CHAPITRE llï
Conditions requises pour les jures. — Formation <lc la liste générale <les jurés. — Jures cVa ce usa tien. — Jurés de jugement. — Jure's spéciaux. — Garanties.
On a vu combien sont nombreuses les raisons qui exigent que, dans tous les procès, les questions de droit soient séparées des questions de fait, et que les unes et les autres soient soumises à des hommes ayant la capacité et le caractère nécessaires pour les bien résoudre. On a vu surtout combien il importe à l'administration impartiale de la justice, que les magistrats qui sont chargés de faire l'application des lois, ne soient pas juges des faits auxquels elles doivent être appliquées, dans les pays surtout où les magistrats sont nommés par des hommes investis du pouvoir exécutif.
Ayant exposé précédemment quelques-unes des principales conditions au moyen desquelles on peut obtenir, pour résoudre des questions de droit ou pour faire l'application des lois, des hommes éclairés, impartiaux et intègres, il me reste à exposer quels sont les moyens à l'aide desquels il est possible d'obtenir des hommes capables de bien juger les questions de fait , dont la justice doit donner la solution.
St)R LK l'OUVuiil .IIIDICIAIRR, KTC. lit
Il peut etic de l'intérêt d'un peuple de sonmettre à des jurés toutes les cjuestions de fait auxquelles donnent naissance les infractions à l'ordre public, ou les débats qui s'élèvent entre les citoyens; et cependant il peut arriver qu'une partie de ces questions seulement soient jugées par des jurés, ou même qu'elles soient toutes résolues par les magistrats chargés de faire l'application des lois. On conçoit donc qu'avant de déterminer la capacité et le caractère requis pour bien remplir les fonctions de juré , il est nécessaire de déterminer, au moins approximativement, la nature des questions qui leur seront soumises. Si, comme cela se pratique en Angleterre et dans \es États Anglo-Américains, toutes les questions de fait qui s'élèvent devant les cours de justice, doivent être soumises à des jurés , on est obligé de reconnaître cette qualité au plus grand nombre d'hommes possible. H y a pour cela deux raisons principales: l'une est que, parmi les questions que les débats judiciaires présentent à résoudre, il en est un grand nombre qui sont à la portée des capacités les plus communes ; l'autre est la nécessité de répartir d'une manière égale les charges de la société. Si, comme cela se pratique en France, on ne soumet aux jurés qu'un petit nombre de causes ayant des caractères de gravité particuliers, il est peut-être un peu moins nécessaire de reconnaître la qualité de juré à un aussi grand nombre de personnes. Cela ne me pa-
112 CONSIDKRATIONS
raît cependant pas bien démontré. Il est beaucoup de raisons qui pourraient faire penser le contraire ; mais je serais conduit trop loin si je voulais les exposer ici.
La compétence des jurys étant déterminée, la première question qui se présente est celle qui se rapporte à la capacité requise pour être juré. Pour qu'un homme fasse une déclaration conforme à la vérité , deux conditions sont requises : Tune, qu'il ait l'intelligence nécessaire pour comprendre la question qui lui est soumise et les débats destinés à l'éclaircir; l'autre , qu'il ait une moralité suffisante pour déclaier la vérité telle que son esprit l'a conçue.
Les gouvernemens, n'ayant aucun moyen de déterminer d'une manière exacte la capacité et la moralité des hommes, ont pris pour base de leurs jugemens deux faits qu'il est plus facile de reconnaître : l'âge et la fortune. Tous les hommes ne sont pas également développés au même âge; mais les variations qu'on peut observer à cet égard, n'ont pas assez d'importance pour présenter des difficultés réelles. On est obligé de déterminer, dans tous les pays, l'époque à laquelle un homme est capable de la plupart des actes de la vie civile; et quoiqu'il se rencontre des individus qui sortent de la règle, on ne remarque pas que ces exceptions produisent des iuconvéniens graves (i).
(i) Eli An£;letcrrf , un homme es! capable d'être juré de vingt et
La fortune qui suppose une capacité et une indépendance suffisantes pour remplir les fonctions^ de juré , est plus difficile à déterminer que rage. La fortune de tous les hommes n'est pas exposée au grand jour, et quand même elle le serait, il ne serait pas toujours facile de l'évaluer. D'ailleurs, l'indépendance dont un individu jouit est moins en raison des valeurs qu'il possède qu'en raison des rapports qui existent entre ses revenus tl ses besoins. Cependant, les différences qui existent dans l'étendue des besoins ne sont pas assez considérables pour offrir de graves difficultés. Nous verrons d'ailleurs qu'il est un moyen facile d'éviter les inconvéniens de ce genre.
Dans tous les pays, on n'est point parti des mêmes bases pour déterminer la capacité des jurés. Suivant les lois anglaises, c'est par le revenu dont un homme jouit qu'on juge de sa capacité. Tout homme qui possède un revenu net de dix livres sterling, ou qui tient à ferme, pour vingt et un ans au moins, une terre de vingt livres sterling de rente, ou qui est soumis à l'impôt des pauvres, ou qui occupe une maison qui n'a pas moins de quinze fenêtres, est capable d'être juré. Il n'y a guère d'exclus que les individus qui sont obligés de se louer en qualité d'ouvriers ou de domestiques, et ceux qui reçoivent des secours de leur paroisse.
un à soixante ans; en France, on ne peut être jure qu'à IMge de trente ans.
Il4 CONSIDÉRATIONS
Suivant les lois françaises, on ne peut être juré à moins de payer un impôt foncier de trois cents francs, ou à moins de remplir une profession qui suppose une fortune équivalente. Une contribution foncière de trois cents francs suppose un revenu sept ou huit fois plus considérable au moins; d'où il suit que pour être juré en France il faut être neuf ou dix fois plus riche qu'en Angleterre (i). Il résulte de là que les lois françaises excluent du nombre des jurés les sept huitièmes au moins de la population qui pourraient en remplir les fonctions; l'incapacité est la règle générale; la capacité c'est l'exception. Cette circonstance , et le grand nombre de causes qui sont soustraites à la connaissance du jury, font que cette institution est sans influence sur les mœurs comme sur les lois.
En fixant à un cens très-bas la condition de fortune requise pour être juré, on met sans doute au rang des personnes capables, des individus qui ne le sont réellement pas; mais, par ce moyen, on ne laisse en dehors aucune capacité , et la faculté des récusations écarte plus tard ceux qui manquent de discernement ou d'indépendance.
La fixation du revenu des citoyens en monnaie d'or ou d'argent présente quelques inconvéniens, puisqu'à toutes les époques ces matières n'ont
(t) Le même revenu nominal n'est pas le même revenu re'el : dix liv. sterling ont moins de valeur en Angleterre qu'en France, c'està-dire qu'elles achètent en gênerai une moindre quantité de choses.
