‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 12 sur 52 · SUR L K POUVOIR J U 1) 1 C 1 A 1 R K , K T G . I QQ · texte numérisé non relu

SUR L K POUVOIR J U 1) 1 C 1 A 1 R K , K T G . I QQ

toutes les parties du territoire; il n'en est pas un (|ui ne puisse faire enlever et conduire devant lui tout individu qu'il lui plaît de poursuivre. L'homme qui se trouve ainsi frappé par un mandat aurait vainement recours aux magistrats du lieu dans lequel il se trouve atteint; il faut qu'il se soumette : nulle puissance ne saurait le soustraire des mains des agens choisis par le pouvoir (i).

Les formes à observer dans les arrestations sont peu compliquées; l'officier instructeur peut se borner, s'il le juge convenable, à désigner l'individu qu'il veut faire conduire devant lui ou dans une prison, à signer son ordre et à y apposer son sceau. Pour se dispenser de faire mention , soit du fait qui donne lieu à la poursuite, soit de la loi qui déclare que ce fait est un délit ou un crime , il n'a qu'à intituler son ordre mandat (V amener ou mandat de dépôt. S'il l'intitulait mandat d'arrêt ^ il serait obligé de mentionner le fait, et la loi qui en déclare l'auteur punissable ; mais c'est une formalité dont on se dispense le plus qu'on peut, et c'est toujours en vertu d'un mandat de dépôt qu'un inculpé est retenu dans

(i) (c Les mandats d'amener, de comparution , de de'pôt et d'ar- « rêt , seront exe'culoires dans tout le territoire du royaume.

« Si le prévenu est trouve' hors de rarrondissemeat de l'officier « qui aura de'livré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit « devant le jnge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant « le maire ou l'adjoint du maire , ou le commissaire de police du « lieu , lequel visera le mandat sans pouvoir en empêcher l'exécu- « lion » ( Code d'instruction criminelle , art. 98. )

les prisons. Il suiïit même quelquefois d'un mandat d'amener pour être détenu pendant quarante ou cinquante jours dans la maison ou dans l'hôtel d'un officier de police judiciaire (i).

L'inculpé, étant saisi par la force armée, parait devant l'officier instructeur qui l'interroge en secret, et sans lui faire connaître les causes de son arrestation. Les questions les plus insidieuses peuvent lui être faites, et malheur à celui qui ne sait pas prévoir les conséquences de ses réponses! On cherche quelquefois à l'efFrayer en lui annonçant que ses parens ou ses amis sont compromis dans la même affaire ; on lui dit qu'ils ont fait des révélations, ou découvert des coupables pour se sauver; on l'excite à suivre leur exemple, et on lui dicte les révélations qu'il faut faire ou les noms des personnes qu'il faut dénoncer. Si l'inculpé est illettré, ou s'il n'a pas soin de vérifier de ses propres yeux le procès-verbal qu'un gref-

(i) En i8i^, M. Chedcl , négociant de Lyon, avait été arrêté à Paris par ordre d'un officier de police judiciaire , et cet officier Vavait fait enfermer dans une des salles de son hôtel. Voyant qu'il n'était mis ni en liberté ni en jugement, il fit sommer le procureur général , M. Bellart, de venir constater la détention arbitraire et de le faire mettre en liberté, attendu (\vC il était détenu dans un lieu non destiné par l'autorité publique a servir de prison ou de maison d'arrêt. Le procureur général se rendit chez l'officier de police, se fit présenter le détenu, adressa quelques questions à un des commis de la maison, et se retira après avoir dressé un procès verbal qui constatait que le détenu était en état de mandat d' amener ^ et que, ]iar conséquent, la détention n'était pas arbitraire. Il y avait cependant ([uarante jours qu'elle durait, et, pendant dix jours, le détenu avait été an secret.

fier présente à sa si(];naturc, on peut substituer des aveux à ses déné^^ations, et s'en servir ensuite pour le convaincre. Plus tard , il pourra démentir ce procès -verbal ; mais son démenti sera une preuve de plus de sa culpabilité : on dira que c'est un criminel qui rétracte impudemment ses aveux, parce qu'il en prévoit les conséquences. On a vu quelques accusés se plaindre que des aveux avaient été substitués à leurs dénégations, et toutes les circonstances de la procédure semblaient prouver que leurs plaintes n'étaient pas sans fondement. Lorsque l'interro-gatoire est subi , l'officier instructeur est maître absolu du sort de l'inculpé. 11 peut le mettre en liberté avec ou sans caution, l'envoyer dans une prison ou le faire enfermer dans un lieu particulier, et le priver de toute communication. S'il le fait mettre au secret, il peut l'y laisser tout le temps qu'il juge convenable. Personne n'ignore aujourd'hui ce que c'est que le secret. L'individu qu'on soumet à ce genre de torture, et tout inculpé peut y être soumis, est jeté dans un cachot, le plus souvent étroit, humide, privé d'air, pavé en pierre, et ne recevant le jour que d'un soufflet de bois adapté à une fenêtre grillée. Un méchant garde-paillasse, et un baquet qui achève d'infecter l'air qu'on y respire, en sont les uniques meubles; nulle chaise, nulle table, n'y sont tolérées. La lecture et l'écriture y sont interdites. Du pain et de l'eau, en petite quantité, sont la seule nourriture qu'il soit per-

