SECTION [IT — ORDONNANGES ROYALES JUSQU’EN
Les ordonnances royales réglementant « le fait des Eaux et Forêts » n’ont eu pour but, jusqu’en 1669, que de tracer des règles d'administration pour les forêts du domaine royal, de prescrire aux officiers qui en étaient chargés d’y faire des visites régulières, d’y maintenir un certain nombre de réserves, de fixer aussi la Compétence de ces officiers, notamment leur compétence juridictionnelle, enfin d’établir des sanctions, pour les divers délits, autres que celles des coutumes ; ces sanctions, en général plus sévères, ne sont réunies et précisées qu’à partir de 1518. Encore y eut-l de nombreuses ordonnances de réformation, applicables à telle ou telle forêt, ou à telle province, qui portèrent contre les délinquants des peines différentes de celles que prescrivaient les ordonnances générales, et faut-il arriver à POrdonnance
ho DES PÉNALITÉS EN MATIÈRE FORESTIÈRE
d'août 1669 pour trouver en France une loi forestière d” La plication générale.
Il serait extrêmement difficile de retrouver et d’analyser toutes les ordonnances de cette nature, aussi le sujet serat-1l hmité aux plus importantes, notamment à Ordonnance de François [*, du 21 janvier 1518, sur les peines pour les délits, abus et malversations commis dans les forêts, et dont les dispositions ont été rappelées et confirmées par l’Ordonnance de Henri IT, du 9 août 1588.
Antérieurement à l'Ordonnance de 1518, diverses ordonnances n’ont réglé que des points de détail, sans porter de peines autres que les peines coutumières, ou l’amende arbitraire.
Une Ordonnance du 29 mai 1346, de Philippe V de Valois, applicable aux forêts du Roi et à celles de ses fils, les ducs de Normandie et d'Orléans, interdit ainsi aux « Verdiers, Chastellains ou Mestres Sergens » de connaître de causes emportant amende de plus de 60 sols, mais laisse aux « Mestres des Forez » la faculté de « retaxer les amendes à plus forte somme, pour le profit du Seigneur ». La même Ordonnance fait connaître que les marchands qui avaient loué les paissons et panages des forêts avaient coutume de percevoir les amendes pour délits de pâturage, à leur profit — alors que les amendes doivent revenir au Roi — et il ordonne que ces amendes soient attribuées pour moitié au Roi et pour moitié aux dits marchands (1). Ce partage donne lieu de penser que les amendes devaient avoir alors un caractère mixte de peine et de restitution; mais il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque le recouvrement des amendes était affermé, et il est possible que le partage ait cette origine.
(1) Ordonnance du 29 mai 1346, articles 9 et 29.
L'Ordonnance de Charles V, de juillet-septembre 1376, ne renferme guère que des règles d'administration et quelques prohibitions sans sanctions expresses; mais elle supprima la part que les maîtres, verdiers, gruyers, etc., avaient coutume de prendre sur les amendes, tout en laissant aux sergents (1), à titre de prime, les charrettes, harnais, bâts et outils confisqués aux délinquants, et qui depuis longtemps leur avaient été abandonnés. La règle étant que la confiscation, peine principale ou accessoire, est effectuée au profit de l’État, ou du Roi dans l’espèce, le Roi en abandonnait une partie aux bas-officiers rapporteurs [comme, de nos Jours encore, des primes sont allouées aux agents verbalisateurs pour certains délits (chasse, pêche, délits douaniers, etc.)], mais il gardait pour lui le principal, c’est-à-dire les amendes, les « autres profits » et.les chevaux et bestiaux confisqués. |
L’Ordonnance de Charles VI, du 1° mai 1388, maintint le principe de l'amende arbitraire, ou de |” « amende convenable, selon le meffait et la coutume », donnant entre autres motifs qu’ « aucunes fois est le dommage de l'arbre greigneur que l’amende » jusqu'alors appliquée (2), et Ordonnance de septembre 1402, du même roi, ne fit que réunir en un seul texte les dispositions éparses dans les ordonnances précédentes.
