SECTION Ï — LE CODE FORESTIER DE
Ce ne fut qu'en 1826 qu’un nouveau projet de Code forestier fut élaboré par le Gouvernement, et, dès le début de 1827, il fut présenté aux Chambres (1). Le 23 janvier 1827, la Chambre des Députés nomma, pour étudier le projet du Gouvernement, une commission de neuf membres, dont le rapporteur fut M. Favart de Langlade, conseiller d’État; le rapport parut en supplément au Moniteur du 13 mars 1827 (séance du 12 mars 1827). En ce qui concerne les peines, la Commission proposa d’une part d'adopter les articles 1/44 à 149, «qui ne sont, dit-elle, que le renouvellement des sages dispositions de lPOrdonnance de 1669 », et d’autre part de modifier l’article 192, tout en rendant hommage aux intentions du Gouvernement. Le rapport est intéressant à citer textuellement, en ce qui à trait au titre XIT (Des peines et condamnations pour tous les bois en général) :
« Si l’'Ordonnance de 1669 a mérité les éloges dont elle a été Pobjet, ce n’est ni par la fixation ni par la nature des peines. Sous ce rapport, elle se ressent du vice de notre ancienne législation criminelle. Elle prononce fréquemment des punitions corporelles que nos lois et nos mœurs repous-
(x) Pour le numérotage des articles du projet, se reporter au Code de 1827, qui l’a conservé. Voir la collection du Moniteur de l’année 1827 pour la discussion complète de la loi.
sent également, et des peines arbitraires dès longtemps proserites. Elle est même tombée, à l'égard des amendes, dans une exagération telle que, malgré la dépréciation qu'ont subie les monnaies depuis Louis XIV, le taux en est encore trop élevé, ce qui entraîne quelquefois l’impunité des coupables, ou met le Gouvernement dans la nécessité d’accorder des réductions qui déposent sans cesse contre limperfection de la loi.
« Le projet de Code a donc dû adopter une nouvelle classification des délits et des pénalités différentes... La nature de chaque délit et la peine qui doit lui être appliquée nous ont paru sagement combinées; cependant nous ne vous en proposons l'adoption qu'avec quelques changements. »
Le projet du Gouvernement divisait en effet les arbres en deux catégories ou classes: dans la première rentraient les chênes, hêtres, charmes, ormes, frènes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, alisiers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers; la seconde comprenait toutes les autres essences ; l'amende prévue pour les arbres de 2 décimètres de tour, mesure prise à 5 décimètres du sol et au-dessus, était de 1° 50 et 1 franc pour les deux premiers décimètres (selon la classe) et elle devait s’accroitre de 20 centimes et de 10 centimes respectivement pour chaque décimètre de tour au-dessus du second.
La Commission ne voulait faire qu'une seule classe d’arbres et ramener les amendes à celles proposées par le Gouvernement pour la seconde classe, la mesure des arbres devant avoir lieu à 1 mètre du sol. Elle donnait comme arquments, pour l’adoption d’une seule classe d’arbres, la valeur parfois considérable de certains arbres de la seconde classe (bouleaux, tilleuls), surtout dans certaines régions ; et pour la mesure à 1 mètre du sol au lieu de 5 décimètres, l'erreur sur la grosseur réelle d’un arbre que l’on commet en prenant
sa circonférence « à la patte », c’est-à-dire trop près du sol, où il s’élargit toujours considérablement.
La discussion sur cet article 192 eut lieu à la Chambre des Députés le 6 ‘août 1827; M. de Bouthillier, directeur général des Forêts et commissaire du Gouvernement, fit valoir que toutes les ordonnances, de 1518 à 1669, avaient distingué selon les essences, et que Ordonnance de 1669, qui prescrivait de mesurer le tour des arbres à demi-pied de terre, ordonnait en outre d’allouer, pour tous délits, des dommages-intérêts et restitution égaux à l’amende. Comme le projet présenté conservait cette prescription, il était à craindre que les juges, tentés d’adoucir les peines, se laissent diriger par le taux de l’amende et fixent toujours la restitution et les dommages-intérêts au minimum, c’est-àdire à une somme souvent inférieure à la valeur des bois objets du délit. Bien que la base même de l'amende ne fût point en jeu, il crut devoir la défendre, sans apporter du reste aucun argument en sa faveur : € On pourra peut-être observer, dit-il, que l’amende étant uñe peine, il n’y a point une absolue nécessité qu’elle soit précisément basée sur la valeur de l’objet volé; et que le projet de loi ordonnant par son article 198 qu'il y aura toujours lieu à la restitution des objets ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérèêts, la réparation civile sera assurée, et que dès lors il y aura satisfaction pour la vindicte publique et pour les intérêts privés. Ce raisonnement ne serait que spécieux, et l’expérience en prouverait bientôt l'erreur. »
La discussion reprit le 7 avril 1827; M. de Foucault, membre de la Commission, fit valoir que l’idée qui a semblé dominer le projet est celle de proportionner l’amende à la grosseur des arbres objets du délit, et que cette fixation en elle-même est inexacte, car elle ne tient compte ni de la lonqueur, ni du volume véritable des arbres ; or, le but cherché
ne pouvait être d’indemniser le propriétaire, puisque lamende est acquise au Trésor, et que ce n’est que dans le cas d’une forêt domaniale qu’elle revient, en même temps que les dommages-intérêts, au propriétaire. Enfin, la pénalité n’est pas, en droit commun, graduée d’après la valeur de l’objet volé, en cas de vol; et c’est déjà s’écarter assez de ce principe que d'admettre un accroissement de l'amende avec la grosseur de l’arbre, sans aller jusqu’à établir des classes selon les essences.
Cette argumentation n’eût pas été sans valeur si la Commission n'avait eu le tort d'accepter le principe du projet, de la peine proportionnée à la grosseur de larbre ; mais, malgré les efforts du rapporteur, elle devait succomber par suite de cette faute. Après que M. de Monthel eut entrepris de justifier le projet du Gouvernement, disant que « lPamende, infligée dans lintérêt de la vindicte publique, doit être proporlionnée aux dommages que le délit qu’elle punit peut avoir causé à la société »; que ce dommage est d'autant plus grand que les arbres sont plus gros et d'essence plus précieuse; qu’enfin le taux graduel des amendes s'explique parce que, € en raison du temps nécessaire pour l’abatage des arbres », il y a préméditation d'autant plus certaine et culpabilité d'autant plus grande que Parbre est plus dur et plus gros, M. Favart de Langlade conclut en ces termes : «II semble... que plus un arbre est considérable, plus l'amende doit être élevée ; mais ce n’est pas ainsi qu'il faut raisonner. Ce sont les dommages-intérêts dus au propriétaire qui doivent être plus considérables en raison du dommage qu'il éprouve. Quant à l'amende, c’est une peine qui ne doit pas se graduer suivant le tort fait au propriétaire; c’est une peine prononcée par la vindicte publique ; et moins cette peine sera forte, plus le propriétaire aura le moyen de se faire payer les dommages-intérêts qui lui seront dus. Or,
je crois que cette question, ainsi envisagée, pourra se résoudre dans ce sens que la grosseur de l’arbre devra augmenter, non pas l'amende, mais les dommages-intérêts..... »
Comme la Commission ne proposait pas de texte qui eût permis à la Chambre de se décider pour une amende fixe, ou pour une amende comprise entre un maximum et un minimum selon Pappréciation du juge et les conditions du délit, il était facile de faire prédominer le projet du Gouvernement; c'est ce que fit M. de Martignac, opposant l’adhésion de principe de la Commission à une amende proportionnée à la grosseur des arbres à son refus d'admettre leur division en classes. ,
« Si l’on prétendait d’une manière générale et absolue qu'il s’agit de prononcer une peine sans examiner la nature et l’étendue du délit, non plus que la gravité du dommage, on pourrait dire : toutes les fois qu'un arbre aura été coupé, il y aura eu délit, et l’on devra appliquer une amende déterminée, Resterait pourtant à examiner si ce serait convenable et juste; mais ce n’est pas ainsi que raisonne la Commission, et c’est son raisonnement contraire qui me rend son innovation plus difficile à comprendre. Elle admet que l'amende doit être proportionnée en raison de la circonférence du bois coupé, donc elle veut bien que la peine ne soit pas absolue, elle veut au contraire que la peine soit proportionnée à la gravité du délit et à l'étendue du dommage commis. Dès lors je ne comprends plus comment il est possible de réduire à une seule classe les trois classes d’arbres de natures diverses; car si l’on reconnaît que le délit devra être puni selon l'étendue du dommage, il faut examiner si ce dommage sera le même quand le délit aura été commis sur des arbres de telle ou telle essence, et alors nous arrivons à examiner la question de savoir si tous les arbres, de quelque nature qu’ils soient, doivent avoir aux yeux de la
justice une valeur égale. C’est ce qu'il n’est pas possible d'admettre, car c’est contraire à la vérité et à la nature des choses.
€ L’Ordonnance de 1669, à laquelle on ne peut reprocher de ne pas avoir une connaissance positive des principes et une expérience absolue en matière forestière, établissait trois classes distinctes d'arbres, et trois classes entre lesquelles elle mettait une telle distinction qu’elle condamnait à 4 francs pour la première classe et à 30 sous pour la dernière.
« Nous n’avons pas adopté cette division, et nous avons proposé d'établir seulement deux classes : comment serait-il possible maintenant de déclarer, dans une loi qui a pour objet de déterminer la quotité de l’amende en proportion du dommage, que ce dommage devra être considéré comme égal, quelle que soit la nature de l’arbre coupé; que le dommage sera le même pour un saule et pour un chêne ?.... »
La Chambre adopta le paragraphe 1 du projet du Gouvernement, et renvoya à l’examen de la Commission le tarif des amendes ; le Gouvernement et la Commission s’étant mis d'accord sur un tarif moitié de celui proposé par le Gouvernement, et sur la mesure à prendre à 1 mètre du sol, Particle 192 fut voté définitivement le 9 avril 1827.
Si Particle 192 renferme ainsi des dispositions inspirées de lPOrdonnance de 1669, d’autres articles ont subi linfluence du droit moderne ; la discussion des articles suivants du Code de 1827 n’a pas laissé que de mettre en lumière la discordance de l’'Ordonnance de Colbert et des lois de la période révolutionnaire et impériale, et a fourni à la Commission l’occasion de tempérer la rigueur d’une législation trop ancienne.
Dans la séance du 8 août 1827 à la Chambre des Députés, les articles 54, 193, 194 à 205 du Code présenté par
le Gouvernement furent votés sans qu’il y ait eu de discussion sur le principe de la peine ou sa quotité; toutefois, en ce qui concerne l'article 199 (délits de pâturage), un député, M. Fouqueraud, demanda le rétablissement dans le texte de la disposition de la loi de 1791, qui distinguait entre le délit à garde faite et le délit par échappée. Cette distinction avait déjà existé dans les ordonnances antérieures à 1669, et elle semblait très justifiée pour tenir compte de lélément intentionnel du délit; elle ne fut pas admise par la Chambre, qui s’attacha, comme le Gouvernement, à maintenir la prédominance de l’élément matériel de Pinfraction.
La Commission obtint cependant, dans le sens contraire, qu'il soit intercalé, dans l’article 205, après les mots « seront déclarées nulles », le membre de phrase « pour cause de fraude ou collusion », estimant qu'il serait trop rigoureux de traiter de la même façon l’adjudicataire de bonne foi et celui à qui serait imputable un dol; le Gouvernement et la Chambre acceptèrent cette adjonction, conforme aux principes généraux du droit pénal.
Mais ce fut au sujet de Particle 206 que s’éleva la controverse la plus aiguë entre la Commission et le Gouvernement; et comme la discussion peut éclairer l'interprétation qui a été faite plus tard de la nature de la peine, particulièrement de l’amende en matière forestière, 1l est utile de la rapporter ici en entier.
Le projet du Gouvernement rendait responsables, non seulement des dommages-intérêts et de la restitution, mais encore de l’amende, les père, mère, tuteur, maîtres et commettants, pour les délits commis par leurs enfants mineurs, pupilles, domestiques et employés. Dans son rapport, M. Favart de Langlade faisait connaître que la Commission avait jugé indispensable la suppression du mot «amende » dans le texte. « L’amende, dit-il en effet, est une peine per-
sonnelle au coupable, et les père, mère, tuteur et autres, qui ne sont que civilement responsables, ne sauraient en être garantis, sans porter atteinte aux principes consacrés par le Code civil. » M. de Martignac combattit l’amendement de la Commission, en se basant sur la spécialité de la loi forestière, et en la comparant à celles qui régissent les douanes et les contributions indirectes : « Il est très vrai que, en règle générale, pour les délits ordinaires, Pamende doit être considérée comme une peine qui ne peut être appliquée qu’à celui qui a commis le délit. Mais :l n’en est pas de même en matière spéciale. Dans les délits spéciaux, l'amende est une sorte de dédommagement accordé à l’État par suite du préjudice qu’il a éprouvé. Ainsi, en matière de douanes et de droits réunis, les dispositions de la loi du 22 août 1791 et du décret du 1° germinal au XITT établissent la responsabilité civile par rapport aux confiscations et amendes. L’Ordonnance de 1669, utre XIX, article 13, déclare les maîtres, pères, chefs de famille civilement responsables des condamnations prononcées par les tribunaux, pour les délits commis dans les bois de l'État. » Il rappela que le célèbre jurisconsulte Merlin d’une part, et la Cour de cassation de Pautre, appelés à se: prononcer sur le projet de Code forestier, avaient résolu la question dans le sens du Gouvernement, et ajouta, comme considérations extrajuridiques, que ‘« dans la plupart des délits de cette nature, ce n’est jamais à celui qui le commet que le délit profite », et que l'extension aux amendes de la responsabilité civile était le moyen d’atteindre le véritable auteur du délit plutôt que celui qui n’en a été que l’instrument.
Le rapporteur de le Commission, M. Favart de Langlade, défendit son amendement en ces termes :
« L’Ordonnance de 1669, ütre XIX, article 13, pour les délits commis dans les bois de l'État, déclare les maîtres,
pères et chefs de famille civilement responsables des condamnations rendues, et les tribunaux en ont üré la conséquence que les amendes devaient figurer parmi ces condamnations, lorsque les délits étaient commis dans les bois de l’État.
€ Mais il n’en est pas de même pour les délits commis dans les bois des particuliers. La loi du 6 octobre 1791 veut que la responsabilité civile ne s’étende qu'aux frais et aux dommages-intérêts dont peut être passible la personne dont on doit répondre. Ce principe a été consacré plus tard par Particle 1388 du Code civil. Il est résulté de la différence de ces dispositions une différence dans la jurisprudence de la Cour de cassation; lorsqu'il s’est agi de délits commis dans les bois de l’État, régis par l’'Ordonnance de 1669, qui est encore en vigueur, elle a décidé que la responsabilité civile s’étendait aux amendes, et quand il a été question de délits commis dans les bois des particuliers et auxquels la loi de 1797 et le Code civil étaient applicables, elle a jugé que l’amende ne rentrait pas dans la responsabihté civile. Cette dernière décision est conforme aux principes du droit commun, établis par notre législation civile et criminelle.
«€ En effet, le Code pénal, dans ses articles 9 et 464, dit positivement que l’amende est une peine comme celle de l’emprisonnement. Les unes et les autres ne peuvent être prononcées que par les tribunaux correctionnels ou de simple police, qui seraient incompétents si l’amende ne pouvait être considérée que comme la réparation du dommage causé ; donc il faut la regarder comme une véritable peine. Or, toute peine est essentiellement personnelle, elle ne saurait atteindre celui qui ne s’est pas rendu coupable ; et la responsabilité, à laquelle sont soumis des tiers étrangers aux délits qui donnent lieu aux condamnations, est essentiellement civile : elle est réglée par le droit civil qui, ne voulant pas
que des tiers souffrent d’un défaut de surveillance de la part des pères, maîtres, etc..., oblige ces derniers à réparer le mal qu'ils auraient pu empêcher. Cette distinction entre l’amende et la réparation civile se trouve encore mar quée dans l’article 10 du même Code pénal, où il est dit que la condamnation aux peines prononcées par la loi est indépendante de la restitution et des dommages-Intérêts dus aux parties.
« Le droit civil, la loi de 1791, le Code pénal affranchissent donc les personnes responsables civilement du paiement des amendes. Convient-il d'introduire dans le Code forestier une disposition contraire ?
« Cette disposition contrarierait les principes du droit commun, porterait atteinte à l’uniformité que la législation doit offrir, elle introduirait une exception aux principes qénéraux, elle ferait supporter une peine par une personne qui n’est pas coupable, qui n’est pas jugée telle et qui n’est même pas entendue; elle dénaturerait enfin le caractère de la peine, qui dégénérerait alors en une simple condamnation pécuniaire.
€ En vain dit-on qu’en matière de douanes et de contributions indirectes les personnes civilement responsables le sont des amendes comme des dommages-intérêts.