mis d'y prendre. En y entrant, l'inculpé est quelquefois privé d'une partie de ses vêtemens.

« De temps à autre, dit M. Bérenger, on le <( sort de cet horrible lieu pour le conduire dei( vaut un juge interrogateur; mais ses souvenirs « sont confus, il se soutient à peine; et, après « ])lusieurs interrogatoires, c'est un miracle si « l'incohérence de ses réponses ne forme pas des (( contradictions, dont on fait ensuite contre lui (( autant de nouveaux chefs d'accusation.

« Rentré dans la prison , s'il n'a pas rempli « l'attente du juge, le concierge a ordre de re- (( doubler de rigueur. Ainsi, quelquefois, lorsque (( l'horreur de la solitude n'a rien pu sur une âme (( fortement trempée, on substitue à ce traitece ment un autre genre de supplice. La lumière (( éblouissante d'un réverbère remplace l'obscu- (( rite; la lueur est tournée sur le grabat du pri- (( sonnier, lequel, pour éviter son éclat incom- « mode , est obligé de tenir ses yeux affaiblis « constamment fermés.

u Pendant ce temps, un agent de police, placé »' à l'autre extrémité du cachot, est assis devant (( une table, l'observe en silence; il épie ses monte vemens; il ne laisse échapper aucun de ses sou- (( pirs sans en prendre note; il recueille les pa- (( rôles et les plaintes que la douleur lui arrache; (( il lui ôte la dernière consolation qu'on ne peut (c refuser à un infortuné, celle de gémir seul (i).»

(i) De la Justice criminelle en France, d'après les lois per-

11 est impossible , au reste , de donner un tableau complet des supplices qui sont, ou qui peuvent être inlligés aux inculpés mis au secret. Ces supplices varient selon le génie de rofTicier instructeur, du geôlier, du guichetier, des gens de police, enfin de tous les individus préposés pour l'infliction de ce nouveau genre de torture. La durée pendant laquelle l'inculpé peut être tenu au secret est indéfinie et n'a pas d'autres bornes que la volonté du juge; quelques-uns y ont été tenus pendant trois mois, d'autres pendant cinq mois, d'autres pendant onze mois. Nous avons vu des inculpés qui y ont été tenus pendant dix-huit mois et demi; il n'y avait pas de raison pour que leur détention au secret ne devint pas perpétuelle. Ceux dont le secret se prolonge aussi long-temps, finissent quelquefois par perdre la raison.

Tels sont les supplices que cinq ou six cents délégués du pouvoir exécutif , arbitrairement choisis, peuvent infliger à tout Français, sans forme de procédure; car, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, la juridiction de chaque officier instructeur s'étend sur tous les points de laFrance.

Cependant, cet officier fait comparaître devant lui, et toujours en secret, tous les témoins qu'il peut réunir contre l'inculpé. Il les interroge dans son cabinet, et peut employer à l'égard de chacun d'eux les mêmes subtilités, les mêmes

manentes , les lois d'exception et les doctrines des tribunaux par M. Bérengcr, ancien avocat gênerai, pages 387-401.

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supercheries qu'il a pu employer contre l'inculpé, j IN'étant retenu par la présence de personne , il peut faire écrire les dépositions dans des expressions que les témoins n'ont point employées, et qui peuvent leur paraître sans conséquence, quoiqu'elles dénaturent entièrement leurs pensées. Le temps qui lui est donné pour faire l'instruction n'est point fixé; aussi, une fois qu'il s'est assuré de la personne de l'inculpé, il n'a plus besoin de se hâter pour rassembler des preuves contre lui. Des officiers instructeurs ont laissé quelquefois passer dix-huit mois ou deux ans avant que de faire leur rapport.

