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CHAPITRE IV

Listes particulières des jures. — Formation de ces listes. — Convocaliou desjure's. — Jurys d'accusation. — Jurys de jugement. — Récusation. — Utilité des jurys spéciaux. — Débats. — Examen des témoins. — Impartialité des juges.

Ayant exposé , dans les chapitres précédens, les principales bases sur lesquelles repose l'institution du jury, j'ai à faire voir maintenant comment cette institution est mise en jeu, ou par quels moyens on parvient à en obtenir des décisions conformes à la justice. Mais, pour me livrer à cette nouvelle exposition, j'ai besoin d'examiner quels sont les magistrats qui concourent à la formation de chaque jury, ou qui font l'application de la loi aux faits que les jurés ont constatés par leur déclaration.

Les hommes qui remplissent les conditions nécessaires pour être jurés, et qui sont inscrits comme tels sur la liste générale de l'arrondissement judiciaire auquel ils appartiennent, ne peuvent pas se présenter tous spontanément, pour prononcer sur les débats qui s'élèvent entre des citoyens. Il faut qu'un certain nombre d'entre eux reçoivent, d'une autorité quelconque, la mission temporaire de prononcer sur les questions ou sur les accusations qui leur seront soumises; il faut, de

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j)!iis, qu'un ou plusieurs magistrats président aux débats qui ont lieu devant eux, et appliquent les dispositions de la loi aux faits qu'ils ont reeonnu vrais.

Il y a deux manières de procéder à l'administration de la justice : l'une est d'établir des magistrats dans un lieu déterminé, et d'obliger les justiciables à aller leur soumettre leurs différends; l'autre est d'obliger les magistrats à parcourir successivement les principales parties du terriloiie et à se mettre à portée des justiciables. La seconde, comme on l'a déjà vu, est celle qui est pratiquée en Angleterre. Elle est commandée par deux raisons principales : par le besoin d'avoir de bons juges, et par celui de l'économie.

J'ai fait voir que, pour obtenir une bonne administration delajustice, il estnécessaire de réduire, au plus petit nombre possible, les magistrats qui sont chargés de l'application ou de l'interprétation de la loi; et que, dans chaque cas particulier, un magistrat unique, lorsqu'il est bien choisi, prononce avec plus d'impartialité, d'indépendance et de lumières qu'un tribunal composéd'un grand nombre de membres. Lorsqu'on réduit le nombre des magistrats de manière à n'admettre que des hommes éminens par leurs connaissances et leur caractère, il faut nécessairement qu'ils se déplacent pour aller administrer la justice sur les principales parties du territoire. Ce déplacement qui serait avantageux dans tous les systèmes, puisqu'il

a pour effet de faciliter la réduction du nombre des magistrats et de mettre la justice à la portée des citoyens, est presque indispensable dans les pays où le jury est établi.

Le jugement de chaque cause exige, en effet, le concours d'un grand nombre de personnes, surtout en matière criminelle; il exige la présence des parties, des témoins dont le nombre est quelquefois très-considérable, et de jurés dont le nombre est aussi fort grand, ainsi qu'on le verra bientôt. Si l'on exigeait que toutes ces personnes se transportassent à de grandes distances, la justice deviendrait si dispendieuse qu'on serait souvent obligé d'y renoncer. Outre les pertes de temps qu'éprouveraient les parties, les témoins et les jurés, il faudrait accorder des indemnités à tous ceux qui seraient obligés de se déplacer pour le service public. Ces frais et ces pertes de temps sont évités, lorsque ce sont les magistrats chargés de l'application de la loi qui se déplacent eux-mêmes, etqui vont successivement administrer la justice partout où leurs services sont réclamés. La législation anglaise nous fournit ici un exemple qu'il serait bon de voir imiter de tous les peuples. Le pays est divisé en six arrondissemens judiciaires qu'on nomme circuits; pour administrer la justice dans tous ces arrondissemens, il n'existe que douze juges, deux par arrondissement. Un de ces deux juges dirige les débats et applique la loi dans les matières civiles ; l'autre

dans les matières criminelles. A des époques déterminées , les douze grands juges parcourent les points principaux de leurs arrondissemens , et prononcent sur tous les procès qui ont été mis en état d'être jugés. On nomme assise (du mot fiançais assis) la réunion des magistrats ou officiers qui sont ainsi assemblés dans un lieu et à une époque déterminés, pour l'administration de la justice.

En exposant les procédés établis par la législation anglaise, je dois faire observer ici que les Anglo-Américains ont conservé sur cette matière les institutions de la mère-patrie; ils n'y ont fait d'autres modifications que celles qu'a exigées la nature de leur gouvernement. Les Etats-Unis du nord de l'Amérique sont divisés en comtés comme l'Angleterre; chaque comté a un officier principal qu'on désigne sous le nom de shérifF, et des magistrats qu'on désigne sous le nom de juges de la paix (i). La principale différence qui existe entre les shériffs et les juges de la paix anglais, et les shériffs et les juges de îa paix anglo-américains], consiste dans la manière dont les uns et les autres sont nommés, et dans les conditions qu'il faut réunir pour être élu. Il paraît même qu'autrefois les juges de la paix et les shériffs ont tous été nom-

(i) Eo Angleterre, presque toutes les fonctions du gouvernement se font au nom du roi, et pour le roi. L'objet principal de toutes les magistratures est la conservation de la paix du roi : de là Tinstitutiou des juges de la paix.

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oiés par le peuple en Angleterre, comme ils le sont aujourd'hui dans quelques états de l'Amérique, et que ce n'est que par suite d'une usurpation royale que la nation a été dépouillée de son pouvoir. Tous les shériffs ne sont même pas aujourd'hui nommés par le roi; celui de Londres est choisi par le peuple; dans quelques lieux, cette magistrature est héréditaire.

Quoiqu'un shériffsoit, en général, nommé par le roi , il ne faut pas croire que cet officier soit un instrument dont le pouvoir peut arbitrairement disposer; premièrement, cet officier est nommé pour une année, et il n'est pas sujet à être révoqué. En second lieu, les fonctions qu'il remplit sont gratuites, et loin d'être un avantage pour lui, elles sont une charge très-pesante. Un homme qui réunissait jadis les conditions nécessaires pour être shériff, ne pouvait en refuser la charge à Londres, sous peine de quatre cents livres sterling d'amende, et cette amende, ayant été jugée insuffisante a été portée à six cents livres (environ i5,ooo francs) (i). En troisième lieu, un shériff est responsable non-seulement de ses actes, mais encore des actes de ses subordonnés et particulièrement de l'évasion des détenus pour dettes. Il faut, par conséquent, qu'il possède dans l'étendue du comté des immeubles considérables.

(i) Uti habitant de Londres ne peut refuser les fonctions de sherifl", à moins qu'il ne jure que sa fortuue ne vaut pas i5,ooo livres sterling , environ 3';5,ooo francs.

Enfin, le roi ne peut faire porter son clioix que sur un des candidats qui lui sont présentés par les douze juges.

Il est évident qu'il n'existe aucune ressemblance entre ces magistrats et nos préfets. Ceux-ci ne sont tenus à aucune condition d'éligibilité ; ils sont nommés et révocables à volonté. Ils peuvent être et sont presque toujours étrangers au département dans lequel ils sont placés. Ils n'y possèdent en général aucune propriété. Ils reçoivent un fort salaire qu'ils perdent quand ils sont destitués. Loin d'être responsables des actes de leur administration, leurs personnes et leurs biens sont inviolables. La justice ne peut les atteindre, si le pouvoir qui les a nommés n'est pas mécontent d'eux.

