CHAPITRE VII
Du caractère des peines, et particulièrement des amendes dans le droit forestier français en vigueur.
Toutes les peines prononcées par le Code forestier et les lois qui sont venues le modifier ont un caractère général commun : leur irréductibilité, résultant de Particle 203 du Code forestier. Qu'’elles aient pour but de réprimer une contravention, C'est-à-dire, au sens large du mot, une infraction à des règles de police, ou qu’elles punissent un délit, c’est-à-dire un fait interdit par le droit naturel en même temps que par la loi, elles ne supportent, sauf en des cas strictement énumérés par les textes, ni augmentation, ni diminution; même lorsqu'un texte précis les laisse varier entre un maximum et un minimum, le juge ne peut descendre au-dessous du minimum, et lorsqu'il rend certaines d’entre elles facultatives, il ne permet que d'appliquer la peine qu'il comporte, sans atténuation.
Le caractère obligatoire des peines, le fait que les circonstances matérielles et positives de l'infraction sont seules à considérer, que la criminalité du délinquant, dans ce qu’elle a de personnel et d’objectif, n’influe pas sur la sanction, donnent aux délits forestiers un aspect particulier, contraventionnel (pour employer la terminologie d'usage). Il dérive d'ailleurs du droit ancien, où linterdiction de modérer les peines a été fréquemment rappelée aux juges, à une époque où Parbitraire des pénalités était très répandue; et si l’on conçoit bien que dans l’état actuel de la législation la sanction ne puisse jamais dépasser celle qu’a prescrite le texte
légal, en vertu de la règle « Vulla pœna sine lege », il apparaît comme excepüonnel que Papplication des circonstances atténuantes soit interdite par la loi elle-même. Cette particularité permet de rapprocher les peines forestières de celles qui sanctionnent certains délits spéciaux, plutôt contraventions que délits, tels que les délits de douane, d'octroi, de contributions indirectes, groupés généralement sous la désignation de « délits fiscaux », et explique dans une certaine mesure l’asshnilation établie par la jurisprudence de la Cour de cassation entre les peines forestières et ces peines fiscales. Nous reviendrons sur ce point, et examinerons la légitimité de cette assimilation que nous ne faisons que signaler ici. Notons toutefois que c’est le principal argument qu'a fait valoir la Cour suprême pour déclarer iInapplhcable en matière forestière la loi du 26 mars 1891, dite loi de sursis ou loi Bérenger (arrêt du 22 décembre 1892) (1). C’est au contraire du caractère obligatoire des peines que résulte linapplicabihité de la loi Bérenger, de même que le cumul de ces peines, et non leur confusion, lorsque plusieurs délits ont été commis par la même personne : et ce cumul s'explique encore par la réalité des amendes, dans nombre de cas.
Le cumul, contrairement à l’article 365-6 2 du Code dinstrucuon criminelle, qui prévoit « qu’en cas de conviction de plusieurs crines ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée », ne s'applique pas aux contraventions (Cass. 7 juin 1842) (2), nou plus qu'aux crimes et délits prévus par d’autres textes que le Code pénal (Cass. 18 févr. 1898); par suile, elle ne s’appliquera pas aux peines foreslières, sanctionnant des infractions à des règles de police ;
(1) DarLoz, 1903, tome I, p. 103.
(2) Rieux, Journal du Palais, 1843, tome [, p. 708.
et comme (avec un sens un peu différent donné à ce mot contravention) on considère que toutes les peines forestières ont le caractère contraventionnel, parce qu’elles ne sont pas affectées par l'élément intentionnel existant ou non chez le délinquant, la confusion serait rejetée pour toutes par suite de cette interprétation. La réalité des amendes, c’est-à-dire le fait qu’elles sont déterminées intuitu rer, et sont indépendantes même du nombre des coupables, cans tous les cas où le délit forestier est plus qu’une infraction à une règle de police, est un vol ou une dégradation d’objets appartenant à
autrui (art. 144, 192 sqq. et 199), s’oppose aussi à leur confusion.