Lorsque l'officier chargé de l'instruction a réuni toutes les preuves qu'il a pu recueillir, ou que lui ont fournies soit le dénonciateur, soit les agens de police judiciaire qui ont figuré dans l'aft'aire , il fait son rapport à la chambre du conseil , qui l'entend en secret, et qui ne reçoit aucun renseignement de l'inculpé. Les délégués du pouvoir exécutif qui composent cette chambre, ne peuvent pas être moins de trois, y compris l'officier instructeur; mais le nombre peut en être augmenté indéfiniment. Ils délibèrent en secret, et sur les preuves fournies seulement par l'accusateur. L'unanimité est requise pour que l'inculpé puisse être déchargé de la plainte; mais une seule voix suffit pour le faire renvoyer devant la chambre d'accusation. L'établissement de la chambre du conseil , qui aurait du être une garantie pour

les accusés, n'a été élabli que contre eux, et pour empêcher qu'aucun homme poursuivi ne pût échapper. Si elle n'existait pas , et si l'inculpé n'était livré qu'au pouvoir discrétionnaire de l'officier instructeur, celui-ci du moins pourrait quelquefois déclarer qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Mais c'est précisément cela qu'on craignait; on avait peur que cet officier, qu'on avait cependant choisi arbitrairement, ne fût pas toujours assez dévoué, et on se réserva la faculté de lui adjoindre un tel nombre d'autres délégués , qu'il s'en trouvât toujours un contre l'inculpé (i).

La chambre du conseil a trois partis à prendre : elle peut envoyer l'inculpé devant la chambre d'accusation; elle peut l'envoyer devant le tribunal de police correctionnelle; enfin, elle peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à le poursuivre. Si elle le renvoie devant la chambre d'accusation , les pièces sont transmises à cette chambre par l'intermédiaire du procureur général. Le ministère public peut prendre communication de tout, et faire telles réquisitions qu'il juge convenables. Le prévenu ne peut avoir communication de rien; tout est secret pour lui, même les faits dont on l'accuse. Cependant, par grâce spéciale, on lui

(]) Dans une affaire où le gouvernement se trouvait inte'resse' , la chambre du conseil avait e'té compose'e de neuf membres ^ huit furent d'avis que le fait impute n'était pas punissable ; le neuvième prétendit que ce même fait était un crime, et, conformément à la loi, sa voix l'emporta sur les huit autres.

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permet d'adresser un mémoire à ses juges, pour repousser une accusation dont il ignore la nature, ou pour détruire des preuves dont il n'a pu acquérir connaissance; tant mieux pour lui, si, en parlant au hasard, il lui arrive quelquefois de parler juste. Les hommes dont se compose la chambre d'accusation, sont encore tous des délégués du pouvoir exécutif. Rien ne se fait devant eux qu'en secret, et ils peuvent envoyer le prévenu devant tel tribunal qu'ils jugent convenable. Ils peuvent l'envoyer devant un tribunal de simple police, devant un tribunal de police correctionnelle, devant une cour d'assises, ou devant une ^4 cour spéciale.

Si les délégués du pouvoir, qui composent la chambre du conseil, déclarent unanimement qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, un autre délégué, établi pour les surveiller, peut rendre leur déclaration sans effet, au moyen d'une simple opposition ; le môme droit est accordé au plaignant, tant on a paru craindre que l'inculpé ne parvînt à se soustraire au châtiment. Mais si , au lieu de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, la chambre du conseil l'a renvoyé devant les délégués du pouvoir, qui composent le tribunal correctionnel, il n'a nul moyen de faire réformer la décision ; il est tenu de s'y soumettre ; le droit d'opposition ou d'appel établi en faveur des accusateurs, en cas d'acquittement, n'existe pas en faveur des accusés dans le cas contraire. Ainsi, tout a été com-

l)iné pour l'attaque; les accusateurs out été armés de toutes pièces, tandis que les accusés, considérés comme des ennemis vaincus, ont été livrés aux délégués du pouvoir exécutif sans aucun moyen de défense.

L'homme qui est renvojé devant le tribunal de police correctionnelle, y arrive souvent sans savoir de quoi il va être accusé. L'ordonnance qui l'y renvoie fait bien mention des faits que la chambre du conseil a jugé punissables ; mais, si le prévenu parvient à démontrer que ces faits n'ont pas eu lieu, ou qu'ils ne doivent pas être punis, le ministère public peut, à l'audience, changer la nature de l'accusation, et lui imputer des faits auxquels la chambre du conseil n'a jamais pensé. Que si le prévenu démontre que les faits qui lui sont imputés par le ministère public, ne sont pas plus vrais ou plus punissables que ceux qui ont été reconnus par la chambre du conseil, le tribunal peut le condamner pour de prétendus délits dont il n'a jamais été fait mention. Enfin , si devant les juges d'appel l'accusé démontre la fausseté ou l'innocence des faits pour lesquels il a été condamné, la cour peut, en réformant la décision des premiers juges , le condamner pour des faits nouveaux dont il n'aura pas été parlé dans les débats. Le caractère de l'accusation peut donc changer à chaque pas de la procédure , et l'accusé peut détruire toutes les imputations qui lui sont faites, sans pouvoir jamais parvenir à démontrer

son innocence , et sans qu'il lui soit possible d'échapper à une condamnation (i).