Il faut arriver à François I“ pour trouver une ordonnance qui fixe d’une façon uniforme les peines sanctionnant les divers délits qui peuvent être commis dans les bois et forêts, et encore s’en fallut-il sans doute de beaucoup qu’elle fût appliquée dans toute sa rigueur dès l’année 1518 où elle fut rendue, puisque plusieurs ordonnances postérieures, la der-
(1) Ordonnance de juillet-septembre 1376, article 13. (2) Ordonnance du 1e mars 1388, article 46.
nière en date du 9 avril 1588, durent en ordonner l’exécution intégrale. Ce sont, du reste, ces ordonnances qui sont restées en vigueur de 1588 à 1669, partout où des règlements spéciaux ne parurent point dans cet intervalle de temps, pour toutes les forêts royales.
Ordonnances du 21 janvier 1518 et du g avril 1588 (x). — La grande innovation de ces ordonnances est d’avoir établi, en ce qui concerne les délits de bois, un véritable tarif d'amende selon l’essence et la grosseur des arbres objets de délit, ou selon la quantité emportée, sous la réserve qu'aucune circonstance aggravante ne soit relevée à la charge du délinquant. L'établissement de cette tarification a donc pour résultat de proportionner l’amende du délit simple non plus seulement au nombre d’arbres coupés en délit (ce qui pourrait s'expliquer par la réitération de l'acte punissable), ni à leur essence (ce que justifierait la considération de Pintérêt général), mais aussi à leurs dimensions, c’est-à-dire, par suite, leur valeur. Sans doute, l'amende au pied de tour instaurée par ces ordonnances n’est pas exactement proportionnelle à la valeur, puisqu'elle est proporüonnelle à la circonférence et qu’un calcul élémentaire montre que le volume d’un arbre supposé d’une hauteur constante croît proportionnellement au carré de sa circonférence; que, d'autre part, on sait qu'à mesure que les arbres grossissent ils deviennent plas élevés, et que leur volume, donc leur valeur, s’accroissent bien plus rapidement que leur circonférence. Mais cette progressivité de la valeur ne pouvant être que difficilement atteinte par l'amende, il n’en reste pas moins que la tarification de POrdonnance de 1518 a considérablement rapproché l'amende de la valeur de
(1) Voir les textes dans les recueils de Sancr-Yox et de Rousseau.
l'arbre — sans, du reste, qu’il soit fait obstacle à la restitution et à l’allocation de dommages-intérêts par ce mode de calcul de l’amende.
L'article 25 de cette Ordonnance, qui établit l'amende au pied de tour, est particulièrement intéressant à étudier, car il montre que le législateur, bien que dominé par cette idée de proportionner la peine à importance de l’objet du délit, a néanmoins tenu un large compte des autres circonstances de nature à influer sur la peine, comme éléments de culpabilité : ainsi le délit simple est celui du bois abattu « de jour, sans feu ni scie, et où il n’y aura aire d’oiseaux de proie ou autres oiseaux... quant aux personnes privées. pour la première fois »; l'amende est alors tarifée par arbre et par pied de tour, et trois classes d’arbres sont établies, l’une comprenant les chênes et arbres fruitiers, la seconde les hêtres et autres bois vifs, la troisième les bois morts ou morts-bois (1); le chiffre de l'amende est de 30 sols parisis
pour la première classe, de 20 sols pour la deuxième, de 15 sols pour la troisième pour chaque pied de tour, mesure prise à un pied du sol, et « si les arbres montent en tour plus ou moins de pieds, ou pied entier, les amendes seront à l’équipollent ». Lorsque le bois a été abattu et façonné, qu'il n’est pas possible de prendre la mesure des arbres à un pied du sol, ou lorsque le délit consiste dans là coupe de petits bois non mesurables, c’est la quantité enlevée qui sert de base à la détermination de l’amende; elle est alors de 10 livres par charretée de bois merrain, bois carré ou de charpente, c’est-à-dire de tous bois d'œuvre,
(1) Les morts-bois sont les neuf espèces végétales énumérées dans Particle q de ia Charte aux Normands de Louis X, de l’an 1315, et sur lesquelles, d’après cette charte, le droit de tiers-et-danger ne s’exerçait pas au profit du Roi; savoir, le saulx (saule), le morsaulx (saule marsault), les épines, le puisne (cornouiller sanguin), le seur (sureau), l’aune, les genêts, les genèvres (genévriers) et les ronces. Voir Ordonnance de François Ier, de mars 1519, article 55.