€ Mais... 1l s’agit ici de lois fiscales et temporaires, tandis que nous nous occupons d’un code permanent dont les dispositions doivent être en harmonie avec les principes du Code civil. Remarquez aussi que ces lois n’admettent pas d’une manière générale la responsabilité des amendes ; elles ne sont pas basées sur une règle dont les conséquences soient aussi étendues que celle de la responsabilité civile ; il ne s’agit pas en effet d’une responsabilité résultant du fait de la dépendance nécessaire d’une part et de la surveillance obligée de l’autre, et applicable dès lors aux pères,
mères, maîtres, etc. Les propriétaires des marchandises y sont seuls assujettis. C’est moins de la responsabilité que dérivent les condamnations que d’une présomption légale que la fraude à eu lieu par leurs ordres ou de leur consentement ; dans une matière où il n’y a pas de délit proprement dit, où il n’y a que des contraventions, les tribunaux n’ayant pas dans ce cas à rechercher s’il y a eu volonté de frauder et intention blâmable, il était naturel d'établir des présompüons légales de complicité de fraude, comme on en établissait pour le fait de fraude lui-même, sauf à l'Administration, dans les cas de bonne foi, à faire remise des peines, ce qui arrive dans diverses circonstances.
€ Aussi la responsabilité dans ces cas ne s’étend qu'aux faits des facteurs, agents ou domestiques, pour les marchandises qui leur sont confiées à ce titre. Un père qui ne serait pas propriétaire de ces marchandises ne serait pas responsable des contraventions commises par son fils mineur demeurant avec lui et agissant par lui-même ou par mandat d’un tiers. C’est un cas tout à fait spécial. C’est le propriétaire des marchandises qui agit par l’intermédiaire de son facteur, de son mandataire ; celui-ci n’est pas considéré, à proprement parler, comme l’auteur principal de la fraude, il n’en est que l’agent ; la responsabilité doit porter dès lors presque uniquement sur lindividu qui le fait mouvoir, et qui d’ailleurs offre de la solvabilité. Dans l’usage, ce propriétaire est ordinairement seul poursuivi.
« Les mêmes observations peuvent être faites en matière de douanes. L'article 35 du décret du 1° germinal an XIII sur les droits réunis est la copie textuelle de Particle 20 de la loi du 22 août 1791 sur les douanes.
« D'ailleurs il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'il s’agit de douanes ou de contributions indirectes, c’est l'État qui se trouve seul intéressé à la contravention qu'il pour-
suit ; l'amende prononcée est en quelque sorte un complément de dommages-intérêts qui lui est accordé contre les auteurs et complices de la contravention.
€ Mais il n’en est pas de même dans la poursuite des délits et contraventions qui concernent des particuliers étrangers à l’amende. Il y a dans ce cas deux parties bien différentes, la partie civile qui réclame des dommages-intérèts pour le dommage qui lui a été causé; et la partie publique qui, dans l’intérêt de la société, demande la punition du délinquant. Si la partie civile obtient une condamnation, elle peut sans doute réclamer le bénéfice de Particle 1384 du Code civil, pour les restitutions, dommages-intérêts et frais qui lui ont été accordés, si les délinquants sont subordonnés à des personnes désignées dans cet arucle du Code civil. Mais il ne doit pas en être de même de la partie publique en cas de condamnation à l’amende, parce que Pamende est une peine qui ne peut frapper que le délinquant ; c’est lui qu’il faut atteindre directement, L'État a la voie de la contrainte par corps pour le contraindre au paiement de l'amende, et ce genre de punition est bien plus utile à la société que Peffet d’une responsabilité civile. La détention que subit le délinquant, s’il ne paie pas, opère plus d’effet pour lPexemple que le paiement même de lamende. Ne perdons pas de vue que cette amende est une peine prononcée par le Code pénal, qu'elle est étrangère à celui qui ne Pa pas encourue, et qu'il ne peut dès lors y être condamné ; aussi la responsabilité civile n’est prononcée par le Code civil qu’en faveur du particulier qui a souffert un dommage : on ne peut donc l’étendre à Pamende, qui ne regarde que le fisc, lequel peut en poursuivre le paiement par toutes les voies que la loi a mises dans ses mains pour forcer le délinquant à la payer...
« On nous oppose encore que les pères, mères et maîtres
provoquent souvent des délits forestiers dont leurs enfants ou subordonnés se rendent coupables, et qu’il est juste de les rendre responsables des amendes auxquelles ces délits peuvent donner lieu; d’abord cette objection pourrait s’appliquer également aux délits ruraux, et vous savez que pour ces délits la responsabilité ne s’étend pas aux amendes. Mais dans ces deux cas, si les pères, mères, maîtres, etc., sont complices des délits commis par leurs subordonnés, il est un moyen bien simple de leur faire supporter l'amende : il ne s’agit que de les traduire devant la justice pour cause de complicité, et le jugement qui interviendra les condamnera solidairement avec leurs subordonnés au paiement de l'amende et des dommages-intérêts. Vous ne dénaturerez pas alors le caractère de l’amende; elle sera toujours une peine encourue par la complicité, et tous les coupables seront également punis.
« En suivant cette marche, vous conserverez entre Île Code civil, le Code pénal et le Code forestier cette harmonie si nécessaire pour leur imprimer le respect dû à la loi. Vous n’aurez plus cette différence qui existe pour la responsabilité des amendes encourues pour des délits commis dans les bois de l’État et dans les bois des particuliers ; tous ces délits rentreront dans le droit commun pour l’application des peines, et personne ne pourra s’en plaindre.
« Nous pensons donc que pour les délits commis dans les bois de l'État, il faut, comme cela existe déjà pour les délits commis dans les bois des particuliers, conserver à l'amende son caractère de peine, et restreindre, comme le fait le droit commun, la responsabilité civile à lPindemnité des dommages-intérèts et des frais... »
Après une courte réplique de M. de Martignac, la Chambre, adoptant l'amendement de la Commission, raya le mot « amendes » du texte proposé par le Gouvernement pour
l'article 206-? 2. Elle marquait ainsi sa volonté de considérer lamende en matière forestière comme une peine proprement dite, et de la distinguer des amendes fiscales portées par les lois de douanes et de contributions indirectes.
Le 9 avril 1827, le projet de Code forestier fut adopté par la Chambre dans son ensemble, par 267 voix sur 275 votants.
Le 17 avril, la Chambre des Pairs fut saisie de ce projet et nomma pour examiner une commission de sept membres; celle-ci choisit pour rapporteur le comte Roy, qui, le 8 mai, conclut à l’adoption du Code présenté, sans faire aucune observation en ce qui concernait les peines.
La discussion occupa les séances du 15 au 19 mai; ce fut dans la dernière qu'on en vint à l’examen des pénalités. Un seul article, Particle 192, souleva une objection du duc de Praslin ; il fit observer que la progression de 5 ou de 10 centimes établie dans le tarif des amendes pour chaque décimètre de tour excédant les deux premiers, n’offrait plus une répression suffisante dès que l'arbre dépassait certaines dimensions, à partir desquelles sa valeur croît selon une proportion bien plus rapide. Il ne proposa toutefois aucun amendement, et à la fin de cette séance l’ensemble de la loi fut voté par 112 voix sur 115 votants.
Le 31 juillet 1827 fut promulqué le Code forestier qui nous régit encore actuellement, à quelques modifications
peu importantes près.
Les peines portées par ce Code contre les divers délinquants sanctionnent, soit certaines prescriptions qui ne visent que les agents et préposés forestiers, ou les adjudicataires, ou les usagers, soit des prohibitions applicables
à toutes personnes; quant à leur nature, ce sont d’abord l'amende, qui est la pénalité la plus habituelle, la prison dans certains cas, la confiscation des instruments du délit, enfin la privation de leur droit, pour les usagers.
L’amenDe est parfois fixe, ou comprise, selon l'usage de notre Code pénal, entre un maximum et un minimum; le plus souvent elle est proportionnée à l’importance objective du délit, soit qu’elle s’élève à un multiple ou un sous-multiple d’une somme d’argent déterminée par les faits de la cause, soit qu’elle ait été fixée une fois pour toutes à tant par arbre, tant par bête pâturant en délit, etc., et qu’il n’y ait plus lieu alors pour le juge qu’à appliquer un tarif légal.
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L’amende fixe est rarement fixée par la loi à un chiffre unique, apphicable dans tous les cas; le plus fréquemment le législateur a laissé au juge le soin de la prononcer entre des limites qu’il a posées de son côté, permettant ainsi de joindre l'équité à la justice. C’est ainsi qu'il a le plus souvent procédé dans le Code pénal, et dans notre Code forestier l’on trouve en somme peu d'articles qui ne laissent à ce sujet aucune latitude au juge; dans huit cas seulement, sur vingt-six articles qui prononcent une amende fixe, elle ne peut varier entre un maximum et un minimum. Ce sont ceux qui sanctionnent les obligations imposées aux adjudicataires relativement au dépôt et à l’usage de leur marteau (art. 32), qui leur interdisent tout acte d'exploitation nocturne (art. 35), ceux encore qui
règlent le dépôt des marques des usagers (art. 74), inter-
disent aux pâtres des usagers de conduire des moutons et chèvres en forêt (art. 78), aux usagers de bois mort de se servir de crochets ou ferrements (art. 80) : ces prohibitions sont surtout des règles de police et s'appliquent à des catégories particulières de délinquants, liés avec le propriétaire de la forêt, antérieurement à tout délit, par un contrat d'ordre civil. Ce rapport nexiste pas pour les délinquants qui contreviennent aux articles 146 (défendant de se trouver en forêt hors des routes et chemins muni d'outils propres à couper le bois), 152 et (154 relatifs aux constructions à distance prohibée). Il y a lieu d'observer toutefois que les amendes fixes portées par ces articles punissent des faits en eux-mêmes irrépréhensibles, qui ne sont devenus délictueux que par suite de la situation de leurs auteurs et par suite de lPinterdiction portée par la loi : ils ne portent atteinte à aucune loi naturelle, ce sont des contraventions bien plus que des délits, et linvariabilité de la peine s'explique par là.
Dans nombre d’autres cas, au contraire, le législateur a voulu, même en présence de contraventions, que le juge pût faire varier la peine selon le degré de culpabilité du délinquant ; et, tout en maintenant la base de l'amende indépendante de la gravité objective du délit, il Pa établie entre des limites plus ou moins étroites; c’est ainsi qu'il a sanctionné la faute des fonctionnaires qui se prêteraient à une vente de coupe ou une location de glandée en dehors des formes légales (art. 18, 19 et 53) et des adjudicataires qui profiteraient d’une adjudication clandestine (art. 19), que d’autre part il à frappé Padjudicataire coupable d’avoir enlevé des bois réservés et fait disparaître les souches (art. 34), délit qu’on eût pu assimiler à un vol augmenté dun abus de confiance, que réprouvent la simple morale naturelle et l'honnêteté commerciale la plus élémentaire.
L’amende fixe, comprise entre un maximum et un minimum, sanciionne encore les infractions de ladjudicataire des coupes au cahier des charges (art. 37, 39, 4o), à l’interdiction d'allumer du feu ailleurs que dans les loges et ateliers (art. 42), de déposer dans les coupes des bois d’une autre provenance (art. 43); celles du pâtre des troupeaux d'usagers aux règles imposées pour lexercice de l’usage [troupeau séparé par commune (art. 72), passage par des chemins limitativement désignés et pâturage dans les seuls endroits défensables (art. 36)|, celles enfin des usagers au bois de chauffage qui vendraient les bois à eux attribués (art. 83-$ 2). Une pareille peine s’applique encore à ceux qui n'étant forcément ni fonctionnaires des ventes, ni adjudicataires, ni usagers ou pâtres d'usagers, contreviennent à certaines dispositions de police d'ordre plus général, s'appliquant soit à tous les bois, comme linterdiction d’y allumer ou porter du feu (art. 148), soit aux seules forêts soumises au régime forestier, ainsi la prohibition de certaines constructions dans les forêts ou à une certaine distance : fours à chaux ou à plâtre et briqueteries (art. 151), scieries (art. 155), et la réglementation des scieries existantes (art. 158).
Parmi les délits prévus et punis par le Code forestier, qui n’ont pas le caractère contraventionnel par la seule volonté de la loi, mais qui sont répréhensibles en droit naturel comme atteintes à la propriété d'autrui, Parrachage de plants dans les forêts est aussi puni d’une amende de 10 à 300 francs, sans que, contrairement à la règle suivie pour tous les autres délits de ce genre, l’importance du dommage détermine le chiffre de la peine.
Tels sont les seuls cas où le Code de 1827 n’a pas pris, pour base de fixation de l’amende, la valeur de l’objet du délit ou du dommage causé; il lui eût été du reste parfois
difficile de le faire, car on ne voit pas bien la relation existant entre l'infraction à une règle de police établie pour l'exercice de certains droits et la valeur des objets sur lesquels s'exerce ce droit, surtout lorsque cette infraction n’a point causé de dommage. L’Ordonnance de 1669 avait d’ailleurs prévu des amendes fixes pour la plupart de ces cas, et le Code forestier n’a fait que reproduire ses dispositions.
Les autres délits forestiers sont punis d’amendes proportionnées soit à l’objet du délit, soit au dommage causé; le plus souvent, ces amendes sont tarifées, mais il est quelques dispositions de la loi qui laissent au juge l’appréciation, d’après les éléments de la cause, de la valeur de l’objet du délit ou du dommage. Ainsi la vente de bois ou la location de la glandée, faite autrement que par adjudicaüuon publique, sont déclarées nulles comme clandestines, et l'acquéreur est puni d’une amende égale à la valeur des bois vendus {art. 18) ou de la glandée ou pâture louée (art. 53); eu outre de la rescision de la vente pour vice de forme, une peine pécuniaire frappe ceux qui en eussent profité, et ce n’est pas là la réparation d’un dommage puisque la vente est nulle, mais bien une sanction répressive: le taux de lamende ressort des faits de la cause, appréciés par le tribunal.
Même nullité existe (art. 21) pour les adjudications qui auraient été faites au profit d'agents ou préposés forestiers, de fonctionnaires Concourant aux ventes, ou des parents d'agents ou préposés désignés par cet article; mais cette nullité est accompagnée d’une peine pécuniaire, amende « quine pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l’adjudication », qui par suite est prononcée par Île juge entre un maximum et un minimum déterminés par les faits. eux-mêmes.
L'article 29 punit aussi d’une amende « égale au triple de la valeur des bois non compris dans l’adjudication » V’adjudicataire qui aurait apporté quelque changement à l’assiette des coupes, si ces bois ne sont pas de meilleure nature ou qualité que les bois vendus, sinon Pamende est celle des bois coupés en délit; les agents forestiers com-: plices de ces changements sont frappés de la même peine. Enfin l’usager qui aura détourné de leur destination les bois, autres que ceux de chauffage, à lui délivrés, est passible d’une amende double de la valeur de ces bois, et au moins égale à 50 francs (art. 83). En dehors du minimum fixé par la loi dans ce dernier cas, c’est encore l'évaluation des bois objets de l'infraction, arbitrée par les juges d’après les documents du procès, qui règle l'amende.
L’amende que lon rencontre le plus fréquemment est celle qui a été tarifée par le Code; les juges ne possèdent aucun pouvoir d’appréciation, soit pour en fixer le chiffre d’après les éléments de la cause, soit pour la faire osciller entre un maximum et un minimum.
Le cas le plus simple d'amende tari'ée se trouve à larücle 38, frappant l’adjudicataire d’une amende de 50 francs par fourneau, loge ou atelier établi en contravention à ses dispositions ; on peut rapprocher cette amende de l’amende fixe, en considérant chaque établissement comme un délit distinct, et en cumulant les peines prononcées séparativement pour chaque délit. Même rapprochement peut être fait pour les amendes de 2 francs par tête de bétail conduite à garde séparée (art. 72-$ 1), non munie d’une clochette (art. 75) et de 3 francs par tête de bétail non marquée (art. 73) ; 1l n’y a pas délit de pâturage, puisque les usagers exercent un droit, il y a contravention aux règles imposées pour l'exercice de ce droit, et contravention distincte pour chaque animal : d’où application de l’amende fixe, cumulée.
Le type de l’amende tarifée se trouve à l’article 192, pour les délits de coupe de bois; c’est amende qui croît selon une certaine proportion fixée par la loi, en rapport avec les dimensions, par suite la valeur de lobjet du délit. Il est évident que le Code eût pu tout aussi bien prescrire dans ce cas une amende égale, soit à la valeur entière, soit à une fraction de la valeur de cet objet; mais il y aurait eu, pour chaque délit, à déterminer cette valeur, à larbitrer d’après les éléments du procès, et cette détermination, souvent délicate, aurait été fréquemment contestée soit par le délinquant, soit par le ministère public, soit par la partie civile. Conservant à peu près la base de calcul de lOrdonnance de 1669, c’est-à-dire la circonférence, le Code foreser a adopté, en outre des mesures que rendait nécessaire l’adoption du système métrique, un tarif progressif, se rapprochant davantage de la valeur réelle des bois, car c’est un fait bien connu que leur prix unitaire croît avec leurs dimensions, et que leur volume croît plus vite que leur circonférence, même en admettant que leur hauteur soit constante. Sans arriver à une péréquation absolue entre Pamende et la valeur, le système du Code forestier a permis toutefois de s’en rapprocher; mais il n’en reste pas moins que, pour les plus gros arbres, l'amende restait fort en dessous de cette valeur, si elle lui était à peu près égale pour les arbres moyens et les petits bois.