Le tribunal correctionnel doit être composé au moins de trois membres , mais il peut l'être d'un plus grand nombre; si le pouvoir craignait de ne pas trouver ces t rois membres assez dévoués ou assez dociles dans certaines causes, il pourrait leur en adjoindre d'autres, qui formeraient la majorité. Plus les tribunaux sont nombreux, plus il a de latitude ; à Paris, par exemple, les délégués qui remplissent les fonctions de juges sont au nombre de cinquante ou de soixante; et c'est de l'élite de ceux-ci que se compose le tribunal correctionnel. Enfin, si parmi tous les hommes qu'on a déjà choisis on n'en trouvait pas qui pussent convenir, on aurait la ressource de créer une nouvelle section ou une nouvelle chambre, et d'y appeler tout ce qu'il y aurait de plus dévoué dans le corps de la nation. Les jugemens rendus en police correctionnelle sont susceptibles d'appel ; mais les hommes devant lesquels il est permis d'en appeler sont encore des délégués ou des représentans du pouvoir. Le nombre en est indéterminé, et il peut être accru selon le besoin, de même qu'en police correctionnelle.

(i) Tout cela s'est pratiqué jusqu'en 1820 , surtout pour les délits commis par la "voie de la presse. L''auteur de cet ouvrage a combattu cette pratique devant les tribunaux, comme destructive du droit de défense. Ses raisonnemens , quoi({ue repoussés par les juges, «""ont pas élé vains- une loi a exigé, au moins relativement aux écrivains, ce que la raison n\Tvait pu prescrire. Voyez le procès fait à roccasvon du troisième volume du Censeur européen.

Lorsqu'une afliiire est porte'e devant la chambre d'accusation , le ministère public, l'oflicier instructeur, le dénonciateur ou le plaignant, en un mot tous les individus intéressés à la condamnation du prévenu, ont fourni les preuves, les indices, les documens qu'ils ont pu rassembler contre lui. Les témoins à charge ont été interrogés; aucun d'eux n'a été récusé; les procès- verbaux ont été remis ; les plaidoyeis ou les réquisitions du ministère public ont été entendus ; enfin, tout a été produit pour constater la culpabilité; la chambre, si elle a pensé que toutes les preuves n'avaient pas été produites, a eu la faculté d'ordonner une nouvelle instruction. II faudrait donc, pour prononcer la mise en jugement du prévenu, qu'il fut bien clairement prouvé qu'il est coupable ; car, si cela n'est pas établi lorsque toutes les preuves ont été admises contre lui, et que lui-même n'a produit aucun témoignage ou fait aucun raisonnement pour démontrer la fausseté des faits mis à sa charge, il est clair qu'après qu'il aura fait valoir ses moyens de justification, sa culpabilité sera bien moins certaine qu'elle ne l'était auparavant. Ce n'est pas ainsi que dispose le code d'instruction criminelle : il suffit qu'il résulte de tous les témoignages rassemblés à loisir par les accusateurs, des indices de culpabilité , pour que le prévenu doive être mis en jugement (i). Les réponses

(i) « Les juges examineront s'il existe contre les prévenus des

qui lui seront arrachées, ou les moyens de justification qu'il fournira pendant les débats, convertiront peut-être ces indices en preuves; peut-être aussi les hommes que les délégués du pouvoir auront choisis pour rendre le jugement, trouverontils que des indices suffisent pour prononcer la condamnation de l'accusé (i).

La procédure secrète, contre laquelle tous les hommes justes et éclairés s'étaient élevés avec tant de force , a été ainsi rétablie sous de nouvelles dénominations; et l'une des conquêtes les plus honorables de l'esprit humain sur le despotisme, nous a été ravie par des hommes qui se disaient appelés à consolider les bienfaits de la révolution.

En traçant la marche que suit une procédure

« preuves ou des indices cl''un fait qualifie crime par la loi, et si les « preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusait lion soit prononce'e.

« Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit pre'vu par la loi, « ou si elle ne trouve pas des indices svffîsans de culpabilité , elle « ordonnera la mise en liberté du prévenu. » Code d'instruction criminelle, articles 2qi et 229.