SUR LE r O U V O I U J U D I C I A n\ E , ETC. I l f)
pas la même valeur, et puisqu'il sulîit d'ailleurs de changer le poids ou le litre des monnaies, pour que les mêmes dénominations ne représentent plus le même revenu. Ce fut en se fondant sur ces considérations qu'au commencement de la révolution française, on évalua le revenu des citoyens par le nombre de journées de travail. Cette évaluation n'était pas non plus invariable, puisqu'à toutes les éj)oques une journée de travail n'a pas la même valeur. Elle était cependant moins susceptible de variation qu'une fixation en pièces de monnaie, dont on détermine le nombre sans en indiquer ni le poids ni le titre.
Mais de toutes les fixations la plus variable et la plus arbitraire est celle de la contribution d'un certain nombre de pièces de monnaie. L'indépendance et les moyens d'instruction qu'une population possède, sont en raison des revenus dont elle jouit, et non en raison des valeurs qui lui sont enlevées, sous le nom d'impôt, par l'autorité publique. La fixation de la capacité par la quotité d'impôts a été ainsi à rebours du bon sens. Si l'autorité diminue les contributions, il reste aux particuliers une part plus considérable de leurs richesses, et par conséquent ils ont plus de loisir et plus de moyens de s'instruire; cependant, c'est alors qu'on leur reconnaît moins de capacité. Si, au contraire, le taux des contributions augmente, les particuliers ont un moindre revenu , et c'est alors qu'ils sont réputés plus capables.
Ilb CONSIDERATIONS
Il faut ajouter que, dans un pareil système, il dépend du gouvernement de frapper d'incapacité une partie plus ou moins considérable de la population. Il lui suffit pour cela de changer l'assiette des impôts , et de percevoir sous une dénomination les contributions auxquelles il renonce sous une dénomination différente.
11 résulte de ces observations qu'une législation qui détermine la capacité par le revenu évalué en une matière dont la valeur est peu susceptible de variation, comme tant de mesures de blé, ou tant d'onces d'or ou d'argent, est préférable à une législation qui ne l'évalue qu'en pièces de monnaie dont le poids et le titre peuvent varier; et qu'une législation qui détermine la capacité par la quotité d'impôts fonciers, non -seulement ne repose sur aucune base solide, mais n'est propre qu'à favoriser l'arbitraire.
Des personnes peuvent avoir les qualités requises par les lois pour être jurés, et avoir cependant des raisons puissantes de s'en dispenser. Il est dans la société une multitude de fonctions tellement urgentes qu'elles ne peuvent être ajournées. Un médecin, auprès de son malade, ne peut pas l'abandonner pour aller remplir, même temporairement, les fonctions de magistrat. Il en est de même d'un ministre du culte appelé auprès du lit d'un mourant, d'un avocat chargé de la défense d'un accusé, d'un militaire appelé sous ses drapeaux, ou d'un marin obligé de s'em-
barquer d'un instant à l'autre. La législation anglaise dispense presque tous les officiers publics du devoir d'être jurés; elle en dispense même beaucoup de personnes qui remplissent des fonctions privées, mais dont les services peuvent être très-urgens; elle concilie ainsi ce qui est dû à l'administration de la justice avec les autres devoirs de la société. La législation française a été moins prévoyante ; elle n'a accordé l'exemption qu'à un très-petit nombre de fonctionnaires pu-^ blics, et aux septuagénaires. Ces exemptions ont été accordées moins dans l'intérêt de la société que comme des faveurs spéciales réservées à certaines personnes. Les mêmes conditions ou qualités qui font porter en France un homme sur la liste des jurés, le font déclarer exempt de service en Angleterre et en Amérique.
Il est possible qu'un individu réunisse les conditions prescrites par la loi pour être juré, et que cependant il soit indigne d'en remplir les fonctions; mais quels sont les caractères auxquels l'incapacité ou l'indignité doivent être attachées ? Il y en a de deux genres : les uns peuvent être constatés par des actes incontestables; les autres ont besoin de la vérification de certains faits. Un homme qui a subi une condamnation infamante , celui qui est accusé d'un crime , et celui qui a été interdit comme atteint de folie, sont dans le premier cas. Un homme qui est privé de l'organe de l'ouïe ou de celui de la vue, et celui dont les
Il8 CONSIDÉRATIONS
facultés intellectuelles sont trés-afFaiblies , mais qui n'a pas encore été interdit, sont dans le second cas. Comme les lois doivent laisser le moins possible à l'arbitraire des hommes, il est bon que tous ces cas soient prévus. La législation anglaise a été plus prévoyante à cet égard que la législation française. La première prévoit toutes les causes d'incapacité naturelle, la seconde n'en prévoit aucune.
Ayant indiqué les conditions générales nécessaires pour remplir les fonctions de juré, il s'agit d'exposer par quels moyens ces conditions peuvent être constatées. Les autorités qui ont les rapports les plus fréquens et les plus immédiats avec les citoyens, sont toujours celles qui peuvent le mieux savoir quels sont ceux d'entre eux qui remplissent les conditions requises pour être portés sur la liste des jurés. L'âge et la fortune étant, en général, les conditions suivant lesquelles on juge de la capacité, les premiers fonctionnaires qui doivent préparer les listes, sont ceux qui possèdent les registres des naissances et des décès , et ceux qui connaissent mieux l'état de leur fortune par la nécessité de concourir à l'établissement de l'impôt. Ce sont, en général, les administrations municipales ou paroissiales qui doivent dresser les listes de tous les hommes qui résident dans l'étendue de la paroisse ou de la municipalité.
C'est, en effet, ce qui se pratique en Angle-
terre et dans les États Anglo-Américains; ce sont les ollieiers des paroisses, élus presque tous par les citoyens, qui dressent la liste des hommes de leurs paroisses respectives , réunissant les conditions requises pour être jurés; chaque paroisse a ainsi sa liste particulière. En France, on ne fait pas dresser la liste de chaque commune par les autorités locales connaissant individuellement chacune des personnes qui doivent y être portées. On charge de cette mission un agent salarié du pouvoir exécutif, nommé et révocable à volonté, étranger au département, ayant sous sa juridiction trois ou quatre cents communes, et ne connaissant, dans le pays , presque personne. Cet agent, qu'on nomme un préfet, ne fait qu'une seule liste pour tout le département.
Dans tout pays , il y a un mouvement perpétuel dans les richesses et dans la population ; des hommes qui n'avaient point de fortune en acquièrent; d'autres perdent ou aliènent celle qu'ils possèdent; les uns arrivent à la majorité, les autres meurent ou tombent dans la décrépitude. De là résulte la nécessité de refaire les listes à des époques déterminées, soit pour y ajouter de nouveaux noms , soit pour en supprimer d'autres. 11 suffit de les refaire une fois toutes les années, pour qu'on n'ait à craindre ni omissions ni inscriptions jnjustes. Ces listes peuvent être faites d'office à des époques déterminées, ou bien elles peuvent être faites sur l'ordre spécial qu'un fonctionnaire de l'ordre
judiciaire ou administratif adresse à une époque également déterminée aux autorités locales. Cette dernière règle est celle qui est usitée en Angleterre.