Ce mode de tarification présentait encore un avantage Parucle 202 prescrivant que les dommages-intérêts, le cas échéant, seraient égaux à l’amende simple, toute discussion sur le quantum de ces dommages-intérêts se trouvait écartée le plus souvent, et ceux-ci se trouvaient sensiblement égaux à la valeur du bois coupé en délit. Cette disposition, du reste, dans toute sa généralité, était renouvelée
de Ordonnance de 1669.
Lorsque les bois sont inférieurs à une certaine dimension, ce n’est plus leur circonférence qui détermine l’amende, mais la quantité enlevée évaluée d’après le mode d’enlèvement: charge d’homme, de bête de somme ou de voiture (art. 194); ce système de fixation de l’amende procède du même principe que précédemment, c’est la valeur présumée des bois, résultant de faits matériels faciles à constater, qui la règle.
L’amende cesse d’être tarifée et redevient une amende fixe de 3 francs par arbre, quelle que soit sa grosseur (c’est-à-dire de 3 francs par délit distinct), lorsqu'il s’agit de semis ou de plantations faits de main d'homme depuis moins de cinq ans (art. 194, in fine), car ce n’est pas tant alors la valeur du sujet qui importe que son utilité pour la forêt, et l'enlèvement de ces jeunes plants, pour la plupart de très mince valeur, dénote plutôt intention de nuire que le désir de se les approprier.
Le Code forestier, pas plus que l’Ordonnance de 1669, n’a d’ailleurs distingué entre la dégradation ou la destruction de l'arbre par simple plaisir de mal faire et le vol proprement dit; il les punit des mêmes peines (art. 196) comme le simple enlèvement d’arbres déjà abattus accidentellement (art. 197). C’est là une caractéristique de ces pénalités que lintention de l’auteur du délit n’entre pas en ligne de compte, que seul l’objet matériel du délit est considéré ; et c’est une grande infériorité pour la loi forestière, comparée à notre législation pénale, de n’avoir pas fait de l'intention, sinon la déterminante de la peine, au moins une circonstance de nature à l’aggraver le cas échéant. |
L’enlèvement de produits forestiers autres que le bois est puni d’amendes tarifées, basées sur la quantité approximativement enlevée, quantité que Particle 144 détermine
d'après le mode d'enlèvement, selon que le délinquant utilise une charrette ou un tombereau, où seulement une bête de somme, ou seulement encore qu’il enlève une charge d'homme; là, toutefois, une certaine appréciation est laissée au Juge, et l'amende par charretée, charge de bête de somme ou d'homme, varie entre un maximum el un mininum sans que rien n'indique, d’ailleurs, dans quels cas Île maximum ou le minimum devront être appliqués. Il est alors possible de tenir compte, dans ces limites, de la volonté de nuire et de la perversité du délinquant.
Le passage en forêt de voitures et animaux, hors üces routes et chemins ordinaires, est puni d’amendes tarifées ; pour les voitures, leur nombre d’une part, l’âge des bois où s’est commis le Gélit d'autre part, sont à considérer, et l’amende de 10 francs par voiture, doublée lorsque les bois ont moins de dix ans, est en relation étroite avec le dommage présumé : toutefois, 1n élément important n'influe pas sur l'amende et peut influer beaucoup sur le dommage, c’est la longueur du parcours, car la peine est la même qu'il s'agisse ce quelques mètres ou de kilomètres. Pour les animaux, Particle 147 renvoie à Particle 199 qui concerne les délits de pâturage.
Ces dérniers sont frappés d’amendes qui varient selon l'espèce des animaux, leur nombre et l’âge des bois où le délit a été commis, par suite selon le dommage présumé causé aux peuplements; elles sont répétées autant de fois qu'il y a d'animaux pris en délit, à un taux variant de 1 à 5 francs selon l’espèce de bétail, et doublées quand les bois ont moins de dix ans. La distinction existant entre le pâturage à garde faite et le pâturage par échappée à disparu; et tandis que l’amende n’était, dans POrdonnance de 1669, qu'un moyen de frapper ceux dont les bestiaux n’avaient pu être confisqués, la confiscation restant la peine ordi-
naire, elle est devenue, dans le Code forestier, la seule peine applicable. ;
Mais il faut remarquer aussi que ce sont, non pas les gardiens des animaux, mais leurs propriétaires, qui sont frappés de ces amendes : la peine a donc un caractère réel très marqué, c’est le fait de la propriété des animaux trouvés en délit, non pas celui d’avoir causé ou laissé commettre le délit, qui rend punissable de l’amende. Peut-être pourrait-on y voir une application de la maxinie : /s fecit cut prodest, mais cela ne serait vrai que si le bétail se trouvait sans gardien ou si le gardien était inconnu: comme les pâtres, dans les cas visés par les articles 56, 72, 76 et 78, encourent pour leur part d’autres condamnations, c’est donc bien le fait seul de la propriété des animaux qui fait encourir l’amende.
L’EMPRISONNEMENT à un caractère exceptionnel dans notre législation forestière ; sept articles seulement du Code de 1827 le prescrivent, et il n’en est que deux qui le fassent d’une façon absolue.
L'article 21 du Code forestier renvoie en effet à l’arücle 175 du Code pénal pour punir les agents et préposés qui auraient pris intérêt personnellement .ou par personnes interposées dans les adjudications; mais la peine de prison prévue à cet article ne peut être prononcée que dans les conditions, très précises, qui y sont énoncées, et l’article 463 du Code pénal reste naturellement applicable.
L’emprisonnement apparaît comme destiné à punir les pâtres, dans les cas prévus par les articles 56, 72, 76 et 78 du Code forestier ; mais encore faut-il qu’il y ait récidive, c’est-à-dire circonstance aggravante. Et si cette peine résulte obligatoirement alors du texte des articles 56, 72 et 78, elle demeure facultative dans le cas de Particle 76, qui dis-
pose que, « en cas de récidive, le pâtre pourra être condamné... » et non qu'il sera condamné.
Il ne reste que les articles 194 et 195 qui, en dehors de la circonstance aggravante de récidive, prescrivent pour certains délits la peine de prison, en outre de l’amende ; ces délits sont ceux de coupe, enlèvement ou arrachage d'arbres semés ou plantés depuis moins de cinq ans (art. 194), ou de semis et plantations faits de main d'homme (art. 195). La peine prévue en 1827 fut de six à quinze Jours de prison dans le premier cas, de quinze jours à un mois dans le second. Son application résulte d’une question de fait, savoir que les arbres ont été plantés ou semés depuis moins de cinq ans, ou que les semis ou plantations ont été faits de main d'homme; l'intention du délinquant n’est pas envisagée, mais le législateur l’a en quelque sorte présumée d’une façon irréfragable. Et, en réalité, il n’est pas possible en effet que le délinquant se méprenne, et s'il commet le délit qui lui attire une peine de prison, ce sera en parfaite connaissance de cause, car il n’est pas besoin d’être grand clerc en la matière pour reconnaître des semis et plantaüons arüficiels: lintention de nuire, de détruire, de dégrader le produit du travail d'autrui jusüfie largement la sévérité de la peine.
La coNrisGaTION n’est plus, dans le Code de 1827, qu’une peine tout à fat accessoire; elle est réduite aux scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature trouvés soit sur les délinquants (art. 198), soit sur des gens qui les porteraient en forêt hors des routes et chemins ordinaires et tomberaient alors sous le coup de l'article 146. Elle s'exerce encore sur les bois qui sont trouvés dans un atelier à façonner le bois, ou un chantier destiné à ce commerce, à une distance prohibée des forêts (art. 154). Hors ces cas, la confiscation, qui était fréquente
dans notre ancien droit, qui s’étendait non seulement aux « ferrements et harnoiïs », mais aux bestiaux, aux voitures, aux bois, voire même aux fonds de terre et aux bâtiments (Ordonn. de 1669, titre XXVIL, art. 18), et qui était même la peine principale en cas de délit de pâturage, n’existe plus dans le Code de 1827.
La PRIVATION DU DROIT D’USAGE, pendant un à cinq ans, prévue à l’encontre des usagers qui refuseraient de porter des secours, en cas d'incendie, dans les bois soumis à leur droit d’usage (Code forestier, art. 149), a bien un caractère pénal; elle est en elfet prononcée par le tribunal correcuonnel, et non par un tribunal civil qui pourrait tout au plus ordonner l’exécution d’une clause pénale inscrite dans un contrat; elle ne fait pas obstacle du reste aux peines portées par l’article 475 du Code pénal, et, comme le texte de la loi l'indique, vient s'ajouter à ces dernières peines, qui ne sont pas spéciales d’ailleurs aux usagers.
Quant à la DÉMOLITION DES ÉTABLISSEMENTS PROHIBÉS, construits en violation du titre X, section II, du Code forestier (art. 151 sqq.), elle est généralement considérée comme une peine (1); nous pensons que cette théorie est exagérée, et qu’on doit plutôt considérer que la démolition n’a pour but que de remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant que le délit n’ait été commis, que c’est une in integrum restitulio, comparable à la restitution d’un objet enlevé, et que l’amende prévue par les articles 151, 152 et 155 est la véritable sanction pénale.
Il ne servirait de rien qu’en s’exposant à une faible amende le constructeur à distance prohibée soit tenu pour quitte et puisse maintenir sa construction, une fois cette amende payée; de même qu’un voleur n’est pas quitte vis-
(1) Voir Guyor, Cours de droit forestier, tome I, n° 491.
à-vis du volé quand il a subi sa peine sans lui avoir rendu ce qu'il lui a pris, et l’obligation de restituer, si elle naît du vol, n’a pas un caractère de pénalité. L'obligation de démolir naît du fait illicite de la construcüon, est prononcée par le tribunal comme l’injonction de restituer, mais n’est pas plus qu’elle une peine. Tout au plus pourrait-on soutenir cette interprétation en Ce qui concerne les scieries autorisées con'ormément à l’arucle 155, et dont l’article 158 prescrit la démolition en cas de récidive d'introduction, dans ces scieries, de bois non marqués; mais on peut tout aussi bien prétendre que c’est la résolution judiciaire de l’acte d'autorisation — résolution dont le caractère est civil bien plus que pénal — par suite de la non-exécution des conditions imposées par la loi. Ce qui semble confirmer notre interprétation, c’est que la suppression de la scierie autorisée n’est pas obligatoire, qu’elle peut être ordonnée par le tribunal, mais ne lest pas obligatoirement, comme la résolution d'un contrat qui, même prévue par la loi ou la convention des parties, n’est pas forcément prononcée en cas d'infraction.
S'il n’est pas en général tenu compte, pour la détermination de la peine, de Pintention délictueuse du délinquant, il est trois cas, considérés comme circonstances aggravantes, qui influent sur la quotité de la peine, mais non sur son mode de fixation. Ces trois cas résultent de constatations de fait, mais on peut, on doit même présumer que l'intention délictuelle n’a pas fait défaut lorsqu'on la rencontre : ce sont la récidive, la circonstance de nuit et l’emploi de la scie, en matière de délit de coupe de bois.
La récidive, réduite à ua délai d’un an, rend le délinquant
inexcusable : il ne peut arguer de son ignorance puisqu'il à déjà été condamné, et on doit le considérer comme un individu habitué à commettre des infractions à la loi forestière. Il à eu certainement l'intention de commettre un nouveau délit : le souvenir de sa première condamnation (encore tout récent puisque le délai n’est que d’un an) aurait dù l'arrêter; il a persévéré, il n’est que juste qu'il soit plus sévèrement frappé. Le doublement de la peine (art. 201$ 1) qui en résulte est d'ordre public, s'impose au juge pour toutes les peines, lorsqu'il n’a pas été prévu, dans un cas spécial, de peine particulière pour le récidiviste. Lorsque la peine est une amende fixe ou tarifée, ce doublement est facile à effectuer ; lorsque c’est une amende variant entre un maximum et un minimum, le Juge a toute latitude de prononcer la peine en se tenant entre les limites du minimum doublé et du maximum doublé. Lorsque c’est l’emprisonnement (art. 194 et 195), le minimum et le maximum sont également doublés.
La constatation d’un délit est beaucoup plus difficile lorsqu'il est commis la nuit; celui donc qui choisit la nuit pour éviter la répression sait pertinemment qu'il agit mal, et le soin qu'il met à s’entourer de circonstances favorables à son acte indique qu’il a müûri son projet. Tant parce qu'il est plus rare de prendre un délinquant sur le fait la nuit, et qu'il a plus facile d'échapper, par suite qu'il faut faire des exemples, que parce que l'intention délictueuse n’est pas niable, la peine doit être plus sévère : aussi le Code forestier l’a-t-1 doublée. Même doublement intervient lorsque la scie a été employée pour abattre un arbre; sans doute de petits feuillus abattus à la scie ne rejettent pas comme s'ils l’avaient été à la hache, et de là peut résulter un plus grand dommage pour la forêt; mais l’aggravation de la peine est la ‘même lorsqu'il s’agit de vieux arbres ou de résineux Inca-
pables de rejeter de souche. C’est donc la clandestinité du délit qui justifie le doublement de la peine : la scie, presque muette, néveille pas les échos de la forêt, tandis que les coups de la hache sonore, retentissant dans les massifs, attirent le garde et exposent le délinquant à être surpris en action même de coupe d’arbre.
La qualité des délinquants, qui, dans lOrdonnance de 1669, entraînait fréquemment une aggravation des peines, n’influe
que rarement sur celles-ci dans le système du Code forester, et, lorsqu'elle les augmente, ce n’est pas d’une façon générale, mais en application de textes spéciaux et précis. Seuls les adjudicataires des coupes et les usagers au pâturage sont, dans des cas étroitement spécifiés, passibles de peines supérieures à celles qui frapperaient des délinquants ordinaires ; l’article 34 prévoit ainsi que les amendes pour abatage ou déficit d'arbres réservés, encourues par les adjudicataires, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l’article 192, et l’article 78 frappe les usagers, qui auraient conduit ou fait conduire leurs chèvres, brebis ou moutons pâturer en forêt, d’une amende double de celle qui est prononcée par Particle 199.
En regard des circonstances aggravantes, qui en général augmentent le quantum de la peine sans modifier sa nature ni sa base (exception faite des cas où la récidive entraîne emprisonnement, obligatoire ou facultatif), il n’existe pas de circonstances atténuantes. Bien au contraire, l’article 0 du Code forestier interdit de faire application, aux matières qu'il règle, des dispositions de l'article 463 du Code pénal.
Les peines forestières ont, par suite de cet article 203, un caractère obligatoire tout particulier, le juge n’a à examiner que des faits et à appliquer la peine correspondante sans moyen d'apprécier le degré de culpabilité de l'accusé, sauf
. dans les cas, rares à vrai dire, où il peut la prononcer dans
les limites d’un minimum et d’un maximum. Ces faits sont d'ordinaire consignés dans un procès-verbal qui, le plus souvent, ne peut être combattu que par la procédure de faux ; il est donc bien rare que le juge ne soit pas lié par les énonciations du procès-verbal de constatation, et réduit à appliquer automatiquement la peine qu’elles comportent. Et l’adage qui vient naturellement à l'esprit en présence d’un tel système est bien trop fréquemment : summum jus, summa tnjuria.
En outre de la peine, tout délit qui a causé préjudice à autrui comporte certaines réparations d'ordre civil, dont le but est de faire disparaître ou de compenser le dommage. En première ligne vient la restitution, sur laquelle le Code forestier ne s’est quère étendu, car il est bien évident qu’elle doit être exactement l’objet enlevé, ou sa valeur arbitrée d’après les éléments du procès si la restitution en nature est impossible ou impraticable. Mais en plus de la valeur de la chose, son enlèvement cause fréquemment un dommage, et même quand la chose enlevée a une valeur infime, il peut résulter du fait délictueux un dommage important : tel est le cas, par exemple, de Pabroutissement de taillis ou de jeunes semis ; le vol de gros arbres même, en dehors de leur valeur intrinsèque, peut nuire considérablement au propriétaire, car la forêt se trouve privée de leurs semences, sur lesquelles on est en droit de compter pour la régénération, et les jeunes sujets peuvent être dépourvus d’un abri nécessaire.
