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CHAPITRE IX

Critique de la législation forestière pénale en vigueur en France.

Le Code forestier de 1827, tout comme l’Ordonnance de 1669 dont 1l n’est souvent que la reproduction à peine modifiée, est à proprement parler un code, c’est-à-dire une loi ou un ensemble de lois ayant toutes pour but la réglementation de tout ce qui touche à la forêt. Il comprend donc des dispositions administratives aussi bien que des prescriptions relatives à la police, à la conservation des bois, à la répression des délits, à la procédure, etc. ; c’est la réunion, fort bien ordonnée, du reste, de toutes les règles qui interviennent dans la gestion des bois de l'État, des communes et établissements publics, qui s'imposent à Administration chargée de ce service, qui fixent les rapports entre la forêt et les usagers, en limitant et précisant les droits de ces derniers aussi bien que les conditions de leur exercice ; c’est encore la réunion des mesures prescrites pour assurer la conservation des bois et de leurs sanctions, des infractions susceptibles de nuire à la forêt, en tant que propriété, et des peines qui les punissent, des procédés à employer pour en assurer la répression, enfin, des restrictions apportées au jus utendi et abutendi du propriétaire forestier (titre XIT, loi du 18 juillet 1859).

Cette législation spéciale est, à coup sûr, nécessaire, tant pour assurer la perpétuité du patrimoine forestier des personnes morales qui jouent le plus grand rôle dans la vie des sociétés, que pour éviter les dommages indirects qui résulteraient d’une modification notable dans lPétat de boisement

du sol français. Mais on peut se demander si une législation répressive spéciale est nécessaire, non point pour les contraventions à des règles de police qui n’existent que du fait de La loi, mais pour les délits qui sont, en somme, des atteintes au droit de propriété, soit particulière, soit collecüve et qui, dans ce dernier cas, ne peut être exercé que par la collectivité. L'importance considérable de la forêt, tant pour ses produits matériels que pour ses produits immatériels, n’est contestée par personne, et tout le monde reconnaîtra que, si l’arbre et si la terre sont susceptibles d’appropriation, doivent être protégés contre toutes atteintes, la forêt, qui est la réunion de ces éléments, doit l’être encore davantage parce qu’elle à une utilité plus grande que le sol et l'arbre pris séparément. C’est par là que se justifient les règles de police qui interdisent nombre d’actes parfaitements innnocents en eux-mêmes, mais susceptibles, par leurs conséquences, de nuire aux bois ou de faciliter les entreprises de certaines personnes contre la forêt. Cette protection semblera à beaucoup suffisante, et l’on se demandera pourquoi, en présence d’actes directement dommageables par eux-mêmes et non par leurs conséquences probables ou possibles, tels que les délits de coupe d’arbres, de pâturage ou d’enlèvement de produits divers, il n’est pas fait renvoi simplement aux articles du Code pénal qui punissent ces atteintes à la propriété immobilière d'autrui.

A cela nous donnerons une explication d’ordre historique: le Code de 1827 a été largement inspiré de lOrdonnance de 1669, et celle-ci elle-même la été des ordonnances antérieures, entre autres de celle de 1518. Or, à cette époque, les ordonnances ne s’appliquaient qu'aux seuls bois du domaine royal, pour lesquels un système de pénalité particulier avait été établi, les autres forêts restant régies par le droit coutumier ; les sanctions de celui-ci avaient paru trop

faibles au Roi, qui frappa plus sévèrement, et de peines proportionnelles au dommage qui lui était causé, les délits commis dans ses bois. Lorsque lOrdonnance de 1669 parut, elle devint applicable à toutes les forêts du royaume, et il en fut de même du Code forestier ; les pénalités, exceptionnelles à l’origine, devinrent générales, et le droit commun, celui des coutumes, disparut en matière de peines forestières. Get abandon du droit commun s’expliquait par la répression insuffisante qu'il assurait; mais le Code pénal étant intervenu pour punir sévèrement les atteintes à la propriété, tant immobilière que mobilière, il n’y avait point de motif alors, n’eût été la persistance de Ordonnance de 1669 jusqu’en 1827, pour ne pas adopter ses sanctions en ce qui concerne les délits que l’on pourrait appeler « délits forestiers de droit commun » si la réunion de ces termes ne semblait pas paradoxale.

La commission de la Chambre des Députés, saisie du projet de Code forestier, en 1827, a bien été tentée, semblet-il, d'en revenir pour ces délits à un système pénal plus voisin du Gode de 1810; mais, pour ne pas faire échec au projet du Gouvernement qui était attendu avec impatience, et aussi parce qu'on était habitué aux amendes au pied de tour, 1l n’a rien été imnové en la matière. Peut-être aussi a-t-on conservé ledit système par suite de la conception toute particulière que lon se faisait encore à cette époque des délits forestiers ; ancienne opinion de la forêt très vaquement appropriée, réservée à l’usage commun, était encore très répandue dans le public. Il semblait bien que ce n’était pas une propriété comme une autre; que l’enlèvement de quelques arbres dans un endroit où il s’en trouvait des milliers, où la nature se chargeait de les perpétuer, n’était qu'une légère peccadille, et il existe encore des gens qui se feraient scrupule de prendre de Pargent ou un objet mobi-