(i) Un des motifs pour lesquels le gouvernement impe'rial a aboli le jury d'accusation, est que ce jury ne mettait pas les pre'venus en jugement, lorsque tous les efforts c[ue l'accusateur public et le plaignant avaient faits pour constater la culpabilité, n'avaient produit que de simples indices. « La difficulté d'aj)i)rccier ces présomj)tions, « disait au corps législatif le const-iller d'état Faure, en parlant du « jury d'accusation , lui fait chercber des preui^es dont il n'a pas « besoin ; et comme il ne les trouve pas , il arrive souvent que, mal- « gré les indices , au lieu de renvoyer le prévenu pour être jugé , il « juge lui-même et prononce son acquiltcment. » Ainsi , c'est précisément parce que l'institution était bonne qu'elle a été supprimée.

depuis le moment où l'inculpé est saisi, jusqu'à celui où il va être jugé, je n'ai été dirigé que par les dispositions du code d'instruction criminelle, et par les pratiques qui étaient en usage devant quelques tribunaux. Je dois ajouter cependant que, depuis plusieurs années, on a cessé de se plaindre des abus les plus giaves que j'ai signalés ; et comme les journaux étaient libres , on est fondé à croire que ces abus ont généralement cessé. Les dispositions des codes n'ont point cbangé cependant , et si elles ne servent point à commettre des actes d'oppression intolérables, c'est que, dans cette partie du gouvernement , comme dans quelques autres, les bommes valent mieux que les institutions.

Depuis le moment de l'arrestation d'un accusé, jusqu'à celui où l'on va prononcer sur son sort, tout est secret pour lui; tous les moyens d'attaque sont laissés à l'accusateur et à ses amis; tous les moyens de défense sont interdits à l'accUvSé. Cependant, il arrive un moment où il va être attaqué au grand jour, et où il lui sera permis de se défendre. 11 reste à savoir quelles sont les garanties qu'il va trouver, soit dans la défense soit dans le jugement. Pour les apprécier, il faut savoir si l'accusé est renvoyé devant ce qu'on appelle la police correctionnelle, ou s'il est renvoyé devant la cour d'assises.

S'il est renvoyé devant les juges de police correctionnelle, et si le délit qui lui est imputé est

de telle nature que le ministère public soit obligé de le bien préciser, l'accusé aura pour se défendre toute la latitude possible. L'usage qui, dans tous les pays est la plus puissante des lois, fait accorder aux accusés tous les délais dont ils ont besoin. Les magistrats se montrent, en général, à cet égard d'une indulgence qu'on pourrait quelquefois trouver excessive.

Le défaut de garanties devant ces tribunaux est produit par d'autres causes. Il résulte d'abord de ce que les mêmes liommes qui sont chargés de faire l'application de la loi , sont chargés en même temps de prononcer sur les questions de fait. Il résulte, en second lieu, de ce que tous les juges qui prononcent sur le fait et sur le droit, sont les élus ou les délégués du pouvoir même qui poursuit. 11 résulte, en troisième lieu, de ce que l'avancement et la fortune des juges dépend exclusivement du pouvoir qui les a nommés, et qui leur demande de venger ses injures. Il résulte, en quatrième lieu, de la facilité qu'a la partie qui poursuit, de communiquer avec les juges, après les débats et avant le jugement, faculté qui lui donne le moyen de les circonvenir et de leur inspirer, par des accusations clandestines, des préventions contre l'accusé. Il résulte enfin, de la manière dont se prennent les délibérations, ainsi que je le démontrerai plus loin. Avec de tels vices dans l'organisation judiciaire, nous serions trèsmal fondés à nous plaindre de la manière dont la

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jtls(ice criminelle est administrée. Pour l'être aussi bien qu'elle l'est, il faut, dans les magistrats, une probité et une indépendance de caractère qui ne sont nulle part très-communes. Les mœurs corrigent en partie les vices des institutions.

Si l'accusé est renvoyé devant la cour d'assises, le ministère public rédige l'acte d'accusation , et il lui en fait donner copie, ainsi que des pièces de la procédure. J'ai fait observer, en parlant des procès en matière civile , que les faits ne sont établis et que les questions à résoudre ne sont posées qu'après que le procès a été jugé. Le code de procédure civile est rédigé de telle manière qu'il est possible que, lorsque le fond de la contestation a été irrévocablement décidé, il s'élève un second procès pour savoir quelle était la question que les juges avaient k résoudre. Nous voyons, en matière criminelle, quelque chose d'analogue: ce n'est qu'après l'arrêt qui renvoie devant la cour d'assises un individu comme coupable d'un crime , que la partie poursuivante est obligée d'articuler jK)sitivement les faits dont elle l'accuse.