L'évaluation de ce dommage, dans chaque cas particulier, peut être fort compliquée; aussi le Code a-t-1l prévu (art. 202) que, toutes les fois qu’il y aurait lieu à adjuger
des dommages-intérêts, ils ne pourraient être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. Dans les cas où cet amende, de par son mode de fixation, est proportionnelle au dommage causé ou présumé (par exemple lorsqu'il s’agit de délits de pâturage), rien n’est plus naturel. Mais lorsqu'elle est, soit fixe, soit en rapport non plus avec le dommage, mais avec la valeur de l’objet du délit, on peut considérer que la disposition de Particle 202 établit un chiffre forfaitaire minimum et qu'il y a une véritable présomption légale que les dommages s’élèvent au moins à ce chiffre ; qu'on ne peut par suite la discuter pour faire réduire les dommages-intérêts, le seul point à considérer étant l’existence d’un préjudice. Mais cette fixation n’empêche pas la partie lésée de demander une somme supérieure à ütre de dommages-intérêts, si elle peut prouver qu’elle a subi un préjudice plus élevé: la présomption n’existe qu’à l’encontre du coupable, et elle n’a pour but que d'éviter, dans la plupart des procès, des évaluations difficiles, longues, toujours coûteuses et malgré cela contestables, car 1l est des cas nombreux où l’existence du dommage est certaine, mais où sa détermination exacte ne pourrait se faire qu'au bout d’un temps plus ou moins long, même si des termes de comparaison suffisamment précis se rencontraient.
Sgcrion II — Lois mopiricarrices pu CODE DE 182;
A) Loi du 18 juin 1859. — Le Code de 1827 ne tarda pas à soulever des critiques; on lui reprocha surtout son inflexibilité, alors que l’admission des excuses, des circonstances atténuantes était de règle dans notre droit pénal; sans doute les pénalités étaient en général moins dures que celles de POrdonnance de 1669, surtout par suite de la diminution de la valeur de l'argent, mais Pimpossibilité de les
LE CODE FORESTIER DE 1827 ET LES LOIS POSTÉRIEURES 159 atténuer ex Jusla causa, imposée au juge par l’article 203, paraissait exorbitante.
Aussi, dès 1851, une commission parlementaire, composée de membres du Corps législatif, étudia les modifications que l'expérience paraissait rendre nécessaires. Sans modifier sensiblement l’économie des pénalités, cette commission aurait voulu faire entrer dans la loi forestière le principe des circonstances atténuantes; mais le système d’amendes tarifées adopté par le Code repoussait cette innovation, et il eût fallu le remanier complètement. Elle se borna donc à proposer que le juge fût autorisé à abaisser la peine d’emprisonnement dans les rares cas où elle était prévue obliga-
-toirement, et même à l’écarter entièrement toutes les fois qu'il croirait devoir le faire.
En outre, elle posait en principé que l'Administration des forêts poursuivante devait être autorisée, comme n’importe quelle partie civile, à transiger, non sur les peines, mais sur les réparations (dommages-intérêts et restitution) à lui allouer.
Ce projet de la Commission de 1851 n’eut pas de suite ; il fut repris et considérablement modifié par le Gouvernement en 1899, et présenté au Corps législatif le 10 mars 1859. Étudié d’abord par le Conseil d’État, il fit Pobjet d’un rapport de MM. de Parieu, vice-président de cette haute assemblée, Conti et Persil, conseillers ; exposé des motifs présente un intérêt encore actuel par la façon dont il envisage les pénalités (7).
Après avoir fait valoir les atténuations que le Code de 1827 fit subir aux peines, et rappelé les travaux de la Commission de 181, cet exposé constate que la législation en vigueur ne suffit pas aux nécessités de la répression, et
(1) Le Moniteur, année 1859, 1* semestre, p. 344 et 345.
qu'on est conduit « à développer, dans la partie de la loi qui traite des pénalités, le principe de la responsabilité morale, et par là encore à rapprocher, sans les confondre, le droit forestier du droit commun.
« La loi pénale, en effet, poursuit à la fois la réparation du préjudice et l’expiation de la faute; elle penche d’un côté ou de l’autre, suivant les infractions qu’elle est appelée à combattre. La théorie répressive du Code de 1827 est presque exclusivement fondée sur la réparation du dommage. »
Ce système, dit l’exposé des motifs, est excessif; les règles d’imputabilité ont un caractère très spécial, amende étant unique pour un même fait, quel que soit le nombre des délinquants ; les excuses tirées de la bonne foi ne peuvent être invoquées, et les peines se cumulent au lieu de se confondre.
Faut-il abandonner ce système pour celui du Code pénal (art. 388, 444 et 445), et admettre les circonstances atténuantes en substituant les peines afflictives aux peines réparatrices ? Le Gouvernement et le Conseil d'État répondent par la négative, car il n’est pas exact, disent-ils, de comparer les infractions rurales, le plus souvent œuvres de vengeance privée, aux infractions forestières qui sont l’œuvre de la misère ; le Code forestier est mixte, fiscal et répressif à la fois; on peut le caractériser davantage dans un sens ou dans l’autre, mais non le transformer en code purement pénal. Cette assertion — plutôt discutable à notre avis — est appuyée de ce raisonnement que, lors de la discussion de l’article 445 du Code pénal au Conseil d'État, en 1810, la dévastation des fonds ruraux fut considérée comme dénotant une perversité profonde et, par suite, méritant une sanction sévère ; tandis qu'il y a des habitudes invétérées, des préjugés dont le législateur doit tenir compte et qui sont une atténuation des délits commis dans les forêts :
l'opinion n’a pas toujours flétri comme voleurs les délinquants forestiers, puisqu'il a fallu que, de 1515 à 1827, le législateur imposât aux juges la sévérité. Et l'exposé des motifs conclut que la base du Code forestier doit être maintenue, et le principe des réparations pécuniaires prévaloir.
I faudrait prouver, pour que ceite argumentation soit irréprochable, que le vol de récoltes, de bois dans les ventes même, n'est pas aussi bien conseillé par la misère que par la vengeance ; le vol d’une livre de pain tombe sous le coup du Cote pénal, le vol d’un brin en forêt sous le coup du Code forestier : dira-t-on qu'il y a plus de perversité dans le premier que dans le second, et n’est-il pas aussi indispensable de se nourrir que de se chauffer ? L’exposé des motifs ne semble pas avoir prévu cette objection, et c’est plutôt sous la domination des idées de fiscalité du Code forestier, d’une part, des souvenirs historiques de l’autre qu’il a posé en principe l’immutabilité des bases pénales de 18237.
Mais il a reconnu tout aussitôt que la justice exigeait qu’il fût tenu compte « de la moralité des actes, de la perversité d'intention » et qu'une condamnation pécuniaire était insuffisante à ce but, surtout lorsque le condamné, comme tous les délinquants d'habitude, est insolvable, Il à donc proclamé la nécessité d'étendre les pouvoirs de la répression par le seul moyen possible, c’est-à-dire en ajoutant aux peines pécuniaires celle de lemprisonnement ; et cette peine de Pemprisonnement, pour remplir son rôle, ne doit pas être obligatoire et fixe, mais facultative et limitée seulenent quant à son maximum. Dans ces conditions, comme le pouvoir d’arbitrer la peine de prison est illimité (exception faite des cas graves dans lesquels elle est obligatoire, et que le projet de loi de 1859 ne modifiait pas), il ny a pas besoin d'appliquer Particle 463 du Code pénal; et en ce qui concerne l’amende, il ne peut l'être, car lors-
qu’une amende unique est prononcée contre plusieurs délinquants, dont l’un serait digne d’atténuation, les autres méritant toute la riqueur de la loi, on ne voit point comment pourrait se faire l'application de circonstances atténuantes, sans détruire la solidarité qui résulte de larticle 55 du Code pénal. En outre, la question se posait de savoir, en cas d'atténuation, quel serait le minimum des dommages-intérêts à allouer. Ce dernier point de l'exposé des motifs n’a, à vrai dire, qu'une bien faible valeur, car 1l eût suffi de remplacer, dans l’article 202, les mots « amende simple prononcée par le jugement » par ceux-ci « amende simple encourue ».
Le Conseil d'État conclut que « le principe des circonstances atténuantes doit donc être écarté. La peine d’emprisonnement permet d’atteindre la moralité des actes : elle est variable comme l’appréciation qui peut en être portée. L’amende réprime un fait matériel; elle est constante comme ce fait, elle en a la précision et la rigueur. »
Une telle explication ne manque pas d’ingémiosité ; elle paraît satisfaire aux principes généraux de la culpabilité, mais elle n’y satisfait pas en réalité, car il nous semble qu'il ne peut y avoir de délit — /ato sensu — que s'il y a intention, et que la conclusion de l'exposé des motifs arriverait à créer deux catégories de délits pour laccomplissement d’un même fait : les délits volontaires, susceptibles de la double peine d'amende et de prison, et les délits non intentionnels, sancüonnés par la seule amende, et qui auraient plutôt le caractère contraventionnel. L’harmonie du Code forestier ainsi modifié et du Code pénal n’est donc qu'apparente.
Quoi qu'il en soit, en conformité avec ce raisonnement, le projet de loi introduisait, facultativement, la peine de prison
dans les articles 57, 144, 192, 194 1 et 195 1 du Code
forestier, en la limitant à un maximum de trois jours dans les deux premiers cas, de cinq jours dans les trois derniers : durée bien insuffisante à vrai dire pour assurer une répression efficace lorsqu'il s’agit de délinquants habituels, mais susceptible de faire réfléchir des délinquants occasionnels.
Une lacune existait toutefois, et dans le Code pénal et dans le Code forestier, pour protéger les particuliers et empêcher la contrefaçon ou l’usage frauduleux de leurs marteaux; si les marteaux de l’État ne pouvaient être imités, ou employés frauduleusement, sans que le coupable tombât sous le coup des articles 140 à 142 du Code pénal, si les marques des marteaux particuliers des agents forestiers étaent protégées par Particle 439 du Code pénal, des faits analogues, franchement délictueux, commis sur les marteaux des particuliers ne pouvaient être poursuivis que s’ils étaient suivis d'enlèvement de bois faussement marqués. Le Gouvernement et le Conseil d’État estimèrent que la loi devait prévoir ces cas, et que l'application des arücles 140 à 1/42 du Code pénal à cette matière n’était pas possible, car, en présence des peines exagérées encourues par les délinquants, le jury se refuserait à prononcer leur culpabilité, qu’en conséquence elles seraient inefficaces. Ils préférèrent donc à la fois laisser compétence aux tribunaux correctionels, et punir l’infraction de peines afflictives assez dures (trois mois à deux ans de prison) en introduisant dans le Code forestier un article 200 nouveau, les anciens articles 200 et 201 étant réunis dans un seul, Particle 201 nouveau.
Enfin, une modification à l’article 159 du Code forestier établissait les transactions avant jugement et donnait aux transactions après jugement une base légale, plus solide que celle que l’on déduisait de l’article 7 de l’Ordonnance réglementaire. L’exposé des motifs qualifie la transaction de
mode d'exécution anticipée, ayant pour but d'éviter aux inculpés les frais de justice et les déplacements onéreux ; il l’étend non pas aux seules réparations civiles comme la Commission de 1851 l'avait proposé, mais encore aux peines, et même à l’emprisonnement lorsque la transaction est accordée avant jugement. Il a paru utile, dit-1l, d’investir l'Administration forestière de la plénitude du droit de transaction, droit qui appartient à la plupart des grandes régies financières : Contributions indirectes, Douanes, Postes. Un tel droit n’a rien d’exorbitant; le Code forestier touchant à la fois à la justice et à l'administration, il a paru bon, sans vouloir reconstituer les anciennes maîtrises, de faire participer PAdministration à l’œuvre de justice, et cela dans le but pratique d’exonérer les inculpés des charges qui sont au-dessus de leurs forces, de mesurer la répression à leurs ressources, de réduire le nombre des procès, d’épargner des frais au Trésor et de diminuer les chances d’impunité. On a voulu « associer l’indulgence de l'Administration à linflexibilité de la justice », puisqu'il serait contraire à l’esprit du Code forestier d'admettre des circonstances atténuantes et « laisser pénétrer dans l'appréciation des contraventions forestières le principe d’humanité qui pénètre notre législation ». L’exposé des motifs admet que l'Administration, mieux instruite que les tribunaux de la situation et de la conduite des délinquants, des circonstances du délit, fera de ce principe meilleur usage que les juges, et ne veut pas voir que d’une façon détournée le projet porte atteinte au principe d’inflexibilité de la loi forestière, sans donner au coupable autant de garanties que si c’étaient les tribunaux qui avaient le pouvoir de modérer les peines : il introduit lPatténuation par voie administrative et repousse Patténuation Judiciaire, peut-être par un sentiment de délance vis-à-vis des tribunaux qu’il estime trop enclins à se
lasser influencer par les « habitudes invétérées et les préjugés » dont il avoue d’autre part que le législateur doit tenir compte. Solution bâtarde qui a contribué à faire attribuer aux pénalités forestières un faux caractère de fiscalité, et à faire taxer d’arbitraire les actes de l'Administration à qui ce dangereux cadeau du droit de transaction a été fait! Et le meilleur argument qu’ait donné, en droit, le Conseil d'État pour Jusüfier cette attribution est celui qu'il a à peine indiqué : « Aussi bien n’a-t-on pas dit que le droit d’atténuer les peines était une sorte de démembrement du droit de grâce, et ce droit n’appartient-il pas au pouvoir exécutif? » C’est en effet une sorte de grâce que la remise ou la modération d’une peine, et il nous semble qu’on peut interpréter le droit de transaction accordé à l’Administration forestière comme une délégation légale du droit de grâce reconnu au pouvoir exécutif.
Une autre innovation introduite dans le Code forestier (art. 210) par le projet de 1859 est la libération des condamnés par des prestations en nature, au gré de lPAdministration. La Commission parlementaire de 1851 avait estimé qu'il convenait d'admettre, le cas échéant, les condamnés à se rédimer de leurs amendes et des réparations civiles par l’exécution de travaux dont la valeur correspondait au montant des condamnations pécuniaires prononcées contre eux. Le Gouvernement et le Conseil d'État ont pensé que, si la transaction a pour but d’adoucir les riqueurs de la loi pénale, l'Administration serait désarmée vis-à-vis de délinquants insolvables, eussent-ils même la volonté de s'acquitter, et serait réduite à exercer une contrainte par corps coûteuse et inefficace. Aussi, tout en repoussant la transformation d'office des condamnations pécuniaires en peine de prison, adoptée par le Code forestier belge qui, à celte parücularité près, a été calqué sur le nôtre, ont-ils
proposé d'admettre au bénéfice de la libération par prestation les seuls condamnés insolvables (le projet de 1851 ne faisait pas la distinction de l’insolvabilité).
Toutes ces dispositions avaient pour but, d’une part, de renforcer la répression lorsque le coupable ne méritait aucune pitié, d'autre part d’alléger les condamnations encourues par un délinquant digne d'intérêt. Pour arriver à ce résultat sans toucher à la base des dispositions pénales du Code forestier, le projet de 1859 avait adopté des mesures excellentes, quoique encore un peu insuffisantes peut-être, en ce qui concerne la répression, beaucoup moins bonnes en ce qui concerne l’atténuation, parce qu'il n'avait pas voulu apporter de tempérament au principe, considéré comme intangible, de l’article 203 du Code forestier.
Quoi qu'il en soit, le projet, dans la discussion qui eut lieu les 6 et 7 mai 1859 au Corps législatif, fut adopté sans qu'il y ait eu d’objections soulevées sur ces points. La discussion ne porta que sur le titre XV du Code forestier (défrichement des bois de particuliers) qui avait été présenté à la fin de 1858 et examiné par la même commission (M. Lélut, rapporteur). L'ensemble de la loi obtint 246 suffrages sur 250 votants.
Le rapport de la Commission du Sénat (M. de Casabianca, rapporteur) fut suivi d’une courte discussion le 3 juin, et le projet adopté à l’unanimité. de 95 votants. La loi fut promulguée le 18 juin 1859.
Le Code forestier, ainsi modifié, conservait toutes les dispositions pénales du Code de 1827, augmentées de l’emprisonnement facultatif des articles 57, 144, 192, 194 et 199, de l’emprisonnement obligatoire, compris entre un maximum et un minimum, de Particle 200, sans que la base des amendes fût changée. La sanction de l'interdiction de défricher (art. 221, titre XV) résultant de la loi du
18 juin 1859, fut la même que celle de l'article 220 (transitoire) du Code de 1827, c’est-à-dire une amende de 500 à 1.500 francs par hectare; -ce mode de détermination de l'amende, différent de celui de l'ordonnance de 1669 (titre XXVI, 3) qui prescrivait une amende fixe de 3.000 livres et la confiscation du bois coupé, a l’avantage de permettre de tenir compte à la fois de l’importance objective du délit (ici la surface défrichée) et de la culpabilité du délinquant. Il est comparable à celui qui a été adopté par l’article 144 du Code forestier pour l'enlèvement de produits ligneux, et présente la même proportion entre les chiffres extrêmes. Là s’arrête l’analogie, car il ne peut y avoir de dommages-intérêts en matière de déboisement, mais une remise des lieux en l’état, une véritable restifutio in integrum, qui peut être ordonnée par le ministre compétent, agissant au nom de la puissance publique, et non plus par les tribunaux.
Notons enfin que la transaction, ne pouvant avoir lieu que pour les délits commis dans les bois soumis au régime forestier, ne peut s’appliquer aux infractions du titre XV du Code
forestier.