Les juges de la paix qui sont aussi à la nomination du roi , sont pris parmi les principaux propriétaires du comté; et comme ils sont fort nombreux, et qu'ils remplissent des fonctions gratuites, ils sont jusqu'à un certain point hors de la dépendance de la couronne.

On va voir maintenant quelle est la marche que suit la procédure , et quelle est la part qu'y prennent les magistrats ou les officiers dont il a été précédemment parlé. J'exposerai d'abord les régies de la procédure criminelle.

Lorsque les juges de la paix ont définitivement arrêté les listes des habitans de chaque paroisse de leur comté, qui remplissent les conditions

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requise? pour être jurés, et que ces listes ont ë(é transcrites sur un registre par ordre alphabétique , ce registre est déposé dans les mains du shérifT, principal oflicier du comté. Le shérilT extrait de ce registre les noms de tous les hommes qui réunissent les conditions requises pour être jurés spéciaux, et il en forme une seconde liste, ainsi qu'on l'a vu précédemment. Cette seconde liste , dans laquelle les noms sont aussi inscrits |d

par ordre alphabétique, et où chacun porte le ■

numéro que lui assigne son rang, est jointe à la première. Le shéritF a de plus un nombre de petits carrés de parchemin, ayant tous, autant que possible, la môme dimension, et ayant chacun son numéro. Le nombre de ces billets est égal au nombre des noms portés sur la liste des jurés spéciaux. Ils sont enfermés dans une boite, et servent à faire désigner par le sort les jurés spéciaux, ainsi qu'on le verra plus loin.

Dans chaque comté , les juges de la paix sont obligés de tenir au moins quatre sessions par année, une tous les trois mois, soit pour soumettre au grand jury les causes qui sont de nature à être portées aux assises, soit pour prononcer sur des délits qui sont de leur compétence. Afin de former un grand jury, ou jury d'accusation, les juges de la paix adressent au shériff un ordre ou mandat, pour qu'il ait à faire comparaître devant eux vingt- quatre personnes ou un plus grand nombi^e, des diverses parties du

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comté , ayant les qualités requises pour être jurés. Ces personnes sont généralement choisies parmi les notables du pays, et de (elle manière qu'il y en ait de toutes les parties du comté. Le nombre de vingt-quatre n'est pas nécessaiie pour prononcer sur une inculpation, mais, comme il peut arriver que tous les hommes convoqués ne paraissent pas , on en appelle plus que le nombre requis, afin de ne pas s'exposer à avoir un jury incomplet.

Suivant la législation anglaise, un homme ne peut être mis en jugement à moins que l'accusation n'ait été admise par douze jurés (i) ; mais le nombre de personnes qui peuvent faire partie du grand jury n'est pas invariable; ce nombre, qui doit être de douze au moins, peut s'élever jusqu'à vingt-trois. Si on en admettait davantage, il pourrait arriver qu'il y aurait douze voix pour l'accusation , tandis qu'il y en aurait un nombre égal ou même plus grand pour le rejet de la plainle. Lorsque les juges de la paix sont assemblés en session, ils reçoivent le serment de tous les grands jurés qui se présentent, en ayant soin seulement de ne jamais excéder le nombre de vingt-trois.

Les jurés s'engagent par ce serment à examiner avec soin tous les faits qui viendront à charge; à ne mettre en accusation aucun homme , par

(i) Il y a quelques exceptious à cet égard, qu'on trouvera dans les autres parties de cet ouvrage.

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haine, malice ou dessein de nuire; à ne s'abstenir d'y en mettre aucun par crainte, faveur ou affection; à présenter la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et à garder le secret sur tout ce qui se passera dans les délibérations. Ce serment prêté, un officier est chargé de leur transmettre les accusations , informations , et autres écrits que la cour leur adresse; et d'empêcher que personne ne pénètre dans le lieu de leurs séances, si ce n'est les témoins. Les jurés peuvent prendre des notes sur la déposition des témoins, pour en faire usage pendant la délibération ; mais ces notes doivent être détruites aussitôt que la décision du jury est arrêtée. Si douze jurés déclarent l'accusation bien fondée, le président écrit sur le dos de la dénonciation , qu'elle est vraie; sinon, il écrit qu'elle n'est pas justifiée.

Cette procédure devant le grand jury étant faite en secret et hors de la présence des parties inculpées , c'est aux jurés à faire aux témoins toutes les questions qu'ils croient propres à amener la découverte de la vérité. L'usage est de n'entendre que les témoins qui sont produits à l'appui de l'accusation; et, par conséquent, il faut que les dépositions prouvent la culpabilité d'une manière incontestable. Un accusé qui paraît ne pas être coupable, quand il n'a fait usage d'aucun moyen de défense, le paraîtra bien moins encore lorsqu'il aura été entendu.

Ou a toujours soin de faire coïncider la convocaliou du jury de jugement avec la convocation du jury d'accusation. Deux raisons exigent que l'un et l'autre soient convoqués dans le même temps et dans le même lieu. La première est d'exiger des témoins et des parties le moins de déplacement possible; la seconde d'expédier les alTaires aussitôt q.u'elles sont prêtes à recevoir jugement. L'anxiété que produit une accusation pour l'accusé et pour les personnes qui s'intéressent à lui, est un mal très-grave, mais qu'on ne saurait éviter. Ne pouvant l'empêcher, il faut au moins en réduire la durée autant que cela se peut, sans nuire à la bonne administration de la justice. Si l'accusé est innocent, la justice veut qu'on se hâte de proclamer son innocence et de mettre un terme aux maux qu'il souffre. S'il est coupable , il importe qu'il soit promplement puni; la promptitude du jugement rapproche le châtiment de l'offense, ce qui est une des conditions de l'efficacilé des peines. Il est donc essentiel que le jury de jugement siège en même temps et dans le même lieu que le jury d'accusation, et que, tandis que celui-ci examine les plaintes qui lui sont soumises, celui-là prononce sur les accusations qui lui sont renvoyées. On évite ainsi la double comparution des parties et des témoins (i).

(i) La procédure fraiiçaise difï'ère tellement de la proce'dure anglaise, qu'il n'est plus possible de les comparer acte par acte. Je parlerai de la première dans le chaiiitre suivant.

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La formation du jury de jugement peut avoir lieu de deux manières , selon que la cause doit être jugée par un jury commun ou par un jury spécial . Il est donc nécessaire d'exposer les principes qui président à la composition de l'un et de l'autre.

La législation anglaise n'a point déterminé les causes qui doivent être jugées par des jurés spéciaux; mais elle a autorisé les cours de justice à en ordonner la formation sur la demande des parties ou de l'une d'elles. Cette demande peut avoir lieu dans les matières civiles, aussi bien que dans les matières criminelles. Elle peut être formée par les accusés ou par les parties civiles , aussi bien que par la partie publique. 11 n'y a exception que pour les crimes de trahison ou de félonie. On verra plus loin les causes de cette exception (i).

Pour former un jury commun, le shérifT, sur la demande d'un magistrat, dresse sur le livre des jurés pour l'année, une liste de noms, qui ne peut excéder soixante-douze , ni être' moindre de quarante-huit. Cette liste renferme toutes les indications portées par le livre des jurés, telles que les prénoms, professions, demeure, etc. Les noms des jurés sont inscrits sur la liste du shériiT par ordre alphabétique. Tous ceux qui sont portés sur cette liste doivent se présenter devant la cour qui tient les assises.