Enfin, d’une façon générale, Particle 203 du Code forester défend de mitiger les peines; la confusion entraïnerait une atténuation, puisque la peine correspondant aux moindres délits ne serait pas appliquée; pour demeurer dans l'esprit de la loi, il convient donc de la rejeter et de prononcer pour chaque délit la peine qu'il comporte séparément, de cumuler les peines. C’est du reste cette façon de voir qui est adoptée depuis longtemps par les tribunaux, tant pour ces motifs que pour la raison plutôt historique que le cumul des peines était de règle dans notre ancien droit, par suite sous le régime de l’Ordonnance de 1669, et que le Code forestier reproduit le système pénal de cette Ordonnance, demeurée en vigueur après la promulgation du Code d'instruction criminelle (1).
Sans avoir besoin de l’argument, üré de la prétendue fiscalité des amendes forestières, qu’a fait valoir la Cour de cassation, on peut, par les mêmes arguments, rejeter lapplication de la loi de sursis.
Tout d’abord, la loi du 26 mars 18g1 peut et doit, à notre
(1) Cass. 21 juin 1845, D. 1845, tome I, p. 342.
avis, être considérée comme une addition et une modification au Code pénal, sans ellet sur le Code forestier, par suite de la spécialité de ce dernier; ce caractère additionnel de la loi Bérenger ressort de l'examen mème de son texte, qui concerne les délits de droit commun, qui modifie les articles 57 et 58 du Code pénal sur la récidive, et qui déclare la loi applicable dans les colonies où le Code pénal métropolitain est en vigueur. Si la loi de sursis doit être exécutée au même titre que le Code pénal, c’est qu’elle a une étendue d'application, ratione loci et ratione materiæ, égale à celle du Code pénal, mais non supérieure ; et comme le Code pénal cède, en espèce, devant la loi forestière spéciale, 1l doit en être de même de la loi de sursis.
Si l’on admettait que la loi Bérenger doive être, malgré le silence des textes, applicable en matière forestière, elle devrait l'être intégralement, et non pour partie : car il n'existe pas de texte, donc pas de restriction à son applhication, dans cette hypothèse. Mais alors son article 5, concernant la récidive, devrait être aussi appliqué, et il est contraire aux dispositions de l’article 201 du Code forestier ; celui-ci n’a pas été abrogé, et il eût dù l'être explicitement, vu son caractère spécial. Comme il ne l’a pas été, 1l reste en vigueur, et avec lui tout le système du Code forestier. Ce raisonnement se jusülie par l’article 3 de la loi du 26 mars 1891, d'après lequel elle n’est applicable, en ce qui concerne les condamnations prononcées par les tribunaux militaires, qu'en ce qui concerne son article 5; si elle eût dù être appliquée, pour ses articles 1 à 4, en matière forestière, et pas pour son article 5, la loi l’eût également dit. Comme elle ne peut être appliquée en entier, elle ne doit pas l’être du tout.
La Cour de Riom, dans un arrêt du 18 mai 1892, tout en conservant l’argument de la fiscalité des amendes forestières,
a reproduit ces arguments d’une façon très complète et très péremptoire : « Attendu que, si on se réfère aux travaux préparatoires et à la discussion de la loï,..... on est frappé de cette circonstance qu’elle se rapporte exclusivement aux crimes et délits de droit commun; mais qu'il n’est nulle part question des contraventions et délits spéciaux... » S'il n’y a pas de peine applicable sans un texte formel, il est non moins certain qu'il ne peut y avoir atténuation, ni sursis, qu’en vertu également d’un texte, et celui-ci n’existe pas.
Enfin, l'admission de la loi de sursis serait même contraire à lesprit de Particle 203 du Code forestier; puisqu'il repousse l'application des circonstances atténuantes, susceptibles de diminuer la peine, il serait illogique et incohérent de consentir à suspendre cette peine, et à Peffacer même, sub conditione, au bout d’un délai de cinq ans. Ge serait bien plus que de la modérer, et cette modération étant interdite, a fortiori le sursis, conduisant à faire disparaître complètement cette peine, doit l’être.
M. Guyot fait observer aussi très justement que si l’on se base sur le prétendu caractère fiscal de l’amende pour repousser, en maüère forestière, l'application de la loi Bérenger, cet argument n’a de valeur que pour l’amende, et non pour la prison ; le sursis resterait donc applicable à la peine d'emprisonnement, et 1l faudrait distinguer à cet effet entre les contraventions forestières et les délits foresüers. De telle façon qu’on verrait, la loi Bérenger n’étant applicable qu'aux délits, le sursis intervenir pour la peine de prison dans des cas infiniment plus graves, en droit naturel (destruction de semis et de plantations par exemple), que ceux auxquels il ne pourrait s'appliquer (contraventions des pâtres d'usagers), parce que contraventions. C’est la démonstration par l'absurde de l’inexactitude de la théorie qui rejette la loi du 26 mars 1891 en se basant sur la fiscalité.