En France, les listes ne sont point annuelles, et comme elles doivent servir pour l'élection des députés, les préfets ont la faculté d'y laisser les morts, les faillis, les patentés retirés du commerce et beaucoup d'autres qui devaient ne pas s'y trouver.
Les listes, pour prévenir toutes les erreurs, doivent désigner les individus qui y sont portés, de telle manière qu'un homme ne puisse jamais être pris pour un autre. Elles doivent donner, de plus, toutes les indications au moyen desquelles on peut juger si une personne est capable ou incapable. Il faut par conséquent qu'elles portent les noms, prénoms, profession, âge, fortune, do^ micile, et enfin chaque désignation qui est propre à faire connaître la capacité ou l'incapacité. On simplifie ce travail, au moyen des listes imprimées et divisées en colonnes, de manière que les administrateurs n'aient qu'à remplir des blancs, et quni leur soit impossible de commettre des omissions à moins d'une excessive négligence.
Les administrations municipales, chargées de la formation de ces listes , peuvent manquer à leur devoir de deux manières : en y portant des individus qui ne remplissent point les conditions requises; en omettant d'y porter des individus qui
devraient s'y trouver. La première espèce d'erreur ou de prévarication peut être funeste à l'administration de la justice ; la seconde produit le même effet , et de plus elle aggrave les charges de ceux qui sont portés sur les listes. Ces additions ou ces omissions sont quelquefois le résultat de l'erreur; mais elles peuvent aussi être le résultat de l'esprit de parti. On peut porter sur les listes ou en exclure des hommes qu'on juge plus ou moins favorables à tel ou tel système politique, et chercher à influer ainsi sur les décisions judiciaires. Il est un moyen d'éviter cet inconvénient; c'est d'obliger les autorités qui les ont dressées, à les afficher pendant quinze jours ou trois semaines dans un lieu public, tel que la porte de l'église ou de tout autre lieu dans lequel les habilans de la campagne ou de la paroisse ont l'habitude de se réunir; d'autoriser les citoyens à vérifier ces listes dans les lieux où elles doivent rester en dépôt, et de donner en même temps à toute personne la faculté de réclamer soit contre les fausses insertions , soit contre les omissions illégales. Yoilà , en effet , ce qui se pratique en Angleterre et dans les États-Unis d'Amérique.
Il paraît qu'en France on a eu quelque intention d'adopter des procédés semblables ; mais on s'est singulièrement écarté de la simplicité et de la bonne foi de la législation anglaise. Les fonctions de juré étant une charge , une contribution
payée en services personnels , les officiers des paroisses sont tenus, en Angleterre, de porter sur la liste tous les individus sur lesquels cette charge est imposée. En France, les préfets, en formant leurs listes, ayant en vue l'élection des députés, s'imaginent qu'ils peuvent ne porter sur leurs listes que les gens dévoués au ministère. Ils menacent les citoyens qui ne présenteront pas leurs titres dans un délai déterminé, de ne pas les porter sur la liste. C'est à peu près comme si l'on menaçait les contribuables de les décharger de leurs contributions, dans les cas où ils ne produiraient pas leurs titres de propriété dans un délai donné. Nous voyons quelque chose de plus étrange encore : ce sont des hommes obligés de plaider pour faire reconnaître qu'ils sont tenus de remplir un devoir, et l'autorité les repoussant de toute sa puissance.
En Angleterre, on n'affiche, dans chaque paroisse , que la liste de ses habitans. En France, on affiche, dans chaque commune, la liste des habitans de tout un département. Si le nombre des individus inscrits est très-considérable , comme à Paris et dans beaucoup d'autres départemens, les affiches couvrent plusieurs toises carrées des murs sur lesquels on les place. Il est impossible alors de lire les noms qui sont les plus élevés, à moins que chacun des passans qui désire en prendre connaissance ne commence par se munir d'une échelle. Cela peut nous rappeler l'histoire de cet
empereur romain qui, obligé d'aflicher ses ëdits, les faisait écrire en très -menu caractère et alîiclier très-haut , afin que ses sujets n'eussent pas la tentation de les méditer.
Suivant les lois anglaises, un homme qui veut demander la rectification de la liste, ou qui veut vérifier si la copie affichée est conforme à l'original, n'a qu'à se rendre chez l'officier de sa paroisse. En France, il doit se rendre dans le cheflieu du département ou de l'arrondissement , et parcourir dix ou douze lieues.
Ici une question se présente : c'est de savoir si les administrateurs doivent porter sur les listes les individus que les lois déclarent exempts de service , et ceux qui réunissent les conditions légales, mais qui sont incapables par quelques circonstances particulières.
Au premier aperçu , on est porté à penser que les individus exemptés doivent être portés sur les listes , sauf à eux à réclamer contre cette insertion; car, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions requises pour être jurés, pourquoi ne leur laisserait-on pas la faculté de renoncer au bénéfice de la loi? Cette opinion serait fondée, en effet, si les exemptions n'étaient que des avantages individuelsaccordés à ceuxàqui elles sont données; mais ce n'est pas ainsi qu'il convient de les considérer. C'est dans l'intérêt des malades et non dans l'intérêt des médecins que ces derniers sont exempts de service. Si des marins ou des officiers de l'ar-
mée sont également exempts, c'est dans l'intérêt public et non dans leur intérêt individuel. Il pourrait arriver telle circonstance où un homme préférerait les fonctions de juré aux devoirs de sa profession. Or, comme le public ne peut pas réclamer en masse les exemptions qui ne sont établies que dans son intérêt, c'est aux administrateurs à les admettre sans qu'on les réclame , car ce sont eux qui agissent pour lui. Ils peuvent également admettre les incapacités qui leur semblent prouvées, à la charge de les indiquer, sauf les réclamations des personnes intéressées. C'est ainsi que disposent, en effet , les lois anglaises; mais en France, rien n'est prévu à cet égard; tout est laissé à l'arbitraire.
Dans tout pays où le gouvernement a quelque régularité, le territoire est divisé pour fixer la compétence des diverses autorités; on établit des divisions administratives, des divisions judiciaires, des divisions militaires, et souvent même des divisions ecclésiastiques. Lorsque, dans chaque commune ou dans chaque paroisse, les listes des citoyens qui remplissent les conditions nécessaires pour être jurés, ont été dressées et affichées pendant un temps convenable, elles doivent être réunies dans le lieu qui est le centre de la division judiciaire. C'est là que doivent être reçues, discutées et jugées toutes les questions auxquelles ces listes donnent naissance, soit qu'il s'agisse d'y porter des noms indûment omis, soit qu'il s'agisse d'eu
faire supprimer d'autres qui ne doivent pas s'y trouver.
