CHAPITRE VI
Manière de former les jngemens. — Majorité'. — Unanimité. -— Appels. — Influence de ces proce'dés sur Tadministration de la justice. — Sanction des lois sur les jures en Angleterre et en France. — Conclusion.
Il existe en France, ainsi qu'on Ta vu, deux manières principales de poursuivre les malfaiteurs : l'une qu'on nomme correctionnelle, l'autre qu'on nomme criminelle. La différence la plus remarquable qui existe entre l'une et l'autre , consiste en ce que, dans un cas, les questions de fait et les questions de droit sont jugées par les mêmes hommes , tandis que , dans l'autre , les hommes chargés de l'application de la loi, n'ont pas la mission de prononcer sur le fait. 11 existe plusieurs autres difFérences secondaires que je n'ai pas dessein d'exposer ici.
Les juges qui prononcent tout à la fois sur les questions de fait et sur les questions de droit, et qu'on nomme juges de police correctionnelle, ne peuvent pas être moins de trois , mais ils sont quelquefois au nombre de cinq. Ils rendent leurs jugemens à la simple majorité des voix, c'est-à-dire que, pour l'absolution ou pour la condamnation, il faut trois voix sur cinq, ou deux sur trois. Leurs
jng[emens ne sont, en dernier ressort, ni sur le fait, ni sur l'application de la loi : on peut en appeler devant une cour composée de sept ou de neuf juges; cette cour juge également à la simple majorité des voix. Les tribunaux qui jugqnt en matière civile, sont constitués de la même manière que les tribunaux correctionnels; souvent ce sont les mêmes juges avec une dénomination différente. Ce que je dirai des uns peut donc être appliqué aux autres.
L'infaillibilité n'est l'apanage de personne; et je crois avoir démontré assez clairement que la vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre, surtout quand il s'agit de questions scientifiques. Toutes les fois cependant qu'il n'y a point de divergence sur une simple question de fait entre les hommes qui la jugent , on peut croire que la solution est bonne; mais, lorsque les juges se divisent et que les uns n'ont aucune supériorité marquée sur les autres , il n'existe plus que des probabilités pour ou contre la décision. Comme, dans cette supposition, le nombre des erreurs commises par chaque juge, doit être à peu près égal au nombre des erreurs commises par chacun de ses collègues , on est fondé à croire que, sur neuf jugemens rendus à la simple majorité des voix par un tribunal de trois juges, il y en a un tiers qui sont injustes; si le tribunal est composé de cinq juges , on peut croire , par la même raison, que sur quinze jugemens rendus également à la sim-
lo
pie majorité, il y en a les deux cinquièmes qui sont mal fondés. L'augmentation du nombre des juges, pour tous les cas jugés à la simple majorité, a donc pour résultat nécessaire de multiplier les chances de l'erreur.
Dans ce système , on suppose que la raison est toujours du côté du plus grand nombre, et il est impossible de décider autrement. Cette manière do juger est cependant quelquefois renversée, et c'est la partie qui a le plus p*etit nombre de voix , qui pragne son procès. Un exemple en va donner la preuve. Un bomme est accusé d'un vol devant un tribunal de cinq juges; il est acquitté à l'unanimité. L'accusateur appelle du jugement devant un tribunal composé de neuf juges. Ici , les opinions se divisent; quatre voix se prononcent pour l'absolution , et cinq pour la condamnation ; l'accusé est donc condamné ; le voilà désbonoré , perdu pour la vie : sa famille est à jamais ruinée. Cependant, sur quatorze magistrats qui l'ont jngé, neuf se sont déclaré convaincus de son innocence, et cinq seulement l'ont déclaré coupable. Lorsque de pareils événemens arrivent, et ils sont moins rares qu'on ne pense, n'est -il pas permis de se demander lequel des deux doit inspirer le plus de crainte à la société, du délit ou f du cbâtiment?
Si nous renversons la supposition , nous arriverons à un résultat qui ne sera pas plus satisfaisant. Un malfaiteur est mis en jugement pour avoir
extorqué la fortune d'une famille. Les premiers juges, au nombre de cinq, se déclarent à l'unanimité convaincus de l'escroquerie; l'accusé est condamné à restituer les biens qu'il a ravis, à une amende et à un emprisonnement. Il appelle ; il parvient à rendre le délit douteux ; les juges d'appel se partagent; quatre se disent convaincus du délit; cinq ne le trouvent pas suflisamment prouvé. Sur quatorze magistrats auxquels la question a été soumise, en voilà cinq auxquels le vol ne paraît point prouvé , et neuf qui le trouvent évident. Qu'arrive-t-il cependant? Le plaignant, avec ses neuf voix , perd son procès ; l'accusé , avec ses cinq voix, triomphe. Dans le premier cas, une minorité de cinq contre neuf prouve la culpabilité; dans le second, une majorité de neuf contre cinq est insuffisante pour l'établir. Quels sont donc les signes auxquels on reconnaît la justice ?