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sans distinction d’essences, et pour les bois de feu, de 20 sols par charretée et de 5 sols par fouée. Dans ce cas, la confiscation des chevaux, charrettes et harnais est prononcée à titre de peine accessoire, nonobstant restitution de la valeur du bois volé; cette même restitution, accompagnée de dommages-intérêts, est prononcée également lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'amende au pied de tour.
La peine d'amende se trouve, dans ces conditions, proportionnée à l'utilité sociale des arbres coupés en délit (le chêne et les arbres fruitiers ayant un intérêt tout particulier comme bois de construction, bois d'œuvre, ou par leurs produits qui servent à la nourriture du bétail) ainsi qu’à leurs dimensions. Sans doute il faut plus de temps pour couper un gros arbre qu’un petit, et 1l peut paraître, par suite, que l’amende est d’autant plus forte qu'il aura fallu persévérer plus longtemps dans l'acte délictueux; mais on peut aussi considérer qu'il y a une proportion grossière établie entre la valeur de l’objet du délit et amende. Cette proportion ressort du reste des dispositions de l’Ordonnance, au cas où le bois est façonné ou non mesurable, puisque l'amende est alors prononcée par charretée, en distinguant selon la destination (par suite la nature et la valeur) des bois volés.
* Lorsque le délit consiste, non plus dans la coupe d’un arbre, mais dans sa mutilation, c’est-à-dire dans la coupe de ses branches (de son houppier ou de sa « sommaireté »), l'amende n’est plus alors proportionnelle aux dimensions de l'arbre, mais fixe pour chaque essence, et par arbre; l’Ordonnance distingue trois classes d'arbres, un peu différentes de celles qu’elle a établies pour l’amende au pied de tour : pour la première, où sont rangés le chêne et les fruitiers, l'amende est de /o sols ; elle n’est que de 30 sols pour le hêtre, qui constitue à lui tout seul la deuxième classe; et
elle est de 20 sols pour toutes les autres essences. Dans ces conditions, c’est plutôt l'utilité des arbres que leur valeur qui sert de base à la fixation de la peine; et cette peine est appliquée autant de fois qu’il y a d'arbres éhouppés, d’actes délictueux commis successivement et sans interruption.
Les articles 26 et 27 de la même Ordonnance de 1518 portent des peines différentes, dans leur base, contre ceux qui couperont des baliveaux ou étalons, des arbres servant à laye (parois) ou des pieds corniers ou coins de ventes, ou qui en enlèveront les marques; outre la restitution ét les dommages-intérêts, en cas de délit simple, l’amende est fixée, par baliveau ou paroi, à 20 livres, et par pied cornier à 30 livres. La peine n’est plus en rapport, dans ces conditions, avec les dimensions ni avec l’essence de ces arbres, elle est indépendante de leur valeur, punit le fait délictueux eu égard bien plus à ses conséquences probables qu’à son importance objective immédiate. Les baliveaux et arbres de réserve doivent assurer la perpétuité de la forêt par leurs semences, qui donneront les sujets d'avenir, les baliveaux des prochaines révolutions du taillis ; leur coupe nuit donc au moins autant à l’avenir qu’au présent, et la sévérité de la punition s’explique de ce fait. Les parois, et surtout les pieds corniers, marquant la limite des ventes (car à cette époque les forêts n'étaient point, comme de nos jours, divisées de façon permanente en coupes ou parcelles, abornées sur le terrain), l'enlèvement d’un de ces arbres ou de leurs marques rend incertaines les limites des ventes, permet, ou facilite au moins, aux marchands le délit d’outrepasse, et en rend la constatation difficile; c’est aussi pour ces motifs qu’une peine plus sévère, proportionnelle au seul nombre des arbres coupés ou démarqués qui présentaient ce caractère de paroi ou de pied cornier, se justifie entièrement.
Ainsi donc, toutes les fois qu’il y a délit simple, sans aucune des circonstances énumérées au début de lParücle 25 de l’Ordonnance de 1518, c’est d’après l’objet du délit, et suivant les règles susénoncées, qu’est déterminée lPamende punissant cette infraction.