Dans le système de procédure que détruisit Buonaparte, un homme ne pouvait être mis en jugement à moins qu'il n'y eût été renvoyé par un jury d'accusation; il fallait donc que le fait imputé fût nettement désigné par l'accusateur. Cette méthode, fondée sur la raison, avait été empruntée à l'Angleterre; là, un accusateur ne peut pas attendre, pour rédiger son accusation,

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qu'elle ail été admise ; s'il veut qu'on l'examine et qu'on l'admette , il faut d'abord qu'il déclare nettement en quoi elle consiste. Il la délivre au grand jury, qui y répond par un seul mot s'il l'admet, et par deux s'il la rejette; dans ce dernier cas, il se borne à joindre une simple négative au mot consacré pour l'admission. L'acte d'accusation présenté au jury de jugement, est le même que celui qui a été soumis au grand jury; l'accusaleur ne peut pas y changer un seul mot. En France , on procède en sens inverse : on attend pour rédiger l'acte d'accusation qu'un arrêt irrévocable ait mis l'inculpé en jugement.

Pour savoir si une accusation doit être admise, le grand jury exige que les preuves à l'aide desquelles on prétend la justifier, soient produites devant lui; il faut que les témoins comparaissent et que chacun des jurés ait le moyen de les interroger. La même pratique était observée en France avant que Buonaparte eût usurpé le gouvernement; mais les choses ont changé, après cette invasion du pouvoir militaire. Les délégués de ce pouvoir, auxquels on a donné le nom de chambre d accusation , n'ont pas été obligés de voir ou d'entendre les témoins. Cette obligation n'a pas été non plus imposée aux autres délégués du pouvoir qu'on désigne sous le nom de chambre du conseil. Les uns et les autres doivent se contenter du rapport écrit que leur fait un officier qu'ils n'ont point élu, mais qui a été choisi à cet effet par le

pouvoir même au nom duquel se font les poursuites. Cet officier, comme on l'a vu précédemment, n'interroge jamais les témoins qu'en secret et un à un ; il est maître absolu des questions, et il peut ne pas insérer dans son procès- verbal les réponses qui lui déplaisent.

Suivant les lois anglaises, le grand jury, après avoir entendu les témoins et avoir comparé les preuves produites devant lui à l'accusation qui lui est soumise, ne peut renvoyer un individu en jugement, à moins que douze voix ne s'accordent pour l'accuser. Suivant notre code d'instruction criminelle, il suffit d'une voix sur neuf pour renvoyer un homme de la chambre du conseil devant la chambre d'accusation; et cette chambre, qui j)rononce sans voir et sans entendre ni l'accusé ni les témoins, qui prononce sur une accusation avant même que l'accusateur l'ait rédigée, qui ne prononce que sur des dépositions écrites dont le secret suffirait pour lui faire suspecter l'exactitude, juge toujours à la simple majorité. Si donc la chambre du conseil est composée de neuf membres, comme on l'a vu quelquefois, et si la chambre d'accusation est composée d'un nombre semblable , un homme peut être renvoyé devant une cour d'assises, quoique sur dix-huit voix, il y en ait douze qui pensent qu'il n'y a pas lieu de le poursuivre.

La disposition qui autorise l'agent chargé de la poursuite à ne rédiger son accusation que lors-

qu'il a été décidé que cette accusation est fondée , a porté dans la procédure criminelle les pratiques de l'inquisition dans toute leur pureté. Depuis l'instant où l'individu est saisi , jusqu'à celui où il est renvoyé devant la cour d'assises, rienn'estcertain, en effet, aux yeux de l'agent qui fait la poursuite. L'arrestation de l'homme poursuivi, les interrogatoires multipliés qu'il est obligé de subir, les tourmens du secret , les dépositions secrètes des témoins, les délibérations de la chambre du conseil et de la chambre d'accusation, les réquisitoires multipliés de l'accusateur, enfin tout le fatras de la procédure secrète, n'ont qu'un objet, c'est de savoir quel est le crime dont on accusera le prisonnier. Cette découverte faite, la chambre d'accusation la proclame par son arrêt, et alors l'accusateur, sachant de quoi il s'agit, rédige son acte d'accusation; ainsi faisaient jadis les inquisiteurs espagnols; et si quelqu'un est fondé à les en blâmer, ce ne sont pas assurément les légistes qui ont rédigés nos codes.

J'ai dit que l'accusateur donne copie à l'accusé de l'acte d'accusation et des principales pièces de la procédure; mais je dois ajouter que, quelque soit le nombre des accusés, ils n'obtiennent jamais qu'une copie, même quand ils ont des intérêts contraires. On accorde cependant à chacun la faculté de faire prendre une copie pour son usage particulier, s'il a le mojen de la payer ; sinon , il s'en passe, et se défend comme il peut.

