemprisonnement que les tribunaux d’arrondissement avaient compétence de prononcer.

Projet de Code forestier de l'an VII.

Mais, durant cette période, un autre projet de Code forester avait vu le jour; bien qu’étant demeuré, comme le précédent, sans résultat, le projet présenté le 16 ventôse an VIT au Conseil des Cinq-Cents, par une commission spéciale de huit membres, est d’un réel intérêt dans notre étude car ses dispositions pénales [projet de résolution relatif aux délits et aux peines, titre 1] sont fort voisines de celles du Code de 1827.

Au lieu du principe d’une amende égale au dédommagement, ou son multiple, 1l adopte celui d’une amende proportionnée à l’importance de l’objet du délit, et fixe à une somme au moins égale à l’amende simple lindemnité à payer au propriétaire lésé ; sans doute le résultat se trouve être le même dans la pratique et la plupart des cas, mais le renversement du principe, qui persiste encore dans notre loi actuelle, montre que, trois ans après le projet de Pan IV, il a paru nécessaire de revenir à une précision plus grande dans la fixation de la peine, et de ne plus sembler subordonner la punition d’un acte délictueux à son caractère

dommageable : le délit existe en dehors du dégât, de lappauvrissement causé au propriétaire de la forêt, et même, s'il ny à pas à proprement parler d’appauvrissement, de dommage matériel. |

En ce qui concerne les délits de coupe de bois, le projet distingue trois classes d'arbres : dans la première sont rangés les chênes et les châtaigniers; dans la seconde, les hêtres, charmes, ormes, frênes, platanes, les résineux et les fruitiers; dans la troisième, les autres essences, et les amendes sont respectivement dans la proportion de 1 pour la 1° classe, 1/2 pour la 2° et 1/4 pour la 3°.

Quant à amende, elle est fixée par décimètre de tour, et suivant un tarif progressif qui est le suivant pour la 1 classe : 1°50 par décimètre de tour pour les arbres de 3 décimètres de tour et au-dessous ; 2 francs par décimètre pour les arbres de 3 à 6 décimètres de tour; 2°50 par décimètre pour les bois de 6 à g décimètres de tour; et 3 francs par décimètre au-dessus de 9 décimètres de tour. La progressivité s'arrête donc à partir de cette circonférence de go centimètres (environ 0“30o de diamètre); c’est la dimension à-compter de laquelle les bois sont surtout propres à l’industrie, et où leur valeur croît bien plus rapidement encore que leur volume ; ce volume lui-même croît comme le carré des circonférences et non pas comme les circonférences elles-mêmes. Il n’y a donc plus proportionnalité entre la valeur des bois et l'amende, si tant est qu’elle existe exactement, ou qu’elle eût existé très approximativement en lan VII, pour les arbres de moins de q décimètres de tour.

Pour les brins de taillis coupés, arrachés ou froissés, ce n’est plus la dimension des bois, mais leur âge qui détermine l'amende ; elle est de 5 centimes par année d’âge pour les bois montants, de moitié pour les autres essences. La con-

cepüon de la « feuille » ou accroissement annuel, et de sa valeur moyenne, semble avoir inspiré cette base de la pénalité, et par là se retrouve la proportionnalité entre l'amende et la valeur de l'objet du délit. Cette proportionnalité, du reste, réapparaît encore lorsqu'il n’est pas possible de connaître le nombre et l’âge des brins détériorés : l'amende est de 50 centimes par mètre carré de taillis froissé ou écrasé.

Si le nombre des brins enlevés n’est pas déterminable, c’est encore d’après leur quantité que se règle l’amende, fixée à 15 francs la voiture, 5 francs la charge de bête de somme et 1°50 la charge d'homme pour le bois sec, au double pour le bois vert.

En ce qui concerne les réserves, tout au moins celles qui ont été marquées dans les cinq années précédant le délit, une pénalité particulière est maintenue, comme dans l'Ordonnance de 1669 : l'amende ne peut être inférieure à 10 francs pour un baliveau, 30 francs pour un moderne, 4o francs pour un ancien et 50 francs pour une vieille écorce; mais elle peut être supérieure au cas où lapplication du tarif progressif, au décimètre de tour, donnerait un chiffre plus élevé que le minimum ci-dessus.