Ce caractère obligatoire des peines forestières leur est commun à toutes : amende, emprisonnement, confiscation. L’amende de son côté présente des particularités intéressantes.
A ce point de vue, il convient de distinguer entre Îles amendes fixes et les amendes comprises entre un maximum et un minimum, d’une part, et les amendes tarifées d'autre part.
Les premières, on l’a vu, punissent surtout les infractions à des règles de police, bien plus rarement de véritables délits (art. 34-62 — art. 195); ce sont indiscutablement des peines, encourues séparément par tous ceux qui ont commis ces infractions, en dehors de toute question de dommage, et par le seul fait qu'ils ont contrevenu à la loi. Chaque coupable commet personnellement une infraction, et qu'ils soient un, dix ou cent, le fait délictueux est commis également dans sa plénitude par chacun d’eux ; chacun encourra donc pour son compte l’amende attachée au délit, et il sera prononcé autant d’amendes qu’il y aura de délinquants. Elle est, pourrions-nous dire, purement personnelle, déterminée par Pacte personnel du délinquant, et si son quantum diffère suivant la gravité de l'infraction, il ne diffère pas suivant que cette infraction a eu une exécution plus ou moins complète, un résultat plus ou moins funeste à la forêt. C’est ainsi que sont toutes les amendes prononcées par application du Code pénal, et c’est, en quelque sorte, le caractère de droit: commun des amendes.
Les amendes tarifées, qui sanctionnent. presque uniquement les délits forestiers proprement dits, sont au contraire des amendes réelles, déterminées re, par l’objet mème du délit, et en rapport avec cet objet. Si plusieurs personnes, par exemp:e, allument ensemble un feu en forêt, elles tomberont sous le coup de Particle 148 du Code forestier, et
chacune d’elles sera séparément passible de l'amende, car c’est l'acte, personnel à chacune, d’avoir allumé ou entretenu le feu, qui détermine la peine pour chacune. Si ces mêmes personnes coupent un chêne de 15 décimètres de tour, fait que Particle 192 punit d’une amende de 17°25, c'est le chêne objet du délit qui détermine cette amende, et il n’y a qu’un délit commis collectivement par toutes les personnes en cause ; amende ne peut être, puisqu'elle dépend de l’objet, que de 1725, et elle se partagera (sauf les effets de la solidarité) entre tous les délinquants. Tel est le caractère de réalité de l'amende en matière foresüère, réduite aux amendes tarifées, et qui est cause qu’elle a été considérée par certains comme une sorte de réparation autant que Comme une peine.
Cependant, même en ce cas, elle est nettement une peine, car elle est toujours attribuée à l’État, quel que soit le propriétaire de la forêt, alors que les réparations civiles sont réservées au propriétaire (art. 204 C. for.) et parce qu’elle ne peut frapper que les délinquants, les réparations civiles pouvant être réclamées aux personnes responsables (art-206-C-’for.).
Muis c’est surtout de ce caractère tout spécial de certaines amendes forestières, caractère qui s’explique par des considérations historiques, qu’est venue lassimilation de cette amende aux amendes dites fiscales, prononcées notamment en matière de douanes et de contributions indirectes, assimilation qui est de jurisprudence constante à la suite de l’arrêt de cassation du 22 décembre 1892.
Voyons quels sont les arguments qui ont été donnés pour attribuer aux amendes forestières ce caractère mixte de peine et de réparation civile, d'amende fiscale selon la terminologie devenue courante.