lier quelconque à leur prochain, et qui ne se croiront pas voleurs s'ils lui prennent un arbre, ou s'ils laissent leur bétail tondre, même bien plus que la largeur de sa langue, dans ses taillis : cela repoussera tout seul, pensent-ils ; et cela suffit pour apaiser leur conscience. Et c’est encore là, sans doute, esprit qui a présidé à l’atténuation des peines, œuvre des législateurs de 1906, et qui a ramené à un chiffre souvent dérisoire des amendes cependant bien faibles déjà : on ne s’est pas rendu compte, ou bien on n’a pas voulu voir, que cette vieille conception tend à disparaître, que la conscience publique a évolué et que, si certains pauvres hères ont pour excuse la misère et la nécessité, les véritables délinquants sont favorisés par le système actuel; et que si une revision de notre loi, bien archaïque il est vrai, S'Imposait, Ce n’était point sur les bases anciennes, mais dans un esprit plus élevé et plus juste, tenant compte de la situation du coupable, de son intention délictueuse autant, sinon davantage, que de l'élément matériel du délit.

Notre législation actuelle, tout en conservant des amendes calculées d’une façon qui ne leur donne qu’une très vague proportionnalité avec la valeur de l’objet du délit ou avec le dommage causé, les maintient à un chiffre uniforme, quelles que soient les circonstances ; elle a d’abord réduit à trop peu d’essences laf première classe d'arbres, et on arrive à des conclusions extraordinaires, par exemple de fixer à 30° 20 l’amende encourue pour la coupe d’un sapin de 1 mètre de diamètre (31 décimètres de tour), qui, vif et en bon état, peut valoir de 500 à 600 francs, tandis que l’amende la plus voisine de la première classe, 30° 45, pourra être prononcée pour la coupe d’un érable de moins de 70 centimètres de diamètre (21 décimètres de tour), sec sur pied, et dont la valeur ne dépasserait pas 50 francs. Où

est alors la prétendue proportionnalité entre l'amende et la valeur des bois, ou le dommage causé? Qu'il s'attaque, poussé par le lucre, à un géant de nos forêts, ou que, sous l'influence de la misère, mauvaise conseillère, 1l enlève, pour chauffer son taudis, un vieux bois sec, le délinquant encourra la même peine. Sans doute, dira-t-on, les restitutions et les dommages-intérêts différeront largement ; mais il suffit, pour les exiger, de faire appel à Particle 1382 du Code civil, et cela n’a rien à faire avec l’amende qui punit le fait en lui-même. Et dira-t-on qu’une amende identique, que rien ne peut mitiger, est chose juste? On invoquera la transaction, qui sera sûrement refusée au premier et accordée au second délinquant ; mais encore faut-il que ce dernier puisse la payer, et n'est-il pas souverainement injuste qu'il faille recourir à l’action administrative pour pallier les effets d’une loi trop rigide et trop peu équitable.

On voit donc que nos amendes forestières actuelles ne sont pas proportionnelles à la valeur de l’objet du délit, mi au dommage causé. Quelle est donc alors lPutilité de cette tarification compliquée, si compliquée qu'il a fallu annéxer un tableau où les amendes sont toutes calculées, à l’article 192 du Code forestier ? Elle n’apparaît point. On peut souhaiter qu’elle disparaisse, et faire place à un mode de fixation plus simple de amende. Quelles bases peut-on alors adopter? Faut-il, conformément aux traditions historiques et à l'exemple du Code d’Alsace-Lorraine, la chercher dans une proportionnalité exacte avec le dommage causé, ou la valeur du bois? Il nous semble qu'il n’en est rien, car le fait punissable, celui que la société a intérêt à punir, est un acte, et l’importance de lobjet sur lequel il a été commis, ou ses conséquences vis-à-vis du propriétaire, ne peuvent influer sur la nature répréhensible de Pacte lui-même: il n’est pas besoin, pour être un voleur, de voler des millions,

la soustraction d’un simple décime est, subjectivement, tout aussi grave, et la véritable justice est celle qui considère la faute en elle-même et dans la personne du coupable, non pas dans ses suites. D'autre part, à un point de vue praüque, il serait presque impossible souvent de déterminer exactement l’amende, vu la difficulté d'appréciation du dommage, qu'il faudrait alors estimer, dans chaque cas particulier, pour appliquer la peine; et si l’amende était en rapport avec la valeur des bois, éminemment variable dans le temps et dans l’espace, il faudrait établir pour chaque région, pour Chaque village, peut-être même pour chaque canton du territoire, une taxe particulière, et la reviser fréquemment, —- encore ne serait-elle pas à l’abri des discussions. Ou bien il faudrait reconstituer un tarif spécial d’amendes, analogue à celui de l’article 192, mais sur des bases plus exactes (volume réel du bois), et ce tarif ne tarderait pas à donner prise à des critiques aussi nombreuses et aussi Justifiées que le tarif actuel. En outre, l'adoption d’amendes proportionnelles soit à la valeur de l’objet du délit, soit au dommage causé, aurait l'inconvénient de leur conserver un caractère réel; par suite, la peine prévue pour telle ou telle infraction serait unique, se partagerait entre les délinquants s'ils étaient plusieurs. Ce n’est pas là une des moindres critiques qu’on puisse faire au système actuel, car la culpabilité du délinquant n’est pas moindre, tant s’en faut, lorsqu'il se joint à d’autres pour commettre le délit que s’il agit seul; et nous pensons, au contraire, que la réunion de plusieurs personnes dans laccomplissement d’un fait délictueux devrait être considérée comme une circonstance aggravante, car elle dénote qu’il y a eu entente pour le commettre, par suite préméditation certaine. Ce caractère de l'amende conduit aussi à des conclusions peu