L’ébranchage, l’écorçage, la mutilation des arbres est punie d’une amende égale à celle qu’eût entraînée leur coupe, lorsque la perte de l’arbre doit en résulter; elle est réduite à moitié lorsque cette perte ne doit point se produire du fait de la mutlation.

Enfin, l'enlèvement des produits de la forêt (glands, etc.), ou de la terre, de la pierre, du minerai, est interdit sous des peines proportionnelles à la quantité enlevée.

Dans tous ces cas, il y a tantôt proportionnalité exacte, tantôt un certain rapport entre la peine et Pimportance du délit, considérée uniquement dans son objet; et le projet

de l’an VII souligne cette conception en édictant que l'indemnité ne pourra être moindre que l’amende ou que lestimation faite par les rapporteurs si elle est plus élevée que l'amende, sauf estimation nouvelle à faire en ce dermier cas.

Quant au délit considéré dans son auteur, diverses circonstances interviennent pour modifier la peine, mais toujours dans le sens de l’aggravation ; elles n’en changent pas la base, la doublent ou même la triplent lorsqu'il y a réunion de plusieurs circonstances aggravantes. Dans ce dernier cas même il peut être prononcé un emprisonnement de six mois au plus. Les circonstances aggravantes pour les délits de bois sont : la récidive, limitée à l’année ; la violation de clôture ; l’usage de voitures, du feu ou de la scie ; la nuit; la coupe d’arbres de lisière, de bois de marine, d'arbres plantés sur les routes ou dans les champs ; la pluralité de délinquants, lorsqu'ils sont plus de trois ; le port d'armes par le délinquant ; la coupe rez terre ou sous terre. Elles présument chez le coupable une plus grande perversité, une intention plus marquée de nuire, soit par le fait qu'il s'attaque à certains arbres, soit par celui qu'il emploie certains procédés ou s’entoure de certaines précautions, soit parce qu'il retombe à court délai dans sa faute.

Mais Pobjet du délit reste déterminant de la peine, le facteur personnel n'intervient que pour la majorer, reste subordonné à l’élément réel. Dans le cas seul d’une seconde récidive, une peine plus sévère intervient obligatoirement : lemprisonn®ment, de trois mois à deux ans ; il faut la preuve d’une culpabilité habituelle pour que l'élément personnel prenne plus d'importance, sans faire obstacle toutefois à l'amende.

A ütre accessoire, la confiscation des bois coupés en délit, des scies, haches et armes demeure la règle, ainsi que celle

des véhicules, harnais et animaux de trait ou de somme, mais seulement pour ces derniers lorsque existe la circonstance aggravante de nuit, ou de rébellion (lancienne recousse des coutumes).

Les délits de pâturage sont punis d’amendes, fixées d’après le nombre et l'espèce des bestiaux, c’est-à-dire en proportion approximative avec le dommage causé : 2 francs pour un porc, 3 francs pour une bête à laine, 4 francs pour un cheval ou autre bête de somme, 6 francs pour un bœuf, vache ou veau d’un an au moins, 8 francs pour une bête d’espèce caprine. Cette progression est assez sensiblement en rapport avec celle des dégâts que peuvent commettre ces divers animaux ; le doublement de l’amende, lorsque les bois sont dans les six premières années de leur croissance, se justifie par la même considération. Deux circonstances aggravantes, doublant également Pamende ou la triplant lorsqu’elles sont réunies ou concourent avec la non-défensabilité des bois, dépendent de l’auteur du délit; ce sont la circonstance de garde faite et la récidive dans l’année. Une double récidive entraîne nécessairement la peine de prison. Toutefois, pour les troupeaux de porcs ou de moutons, pris en délit dans des bois défensables, l’amende est réduite à 100 francs toutes les fois qu’elle devrait dépasser ce chiffre par suite du nombre des bestiaux composant le troupeau.

La confiscation, à titre accessoire, intervient pour tous délits à garde faite, la nuit (la nuit s'étendant depuis une heure après le coucher du soleil jusqu’à une heure avant son lever) et dans tous les cas pour les chèvres et boues, que les gardes sont autorisés à tuer s'ils ne les peuvent

prendre.