Les circonstances aggravantes sont toutes limitativement indiquées dans lOrdonnance, et, à part une seule (le fait qu'il y aura, dans l’arbre abattu, des mouches à miel ou des nids ou aires d'oiseaux), elles correspondent toutes à un degré de culpabilité plus grand chez le délinquant, considéré subjectivement. On peut donc dire que, en général, si la peine du délit simple est déterminée re, les circonstances aggravantes dérivent e persona.
Parmi ces circonstances, les unes sont celles qui résultent du mode de perpétration du délit; lorsqu'il est commis la nuit, à l’aide d’une scie ou du feu, l’amende simple est doublée. Cela s'explique aisément par la malice du délinquant qui s’entoure de l'ombre complice de la nuit pour échapper aux sergents et verdiers chargés de la surveillance de la forêt, et qui choisit, pour l'exécution de son méfait, l'heure où les honnêtes gens sont rentrés chez eux; cette précauüon dénote une intention délictueuse bien arrêtée, une certaine préparation qu rendent la culpabilité plus grande. Aussi la peine doit-elle être plus sévère, et le doublement de Pamende, déjà prescrit par le plus grand nombre des coutumes, se jusülie parfaitement.
L’emploi de la scie, instrument bien moins bruyant que la hache dont les coups répétés éveillent les échos de la forêt et attirent les gardes, rend la constatation du délit plus aléatoire ; le doublement de l’amende s’explique par ce seul fait; on peut ajouter aussi que l'exploitation à la scie rend à peu près nul tout espoir de régénération de Parbre par la naissance de rejets, ainsi que lusage du feu qui,
outre les dangers d'incendie de la forêt, tue sûrement la souche. Et le doublement de l'amende est encore justifié par ces considérations.
L’aggravation des peines, lorsqu'il y a des mouches à miel dans l’arbre, provient de ce que, fréquemment, les riverains des forêts abattaient ou brûlaient sur pied des arbres pour s’emparer des abeilles qui y avaient élu domicile, aux dépens de ceux qui avaient le droit d’en récolter le miel; et cette même aggravation, lorsqu'il y a des nids ou des aires d'oiseaux, tire son origine, pour les mêmes oiseaux, du fait que leur dénichage était assimilé à un acte de chasse, réservé aux seigneurs et au Roi; pour les oiseaux de proie, de ce que le Roi s’était réservé leur capture pour les faire dresser à la chasse (1).
La qualité des personnes donne naissance aussi à des circonstances aggravantes, de même que la récidive. Les marchands et leurs « compagnons ès ventes », c’est-à-dire leurs ouvriers, auxquels la forêt est ouverte par suite de leur acquisition d’une coupe, qui peuvent en sortir, plus facilement que des étrangers et sous certaines conditions de marques et de découpe, toutes sortes de bois, peuvent être tentés d’abattre d’autres arbres que ceux qui leur ont été vendus; comme ils abusent de la situation exceptionnellement favorable dans laquelle ils se trouvent, il est juste qu’en cas de délit ils soient plus sévèrement punis. Comme ce sont surtout les délits de coupe de baliveaux, parois ou pieds corniers qu'ils sont susceptibles de commettre, l’'Ordonnance de 1518 porte contre eux une amende double de celle qui atteint les « personnes privées », c’est-à-dire de 4o livres par arbre pour les baliveaux et parois, de
(1) Tous les oiseaux de proie capturés devaient être apportés au Roi, qui faisait payer 10 livres pour un faucon et gerfaut, 100 sols pour un tiercelet gentil ou un autour, 50 sols pour un lanier ou un laneret.
6o livres pour les pieds corniers, sans préjudice de la restitution et des dommages intérêts ; en outre, le délit de coupe ou de démarquage de pieds corniers entraîne comme peine accessoire la confiscation de la vente, c’est-à-dire des bois déjà régulièrement acquis par le marchand et qui sont saisis et repris par le Roi sans restitution du prix payé; enfin, les marchands ou leurs ouvriers délinquants doivent être « privés à jamais d’être marchands en la forêt », sorte de restricüon de leur capacité commerciale restreinte à la forêt dans laquelle ils auraient commis le délit; ou bannis à jamais des forêts, peine plus générale.