Et qu'on ne pense pas que, dans l'esprit de ceux qui ont établi un tel ordre de choses, il y ait chez un juge d'appel plus d'indépendance ou de lumière que dans un juge de première instance. L'un et l'autre sont élus de la même manière; le pouvoir qui les élit, n'exige pas du premier des conditions d'éligibilité plus rigoureuses que pour le second. Les seules causes de supériori(é que possèdent les tribunaux d'appel sur les tribunaux de première instance, sont uniquement dans le nombre des magistrats et dans l'autorité que leur donne la loi. La présomption attachée au r^ombre
peut avoir quelque fondement quand les juges d'appel sont unanimes ; mais elle disparaît quand ils se divisent. Si, sur neuf, quatre sont d'un côté, ils détruisent la présomption qui pourrait exister en faveur de l'opinion de quatre de leurs collègues qui leur sont opposés; il ne reste donc que l'opinion d'un seul juge d'appel, contre l'opinion des cinq juges de première instance. La supériorité que donne la loi aux tribunaux d'appel, sur ceux de première instance, n'est elle-même fondée que sur la différence du nombre; ce qui le prouve, c'est la composition des uns et des autres.
Dans le système judiciaire que Buonaparte détruisit, tous les tribunaux étaient égaux entre eux. Ceux qui étaient tribunaux d'appel à l'égard des autres, tenaient leur supériorité, non d'une vaine distinction, mais du choix que les parties avaient fait d'eux. S'ils n'avaient pas une capacité plus étendue que ceux par lesquels le jugement avait été rendu; s'ils ne pouvaient pas offrir un plus grand nombre de voix sur la question à juger, les parties avaient dans leur impartialité ou dans leurs lumières une plus grande confiance, et c'était une supériorité très-réelle.
Les jugemens rendus par les cours d'assises , ne présentent pas beaucoup plus de certitude en faveur de la justice, que les jugemens rendus par les tribunaux civils et correctionnels. Lorsque l'institution du jury fut établie , on ne voulut pas
d'abord adopter la pratique établie en Angleterre et aux Éiats-Unis, où les juges du fait ne prononcent jamais, pour ou contre Taccusé, qu'à l'unanimité des voix. On décida qu'un jugement de condamnation ne pourrait être prononcé que dans les cas où , sur douze voix, il y en aurait dix contre l'accusé ; et que trois voix sur douze sulliiaient pour l'absolution. Cette disposition fut fondée sur les préventions qu'avaient inspirées les anciens magistrats; on cliercha moins à garantir les individus et la société des crimes qui la menaçaient , qu'à mettre les citoyens à l'abri des erreurs judiciaires. Il semble que les malfaiteurs inspiraient alors moins de crainte que la justice.
On ne tarda pas à s'apercevoir de l'erreur grave dans laquelle on était tombé. On vit que si , d'un côté, en donnant la prépondérance à trois voix sur neuf, pour l'absolution, on mettait les accusés à l'abri des craintes des erreurs judiciaires, on jetait, d'un autre côté, l'alarme parmi les citoyens. Les individus accusés de crimes graves, et absous contre l'opinion de neuf citoyens sur douze, ne pouvaient rentrer dans la société sans inspirer de vives alarmes. Suivant le calcul des probabilités, il y avait neuf à parier contre trois que les individus ainsi absous étaient coupables; ils devaient paraître d'autant plus à craindre qu'ils étaient flétris par les jugemens mêmes qui les renvoyaient. En pareils cas, les absolutions n'étaient que des exemptions du châtiment pby-
sique; elles infligeaient, en quelque sorte, l'infamie qui est la suite naturelle du crime.
Dans les cas où l'accusé n'était condamné qu'à la majorité voulue par la loi , les deux voix qui se déclaraient pour l'innocence suffisaient pour jeter de l'incertitude sur l'opinion de la majorité. Comment envoyer un accusé à l'échafaud , lorsque deux hommes intègres, qui ont suivi attentivement la procédure et qui ont fait serment de juger en leur àme et conscience , se déclarent convaincus de son innocence, ou n'osent pas du moins se prononcer sur la culpabilité? Toutes les fois que des hommes à peu près égaux par leurs lumières, par leur éducation, par leurs habitudes, se partagent sur une question, nul ne saurait se prétendre moins sujet à l'erreur qu'un autre. Si on les fait prononcer sur un grand nombre de questions, et que sur toutes ils se partagent, il est probable, ainsi que je l'ai déjà fait observer, qu'ils se tromperont un nombre de fois a peu près égal. S'ils sont douze, par exemple, et que dix se prononcent pour la culpabilité et deux pour l'innocence, il y a dix à parier contre deux que l'accusé est coupable; mais, par la même raison, il y a deux à parier contre dix qu'il est innocent. De là on pouvait tirer la conséquence que, sur six condamnés à la majorité légale, il y avait à peu près toujours un innocent.
