‹ Des Pénalités en Matière ForestièreChapitre 2 sur 17 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Toute législation positive prescrivant certains actes ou en interdisant d’autres comporte des dispositions pénales destinées à assurer le respect de ses prescriptions et de ses défenses; elle sanctionne les infractions, qualifi‘es de crimes, délits ou contraventions selon leur gravité, par des peines qui atteignent le coupable, soit dans sa personne (peines corporelles), soit dans ses biens (peines pécuniaires).

La loi forestière, en dehors de ses prescriptions d'ordre administratif qui ne rentrent pas dans cette étude, interdit certains actes préjudiciables à la propriété boisée, et sanctionne les infractions, appelées délits forestiers, par diverses peines qui feront l’objet de ce travail.

Mais on constate, dès l’abord, que les peines, en maüière forestière, ont un caractère tout spécial; d’abord les peines corporelles y sont exceptionnelles; ensuite, alors que nos lois pénales tiennent compte, dans leur fixation, de divers éléments, pour les graduer suivant lim-

portance morale ou sociale de l’infracuon, lPimportance

vI INTRODUCTION de l’objet et la faute considérée en la personne de son auteur, la loi forestière a établi des peines proportion= nées uniquement, ou peu s’en faut, à l’importance de l’objet du délit. Tandis que le juge peut, en droit commun, atténuer ou renforcer les peines entre certaines limites fixées par le législateur, en matière forestière il ne peut s’écarter d’un tarif inscrit dans la loi, qui lui interdit toute modération et énumère limitativement les cas d’aggravation et le taux de cette aggravation. On peut donc considérer les peines forestières comme réelles ou objecüves, l'élément personnel ou subjectif n’entrant pour ainsi dire pas en compte dans leur fixation.

C'est ce caractère spécial qu’une étude des origines peut seule expliquer ; elle permettra de comparer les pénalités forestières à celles portées par certains articles de notre Code pénal et de les rapprocher, de montrer qu’elles ne sont pas fort différentes dans leur base; elle fera voir aussi que le caractère de fiscalité, qu’une interprétation récente eût voulu attribuer aux amendes forestières, ne se justifie aucunement.

J'étudierai donc d’abord l’histoire des peines forestières dans le droit français, particulièrement les ordonnances royales qui, depuis 1518 jusqu’à 1669, ont réglé la matière, puis les projets mort-nés de Codes forestiers de lan IV et de lan VII, le Code de 1827 et les lois postérieures ; ensuite les législations étrangères qui présentent des différences plus où moins marquées avec la nôtre. De cette étude je chercherai à dégager les points suivants :

l’idée de pénalité et les peines elles-mêmes ont-elles subi

INTRODUCTION VII une évolution, et dans quel sens ? Quelle est leur nature exacte actuellement ? Sont-elles nettement différentes des peines portées par le Code pénal ?

Enfin, la législation française actuelle est-elle suffisamment efficace et suffisamment équitable, et y a-til lieu de la perfectionner ? Dans quelle mesure devra-t-on s’inspirer à cet effet des lois étrangères ?

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