La faculté de former de pareilles réclamations devrait appartenir à tout individu intéressé, c'està-dire, à tout habitant de la division judiciaire. Il n'en est pas un seul, en effet, qui, dans le cours de l'année, ne puisse être atteint par un jugement, ou dans sa personne, ou dans ses biens. Tous, par conséquent, ont un égal intérêt à ce que tous les individus qui réunissent les conditions requises y soient portés, et à ce que tous les autres en soient écartés. Ce n'est pas seulement comme pouvant être immédiatement frappés par un jugement, que tous les citoyens doivent être admis à réclamer contre les inexactitudes des listes; c'est aussi comme étant intéressés à la répression des délits et à l'impartiale administration delà justice. Outre ce double intérêt, les hommes portés sur la liste de leur commune ont un troisième intérêt à réclamer contre les omissions illégales; en y faisant porter tous ceux qui doivent s'y trouver, ils diminuent les charges qui pèsent sur eux-mêmes.
Dans un pays où il est admis que les hommes qui exercent un pouvoir quelconque remplissent une obligation envers la société, on ne saurait raisonnablement contester à un individu , quel qu'il soit, la faculté de réclamer contre une omission ou contre une insertion illégale; car, du moment que l'obligation est d'un côté, il faut hÏQU
que le droit se trouve de Tautre. Mais dans les pays où le pouvoir est considéré, non comme une charge publique , mais comme l'exercice d'un droit, les citoyens n'ont rien à réclamer en tant que citoyens. Ceux d'entre eux dont les noms ont été omis peuvent réclamer contre l'omission, s'ils désirent faire usage du droit de condamner ou d'absoudre; mais s'ils se taisent, nul n'a rien à dire. De même, ceux en qui ce droit réside peuvent réclamer contre les insertions illégales, puisque ce sont des usurpations de leurs privilèges ; mais s'ils ne se plaignent pas, d'autres ne sauraient être admis à se plaindre : on peut renoncer à ses droits , ou les partager avec d'autres , sans être accusé d'injustice. Dans ce système, ce n'est pas le pouvoir qui existe pour la société; c'est la société qui existe pour le pouvoir; c'est, en d'autres termes , le principe de l'esclavage appliqué à la masse de la population.
Dans la législation anglaise, tout homme est admis à réclamer contre une insertion ou contre une omission illégale. Il n'en est pas ainsi en France ; ici , le public est tenu de ne pas se mêler j des affaires qui le regardent. 1
La rectification des listes formées dans les communes ou dans les paroisses doit être demandée à l'autorité centrale qui est chargée de les réunir et de les tenir à la disposition de l'autorité judiciaire; mais^ pour que ces demandes ne soient pas une source de nouvelles erreurs, il faut qu'elles
ne soient admises que lorsque les parties intéressées et les fonctionnaires qui ont formé les listes, ont été entendus; il faut déplus que ces demandes soient formées, débattues et jugées publiquement. S'il en était autrement , il arriverait non -seulement que la justice et les justiciables pourraient être induits en erreur, mais qu'au moyen d'additions , de suppressions ou d'autres changemens , on ferait perdre aux listes le caractère de publicité qu'elles doivent avoir.
La législation anglaise se montre, à cet égard, très-prévoyante. Lorsque les listes formées dans les paroisses ont été afficbées pendant le temps requis par la loi, les juges de la paix s'assemblent en session y à une époque et dans un lieu déter- .minés. Les officiers des paroisses par lesquels ces listes ont étë dressées, se présentent pour les remettre, et chacun d'eux peut être interrogé, soit par les juges de la paix, soit par de simples particuliers, sur les insertions ou sur les omissions qu'on prétend injustes. S'il s'agit de rectifier, d'ajouter ou de supprimer le nom d'une personne absente, cette personne doit être assignée pour qu'elle vienne exposer ses raisons. Au moyen de ces précautions, et d'autres qu'il serait trop long^ d'exposer ici, il est presque impossible que les individus portés sur les listes n'aient pas toutes les qualités légales, ou que des hommes qui n'ont pas ces qualités y soient portés.
Lesjugesdelapaix qui prononcent sur les listes
et qui les arrêtent définitivement, prononcent aussi sur les incapacités naturelles dont quelques personnes peuvent être atteintes, telles que la manie, l'imbécillité, la surdité, la cécité ou toute autre infirmité de corps ou d'esprit.
Ces mesures n'ont pas seulement pour effet de détruire l'influence de l'esprit de parti, de mettre de la régularité dans l'administration de la justice, et de porter la sécurité dans toutes les classes de la société; elles préviennent aussi la nullité des procédures, qu'on ferait résulter de l'incapacité des jurés. En France, où les mêmes précau-* tions n'ont pas été prises, et où c'est l'autorité qui a fait les listes , qui en juge elle-même la régularité à huis clos, rien n'est si commun que de voir des arrêts annulés, par la raison que des individus qui n'avaient pas les conditions requises pour être jurés, ont néanmoins été portés sur les listes. 11 arrive ainsi qu'on est quelquefois obligé de re-^ commencer des procédures qui ont occasioné des frais énormes, et que, pendant ce temps, les preuves qui auraient établi la culpabilité ou l'innocence disparaissent.
Lorsque toutes les listes ont été définitivement arrêtées, elles sont transcrites sur un registre gé^ néral. Afin de faciliter les recherches autant qu'il se peut, les paroisses sont classées par ordre alphabétique, et, dans chaque paroisse, les noms portés dans les listes sont inscrits dans le même ordre. Le registre dans lequel toutes les listes sont
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. I 2g
ainsi transcrites, porte, en Angleterre, le nom de Livre des jurés, pour telle année {The jurors hook, for tlie jear.,,,). Ce registre est délivré au shériff, magistrat annuel qui doit adresser des listes de jurés aux cours judiciaires; et quand ce magistrat sort de fonction, il le transmet à son successeur. L'usage de ce livre commence au premier janvier, et ne dure qu'une année ; cependant, on peut l'employer jusqu'à ce que le livre de l'année suivante ait été terminé. Il existe un livre des jurés par comté. Tout individu dont le nom s'y trouve inscrit, peut être juré dans toute l'élendue du comté , soit en matière civile, soit en matière criminelle; mais nul individu dont le nom ne s'y trouve pas, ne peut être appelé à rem^ plir de telles fonctions.
Avant que d'exposer comment les individus dont les noms sont portés sur le livre annuel des jurés, sont appelés à former un jury, et à prononcer sur les causes civiles ou criminelles qui leur sont soumises, il est nécessaire de faire connaître les principes qu'on suit dans la formation de deux autres espèces de jurj^s; c'est-à-dire, des grands jurys ou jurys d'accusation, et des jurys spéciaux.
On a vu qu'en Angleterre toute cause civile et criminelle est, en général, de la compétence du jury. Il suit de là que des causes qui par ellesmêmes ont peu d'importance , telles que des rixes , des injures, de petits vols, demandent la présence de jurés, et que la convocation doit en
l3o CONSIDÉRATIONS
être fréqnenle. Des causes de cette nature peuvent être jugées par des hommes d'une capacité Irés-médiocre; le bon sens populaire les juge peutêtre avec plus de droiture et d'impartialité que ne les jugerait une classe d'hommes plus élevés par leur éducation ou par leur fortune. 11 est donc naturel qu'on ait porté sur le livre annuel des jurés tous les individus qui jouissent de leur bon sens naturel, et qui ont quelque indépendance.