(i) On entend par félonie tout crime capital au-dessous de la trahison, emportant lu confiscation des biens.

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En France, depuis le moment de rusiirpaiion militaire elTectiiée par Buonaparte, jusqu'à la loi du 2 mars 1827, c'est un agent salarié du pouvoir, nommé et révocable à volonté, qui a composé la liste des jurés pour chaque session. Mais, à partir de cette époque , il a été décidé qu'il serait formé d'abord une liste générale pour chaque département; que chaque préfet en extrairait une liste particulière pour le service du jury de l'année suivante; que cette seconde liste serait composée du quart de la liste générale, sans pouvoir excéder trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle serait composée de quinze cents ; et que le premier président de la cour royale tirerait au sort, sur la liste du préfet, les trente-six noms qui doivent former la liste des jurés pour toute la durée de la session , et en outre quatre jurés supplémentaires.

Il paraît que, suivant l'ancienne législation anglaise , les jurés qui devaient prononcer sur le sort d'un accusé, devaient être pris autant que possible dans le voisinage. On pensait que, connaissant plus ou moins les accusateurs, les accusés et les témoins , ils seraient à même de rendre une décision plus juste. Cette pratique a été depuis long-temps abandonnée : on a observé que si, d'un côté, les voisins avaient l'avantage de mieux connaître les parties et les témoins, ils étaient, d'un autre côté , plus exposés à être influencés par les passions et par les préjugés locaux.

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Une aiilrc considération devait amener i'abolition de cet usage : les jurés portés sur la liste du shériff doivent prononcer sur toutes les causes qui sont susceptibles d'être jugées pendant la session. Iln'y aurait pas moyen, en effet, d'avoir un nombre suffisant de jurés, si, pourcbaque cause, il fallait une liste de quarante-huit à soixante-douze personnes. Et lorsqu'on ne forme qu'une liste pour toutes les causes, il est impossible que tous les jurés soient voisins de toutes les parties.

Les accusés ayant la faculté de récuser un certain nombre de jurés ainsi qu'on le verra bientôt, il leur importe de les connaître tous quelque temps avant d'être mis en jugement; autrement, il leur serait impossible de faire de cette faculté aucun utile usage. En France, la liste des jurés n'est légalement communiquée aux accusés que vingt-quatre heures avant le moment où ils doivent faire usage de leur droit de récusation. Cette disposition, fondée sur la crainte que l'accusé, par le moyen de ses amis, ne cherche à prévenir les jurés en sa faveur, est tout à la fois partiale, inconséquente et illusoire à l'égard du plus grand nombre des accusés ; elle est partiale, puisqu'elle refuse aux accusés une connaissance qu'elle accorde à l'accusateur; elle est inconséquente, puisqu'elle ne laisse pas le temps qui serait nécessaire pour user sagement du droit de récusalion ; elle est illusoire à l'égard de la plupart des accusés, puisque la liste étant communiquée au

premier qui est mis en jii(];ompnt, celui-là peut la communiquera tous les autres; le défenseur de l'individu qui est le premier jugé, peut ou en faire usage pour tous ceux dont la défense lui est confiée, ou en donner communication à ses confrères.

Suivant la législation anglaise , le shériff ou son délégué doit conserver dans son bureau une copie de la liste des jurés , qu'il a adressée à la cour. Pendant sept jours au moins avant l'ouverture des assises, les parties intéressées peuvent, ])ar elles-mêmes ou par leurs attomejs, en prendre communication. S'il s'agit d'un crime de haute trahison ou de non-révélaiion d'un tel crime, une coj)ie de la liste des jurés doit être délivrée à l'accusé en même temps qu'une copie de l'acte d'accusation dix jours avant la mise en jugement. Afin que les jurés aient le temps de se rendre aux assises, ils doivent être assignés dix jours avant qu'elles soient ouvertes.

La liste des jurés, avons-nous dit , doit être de quarante-huit à soixante-douze; mais tous ceux qui sont convoqués ne prennent pas part à chaque jugement. Suivant la législation anglaise, imitée en ce point par la législation française et par les lois anglo-américaines, un jury ne se compose que de douze personnes. Il serait difficile de déterminer les causes qui ont influé sur le choix de ce nombre ; mais un usage immémorial l'ayant consacré, il ne serait pas moins difficile de trou-

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ver de* raisons décisives pour en adopter un autre. L'unité de législation étant par elle-même un bien , il ne faut pas s'en écarter à moins qu'on ait la certitude d'obtenir un bien plus grand.

Il est possible que l'officier qui a formé la liste des jurés n'ait pas été impartial dans ses choix, ou qu'il soit tombé dans l'erreur et qu'il y ait porté des personnes partiales ou incapables. Pour remédier aux inconvéniens de cette nature, les lois anglaises admettent trois espèces de récusations : la récusation de toute la liste , la récusalion motivée et la récusation péremptoire. La législation française n'admet que cette dernière, ce qui est un vice grave.

La récusation de la liste entière ( challenge to the arvaj ) peut avoir lieu lorsque l'officier par lequel la liste a été formée serait lui-même récusable : si cet officier, par exemple , est lui-même intéressé dans la cause ; s'il est parent ou allié de l'une des parties, ou s'il se trouve dans des circonstances qui puissent faire douter de son ini- })artialité. Toute cause, en un mot, qui aurait dû le déterminer à s'abstenir de former la liste des jurés, et à déléguer cette fonction a un autre magistrat, est une raison suffisante pour récuser la liste tout entière. Il est possible que cet offiicier ait mis de la partialité dans la formation de la liste , et qu'on n'ait cependant pas le moyen d'en fournir la preuve. Les parties ont alors une autre ressource: c'est de demander un jury spécial.

La récusation motivée est expliquée par le mot môme; c'est celle dont la partie récusante expose les motifs. Les causes de récusation motivée peuvent être très-nombreuses; mais elles peuvent se réduire toutes à deux chefs: défaut de capacité ou défaut d'impartialité. Il y a défaut de capacité si l'individu ne remplit pas les conditions requises pour être juré. Il y a défaut d'impartialité, s'il est intéressé dans la cause , s'il est parent ou allié de l'une des parties, ou s'il a donné des preuves d'inimitié à l'une d'elles. Les lois de presque tous les peuples ont admis, au reste, que des magistrats pouvaient être récusés dans certains cas , et il est évident que tout ce qui est une cause de récusation à l'égard d'un juge, doit être une cause de récusation à l'égard d'un juré.

La récusation péremptoire est celle qu'une partie exerce sans avoir besoin d'en donner aucun motif. Plusieurs causes rendent nécessaire l'admission des récusations de cette espèce; il est possible qu'une partie ait des causes de récusation très-réelles, et que cependant elle n'ait pas le moyen de prouver l'existence de ces causes. Souvent , il existe entre certaines personnes des antipathies qu'elles ne peuvent pas s'expliquer, et qui cependant ont sur leur jugement une influence très-étendue. Selon que la physionomie de telle personne prévient en sa faveur ou indispose contre elle, on se sent porté à admettre ou a rejeter ks témoignages dont elle est l'objet. Les

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opinions religieuses ou politiques, qui, la plupart du temps, influent si peu sur la conduite des hommes, influent presque toujours sur les jugemens qu'ils portent les uns des autres. Enfin, un des principaux objets de la justice étant de produire la sécurité publique , il ne suiTit pas que les jugemens soient impartiaux; il faut, de plus, que chacun soit bien convaincu de leur impartialité, et pour cela, il faut que l'accusé puisse écarter les jurés qu'il soupçonne.