Voulant diminuer, autant que cela était possi-
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l)le , le risque de reje(er des malfaiteurs dans la société, ou de condamner des innocens,on adopta le principe suivi en Angleterre et aux États-Unis. Il fut décidé qu'à l'avenir, dans les cours d'assises, l'innocence et la culpabilité ne pourraient être déclarées qu'autant que les jurés seraient unanimes : on ne leur permit de donner une décision et de se séparer que lorsque, parmi eux, il n'y aurait plus de divergence d'opinion. Cette disposition, outre l'avantage qu'elle eut de donner aux décisions judiciaires toute la certitude dont les opinions humaines sont susceptibles, eut pour lésultat de contraindre les jurés à donner aux débats l'attention la plus sérieuse; car elle fit peser sur chacun d'eux toute la responsabilité du jugement. Elle eut, en outre, l'avantage de les contraindre à débattre sérieusement leurs opinions; elle ne laissa point aux lâches ou aux indifférens la ressource de se ranger du côté de la minorité, afin d'échapper à la responsabilité du jugement quel qu'il soit. Enfin , elle eut pour effet de ne rendre à la société que des hommes sur l'innocence desquels la décision des jurés ne laissait point de doute, ou de ne jeter dans les rangs des coupables que des individus pour lesquels aucune voix ne s'était prononcée.
L'unanimité dans la décision des jurés était, pour les accusés et pour la société, une garantie précieuse; elle exista pendant cinq années sans donner lieu à aucune plainte ; sans exciter aucun
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désordre; mais cette garantie fut effacée comme toutes les autres, lorsque Buonaparte se fut rendu maître du pouvoir; ce législateur établit qu'à l'avenir il ne faudrait que six voix pour absoudre un accusé, et sept pour le condamner. Dans ce système, lorsque l'accusé est absous par le partage des voix, il y a six à parier contre six qu'un incendiaire, un assassin, un faussaire ou un voleur, est rejeté dans la société; lorsqu'il est envoyé au supplice à la majorité de sept voix sur douze, il y a cinq à parier contre sept qu'il meurt innocent et victime de l'erreur ou de l'iniquité. Ainsi , les absolutions flétrissent ceux qu'elles devraient laver, et sont un sujet d'effroi pour ceux qu'elles devraient rassurer; les condamnations font des martyrs et sont encore plus épouvantables. Les arrêts de la justice ne semblent dictés que parles caprices du sort; l'innocence est séparée de la culpabilité par une nuance si légère , que les yeux les plus exercés ne sauraient souvent l'apercevoir. Les motifs que les conseillers impériaux donnèrent de ce changement, fut le même que celui qui servit à fonder les commissions militaires : la promptitude de la justice. La véritable raison fut qu'aux yeux du maître la vie d'un sujet ne valait pas la peine d'une discussion; il lui importait assez peu de voir condamner quelques innocens, ou de voir jeter dans la société quelques malfaiteurs, pourvu qu'on se dépêchât. Il ne concevait pas que la justice pût marcher autrement que les
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autres branches de son administration, militairement.
On ne pouvait se dissimuler qu'il y avait une espèce d'atrocité à envoyer un homme à Téchafaud, lorsque, sur douze personnes appelées à le juger, il y en avait cinq qui se déclaraient convaincus de son innocence. On imagina un palliatif contre ce mal; on décida que, dans ce cas, les juges délibéreraient entre eux sur le même point, et que si l'avis de la minorité des jurés était adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu'en réunissant le nombre des voix, ce nombre excédât celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l'avis favorable à l'accusé prévaudrait. Dans ce système, on reconnaissait que sept voix sur douze n'étaient pas suffisantes pour condamner une personne à une peine afïlictive et infamante; on appelait, en conséquence, à délibérer sur le même fait un autre corps, lequel était composé de cinq magistrats. Mais qu'arrivait-il si trois juges se prononçaient pour l'innocence et deux seulement pour la culpabilité? la présomption en faveur de l'accusé était alors beaucoup plus forte; en conséquence, il était condamné, et envoyé au supplice , s'il s'agissait d'un crime capital. Il fallait, pour être acquitté, que, sur cinq juges, quatre se réunissent pour déclarer qu'il n'était pas coupable.
Ce procédé, suivant lequel on ne condamnait un homme dont la culpabilité était douteuse.
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qu'après avoir acquis des présomptions nouvelles en faveur de son innocence , a (ini par paraître un peu trop absurde. En conséquence, une loi nouvelle a décidé qu'un accusé serait absous toutes les fois qu'il n'aurait été déclaré coupable qu'à la simple majorité du jury, et que la majorité des juges se réunirait à la minorité des jurés (i). Il a été ainsi légalement constaté qu'une partie des hommes flétris, envoyés au bagne ou tués judiciairement depuis l'adoption du code d'instruction criminelle, auraient dû être acquittés. A l'avenir, ils le seront; mais voici quels sont, dans le nouveau système et suivant le calcul des probabilités, les résultats des jugemens des cours d'assises, toutes les fois qu'ils ne sont rendus qu'avec le nombre de voix suffisant pour produire un acquittement ou une condamnation.