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On a vu précédemment ce qu'on entendait par un jury suivant les lois impériales : c'était une réunion de commissaires choisis pour rendre le jugement, par un agent salarié et révocable, commissaires qui étaient ensuite épurés et réépurés par d'autres agens également salariés et révocables à volonté. Ce système, récemment aboli, va être remplacé par un autre, et il est par conséquent inutile de s'en occuper davantage. Je me bornerai à faire ici quelques observations sur la procédure et sur la manière de compter les voix dans les délibérations judiciaires.

Suivant les lois anglaises , lorsque les débats d'un procès ont commencé , les jurés, en présence desquels ils se passent, ne peuvent communiquer avec personne jusqu'à ce qu'ils aient donné leur décision.

Les raisons de cette défense sont évidentes : on n'a voulu laisser à aucune des parties la faculté d'influer sur leur esprit autrement qu'en public et par des moyens légaux. Si on leur avait laissé la faculté de communiquer, une partie aurait pu, au préjudice de l'autre, leur transmettre en secret des preuves fausses. Elle aurait pu tenter de les intimider ou de les corrompre.

Les mêmes raisons avaient fait interdire, en France, aux jurés, toute communication après l'ouverture des débats. Cette interdiction avait été rigoureusement observée jusqu'au code d'instruction criminelle; mais alors elle a cessé d'être

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mise en pratique. Cependant, même sous Tempire de ce code, les jurés sont tenus de faire serment r/^? ne communiquer cwec personne jusqu'après leur déclaration; le code exige ce serment avec tant de rigueur, que la procédure serait nulle si un des jurés s'abstenait de le prêter; mais, si la loi exige d'eux le serment de ne communiquer avec personne, elle ne leur défend point le parjure.

Les présidens des cours d'assises se sont attribué un pouvoir que le pape s'était exclusivement réservé; celui de délier les hommes des sermens justement et légalement prêtés. Lorsque chacun des membres du jury a promis devant Dieu et devant les hommes de ne communiquer avec personne jusqu'à leur déclaration , et lorsque les débats sont commencés, le président, aussitôt que l'heure de son dîner arrive, suspend l'audience jusqu'au lendemain, et les jurés, les témoins et les juges se répandent dans le monde. On conçoit si , dans un tel moment , les jurés doivent être environnés d'intrigues , et si les accusateurs ou les accusés doivent les faire circonvenir par leurs enfans ou par leurs femmes. On conçoit si , lorsque le pouvoir se croit intéressé à une condamnation, les insinuations perfides, les promesses et les menaces doivent être prodiguées.

Cette facilité des communications clandestines pendant les débats, est un des vices les plus graves de la procédure criminelle; et cependant ce vice

semble un résultat nécessaire de ceux que j'ai précédemment remarqués; il faudrait, pour que les communications pussent être sévèrement interdites, que les débats fussent simples et rapides , et que cbaque procès pût en général être terminé en quelques heures; mais tant que les actes d'accusation , au lieu d'être enfermés dans quelques lignes, exigeront deux ou trois heures pour être lus; tant que la procédure sera embarrassée d'un fatras d'écritures dont il faudra entendre la lecture; tant que l'interrogatoire des témoins ne portera point sur des faits positifs, sur des questions spéciales; tant que les fonctions du président ne se borneront point à maintenir l'ordre dans les débats et ià résoudre les questions de droit à mesure qu'elles se présenteront; tant que les plaidoyers du ministère public, au lieu de n'être que l'exposition naturelle des faits, seront de long;nes et violentes déclamations; tant que le talent des avocats ne sera mesuré que par la longueur de leurs discours, les procès les plus simples dureront des semaines entières, et alors il faudra bien que leajuges et les jurés puissent, malgré leurs sermens, aller prendre quelque repos chez eux.

Il est un autre vice dans la procédure qui mérite d'être remarqué.

La liste des témoins peut n'être communiquée à l'accusé que vingt-quatre heures avant l'ouverture des débats. Ce délai est évidemment insuffisant pour prendre des renseignemens sur leurca-

ractère, sur leur moralité, ou sur l'intérêt qu'ils peuvent avoir à une condamnation, surtout lorsqu'ils sont nombreux, ce qui arrive souvent; on en a vu paraître, dans une affaire peu ancienne, jusqu'à deux cent cinquante. Comment aurait-il été possible de prendre des renseignemens sur cbacun d'eux, pour faire usage du droit de récusation? Quel moyen d'ailleurs un accusé peut-il avoir de se défendre, lorsqu'au moment où les débats vont être terminés et où les douze jurés vont se retirer dans leur chambre, le président fait paraître tout à coup des témoins dont on n'a pas même soupçonné l'existence, et qu'il leur fait faire des dépositions qu'on n'a aucun moyen de repousser ? La loi qui autorise l'audition de ces témoins dit, il est vrai, que leurs dépositions s'appelleront des renseignemens ; mais ce changement de dénomination peut-il être bien rassurant pour l'accusé, lorsque la même loi prend soin de déclarer qu'e//e ne demande pas compte aux jurés des mojens par lesquels Us se sont con-