L'ordre dans lequel ces diverses espèces de récusations doit être fait ne peut pas être arbitraire. Si un accusé a de justes raisons de repousser la liste tout entière, ce sont celles-là qu'il doit d'abord faire juger. Il serait absurde qu'il commençât par écarter quelques individus par la récusation motivée ou par la récusation péremploire, pour écartei' ensuite tous les autres, en prouvant la partialité du magistrat qui aurait formé la liste. Les récusations motivées doivent précéder naturellement les récusations péremploires,afin que l'accusé puisse écarter, au moyen de celles-ci, les jurés qu'il n'aurait pas pu éloigner au moyen de celles-là. Il arrive souvent qu'une récusation motivée est injurieuse pour l'individu qui eu est l'objet; lorsqu'un accusé l'a exercée et qu'il n'a pas le moyen de la justifier, il faut qu'il puisse arriver à ses fins par l'usage de la récusation péremptoire.

Les auteurs du code d'instruction criminelle

SUR LK POUVOIR J U 1) ! C F A ! R F, ^ LTG. iGj

français n'ont pas admis la lécnsalion motivée; ils se sont fondes sur ce qu'il aurait été dan(^ereux de placer au rang des jurés un homme qui aurait été l'objet d'une telle récusation, et qui n'aurait pas été écarté faute de preuves. Cette raison n'a aucun fondement; pour éviter ce dan- (jer, il sulïisait, ainsi que je viens de le dire, de l'aire de la récusation péremptoire le supplément de la récusation motivée. Observons d'ailleurs (]ue si le raisonnement était juste à l'égard des j tirés, il le serait aussi à l'égard des juges. Cej)endant, les mêmes hommes qui ont cru qu'ils ne pouvaient admettre la récusation motivée à l'égard des uns, n'ont fait aucune difficulté de Tadmettie à l'égard des autres.

Les diverses espèces de récusations que nous venons d'exposer doivent- elles être admises en faveur de toutes les parties, et dans toutes les causes? Est-il bon que l'accusé, la partie publique et la partie civile jouissent des mêmes prérogatives? Les lois à cet égard sont loin d'être uniformes. En matière criminelle, aucune récusation n'est accordée à la partie lésée, ni par les lois anglaises, ni par les lois françaises. Suivant les premières, la partie publique peut faire des récusations motivées, mais elle ne peut pas faire des récusations péremptotres : il ne parait même pas qu'elle puisse récuser la liste entière. Suivant les lois françaises, la partie publique peut, comme l'accusé, faire des récusations péremptoires, mais

ne peut faire aucune récusation motivée. Avant que d'exposer ce qu'il y a de vrai et de faux dans ces diverses dispositions, je dois les faire connaître plus en détail.

Suivant les lois anglaises, l'accusé peut, comme on vient de le voir, exercer des récusations motivées et des récusations péremptoires. Le nombre des premières n'est pas limité, et il n'est pas dans la nature des choses qu'il le soit. L'accusé ])ourrait donc récuser successivement tous les individus dont les noms sont portés sur la liste, s'il avait une cause de récusation contre chacun d'eux. Le nombre des secondes varie selon la nature de l'accusation , c'est-à-dire selon que le gouvernement peut se montrer plus ou moins disposé à user de son influence pour obtenir une condamnation. S'il s'agit d'une accusation de meurtre ou d'un des crimes compris sous le nom de félonies^ le nombre des récusations péremptoires peut s'élever jusqu'à vingt; mais il peut s'élever jusqu'à trente-cinq, s'il s'agit d'une accusation de haute trahison. Aucune récusation pére-mptoire n'est admise pour les délits inférieurs, ce qui est un vice dans la législation.

Les lois françaises n'admettent aucune récusation motivée, et par conséquent les récusations péremptoires qu'elles autorisent, peuvent être illusoires, au moins en partie. En effet, le nombre de ces dernières ne peut jamais aller au-delà de douze , quel que soit le nombre des accusés. Si

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donc la liste entière se trouvait composée d'hommes contre lesquels il existerait des causes de récusation susceptibles d'être prouvées , les accusés auraient peu de chose à gagner à en écarter quelques-uns. Ceux qui resteraient, ayant les mêmes idées ou les mêmes intérêts que ceux qui seraient écartés, rendraient une décision telle qu'auraient pu la rendre ceux qui auraient été récusés.

Les lois anglaises refusent à la partie publique la faculté d'exercer des récusations péremptoires, et c'est avec raison, surtout lorsque la liste a été formée par un homme que le gouvernement a choisi. L'objet des récusations de cette espèce est de rassurer l'accusé en lui laissant la faculté d'écarter les jurés qui lui inspireraient de la métiance, ou qui paraîtraient éprouver pour lui de l'antipathie. La partie publique n'ayant aucun danger à courir, n'a nul besoin d'être rassurée; lui laisser la faculté de récuser des jurés par cela seul qu'ils seraient soupçonnés d'éprouver de la sympathie pour l'accusé , serait une cruauté et une injustice. Tant qu'un accusé n'a pas été convaincu, il est naturel qu'il inspire de la pitié et de la bienveillance ; ces sentimens ne peuvent donc pas être des causes de récusation, à moins qu'on n'aspire à obtenir des jugemens iniques.

Il arrive quelquefois qu'un crime est exécuté par le concours de plusieurs individus, et cette circonstance rend plus difficile l'exercice du droit de récusation. A cet égard, il n'y a que trois dé^

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terminalions à prendre; il faut ou multiplier le Jiorîibie des jurés de telle mauiére que, chaque accusé ayant exercé les récusations qui lui sont accordées, il en reste un nombre suffisant pour former un jury; ou bien que le nombre des récusai ions reste invariable , et que les accusés soient obligés de s'entendre pour exercer en commun le nombre déterminé par la loi; ou enfin que les accusés soient jugés séparément, afin que chacun ait le moyen d'écarter les jurés dans lesquels il n'a point de confiance.

Le premier de ces modes aurait l'inconvénient d'exi,<ycr la convocation d'un nombre très-P:rand de jurés. Dans les associations de malfaiteurs, dans les conspirations, dans les séditions et dans quelques autres ciimes, les accusés peuvent être très-nombreux. Si chacun d'eux exigeait un liste particulière, il faudrait déplacer quelquefois une partie considéiable de la population. Ce mode, au reste, n'a été adopté dans aucun pays; et cela serait un préjugé très-défavorable, si le nombie des peuples qui ont adopté l'institution du jury ne se réduisait pas à deux ou trois.

Le mode qui consiste à laisser le nombre des récusations invariable et à obliger les accusés à s'entendre sur les jurés à récuser, est pratiqué en France, et il offre de nombreux inconvéniens. Il arrive quelquefois que le nombre des accusés égale ou excède le nombre des récusations que la loi autorise; la faculté de récuser accordée à cha-

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cun devient alors à peu près illusoiie. Il arrive quelquefois aussi qu'ils ont des iutérêls contraires , qu'ils s'accusent mutuellement, et que les uns prétendent faire résulter leur innocence de la culpabilité des autres. Dans les procédures où les accusés sont nombreux, il se rencontre presque toujours des révélateurs, et, lorsque cela arrive, les animosités les plus vives se manifestent. Il est absurde de vouloir alors que les accusés s'entendent sur les récusations à exercer : les jurés qui conviennent aux uns , sont par cela même suspects à tous les autres.