B) Loi du 19 juillet 1906. — Ainsi modifié, le Code forestier demeura en vigueur pendant plus de trente-cinq ans, non sans soulever, à vrai dire, un certain nombre de ceritiques. Les plus vives furent adressées aux pénalités, qu’on se représenta comme archaïques et exagérées, bien que, par suite du renchérissement de bien des produits et de la baisse constante de la valeur de l’argent, elles se fussent naturellement adoucies. Le reproche, qu’on n’osa pas formuler le plus souvent et qui eût été justifié, se serait plutôt adressé à leur inflexibilité, car, à notre époque, des trésors d’indulgence sont gaspillés au profit de tous les coupables, dans lesquels on veut voir de malheureuses victimes bien plutôt que des
êtres malfaisants ; et la rigidité de la loi pénale forestière ne permettant pas de donner carrière aux divagations d’un humanitarisme exagéré et larmoyant, on l’accusa de dureté excessive. L’excuse si facilement trouvée pour tous les criminels, que la conscience publique finit par s’en émouvoir et réclama le retour à des châtiments vraiment efficaces, l’abus des circonstances atténuantes et du sursis qu'ont fait les tribunaux répressifs, les jugements sans doute empreints de mansuétude, mais trop applaudis de certains juges, ont amené un fléchissement dans la répression, à tous les degrés, sans diminuer, bien au contraire, le nombre et la qraviié des infractions. Cet entraînement général, qui nous parait un commencement de décadence, a été tel que parfo's le coupable a été considéré comme plus intéressant que la victime ; que le droit de la société de punir et de se défendre a été nié, et que, si les attentats contre les personnes semblaient avoir encore quelque gravité, les atteintes à la propriété sous toutes ses formes étaient tenues pour tout à fait vémelles. Or, au milieu de toutes ces atténuations des peines, une loi demeurait inflexible, encore que rarement appliquée par suite de l’habitude des transactions : la loi forestière. Sans doute accordait-on sans cesse des transacüons, et même l'Administration, par une étrange aberration, en est-elle venue à les offrir d'elle-même, au lieu d’attendre qu'on vienne les solliciter d'elle; mais il n’est pas possible d’en accorder toujours, et surtout de ne pas poursuivre si elles restent impayées alors que le délinquant est solvable; et la rigueur de la loi, appliquée alors sans modération, la fit taxer de barbarie. Sans chercher si une nouvelle base des peines était de nature à permettre aux tendances ultrahumanitaires de se donner cours temporairement, sans compromettre pour toujours la répression, on s’en prit à leur taux, et l’on conclut qu'une loi aussi surannée que le Code
forestier devait s’adoucir pour être en harmonie avec les mœurs de l’époque.
Un premier projet de réforme du Code forestier fut élaboré en 1888 par M. Viette, alors ministre de l’Agriculture, et déposé au Sénat le 16 juillet de la même année. II comportait de très importantes modifications en matière administrative et, en matière pénale, prévoyait seulement labrogation de l’article 203 du Code forestier, par suite admettait et les excuses et les circonstances atténuantes jusqu'alors repoussées dans tous les projets de ce genre.
Mais sa discussion fut sans cesse remise, et le projet Vielte tomba avec le ministère dont faisait partie son auteur.
Le 31 mai 1905, parut sur la proposition de M. Ruau, ministre de l'Agriculture, un décret instituant une commission extra-parlementaire de trente membres, sous la présidence du ministre, en vue d'étudier les modifications à apporter au Code forestier, notamment dans l’abaissement des pénalités. Le même jour fut rendu Parrêté ministériel nommant les membres de la Commission, savoir : dix députés, dix sénateurs et dix fonctionnaires ou juristes : parmi ces dix personnalités étrangères au Parlement, se trouvaient le Directeur Général des Eaux et Forêts, le Directeur de l'École de Nancy et quatre agents forestiers (1). Telle qu’elle était posée, la question était simple : il ne s’agissait point de savoir comment les pénalités devaient être modifiées, dans quel sens et dans quel esprit : il y avait à les abaisser, pour satisfaire un courant d'opinion qui régnait alors, et s'assurer les suffrages des Chambres auxquelles on présenterait le projet de loi. Toutefois, la Commission eut à cœur d'introduire dans le texte qu’elle devait présenter, à côté
(1) M. le Conservateur Larzillière, MM. les Inspecteurs Géneau et Cahen- Bencel, M. lInspecteur adjoint Madelin. Le Directeur Général était alors M. Daubrée, et M. Guyot était Directeur de l’École Forestière.
de dispositions réduisant dans une large mesure (moitié en général) le taux des peines pécuniaires, un article qui permet d'assurer la répression en frappant les délinquants, lorsque les tribunaux le jugeraient utile, de peines afflicüuves.
S’apercevant fort bien que l’abaissement des peines serait un encouragement pour les délinquants d'habitude, elle voulait, pour éviter d’énerver la répression, les renforcer, lorsque la chose serait nécessaire, s'inspirant, en cela, des principes qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 26 mars 1891; cette loi, en effet, à côté du sursis, prévoyait de sérieuses aggravations en cas de récidive, et la Commission pensait que, à côté du délinquant digne de pitié, pour qui Pabaissement du taux des amendes était justifié, on trouvait souvent des coupables contre lesquels 1l n’était pas de trop de disposer de la peine de prison.
Le 14 février 1906, le ministre de l'Agriculture déposa à la Chambre des Députés un projet de loi « relatif à l’abaissement des pénalités en matière forestière, portant abrogaüon de Parücle 146 du Code forestier, et modification des articles 24, 28, 51, 45, A6, 54, 70, 144%, 192, 199 et 203 du même Code ».
L’exposé des motifs fait valoir que, si la loi du 18 juin 189Q a introduit dans la pénalité forestière le principe d’humanité dont s’honore lesprit moderne, les tarifs du Code de 1827 restaient applicables dans tous les cas où il n’intervient pas de transaction, et que, en raison de l’époque déjà lointaine où ce Code fut promulqué, certaines dispositions tro sévères devaient être mises en harmonie avec l’état des mœurs et les habitudes actuelles; aussi, le projet a-t-1l fait disparaître certaines de ces dispositions et abaissé dans nombre de cas le chiffre des amendes.
I comporte le retour au droit commun en ce qui con-
cerne la contrainte par corps applicable à l’adjudicataire, et diverses atténuations à sa responsabilité, la restreignant entre autres aux délits commis dans l’intérieur de sa coupe, et non plus « à l’ouïe de la cognée ». La plus importante modification consiste dans l’abaissement des tarifs en ce qui concerne les délits des articles 144, 192 et 199; sans toucher à la base des amendes, le projet a adopté, pour les articles 144 et 149, les taux très inférieurs de la loi forestière algérienne et, pour l’article 192, un taux moitié moindre que celui de 1827. Pour les délits d'enlèvement de produits non ligneux, le projet a distingué entre les qlands, faînes et fruits, et tous les autres produits; il prévoyait l’abaissement dans les proportions de un cinquième à la moitié pour le minimum, de un sixième pour le maximum, des amendes primitives, avec cette réserve que la peine serait doublée s’il s’agissait de fruits ou de semences. C’est donc encore la valeur des objets enlevés qui sert de critérium, et Pexposé des motifs le dit expressément, établissant « une distinction entre les produits d’une certaine valeur commerciale, tels que les glands, faînes et fruits, et les autres produits superficiels dont la valeur est minime et dont l’enlèvement n’a pas lieu d'ordinaire dans un but de spéculation ». Une telle atténuation est, à notre avis, exagérée ; sans doute, la peine peut être fixée entre un maximum et un minimum, mais ils sont si faibles et si rapprochés, qu’il n’est pas possible de graduer convenablement la peine d’après la criminalité du délinquant, ni même de la fixer à un chiffre égal à la valeur des objets enlevés, dans la plupart des cas du moins.
Pour les délits de coupe d’arbres, le projet de loi a commencé par opérer certains retranchements dans la liste des essences de la 1° classe, et avec un tel entrain qu’il a réduit celle-ci aux seuls chênes, frênes, ormes, érables, châtaigniers
et noyers, et qu'il a réuni dans la 2° classe le sapin et le hêtre avec le saule, le tremble et le coudrier, malgré leur différence de valeur; ensuite, il a diminué de moitié les tarifs, si bien que l’ancien tarif de 2° classe est devenu le tarif de 1° classe, et qu'un nouveau tarif de 2° classe, moitié de l’ancien, a été confectionné. En admettant que celte seconde modification fût justifiée, la première ne létait à coup sûr point, car elle arrive à ce résultat que la proporüonnalité de l’amende et de la valeur de l’objet enlevé, qui semble conservée, est en réalité détruite. Surtout le passage des résineux dans la 2° classe est regrettable, car ce sont ces essences qui peuplent les forêts de montagne, les plus utiles pour la défense du sol contre le ruissellement et l’érosion, qu'il y a le plus grand intérêt, par suite, à protéger; mais il ne faut pas se dissimuler, hélas! que ce sont les arbres résineux qui sont lé plus fréqemment les objets de délit dans les montagnes du Sud de la France, et il n’est peutêtre pas téméraire d'affirmer que des considérations électorales n’ont pas été sans influence sur le classement de ces essences en 2° catégorie. Bien d’autres arguments eussent pu être mis en avant pour le maintien des résineux dans la 1° classe, en outre de ce fait qu'ils constituent les forêts qu’on devrait qualifier de forêts de protection : leur utilité sans cesse plus considérable, le fait que Pusage de les débiter verts rend le délit plus difficile à constater, celui qu’ils ne se régénèrent que pour la semence et que lParbre enlevé n’est souvent remplacé par rien, si des semis ne préexistent pas à côté de lui, enfin même, le souci esthétique de conserver à nos montagnes leur robe de sombre verdure, joie des yeux en même temps qu'abri des promeneurs. Rien n’y fit, et les sapins, pins et mélèzes, qui sont l’orqueil de nos forêts alpestres, ne parurent pas plus dignes d’intérêt que les misérables essences qui constituent les plus maigres taillis de plaine.
Enfin, pour les délits de pâturage, au lieu d’amendes différentes pour chaque espèce d'animaux et à taxe fixe par tête de bétail, amenant à prononcer au total des peines élevées lorsqu'il s'agissait de nombreux troupeaux, l’exposé des motifs estima qu’il convenait de faire deux catégories de bestiaux : pour l’une, comprenant les cochons, bêtes à laine et veaux, l'amende par tête serait de 20 centimes à 1 franc; l’autre comprendrait les bœufs, vaches, chèvres et bêtes de somme, et l’amende correspondante serait de ho centimes à 2 francs par tête de bétail. Le projet conservait le doublement de l’amende dans le cas où le délit serait commis dans des bois de moins de dix ans. La double fixation d’un maximum et d’un minimum avait pour but de « concilier la précision nécessaire de la loi avec la faculté d'appréciation du juge »; il en existait déjà des exemples dans la législation pénale forestière (ainsi Particle 144 ancien), mais, Ce qui est très caractéristique, c’est que, en voulant encore maintenir, avec cette apparence de précision, la proportionnalité de l’amende et du dommage causé, on Ja entièrement détruite par la large faculté d'appréciation laissée au juge. On est arrivé à une solution bâtarde qui n’assure plus la protection de la forêt de façon suffisante, et qui est uniquement favorable aux populations — toujours les mêmes — qui pratiquent encore le pâturage en forêt.
Citons, sans plus nous y arrêter, l’abrogation de larticle 146, interdisant le passage en forêt avec des instruments propres à couper le bois, sous le prétexte que la peine pourrait dépasser pour ce seul fait l'amende qu’eüt entraînée un délit, et que cette prohibition, de caractère préventif, pouvait frapper des gens de la meilleure foi. Sans doute, cet article était bien rigoureux, mais son application était tempérée par l’usage, on ne Pinvoquait que contre des gens réputés délinquants; et l’on n’a pas songé à abro-
ger les articles du Code pénal qui punissent la détention d’explosifs ou le port de certaines armes, bien que ce soient aussi des prohibitions de caractère préventif, et que de très honnêtes gens et de très bons citoyens peuvent encourir les riqueurs d’une loi dont les véritables criminels se soucient peu.
Enfin, notons la diminution des peines sanctionnant des règles de police applicables aux usages ou aux adjudicataires de glandée (art. 55 et 73) et la modification des articles 54, 70 et 78, qui, au lieu du double de la peine portée par l’arücle 199, prévoit que le maximum de cette amende sera appliqué aux infractions qu'ils répriment : conséquence de la nouvelle fixation, entre un maximum et un minimum, de l’amende portée par cet article 199.
Après toutes ces atténuations des peines, un scrupule resta au Gouvernement; il craignit, et non sans raison, d’avoir rendu la répression insuffisante, dérisoire même, vis-à-vis de certains coupables. Aussi, « pour compléter la réforme, le Gouvernement, d'accord avec la Commission de revision, a pensé que si, dans la majorité des cas, il est équitable de traiter avec mansuétude le contrevenant qui a pour lui excuse de l'ignorance ou de la misère, il importe de conserver son efficacité à la loi, en donnant aux tribunaux le moyen de réprimer plus sévèrement les délits qui empruntent une gravité particulière aux circonstances qui les ont accompagnés ou au préjudice qu'ils ont causé à la propriété boisée.
€ Dans ce but, le Gouvernement vous propose de décider que, pour tous les délits prévus par les titres X et XII du Code, les tribunaux auront la faculté d'appliquer la peine d'emprisonnement jusqu’à concurrence de cinq jours lorsque l'amende n’excédera pas 15 francs, et de six mois lorsque l'amende sera supérieure à cette somme.
« La peine d'emprisonnement est déjà édictée par le Code pour un certain nombre de délits, soit à titre facultatif (délits de coupe de bois), soit à titre obligatoire (délits d'enlèvement de plantation). Toutes les dispositions relatives à l’emprisonnement qui sont éparses dans les divers articles des deux titres précités, seraient abrogées et remplacées par une disposition unique, ajoutée à l’arcle 203, et rédigée comme il est dit ci-dessus. »
Ainsi comprises, les peines forestières auraient eu un caractère plus personnel, la réalité de l’amende eût eu des conséquences moins choquantes, le juge eût pu davantage graduer la répression à la malignité du délinquant, et peutêtre, n’eût-ce pas été payer trop cher de l’abaissement général des amendes cette disposition nouvelle, en harmonie réelle avec tous nos principes de droit pénal. Il faut savoir gré à la Commission de revision d’avoir, sur ce point, montré une louable obstination, et d’avoir compris que, à côté de l’atténuation de la peine, il fallait armer le juge de sanctions plus énergiques pour les cas où elles sont nécessaires.
Le 6 avril 1906, la Chambre des Députés votait sans discussion le projet du Gouvernement, à peine modifié en ce qui touche Particle 144, à la suite d’une entente entre le Gouvernement et la Commission de la Chambre : au lieu de doubler la peine pour l’enlèvement des glands et fruits, on devait simplement appliquer le maximum.
La Commission du Sénat chargée de l’examen du projet s’attaqua à l’article 203 modifié, c’est-à-dire à la seule modification qui tendait à maintenir quelque efficacité à la loi; le Gouvernement, enclin à toutes compromissions pour que le projet fût voté, céda sans se rendre compte de la portée de son acte et, après un vote de forme du Sénat, le texte fut renvoyé à la Chambre des Députés. Peut-être, à tout autre moment, la Chambre eût-elle discuté le bien-
fondé de la mutilation infligée au projet élaboré par une commission impartiale et déjà adopté par elle; malheureusement, le projet vint en discussion le 13 Juillet 1906, au lendemain de la revision du procès Dreyfus, au moment où tout l'intérêt se portait sur les graves questions que l'arrêt de la Cour de cassation amenait à l’ordre du jour. Un vote eut lieu au début de la séance, vote auquel les députés présents n’attachèrent aucune importance, le Gouvernement s'étant abstenu de défendre son ancien projet, et le texte de la loi du 19 juillet 1906 fut ainsi adopté dans sa teneur définitive,
tel qu'il a été promulqué.
Sans parti pris de louange ni de blâme, il convient de comparer l’étude minutieuse et approfondie du Code de 1827, ses longs débats, qui ont nettement fait ressortir la volonté du législateur, puis Pétude non moins approfondie et la mise au point par le Conseil d’État, de la loi de 1859, avec la façon dont a été préparée et votée la loi de 1906, et celte comparaison n’est pas à l’honneur des procédés les derniers en date. Alors que le Gouvernement, en 1827 et en 1809, a tenu à ce que son projet soit discuté devant les Chambres lorsqu'il n’était pas d'accord avec celui de la Commission parlementaire, le Gouvernement de 1906 à cédé sur un point capital sans demander un débat public. Alors qu’en 1827 et en 1859 des débats véritables ont eu lieu dans les deux Chambres, en 1906 il sembla qu’on eût hâte de bâcler la loi, d’escamoter les votes, et qu’on craignit le grand Jour des discussions. Peut-être faut-il s’en prendre à l’époque troublée où la loi fut votée; mais il paraîtra à tous ceux qui étudieront la loi de 1906, qu’une mise au point, une refonte eût été nécessaire après le refus opposé par la Commission du Sénat d'admettre adjonction prévue à l’article 203.