Mais il se présente quelquefois des causes qui , par leur importance et leur complication, peuvent paraître au-dessus des intelligences vulgaires. Si le jugement des causes de cette nature était soumis à un jury ordinaire^ il serait possible que les parties, et peut-être même une portion du public, n'eussent pas une entière confiance dans ses décisions. C'est pour prévenir cette méfiance et écarter les craintes qui en seraient des conséquences inévitables, qu'on a établi des jurés spéciaux. Le nom de jurés spéciaux est inconnu dans la législation française; mais , si l'on examine les institutions en elles-mêmes et sans s'arrêter aux dénominations, on s'apercevra bientôt qu'il n'existe en France que des jurés spéciaux, et que ce sont les jurés ordinaires de l'Angleterre qui y sont inconnus.
On exige , pour être porté sur la liste des jurés spéciaux, des conditions de rang ou de fortune plus élevées que pour être porté sur la liste des jurés ordinaires. vSuivant les lois anglaises, la prc-
s V U 1. V. POUVOIR J U D 1 C I A I R !•: , ETC. T :> I
mière condition nécessaire ponr être porté sur la liste des jurés spéciaux est d'être inscrit sur le livre des jurés du comté. Celui , en elTet , qui a été jugé n'avoir pas la capacité requise pour être juré dans une cause ordinaire, ne saurait avoir une capacité sullisante pour être juré dans une cause plus difficile. La seconde condition est d'avoir le titre d'écuyer (^esquire) ou un titre plus élevé, ou d'être banquier ou négociant. Les hommes de ces classes répondent à peu près à la classe des électeurs en France , d'où il suit que notre jury ordinaire est tiré de la classe qui compose en Angleterre la liste des jurés spéciaux (i).
La liste générale des jurés spéciaux est formée sur le livre des jurés, et par le magistrat entre les mains duquel ce livre est déposé. Elle est formée par ordre alphabétique, et contient toutes les indications qui doivent se trouver dans la liste des jurés ordinaires. Chaque nom porte le numéro du rang qu'il occupe; le premier porte le numéro un, le second le numéro deux, et ainsi de suite jusqu'au dernier. On verra plus loin quelle est l'utilité de ces nombres. La liste des jurés de cette classe est désignée sous le nom de liste des jurés
(i) Le titre d'ecuyer ( esquire ) n'a pas , en Angleterre , un sens trcs-defini. Dans l'usage ordinaire, et même suivant de savans jurisconsultes , il désigne tout homme d'une éducation soignée , qui a un revenu ou une profession qui le dispense de se livrer à aucim genre de travail manuel ou à aucun commerce de détail. On peut \oir ce mot dans le Dictionnaire de Tomlins ou dans celui de Burn.
l52 CONSIDÉRATIONS
spéciaux y et elle est jointe au livre annuel des jurés.
Les Anglo-Américains n'ont point admis chez eux les jurys spéciaux. Plusieurs causes peuvent avoir contribué à les leur faire rejeter; mais il en est deux qui méritent d'être observées. La première est l'égalité qui existe parmi eux; les classes laborieuses sont plus éclairées et plus indépendantes aux Etats-Unis qu'en Angleterre ; les fortunes y sont moins inégalement réparties; on n'y trouve pas les mêmes préjugés de naissance. La seconde cause a pu se trouver dans les vices d'organisation des jurys spéciaux; pendant longtemps^ ces jurys ont pu être des moyens d'oppression; ce n'est qu'en 18^5 que le gouvernement anglais en a fait disparaître les vices.
Les hommes dont les noms sont portés sur le livre annuel des jurés, sont appelés pour prononcer sur des accusations criminelles ou sur des discussions d'intérêt particulier. Il est une autre fonction qu'ils doivent remplir , et dont nous n'avons pas encore parlé : ils doivent , sur les plaintes qui leur sont présentées contre tels ou tels individus, déclarer s'il y a lieu ou non à accusation. Les lois anglaises désignent sous le nom de grand jury, les hommes qui sont chargés d'examiner ainsi les plaintes et de déclarer si elles doivent donner lieu à une poursuite.
Entre un homme qui affirme et un homme qui nie, la justice ne peut prendre aucun parti, jus-
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. l35
qu'à ce qu'on lui ait donné des preuves des faits qui sont un sujet de contestation. Aussi , dans aucun pays un peu civilisé, un homme n'a jamais été misen jugement sur une simple dénonciation; il a toujours fallu que d'autres hommes examinassent d'abord jusqu'à quel point cette dénonciation était fondée. En France et chez tous les peuples du continent européen, ce sont des magistrats permanens qui admettent ou qui rejettent les plaintes qui leur sont présentées. Les Anglais et les Anglo-Américains procèdent autrement : ils font prononcer sur ces plaintes par des hommes qui sont tirés du sein de la vie civile , et qui y rentrent aussitôt qu'ils ont prononcé. Ces hommes, lorsqu'ils sont réunis en corps, sont désignés sous le nom de grand jury (i).
Aucune condition particulière n'est requise des hommes qui sont appelés à remplir les fonctions de grands jurés; mais l'usage a cependant établi de n'appeler comme tels que des hommes qui, par leur éducation et leur fortune, occupent un rang plus ou moins élevé dans leur comté.
Avant que d'aller plus loin dans l'exposition de l'institution du jury, que les Anglais et les Anglo-Américains considèrent avec raison comme la partie la plus précieuse de leurs constitutions, je dois faire observer qu'elle ne peut réellement
(i) Le grand jury a d'autres fonctions [qu'il n'est pas de mon sujet d'exposer ici,
i 54 C O iN s 1 D J^ K A T 1 O N s
exister que dans les pays où il existe d'autres institutions populaires. Qu'on suppose, en effet, une contrée dans laquelle tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire sont nommés par le maitre de l'état ou par ses délégués, comme sont la Turquie et la France, et l'on verra qu'il est impossible de former un jury impartial et in-^ dépendant.
Lorsqu'il s'agira de former les premières listes, à qui pourra-t-on, en effet, s'adresser ?aux déié-gués les plus subalternes du pouvoir. Si ces agens de l'autorité s'abstiennent d'y porter les hommes qui réunissent les conditions requises pour être de bons jurés, ou s'ils y portent des individus incapables ou corrompus, on ne pourra réclamer qu'auprès d'autres délégués du même pouvoir. Ce recours pourra quelquefois être utile, si l'agent subordonné ne s'est pas conformé aux instructions de son supérieur; mais à quoi servira-t-il, si les prévarications ont été commises par ordre? On peut bien appeler des décisions du valet au maitre, quand en effet le valet a désobéi; mais quand il s'est borné à exécuter les commandemens qui lui ont été donnés, ses décisions sont inattaquables.