Enfin le dédommagement — les dommages-intérêts, dirions-nous aujourd’hui — est soumis à un double mini-

mum : do centimes par mètre carré de taillis abrouti d’une

part, et, d'autre part, le montant de l'amende simple, outre les frais de recépage s’il y a lieu.

La peine pécuniaire est encore en proportion avec l’objet du délit dans le cas de vol de bois abattu ou façonné ; elle est alors double de Pamende ordinaire, en sus de l’indemnité, et 1l s’y ajoute une peine corporelle de prison (10 jours à 2 mois) lorsque la valeur de lobjet volé n’excède pas 5o francs ; au-dessus de ce chiffre, l’application de la loi du 6 octobre 1791 est maintenue.

Bien que pénétrés de cette idée que Pamende doit être graduée en raison de la gravité objective du délit, les auteurs du projet de Code forestier de Pan VIT ont toutefois laissé subsister quelques amendes fixes — qu'il eût été difficile, du reste, de remplacer par des peines graduées : ainsi pour les délits d’adjudicataires, d'usagers, pour le port d'instruments à couper le bois hors des chemins de communication, pour les constructions à distance prohibée, pour l’allumage de feu en forêt. Le défrichement, par contre, est frappé d’une amende égale à la valeur du terrain défriché et du bois abattu en contravention.

Deux particularités intéressantes du projet de Pan VIT, qui n’ont pas été reproduites dans nos lois ultérieures et dont l'efficacité eût été sans doute considérable, concernaient le minimum des peines et les insolvables. Si, d’une part, comme dans l’Ordonnance de 1669, les juges ne pouvaient modérer les amendes sous peine de forfaiture, d'autre part, aucune amende pour délit forestier ne pouvait être inférieure à la valeur de quatre journées de travail. Ce minimum avait pour but de réserver aux tribunaux d'arrondissement la connaissance de toutes les causes forestières, ainsi qu’il est exposé dans le rapport des auteurs du projet, alors que la loi du 3 brumaire an IV attribuait aux tribunaux de police toutes les infractions punies d’une amende au plus égale à la va-

leur de trois journées de travail. Établie dans le but de simplifier et d’uniformiser la procédure, cette disposition eût sans doute renforcé considérablement la répression en ne laissant jamais descendre la peine à un chiffre ridiculement bas, hors de proportion avec la mise en marche de l’action judiciaire. Il nous parait infiniment regrettable qu’elle nait pas été mise en vigueur au moins quelques années, Car son application et ses résultats eussent été parüculièrement intéressants à étudier.

Une autre particularité du projet de Pan VII consistait dans : la transformation, pour les insolvables, de la peine pécuniaire en peine corporelle, alors même que l’amende qui les frappe sohdairement avec d’autres personnes solvables aurait été payée par ces dernières. Ce n’est donc pas une forme de contrainte par corps, c’est le paiement par privation de liberté. L'article 42 du projet était ainsi conçu : « Les insolvables seront punis, pour la première fois, d’un mois d’emprisonnement, lorsque l’amende n’excédera pas 50 francs, et de deux mois si l'amende est supérieure : en cas de récidive, ils resteront dans la maison d’arrêt jusqu’à ce que, au moyen de leur travail, ils aient acquitté le montant des condamnations prononcées contre eux, sans que néanmoins ils puissent y être retenus plus de deux années. » Ce n'est pas une épreuve de solvabilité qu'établissait ce texte, c’était le remplacement de la peine en argent par l'exécution sur la personne ; la durée de emprisonnement était en effet fixée d’après le cluffre de l’amende, et l’incarcération même des récidivistes insolvables pour les contraindre à acquitter les condamnations par leur travail, tout en étant une mesure coercitive destinée à amener le paiement, les devait libérer, une fois le temps de prison accompli, de toute poursuite ultérieure en recouvrement. Cette transformation automatique de la peine pécuniaire en peine corporelle, habituelle

dans notre ancien droit, n’a pas été conservée par notre législation moderne, mais elle est demeurée de règle dans nombre de législations étrangères.