Dans les cas où les accusés ne sont acquittés que par suite du partage des voix, il y a six à parier contre six qu'un malfaiteur est rejeté dans la société; d'où il suit que , sur douze individus acquittés, il y en a au moins six qui sont coupables. Les probabilités pour la culpabilité diminuent à mesure que le nombre des voix pour l'accusé s'augmente ; s'il y a, par exemple, sept voix pour l'absolution et cinq pour la condamnation, il y a sept à parier contre cinq que le jugement est juste, ou ce qui revient exactement au même,
(i) Loi du 2^ mai 1821,
il y a cinq à parier contre sept qu'un criminel a élé absous. Dans les cas où les juges sont appelés à délibérer, les probabilités pour les coupables se multiplient.
Un accusé, par exemple, est déclaré coupable à la majorité de sept contre cinq- Les juges délibèrent entre eux , et la majorité se prononce comme la minorité des jurés; en conséquence, l'accusé est absous. Il a eu pour lui huit voix; contre lui neuf; selon les probabilités, il est un malfaiteur. Sur dix-sept absolutions de ce genre , il y a au moins neuf criminels rejetés dans la société. Si la simple majorité des juges se réunit à la majorité des jurés, l'accusé est condamné; il a contre lui dix voix, et pour lui sept; il y a donc sept à parier contre dix qu'il est injustement condamné; sur dix-sept condamnés, on peut parier qu'il y a sept individus qui ne sont point coupables. Un des principaux objets de la justice, est de faire régner la sécurité publique; mais avec un système judiciaire qui offre des chances si nombreuses à l'erreur, la sécurité repose-t-elle sur une base bien solide?
En appelant les juges à délibérer sur les mêmes faits que les jurés, on est arrivé k un résultat qu'on n'avait probablement pas cherché, mais qui mérite d'être observé. Toutes les fois qu'il se présente un cas un peu embarrassant, soit à cause de la nature du crime, soit à cause de la qualité des accusés, soit à cause de l'intérêt que met le
CONSIDERATIOiSS
gouvernement dans la poursuite, l'institution du jury disparaît. Les jurés qui ne veulent pas se compromettre envers une famille ou envers un parti, se divisent de manière que les juges soient appelés à délibérer. Dés ce moment, leur influence estaussi complètement anéantie que s'ils n'avaient point été appelés : la cour entre en délibération, et c'est la majorité qui forme le jugement. Le partage des jurés en pareil cas, équivaut de leur part à une déclaration pure et sim.ple qu'ils veu^ lent ne pas se mêler de l'affaire. Il n'y a rien à dire à cela, si les fonctions des jurés sont des prérogatives établies uniquement en faveur de ceux qui les exercent ; mais si elles sont une garantie promise à la société et aux accusés , qu'est-ce donc qu'une garantie qui peut s'évanouir à la volonté de ceux qui la doivent .'^
L'unanimité qui avait fait disparaître ces vices monstrueux de notre procédure a été l'objet d'un petit nombre de critiques. On a dit que, pour l'obtenir, il fallait faire perdre un temps précieux aux juges et aux jurés. Mais quel est donc l'objet des institutions judiciaires? n'est-il pas de découvrir la vérité, et d'appliquer les lois aux cas pour lesquels elles ont été faites? Si le besoin d'aller vite est une excuse pour les mauvais procédés, n'y aurait-il pas quelque avantage à faire juger les procès par le sort? Quand même il serait vrai que les décisions prises à l'unanimité exigent un peu plus de temps que les décisions prises à majorité,
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:e ne serait pas une raison pour ne pas préférer es premières aux secondes; mais, en fait, l'objecion n'est point fondée : on juge plus raj)idement lans les pays où les jurés ne peuvent prononcer pj'à l'unanimité, que dans ceux où c'est la majo- Mté qui décide, et cependant on juge beaucoup nieux. Ilestrare,enAngleterre, que les jurés aient jesoin de sortir de leurs bancs pour arrêter une lécision; lorsque les débats sont terminés, ils se ournent les uns vers les autres, et la résolution ;st arrêtée en un instant. Les hommes dont la conviction est la plus profonde et la plus forte, enrainent les autres; toutes les fois qu'il est quesion de justice, l'homme le plus probe et le plus îclairé est aussi le plus inflexible.
Lorsqu'il ne s'agit que de prononcer sur un ait unique, sur l'innocence ou sur la culpabilité l'un individu , il ne peut y avoir que deux opilions parmi les jurés, et alors la discussion est issez simple ; mais , quand il s'agit de procès civils, ?t qu'il est question de fixer des dommages^inté- :^êts, chaque juré peut avoir son opinion. Com- Tient parvenir alors à les amener à l'unanimité? ^ette difficulté, qui peut paraître d'abord embar- •assante, a été résolue par la pratique. Lorsque es jurés ne sont point d'accord sur les dommagesntérèts, chacun donne son évaluation; on fait le toutes les évaluations un total qu'on divise par e nombre des jurés, et c'est le quotient qui représente les dommages à accorder. Ce procédé
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peut ne pas donner un résultat mathématiquement juste; mais c'est le moins vicieux qu'il soit possible (l'employer; les juges, quand ils prononcent sur des faits, et qu'ils ne sont point d'accord, ne peuvent en avoir un meilleur.
