‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 11 sur 52 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Procédure criminelle en France. — Manière de constater les crimes. — Arrestation. — Procédure secrète. — Accusation. — Ju- . gcment. — Délibération. — Majorité'. — Unanimité.

On a vu, dans le chapitre premier, comment un chef militaire, après avoir usurpé la puissance législative et le pouvoir exécutif par la force armée , et avoir remplacé par ses agens les administrateurs nommés par les citoyens, usurpa le pouvoir judiciaire en destituant les magistrals élus par le peuple, et en mettant à leur place ses propres délégués; comment, après avoir composé les tribunaux d'agens choisis par lui , après les avoir constitués de manière à pouvoir les élever de grade en grade comme les officiers de l'armée, et après leur avoir promis, de même qu'à ces officiers, de ne jamais les faire descendre à un grade inférieur, il révoqua cette prétendue inamovibilité, et les soumit à faire, pendant cinq années, des expériences judiciaires sur le peuple asservi, avant de leur donner la certitude qu'ils ne seraient pas arbitrairement destitués; comment, ces délégués de l'ordre civil, ne lui inspirant pas assez de confiance, il leur avait adjoint dans les cas où son pouvoir serait vivement intéressé, des délégués militaires pour les faire juger conjointement

avec eux; comment il avait composé plus tard des tribunaux entiers avec des ofliciers tirés de son armée; comment il avait donné le nom de jurés à des commissaires arbitrairement clioisis par un de ses agens , épurés et réépurés par d'autres agens également cboisis par lui ; comment enfin il avait établi en principe la mise bors la loi des départemens et de tous les babitans qui s'y trouvaient placés, sans distinction d'âge ni de sexe.

J'aurais dû peut-être, après avoir fait connaître ces institutions militaires, exposer les règles de procédure qui servaient à les mettre en jeu; mais, comme il est un assez grand nombre d'bommes qui les trouvent bonnes, par la raison qu'ils les jugent monarcbiques, j'ai pensé que je devais examiner les raisons sur lesquelles elles sont fondées et les effets qu'elles produisent; j'ai cru que je devais aussi faire connaître des institutions fondées sur des principes différens, et les conséquences qui en résultent. Je viens maintenant à la procédure destinée à mettre en jeu les institutions que l'usurpation militaire substitua à celles que la France s'était données dans le temps de sa liberté ; mais ce sujet est trop vaste pour qu'il me soit possible de l'exposer ici tout entier; je ne parlerai que de la procédure criminelle, et je ne pourrai même en donner qu'une faible esquisse (i).

(i) Les personnes qui voudraient connaître quelques -uns des

Toutes les fois qu'un délit est commis, les premières mesures qu'il importe de prendre sont de le constater s'il est susceptible de l'être sur-lechamp, et de s'assurer de l'individu qu'on croit en être l'auteur, s'il y a quelque sujet de craindre qu'il ne disparaisse et qu'il ne soit plus possible de le saisir. Il est donc nécessaire que, dans un grand pays tel que l'Angleterre, et surtout tel que la France, il existe dans chaque localité des magistrats ayant le pouvoir de constater ou de faire constater les délits, et même d'arrêter les individus qu'ils supposent en être les auteurs, ou de s'assurer qu'ils comparaîtront devant la justice, lorsqu'ils y seront appelés.

En Angleterre, il existe dans chaque comté quatre officiers nommés par le peuple , et dont les fonctions sont à vie, spécialement chargés de constater certains délits et d'en rassembler les premières preuves. Toutes les fois qu'une personne meurt, et qu'il existe quelque raison de croire que la mort n'est point naturelle, la mission de chacun de ces officiers, auxquels on donne le nom de coroners, est de convoquer sur-le-champ

principaux vices de notre procédure civile peuvent consulter un rapport fait à ce sujet au conseil souverain de Genève, par un savant professeur de cette republique, M. Bellot.On trouvera, dans ce rapport, ce qu'on rencontre bien rarement dans les e'crits des jurisconsultes : une connaissance parfaite de la pratifjue, avec des vues philosoplnques trcs-élevees. Il est à regretter que Tauteur , éclaire i>ar la pratique de noire i)rocedure à Genève, n\\it pas pu connaître les abus qu'elle produit dans nos grandes villes , et particulièrement à Paris.

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. ig5

un jury en présence même du cadavre de l'individu décédé; d'appeler tous les témoins qui peuvent donnerquelques renseignemens sur les causes de sa mort; de faire faire l'inspection du cadavre par des officiers de l'art en présence même des jurés ; de recevoir la déclaration du jury sur les causes qui ont occasioné la mort; et, dans le cas où il existe des preuves d'un délit, de faire prendre par les témoins l'engagement de se présenter devant la justice (i).

En Fiance, si une personne meurt et qu'il y ait des raisons de croire qu'elle est morte de mort violente, ou s'il a été commis quelque crime grave qui ait laissé des traces, un agent du pouvoir exécutif, salarié par lui et destituable à volonté, se transporte sur le lieu du crime , et là, il appelle qui bon lui semble, interroge les témoins qu'il lui plaît d'interroger, écrit dans son procès-verbal ce qu'il juge convenable d'y insérer ; après quoi, l'on enterre le mort, et l'on fait un procès ou l'on n'en fait point, selon les circonstances. On conçoit bien que si le meurtre avait été commis dans l'intérêt du pouvoir ou par ses agens, gendarmes ou autres; si l'individu tué n'était pas un homme bien pensant; s'il était de l'opposition, écrivain, électeur ou député félon; si le meurtrier était du nombre des honnêtes gens, un officier prudent et voulant conserver son emploi , y

(i) Voyez Coroner.

regarderait, à deux fois en dressant son procèsverbal. Il n'est pas toujours sage de prendre le parti des morts; comme ils ne donnent point d'emplois, et qu'ils ne peuvent destituer personne , le mieux est quelquefois de les laisser ensevelir sans bruit (i).