Le projet de Code forestier de Pan VIT marquait toutelois un certain progrès sur l’Ordonnance de 1669. Sans en abandonner les principes, il les mettait en harmonie avec le droit rénové par la Révolution, et, tout en conservant la rigueur nécessaire dans la répression, il faisait disparaître les peines d’une dureté exagérée. Dans sa partie pénale, il n’est pas inférieur au code de 1827, et son application eût été grandement désirable. Il ne fut malheureusement pas voté et tomba dans l'oubli, et, tandis que tous nos codes étaient refaits sous l’impulsion du premier Consul et que l'Empereur poursuivait l’achèvement de cette œuvre, POrdonnance de 1669 restait en viquéur, à l’exception des quelques dispositions abrogées tacitement par le Code pénal du 3 brumaire an IV.

A défaut de lois forestières, différentes décisions du ministre de la Justice ou divers arrêts du Tribunal de cassation sont venus rappeler les tribunaux à l'observation stricte de l’'Ordonnance de 1669, nonobstant les textes de la période révolutionnaire qui semblaient pouvoir lui être opposés.

Ainsi une décision ministérielle du 21 brumaire an X prescrit aux tribunaux de ne tenir aucun compte des règlements particuliers qui avaient pu modérer les peines de Ordonnance de 1669 ; une autre, du 1° thermidor an X, rappelle que la loi du 12 fructidor an Il permettant aux particuliers de ramasser les glands, faînes et fruits dans les forêts nationales n’était qu'une loi de circonstance dont l’application devait cesser avec les motifs qui l'avaient fait voter.

Le conflit apparent entre la loi du 20 messidor an HT et l’'Ordonnance de 1669 est solutionné par l'interprétation du Tribunal de cassation (arrêt du 3 brumaire an X1) qui considère que l’article 10 de cette loi de messidor n’a pu avoir pour but que d'assurer l'exécution stricte de l’'Ordonnance en permettant aux tribunaux d'établir la péréquation entre le taux des amendes fixées par l'Ordonnance et la valeur réelle de ces amendes exprimée en assignats dépréciés; et le Tribunal de cassation conclut que « les juges peuvent, en vertu de la loi de messidor an II, prononcer des amendes ou restitutions plus fortes que celles qui sont fixées par l'Ordonnance de 1669, mais qu’ils ne peuvent les prononcer moindres ».

Par un autre arrêt, du 12 brumaire an XI, le Tribunal de cassation rappelle encore que lOrdonnance de 1669 est applicable intégralement (dans l'espèce il s'agissait de coupe de branches d’arbres) et que les tribunaux ne peuvent en modérer les peines; que, bien au contraire, l’article 2 de la loi du 23 thermidor an IV spécifie que « la peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail ou d’un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l’article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural ou forestier, être au-dessous de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement ».

Les arrêts de cassation de cette époque ne laissent pas d’être fort intéressants par le soin qu’ils apportent à maintenir soigneusement l’Ordonnance, à concilier ses dispositions avec celles des lois plus récentes, mais aussi à la rejeter lorsqu'elle a été nettement remplacée par un texte nouveau.

Ainsi le tribunal suprême ramène à quelques cas très rares l'application de la loi du 28 septembre 1791 (Voir supra page 106); il déclare qu'il y a délit de dépaissance alors

même qu'il n’y a pas dégât, et que POrdonnance de 1669 s'applique en ce cas, alors que la loi de 1791 entraînerait Pacquittement du prévenu (arrêts du 21 vendémiaire an XII, du 26 décembre 1806); que cette loi du 28 septembre 1791, applicable pour les délits d'enlèvement de bois taillis dans les forêts communales (arrêt du 11 vendémiaire an XIV) cesse de l'être pour tous les cas qui n’ont pas été déterminés et prévus par elle; « qu’elle n’a aucune disposition pour le cas de coupe d’arbres sur pied; qu’elle ne parle que de simple maraudage et vol de bois fait à dos d'homme et avec bêtes de somme ou charrettes, ce qui ne peut s'entendre que de l’enlèvement qui serait fait de branchages ou autres parties de bois mort ou vif » (arrêt du 31 mars 1809 — /bid., arrêt du 13 août 1810) et qu’elle n’est pas non plus applicable aux résineux, « qui, ne s’exploitant jamais en taillis, doivent être considérés, quel que soit leur âge, comme arbres de futaie » (arrêt du 20 février 1812).