Le système des appels n'est point en général appliqué aux décisions rendues par des jurés. Ce système, en effet, n'a jamais été qu'un remède à un ordre de choses qu'on a trouvé vicieux, mais qu'on n'a pas eu le moyen ou le courage de détruire. Chez les Romains, la justice était administrée par des magistrats investis du pouvoir exécutif et même du commandement direct des armées. Ne pouvant dépouiller ces magistrats d'une prérogative devenu oppressive, ils imaginèrent d'appeler au peuple de leurs jugemens; ce fut une transaction avec un régime abusif. Sous le régime féodal, nous voyons quelque chose d'analogue. Les hommes asservis ne pouvant se soustraire aux juges nommés par les seigneurs , appelèrent de leurs décisions aux juges du roi ; ce fut encore une transaction avec un régime qu'on n'avait pas le moyen de détruire. Dans les deux cas, le système des appels était fondé en raison; car un abus peut quelquefois servir de remède à un autre.
Mais lorsqu'un peuple ou un gouvernement fait disparaître des institutions qu'il juge vicieuses, et qu'il est maître de les remplacer toutes par des institutions nouvelles, peut-il exister quelque
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bonne raison d'établir des tribunaux de deux espèces, les uns qvii seront imparfaits et qui ne pourront pas en conséquence juger définitivement; les autres qui ne vaudront pas beaucoup mieux, et qui cependant n'auront pas d'autres fonctions que de réparer les erreurs et les injuslices des premiers? Si l'une des deux institutions est vicieuse, pourquoi l'établir oU ne pas la corriger? Si l'une des deux est bonne, pourquoi ne pas s'en contenter? Quelle utilité peut-il y avoir pour la justice à faire tomber ainsi les procès de cascade en cascade, et à les tenir suspendus pendant des années entières, avant qu'ils arrivent aux juges qui seuls ont le pouvoir de les terminer? Cette marche est fort propre sans doute à grossir les revenus du fisc, à prolonger les détentions iniques ; mais ce n'est qu'à cela qu'elle peut être bonne.
On conçoit que l'institution la meilleure peut, par des circonstances purement accidentelles, produire un mauvais résultat dansun cas particulier ; ainsi, en admettant par exemple que la procédure parjurés tellequ'elleestétablie par les loisanglaises ou par les lois anglo-américaines , est la meilleure qu'on puisse imaginer, on concevra très-bien que, dans un cas donné, un jury rende une mauvaise décision. Cela pourra arriver si l'une des parties ])arvient à exercer sur les jurés une injuste influence ; si , par des promesses ou par des menaces, elle obtient d'eux une décision contraire à la jus-
tice ; si un ou plusieurs jurés ont un intérêt dans la cause, et si cet intérêt n'est connu qu'après le jugement, ou si des preuves fausses sont produites devant eux.
Dans ces cas et dans d'autres semblables, on conçoit que la partie qui a succombé, soit autorisée à appeler des juges qui l'ont condamnée , à des juges plus impartiaux. La législation anglaise admet, en effet, ces procédés, non sous le nom d'appel , mais sous le nom de nouvel examen (new trial y Mais remarquons bien qu'en pareil cas, la partie qui a perdu son procès, n'appelle point d'une institution judiciaire imparfaite a une institution judiciaire différente et moins imparfaite. On suit, pour composer la seconde cour, exactement les mêmes régies qui avaient été suivies dans la composition de la première ; il y a les mêmes juges et le même nombre de jurés. On suit, pour obtenir ces jurés , les procédés observés pour obtenir ceux dont la décision est attaquée ; c'est, en un mot, un tribunal exactement semblable au premier. Il n'en diffère qu'en ce qu'il est dégagé des circonstances accidentelles qui ont vicié le jugement.