vaincus P

Après que toutes les preuves ont été produites , et que l'accusateur et l'accusé ont exposé leurs moyens respectifs, le président fait un résumé de l'affaire. On a reproché aux résumés de ce genre deux espèces de vices : une excessive longueur, et de la partialité. Ces vices s'y rencontrent peutêtre quelquefois ; mais lorsque cela arrive, il est juste de dire qu'ils sont les résultats des institu-

tions, bien plus qu'ils ne le sont des viees fies hommes. Le résumé d'une procédure est en raison de la longueur et de la multiplicité des actes dont elle se compose : si elle était simple et naturelle, le résumé le serait également; souvent môme on n'en aurait pas besoin. Quant à la partialité qu'on y rencontre quelquefois, j'ai fait observer que les fonctions exigées des présidens leur rendent l'impartialité presque impossible. Ils sont obligés, dans les interrogatoires, de jouer alternativement tous les rôles, excepté celui qui convient à leur position. Comment serait-il possible que, dans tous les cas, ils tinssent la balance d'une main ferme et impartiale?

Lorsque les débats sont terminés , les hommes appelés à prononcer se retirent dans leur chambre; si ces hommes portent le nom de jurés, on leur remet l'acte d'accusation , les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès , autres que les déclarations écrites des témoins. L'acte d'accusation, qui ne devrait renfermer que la désignation du prévenu et renonciation du fait et des circonstances dans lesquelles ce fait a eu lieu , est ordinairement un long plaidoyer dans lequel le ministère public analyse les pièces de la procédure, et même les déclarations écrites des témoins. Tout ce qui tend à prouver la culpabilité est donc remis aux jurés ; rien de ce qui peut constater l'innocence ne peut leur être communiqué. L'entrée de leur chambre est

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interdite à tous ceux à qui le président ne l'a point accordée. Un officier de gendarmerie en fait garder toutes les issues, et l'on peut croire qu'il fait rigoureusement exécuter sa consigne , tant que les hommes auxquels les gendarmes sont accoutumés d'obéir ne leur donnent pas d'ordre contraire.

Voici un vice non moins grave que ceux que j'ai déjà signalés. Pendant que les douze jurés sont en délibération, on peut leur communiquer la partie cachée de la procédure; on peut produire devant eux des dénonciations secrètes, faites par des honnêtes gens qui ont voulu rester inconnus au public ; on peut se permettre des imputations calomnieuses et articuler contre l'accusé des faits qui rendent probable le crime qu'on lui impute; on peut exposer les causes secrètes pour lesquelles on doit le condamner, causes que la politique et l'intérêt de Vétat n'ont pas permis de révéler au public; on peut démontrer enfin la nécessité dans laquelle on s'est trouvé de lui imputer un fait faux , pour le punir d'un fait que la prudence ne permettait pas de rappeler. Si le hasard ou des circonstances imprévues venaient à jeter le jour sur ces manœuvres , comme cela est arrivé quelquefois, le condamné n'en devrait pas moins subir sa peine, k moins que, par une grâce spéciale , on ne convertît la peine de mort en un emprisonnement perpétuel. Tout cela, dis- je , peut arriver devant une cour d'assises, et à plus forte laison devant

un tribunal de police correctionnelle; et si on parvient à le prouver , on n'en est j)as moins privé de tout recours lé(3;al contre la condamnation. La loi n'attache point la peine de nullité à des contraventions de ce genre.

Il résulte clairement de ce qui précède, que le système de procédure établi en France depuis Buonaparte, ne garantit point qu'un coupable sera poursuivi si le pouvoir exécutif veut lui assurer l'impunité, ou qu'un homme innocent ne sera pas mis en état d'accusation si le même pouvoir veut qu'il soit accusé. Loin qu'à cet égard il existe aucune garantie, il semble, au contraire, qu'aucun moyen n'a été négligé pour assurer l'impunité des individus protégés par le gouvernement, ou pour conduire sur les bancs des accusés les hommes que le gouvernement pourrait se croire intéressé à faire condamner. Nous avons à examiner maintenant si les délibérations des juges et des jurés offrent plus de garanties aux accusés et à la société.

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