En Angleterre, les officiers qui forment les premières listes dans les paroisses sont nommés par le peuple; et la publicité qu'ils sont obligés de leur donner les met en garde contre les suggestions de l'esprit de parti. Les hommes qui sont
SUR LE POUVOIR J U U 1 0 l A I R ! 1 , ETC. l55
appelés à juger ces listes et à prononcer sur les réclamations auxquelles elles peuvent donner lieu, sont les juges de la paix , qui sont pris parmi les principaux propriétaires du comié , qui ne jugent qu'en audience publi({ue et après avoir entendu les parties, et qui, remplissant des fonctions gratuites , sont peu intéressés à consulter les désirs ou les opinions du gouvernement. Ces fonctions de juges pourraient aussi bien être remplies par des administrateurs nommés par le peuple, dans les pays où il n'existe pas de magistrature analogue à celle des juges de la paix d'Angleterre. 11 suffirait, pour que les listes formées dans les communes ou dans les paroisses fussent Lien jugées, que les magistrats chargés de prononcer fussent indépendans et n'eussent pas été choisis dans la vue d'exercer sur l'administration de la justice une influence illégale.
Suivant les lois françaises, on ne peut appeler du fonctionnaire qui a fait les listes, qu'à lui-même et k ses conseillers; et comme ils ont tous été choisis et peuvent être révoqués à volonté par le ministère, ils ne présentent aucune garantie; ils en présentent d'autant moins, que leurs opérations n'ont lieu qu'à huis clos. Il est vrai que les personnes omises ou inscrites illégalement peuvent appeler de leurs décisions à d'autres agens du pouvoir : mais peut-on nommer cela une garantie?
En France, l'institution du grand jury, après
ï 56 CONSIDÉRATIONS
avoir été admise pendant long-temps, a été abolie. On a également aboli l'institution des jurés spéciaux après une expérience de plusieurs années. Ces institutions avaient été adoptées lorsque le gouvernement voulait sincèrement établir des garanties sociales. Elles ont été repoussées lorsqu'une usurpation militaire a renversé les barrières que l'assemblée constituante avait voulu opposer aux envabissemens du pouvoir exécutif. Ainsi, bien loin que l'abolition de ces institutions doive former un préjugé contre elles, elle devrait former un préjugé contraire. Mais , dans ces matières, comme dans toutes, le mieux est d'écarter les préjugés, dans quelque sens qu'ils soient , et d'examiner les institutions en ellesmêmes , et dans les rapports qu'elles peuvent avoi r avec l'état social des peuples auxquels elles sont proposées.
En Angleterre, l'institution des jurés spéciaux a été vivement attaquée par des hommes d'un grand mérite; mais ces attaques n'ont pas été dirigées contre le fond même de l'institution; elles l'ont été contre l'influence que le gouvernement exerçait sur le choix des jurés, au moyen de magistrats qu'il avait lui-même choisis. Le ministère a franchement renoncé à cette influence, et, dès ce moment, non-seulement on n'a pas réclamé contre les jurés spéciaux, mais on les a généralement approuvés.
Un peuple qui établirait chez lui l'institution
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. iSy
du jury, devrait-il admettre des jures spéciaux? Il serait difficile de résoudre cette question d'une manière générale; et abstraction faite, soit de Tétat des diverses classes de la population, soit de l'extension qu'on donnerait au jugement par jurés. Je me bornerai donc à faire sur ce sujet un petit nombre de réflexions.
Si, en déterminant les conditions requises pour être porté sur la liste des jurés, on suivait l'exemple de la France ; si l'on repoussait au rang des incapables la masse de la population , ce serait une folie de cbercher à former ensuite une classe de jurés ordinaires et une classe de jurés spéciaux. Dans un pareil système , on pourrait bien se demander s'il est bon de créer une classe de jurés ordinaires ou communs, puisqu'il n'en existe point ; mais il serait ridicule de se demander s'il est bon de former une classe de jurés spéciaux; ce serait vouloir établir une espèce d'aristocratie dans le sein d'une autre aristocratie.
Lorsque Ton concentra en France le pouvoir des jurés dans une classe peu nombreuse, et qu'on réduisit à un cercle très-étroit le nombre des causes qui devaient être jugées par des hommes tirés de cette classe, on se proposa de faire un essai, et l'on crut que l'on pourrait plus tard donner plus d'étendue à cette institution. L'événement prouva qu'on avait fait un faux calcul; la masse de la population fut ainsi frappée
l58 CONSIDÉRÂT] OINS
d'incapacité politique relativement à l'administratien de la justice, qui est la partie la plus importante du gouvernement; une petite aristocratie bourgeoise, sans consistance comme sans racine, fut investie d'une partie du pouvoir judiciaire, et on put la lui enlever sans que les autres classes s'en plaignissent, et, en quelque sorte, sans qu'elles s'en aperçussent; elles avaient peu de chose à y perdre, puisque déjà elles étaient au rang des incapables.
Cet essai fut suivi d'un autre ; après avoir exclu du rang des jurés le plus grand nombre de citoyens possible, on subdivisa le petit nombre d'élus; on chercha parmi eux des hommes propres à juger chaque espèce de crime ; on voulut avoir des jurés pour les séditieux, d'autres pour les calomniateurs, d'autres pour les faussaires, d'autres pour les banqueroutiers, d'autres pour les administrateurs infidèles; c'est là ce qu'on établit sous le nom des jurés spéciaux, croyant imiter l'Angleterre. Si cette tentative ne réussit point, il n'eu faut pas être surpris : outre que nulle part ou n'en avait jamais fait de semblable, il y avait pour qu'elle échouât une multitude de raisons. Je ne puis exposer ici ces raisons, parce que cela m'entraînerait trop loin; je veux faire seulement observer que l'institution des jurés spéciaux, telle que l'établissent les lois anglaises, n'a rien de commun avec ce qu'on a désigné en France sous le même nom. Si quelque chose peut donner l'idée
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. I Sq
des jurés spéciaux d'Angleterre, ce sont les jurés ordinaires qui existent chez nous. La principale didérence consiste dans la formation du jury; et Ton verra plus loin que cette différence n'est pas à notre avantage.
Si l'instilulion du jury était franchement admise dans les pays où elle n'existe pas encore, comme la Suisse et les nouvelles répuhliques d'Amérique, c'est-à-dire, si toutes les causes étaient jugées par des jurés, et si chaque individu ayant la capacité d'être juré était porté sur ia liste, il est probable que, chez quelques peuples, on ne tarderait pas à sentir le besoin d'avoir des jurés spéciaux; dans les républiques surtout où l'inégalité des fortunes est très-grande, comme dans les États du Mexique, on verrait que des hommes qui peuvent bien juger une cause de peu d'importance, et inspirer une grande confiance à des plaideurs qui sont leurs égaux, peuvent ne pas juger également bien une cause plus importante, ou ne pas inspirer la même confiance à des hommes d'un autre rang. Il me suffit, au reste, de faire remarquer ici que parywreV spéciaux on ne désigne pas des hommes qui ont une capacité particulière pour juger une certaine espèce de causes; ce sont des hommes qui, par leur éducation ou par leur fortune , se trouvent un peu audessus des jurés ordinaires, et qui ne sont appelés que pour juger une cause particulière, à la différence des jurés communs qui sont appelés
ï40 CONSIDÉRATIONS
pour juger toutes les causes d'une session. Les expériences faites en France sur ce qu'on a nommé dans ce pays des jurés spéciaux, ne prouvent rien sur la bonté de cette institution telle qu'elle est établie par les lois anglaises.