logiques: par exemple, deux individus se réunissent pour

couper un chêne de douze décimètres de tpur, et encourent de ce fait, sohidairement, une amende de 12 francs, ce qui fait que chacun, en les supposant également solvables, paiera la moitié, soit six francs. S'ils ont transporté le bois coupé en délit chez un troisième personnage qui le recèle, ce dernier se trouve, par suite de la complicité (art. 59 du Code pénal, applicable aux matières réglées par des lois spéciales) (1), passible de la même peine que sil avait commis le délit, soit d’une amende de 12 francs, plus élevée que celle qui atteindra les co-auteurs, dont la criminalité est cependant plus grande. Et s'ils s’adjoignent, pour les aider, un ou deux autres individus, leur part d'amende sera encore diminuée, puisque l’amende de 12 francs sera divisée par trois ou quatre, sans que l’on tienne compte de celui à qui le délit aura profité, ni de celui qui aura entrainé les autres.

Que la tarification des amendes une fois établie, leur application soit chose aisée, nous n’en disconvenons pas ; mais qu’elle s’accorde avec l’esprit de nos lois pénales actuelles, qui veulent plus de justice dans les peines, nul ne le voudra prétendre. La peine, en somme, n’est pas une vengeance exercée par la société, elle doit avoir pour résultat, en ce qui concerne les délits, de faire réfléchir le coupable et de l’amener à se corriger ; en ce qui concerne les crimes, de l’amender ou de le mettre hors d'état de nuire. Si le délinquant est incorrigible, elle doit devenir tellement dure que, même en admettant qu'il ne soit pris qu’une fois sur dix, 1l ait intérêt à ne plus commettre d’infractions ; mais, par contre, elle ne doit point écraser celui qui est plus malheureux que coupable. Le système du Code forestier, qui ne

(1) L’extension de l’article 59 du Code pénal à ces matières résulte d’arrêts de Cassation des 14 octobre 1826, 16 septembre 1836, 4 décembre 1839, 22 janvier 1863 et 10 novembre 1864.

permet pas d’atténuer la rigueur de la répression, qui, d’autre part, spécifie étroitement les circonstances aggravantes, réduit à douze mois le délai de la récidive, et ne laisse pas au Juge la faculté, hors ces cas, d'augmenter les peines, ne satisfait à aucun des principes modernes. Il serait nécessaire d'établir cet accord et que la loi fixât, pour chaque infracüon, un maximum et un minimum de la peine, entre lesquels le juge pourrait, selon les circontances de fait et selon la criminalité du délinquant, prononcer la sanction qui lui semblerait équitable : c’est ainsi que le Code pénal a procédé pour la plupart des délits, et que, dans certains cas même, ont fait les législateurs successifs en matière forestière (art. 195 C. for., notamment).

L’amende donc doit être fixée, non plus à un chiffre unique et inéluctable, mais comprise entre un minimum et un maximum, que le législateur aura intérêt à écarter suffisamment pour que l’effet utile de cette mesure se produise en son entier ; mais, même ainsi établie, elle ne suffirait pas à elle seule à assurer, en toutes circonstances, une répression suffisante.

Déjà en 1859, l’emprisonnement a paru nécessaire pour renforcer la répression dans des cas strictement énumérés, et lorsque le juge lestimait utile; de fortes amendes n’ont pas plus d’effet sur un insolvable que de très faibles, et la contrainte par corps, n'étant pas une peine, mais Pépreuve de la solvabilité du condamné qui déclare ne pouvoir payer, n’est pas un moyen de répression. En effet, une peine ne peut être réduite automatiquement, et dans une large mesure, après son prononcé, que par un acte de grâce du pouvoir exécutif, acte dont il reste entièrement libre ; et la contrainte par corps est réduite de moitié pour les condamnés qui justifient de leur indigence (art. 10 L. 22 juill. 1867).