Lorsqu'il y a, en ce qui concerne ces marchands ou compagnons, réitération, c’est-à-dire récidive, Ordonnance disüinque selon que le délit est celui de coupe de réserves ou de parois, ou celui de coupe ou démarquage de pieds corniers; dans le premier cas, les marchands coutunuers du fait sont punis de peines corporelles, « selon lPexigence des cas »; dans le second, il suffit d’une deuxième infraction, et non plus de la réitération ou de l'habitude délictueuse, pour que la peine corporelle soit appliquée, avec le bannissement à Jamais des forêts.
Quant aux « personnes privées », c’est-à-dire à celles qui ne sont n1 marchands, ni compagnons, ni sergents, verdiers ou officiers des Eaux et Forêts (ces derniers punis, le cas échéant, des peines prévues pour la forfaiture), la récidive entraine, pour les délits de bois ordinaires autres que coupe de réserves, parois et pieds corniers, amende arbitraire, «et autre punition, selon l’exigence du cas », c’est-à-dire même des peines corporelles si le juge l'estime à propos. S'il s’agit des délits de coupe de réserves, parois ou pieds corniers, la peine pécuniaire est portée au double des amendes punissant le délit simple, et accompagnée du bannissement à jamais des forêts.
Les peines arbitraires, surtout les peines corporelles, sont donc exceptionnelles dans la législation de 1518 ; la confiscation, de même que le bannissement des forêts, constituent des peines accessoires, portées dans certains cas particuliers bien déterminés. Il est à remarquer qu’il n’y a pas de condiüon spéciale de temps écoulé depuis un premier délit pour qu'il y ait récidive, et que le fait de savoir si un délinquant est « coutumier » est laissé à entière appréciation du juge ; il semble qu’il suffise qu’il ait été condamné plus d’une fois pour être considéré comme délinquant d'habitude, puisque Ordonnance distingue seulement dans quelques cas la seconde infraction comme circonstance aggravante différente de l’habitude du délit.
Dans quelques cas aussi, l'amende arbitraire, voire même la peine corporelle, résultant des dispositions de l’Ordonnance de 1518, visent certains délits ou certaines modalités de délit, mais on peut les considérer comme exceptionnelles. Citons ainsi l’interdiction, portée à Particle 9 de lOrdonnance en question, d’enlever de la terre, de « la mine » (minerai) ou de l'argile des forêts royales, d’y faire des cendres, d’y établir, ou sur leurs lisières, des fours à chaux, sous peine d’amende arbitraire et de confiscation des produits, outils et ouvrages; et aussi la défense, « pour obvier aux dégâts et destruction de jeunes chênes et autres arbres, qu’on prend tant pour nous, bouquets, fêtes de paroisses, confréries, tavernes, qu’autrement », d’en faire couper ni abattre sous peine d’amende arbitraire et de prison, et de les exposer en vente ou de les acheter sous peine de 60 sols d'amende (art. 28 de l’Ordonnance de 1518).
. En ce qui concerne les délits de pâturage, l’article 14 de l’'Ordonnance de 1518, renouvelant les dispositions des Ordonnances de 1318 (art. 24) et de 1515 (art. 72), interdit de laisser pénétrer le bétail dans les endroits « où le taillis
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ne se peut défendre des bêtes » sous peine de confiscation dudit bétail.
Ces textes, rappelés et remis en vigueur partout où ils n'étaient pas exactement observés par l’Ordonnance d'avril 1588, sont restés applicables partout où 1l n’est pas intervenu de règlements particuliers différents, soit pour modérer, soit pour renforcer les pénalités, jusqu’au mois d'août 1669 ; quelques nouvelles infractions, résultant de prohibitions contenues dans des ordonnances postérieures à 1518, sont venues ainsi grossir le nombre des actes punissables.
Bien que ce ne soit pas un délit forestier proprement dit, mais une infraction à une prescripüon d'ordre réglementaire, citons la violation de l’Ordonnance de Charles IX, d'octobre 1561, prescrivant aux ecclésiastiques et aux communautés de laisser croître en futaie un üers de leurs bois taillis, qui était punie d'amende arbitraire et de confiscation du bois.