Le grand jury, ou jury d'accusation, a trouvé des détracteurs en France, et il est probable qu'il en rencontrera également partout où l'on tentera de l'établir. Les raisons qu'on a données dans le premier de ces pays pourraient s'appliquer avec non moins de force à d'autres; il s'agit de savoir si elles sont fondées. Un écrivain, ami de la liberté , qui croit que le grand jury ne peut pas être adopté en France , avoue cependant qu'en Angleterre il produit les plus heureux effets.
« Si l'on considère ce qui existe et ce qui se pratique chez un peuple voisin, dit-il, on sera tenté de répondre que le jury d'accusation est indispensable pour compléter le système de la procédure parjurés, et que c'est même dans ce jury que se trouve essentiellement la garantie. En effet, legrandjury auquel est remis, dans chaque comté, en Angleterre, le soin de statuer sur l'accusation , est considéré par les Anglais comme le complément de leur système de jury : le grand jury représente le pays; c'est le pays qui accuse par son organe ; et les pairs de l'accusé qui forment le petit jury ou jury de jugement , prononcent sur l'accusation. Cet ordre est beau sans doute, et les avantages qu'en retire la nation sont
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. l4l
chaque jour de plus en plus démontrés par l'expérience (i). »
L'institution étant reconnu avantageuse dans le pays où elle existe, il s'agit de savoir si elle peut être établie chez d'autres nations. Le premier obstacle qu'on prévoit est la difficulté ou même l'impossibilité de trouver les mêmes élémens qu'on rencontre en Angleterre. Mais quels sont ces élémens? ce sont les mêmes que ceux dont on forme le jury de jugement. Les hommes dont on compose un grand jury sont pris dans le livre annuel des jurés. Aucune condition particulière ne leur est imposée ; la loi exige seulement qu'ils soient propriétaires de terres, ou francs tenanciers {freeholders), sans exiger qu'ils aient un revenu plus fort que les jurés ordinaires. Il est vrai que comme les fonctions de grand juré exigent certaines dépenses, les magistrats sont dans l'habitude d'appeler de préférence des hommes qui jouissent d'une certaine fortune; mais on trouve chez tous les peuples civilisés des hommes qui ont de l'aisance.
Remarquons d'ailleurs que l'objection que l'on fait ici contre le jury d'accusation, s'appliquerait avec bien plus de force au jury de jugement. Il importe sans doute à tout homme de ne pas être légèrement ou faussement accusé; mais il lui importe bien davantage de ne pas subir une injuste
(i) Observations sur le jury en France, par J.-M. Legraverend maître des requêtes, p. g8.
t42 COiNSIDÉRÂT ions
condamnation. Il semble difficile de concevoir comment, chez un peuple où l'on ne trouverait pas d'hommes capables de décider si un individu doit ou ne doit pas être mis en état d'accusation , on aurait la prétention de trouver des hom^ mes capables déjuger si le môme individu est ou n'est point coupable. La force des garanties doit être naturellement en raison de la grandeur du mal qu'il s'agit d'empêcher, et il est évident que les condamnations iniques sont un mal plus grave que les accusations mal fondées. Nous pouvons donc admettre comme axiome incontestable que tout individu qui a une capacité suffisante pour condamner ou pour absoudre un accusé, a une capacité suffisante pour décider si un individu doit ou non être mis en jugement.
On fait une autre objection contre l'établisse-^ ment du jury d'accusation : on dit qu'un long usage a rendu cette institution respectable chez les Anglais, et qu'elle ne produirait pas d'aussi bons effets chez des peuples qui n'en auraient pas l'habitude ; on ajoute que chez ces peuples il se trouverait un grand nombre de personnes qui la repousseraient. Ces observations sont d'une vérité incontestable, mais elles s'appliquent avec la même force à toute espèce de changement; on pourrait s'en servir pour justifier le maintien de l'inquisition aussi bien que pour repousser le grand jury. Si les peuples se fussent arrêtés à de tels raisonnemens, jamais ils ne seraient sortis de la barbarie.
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. j/,5
Une bonne institution , quand elle est ancienne , produit de bien meilleurs effets que quand elle est nouvelle; la raison en est qu'elle est mieux comprise, et que l'action en est secondée par les habitudes nationales. Il suit de là que, lorsqu'une institution est reconnu bonne, il est de l'intérêt d'un peuple qu'elle vieillisse chez lui le plus promptement possible; et plus vite elle est adoptée et plus tôt elle a vieilli. S'il en était des institutions comme des liqueurs , si on pouvait ne les importer que vieilles , alors sans doute on ferait bien d'attendre. Mais il n'en est pas ainsi ; tout ajournement à cet égard est au moins un temps perdu : en cette matière , les expériences ne profitent qu'à ceux qui les font.
La résistance que peut opposer une partie de la population à l'établissement d'une institution mérite une considération profonde ; il ne faut pas attendre cependant qu'on obtiendra jamais l'unanimité sur rien. Si cette résistance est le résultat de fausses idées, le meilleur moyen de la détruire est d'éclairer les esprits; si elle ne tient qu'a des habitudes, elle cessera naturellement par des pratiques contraires. Toutes les fois qu'une mesure, loin d'attaquer les citoyens dans leurs droits, n'a pour résultat que d'accroître leur puissance et de garantir de l'arbitraire leurs personnes et leurs biens, elle ne saurait rencontrer une résistance bien longue ou bien énergique.
On fait une troisième objection, et celle-ci du
l44 CONSIDÉRATIONS
moins est tirée de la nature même de Tinstilution. On dit que, lorsque ce sont des magistrats permanens qui déclarent s'il y a lieu ou non de mettre un individu en jugement, la justice s'administre d'une manière plus prompte que lorsque ce sont des jurés qui remplissent les mêmes fonctions. Les magistrats permanens résident toujours dans le même lieu , et n'ont pas d'autre occupation que d'examiner les plaintes qui leur sont soumises; tandis que les jurés sont toujours obligés de se déplacer et ne peuvent se réunir qu'à de longs intervalles. Si on les convoque trop fréquemment, on leur impose des charges qui deviennent intolérables, et l'institution devient odieuse.
Ce raisonnement semble d'abord assez juste; mais il est détruit par le plus fort des argumens : l'expérience. Nulle part l'action de justice n'est plus lente, ni les procédures plus longues que dans les pays où l'institution du jury est inconnue. Avant la révolution française , les procédures criminelles n'avaient chez nous aucune fin : les accusés gémissaient dans les cachots pendant des années entières. De tous les peuples du continent européen, il n'en est peut-être aucun chez lequel la justice, en matière criminelle, s'administre d'une manière plus prompte qu'en France. En Angleterre, elle s'administre d'une manière plus rapide encore. Parmi nous, les simples délits sont jugés par des magistrats permanens ; les crimes sont jugés par des jurés. Avant que le délit le plus
léger ait été jugé en dernier ressort, il faut deux ou trois fois plus de temps que pour le jugement du crime le plus grave. En fait de justice d'ailleurs, la première condition est de faire bien, la seconde de faire vite. Si l'on renverse cette proposition, on arrive sur-le-champ aux commissions militaires.