Il semble que l'assemblée constituante se dirigea d'après ces idées , lorqu'elle organisa le pouvoir judiciaire. Elle composa les tribunaux de district aussi bien qu'elle put ; mais elle n'eut pas la bizarre pensée de refaire les institutions nées du régime féodal , et de créer deux juridictions
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vicieuses, dont l'une aurait exclusivement pour mission de réparer les injustices de l'autre. Il Faut dire cependant que , pour ne pas tomber dans l'inconséquence, elle aurait dû établir à l'égard des juges auxquels l'affaire était d'abord soumise, les régies qu'elle établit à l'égard des juges d'appel . Elle aurait du n'accorder ensuite un second examen à une partie qu'autant qu'elle aurait prouvé que des circonstances accidentelles avaient vicié la première décision; mais, pour cela, il aurait fallu que les juges du droit n'eussent pas euxmêmes jugé le fait. Si les régies établies pour obtenir des tribunaux d'appel étaient les meilleures qu'il fût possible de trouver dans l'intérêt de la justice, il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas les observer dès l'origine du procès. Mais aussi, après les avoir observées , il ne pouvait être question d'appeler à un autre tribunal , à moins de prouver d'abord que le premier avait été accidentellement vicié. Lorsqu'il n'existe entre deux autorités aucune supériorité réelle de l'une à l'égard de l'autre^ il n'y a aucune raison de croire à l'infaillibilité de celle-ci plutôt qu'à l'infaillibilité de celle-lài
La seule supériorité qu'on puisse observer entre un tribunal d'appel et un tribunal de première instance, est que le premier est composé d'un nombre de juges plus grand que le second. Or, j'ai fait voir que cette supériorité, en la supposant réelle ,
s'évanouit complètement lorsque les juges d'appel
se divisent, et qu'elle se trouve du côté des premiers juges, lorsqu'ils sont unanimes et que les autres sont divisés. Je dois ajouter que, toutes les fois qu'il s'agit de résoudre des questions de fait, les juges de première instance ont, sur les juges d'appel, une supériorité très-réelle, dans un grand nombre de cas. Ils sont placés plus près des lieux sur lesquels les faits se sont passés; ils connaissent mieux les parties, et les témoins lorsqu'il y en a. Les débats qui se passent devant eux sont plus instructifs et plus propres à faire ressortir la vérité; la déposition de tel témoin , qui paraîtra décisive à un juge d'appel, parce qu'il ne la verra que par écrit, et qu'il ne connaîtra point l'individu par lequel elle aura été faite, aura été justement écartée par le juge qui aura vu et entendu le même témoin. Il n'y aurait donc point d'exagération à dire que dans un grand nombre de cas , on appelle d'un juge bien informé à un juge mal informé. Et si l'on considère que le dernier, étant souverain sur toutes les questions de fait, et se trouvant ainsi au-dessus de toute censure, n'est pas obligé de donner aux pièces de la procédure la même attention, on ne sera pas éloigné de croire que si, parmi nous, la justice est toujours bien rendue, elle doit beaucoup au hasard.
La cassation des jugemens pour violation ou fausse application des lois est admise en Angleterre comme en France; mais il existe une différence remarquable dans la manière dont les tri-
bunaux sont composés. En Angleterre, toutes les fois qu'il s'agit d'un point de droit , on appelle de la décision du magistrat au corps de la magistrature. En France, on appelle d'un corps '. un autre composé d'hommes diflerens. Dans le premier système, il n'y a pas cette rivalité ou cette jalousie de pouvoir qui doit nécessairement exister dans le second. On n'a pas non plus besoin d'un aussi grand nombre de magistrats.
Je ne sais si cette manière de procédure présente quelques inconvéniens; mais dans un pays où il n'y a point d'abus qui ne puisse être signalé par tout individu, je n'ai jamais vu personne s'en plaindre.
On se ferait difficilement une idée de la simplicité avec laquelle les questions de droit se discutent en pareil cas, à moins de l'avoir vu. Au milieu d'une salle de moyenne grandeur et trèssimple , il y a une grande table couverte d'un tapis vert. Les juges sont assis d'un côté et aux deux extrémités de cette table ; en face , de l'autre côté, sont des bancs sans dossier, semblables à peu près à ceux de nos écoles ; c'est sur ces bancs que se placent les avocats. Derrière eux et dans un espace assez étroit est le public. L'avocat qui plaide est souvent interrompu par les objections que les juges font à ses raisonnemens. Si ces objections ne lui paraissent pas fondées, il y répond, ou il explique mieux sa pensée. Les juges donnent toujours publiquement et à haute voix leurs opinions
et les motifs sur lesquels ils les fondent. Tout cela se passe de la manière la plus simple; point de discours emphatiques, point de gestes, point de grands éclats de voix ; chacun parle sur le ton de la conversation , et ne donne que des raisons propres à convaincre des esprits éclairés.
11 a été un temps, en France, où les juges de la cour de cassation délibéraient de la même manière; mais ce mode de délibération ne pouvait durer. Il aurait fallu que tous les juges eussent assez de science et de jugement pour discuter sans préparation toutes les questions de droit qui pouvaient se présenter. Cela n'était pas possible avec un système judiciaire qui exige un nombre immense de magistrats ; on rétablit donc le secret des délibérations, afin de ne pas mettre en péril la considération des juges. L'intérêt de la magistrature et celui de la justice s'étant trouvés en conflit, le dernier fut sacrifié. On revint ainsi aux anciennes habitudes.
Les peuples chez lesquels il existe un nombre immense de juges, comme tous les peuples du continent européen, ont à vaincre des obstacles fort grands pour établir un ordre judiciaire analogue à celui qui existe en Angleterre. Parmi ces obstacles, il faut mettre les intérêts nés des institutions qu'il faudrait abolir : les erreurs et les préjugés s'usent avec le temps, mais les intérêts sont plus vivaces. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse convaincre un homme qu'une institution
qui le fait vivre est une mauvaise institution.