D'abord, c’est la proportionnalité qui existe entre Îles
amendes tarifées et la valeur de l’objet du délit, ou le dommage causé : on à vu l’origine historique de cette proportionnalité dans le chapitre IT de cette étude, mais il n’en résulte pas forcément pour Pamende ainsi fixée un caractère mixte de peine et de réparation civile. En admettant même qu’à l’origine, lorsque les ordonnances n'étaient applicables qu'aux bois royaux, il y ait eu quelque chose de semblable dans le caractère de lamende, il n’a pu en être ainsi du jour où les forêts autres que les forêts royales y ont été soumises ; à partir de cette époque, une distinction nette s’imposait entre l’amende, peine, attribuée au Roi, et les dommages-intérêts et restitutions, de nature civile, attribués aux propriétaires. Les commentateurs de lOrdonnance de 1669, entre autres Pecquet (Lots forestières), l'ont faite nettement. Lors de la discussion du Code forestier, il fut bien entendu que lamende était une peine, et rien qu’une peine ; la preuve en est que la Commission de la Chambre des Députés s’éleva contre le projet du Gouvernement, tendant à rendre responsables du paiement des amendes les pères, mères, tuteurs, maîtres et commettants des délinquants, et que ce mot « amendes » fut rayé de l’article 206. Et la discussion (que nous avons rapportée intégralement plus haut) (1) se terminant conformément aux vœux de la Commission, M. de Martignac, à la Chambre des Pairs, exposa que « la Chambre avait été déterminée par les règles du droit commun, qui veulent que l’amende, étant considérée comme une peine, ne soit supportée que par ceux qui ont commis le délit ». Le caractère pénal de Pamende a donc été reconnu dès cette époque, et si le droit de transaction est intervenu plus tard, il n’a pas modifié la conception de l’amende-peine inscrite au Code de 1827.
(Gi) Voir p. 135 sqq-.
Si l’on peut concevoir qu’à l’époque où une amende de ce genre ne s’appliquait qu'aux bois du Roi, elle pouvait tenir lieu à la fois de peine et de réparations pécuniaires, la chose se concilie mal toutefois avec l’attribution de dommages-intérêts égaux à l’amende ; en effet, ou bien il faut et l'amende et les dommages-intérêts pour indemniser le Roi, propriétaire, lésé par le délit, et il ny à pas de peine, le délinquant ne faisant que payer la valeur des objets enlevés, ou l’amende d’une part, les dommages-intérêts de l’autre, sont égaux en valeur à ces objets, et si ces dommagesintérêts constituent la réparation civile, l'amende est bien une peine. Dans ce cas, on ne voit pas en quoi l’amende participerait du caractère de réparation civile, si ce n’est parce qu’elle est en proportion du dommage causé (1).
Mais alors il faudrait, pour ètre logique, étendre ce caractère à toutes les amendes proportionnelles au dommage qu’on trouve dans notre Code pénal, quel que soit le rapport qui existe entre ce dommage et l’amende; on devrait donc tenir pour fiscale l’amende qui punit abus de confiance, (art. 406 C. pén.) puisqu'elle peut atteindre le quart des restitutions et des dommages-intérêts dus aux parties lésées, pour fiscale encore celle qui frappe la fraude sur la qualité ou la quantité des marchandises (art. 423 C. pén.) et qui a le même maximum; ou encore celle qui réprime les délits des fournisseurs des armées (art. 430 et 433 C. pén.). L’amende portée par la loi du 13 mai 1863 (art. 437 C. pén.) pour la destruction d’édifices, celle prévue par larücle 438 du Code pénal pour Popposition à l'exécution de travaux autorisés par le Gouvernement, celle qui punit la détérioration ou destruction de marchandises (art. 443 C.
(1) Voir Daroz alphabétique, vo Foréts, chapitre V, section Il, p. 183 du tome XXV, et Mraumr, Répertoire de Législation et Juridiction forestière, tome VIII, no 183.
pén.) ont aussi pour maximum le quart des dommagesintérêts et restitutions; et il en est de même pour tous les délits énumérés aux articles 444 à 454 du Code pénal (art. 455 C. pén.) parmi lesquels sont rangés la coupe, la mutilation et l’écorçage d’arbres (non forestiers) appartenant à autrui : on ne peut dire cependant que ce soient là des amendes fiscales, et cependant le dommage causé sert à l'évaluation du maximum de la peine.