Des magistrats permanens ont naturellement peu de sympathie pour les hommes auxquels des délits sont imputés. Il n'y a pour eux qu'un seul acte qui soit urgent ; c'est de s'assurer de l'inculpé et de le mettre en prison. Cela fait, ils croient avoir mis la société en sûreté, et ne se hâtent pas de décider si l'inculpé doit être renvoyé ou s'il doit être mis en jugement. Si des doutes se présentent à leur esprit, les supplémens d'instruction ne leur coûtent rien. Comme ils savent qu'ils seront toujours en place , ils ne voient nul inconvénient à renvoyer leur décision d'un jour à l'autre , ou de huitaine en huitaine. Ils ménagent les affaires de manière à ne pas être alternativement accablés par un excès de travail, ou ennuyés par le désœuvrement. Il faut donc qu'ils les fassent durer de manière à ne jamais rester absolument oisifs.
Des jurés sont dans une position différente. Ils sont pressés de terminer les affaires qui leur sont soumises; d'abord, parce qu'ils partagent l'anxiété des prévenus et de leur famille; et en second lieu, parce qu'ils sont pressés de retourner à leurs oc-
l46 CONSIDÉRATIONS
cupatioiîvS habituelles. Une fois que leurs opérations ont commencé, tout instant consacré à autre chose qu'à l'examen des affaires qui leur sont soumises, est pour eux un temps perdu. Ayant à prononcer sur un nombre d'affaires déterminé, ils ne peuvent pas les ajourner après en avoir commencé l'examen , parce que leurs fonctions cessent à une époque donnée. Enfin, il faut qu'ils expédient toutes les causes qui leur sont soumises pour reprendre l'exercice de leur profession et la direction de leurs propres affaires. Ces considérations ont une telle influence que, dans le même espace de temps, un bon jury d'accusation expédierait aisément trois ou quatre fois plus d'affaires que des juges permanens, en y donnant cependant une attention plus soutenue.
11 n'existe donc pas de bonnes raisons pour repousser l'institution du jury d'accusation, dans les pays où l'on établit le jury de jugement; mais il en existe de très- bonnes pour l'admettre. Il ne m'est pas possible d'exposer ici tous les motifs qui sollicitent l'établissement d'une telle institution; je me bornerai donc à en exposer un qui me parait décisif.
La sûreté des citoyens peut être compromise de deux manières : par la faculté de faire condamner des innocens, et par la faculté de faire absoudre des coupables, ou d'empêcher qu'ils ne soient poursuivis.il est évident, en effet, qu'il n'y aurait de sûreté pour personne, si tout individu qui a
Clé victime d'un crime ou d'un délit, n'avait pas la faculté de poursuivre et de faire condamner le malfaiteur. Le jury de jugement, quand il est Lien organisé, est bien une garantie contre les condamnations injustes; mais il n'en est pas une contre les absolutions partiales. Il ne peut juger que les accusations qui lui sont présentées; et s'il existe au-dessus de lui une magistrature qui ait la faculté d'écarter les plaintes les mieux fondées, il n'y a plus de justice assurée pour personne. Les attentats qu'on ne pourra pas exécuter par des condamnations iniques, seront exécutés par des violences privées, et quand les coupables seront dénoncés , on fera déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. L'écrivain qu'on ne pourra pas frapper par un jugement sera frappé par la main d'un assassin ; et s'il se trouve quelqu'un qui ose se plaindre, on fera dire qu'il n'y a pas lieu à accusation.
Il existe entre tous les magistrats permanens, et particulièrement entre ceux qui exercent des fonctions analogues, une très -vive sympathie. L'esprit qui les anime, et qu'on désigne ordinairement sous le nom d'esprit de corps, a chez eux une grande influence. Il les dispose à avoir les uns pour les autres une indulgence mutuelle, et à jeter un voile officieux sur leurs fautes ou sur leurs erreurs. Si donc il arrive qu'un citoyen ait à porter plainte contre un magistrat, pense-t-on qu'il sera écouté par les autres d'une manière im-
l48 CONSIDÉRATIONS
partiale ? Et s'il arrivait que cette plainte fut dirigée contre leurs supérieurs, contre ceux de qui leur avancement dépend, aura-t-il une entière confiance dans leur décision? La faculté d'arrêter les poursuites dirigées contre des coupables équivaut à la faculté de condamner des innocens. Partout où ce sont des magistrats permanens qui prononcent si un individu doit ou non être mis en jugement, on est sans cesse exposé à voir paraître au sein de la société une classe de malfaiteurs privilép'iés. Les peuples chez lesquels le jury d'accusation existe ont donc raison de le considérer comme une garantie sans laquelle l'institution du jury de jugement ne leur offrirait souvent qu'une protection illusoire (i).
En France, nous n'avons point de jury d'accusation proprement dit. Si les individus inculpés sont de simples citoyens, ce sont des magistrats permanens choisis par les ministres, ou sous leur influence, qui admettent ou qui rejettent les accusations. Si les inculpés sont militaires, ce sont des
(i) Lorsqne Buonaparfe substitua le pouvoir militaire aux garanties le'gales que l'assemblée constituante avait établies, il comprit très-bien la vérité que je viens d'exposer. Il ne perdit pas son temps à se ménager les moyens de faire déclarer innocens ceux de ses agens qui auraient porté atteinte à la sûreté des personnes ou des proprie'te's. Il déclara que son conseil d'état serait à leur égard jury d'accusation. Je ne sais s'il s'est jamais trouvé personne d'assez simple pour aller présenter une plainte à ce jury d'une nouvelle espèce , mais, quoique d'efl'royabîes attentats aient été commis , je ne crois pas que , dans un espace de quatorze ans, une seule poursuite ait été autorisée.
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. iZJlJ
militaires de leur corps, ou même un ministre, qui décident s'ils doivent ou non être accusés, même lorsque ce sont de simples particuliers qui ont à se plaindre. Enfin , si les inculpés sont des agens de ministres, ce sont les ministres et des conseillers qu'ils ont choisis et qu'ils peuvent révoquer à volonté, qui remplissent les fonctions de jurés d'accusation. Il résulte de là que le pouvoir est armé de toutes pièces contre les citoyens; mais que les citoyens sont dépourvus de toutes garanties contre les violences du pouvoir. C'est ce que Buonaparle appelait sa garantie constitutionnelle, et ce que la Charte a maintenu. En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, tout homme qui a à se plaindre d'un individu quelconque, agent du gouvernementou autre, peut le poursuivre directement, soit par la voie civile , soit par la voie criminelle. Les Anglais ni les Angîo- Américains n'ont pas pris des mots pour des garanties; ils n'ont donné ce nom qu'à des institutions protec^ trices.
C O N s I D E R A T I O JN s