Et la preuve en est la suivante : les articles 144 et 192 modifiés ne renferment plus le paragraphe ajouté par la loi du 18 juin 1859 et établissant la peine de prison facultative, puisque cette peine faisait l’objet d’une disposition générale et formelle de larticle 203 du projet. Or, rien n'indique que lintention du législateur était de supprimer cette peine des arücles 144 et 192; son intention était de ne pas en faire une disposition générale, mais nulle part il n'avait été question de la faire disparaître des articles précités. Elle eût donc dû y être maintenue, et les articles 144 et 192, modifiés une seconde fois à la suite des observations de la Commission du Sénat, pour y réintroduire l’emprisonnement facultatif. Rien de tel n’ayant été fait, il en résulte que le délit de l’article 192 ne peut plus être puni de prison [Cass. 11 avril 1908, cassant arrêt de Rouen, 31 janvier 1908 (1)|, tandis que Particle 194 n’ayant pas été modifié, la peine d'emprisonnement peut être prononcée pour le délit — beaucoup moins grave — qu'il punit. Ainsi, le délinquant qui aura coupé un fagot de petits brins, pourvu que leur dimension soit moindre que 2 décimètres de tour, pourra être condamné, en sus de amende, à cinq jours de prison, et celui qui aura volé un chêne de 3 mètres de tour n’encourra que l’amende. Une telle constatation fait mieux que tout le procès de la loi du 19 juillet 1906; néfaste dans ses effets, illogique, elle appelle une nouvelle réforme, radicale cette fois, du système pénal forestier. Et la plus élémentaire justice exige que les pénalités, tantôt dérisoires, tantôt exagérées, inconséquentes en tout cas, que présente notre malheureuse loi forestière ainsi modifiée, soient révisées et
(1) Revue des Eaux et Koréts, année 1908, p. 175 à 177, avec commentaire de M. Guyot pour l’arrêt de Rouen. L'arrêt de cassation fait l’objet de la circulaire de l’Administration des Eaux et Forêts no 735, du 16 sertembre 1908 (tome XI).
rétablies dans un esprit nouveau, qui tienne plus largement compte de la personnalité du coupable, et qui assure à la forêt et à l'arbre la protection qu’ils méritent, tant comme objets de propriété que pour le rôle social et économique qu'ils jouent dans le monde.
A) Lois coloniales françaises.
Sauf l'Algérie, placée sous le régime de la loi du 21 février 1903, et la Réunion et la Martinique, auxquelles le Code forestier métropolitain est applicable sous certaines réserves, , toutes nos colonies sont, au point de vue forestier, régies par des décrets. Il serait superflu d’analyser, avec autant de détails que nous lavons fait pour les lois de la métropole, ces divers textes, surtout les décrets qui peuvent être modifiés sans intervention du législateur ; nous nous bornerons à donner un aperçu des pénalités qu’ils prononcent, en évitant tous développements et en faisant seulement ressortir les principales différences que ces législations présentent avec la nôtre.
1° Réunion et Martinique. — Une loi du 14 février 1872 a laissé au Conseil général de l’île de la Réunion le soin de déterminer les peines applicables aux délits forestiers, sans pouvoir dépasser le maximum des peines fixées par le Code forestier de la métropole.
Cette loi à été rendue applicable à la Martinique par décret du 25 février 1873. Une loi du 12 décembre 1889 a prescrit l'application de Particle 199 du Code forestier aux délits de pâturage commis à la Martinique.
Jusque-là, rien ne s’écarte des errements habituels. Une innovation, au contraire, est la loi du 26 juillet 1894, qui autorise, pour la Réunion seulement, l'admission des circonstances atténuantes en matière forestière.
2° Algérie. — Jusqu'en 1903, l'Algérie fut soumise au Code de 1827, complété par deux lois spéciales des 17 juillet 1874 et 9 décembre 1885 ; cette législation parut trop dure, et dès 1892 on chercha, soit à atténuer les rigueurs du Code forestier en le conservant comme base, soit plutôt (1896, projet Méline) à le remplacer par un code spécial à PAlgérie. Étudiée depuis 1896, la loi forestière algérienne a été promulquée enfin le 21 février 1903; elle présente de nombreuses analogies avec notre Code de 1827, avec des dispositions spéciales nécessitées tant par la nature des forêts algériennes, les risques qu’elles courent au point de vue de l'incendie, que par la mentalité des indigènes.
En ce qui concerne les pénalités, il convient de remarquer que, d’une façon générale, la loi algérienne prévoit la peine de lPemprisonnement, soit facultatif, soit obligatoire, bien plus fréquemment que notre Code, et que la durée de cette peine peut être beaucoup plus longue ; d'autre part, que les amendes sont le plus souvent comprises entre un maximum et un minimum, alors même qu'elles doivent être prononcées par tête de bétail ou par objet enlevé.
En reprenant la distinction déjà faite par nous des peines sanctionnant des règles de police et de celles qui punissent les délits proprement dits, atteintes à la propriété forestière, nous verrons d’abord que les adjudicataires ou usagers qui outrepassent leur droit sont traités comme des délinquants ordinaires, mais que le double de la peine ou la peine maximum prévue par l’article de la loi auquel ils ont contrevenu doit leur être appliqué (art. 38, 54 à 57, 66, 70 à 72), et que lorsqu'ils enfreignent les règles particulières imposées à l’exercice de leurs droits, la sanction la plus générale est l'amende, comprise entre un maximum et un minimum. Pour les délits portant atteinte à la propriété forestière, la destruction des bornes ou clôtures, non prévue par le Code
de 1827, est punie d’une amende de 5 à 5oo francs, et, s’il y a lieu, de trois jours à trois mois de prison (art. F7) 5 le labour en forêt est aussi puni d’une amende par hectare, comprise entre 50 et 200 francs, mais qui ne peut descendre au-dessous de 10 francs; et en cas de récidive le maximum de lPamende doit être appliqué, en même temps qu’un emprisonnement facultatif de huit jours au plus est encouru (art. 120).
L'article 118 frappe l'enlèvement de produits non ligneux d’amendes par bête attelée, charge de bête ou d'homme, comprises entre un maximum et un minimum et semblables à celles de l’article 144 du Code forestier modifié par la loi de 1906; la récidive entraîne l’application du maximum de l'amende et, facultativement, de un à trois jours de prison. Et l’article 122 punit de 5 à 10 francs d’amende le passage des voitures en forêt, en doublant la peine si les bois ont moins de dix ans.
En ce qui concerne les règles de police prescrites pour éviter ou arrêter les incendies, les sanctions sont fixées par Particle 136 entre 20 et 500 francs d’amende et, facultativement, à une peine d'emprisonnement de six jours à six mois. Et si le feu a été mis à la forêt en contravention aux prescriptions de la loi, la peine est de un à cinq ans de prison (art. 120).
Les délits d'incendie étant particulièrement à craindre de la part des indigènes désireux de se procurer des terrains de pâture, l’article 130 établit, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs, une responsabilité pénale collective des tribus ou douars ; les amendes, collectives, sont alors prononcées par le qouverneur général et non plus par les tribunaux ; elles ont un caractère de réparation spécial, puisqu'elles peuvent être affectées en tout ou partie à la réparation du préjudice causé,
et sont plutôt administratives que judiciaires dans leur forme (1). Une autre sanction établie par Particle 131 est l'interdiction du parcours au profit des usagers, pendant six ans au moins, sur l'étendue incendiée.
Les délits de bois sont réprimés par les articles 171 à 175 de la loi algérienne ; elle distingue les arbres selon qu'ils ont 2 décimètres de tour et plus à 1 mètre du sol, ou qu'ils sont de dimensions inférieures, tout comme le Code de 1827 ; mais, au lieu d'établir, comme Particle 192 du Code forestier, deux classes d’arbres selon les essences et un tarif progressif d’amendes, Particle 171 prévoit une amende qui ne peut être inférieure ni à 1 franc ni à la valeur de larbre, et dont le maximum a été oublié dans la rédaction définitive du texte. Ce maximum, qui, par suite de cet oubh, n'est pas fixé actuellement, devait être, d’après le projet, de 100 francs (Cf. article 38, qui fixe de 2 à 200 francs, c’està-dire au double, la peine applicable aux adjudicataires qui couperaient des arbres non abandonnés) ; faute de maximum il n’est pas possible d'appliquer une peine supérieure à la valeur de Parbre ou à 1 franc, par suite au minimum ; et le but poursuivi, qui était de laisser au juge une certaine latitude dans le prononcé de l’amende, n’a pas été atteint. Mais, comme le même article permet de prononcer un emprisonnement de trois mois au plus, il est
loisible aux tribunaux de graduer de cette façon la sanction
(1) Nous n’insistons pas, et à dessein, sur cette responsabilité collective des douars, qui est exceptionnelle et peu juste, si elle est efficace. Les peines établies par l’article 130 de la loi algérienne ne s'appliquent qu’aux collectivités indigènes susceptibles d’avoir tiré profit de l’incendie, elles n’ont en elles-mêmes rien de spécial, et les douars frappés ne le sont que si l’'Administration le juge utile. Il y a alors une sorte de présomption irréfragable de complicité, ne résultant pas de débats judiciaires. De telles lois d’exception justifient les plus sévères critiques, et le régime de l’indigénat en Algérie est l’objet depuis quelques mois d’une violente campagne de presse qui a visé, entre autres, les dispositions de la loi forestière algérienne (art. 127 à 130): Voir entre autres Le Temps, 1912 et 19138.
à la gravité du délit. La coupe de bois ayant moins de 2 décimètres de tour fait l’objet de Particle 172; ce délit est puni, comme dans l’article 194 du Code forestier, d’amendes fixées d’après le mode d'enlèvement et la quantité enlevée, mais, au lieu d’une taxe fixe par bête attelée, charge de bête de somme ou d'homme, la loi algérienne admet, dans chacune de ces circonstances, un maximum et un minimum, le maximum étant le chiffre inscrit dans le Code métropolitain. Elle maintient, comme celui-ci, l’emprisonnement facultatif de cinq jours au plus. Lorsqu'il s’agit de semis ou de plantauons de moins de cinq ans, l’article 172 prévoit aussi une amende de 3 à 5 francs par arbre, quelle que soit sa grosseur (l’article 194 du Code forestier ne prévoit qu’une amende fixe de 3 francs par arbre) et un emprisonnement obligatoire de quinze jours au plus. En cas de récidive, le maximum de Pamende doit être appliqué. L’enlèvement du hège de reproduction (art. 174) est puni d’une amende par quintal de liège enlevé comprise entre 20 et 4o francs et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ; la peine de l'amende, de 10 centimes à 1 franc par pied d’arbre, est seule encourue pour l'enlèvement du liège mâle, à condition que l’arbre n’ait pas souffert de cet enlèvement.
Les délits de pâturage emportent condamnation à des amendes par tête de bétail, comprises entre un maximum et un minimum variant avec l’espèce animale introduite en forêt ; l’article 177 distingue à cet effet trois classes : l’une renfermant les cochons, veaux et bêtes à laine, la deuxième les bœufs, vaches, chèvres et bêtes de somme, la troisième les chameaux ; en outre, un emprisonnement de cinq jours à deux mois peut être prononcé contre le berger. Les amendes sont doublées si les bois ont moins de dix ans, le maximum doit être appliqué en cas de récidive ou si le délit à été commis la nuit. Les articles 178 et 180 reproduisent les
dispositions des articles 200 et 202 du Code forestier ; Particle 179 spécifie les conditions de récidive, qui sont les mêmes que celles de l’article 201 1 du Code métropolitain. Enfin, l’article 181 prescrit que, en dehors du cas d'incendie prévu à l’article 126 de la loi, il n’y aura application ni de Particle 463 du Code pénal, ni de la loi du 26 mars 1891. C’est la confirmation par voie législative de la jurisprudence qui rejette l'application de la loi de sursis en matière forestière.
La loi forestière algérienne, dont s’est inspirée la réforme de 1906 du Code métropolitain, ne conserve plus que dans une mesure très atténuée le principe de la proportionnalité des amendes et des dommages ; sans parler de l’article 172, incomplet, où la valeur des bois devait n’être que le minimum de l’amende, on trouve presque toujours un maximum et un minimum assez distants pour que le juge puisse, entre ces limites, proportionner la peine aux diverses circonstances du délit. On peut considérer que la loi du 21 février 1903 considère la coupe de chaque arbre, de chaque charge de petits bois, enlèvement de chaque charge de produits non ligneux, le pâturage de chaque animal, comme un délit distinct passible de peines déterminées par leur maximum et leur mininum, et que, en vertu du principe du cumul des pemes, de règle en matière forestière, ces peines s’ajoutent lorsque plusieurs arbres ont été coupés, plusieurs charges enlevées, plusieurs bestiaux menés en pâture. Comme les amendes, prises séparément, ont un minimum très faible, le jeu de Particle 463 du Code pénal ne se justifierait point, et comme les peines de prison, très fréquentes, sont le plus souvent facultatives, le juge peut graduer la répression dans une très large mesure. |
Gette loi marque un progrès certain vers la personnalité de la peine; elle ne la pas encore entièrement atteinte, mais
il est évident que de très faibles modifications permettraient d'y arriver. Elle laisse toutefois, ce qui la distingue de notre Code forestier, un très vaste champ à l’appréciation de la criminalité du délinquant.
Si l’article 180 reproduit l’arücle 202 du Code forestier fixant au chiffre de l'amende le minimum des dommagesintérêts, c’est bien plutôt par suite de la persistance de la vieille idée de la proportionnalité des peines et du dommage causé que par suite d’une proportionnalité réelle ; et le dernier paragraphe de l’article 171 s’en explique nettement, spécifiant que les dommages-intérêts seront fixés par le « tribunal d’après les données du procès-verbal et les éléments de la cause, sans pouvoir être inférieurs au minimum déterminé par l’article 180 ». Le chiffre de l'amende n’apparaît plus alors que comm? un minimum destiné à empêcher une évaluation dérisoire des dommages, mais la règle sera bien leur fixation d’après les éléments de la cause, conformément
au droit commun.
3° Madagascar. — Le décret du 10 février 1900, qui régit au point de vue forestier la colonie de Madagascar, étant très sensiblement contemporain de la loi forestière algérienne, est imbu des mêmes principes. Le quantum des amendes diffère seul, et la peine de emprisonnement peut être prononcée dans tous les cas lorsqu’il y a récidive.
Les délits de bois sont punis d’une amende de 1 à 100 francs par pied d’arbre de 2 décimètres de tour et au-dessus, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement facultatif de un à trente jours (art. 90); si les bois ont moins de 2 décimètres de tour, Pamende est proportionnelle à la quantité coupée et comprise entre un maximum et un minimum variant avec le mode d’enlèvement; la prison, en cas de récidive, peut être prononcée dans les limites de un à cinq jours. Les plantes à
caoutchouc, les bois d’ébénisterie précieux et les plantations ou senus faits de main d'homme jouissent d’une protection spéciale : l'amende est doublée et emprisonnement peut intervenir sans récidive, mais il reste facultatif (art. g1).
L’enlèvement de produits non ligneux (dont certains, les gommes et le caoutchouc, ont une très grande valeur) est puni d’amendes comprises entre un minimum et un maximum très élevé, variant avec le mode d'enlèvement et proporüonnelles à la quantité soustraite ; un emprisonnement facultatif est prévu en cas de récidive (art. 88).
Enfin les délits de pâturage sont frappés d’amendes analoques à celles de la loi algérienne, doublées si les bois ont moins de dix ans ou sont plantés de main d'homme, et d’un emprisonnement facultatif (art. 93).
La récidive, dans les douze mois, et la circonstance de nuit entraînent le doublement des peines (art. 95).
Le décret du 10 février 1900 maintient (art. 96) l'amende simple comme chiffre minimum des dommages-intérêts à allouer ; et pour les délits de bois il prescrit qu'ils seront fixés d’après les éléments de la cause (art. 90 én fine). Où il se sépare de tous les textes répressifs que nous avons étudiés jusqu'ici, c’est dans son article 47, qui admet lPapplication de l’article 463 du Code pénal ; par suite, il permet d’abaisser l'amende en dessous des limites prévues par les autres articles du décret, et de faire disparaître toute proportionnalité qui pourrait demeurer entre la gravité de Pinfraction, appréciée dans son objet et ses conséquences, et l'amende, mais il permet aussi de modérer la sanction en considération de élément personnel, du délinquant dont la culpabilité peut être largement atténuée.
Quant à la loi du 26 mars 1891, elle n’est évidemment pas applicable en présence du silence du texte.