L’Ordonnance d'Henri IV, de mai 1597, portant règlement genéral des Eaux et Forêts, renferme surtout des règles d'administration imposées aux Officiers des Eaux et Forêts, sous certaines peines dont l’amende est la plus fréquente, mais aussi quelques dispositions pénales d’une portée plus générale. Elle fixe ainsi au double de l’amende au pied de tour de lOrdonnance de 1518, l’amende pour coupe de baliveaux et jeunes arbres d’une dimension inférieure à 3 pieds de tour; cette aggravation de la peine est expliquée par le fait que « les larcins des jeunes arbres etballiveaux.…. tournent à grande perte et dommage et empêchent le repeuplement des forêts » (art. 31), c’est-à-dire par des considérations mixtes, à la fois de dommage causé et d'intérêt général. Elle punit aussi d’amende arbitraire, de confiscation des porcs et de la privation de leurs droits les usagers qui trafiqueraient de leur droit de paisson (art. 35); pour le
LOIS ET COUTUMES, ORDONNANCES ANTÉRIEURES À 1069 Bi
surplus, elle renouvelle sous les mêmes sanctions les prohibitions précédemment portées. |
Ce qu’elle renferme de plus caractéristique est Pattribution au Roi des amendes et confiscations dont des princes, seigneurs ou autres jouissaient par engagements, usufruits ou autrement (art. 28) et la défense à tous trésoriers, juges et commissaires de les affermer (art. 27); ces amendes étaient attribuées pour un tiers aux receveurs du Domaine, pour stimuler leur zèle à les mieux percevoir, le surplus devant être destiné à payer les frais des réformations générales (art. 4 et 5).
Comme textes spéciaux modifiant, pour certaines forêts ou certaines régions, les dispositions de lOrdonnance de 1918, les plus intéressants sont les arrêts de règlement pour Ja forêt de Compiègne, du 2 décembre 1563, et pour la forêt de Rouvray, des 22-30 octobre 1584, qui, respectivement dans leurs articles 36 et 11, défendent d’éhoupper tous arbres de futaie, sous peine pour les délinquants d’une amende double de celle portée par lOrdonnance de 1518, au pied de tour, comme s'ils avaient abattu ces arbres. C’est lassimilation du délit d’éhouppage au délit de coupe, et cette assimilation est naturelle, car Parbre ainsi écimé, déshonoré, peut être considéré comme perdu; or, l'amende fixe par arbre et par essence qui sanctionnait jusqu'alors ce délit était certainement insuffisante quand elle entraïnait l’obligation d'enlever l'arbre. La corrélation établie entre les dimensions de l'arbre coupé par le pied, par suite sa valeur, et l'amende à appliquer, a amené à considérer que plus larbre était gros, plus il valait cher, plus le délit était important ; 1l était donc naturel de considérer aussi que la dépréciation d’un gros arbre était chose plus grave que la détérioration d’un bois plus petit, et par suite méritait punition plus sévère.
Les règlements pour Saint-Germain-en-Laye, du 26 février 1598 (art. 7), et pour Chizé et Aulnay, des 14 et 25 juin 1602 (art. 22) interdisent, sous peine d'amende arbitraire et de privation de leur droit pour les usagers, d’exploiter des arbres la nuit; cette disposition, sans doute exagérée puisqu'on entendait par nuit le temps compris entre le coucher et le lever du soleil, s'explique comme linterdiction de procéder de nuit à la sortie des bois de coupe portée par l’Ordonnance de 1597, par des nécessités de surveillance ; elle est, du reste, isolée et tout à fait spéciale, érigeant en fait délictueux, à cause de la circonstance de nuit, un fait parfaitement licite en lui-même. L’infraction à cette prohibition rentre donc dans la catégorie des contraventions et non dans celle des délits, selon une terminologie moderne.
