Chapitre LIT. De Forestiers
« Item, que ladite Seigneurie puisse eslire un forestier, et iceluy faire sermenter par devant Mayeur et Eschevins, et qu’il soit creu de ses rapports, qu’il fera par serment; en telle manière que, s’il rapporte bestes qui ayant fait dommage ès bois d’icelle seigneurie, elles soient à otelles loix, et par telle manière, que devant est dit pour lesdites bestes, avec le dommage rendu... »
« Item, que nul ne laisse ses chevaux, jumens, bestes à cornes, boucqs, chèvres ne autres aller brouster ès jardins, hayes, nouvelles tailles et jeunes collés des bois de ladite seigneurie, en dessous l’aage accoustumé au lieu ensuivant la coupe d’iceux, sans malengien, sur sept sols six deniers blans de loix, pour chacune fois que le cas escherroit, et pour chacune beste, avec le dommage rendre par prisée de loy, ou de priseurs à cognoissants. »
ürer des nombreux textes étudiés, on peut conclure que la peme sanctionnant les délits de pâturage, en droit coutumier, est en général l'amende, que le plus souvent c’est une amende fixe, indépendante du nombre et de la nature du bétail pris en délit, influencée dans sa quotité par diverses circonstances, notamment celle de garde faite ou d’échappée et celle de nuit; que dans certaines régions la confiscation est la peine ordinaire, amende par tête de bétail, indistinctement ou selon les espèces, venant remplacer la confiscation lorsque la culpabilité est moindre; enfin que certaines coutumes, se rapprochant des dispositions que l’on retrouvera dans la législation plus récente, l'amende varie avec le dommage présumé, le nombre et Pespèce des animaux pris en délit. Toutes les coutumes, du reste, prescrivent l’allocation de dommages-intérêts distincts de l'amende au propriétaire de la forêt, lésé par le délit.