Je ferai à cet égard quelques observations qu'on peut appliquer à la réforme de toute espèce d'a-i bus. Toutes les fois qu'il est question de changer un ordre de choses vicieux, il faut soigneusement distinguer les institutions, des hommes dont elles assurent l'existence. Lorsque l'expérience a prouvé qu'une institution est vicieuse, on peut la traiter sans ménagement, et la détruire tout à coup pour lui en substituer une moins mauvaise. Les lois, abstraction faite des hommes, n'ayant point de sentiment, ni par conséquent d'intérêt, il n'y a aucune nécessité de les ménager quand on ne les considère qu'en elles-mêmes. On ne peut se rendre coupable à leur égard ni d'injustice ni de cruauté.
Mais on ne peut pas dire des hommes ce que nous disons des institutions. Lorsqu'un peuple a ouvert une carrière à des citoyens; qu'il les a invités à y entrer; qu'il les a ainsi détournés de toute autre profession, et que, de plus, il a exigé d'eux certains talens, il doit leur continuer les moyens d'existence qu'il leur a promis. Ce n'est point de sa part un don giatuit, ni même un acte de générosité; ce n'est qu'un acte de stricte jus--, lice. S'il existe de mauvaises institutions judiciaires, ce n'est point un mal qu'on puisse raisonnablement attribuer aux magistrats; ils ne sont pas plus blâmables à cet égard que le reste de la population. Faire tomber uniquement sur eux le
mal de la rétbrme, ce serait tout à la fois une injustice etuue cruauté; car ce serait jeter, sur une petite fraction de la société , des maux produits par une erreur commune, etrendre insupportable pour cette fraction une charge qui serait à peine sensible en la répartissant également sur tous. Il ne suffit pas, pour qu'une réforme soit utile et durable, qu'elle soit juste dans le but pour lequel elle est opérée; il faut qu'elle le soit aussi dans les moyens à l'aide desquels on veut l'obtenir. S'il m'était permis de reproduire ici la comparaison qu'on a souvent faite d'un gouvernement à une machine, je dirais qu'une société qui, après avoir volontairement fait les frais d'une machine défectueuse, veut en adopter une meilleure, doit se résignera supporter les frais qui sont une suite nécessaire de la transition. Vouloir recueillir tous les avantages d'un changement, et rejeter sur quelquesuns de ses membres les jnconvéniens passagers qui eu sont inséparables, est une prétention aussi vaine qu'elle est inique; car ce n'est jamais impunément que les peuples commettent des iniquités.
Après avoir comparé les lois qui instituent le jury en Angleterre, aux lois qui l'instituent en France, je n'ai pas besoin d'ajouter que nous ne possédons, en quelque sorte, que l'ombre de l'institution. Cette vérité est d'une telle évidence que je ne conçois pas qu'elle puisse être mise en doute par un homme qui possède sur les lois la teinte la
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plus légère d'instruction. Cependant, je n'ai pas encore lait observer les diflérences les plus frappantes , celles qui tiennent pour ainsi dire à la substance des deux systèmes, et qui en font la force ou la faiblesse : je veux parler de la sanction légale des commandemens donnés par les deux lois.
S'il est une vérité fondamentale en législation, c'est qu'un ordre ou un commandement, fait par l'autorité publique , n'a véritablement le caractère de loi que lorsque les individus auxquels cet ordre est adressé se trouvent dans l'alternative de l'exécuter ou de subir une peine légale; cette peine, attachée par le législateur à l'infraction d'un commandement ou d'une défense , est ce qu'on nomme la sanction de la loi. Des ordres ou des défenses dépourvus de sanction, ne sont point, à proprement parler, des lois : ce sont des avis ou des conseils qu'on observe ou qu'on méprise, selon que la prudence ou l'intérêt de chacun le lui conseille. Pour détruire une loi , il suffît d'en détruire la sanction, c'est-à-dire, d'abroger la peine qui était attachée à son infraction; en détruisant la peine attachée à la violation , l'on rend à chacun la liberté de ne consulter que les simples règles de la prudence. Voilà des véri^ tés qui sont en quelque sorte triviales, mais dont la connaissance forme cependant la base de la science des lois.
Les individus ou les corps qui sont appelés à
faire des lois, et qui possèdent les notions les plus , d élémentaires de cette science , n'établissent donc 1 jamais un commandement ou une défense , sans établir à côté une peine contre tout individu qui n'exécutera point ce qui lui est prescrit , ou qui fera ce qui lui est défendu , et sans déterminer les moyens à l'aide desquels cette peine sera appliquée. L'acte du parlement anglais, qui a réformé ou consolidé les lois relatives au jury, a été fait sur ces principes comme tous les actes qui émanent de la même autorité; on n'y trouve pas un seul commandement , pas une seule défense dont la violation ne soit suivie d'une peine, et cette peine est toujours proportionnée à la gravité du J délit. L'institution du jury offre ainsi aux Anglais j deux genres de garanties : d'abord les officiers qui sont appelés à composer les listes, sont nommés par les justiciables ou ne remplissent que des fonctions gratuites; et, en second lieu, ils sont tous responsables et ne peuvent pas commettre une seule infraction sans encourir une peine.