Un arrêt de règlement pour la forêt de Crécy-en-Brie, du 30 janvier 1607, défendit à toutes personnes de mettre ou faire mettre le feu aux arbres des forêts ou à leurs souches, sous peine, pour la première fois, d’une amende double de amende au pied de tour fixée par les ordonnances, et pour la seconde fois, de bannissement et de punition corporelle, le cas échéant ; il fixa à forfait la restitution à payer à la même somme que l’amende prévue dans le premier cas. Cet arrêt ne fait que préciser, au point de vue pénal, les dispositions de Particle 25 de Ordonnance de 1518 ; mais la fixation au même taux de l’amende et des restitutions, sous l’influence certes de cette idée qu’il y a proportionnalité entre le dommage causé, ou la valeur du bois, et l'amende, est un point tout à fait nouveau; et si cette taxation a été érigée en règle par l’Ordonnance de 1669, il est utile de signaler ici son apparition chronologique.
Un autre règlement, le règlement général pour les forêts du Poitou, du 7 mars 1602, montre quelle a été, dans certains cas et pour certains délits, la rigueur de notre ancienne
législation, et en même temps quel compte elle tenait de l'intention délictueuse ; il punit en effet de la hart toutes personnes, de quelque condition qu’elles soient, qui auraient « par malice et de dessein prémédité » mis le feu dans les landes, bruyères et forêts, ou à une demi-lieue de celles-ci. Pour empêcher que, le feu ayant été mis sans qu'on trouve le coupable (ce qui eût été possible par entente des riverains), ceux-ci ne profitent des résultats du délit, le même règlement interdit le pâturage dans les endroits incendiés, ou la coupe de bois en ces lieux, sous peine de confiscation du bétail et d'amende arbitraire.
Tous ces règlements montrent qu'il se produisait, dès le début du dix-septième siècle, chez toutes les personnes armées d’un pouvoir réglementaire, un courant d’opinion tendant à renforcer les peines de l’Ordonnance de 1518, jugées trop faibles, tant à cause de l’abaissement de la valeur de l’argent qu’en raison de la valeur plus grande des bois et de leur nécessitée jugée toujours plus impérieuse. Sans doute, Ordonnance de 1518 prescrivait aux juges d’allouer des dommages-intérêts et « l'estimation du bois » c’est-à-dire la restitution en argent de sa valeur à la partie lésée, en même temps qu'ils prononceraient l’amende ; mais, par suite de la proportionnalité grossière entre l’amende au pied de tour et la valeur des arbres, qui a dû très vite faire croire aux esprits les meilleurs qu’originellement cette amende correspondait exactement à la valeur des bois objets du délit, par suite peut-être aussi de la négligence des juges à allouer les restitutions à partie, on en est venu à considérer qu'il était indispensable de relever les amendes à un chiffre plus voisin du prix des bois.
Deux arrêts de règlement de cette époque, l’un du 4 septembre 16071, lautre du 14 octobre 1635 (rapportés dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1804), rappellent
qu'il y a obligation pour les maîtres et officiers-Juges des Eaux et Forêts de « liquider à part les dommages-intérêts et restitution du bois mal pris, d'avec les amendes et confiscations » (1) et leur ordonnent, « outre les amendes qu'ils adjugeront au Roi, pour bois mal pris et dérobé dépendant de leurs maîtrises, condamner les délinquants en la restitution dudit bois, au prix qu'il se vend sur les lieux, de marchand en marchand » (2). La nécessité de rappeler ces dispositions aux officiers des maïtrises montre que les dommages-intérêts et restitutions n'étaient pas régulièrement alloués, et que, dans l’opiniton commune de ces officiers, l’amende-peine se confondait, probablement à cause de son mode de calcul, avec les dommages-intérêts.
Ce rapprochement apparaît aussi bien nettement dans l’article 81 du règlement rendu le 1° mai 1666, pour la réformation générale des Eaux et Forêts en la maîtrise de Paris, par Paul Barillon d’Amoncourt (3), dont le début est caractéristique : « Et d’autant que la modicité des sommes auxquelles lesdites amendes ont été autrefois réglées, n’est suffisante à présent pour empêcher les délinquants de s’exposer aux condamnations, attendu l’augmentation du prix des bois, au moyen de quoi les délinquants trouvent un profit considérable dans leur malversation, et ne sont retenus par aucune crainte... » En conséquence, le règlement double les amendes établies par Ordonnance de 1518, sans préjudice des restitutions et de la confiscation, « ce qui ne revient pas à beaucoup près à‘proportion de Paugmentation du prix dudit bois », ajoute-t-1l. L’amende arbitraire est maintenue dans ce règlement « pour ce qui
(1) Arrêt du 4 septembre 1601, Rousseau, tome IT, page 731.