Le mode qui consiste â juger séparément chacun des accusés, mode adopté par les lois anglaises, n'offre aucun de ces inconvéniens ; mais il en présente d'une autre espèce. Il ne faut pas un j)lus grand nombre de jurés que s'il n'y avait qu'un seul accusé à juger; mais, comme il faut faire autant de procès qu'il y a d'accusés , on perd par le temps plus que ce qu'on économise par la réduction du nombre. Qu'on retienne quarantehuit jurés pendant quinze jours, ou qu'on en retienne cent quatre-vingts pendant quatre jours, c'est à peu près la même chose; dans l'un et^ l'autre cas , c'est un emploi de sept cent vingt jours de travail. Mais il est bien j)lus facile d'économiser sur le temps dans le second cas que dans le premier : dans celui-ci, il faut que les quarante-huit jurés restent près de la cour jusqu'à ce que chacun des accusés ait été jugé; dans celui-

là , aussitôt que le jury qui doit prononcer est formé , tous les jurés non retenus peuvent se retirer.

Si tous les accusés sont jugés en même temps, chaque témoin n'a qu'une déposition à faire, et aussitôt que les débats sont fermés, il peut aller reprendre ses travaux habituels. Si les accusés sont jugés séparément, les témoins sont obligés de faire autant de dépositions qu'il y a de procédures diverses. Il y a donc pour eux beaucoup plus de temps perdu dans un cas que dans l'autre. Les magistrats ou les officiers judiciaires qui concourent au jugement sont dans le même cas que les témoins. Il faut qu'ils entendent les individus déposer autant de fois qu'il y a de procédures. S'il y a dix témoins et dix accusés, il faut entendre cent dépositions au lieu de dix.

Ce procédé peut offrir des inconvéniens plus graves : c'est la contrariété de jugemens. Il est possible que des accusés soient condamnés tandis que d'autres sont acquittés, et alors la justice ne peut frapper que d'une main incertaine. Il est vrai que, légalement parlant, il n'y a contrariété de jugemens que lorsque ce sont et les mêmes questions et les mêmes parties qui ont été en cause; mais il peut très-bien arriver qu'il soit évident, par toutes les procédures, que les accusés se sont tous trouvés dans le même cas, et que le lait (jui est considéré comme un crime par douze jurés ^ soit considéré sous un point de vue dilfé-

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. lyS

rent par douze autres; il y a alors nécessité de punir des hommes innocens, ou de rendre des coupables à la liberlé.

En An{^le(erre, un très-long usage de la procédure par jurés a fait disparaître une partie de ces inconvéniens. Il arrive souvent que, lorsque le premier accusé a été jugé , les autres se reconnaissent coupables s'il a été condamné, ou que la partie publique renonce à la poursuite s'il a été acquitté; cela arrive particulièrement lorsqu'il y a identité dans la nature du fait et dans les preuves. Les procédures, une fois qu'elles sont arrivées devant les jurés, s'expédient d'ailleurs avec tant de célérité , qu'il n'y a jamais beaucoup de temps perdu. Mais, si cette méthode était adoptée par des peuples qui seraient étrangers à l'institution du jury, ou qui ne l'auraient pas pratiquée pendant long-temps, il est des procès dont les débats dureraient trois ou quatre mois.

J'ai fait observer que la faculté d'exercer des récusations, quelle qu'en soit la nature, n'est jamais accordée à la partie civile , ni par les lois anglaises, ni par les lois françaises. Je n'ai rencontré nulle part aucune observation ayant pour objet de mettre en doute la bonté de cette pratique. Les esprits les plus éclairés ont presque toujours exclusivement cherché à obtenir des garanties pour les accusés, ou à leur ménager des moyens de défense. Une seule pensée semble le.^ avoir dirigés : la nécessité de prévenir les con-

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damnalions iniques. Auprès de ce danger, les absolutions illégales leur ont paru un mal imperceptible. De là est née sans doute la maxime que la condamnation d'un innocent est un mal plus grave que l'absolution de cent coupables. Cette tendance générale des esprits n'a été qu'une conséquence naturelle de la tendance générale des gouvernen;ens. Habitués à frapper leurs ennemis par des condamnations arbitraires, les hommes les plus généreux n'ont aspiré qu'à créer des obstacles à de telles condamnations.

Le sentiment qui a fait demander des garanties contre les condamnations arbitraires est fort honorable; mais il faut prendre garde qu'il ne nous entraine pas au-delà du but que nous voulons atteindre. On peut commettre des iniquités par des absolutions illégales, aussi bien que par des condamnations arbitraires. Le pouvoir de faire absoudre un homme qui a usurpé le bien d'auîrui, n'est pas moins daiigereux que le pouvoir de faire condamner un homme à payer ce qu'il ne doit pas. Il y a peu de différence entre le pouvoir de faire des arrestations arbitraires, et le pouvoir de faire ab^^oudre ceux qui les ont déjà faites. Enfin , le pouvoir de faire absoudre des assassins diffère peu du pouvoir de frapper de mort des innocens. Il faut donc prendre contre les absolutions illégales les mêmes garanties dont on a besoin contî'e des condamnations arbitraires.

Que l'individu qui exécute un crime, qui se

rond coupable, par exemple, d'une concussion, d'un emprisonnement arbitraire ou d'un assassinat, soit l'agent secret de l'homme auquel est dévolue la formation des listes des jurés, ou (ju'il appartienne à la même faction, n'est-il pas évident qu'on n'aura aucune garantie, si les parties lésées n'ont aucun moyen d'écarter la liste des jurés? En pareil cas, la faculté de récuser un certain nombre de jurés, accordée à la partie publique et à l'accusé, sera une garantie d'impunité pour le crime, loin d'être une sauvegarde pour l'innocence. De là nous devons tirer la conséquence qu'il n'y a de sûreté pour les particuliers et pour le public que dans l'impartialité des jugemens, et qu'on ne peut espérer d'obtenir des jugemens impartiaux qu'autant qu'il y a égalité entre les parties lésées et les accusés, dans les moyens d'attaque et de défense. Il faudrait donc que la faculté de récuser la liste entière , ou quelques-uns des individus qui y sont portés, ou même de provoquer la formation d'un jury spécial, fut accordée à la partie civile aussi bien qu'à l'accusé. Sans cela, il est impossible d'avoir la certitude que la liste n'a pas été formée dans la vue de laisser impuni un crime commis dans l'intérêt de tel ou tel pouvoir.

Les récusations , quelle qu'en soit la cause , doivent être formées à mesure que les jurés se présentent, et avant qu'ils aient prêté serment. En général, elles sont considérées coram.e une espèce

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d'offense par les personnes qui en sont l'objet; elles renferment une imputation implicite d'incapacité ou de partialité. L'offense serait beaucoup plus grave si elles n'étaient faites qu'après le serment; elles supposeraient que les individus contre qui elles sont dirigées, peuvent se rendre coupables de parjure. Il peut se présenter un cas cependant où la récusation doit être admise môme après la prestation du serment; c'est lorsqu'il s'agit d'une récusation motivée, et que la cause de ré* cusation n'est survenue que lorsque le serment a été prêté. Ce cas doit être rare sans doute; mais, comme il peut se présenter, il est bon qu'il soit prévu.