La loi du 19 décembre 1850, relative au délit d'usure, a reproduit les dispositions pénales de Ja loi du 3 septembre 1807, en ce qui concerne l'amende (art. 2); elle peut atteindre la moitié des sommes prêtées à un taux usuraire, et le montant même de ces sommes en cas de récidive. Ce n’est plus ici le dommage causé, mais la valeur de l’objet du délit, qui détermine le quantum de l'amende : de même qu'à Particle 192 du Code forestier elle est réglée par la valeur du bois de délit. Et malgré cette similitude, personne ne prétendrait que l'amende a alors un caractère mixte de peine et de réparation civile, puisque celle-ci est assurée par l’article 1 de la loi.
On ne peut donc tirer argument du procédé employé par le Code forestier pour déterminer le montant des amendes tarifées, pour en conclure à leur caractère fiscal.
On a voulu aussi se baser sur le cumul des peines en matière forestière, cumul qui existe également en matière de douanes et de contributions indirectes ; mais nous avons déjà vu que la règle du cumul s'explique tant historiquement que juridiquement, par d’autres motifs (1).
(1) La Cour de Douai, dans un arrêt du 26 février 1842, avait basé le cumul des peines sur le caractère prétendu mixte de l’amende. La Cour de cassation, au contraire, dans un arrêt du 21 juin 1845 relatif à la mème question du cumul, a rejeté l’arqument qu'avait présenté l’Administration forestière, de l'amende participant à la fois de la peine et de la réparation civile, et a basé sa décision sur ce raisonnement, que la confusion des peines ferait disparaître
L'arrêt de cassation du 22 décembre 1892 reconnaît, à vrai dire, que l’amende, en matière forestière, n’est pas une peine exclusivement fiscale, mais qu’elle est régie « par des règles toutes spéciales qui la différencient des amendes ordinaires ; que notamment... elle sert de base à la fixation des dommages-intérêts et participe ainsi, dans une certaine mesure, du caractère des réparations civiles auxquelles elle se trouve étroitement liée...» Mais la Cour suprême n’a pas indiqué quelle était cette mesure, et elle a conclu que du lien, ou plus exactement du rapport entre le chiffre de l'amende et celui des réparations civiles, il y a même caractère pour l’une et pour les autres ; cette conclusion aurait, semble-t-il, dû être prouvée et non pas seulement énoncée comme une vérité indiscutable, car certains articles du Code pénal établissent un même lien, et la Cour de cassation n’eût jamais conclu dans ces cas que amende participe du caractère des réparations civiles.
L'article 202 du Code forestier a eu pour but d'éviter des évaluations difficiles, rien de plus; et si Pon concédait même qu'il y a entre l’amende tarifée et les dommages-intérêts une certaine relation, elle ne pourrait exister lorsque Pamende est fixe ou varie entre un maximum et un minimum : et cependant la portée de l’article 202 est générale, : les dommages-intérêts sont en toutes circonstances réglés au minimum au chiffre de l’amende. La forme de l’amende variant dans le Code forestier, sa nature devrait, pour que la théorie ci-dessus soit exacte, varier elle-même d’un article à l’autre de la loi; tantôt elle serait fiscale, tantôt elle
ne le serait pas. C’est bien plutôt par des considérations
certaines d’entre elles, chose bien plus grave que de les atténuer; or, l’atténuation est défendue par la loi; a fortiori la confusion des peines l’est-elle également (Voir DarLoz chronologique, 1845, tome I, p. 3/42, et Darroz alphabétique : vo Foréls, p. 183).
historiques qu'il convient d’expliquer cette variation des formes, que par une variation de nature que le législateur n’a en aucune sorte voulu y introduire.
Le meilleur argument sans contredit qu’aient fourni les partisans de la théorie de la fiscalité est tiré de l’article 159 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, qui a autorisé l'Administration des Eaux et Forêts à transiger, avant jugement définitif, sur les poursuites forestières, et après jugement définitif sur les seules peines et réparations pécuniaires. Or, dira-t-on, il serait exorbitant de transiger sur des peines réclamées par la vindicte publique, on ne peut le faire que pour des réparations civiles ou des peines fiscales ; le ministère public peut abandonner des poursuites, ou se refuser à les exercer, 1l ne peut transiger. Si donc l'Administration transige, c’est qu’elle agit, comme les Administrations des Douanes et des Contributions indirectes, non pas comme ministère public qui ne peut transiger, mais comme partie civile ; et puisque la transaction a un effet exünctf, c’est que les amendes et les peines forestières en général ont le caractère de réparation civile. Cette argumentation semble irréfutable ; cependant, comme il n’est pas douteux que lPAdministration des Eaux et Forêts agisse comme ministère public par l'intermédiaire de ses agents, que cette prérogative ressort clairement des textes, tant du Code forestier que du Code d'instruction criminelle et qu’elle n’est pas contestée par la jurisprudence, il est nécessaire de rechercher quelle peut être l'explication de données aussi contradictoires.