(2) Arrêt du 14 octobre 1635, Rousseau, tome Il, page 922.
(3) Voir le texte 11 exlenso en addition à la Conférence de l Ordonnance de 1669, par GaLow, tome Il, pages 691 à 719.
est des branches coupées ou souches arrachées » (art. 81 in fine), pour le délit de ramassage de bois mort commis par les non-usagers (art. 86), pour les délits de pâturage, en sus de la confiscation du bétail (art. 87) et pour le délit de ramassage de fruits, glands, châtaignes et de coupe d’herbe (art. 88) ; la peine doit être arbitrée, dit le texte, pour le bois mort, « eu égard au bois qui sera trouvé en la possession desdits particuliers [non usagers] et à leur récidive » ; et pour les fruits et l’herbe, « eu égard à la quantité, et au temps de jour et de nuit, et de fêtes ou féries pour la première et la seconde fois », un troisième délit entraînant punition corporelle.
L'importance de Pobjet du délit, la quantité entrent donc en ligne de compte pour la détermination de l'amende par le juge, autant que la récidive et autres circonstances aggravantes, encore que sa quotité soit laissée à son arbitraire.
Et le rapprochement entre la valeur de l’objet du délit et l'amende est poussé plus loin, à ce point que les restitutions - (dommages-intérêts et restitutions) sont fixées en fonction de l’amende par l’article 82, qui dispose que « les restitutions seront augmentées à proportion desdites amendes, et ne pourront être moindres que la moitié d’icelles ». Voilà une évolution bien caractérisée ; l’amende-peine doit être, dans lesprit du commissaire réformateur, tellement voisine de la valeur des objets du délit que les restitutions sont fixées d’après cetle amende, quant à leur minimum tout au moins : dès qu'il y aura dommage, ou lieu à restitution, leur importance sera préjugée égale à moitié de amende, s’il n’est pas possible d'établir qu’elle est supérieure à ce chiffre. C’est donc une présomption, qui s’imposera au juge et ne souffrira la preuve contraire que de la part de la partie lésée réclamant une plus large indemnité; et elle n’est jusufiable que par le raisonnement suivant : L’amende est proportion-
nelle à la valeur moyenne du bois, par suite au dommage causé; l’évaluation de ce dommage est rarement facile ; aussi, pour simplifier la procédure et éviter des estimations d'experts, les juges alloueront une somme proportionnelle à l'amende, par suite à la valeur moyenne du bois, à titre de réparations civiles; et ce à moins qu’on ne puisse faire preuve d’un préjudice plus grand.
Si l’on admet ce raisonnement, on arrive aux conclusions suivantes : les restitutions minima (les plus généralement allouées), doivent être égales au dommage moyen ; l'amende étant double de ces restitutions est alors le double du dommage causé. On voit sa comparaison possible avec l’amende romaine du double, dont elle ne diffère qu’en ce que amende établie par le règlement de réformation revient au Roi, et que l’amende romaine revenait à la personne lésée. Ce n’est pas à dire qu’à coup sûr ces déductions aient apparu à auteur du règlement de réformation; mais, qu'il ait eu une réminiscence de la loi romaine ou que l’évolution des idées en la matière ait ramené inconsciemment à ce point, on n’en est pas moins tenté de faire le parallèle entre l’amende du double et l'amende des délits forestiers, et entre la resütution résultant de la condictio furtiva et les réparations civiles nées du même délit forestier, déjà puni par l'amende.
Le règlement de réformation de la maïtrise de Paris, de 1666, est le dernier texte de droit pénal forestier français antérieur à la Grande Ordonnance d'août 1669 ; 1l renferme nombre de dispositions qui s’y retrouveront, rendues applicables à tout le royaume : aussi peut-on le considérer comme l'expression exacte des opinions les plus autorisées, à cette époque, en matière forestière. C’est ainsi que l’ont considéré aussi les principaux commentateurs de l’Ordonnance de 1669, et c’est ce qui explique la place relativement importante qui a été réservée à son étude au cours de ce travail.