Le livre annuel des jurés renferme le nom de toutes les personnes qui, dans les procès les plus communs et les plus simples, sont capables de rendre un jugement juste : j'en ai dit ailleurs les raisons. 11 doit donc se rencontrer, parmi ces personnes, beaucoup d'individus qui manquent de lumières ou d'indépendance pour juger certaines causes. Il est possible aussi que le magistrat qui forme la liste particulière qui doit servir pour chaque session , y mette de la partialité, et qu'on n'ait aucun moyen de l'en convaincre. Il peut arriver, par conséquent, qu'on n'ait pas le moyen de récuser la liste entière , et que les récusations motivées et les récusations péremptoires soient insuOisantes pour obtenir un jury indépendant, éclairé et impartial. La législation anglaise offre

SUR LE Pi^UVOlR JUDICI/VIRE, ETC. I77

une ressource contre de tels inconvéniens : c'est de demander des jurés spéciaux. Cette faculté est accordée à toutes les parties et en toute matière. 11 n'y a d'exception que pour les crimes de trahison et de félonie.

Les jurés spéciaux ne sont pas des hommes qui ont une capacité spéciale, ou qui ne sont appelés que pour prononcer sur une certaine espèce de causes; ce sont des hommes qu'on fait venir pour prononcer sur une espèce particulière Ils différent des jurés communs en ce qu'ils appartiennent tous à une classe qui , par ses richesses et par son instruction , est présumée plus indépendante et plus éclairée que la masse de la population. Ils en différent , en outre , en ce qu'ils n'ont jamais à juger que la cause pour laquelle ils sont appelés, tandis que les jurés communs, appelés à une session, prononcent sur toutes les causes qui sont jugées dans cette session. Tous les hommes qui remplissent les conditions nécessaires pour être jurés spéciaux, sont portés sur le livre dans lequel sont pris les jurés communs; mais tous les hommes qui remplissent les conditions pour être jurés communs, ne peuvent pas être également portés sur la liste des jurés spéciaux. De là il résulte que le magistrat qui forme la liste des jurés qui doivent servir pendant une session, peut, si cela lui convient, n'y porter que les hommes les plus riches et les plus influens du pays. La demande d'un jury spécial, qui est ordinairement

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un appel de la classe la plus commune à une classe plus élevée, pourrait donc être quelquefois un appel d'une classe très -élevée à une classe moyenne. Il ne faudrait donc pas considérer les jurés spéciaux comme étant exclusivement une sauvegarde contre les préjugés et les passions populaires; car ils peuvent être quelquefois aussi une sauvegarde contre les préjugés et les passions aristocratiques.

On a vu précédemment comment se forme la liste générale des jurés spéciaux, et quelles sont les conditions nécessaires pour être poité sur cette liste; on a vu aussi que les noms sont inscrits par ordre alphabétique, et que chacun est précédé d'un numéro qui indique le rang qu'il occupe ; on a vu enlin que le shériff, entre les mains de qui le livre annuel des jurés est déposé , forme de petits carrés de parchemin d'une dimension égale; que le nombre de ces billets est égal au nombre d'hommes portés sur la liste des jurés spéciaux, et que chacun est marqué d'un numéro , de manière que le nombre de chaque billet corresponde au nom de chaque juré.

Lorsqu'une cour a ordonné la formation d'un jury spécial, et déterminé celui de ses officiers devant lequel ce jury sera formé, cet officier fixe le lieu et le temps où la formation du jury doit avoir lieu. Une copie de la décision de la cour, et de celle de son officier, est notifiée au sous-shérifi^" dans le comté duquel le procès doit avoir lieu, et

SUR LE POUVOIR JUDICrATRE, ETC. JJ(.)

aux parties intéressées. A un lieu déterminé , l'officier commis par la cour, en présence du sousshérilTou de son a(];ent, et des parties ou de leurs procureurs ( attornejs ) , jette tous les billets dans une boîte, les agite pour bien les mêler, et en retire ensuite quarante-huit, un par un. A mesure qu'un numéro est tiré de la boîte, on vérifie sur la liste générale des jurés spéciaux, quel est le nom correspondant, et ce nom est lu à haute voix. Si une des parties ou de leurs attornejs objecte que l'individu dont le nom a été lu est en aucune manière incapable d'être juré dans la cause, et si cette objection est justifiée à la satisfaction de l'ofiicier commis par la cour , le nom du juré est mis de côté , un autre est tiré à la place , et l'on procède à l'égard xle celui-ci comme à l'égard du premier. Lorsque quarante-huit noms non récusés ontété désignés, l'officier de justice en forme une liste pour chacune des parties, et il rend au sous-shérifT, ou à son délégué, la liste générale ainsi que les numéros au moyen desquels on les a tirés au sort.

Il est difficile que les récusations motivées soient tellement nombreuses qu'il ne reste pas quarantehuit noms pour former la liste; si cela arrivait, l'officier commis par la cour prendrait dans le livre des jurés pour l'année, un nombre de noms suffisant pour que le nombre de quarante - huit pût être complété delà manière prescrite.

Il est une autre manière de former un jury

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spécial ; mais celle-ci est facultative et ne peut être employée que du consentement de toutes les parties. Si elles jugent que le sort peut amener des jurés peu capables de prononcer sur la causer elles autorisent l'officier commis par la cour, à choisir dans la liste générale quarante-huit noms. Sur ce nombre, chaque partie en récuse douze, et les vingt -quatre qui restent servent à former la liste.

Si, au jour indiqué pour la comparution des jurés, il n'en parait pas un nombre suffisant pour former un jury , la cour, sur la demande de l'une des parties, ordonne au shérifF de former une liste supplémentaire de jurés, et d'y porter un nombie suffi^sant d'hommes alors présens et remplissant les conditions requises pour être membres du jury. Les hommes ainsi appelés doivent remplir les mêmes conditions que ceux qu'ils sont destinés à remplacer, et sont sujets aux mêmes récusations.

Parmi les diverses espèces de récusations que les lois établissent, il en est deux qui ne peuvent pas être exercées contre les jurés spéciaux portés sur la liste formée pour la cause; la récusation de la liste entière et les récusations motivées. Il n'y a pas lieu de récuser la liste , puisqu'elle a été formée par le sort ou par un magistrat convenu entre les parties. 11 n'y a pas lieu non plus à exercer des récusations motivées, puisqu'elles ont eu lieu au moment même où la liste a été formée.

SUR LE rOUVOIR JUDICIAIRE, ETC. t8i

En faisant ainsi exercer les récusations motivées au moment où les noms des jurés sont tirés au sort, on évite de faire paraître ceux contre lesquels il existe des causes de récusation.

Au jour fixé pour l'audience, les jurés convoqués se présentent en même temps que les parties. Un officier de la cour les appelle dans l'ordre où ils sont inscrits, et à mesure que chacun se présente et répond à son nom, l'accusé déclare s'il le récuse ou s'il l'accepte. Si le juré est admis, il prête serment de juger conformément à la vérité, et suivant les preuves qui seront données; après quoi il prend sa place sur le banc qui leur est destiné.