Si l’on se reporte à l’époque antérieure au 15 décembre 1877, date du décret qui a rattaché l'Administration des Eaux et Forêts au ministère de l’Agriculture, on constate que cette administration faisait partie du ministère des Finances, et était assimilée aux Administrations des Douanes
et des Contributions indirectes. Ces dernières étaient autorisées (arrêtés du 14 fructidor an X et 5 germinal an XIT) à transiger sur les condamnations pécuniaires encourues par les fraudeurs, en vertu des lois nettement fiscales qu’elles avaient charge d’appliquer : dès 1851, un projet de loi fut préparé qui avait pour but de permettre à l'Administration des Forêts de transiger également avec les délinquants, mais seulement sur les réparations civiles (restitution et dommages-intérêts) dues par eux. Ceci n’avait rien que de très normal, la partie lésée pouvant toujours renoncer, gratuitement ou non, à se constituer partie civile ; d’autre part, la poursuite correctionnelle aurait continué à être exercée par les agents de l'Administration.
Mais lorsque l'affaire est peu importante el que la partie lésée a été désintéressée, 1l n’est pas rare de voir le Parquet classer une affaire, ou abandonner les poursuites ; or il semble bien qu’en fait le droit ait toujours été reconnu à Administration des Forêts de poursuivre ou non les délinquants, sauf au Parquet à relever la poursuite s’il le jugeait utile. On eût donc été souvent amené à ne pas exercer de poursuites après désintéressement de la partie lésée ; la loi de 1859 a clairement autorisé cet abandon des poursuites, en admettant que la transaction porte sur toutes les peines et réparations civiles, mais elle Pa fait surtout pour des considérations d’un ordre très différent. En effet, tandis qu’elle renforçait dans nombre de cas les pénalités en y ajoutant, à ütre facultatif ou même obligatoire, la peine de l’'emprisonnement, elle estimait qu'il convenait d’atténuer, dans d’autres circonstances, la rigueur du Code de 1827, «de faire passer quelque part le principe d'humanité qui doit présider à l’application des peines ». Ce but eût pu être atteint par Pabrogation de l’article 203 du Code forestier, et par le simple jeu des circonstances atténuantes, les peines
fussent descendues jusqu’au minimum de 1 franc d'amende. Une telle modification au vieux système pénal forestier à paru exagérée au législateur de 1859, et il a pu craindre que la répression ne devienne illusoire par suite de la tendance généreuse qu'ont toujours les juges à ne pas accabler le coupable : en outre, l’allocation de dommages-intérêts, égaux au moins à l’amende simple prononcée par le jugement, eût fréquemment été sujette à discussion, puisque celle-ci eût pu descendre presque à rien. Comme l'intention était, dès 1851, d'autoriser l'Administration à transiger sur les réparations civiles, on jugea plus simple de lautoriser à modérer les peines par voie de transaction ; privilège sans doute exorbitant, qui donne à lAdmunistration des Forêts un pouvoir considérable, puisqu'il substitue à l’atténuation de la peine par le juge l’atténuation par voie administrative. Ainsi établi, le droit de transaction ressemble à un véritable droit de grâce sous condition, celle d’acquitter le montant de la transaction, lorsqu'il s'exerce avant jugement définitif; après jugement définitif, il ne s'étend plus qu'aux peines et réparations pécuniaires, le droit de grâce n’est plus que partiel, mais il est encore fort étendu.