En même temps, il Juge que les vols de bois coupés et façonnés dans les ventes tombent sous le coup, non de l’Ordonnance ni de la loi du 28 septembre 1791, mais de la loi du 25 frimaire an VIIT (art. 11) et ne sont pas des délits forestiers proprement dits (arrêt du 25 ventôse an XID).

Par ailleurs, la Cour de cassation, interprétant très sagement l’Ordonnance de 1669, décide que les restitutions et dommages-intérêts doivent être prononcés pour tout délit forestier, alors qu'il ne s’agit pas d’une amende réglée au pied de tour (arrêt du 22 thermidor an XIT), et même dans le cas d'enlèvement de produits autres que le bois (arrêt du 20 février 1809) et de délits de dépaissance (arrêts du 9 avril 1809, des 13 novembre 1812 et 14 août 1813). On pourrait toutefois critiquer à juste titre les considérants des arrêts des 16 frimaire et 7 nivôse an XIV, qui, pour attribuer com-

pétence en matière forestière aux seuls tribunaux correctionnels, admettent que les restitutions constituent « une aggravation, un doublement de lPamende », tandis qu'ils doivent avoir le caractère de réparations civiles ; et il convient de retenir que c'est l'arrêt du 16 frimaire an XIV qui le premier a assimilé les délits forestiers aux délits de douanes : premier rapprochement d’où est sortie plus tard la théorie de la fiscalité des amendes forestières, sur laquelle nous reviendrons, et qui masque encore le véritable caractère de ces peines.

Le Code d'instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810 n’ont rien modifié à la législation forestière ; ils ont consacré le maintien en vigueur — toujours provisoire depuis près de 20 ans déjà — de l’Ordonnance de 1669, et la Cour de cassation a dû, par des arrêts répétés (2 avril 1812 — Q mai 1812 — 3 Juin 1813), rappeler à une exacte interprétation de ces lois des tribunaux enclins à confondre leurs textes et à en faire une fausse application. Un arrêt du 11 juillet 1817 notamment déclara inapplicable en maüère forestière l’article 463 du Code pénal.

D'un autre côté, un décret du r9 juillet 1810, interprétant l'ordonnance des Eaux et Forêts dans le sens admis par la Cour de cassation, décide que Particle 12 du ütre XXXII de cette ordonnance serait applicable à l’enlèvement de feuilles mortes, et qu’il serait par suite puni d’un amende proportionnelle à la quantité enlevée : il a déclaré non limitative lénumération de Particle précité, laissant par suite possibles d’autres extensions semblables.

Et, toujours dans lPesprit de POrdonnance, un décret du 15 avril 1811 a fixé à 45 francs par mètre de tour (environ 1350 par pied) Pamende encourue par les propriétaires de bois susceptibles d’être utilisés par la marine, qui Îles exploiteraient sans autorisation.

On peut donc conclure que, depuis les premières années de la Révolution, exception faite des périodes troublées de ses débuts, jusqu’à l’époque où a été étudié le Code foresüer de 1827, la nécessité d'assurer plus énergiquement la répression des délits forestiers s’est fait sentir; qu'elle à d’abord fait éclore des projets de loi, mais que, ceux-ci n'ayant pas abouti, la jurisprudence a tendu à une applicaüon de plus en plus stricte de POrdonnance de 1669, sauf modifications résultant de lois plus récentes et très limitées. Quelques-unes de ces lois, considérées comme lois de circonstance, ont été rejetées successivement par elle : d’abord les lois tendant à réduire à peu de chose ou à néant les pénalités, dans certains cas déterminés; plus tard même la loi du 23 thermidor an IV, qui tendait à leur fixer un minimum, fut à son tour écartée comme loi de circonstance (Cassation, 8 Janvier 1819). À part les quelques modificauons résultant du Code pénal de 1810, on peut considérer que, dès 1820, l’Ordonnance de 1669 est revenue complètement en vigueur, et que ce n’est quère qu elle qui constitue le droit forestier au moment où va être élaboré le Code

des.

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