Lorsque les douze jurés ont prêté serment, les débats s'ouvrent. Les règles relatives à la procédure et aux preuves qui peuvent être fournies ont une influence immense sur la manifestation de la vérité; mais il est impossible de les exposer ici; pour les faire connaître, il faudrait faire un ouvjage particulier. Je me bornerai à exposer lin procédé établi par les lois anglaises, parce qu'il a une grande influence sur la conscience du jury, et qu'il est contraire à ce qui se pratique chez tous les autres peuples.

Chez tous les peuples du continent européen, la procédure criminelle a été long-temps secrète; elle l'est encore chez plusieurs. Le secret a été particulièrement établi chez les nations soumises au rc'gime de l'inquisition , telles que l'Espagne et

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le Portugal. Dans ce système, tout accusé est considéré comme un ennemi qu'on cherche à convaincre par tous les moyens, et qui est d*autant plus dangereux qu'il met plus d'art ou de persévérance à se défendre. Celui qui avoue tous les faits qu'on lui impute et qui a l'air du repentir est à moitié pardonné ; celui qui nie est souvent puni à cause de son déni , même quand il n'existe pas de preuves contre lui.

Il est naturel que, dans un tel système, ce soit le magistrat char<<îé de constater le délit et de faire l'application de la loi , qui examine les pièces de la procédure, qui interroge l'accusé, qui questionne les témoins. La procédure tout entière devant avoir lieu dans le secret, c'est une nécessité que le même magistrat remplisse le plus grand nombre de fonctions possible , et que le même individu qui doit juger l'accusé, soit en même temps celui qui aspire à le convaincre. Or, lorsque les procédures criminelles sont devenues publiques, soit enFrance, soit dans quelques autres parties du continent européen, on a conservé presque toutes les pratiques des procédures secrètes ; on s'est borné à accorder des défenseurs aux accusés, et à permettre à une petite partie du public d'assister aux débats. Ainsi, ce n'est pas l'accusateur qui cherche à convaincre l'accusé, c'est le magistrat chargé de faire l'application de la loi; c'est lui seul qui interroge l'accusé et qui fait ou peut faire aux témoins toutes

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les questions qui pcuveirt amener la preuve de la culpabilité ou de l'innocence, selon qu'il est porté pour la condamnation ou pour l'acquittement.

Suivant la législation anglaise , les choses se passent autrement: c'est l'accusateur qui est tenu de prouver la culpabilité ; par le seul fait de l'accusation , il prend sur lui la charge de convaincre l'accusé du Fait qu'il lui impute. C'est donc lui qui produit les témoins propres à justifier son imputation; c'est lui qui leur fait toutes les questions qu'il croit susceptibles de prouver les faits (ju'il a avancés. Il est vrai que, lorsque l'accusateur, par lui-même ou par l'organe de son homme de loi, a fait à un témoin toutes les questions qu'il a jugé convenables, l'accusé peut à son tour, par lui-même ou par son défenseur, adresser au même témoin toutes les questions propres à le convaincre d'erreur ou d'imposture; il peut lui demander toutes les explications qui peuvent affaiblir ou rendre sans effet les déclarations qu'il a déjà faites.

Si , d'une part, la charge de prouver la culpabilité repose sur l'accusateur , la charge de repousser l'accusation et de détruiie les preuves qui ont été données à l'appui, repose sur l'accusé, et personne ne peut mieux s'en acquitter que lui et son défenseur, car personne n'y est plus intéressé qu'eux. L'accusé interroge donc par luimême ou par son défenseur tous les témoins qu'il

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a produits pour repous&er les imputations qui lui sont faites. Lorsqu'il a fini d'interroger un de ses témoins , l'accusateur peut l'interroger à son tour, et lui faire toutes les questions qu'il croit propres à affaiblir ou à détruire son témoignage.

En général , chaque partie , au moment où elle produit un témoin , sait déjà quelle sera sa déclaration; elle lui a fait subir un interrogatoire particulier , afin de s'assurer qu'il pourra faire une déposition utile à sa cause. L'accusateur et l'accusé n'adressent donc à leurs témoins que des questions relatives à des faits positifs et déterminés. Il n'y a par conséquent rien de vague dans les débats, point de digressions inutiles, point de divagations de la part des témoins , point d'embarras dans le choix des faits qu'ils ont à rapporter.

On ne voit point en Angleterre, comme dans nos cours, un juge, ignorant les raisons spéciales pour lesquelles chacun des témoins a été appelé, se charger exclusivement des interrogatoires, et dire à chacun d'eux, à mesure qu'ils se présentent : Allons , contez - nous ce que vous savez ; puis, un témoin, se mettant à battre la campagne, raconter tous les commérages qui ont eu lieu dans son village depuis six mois , dire qu'il a entendu dire qu'on avait dit qu'un tel était soupçonné ; puis , quand le témoin a terminé ses divagations, un avocat du roi prier le président de lui demander s'il a connaissance de tel ou tel fait; puis un

président, qui ne comprend pas la question qui lui est adressée , ou qui n'en voit pas la raison , se la faire longuement expliquer, et la répéter ensuite mot à mot au témoin; puis un défenseur suivre l'exemple de l'avocat du roi, et prier le président de prier le témoin d'éclaircir telle ou telle chose; puis un président répéter encore mot à mot, après en avoir exigé l'explication , la question de l'avocat ; puis des défenseurs qui n'ont pu faire aucune observation pendant ce ridicule colloque, plaider pendant quinze jours pour en faire le commentaire, ou pour en donner l'explication ; puis un avocat du roi prouver longuement que les défenseurs ont constamment déraisonné • puis des défenseurs prouver que l'avocat du roi a raisonné plus mal encore; puis, enfin, un président ressasser pendant des heures entières ce qui a été dit de part et d'autre. Rien de tout cela, dis- je, ne se voit en Angleterre; les débats y sont simples , ils ne portent que sur des faits positifs; ils sont par conséquent de peu de durée, et ne donnent pas aux témoins le temps d'arranger leurs réponses.

En Angleterre et dans les États Anglo-Américains, pendant les débats, les jurés qui doivent prononcer sur les faits, et le magistrat qui doit faire l'application de la loi, conservent l'impassibilité et l'impartialité qui conviennent à leur caractère. Si l'accusateur ou l'accusé sortent des limites qui leur sont tracées par les lois ou par

l'objet de la procédure ; s'ils se permettent des inv( clives les uns à l'égard des autres ou à l'égard des témoins ; s'ils adressent k ces derniers des questions injurieuses et étrangères à la cause; s'ils tentent de les intimider ou de leur inspirer des craintes par des moyens illégaux, le juge les rappelle à l'ordre, et les oblige de se renfermer dans la cause ; il protège surtout les témoins contre les attaques dont ils pourraient être l'objet. Iln'estsans doute pas interdit an juge ou aux jurés d'adresser eux-mêmes des questions aux témoins; mais chacune des parties sait si bien ce qu'elle doit demander à ceux qu'elle produit et à ceux qui sont j)roduits contre elle, qu'il n'arrive presque jamais qu'un juge ou un juré ait une question à faire.