Ce n’est donc pas que le législateur de 1859, pas plus que celui de 1827, ait considéré que l'amende forestière ait un caractère fiscal ; extension aux peines mêmes du droit de transaction n’a eu pour but que de permettre d’atténuer, pour des délinquants dignes de pitié, et peu solvables, la rigueur du Code forestier, surtout en leur évitant des frais de justice souvent hors de proportion avec le chiffre de l'amende elle-même. Comme ce droit de transaction n'existe qu'au profit de PAdministration, et pour les seuls délits commis dans les bois soumis au régime forestier, on pourrait, si lon admettait qu'il en résulte pour l'amende un
caractère mixte de peine et de réparation, en arriver à des
conclusions absurdes. Supposons en effet un délinquant coupable de deux infractions identiques en tous points, commises dans deux forêts appartenant à la même commune, mas dont l’une seulement serait soumise au régime forestier (le cas se rencontre en effet parfois, et il en est des exemples dans notre région, en Meurthe-et-Moselle pour préciser); ce délinquant, poursuivi dans les deux cas; à la requête de PAdministration pour la forêt soumise, à la requête du Parquet pour l’autre, est condamné, par application du Code forestier, aux mêmes peine, restitution et dommages-intérêts. Dans le premier cas, l’amende aurait un caractère fiscal résultant du droit de transaction de l'Administration, et dans l’autre elle n’aurait point, bien qu’absolument identique, le même caractère par suite de l’absence du droit de transaction. Conclusion plus qu'illogique, qui suffit à démontrer l’inanité de largument tiré de la transaction.
On a enfin conclu à la fiscalité de l'amende forestière, en se basant sur le fait que l'Administration des Eaux et Forêts, tout comme les régies financières, est tenue des frais de justice (art. 158 du décret-loi du 18 juillet 1811), tandis que le Parquet n’est pas assujetti à leur paiement: c’est donc, a-t-on dit, que l'Administration des Forêts n’est point autre chose qu’une partie civile, et que les pénalités qu’elle requiert ont le caractère de réparation civile. Or, cette obligation aux frais se justifie d’abord par Passimilation qui existait à cette époque entre l'Administration des Forêts et les Régies financières, puisque ces services faisaient tous partie du même ministère (et qu’on a même vu PAdministration des Forêts confondue avec celle des Domaines) ; ensuite par le fait que, très généralement, l'Administration forestière agit à la fois comme ministère public, pour demander une peine, et comme partie civile, pour demander des dommages-intérêts et la restitution. En tant que partie civile,
elle ne peut qu'être tenue des frais, soit qu’elle représente l'État (et alors sa responsabilité des frais vient de ce que c’est l’État, dont elle fait partie, qui profitera des dites réparations civiles), soit qu'elle représente une personne morale (commune, établissement public) dont elle est légalement le negotiorum gestor ; et il semble juste de considérer comme une charge de sa gestion, dont elle est rémunérée à forfait, cette obligation aux frais. Sans doute, il n’y a pas toujours lieu, pour l'Administration forestière, de réclamer la restitution ou des dommages-intérêts, notamment lorsqu’elle poursuit de simples infractions aux règles de police des bois; mais le cas le plus fréquent et le plus important a entraîné cette interprétation générale, de jurisprudence constante actuellement, et dont on ne peut que souhaiter la réforme, sans trop l’espérer.
En somme, ni la proportionnalité des amendes et des dommages-intérêts, ni le cumul des peines, ni le droit de transaction existant au profit de l'Administration forestière, ni le fait qu’elle est tenue aux frais, ni linapplicabilité de la loi de sursis, ne permettent de rapprocher dans une quasiassimilation l'amende en matière forestière et l’amende en matière fiscale. Les plus éminents commentateurs de notre législation forestière, Meaume d’abord, M. Guyot ensuite (1), ont démontré que, si les apparences rendent cette assimilation facile à qui n’examine pas la question sous tous ses aspects et au fond, une étude plus approfondie, accompagnée d’un commentaire historique, n’en laisse rien subsister.
Si donc la jurisprudence continue à adopter la façon de voir de la Cour de cassation, et si depuis 1892 elle a persisté dans la théorie de la fiscalité ou de la quasi-fiscalité de
(1) Meauur, Commentaire du Code forestier, nos 112 et 599. Guxor, Cours de Droit forestier, tome I, nos 482, 521 à 525.
l’amende forestière, la doctrine s’élève contre cette interprétation, d'autant plus que lassimilation demeurerait incomplète, et qu’il est préférable, exception pour exception, de considérer l’amende en matière de délit forestier comme toute spéciale et exceptionnelle sans doute, mais non comme une amende fiscale particulière.