Si la loi forestière ne comportait pas d’autres sanctions

pénales que l'amende, elle serait à peu près désarmée contre un délinquant insolvable, puisque le paiement de cette amende ne pourrait être obtenu ; en outre, il y a nombre de gens qui s’exposent assez volontiers à une condamnation à l'amende, dont la publicité est relativement faible, et qui ne se risqueraient pas à commettre un délit s’ils encouraient emprisonnement, dont le souvenir reste plus vivace autour d'eux, particulièrement dans les campagnes. Pour ces derniers, — plus nombreux qu’on ne croirait, — ils se font d'ordinaire ce raisonnement, surtout pour les délits forestiers : € Si je ne suis pas pris, J’aurai à bon compte le bois qui west nécessaire ; si je le suis, J'en serai quitte pour le payer, ainsi qu’une petite amende; mais comme j'ai des chances de ne pas l'être, avec quelques précautions, j'aurais bien tort d’aller acheter ce que je puis aller prendre dans la forêt, dont le propriétaire n’en verra rien ; et puis, il est si riche que cela ne lui fera pas de tort. » Si c’est dans une forêt de l’État ou de la commune, il ajoutera même : « et puis c'est à l’État (ou à la commune), donc j'en ai une part et je la prends », sans toujours réfléchir qu'il vole ainsi tous ses concitoyens qui n’en font pas autant. Un tel état d'esprit disparaîtrait rapidement si l’emprisonnement, et non l'amende seule, sancuüonnait le débit, et il n’est pas moins nécessaire pour cette catégorie de délinquants que pour les iusolvables ; il l’est même davantage, car le malheureux est plus excusable que celui qui n’est pas poussé par la misère, mais par l'attrait d’un acte défendu.

L’opportunité de la peine d'emprisonnement est surtout un fait d'appréciation de la part du juge ; si dans quelques cas elle doit être prescrite impérativement par la loi (ainsi pour la dévastation de semis ou de plantations, l’incendie volontaire et, à notre avis, dans toutes les circonslances où une sérieuse aggravation de la peine est nécessaire,

comme le délit collectif, l’arrachage de semis naturels, la destruction partielle de l’état boisé, même le délit de pâturage à garde faite, et la seconde récidive sans limitation de délai), dans tous les autres elle doit rester facultative, soit seule, soit jointe à l'amende.

Ainsi établi, le système pénal serait très souple; d’une part sa rigueur pourrait, pour les délits les plus ordinaires, s’abaisser jusqu'à quelques francs d'amende, d’autre part elle pourrait se renforcer par l’adjonction de la peine d’emprisonnement, jusqu’à un maximum élevé, de façon à ôter au délinquant toute velléité de recommencer. La confiscation des instruments du délit, d’une faible valeur la plupart du temps, ne présenterait plus grand intérêt dans ces conditions ; il serait peut-être bon cependant de la maintenir, ne füt-ce que pour ne pas exposer à des réclamations et des plaintes les agents verbalisateurs qui n'auraient pu appréhender ni reconnaître les délinquants, mais auraient pu saisir leurs instruments, et contre lesquels, sans un texte précis prescrivant la confiscation, les délinquants pourraient intenter, une fois la prescription de l’action pénale acquise, une aclion civile en restitution. Elle ne ferait que renforcer la répression ; mais il faudrait alors, pour la rendre effective, que le délinquant qui aurait refusé de laisser saisir son outil encoure, 1ps0 faclo, une peine assez forte, et ne soit pas exonéré de la confiscation par suite de son refus : cette peine serait évidemment pécuniaire, et au moins égale à la valeur de l’objet qui n'aurait pu être confisqué ; elle n'aurait rien d’une astreinte, et devrait être prononcée toutes les fois que la remise matérielle de l’objet confisqué n'aurait pas été faite, soit à Pagent verbalisateur au moment même de la constatation du délit, soit au greffe du tribunal avant l'appel de l'affaire.

On pourrait se demander s’il ne conviendrait pas d’abohir

la contrainte par corps, ou tout au moins, lorsque le délinquant est insolvable, de lui donner un effet exunctüif de la peine, libérant le condamné par une transformation automatique de la peine d'amende en peine de prison, à raison d’un jour de prison par 3, 5 ou 8 francs d'amende, comme cela existe en Alsace-Lorraine.

Cette transformation, très efficace au point de vue de la répression, et désirable même pour ce motif, ne paraît pas en harmonie avec nos mœurs et nos conceptions : pour nous, la prison est une peine d’un degré supérieur à l’amende, el ce serait aggraver la peine, peut-être contrairement aux intentions du juge, que de remplacer, pour un condamné qui n’a, comparativement à un autre fortuné, que sa pauvreté pour Crime, une peine par une autre plus forte. Que le juge, lors du prononcé de la peine, frappe de prison un délinquant qu’il sait avoir déjà été condamné à l’amende, et ne pas l’avoir payée, rien de plus naturel car celui qui, ayant déjà reçu un avertissement de ce genre, recommence à mal faire en escomptant l'impunité parce qu'il est indigent, ne mérite pas de pitié. Mais qu’un condamné primaire, qui se Corrigera peut-être, subisse de la prison parce qu'il ne peut payer, est chose contraire à notre conception d'égalité devant la loi, quelle que soit la fortune ; la contrainte par Corps, qui n'a pas de caractère infamant, suffira largement pour s’assurer qu’il ne peut payer, et non qu'il ne veut pas; car s’il avait des biens, le Trésor pourrait employer tous les moyens d'exécution ordinaires pour se payer sur ces biens. Que la contrainte par corps demeure telle qu’elle est inscrite dans nos lois, et s’applique aux condamnations pénales de toute nature, en matière forestière comme en droit commun, cela s'explique par la nécessité de recouvrer les amendes ; mais elle ne doit pas être déviée de son but, et ne doit garantir que le recouvrement des seules amendes,

à l'exclusion des dommages-intérêts, restitutions et frais, même quand c’est l’État qui doit les percevoir pour son compte. La privation de la liberté à titre de peine ne peut et ne doit résulter que d’un jugement, et il ne doit pas y avoir de peine alternative ; le système allemand, renouvelé des lois barbares et de certaines coutumes moyenageuses (st solvere nequiverit, pœænam sustineat corporalem) ne saurait être introduit en France sans contradiction avec tous les principes qui nous sont les plus chers.