4° Cochinchine et Tonkin. — Les décrets des 9 janvier, 4 septembre et 4 novembre 1895 constituent le Code pénal forestier de la Cochinchine ; ils ont été rendus applicables au Tonkin par l’arrêté du gouverneur général du 3 juin 1902 (art. 18). Cette réglementation présente un caractère un peu spécial, tenant aux procédés de mise en valeur du domaine boisé, tout à fait particuliers puisque le principe en est le suivant : exploitant à qui a été délivré un permis de coupe fait abattre, par un bûcheron commissionné, en dehors des réserves et dans des cantons désignés, les arbres de certaines essences et de certaines dimensions ; les bois sont emmenés par voie de terre ou, plus fréquemment, par voie fluviale jusqu’à des lieux de dépôt d’où ils ne peuvent sorür qu'après avoir acquitté les droits fixés par l’arrêté du gouverneur général du 23 jum 1894. Toutes les infractions aux conditions imposées à lexploitant sont considérées comme des délits et punies d’amendes par arbre comprises entre un maximum et un minimum.
La coupe de bois en délit, comme la coupe de bois par un bücheron non commissionné, est frappée d'amende de 1 à / piastres par pièce, selon la catégorie des arbres, ou d’un emprisonnement de cinq jours à un mois ; l'amende est doublée et l’emprisonnement obligatoire en cas de réceidive ; la confiscation des bois est toujours prononcée (Décr. Q Janv. 1895, art. 21). Celui qui fait couper des bois sans permis de coupe encourt une amende égale au montant du prix du pernus de coupe, et les bois sont confisqués (art. 19).
La coupe de bois classés n’ayant pas les dimensions réglementaires, l'exploitation d'arbres à huile sans autorisation, l'extraction d’huile de bois trop jeunes emportent des peines d'emprisonnement et d'amende par pied d’arbre, soit fixes (art. 24 et 25), soit comprises entre un maximum
et un minimum (art. 26).
La coupe d’arbres dans les réserves (art. 36) est plus sévèrement réprimée, car l’amende est alors de 20 à 200 piastres, et l’emprisonnement qui peut la remplacer est de un à six mois ; les deux peines sont appliquées en cas de récidive. Les villages sur le territoire desquels ces contraventions sont commises sont responsables de l'amende.
Les défrichements non autorisés sont punis d’une amende de 30 piastres par hectare ou fraction d’hectare, dont sont responsables les villages, et d’un emprisonnement de deux à six mois (art. 43).
L’incendie, par imprudence ou volontaire, est sanctionné d’une amende de 20 piastres ; s’il a été suivi d’ensemencement du terrain (1), son auteur est puni de six mois de prison, et le village qui n'aurait pas arrêté le coupable d’une amende de 25 à 100 piastres (art. 37 et 38).
L’enlèvement de produits non ligneux n’est pas prévu dans cette énumération de délits ; mais le passage avec des voitures dans les réserves, hors des routes, est puni d’une amende de 2 piastres par voiture, et les propriétaires des animaux trouvés dans les réserves, hors des chemins, sont condamnés à des amendes tarifées par tête de bétail et variant avec leur espèce, sans maximum ni minimum toutefois (art. 4o et Ar).
Ce très court aperçu permet de reconnaître, dans les décrets qui fixent les pénalités en Indo-Chine, le principe général de la proportionnalité de l'amende et du dommage, mais {rès largement tempéré par les limites maxima et minima qui sont imposées le plus souvent à amende, par la possibilité de la remplacer dans certains cas par l’emprisonnement, où de lui ajouter la peine de prison. En outre, l'appréciation de la criminalité des délinquants est encore
(u) Ce qui s’appelle alors un ray.
laissée plus largement aux tribunaux, par le fait que l’article 49 du décret du 9 janvier 1895 admet l'application en matière forestière des circonstances atténuantes. C’est dire qu'au total la réglementation pénale forestière en Indo- Chine, tout en étant souvent plus rigoureuse que le Code métropolitain, est empreinte d’un esprit plus libéral et qu’elle laisse à la fois la possibilité d’abaisser considérablement les peines pour les délinquants qui méritent cette faveur, et le moyen de réprimer sévèrement les infractions lorsqu'il est nécessaire ; sans s’être entièrement dégagée des vieux procédés de détermination des amendes, elle est beaucoup plus proche du droit commun que le Code forester, et marque une tendance très accentuée à mettre la législation forestière en harmonie avec nos idées et nos mœurs.
Signalons aussi, comme points remarquables dans ces décrets, la fréquence relative de la confiscation (instruments et bois de délit, récoltes trouvées dans des défrichements non autorisés), l'indépendance des dommages-intérêts et de l'amende (art. 48), enfin lPexercice des poursuites par le ministère public, l'Administration restant libre de se porter partie civile par lintervention d’un de ses agents qui conclut en son nom (art: r) et aussi de transiger, même sur les peines (art. 14 sqq.).
Ces disposilions sont très caractéristiques ; la dernière paraît quelque peu exceptionnelle et de nature à rendre indécise la nature des pénalités. Mais, en reconnaissant que les décrets forestiers d’Indo-Chine marquent une évolution dans l’esprit des lois de cette nature, il convient d’ajouter qu’elle n’est pas complète et qu’ils ont un véritable caractère de droit de transition.
B) Lois étrangères.
Il serait superflu d'examiner en détail, et même d’analyser rapidement toutes les lois forestières étrangères, dont un bon nombre sont du reste plus ou moins inspirées du Code de 1827, soit qu’elles le reproduisent entièrement ou dans ses principales dispositions, soit qu’elles se bornent à admettre les mêmes bases pour les pénalités.
Beaucoup de ces lois n’ont pas non plus la portée qénérale de la loi française, ne sont pas applicables à toutes les forêts ou à toutes les régions du pays qu’elles régissent : à côté d’elles subsiste souvent une législation particulière, ou bien elles ne comportent que des prescriptions d'ordre spécial, par exemple elles ne visent que des forêts de protection, ou s'opposent au déboisement, ou réglementent l’exercice de certains droits seuls,
Pour ne pas donner à cette étude une étendue exagérée, nous nous contenterons d'étudier deux lois récentes, qui représentent assez exactement les tendances modernes en la matière : la loi concernant les peines et les poursuites forestières en Alsace-Lorraine, du 28 avril 1880, et la loi forestière du royaume de Hongrie, du 11 juin 1879.
1° A/sace-Lorraine. — Jusqu'en 1880, le Code forestier français est resté en vigueur en Alsace-Lorraine, dans la mesure Où son application était compatible avec le Code pénal allemand ; à l’occasion de la nouvelle procédure qui devait être introduite pour se conformer aux dispositions du Code de procédure allemand du 1% février 1837, et qui nécessitait une loi particulière à chaque État, il parut nécessaire également de reviser le droit proprement dit, et notamment les pénalités. L'introduction de la loi du
28 avril 1880 expose que « suivant le système du Code forestier, le but de la peine est tout d’abord la réparation du dommage causé par le délit, et que, pour ce motif, elle se présente généralement sous la forme de l’amende. Ces amendes sont le plus souvent absolues, de sorte que le juge n’est plus en état de prendre en considération les circonstances spéciales du délit. Il en résulte que, dans le cas de complicité, chacun des complices ne peut être condamné à une peine proportionnée à sa culpabilité ; c’est une peine unique qui doit être prononcée, sauf à la répartir entre les différents complices. De plus, les peines du Code forestier, principalement dans les cas peu graves, sont trop rigoureuses et nécessitent une application anormale du droit ce grâce, afin de rendre les peines plus justes. »
« La législation française s’était déjà imposé la tâche de remédier aux inconvénients signalés, et c’est dans ce but que fut publiée la loi du 18 juin 1859. Cette loi augmentait d’abord l'efficacité des peines, en multipliant les cas où le Jugement prononce un emprisonnement conjointement avec une amende ; en second lieu, elle mitigeait le Code forestier en autorisant l'Administration des Forêts à réduire, par voie de transaction, les peines encourues à la suite des débits commis dans les bois soumis au régime forestier. En tant que ces transactions portaient sur des peines déjà établies par jugement définiüuf, elles empiétaient sur le domaine du droit de grâce. Si par contre elles ont lieu avant la condamnation définitive, elles présentent le grave inconvénient d’exposer facilement PAdministration des Forêts au reproche d’arbitraire et de partialité. »
La loi forestière d’Alsace-Lorraine, inspirée en grande parüe de la loi prussienne sur le vol forestier du 15 avril 1878 et de la loi pénale forestière badoise du 25 février 1879, ne conserve les peines absolues que pour le « vol forestier »
(Forstdiebstahl) et les abolit pour toutes les autres infractions. La raison que donne l’introduction de la loi pour le maintien des peines absolues pour le vol forestier est que ces infractions « sont en général inspirées par le même mobile et d’une grande simplicité. Il semble donc inuüle que le juge pèse avec soin toutes les circonstances particulières du délit ».
En outre, elle réprime certains dommages causés aux forêts et certaines atteintes à la propriété forestière non prévues jusqu'alors, et spécifie, dans son paragraphe 1, que « les faits déclarés punissables tombent sous le coup de la loi pénale forestière ou du Code pénal, s'il n’y a pas été dérogé par celte loi ». En ce qui concerne les excuses, elle n’admet point la réduction de peine prévue par le Code pénal pour les délinquants âgés de plus de douze ans et de moins de dix-huit ans ; elle rend les personnes qui ont les délinquants sous leur puissance, leur surveillance ou à leur service, responsables des restitutions, indemnités et frais, et même cette responsabilité s'étend à l’amende pour les représentants légaux (maris, parents, tuteurs), mais s’il est constaté que la personne responsable n’a pu empêcher le fait délictueux, elle est exonérée de sa responsabilité (S 3).
L’amende impayée et irrecouvrable est transformée en peine d'emprisonnement ou d’arrêts, à raison d’un jour par » marks d'amende jusqu’à 50 marks, et d’un jour par 5 marks au-dessus, avec un minimum d’un jour et un maximum de six semaines pour les arrêts (Æaft), de six mois pour la prison (Gefäüngnis) ; ce maximum ne peut non plus dépasser celui de la peine afflictive applicable facultativement dans le cas considéré (Ç 5).
Par contre, le condamné peut se libérer par son travail (5 6).
Au titre « Des peines » la loi pénale forestière d’Alsace-
Lorraine distingue d’une part le vol forestier, ou orstdiebstahl, qu’elle définit fort explicitement et complètement en son arücle 10, d'autre part les contraventions de pâturage ou Werdefrevel, et enfin les infractions aux prescripüons de police forestière. Cette division tripartite a le mérite d’abord d’être très claire, ensuite de distinguer les délits des contraventions, lato sensu.
Le vol forestier est « le vol commis dans une forêt ou sur un autre héritage destiné principalement à l’exploitaion forestière et ayant pour objet : 1° du bois non encore détaché du tronc ou du sol, ou des plants forestiers; — 2° du bois rompu ou abattu accidentellement, et dont l’empilage n’a pas été encore commencé ; — 3° des copeaux, déchets ou écorces, de l’herbe, des semences forestières, de la sève et de la résine, en tant qu’ils ne se trouvent pas encore dans un dépôt de bois clos ou qu'ils n’ont pas encore été rassemblés ou mis en tas; — 4° d’autres produits des forêts, notamment de la bruyère, des mottes de gazon, de la mousse, des feuilles mortes, de la litière et des cônes de sapin, en tant que ces produits n’ont pas encore été recueillis ou mis en tas. L’enlèvement non autorisé d’herbes et plantes, baies et champignons, ne sera pas considéré comme vol forestier. » Il laisse donc les enlèvements de terre, pierres, Chaux, marne, etc., punis par Parüele 144 du Code forestier français, tomber sous le coup du paragraphe 370 du Code pénal, et l'enlèvement de plantes, herbes, baies et champignons constitue une simple contravention punie par le paragraphe 46 de la lor.
La peine encourue pour vol forestier est une amende, fixée au quadruple de la valeur de la chose volée, avec minimum de 1 mark; cette amende a pour base la valeur de l’objet du délit, comme dans la loi prussienne (qui la fixe au quintuple) et la loi badoise (identique à la loi d’Alsace-
Lorraine), mais cette valeur n’est pas fixée par un tarif comme dans notre Code forestier ; elle est déterminée par la taxe forestière établie pour la localité où le vol a été commis, et, à défaut de cette taxe, par le prix des bois dans la localité ($ 19, al. 2°).
L’amende est doublée quand il y a l’une des circonstances aggravantes énumérées au paragraphe 12, savoir la circonstance de nuit, ou de jour férié, les manœuvres du délinquant pour n'être pas reconnu ou identifié, sa fuite, l'emploi d'instruments tranchants, le refus de livrer ces instruments, l'usage de véhicules où d’animaux pour enlever l’objet du délit; elle est doublée également quand Pobjet enlevé sera un plant d’arbre, de la sève, des racines ou des fragments quelconques d’un arbre sur pied, ou que le délit aura été commis dans une réserve (Schonung), dans des semis où plantations arülficiels.
Ces nombreuses circonstances aggravantes sont très judicieusement établies ; il convient de noter surtout que la mutilation des arbres est punie plus sévèrement que le vol simple, car elle dénote plus de perversité.
La tentative est punie comme le délit lui-même, et la complicité également, que ce soit la complicité par instiqatüon, assistance ou recel ($ 13 et 14). Comme la complicité par assistance et la tentative ne sont pas punies lorsqu'il s’agit de contraventions, c’est dire que, sans considérer les peines, la loi forestière d’Alsace-Lorramne a voulu faire un délit, dans toute l’acception du mot, du vol forestier.
Un emprisonnement (Gefüngnisstrafe) pouvant aller jusqu’à six mois peut être en outre prononcé lorsque le vol forestier a été commis en commun par trois personnes ou plus, ou bien dans le but de vendre la chose volée, ou sil s’agit d’un recel d'habitude (S 15).
La récidive existe lorsqu'une condamnation antérieure a frappé le coupable dans un délai de deux ans avant la nouvelle infraction; la loi distingue la première récidive et la seconde récidive ou ultérieure récidive, qui s’étend à un nouveau délai de deux ans ($ 16). La première récidive eutraine le doublement de l’amende, la seconde récidive permet de prononcer un emprisonnement de un Jour à trois mois, et une récidive ultérieure entraîne un emprisonnement de un jour à deux ans. Le juge reste libre, dans une mesure restreinte et lorsque l’infraction est peu grave (amende inférieure à 10 marks) de remplacer la prison par une amende additionnelle qui peut atteindre 100 marks (Ç 17).
Comme le Code français, la loi d’Alsace-Lorraine prescrit la confiscation des instruments du délit, mais non des animaux et véhicules (S 18); elle prescrit aussi la restitution, mais oblige à intenter une action civile pour lallocation de dommages-intérêts (S 19).
Enfin, le paragraphe 20 établit une présomption de délit, sanctionnée par la peine de la confiscation, contre lindividu chez qui, pendant le délai de récidive, on trouverait du bois fraichement abattu, non façonné d’après les règles foresüères, et qui ne pourrait prouver l'avoir acquis léqitimemenl.
Cette analyse de la première section du titre IT de la loi du 28 avril 1880 montre que, tout en conservant le principe de l’amende proportionnelle (et ici rigoureusement proportionnelle) à la valeur de l’objet du délit, en cas de vol forestier, le texte nouveau en vigueur en Alsace-Lorraine permet, par la spécification très détaillée des circonstances aggravantes, de graduer la peine selon le degré de criminalité du délinquant ; et si Pamende ne présente encore qu’une élasticité très limitée à ce point de vue, la peine de prison qui peut ou doit être prononcée ayant un minimum
et un maximum très distants, le juge peut ainsi, dans les cas vraiment graves, faire varier la sanction dans une large mesure.
Notons aussi que, loin de donner à l’amende un caractère tellement réel qu’elle doive se partager entre les divers auteurs du délit, en cas de pluralité d'agents, la loi d’AIsace-Lorraine spécifie que chaque coauteur ou complice sera frappé de la même peine que lPauteur principal, et qu'elle assimile ainsi la Teilnahme (Mitthäterschaft, Ansuflung, Berhülfe) au vol lui-même, comme le recel (/ehlerer). Elle remédie ainsi à ce que notre conception de l’amende a de défectueux dans son application.
Pour tous les délits autres que le vol forestier, la loi d’Alsace-Lorraine a abandonné le principe de la proportüonnalité de l’amende au dommage causé, et a prévu, soit des amendes dont le maximum seul est fixé, de telle façon que le juge possède une large faculté d'arbitrage, soit la peine des arrêts (aff) dont le maximum est également seul fixé.