Le terme même de fiscal indique bien nettement que la peine ainsi appelée sanctionne les délits commis au détriment du Trésor ; or, si le délit forestier cause bien un préjudice à l’État quand il est commis dans une forêt domaniale, il n’en est point de même quand il a lieu dans une forêt communale ou particulière, et cependant amende est la même dans tous les cas. L’amende fiscale à le caractère mixte de peine et de réparation vis-à-vis de l’État, parce que le délinquant a fraudé pour éviter de payer certains droits au Trésor; s’il eût payé, préalablement à son acte, certaines sommes et rempli certaines formalités, il n’eût point été punissable. Or, il n’y a pas de formalités remplies ni de droits payés qui rendent légitime la coupe d’un arbre, ou le délit de pâturage, ou celui d'enlèvement de produits du sol forestier ; s’il est intervenu une vente de ces produits, c’est un: contrat d’ordre civil, une acquisition comme l’achat d’une terre ou d’un objet quelconque, mais ce n’est pas un acte de soumission à une loi spéciale.
Et la différence entre les amendes forestières et les amendes fiscales a été nettement établie dans la discussion du Code forestier, au sujet de l’article 206 ; si la responsabilité s'étend, en matière fiscale, aux amendes, c’est bien parce que la fraude, c’est-à-dire le non-paiement des droits, profiterait aux propriétaires des marchandises seuls, et que l’on doit, en réalité, les présumer coupables de cette fraude, ordonnée ou consentie par eux. Il n’y a rien de tel en matière forestière, où l'infraction n’enrichit pas, en général,
celui qui est responsable, et où sa complicité doit être, le cas échéant, établie de par la volonté du législateur.
Si l’on s’en tient aux délits punis d’amendes tarifées (et ce sont les seules qu’on pourrait être tenté d’assimiler aux amendes fiscales), on voit, en outre, que ce sont des actes qui, en dehors de toute sanction positive, seraient coupables comm® atteintes à Ja propriété d’autrui ; tandis que Îles délits fiscaux n’existent que par la loi, qu'ils ne portent atteinte à aucune propriété et qu'ils ne constituent pas des infractions au droit naturel.
On peut fort bien concevoir une base différente pour la fixation des amendes en matière forestière, sans que leur nature soit changée, et il ne serait plus possible alors de discuter sur le caractère de ces amendes. Remarquons même que les sanctions spéciales prévues par le Code forestier pourraient ne pas exister, et qu'en leur absence les délits forestiers (dans le sens large du mot, et par opposition aux contraventions à des règles de police), tomberaient sous le coup des articles 444 et suivants du Code pénal, inapplicables en droit et en fait actuellement, par suite de l’existence d’une loi spéciale, et avant 1827, par suite du. maintien en vigueur de POrdonnance de 1669 (Cass. 22 févr. 1821). Est-ce à dire que les propriétaires foresüers seraient moins bien protégés, et les délits de bois moins sévèrement punis? La peine de lemprisonnement, fixée entre la limite de six Jours et six mois par pied d’arbre abattu, avec un maximum de cinq ans (art. 445 C. pén.), et l’amende comprise entre 16 francs et une somme égale au quart des réstitutions et dommages-intérêts (art. 455 C. pén.) sont autrement répressives que les pénalités, trop adoucies depuis 1906, du Code forestier (art. 192 modifié); celui qui coupe des arbres dans une forêt sait bien qu’il n'en est pas propriétaire; donc la condition exigée par
l’article 445 du Code pénal est bien remplie, et, si l’article 463 du Code pénal autorise l’admission de circonstances atténuantes, c’est le moyen pour le juge de faire intervenir dans la fixation de la peine la notion «subjective de la criminalité du délinquant. Or, en l’absence de lois sur les Douanes et sur les Contributions indirectes, lois spéciales et répressives dans leur spécialité, en admettant même — ce qui n'est point — qu'il y ait des délits de douanes et de régie, il serait impossible d’en trouver la sanction dans la loi générale. Voilà encore une profonde différence entre les pénalités en matière forestière et en matière fiscale qui interdit même tout rapprochement entre
elles (1).
(1) Voir pour tout ce chapitre les notes de M. Roux dans le Sirey (1907, tome I, p. 105; 1908, tome I, p. 369 et 1909, tome I, p. 113).