Une rénovation complète du système pénal en matière forestière, telle que nous venons de l’esquisser, soulèverait sans doute une objection dont l'importance pratique ne nous échappe pas : avec le système du Code forestier, les dommages-intérêts sont le plus souvent hors de discussion, puisqu'ils doivent être égaux à l’amende simple toutes les fois qu'ils ne sont pas démontrés devoir être supérieurs, et qu'il y a une relation entre eux et le chiffre de l’amende. Si l’amende change de base, on ne peut plus maintenir l'application de l’article 202 du Code forestier et, par suite, il faudra chaque fois justifier, non plus seulement de l’existence, mais encore de l’importance des dommages; d’où des difficultés sans cesse renouvelées pour leur fixation. Cette critique est exacte, mais il est relativement facile de remédier à un semblable inconvénient par létablissement de tarifs minima de dommages-intérêts, analogues à celui qui est joint à l’article 192 pour les amendes. Le Code de 1827 lui-même ayant admis que pour les délits de bois les dommages-intérêts devaient être proportionnels à la valeur des arbres coupés ou mutilés, ce principe pourrait être maintenu comme approximativement exact ; mais il conviendrait de revenir à la classification de 1827 en ce qui concerne les essences, et d'adopter une progressivité plus proche de la vérité que celle en usage jusqu'alors. Sans doute, on devrait,

pour que le tarif donne exactement le volume relatif et, par suite, la valeur relative des arbres, y faire intervenir la lonqueur des bois en même temps que leur circonférence, et l’on arriverait ainsi à des tableaux très complexes, véritables barèmes qu’on ne pourrait songer à annexer à un code : aussi serait-on amené à tenir compte à peu près uniquement de la grosseur des bois, et à faire naître le chiffre des dommages-intérêts comme la surface de section de Parbre

mesurée à 1 mètre de terre.

Si l’on part d’un arbre de 2 décimètres c: h y de tour, sa section est de , . . . . ae =, 0,915 47 T T et les sections respectives des arbres de 0 3 décimètres de tour seront alors de. es "0717 d.

ere 16 4 Pour 4 décimètres de tour, de . . . Er = al 71 à UE T SANS 25 Pour 5 décimètres de tour, de . . . 7 — 1,99 AT

etc.; etc...

Cette loi géométrique serait déjà beaucoup plus précise que le tableau annexé à l’article 192 du Code forestier ; elle ne serait sans doute pas parfaite, et devrait être corrigée, pour les plus faibles et les plus fortes dimensions, par un coeflicient destiné à tenir compte des différences de hauteur moyenne et des valeurs unitaires variables avec la grosseur des bois. On arriverait ainsi à l'établissement d’un tableau de nombres proportionnels à la valeur réelle moyenne des arbres de diverses grosseurs, tableau qui serait indépendant des prix en eux-mêmes, et qui fournirait une base certaine pour la confection du tarif minimum légal des dommagesintérêts. À

Pour les délits de pâturage et pour les délits d'enlèvement de produits non ligneux, les bases des articles 144 et 199 du Code forestier (avant la loi de 1906) nous paraissent

Jjudicieuses, quant à leur adoption comme tarif minimum de dommages-intérêts ; il en est de même pour les délits de bois auxquels, vu leur faible dimension, on ne pourrait appliquer le calcul des dommages-intérêts d’après la qrosseur des brins coupés, et pour lesquels le mode de fixation des dommages pourrait se faire commodément d’après l’arucle 194 du Code forestier.

Au point de vue pénal, d’ailleurs, la question des dommages-intérêts est tout à fait secondaire; c’est à la partie lésée de les réclamer, de se les faire attribuer comme il est équitable, mais, que ce soit l’État, une commune ou un parüculier qui y ait droit, leur allocation est chose tout à fait indépendante de la sanction que mérite l'acte délictueux, en dehors de ses conséquences. C’est en vertu d’un principe supérieur, énoncé à l’article 1382 du Code civil, que réparation est due à toute personne qui a subi un dommage par le fait d'autrui, ei cette obligation, civile, de réparer est tout à fait distincte de Pobligation, pénale, d’expier sa * faute : si l’article 10 du Code pénal énonce que la condamnation aux peines portées par la loi ne peut préjudicier aux restitutions et dommages-intérêts dus aux parties, réciproquement ces réparations civiles sont indépendantes des peines. On peut donc très bien concevoir que le Code forestier se contente de dispositions pénales pour punir les délits, et qu’il laisse aux tribunaux saisis, Soit par Constitution de parle civile, soit par une procédure plus simple, le soin d’arbitrer les dommages-intérêts; Particle 202 du Code foresüer, renouvelé de l’Ordonnance de 1669, s'explique historiquement. Mais il pourrait disparaître sans que ni la répression, ni les garanties des personnes lésées soient amoindries, et son maintien, en 1827, n’a eu pour but que de simplifier la tâche des juges. L'’objection que nous faisions plus haut à une réforme du système pénal, en