En Angleterre, -les juges de la paix (Justices flk of the peace) ont le pouvoir de faire arrêter les malfaiteurs, ou d'exiger qu'ils donnent caution de se présenter à la justice ; mais ils ne peuvent exercer ce pouvoir que dans leurs comtés respectifs , et en désignant dans leurs mandats ou warrants, d'une manière spéciale^ les crimes qui motivent l'accusation. Les douze juges sont les seuls dont la juridiction s'étend sur toute l'Angleterre.

(i) Il ne me serait pas très-rlifïïcile de prouver, par de nombreux exemples, combien la vie des hommes est peu en sûreté partout où les crimes qui j portent atteinte, ne sont constates et poursuivis que par des agens nommes et revocables par le pouvoir. Je me bornerai à rapporter un fait dont j'ai été témoin à Paris. Un soldat conduisait un jeune homme sur le quai Mala(iuais; c'e'tait , je crois, un conscrit re'fractaire , ou du moins sou conducteur le croyait. Le jeune homme fait un mouvement pour s'e'chapper^ le soldat lui passe son sabre à travers le corps , et le renverse mort sur le pave'. II retire son sabre , et Tessuie tranquillement sur les vêtemcns de rhomicidé. Ensuite des gens de police arriventj ils emportent le cadavre , et il n'en est plus question. Cette scène ne produisit ]>as la plus légère sensation. Les passans ne s'arrêtaient même pas. C'e'tait vers la fin du gouvernement impérial. Il est des faits beaucoup moins anciens que celui-là. On en trouve un assez grand nombre dans l'ouvrage de M. Be'renger, intitule' : De la Justice criminelle en France , d'après les lois permanentes, les lois d'exception et les doctrines des tribunaux. Les personnes qui veulent ac({uèrir quelque connaissance des ressources que fournit à l'oppiession notre le'gislation , ne sauraient mieux faire que de consulter eet ouvrage.

Naine peut effectuer une arrestation ou un emprisonnement sans en avoir reçu formellement le pouvoir de la loi ; et si une personne se croit illégalement arrêtée, dans quelque partie que ce soit de l'Angleterre, elle peut se faire conduire surle-champ devant un des douze juges, qui prononce immédiatement sur la validité de l'arrestation.

En France, c'est une question très-difficile que celle de savoir quels sont les fonctionnaires que la loi autorise à faire des arrestations ou des emprisonnemens ; cette question a été souvent agitée, mais n'a jamais été clairement résolue. Notre code d'instruction criminelle a été rédigé de telle manière que les hommes qui sont les plus instruits, ne savent pas à quoi ils doivent s'en tenir à cet égard; la loi crée une multitude d'agens de police judiciaire; mais rien de clair n'est décidé * sur les attributions de chacun d'eux. Cette obsculité, qui n'a pas été introduite sans dessein, a été remarquée dans le sein même des assemblées législatives. Un projet de loi présenté en i8i5, sur des mesures dites de sûreté générale , portait que les mandats d'arrestation ne pourraient être décernés que par les fonctionnaires à qui les lois conféraient ce pouvoir. Là-dessus s'éleva la question de savoir quels étaient ces fonctionnaires. « On répond si diversement à cette question, dit « un éloquent orateur, M. Royer-Colard , que, « selon la réponse, le nombre des fonctionnaires

ig8 CONSIDÉRATIONS

« appelés varie de quelques centaines à plusieurs « milliers (i). » Rien ne favorise plus l'arbitraire que l'impossibilité de savoir quels sont les hommes auxquels on est tenu d'obéir ; là où il est impossible de le savoir, nulle résistance légale n'est possible , car l'on court le risque d'être condamné pour avoir résisté : on est donc dans la nécessité d'obéir à tous les agens de l'autorité indistinctement. La liberté de chacun est ainsi livrée à une multitude d'individus dont le caractère et les pouvoirs sont toujours équivoques.

Dans les cas pressans , il n'est pas jusqu'aux agens secrets de la police qui ne s'arrogent le pouvoir d'arrêter ou de faire arrêter les citoyens. Dans le cours ordinaire des choses, ce sont des ofliciers qu'on nomme des juges d'instruction ^^ qui décernent les mandats. Ces délégués du pouvoir exécutif sont choisis par lui, toutes les trois années, parmi leurs collègues dans chaque tribunal ; ils sont ainsi des élus parmi des élus. Ils sont au nombre de cinq ou six cents en France, et les attributions de chacun d'eux s'étendent sur

(i) MM. de Serre, Colomb et Pasquier furent du même avis que M. Royer-Colard sur robscurite' de la loi. Voici la re'poose que fit à M. Royer-Colard un procureur ge'nëral, de'pute' ministériel, u II y « aurait plus d'inconvénient à désigner, pour exercer ce droit ( de « faire arrêter des citoyens), quelques magistrats d'un rang élevé, « que de le laisser à ceux qui en sont en possession j le projet de loi « ne les désigne pas, et cette équivoque elle - même , cette sorte de u vague est un avantage , une garantie assurée à la tranquiUUé « jnihlique. »

(Moniteur du 2| octobre i8i5.)

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