Les délits de pâturage (Werdefrevel) se divisent en délits de pâturage proprement dits, qui consistent à faire paître illicitement des bestiaux en forêt ($ 21), et en infractions aux règles imposées aux usagers pour l'exercice de leur droit ($Ç 24 et 25); les uns et les autres sont punis d’une amende qui peut aller jusqu’à 50 marks ou de la peine des arrêts jusqu'à quinze jours. Lorsqu'il s’agit de délit de pâturage proprement dit, la peine est doublée, et ne peut être inférieure à 5 marks d'amende ou deux jours d’arrêts, lorsqu'il existe une des trois circonstances aggravantes prévues par la loi : pâturage dans des cultures forestières ou des cantons défendus (Schonungen), circonstance de nuit et récidive (S 22). Mais le plus caractéristique de la loi d’Alsace-Lorraine est que, outre ces peines, elle fixe une
indemnité à allouer à la partie lésée dès qu’il y a dommage, et que cette indemnité, doublée lorsque le délit est commis dans des cultures ou cantons défendus, est de 50 pfennigs par cheval, âne ou gros bétail, de 20 pfennigs par porc, chèvre ou brebis, et de 2 pfennigs par tête de volaille, suivant en cela un tarif très voisin de celui de notre article 199 du Code forestier ($ 23). Cette indemnité n’est pas une peine à proprement parler, puisqu'elle est allouée à la partie lésée, et seulement lorsqu'il y a dommage ; d'autre part, elle ne fait pas obstacle à une action civile en dommages-intérêts. Elle a donc un caractère tout spécial, et on peut la comparer aux peines civiles du droit romain, qui étaient attribuées à la personne lésée : en outre, il n’est pas nécessaire, pour lobtenir, que la partie lésée intente une action civile, contrairement à la règle admise dans les lois forestières allemandes; elle est allouée par le tribunal répressif lui-même. Enfin, comme notre Code forestier, la loi d’Alsace-Lorraine rend le possesseur des bestiaux responsable de l’amende, de l’indemnité et des frais, même si le pâtre ne demeure pas avec lui ($ 26) ; il y a présomption qu'il est coupable puisqu'il profite du délit, en vertu de l’adage « /s fecit cui prodest », mais la preuve contraire peut être faite conformément au paragraphe 3.
Dans une troisième section, la loi du 28 avril 1880 range à la fois, sous la rubrique « Contraventions aux règles de police forestière », des infractions qui sont, à proprement parler, des contraventions à ces règles de police, ainsi celles qui concernent le passage en forêt avec des instruments propres à couper le bois, les mesures de précaution contre l'incendie, ete.., et celles qui sont de véritables atteintes au droit de propriété, comme le passage en forêt avec des voitures ou des bestiaux, la dégradation des routes, la destruction des bornes et des limites, le dépôt d’immondices,
Paltération ou la contrefaçon des marques. Si claire jusqu'alors qu’elle pourrait être prise pour modèle, la loi pénale forestière d’Alsace-Lorraine devient sur ces points plus confuse : il semble qu’une division de la section 3° du ütre « Des peines » eût apporté une netteté désirable dans le classement de ces infractions. Mais, qu'il s'agisse des unes ou des autres, les peines demeurent les mêmes : amende ou arrêts limités seulement par leur maximum, ou amende seule, mais beaucoup plus rarement.
D'une façon générale, pour tous ces délits, la loi d’Alsace- Lorraine est loin d’avoir la rigidité de notre Code forestier ; si elle permet de frapper sévèrement les coupables habituels, puisque le maximum des peines est élevé et que les peines privatives de liberté sont fréquentes, elle permet aussi d’abaisser considérablement celles-ci, et si la négligence est parfois punie comme l’intention frauduleuse, c’est parce que le législateur a estimé que, poussée à certain degré, elle est inexcusable et coupable.
Et lorsque certaines prescriptions administratives peuvent être ignorées du public, 1l arrive que la loi ne punisse linfraction, surtout si elle est peu grave, que si le coupable en a eu Connaissance ; il n’y a ainsi d’aggravation de peine pour les délits de pâturage commis dans les Schonungen que si ces cantons sont bien clairement désignés comme tels ; et le paragraphe 46 ne punit l’enlèvement d’herbes, plantes, baies ou champignons que si la défense en a été faite par l'Administration ou le propriétaire de la forêt, et si le délinquant connaît cette défense. L’ignorance est alors une excuse qui enlève tout caractère délictueux à Pacte commis.
La loi pénale forestière d’Alsace-Lorraine assure donc, d’une part, une répression suffisante ; certes, le principe de l'amende qui punit le vol forestier reste discutable, mais dans la pratique ce critérium est meilleur que les tarifs du
Code forestier français, et les spécifications très détaillées des circonstances aggravantes permettent de tenir un compte exact des intentions du délinquant; d’autre part, pour tous les autres délits, cette loi fait preuve de conceptions moins rigides, plus humaines que les nôtres. Dans son ensemble, elle fait une plus large place à l’élément personnel de l’infraction, et a résolu presque entièrement le problème, posé depuis longtemps, d’une plus juste répression. Remarquons, toutefois, que si son application, en ce qui concerne le vol forestier, est facile dans les pays allemands où le mode d'exploitation adopté permet de fixer exactement la valeur des produits par létablissement d’une taxe, elle rencontrerait des obstacles en France où l'exception, c’est-à-dire la détermination de la valeur par les prix du commerce local, deviendrait la règle puisque lexploitation par le propriétaire et la vente subséquente des produits y sont peu fréquentes.
2° Hongrie. — La loi forestière du royaume de Hongrie (1), en date du 11 juin 1879, est de peu antérieure à la loi d’Alsace-Lorraine, dont elle se rapproche par certains points, tandis qu’en d’autres elle présente plus d’analogie avec notre Code forestier.
Son titre Il est consacré en enter aux Contraventions forestières (Forstübertretungen), qu’elle définit ainsi : « Les vols désignés en A et B, à la 2° section du second titre de la présente loi, et les actes dommageables commis dans les forêts d’autrui, constituent une contravention forestière lorsque :
« a) dans le cas d’un vol, la valeur de l’objet volé, indépendamment du dommage causé qu'il y a lieu de réparer;
(1) XXXI Gesetzartizel, 1879, Forstgesetzs.
« b) dans le cas d’un acte dommageable, la valeur du préjudice causé, ne dépassent pas 30 florins. » (5 69.)
« Constituent également des contraventions forestières, sauf dispositions contraires de la loi, les pratiques dangereuses et négligences désignées en GC, à la 2° section du second titre de la présente loi, sans qu'il soit tenu compte de la grandeur du péril, et lorsqu'elles n’ont pas le propriétaire pour autéur. » (6 71.)
« Si la valeur de lobjet volé ou le dommage total causé dépassent 30 florins, Pacte coupable devient un délit (Vergehen resp. Verbrechen), dans le sens que donne à ce mot le Code pénal. » (( 73.)
« Le vol forestier (Walddiebstahl) constitue aussi un délit, alors même que Îa valeur de lPobjet volé ne dépasse pas 30 florins, lorsqu'il est accompagné des circonstances qui font que le vol, sans influence de la valeur de son objet, est un délit au sens du Code pénal. » (6 74.)
Les peines sont des peines pécuniaires, à raison d’une peine distincte par infraction et par délinquant, commettant séparément lPinfraction; si Pamende ne peut être recouvrée, elle est remplacée par une peine privative de liberté, les arrêts (/Æ/aft), à raison dan jour par 3 florins ou fraction de 3 florims d'amende, avec un maximum de dix jours ($$ 79 à 77). Les dommages-intérêts ne peuvent être convertis en prison.
La tentative est assimilée à la contravention ; pour la comphaité, les excuses et les circonstances atténuantes, le Code forestier se réfère aux règles édictées en matière de contraventions de police, sauf dispositions spéciales le cas échéant.
Le cumul des amendes s'effectue toujours; celui des arrêts qui remplacent l'amende, est limité à une durée totale
de dix jours (6 83).
La division tripartite des infractions, en vol forestier (Walddiebstahl), dommages causés à la propriété forestière (Forstbeschädiqungen), et pratiques dangereuses et négligences (ge/ährliche Handlungen und Unterlassangen) à le mérite d’être particulièrement claire, et préférable même à la division sensiblement analogue, adoptée par la loi d’Alsace-Lorraine, parce que mieux ordonnée et mieux tranchée; les deux premières catégories renferment des infractions punissables en elles-mêmes, des délits lato sensu ; la dernière réunit les infractions qui ne sont punissables que par prescripüon de la loi, les contraventions lalo sensu. Dans les deux premiers cas, il y a objet enlevé ou dommage causé, et dans le troisième, il n’y a généralement pas dommage ; de là, une base différente a été adoptée pour les peines.
Le vol d'arbres sur pied ou gisants, mais non encore façonnés, entraîne pour son auteur d’abord le paiement de la valeur du bois volé, puis, à ütre de réparation ou du dommage, du quart de cette valeur; ces sommes sont attribuées à la partie lésée. Et une amende, égale à leur total, intervient à tre de peine (S go).
La base de l’amende d’une part, des dommages-mtérèts de l’autre, est donc la valeur de l’objet du délit; et, d’une façon générale, pour tous les délits de bois, amende s'élève à un chiffre égal à la somme des restitutions et dommagesintérêts.
Ces dommages-intérêts varient d’abord suivant la valeur des objets; mais, tandis qu'ils ne se montent qu’au quart de cette valeur pour les arbres sur pied ordinaires, ils atteignent une somme égale lorsque le délinquant a détruit des arbres de réserve, des semenciers ou des pousses de moins de dix ans, lorsqu'il a clairiéré le massif en enlevant plu-
sieurs arbres voisins, et lorsqu'il a volé des souches formant
engrais ou laissées pour repeupler la forêt par leurs rejets, et même lorsque, ayant extrait des souches mayant pas ce caractère, il a négligé de combler les trous (S 91). La mulation d'arbres vifs et l'enlèvement de leurs branches comporte des dommages-intérêts s’élevant à moitié de la valeur des produits volés; s’il s’agit d’écorces vives, le délinquant paie la valeur de l’arbre et de l'écorce, et, s’il s’agit de sève ou de résine, les dommages-intérêts sont encore égaux à la valeur des produits enlevés; toujours l'amende s'élève à la somme des restitutions et dommages-intérêts (SS 92 et 96).
S'il n’y à pas lieu d'allouer des dommages-intérêts, par exemple, lorsque le vol forestier porte sur des chablis, des bois morts, des écorces mortes, des glands, faînes, fruits, noix de galle, terre, argile, tourbe, chaux, gazon, herbes et menus produits forestiers, amende est égale à la valeur des objets volés (Ç 93, 94-1° et 95-1°). Mais l’enlèvement de feuilles vertes ou sèches, de mousses (Ç 94-2°), de semences, fruits et noix de galle, préalablement abattus par le délinquant, sans modifier l'amende, entraîne allocation de dommages-intérêts s’élevant au même chiffre (Ç 95-2°).
Le recel, la complicité sont punis de 5 à 25 florims d'amende; receleurs et complices sont tenus solidairement des restitutions, dommages-intérêts et frais ($ 97). La récidive emporte application des règles du Code pénal; son délai est de trois ans.
La tentative de vol forestier est punie comme le vol même; mais si l’on ne peut déterminer exactement son objet, la peine est alors une amende qui peut atteindre 10 florins
Tous les faits réunis sous cette rubrique sont des vols, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait enlèvement ou tentative d'enlèvement pour que les paragraphes go à 99 soient applicables ; s’il y a seulement dommage, dégradation, préju-
dice causé sans enlèvement, ce sont les paragraphes 100 à 108, sous la rubrique B : über Forstbeschädigungen, qui visent et punissent de tels faits, évidemment délictueux. La base de l'amende ne sera pas la même; les peines pécumaires ne dépendent plus d’un facteur aussi variable et relatif que la valeur, mais sont fixées par la loi elle-même, soit tarifées, lorsqu'il s’agit d’un délit de pâturage, soit arbitraires entre un maximum et un minimum, ou limitées par un maximum seul, lorsqu'il s’agit d’autres atteintes à la propriété forestière.
Les délits de pâturage sont punis d’amendes fixes par tête de bétail, allant de 5o kreutzers pour une bête à cornes ou une chèvre à 2 kreutzers pour une volaille, et comprenant huit catégories selon les espèces animales et même, pour les porcs, deux catégories, selon qu’on est en période de glandée ou non; ces amendes sont doublées lorsque les bois ont moins de quinze ans, que le délit est commis dans des endroits réservés, des forêts de protection ou des sables mouvants ; elles sont triplées quand il est commis dans des repeuplements artificiels de moins de six ans ($ 100). Ces peines sont les mêmes pour ceux qui usent du pâturage sans droit et pour ceux qui, tout en y ayant droit, outrepassent leur droit de quelque façon (Ç 101); elles sont applicables, mais dimimuées de moitié, à ceux qui, hors le cas de force majeure, pénètrent avec des bestiaux, même sans les faire paître, dans la forêt d'autrui (6 103). Les dommages-intérêts à allouer en réparation au propriétaire du bois ne peuvent être inférieurs à la moitié de l’amende fixée par le paragraphe 100; ils sont au moins égaux à cette amende quand les bois ont moins de quinze ans, que le sol est mouvant, que le temps est pluvieux ou que le dommage a duré plus d’un jour (( 102).
En outre, il y a éventuellement lieu d’allouer un Trieb-
geld (littéralement : frais de pourchasse) pour la peine qu'on a eue à chasser les animaux de la forêt, et lorsqu'il s’agit de volailles, les gardes sont autorisés à les tuer et à les laisser sur place à la disposition de leur propriétaire s'ils ne peuvent les chasser.
La somme due pour Triebgeld varie avec les espèces d'animaux; elle est déterminée, ainsi que la valeur des bois et des produits susceptibles de vol forestier, par des tarifs qui doivent être approuvés par ordonnance ministérielle, et revisés au moins tous les trois ans (5 85). Ces tarifs varient avec les circonscriptions, et il n’est pas douteux qu'avec d'aussi fréquentes revisions, ils ne soient parfaitement exacts pendant la période considérée; mais il faut reconnaître que c’est là une énorme complication, et que le souet de régler la peine sur la valeur des objets enlevés a ôté à la loi hongroise une qualité très appréciable : la simplicité d'application.
Pour les autres atteintes à la propriété forestière, mutilaüon d'arbres, arrachage de branches, l’amende peut atteindre 10 et 15 florins, les dommages-intérêts s'élever du dixième de la valeur à la valeur entière de l’arbre endommagé ; la destruction de bois abattus, de produits forestiers divers, de routes, objets divers dépendant de la forêt, la fouille du sol pour en tirer de la terre, des pierres, du gazon, l'apport en forêt de substances nuisibles, sont punis d’amendes de 50 kreutzers à 25 et 10 florins respectivement, sans préjudice des dommages-imtérêts (SS 105 à 107). Enfin, les usagers qui outrepassent leur droit ou ne l’exercent pas dans les conditions à eux imposées encourent une amende de 5o kreutzers à 10 florins (F 108).
Viennent enfin les fractions aux règles de police établies pour la conservation des bois; la crainte des incendies a
dicté la plupart d’entre elles, et la loi les sanctionne d’amen-
des qui vont de 2 à 20 florins (Ç$ 109 à 111); mais si le feu prend en forêt à la suite d’infractions à ces dispositions et y exerce des ravages, c’est alors un délit relevant du Code pénal. Citons enfin l’amende de 50 kreutzers à 20 florins, qui punit le passage avec des voitures ou des bestiaux dans les chemins interdits, louverture de nouveaux chemins, et même la circulation à pied dans les recrus de moins de six ans (5 113). Les personnes suspectes rencontrées en forêt sans motif légitime en sont expulsées, et les outils ou armes qu'elles peuvent porter sont confisqués ; si elles ne se soumettent point, elles encourent une amende qui va jusqu’à 5 florins, et en cas de résistance, les peines du droit commun pour refus d’obéissance à l'autorité ($ 114). Cette dernière disposition peut, à bon droit, paraître excessive, car elle tend à présumer des intentions délictueuses à des gens qui n'ont pas communs de délit, ni même tenté d’en commettre ; elle semble trop rigoureuse pour être d’une application normale.
Comparé au Code forestier français et à la loi d’Alsace- Lorraine, le Code forestier hongrois paraît un intermédiaire entre les deux; si, pour le vol forestier, 1l prend pour base de l’amende, comme la loi d’Alsace-Lorraine, la valeur de l’objet et du délit, pour les autres infractions, il est infiniment éclectique : amendes tarifées pour les délits de pâturage, comprises entre un maximum el un minimum dans les autres cas, c’est un système en quelque sorte mixte, qui n’a pas grande originalité. En dehors du procédé de détermination légale des dommages-intérêts dont nous avons parlé, il n’est quère remarquable que par lPabsence de la peine de prison parmi les peines principales : amende est la règle, les arrêts n’interviennent que pour la remplacer quand elle est irrecouvrable, comme dans le droit allemand. Mais 1l faut toutefois noter que les excuses, et notamment
l’excuse de force majeure (applicable dans tous les cas quand il s’agit de voyageurs en vertu du paragraphe 81, et aux pâtres en vertu du paragraphe 103, in fine), sont largement admises dans le code hongrois, et que s’il se montre fréquemment rigoureux, 1l ne laisse pas d’être humain. Enfin, sa classification des infractions, par sa netteté et sa précision, peut servir de modèle, même en adoptant d’autres bases de pénalité, car elle fait ressoruür, par le seul énoncé des rubriques, la nature différente des délits et justifie ainsi la diversité des peines qui doivent les réprimer.