matière forestière, n’a donc aucune portée doctrinale, et son intérêt pratique, réel à vrai dire, amènerait simplement à modifier l’article 202, en même temps que seraient modifiées les peines pour chaque genre de délit.

Une dernière question se pose, dans l’hypothèse d’une refonte du Code forestier, inspirée des idées qui précèdent : l’article 203 doit-il être maintenu, ou l’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 doivent-ils être applicables ? Si cette dernière ne doit pas l’être totalement, dans quelle mesure est-il juste et logique qu’elle le soit ?

En ce qui concerne les circonstances atténuantes, il ne semble pas qu'il y ait lieu à discussion : le vol forestier, terme employé par les lois allemandes et qui comprend bien tous les délits forestiers proprement dits, coupe de bois, enlèvement de plants, de produits non ligneux, et délits de pâturage, doit être considéré comme un vol, comme une atteinte portée à la propriété d'autrui. Puisque notre législation pénale admet les circonstances atténuantes lorsqu'il s’agit de délits contre les particuliers, il est logique qu'aucune espèce de ces délits ne soit exceptée du bénéfice de l’article 463 du Code pénal, et, tout en laissant au juge la latitude de prononcer des peines comprises entre le maximum et le minimum fixés par la loi, il est désirable qu'il puisse, dans certains cas, et selon sa conscience, descendre en dessous du minimum légal. Les circonstances atténuantes seront laissées, comme en droit commun, à l’appréciation du tribunal; l’âge, l’entraînement, la misère, etc..., pourront non pas excuser la faute, mais plaider en faveur du délinquant pour faire adoucir sa peine. En même temps que la loi forestière deviendrait plus humaine, elle cesserait de constituer, dans notre droit répressif, une exception que rien ne justifierait plus; la culpabilité du délinquant, appréciée subjectivement, paraît

de plus en plus devoir être considérée en dehors du fait matériel du délit, et surtout de l'importance de son objet: tous les criminalistes modernes partent en effet de cette idée que c’est la volonté de l’auteur du fait répréhensible qu’il convient d’envisager, et que l'intention de mal faire, si elle ne suffit point pour motiver une peine, est un élément important lorsqu'il s’agit de réprimer un acte délictueux. En 1827, les dispositions de l’article 203 du Code forestier furent justifiées par le commissaire du Gouvernement d’une façon plutôt singulière : les juges, dit-il en substance, sont toujours enclins à faire preuve de pitié vis-à-vis des délinquants, et à leur infliger la peine la plus faible ; si on leur permet, en matière forestière où l’on est tenté de considérer beaucoup de délits comme de peu de gravité, de descendre dans l’échelle des peines jusqu'aux amendes de simple police, la répression sera insuffisante et les principes qui ont présidé à la fixation des peines forestières ne seront pas respectés. Nous avons vu ce qu'il faut penser du principe alors admis de la proportionnalité des amendes et du dommage causé, ou de la valeur de l’objet du délit; ce n’est donc pas cet argument qui, dans le système qui nous paraît devoir être préféré, s’opposera à l'admission des circonstances atténuantes. Quant à lindulgence des tribunaux, elle sera peut-être excessive parfois : admettons-le, mais à titre exceptionnel, car la magistrature a toujours eu une conception très élevée et très ferme de ses devoirs. Et si l’on craint que cette indulgence ne s’exerce mal à propos, n’est-1l pas possible d'inscrire dans la loi cette réserve, que l’application de l’article 463 du Code pénal sera subordonnée à la non-existence, dans le fait délictueux, de certaines circonstances déterminées limitativement: par exemple des circonstances aggravantes du Code de 1827 ou, au moins, de certaines d’entre elles, ou

de circonstances non énumérées à l’article 201 du Code forestier et qui justifient une sanction plus sévère. Dans cet ordre d'idées, la circonstance de nuit, Pemploi de la scie pour les délits de bois, l'emploi du feu (cf. Ordonnance de 1669), la garde faite pour les délits de pâturage (selon l’ancienne distinction des coutumes et des ordonnances), enfin la réunion de deux ou plusieurs individus pour Paccomplissément d’un fait délictueux semblent particuhièrement indiqués comme circonstances aggravantes de nature à faire obstacle à l’application de l’article 463 du Code pénal. Nous laissons intentionnellement de côté la récidive, pour l’'envisager à l’occasion de la loi Bérenger.