Lorsque c'est le juge chargé de faire l'application de la loi, qui interroge exclusivement l'accusé et les témoins , il devient nécessairement partie dans la cause. S'il interroge l'accusé, et les témoins produits contre lui , il leur adresse toutes les questions propres à établir la culpabilité ; il cherche à les faire tomber en contradiction, et à les convaincre d'erreur ou d'imposture. Dès ce moment, il n'est plus juge , il est accusateur; sa vanité est engagée à triompher des difficultés que les subtilités de l'accusé ou ses dénégations lui présentent. S'il interroge les témoins produits par l'accusé, il faut qu'il quitte son premier rôle et qu'il devienne défenseur; mais les hommes ne changent pas ainsi de rôle en un moment ; il

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC, iSj

est impossible que , dans l'espace de quelques minutes, un individu joue dans la même cause le rôle de juge , d'accusateur et d'accusé. Du moment que l'opinion du magistrat est formée, tous ses efforts tendent à en prouver la vérité; s'il est persuadé que l'accusé est coupable , il prend le rôle d'accusateur et ne le quitte plus; toutes les questions qu'il fait n'ont pour objet que de produire la conviction du coupable; s'il est persuadé, au contraire, que l'accusé est innocent, il évite toutes les questions qui pourraient amener la preuve de la culpabilité; il ne fait que celles qui peuvent établir l'innocence.

Il est une multitude de questions qu'on peut faire aux témoins dans le dessein de les embarrasser et de rendre ainsi leur témoignage suspect. H suffit, pour cela, de leur faire des demandes qui supposent qu'ils ont quelque intérêt dans la cause, ou qu'ils ont avec l'une des parties des liaisons peu bonorables, ou qu'ils se trouvent dans une position qui ne permet pas d'ajouter foi à leurs témoignages. Des questions de cette nature, faites à l'imprcviste à une personne qui est obligée d'y répondre sur-le-champ, peuvent la jeter dans la confusion et la troubler au point de lui rendre toute déposition impossible. Suivant la législation anglaise, si une question de cette nature est adressée à un témoin par une des parties ou par son défenseur, l'autre partie peut s'opposer à ce qu'il y soit répondu. Si la

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personne qui l'a faite persiste, il s'établit un débat, pour savoir si le témoin est ou n'est pas obligé de répondre, et c'est le magistrat qui prononce. Il y a peu de procès dans lesquels le juge n'ait pas à prononcer sur la propriété ou l'impropriété de telle ou telle question , et la jurisprudence a établi des règles à cet égard, comme en loule autre matière.

Mais, lorsque c'est le magistrat lui-même qui interroge les témoins produits par l'accusateur et par l'accusé, comment établir des règles sur les questions à poser aux témoins? Si l'une des deux parties prétend que le témoin n'est pas tenu de répondre à la question qui lui est faite, et si le juge soutient que la question est légale, par qui le débat sera- 1- il jugé ? Admettrait-on qu'un témoin est tenu de répondre à toutes les demandes qui lui sont faites par le juge ? Cela est impossible , puisque ce système conduirait aux plus intolérables abus; on pourrait obligée ainsi un témoin à s'accuser lui-même, à exposer en public tous les détails de sa vie privée ou de ses aiTaires, à divulguer les secrets qui lui auraient été confiés, et à diffamer des personnes qui ne seraient pas en jugement et qui n'auraient aucun moyen de se défendre.

Un des principaux devoirs du juge est d'assurer la liberté de l'attaque et de la défense , et surtout de protéger les témoins; mais, s'il prend lui-même part aux débats, s'il tend des pièges

aux témoins, s'il les menace ou les inlimide, par qui l'ordre sera- 1- il maintenu? Il y a moyen d'attaquer une décision contraire aux lois, parce que toute décision doit être constatée ; mais lorsque le magistrat, renonçant aux fonctions de juge, devient acteur dans la procédure et joue le rôle principal dans les débats, il n'y a aucun moyen de le faire rentrer dans son devoir. Il n'est personne qui , ayant assisté aux débats judiciaires de l'Angleterre et de la France, n'ait été frappé de la différence qui existe entre les magistrats des deux nations. Autant les uns se montrent calmes, impassibles, impartiaux, autant les autres se montrent actifs, passionnés, et quelquefois même violens. Tout cela est dans la nature des choses; les premiers ne sortent jamais de leurs fonctions de juges : ils n'ont qu'à écouter et à juger. Les seconds, au contraire, sont obligés d'être toujours en scène; ils sont forcés de devenir tantôt accusateurs et tantôt défenseurs, et alors il ne reste plus de juges.

Pour éviter ces inconvéniens, ou faute de connaître l'objet pour lequel chaque témoin a été appelé , il est des magistrats qui s'abstiennent d'adresser aux témoins aucune question spéciale; au lieu de les interroger sur des faits positifs et déterminés , ils leur ordonnent de raconter ce qu'ils savent sur l'affaire. Les témoins se livrent alors à des divagations sans terme, racontent ce qu'ils ont ouï dire, font connaître une multitude

igO CONSIDÉRATIONS

de circonstances insignifiantes, et omettent souvent les faits les plus iinportans à connaître. Au lieu de débats, on a les rapports d'une multitude de commérages.

Dans les pays où un pareil système a été admis, on a compris que le juge pourrait ne pas adresser aux témoins les questions les plus importantes. On a accordé en conséquence aux accusés et à la partie publique la faculté de demander au juge l'interrogation d'un témoin sur tel ou tel point. Mais , outre la perte de temps que cause la répétition des questions, ce procédé donne au témoin le temps d'arranger ses réponses. Il arrive souvent qu'on ne peut obtenir la vérité d'un témoin que par un procédé logique : au lieu de l'interroger sur le fait qu'on veut constater, on l'interroge sur d'autres qui lui semblent indifférens, et dont celui-là est cependant la conséquence; les premiers élant avoués, il n'y a plus moyen de dénier le second. Mais il n'est pas possible d'employer ce procédé, quand les questions que fait une des parties, ne peuvent arriver au témoin que parla bouche du juge. Celui-ci ne peut pas se résoudre à n'être qu'une simple machine; il ne consent à faire une question que lorsqu'on lui en a fait comprendre la portée, et lorsqu'on la lui a fait comprendie , on a mis le témoin sur ses gardes.

Ce mode de procédei* présente donc une foule d'obstacles à la manifestation delà vérité; mais il tend de plus à prévenir les jurés pour ou contre

SUR LE POUVOIR JUDrClAlRE, ETC. ICJI

les accusés, indëpendanunent des preuves qui leur sont données. Lorsque c'est l'accusateur qui interroge lui-même les témoins qu'il a produits, les questions qu'il fait, quelle qu'en soit la nature, n'inspirent aux jurés aucun préjugé contre l'accusé; ils savent que tousses efforts doivent tendre à prouver la culpabilité , même quand il n'en serait pas très-convaincu. Mais quand c'est un juge qui doit rester neutre entre l'accusateur et l'accusé , qui interroge les témoins , les jurés n'éprouvent pas la même métiance; si, par la nature des questions adressées aux témoins, ils s'aperçoivent qu'il croit à la culpabilité , ils sont disposés à partager son opinion. Ils s'imaginent qu'il a des preuves indépendantes de celles qui sont produites, et ils jugent l'accusé autant par les questions que le jnge a faites que par les réponses que les témoins y ont données.

Il est difficile, au reste, de bien juger les différences qui existent entre ces deux procédés , quand on ne les a pas vus en pratique; mais lorsqu'on les a vu pratiquer pendant quelque tem|)s tous les deux , il est impossible de ne pas être frappé de la simplicité , de la rapidité et de la sûrelé de l'un, et de la complication, de la lenteur et de la fausseté de l'autre.

ig2 COl^SIDÉRATIONS

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