CONCLUSION
De Pétude qui précède, il ressort que les infractions qualifiées de délits forestiers comprennent deux genres de faits :
— Les uns, qui ne sont punissables que parce qu'ils ont été interdits par la loi, dans le but de protéger la forêt, et particulièrement les forêts soumises au régime forestier ; ils sont sanctionnés généralement par des peines fixes, auxquelles le caractère contraventionnel du délit (en prenant ici le mot contravention dans son sens large et non dans le sens étroit de l’article r du Code pénal) interdit de faire application des circonstances atténuantes et de la loi de sursis. En ce qui concerne ce premier groupe d’infractions, les dispositions du Code forestier en vigueur sont suffisantes, également éloignées d’un excès de rigueur et d’une trop grande indulgence, elles ne choquent en rien nos idées et nos mœurs, sont en harmonie avec notre législation de droit commun, et rien ne justifierait qu’on voulût y introduire des modifications.
— Les autres qui, en dehors de toute interdiction de la loi positive, sont des délits comparables entièrement au vol ou à la destruction du bien d’autrui, et sont comme tels défendus par la loi naturelle : « Tu ne prendras point ce qui
appartient à autrui. » Comme le vol, comme les atteintes diverses à la propriété, ce sont des délits dans tout le sens de ce mot, et même quand ils entraînent, dans notre législation actuelle, des peines inférieures aux peines correctionnelles, ils conservent ce même caractère. Le Code forestier punit ces infractions quelquefois de prison, le plus souvent d’amendes tarifées selon la valeur de l’objet du délit ou le dommage causé, sans tenir compte du degré de criminalité de son auteur. En cela il est en désaccord avec l’ensemble de notre législation pénale, et il serait désirable qu'il soit réformé dans un sens plus conforme à Pesprit de notre droit.
Une telle réforme devrait, à notre avis, consister dans l’abandon du système des amendes tarifées, et dans leur remplacement par des peines d'amende et de prison comprises entre un maximum et un minimum.
La sanction des articles 144, 147, 192, 194, 195 et 199 du Code forestier consisterait alors en une amende de 16 à 3.000 francs, et en un emprisonnement de huit jours à un an, ou en l’une ou lautre de ces peines séparément. L'article 196 et larticle 197 demeureraient non modifiés, ainsi que l’article 200; l’article 198 serait complété par des tableaux indiquant les dommages-intérêts minima à allouer dans chaque circonstancé, tableaux qui comprendraient les diverses espèces de délits, de bois, de pâturage et de produits non ligneux. Et les distinctions faites à l’article 192 (ancien) du Code forestier seraient reproduites ainsi que Particle 193 à la suite de cet article 198 modifié.
Les circonstances atténuantes étant admises pour les délits, Particle 203 spéciferait que l’article 463 du Code pénal, non applicable en ce qui concerne les contraventions, le serait pour les délits proprement dits, sous la réserve qu’il n'existe point de circonstances aggravantes à la charge de
l'accusé, et énumérerait ces circonstances aggravantes. Enfin,