Dans de telles conditions, la répression serait suffisamment assurée, et l’indulgence permise vis-à-vis des misérables et des délinquants sans malice. La transaction disparaîtrait naturellement du Code, en ce qui concerne les peines, resterait limitée aux réparations civiles, et ce serait œuvre excellente, tant au point de vue du droit en général que dans lintérêt même de l'Administration forestière, que de remplacer par l’appréciation, non sujette à critiques, d’un juge désintéressé au procès, celle des agents qui ont à intervenir, le cas échéant, dans les poursuites. L'espèce de marchandage que semble indiquer la transaction, surtout maintenant que s’est introduit, dans les habitudes administratives, Pusage d'offrir une transaction au délinquant avant, et même sans qu'il Pait sollicitée, ne nous paraît pas digne d’une administration investie du droit de poursuite ; en outre, la transaction en matière forestière est en désaccord avec ce principe général qu’on ne peut transiger sur des peines, et, en pratique, elle peut soulever de nombreuses critiques de fait, non jusüfiées, hâtons-nous de le proclamer, mais quil vaudrait mieux, à tous points de vue, empêcher de se produire. Que la place de lagent forestier

lui demeure réservée à côté du ministère publie, qu'il continue à exercer les poursuites, en une matière peu connue du publie, et souvent des magistrats, où des explications que ne peut donner qu’un homme du métier sont nécessaires, qu'il conserve, avec le droit de poursuite, celui de demander au tribunal d’allouer à l’État ou aux personnes morales lésées les réparations qui leur sont dues, rien n’est plus juste; mais ce qu'il faut éviter, c’est de le faire juge avant les juges, par l’exercice du droit de transaction.

De la faculté d'appliquer aux condamnés forestiers l’arücle 463 du Code pénal, doit découler nécessairement pour le juge le droit de les faire bénéficier de la loi de sursis; c’est en effet surtout l’article 203 du Code forestier qui s’y oppose actuellement, et Pabrogation, au moins partielle, de cet article permettrait de le faire: toutefois, la loi forestière demeurant une loi spéciale, l'argument tiré de ce que lParücle 1 de la loi du 26 mars 1891 ne vise que les délits de droit commun conserverait sa valeur, et 1l serait utile de prévoir explicitement, dans un texte, que la loi Bérenger deviendrait applicable en matière forestière.

Cette loi a voulu faire le départ entre les coupables occasionnels et les « chevaux de retour », permettre aux premiers de se racheter par une conduite irréprochable pendant une assez longue durée, et réserver aux autres toutes les riqueurs de la loi. A côté du droit de réduire la peine, elle a donné au juge celui d’absoudre sub conditione, et aussi celui de l’augmenter ; la faveur avec laquelle elle a été accueillie, la popularité qu’elle a value à son auteur ont prouvé qu’elle est une loi à visées généreuses et équitables, de nature à rapprocher nos codes de Pidéale justice, celle qui rend à chacun selon ses mérites.

En matière forestière, la distinction est aussi utile à faire entre le délinquant primaire et le délinquant d'habitude; si

le premier, frappé par la loi, s'incline et se garde de récidiver, l’autre est au contraire le pire ennemi de la forêt, celui dont les ruses sont les plus difficiles à déjouer, et pour qui les condamnations semblent plus un stimulant qu’une invitation à revenir à une plus exacte discrimination du tien et du mien; c’est ce dernier qui mutile les arbres quand il ne peut les couper, qui arrache et détruit les plantations, incendie même la forêt, faisant le mal, non plus seulement pour en tirer profit, mais pour le seul plaisir de nuire.

Or, il est juste de permettre à celui qui a eu un instant d’égarement, qui a commis un délit par légèreté, ou s’en est rendu complice par bonté, de réparer sa faute par sa bonne conduite, et, s’il le fait, d’effacer jusqu’à la moindre trace de cette faute. L’article 1 de la loi du 26 mars 1891, qui donne ce pouvoir au juge, doit être applicable en matière de délits forestiers (sans parler des contraventions aux règles de police, pour lesquelles il ne peut exister ni sursis, ni CConstances atténuantes, par suite de leur caractère tout particulier) ; la rigueur des vieilles lois forestières, trop pleines d’un esprit qui répugne à nos conceptions modernes de justice, doit disparaître en face d’un délinquant occasionnel, d’un honnête homme fourvoyé par mégarde dans la voie mauvaise. Puisque le sursis peut être accordé pour des délits plus graves que les délits forestiers, pour ceux qui portent atteinte non plus seulement aux biens, mais à la personne d’autrui, il n'y a pas de motif légitime pour le refuser à des individus qui auraient pu l'obtenir s'ils avaient commis un délit identique dans un verger, un jardin où une plantation n'ayant pas le caractère de forêt ou de future forêt.

Comme l’on est conduit à admettre l'application, en malière forestière, de la loi du 26 mars 18g1 en ce qui concerne

le sursis, dès que la base des peines serait modifiée, il est Juste de réserver au délinquant d'habitude un traitement . plus sévère. Le Code actuel (art. 201) compte la récidive au nombre des circonstances aggravantes dont l’effet est de doubler la peine, mais tandis que la récidive, en droit commun, n’était affectée d'aucun délai (livre 1, chapitre 1v du Code pénal de 1810), elle a été limitée à une période de douze mois par le Code forestier. La loi Bérenger (art. 5) a modifié les articles 57 et 58 du Code pénal et prescrit qu’en matière de crimes ou délits ayant entraîné condamnation à l’emprisonnement, il ne pouvait y avoir récidive que dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine ; la récidive, dans ces conditions, entraîne condamnation, Soit au maximum, soit au double de la peine de prison primitivement prononcée, et permet même au juge d'élever la peine au double du maximum prévu par la loi. Comme beaucoup de délits forestiers ne seraient vraisemblablement punis que d’une amende, bien que les tribunaux aient la faculté d’infliger de la prison aux coupables, le jeu des articles 57 et 58 du Code pénal, modifiés par la loi du 26 mars 1891, paraît devoir soulever des difficultés, être impossible même au cas où la première condamnation n'aurait comporté que de l’amende. En outre, il serait, au cas de la première condamnation à la prison, plus rigoureux que le système actuel, puisque le doublement de la prenuère peine serait le minimum que puisse prononcer le juge ; et cette rigueur s’augmenterait de ce que le délai de récidive se trouverait porté d’un à cinq ans. Le délai d’un an, à vrai dire, est très court, et tous ceux qui ont eu l’occasion de dépouiller les registres de procès-verbaux de l’Administration des Eaux et Forêts ont pu constater que si les mêmes noms y reviennent fréquemment, les conditions de temps exigées pour qu'il y ait récidive sont bien plus rare-

ment remplies. L'adoption du délai de droit commun de cinq ans ne serait pas une mesure inutile, car elle permettrait d'atteindre plus sûrement et plus puissamment les délinquants habituels, dont les méfaits se renouvellent périodiquement ; comme c’est la durée de la période pendant laquelle les effets de la condamnation peuvent être suspendus par l’article 1 de la loi Bérenger, il est juste que ce soit la même durée, au bout de laquelle le coupable repenti verra s’effacer sa condamnation, qui règle les effets de la récidive. Autant il serait dur de faire peser sur un homme, durant toute son existence, la menace d’une peine plus sévère, parce qu'il aurait commis un menu délit dans sa jeunesse, autant il serait dangereux, au point de vue de la répression, d’en faire disparaître trop rapidement les effets; un délinquant forestier qui, tous les quinze ou dix-huit mois commettrait un délit, ne se trouve jamais en récidive avec le système actuel, et cependant c’est bien un délinquant d'habitude. Celui qui, au contraire, aura passé cinq ans sans commettre d'infraction peut être considéré comme un délinquant occasionnel, et c’est dans cette durée de cinq ans qu’on doit placer la récidive.

Admettons donc que tout condamné pour délit forestier, reconnu coupable d’un nouveau délit forestier (sans qu'il y ait identité dans l’inculpation, la coupe de bois, l’enlèvement de produits divers, la mutation d'arbres, etc., rentrant dans la même catégorie) dans un délai de cinq ans à dater du jugement de condamnation ou de lPexpiration, ou de la prescription de sa peine, sera en état de récidive. Il y a heu d'établir un point de départ différent pour le délai, selon que la peine sera pécuniaire ou corporelle : en cas de condamnation à l’amende, le coupable, n'étant pas privé de sa liberté, peut recommencer dès le lendemain à commettre des délits : c’est donc du jour de sa condamnation que doit

parür le délai d’épreuve, de même que les cinq années du sursis partent du jour du jugement ; en cas de condamnation à la prison, comme le prisonnier ne peut, durant sa détenüon, commettre de délit, c’est à partir de l’expiration de celle-ci (ou de l'expiration du délai de prescription de la peine s’il s’y est soustrait par la fuite) que doivent courir les cinq années pendant lesquelles la vindicte publique se réserve le droit de le frapper plus sévèrement s’il ne se corrige point.

En cas de récidive, la peine doit être augmentée, la chose est certaine, que ce soit une amende ou l’emprisonnement ; la question est de savoir dans quelle mesure. Si la première condamnation n’a prononcé qu’une peine pécuniaire, on peut craindre que le doublement même de cette amende ne soit insuffisant pour la répression, car si le délinquant est pauvre, il ne paiera point, et s’il est riche, la sanction sera bien faible encore ; dans cette hypothèse, il n’y a que la peine corporelle, lemprisonnement, qui ait chance de corriger le coupable, et s'il est incorrigible, de le punir assez durement pour qu'il hésite à s’y exposer une autre fois. Dans le cas où la peine de prison aurait été prononcée pour le premier délit, son doublement, dans les conditions prévues à l’article 58 modifié, $ IT du Code pénal, suffirait au coniraire à assurer une répression efficace.

En conséquence, si les articles 1 à 4 de la loi du 25 mars 1891 peuvent et doivent être appliqués de plano en matière forestière, avec une législation pénale mise en accord avec nos idées actuelles, la récidive doit faire l’objet de dispositions spéciales, tendant au doublement de la peine primitive, si c’est une peine de prison, à la condamnation obligatoire à l’emprisonnement, si la première peine à été une amende, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maxi-

mum de la peine prévue pour le délit.

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