Les hommes qui ont rédigé ou adopté la loi française ont ignoré ou méprisé ces règles; ils semblent avoir cru que , dans une loi, la sanction est une vaine superfluité. Ils n'ont presque pas fait un ordre, pas établi une seule défense qu'on ne puisse enfreindre sans encourir aucune peine légale. Ainsi, les Français manquent de garanties sous plusieurs rapports ; les hommes appelés à former et à juger les listes des jurés sont des agens
salariés du gouvernement , nommés et révocables à volonté; ils peuvent violer les ordres ou les défenses qui leur sont faits par l'autorité législative, sans encourir aucune peine légale ; enfin , Tautorité judiciaire ne peut les atteindre , et ils ne sont par conséquent assujettis à aucune responsabilité envers les citoyens; quand l'autorité qui les a élus est satisfaite de leur conduite, ils peuvent se dire inviolables.
Afin de mieux faire comprendre la différence qui existe à cet égard entre les lois anglaises et les lois françaises , je joins ici des tableaux en plusieurs colonnes, sur lesquels j'ai placé le nom des fonctionnaires délinquans, la nature des délits qu'ils peuvent commettre relativement aux listes des jurés , et les peines qui doivent être appliquées à chacun de ces délits. Pour l'intelligence de ces tableaux , je dois exposer succinctement quels sont les officiers qui concourent à la formation et à la conservation des listes, soit en Angleterre , soit en France.
Un officier, qu'on nomme hautconstahle, donne à une époque déterminée , aux officiers de paroisse , qu'on nomme churchwardens et overseers (inspecteurs) l'ordre de former la liste de toutes les personnes de la paroisse qui remplissent les conditions requises pour être jurés. Il leur transmet, en même temps, un certain nombre de formules imprimées de listes, où les noms, prénoms, qualités, demeures, etc. , sont fisses
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en blanc. S'il ne leur a pas transmis un nombre suffisant de ces formules ; il leur remet celles qui lui sont demandées, s'il en manque, il s'adresse, pour en obtenir, à un autre officier qu'on nomme le clerc de la paix. Lorsque les listes ont été faites suivant la forme prescrite , elles lui sont remises aux sessions tenues par les juges de la paix.
Les officiers des paroisses ayant reçu les formules imprimées qui leur sont adressées, composent les listes selon l'ordre qui leur est donné. Ils en affichent, à des jours marqués, des copies sur les portes de toutes les églises et de tous les lieux destinés à un culte public. Ils en conservent une copie qu'ils communiquent <à tous ceux qui désirent en prendre connaissance dans un temps déterminé. Ils produisent ensuite les listes devant les juges des petites sessions où elles sont examinées, et iis répondent, sous la foi du serment, à toutes les questions qui leur sont faites relativement à tous les individus inscrits ou omis.
Le clerc de la paix est chargé de faire imprimer, pour tout le comté, un nombre de formules de listes suffisant pour toutes les paroisses. Il est chargé aussi de se procurer un livre ou registio dans lequel toutes les listes sont transcrites quand elles sont arrêtées. Il envoie aux hauts constables les formules de liste, avec un ordre ou warrant de les transmettre aux officiers de paroisses. Il remet au shériffou sous-shériff le livre qu'il a préparé pour la transcription des listes. Il lui donne
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avis des omissions ou des fausses insertions constatées devant les sessions de la paix. Il délivre aux hommes qui ont servi comme jurés, une attestation de leur service. Il remet au shérilT ou sousshérifF la liste des hommes qui ont été appelés comme jurés dans chaque session , et qui se sont présentés.
Lorsque les petites sessions, tenues par les juges de la paix, doivent se réunir, le clerc des petites sessions en donne avis aux hauts constables, aux churchwardens et aux inspecteurs des pauvres des diverses paroisses.
Le shéritF, premier officier du comté, est dépositaire du livre sur lequel toutes les listes des paroisses sont transcrites. Au moyen de ce livre, il fait une liste de toutes les personnes qui réunissent les conditions requises pour être jurés spéciaux. Il prépare et conserve des cartes numérotées pour le tirage au sort de ces jurés dans chaque cause particulière. Il forme, sur le livre général , la liste particulière des jurés qui doi^ vent servir dans chaque session. Il enregistre les noms de tous les hommes qui ont servi en qualité de jurés, et délivre des certificats de service à ceux qui en demandent. Lorsqu'il sort de fonction , il remet à son successeur les livres et listes de jurés qui sont en sa possession. Il exécute certains ordres qui lui sont transmis par des cours de justice.
En France, un seul officier, par département,
est appelé à former la liste générale. Aucune 1 règle ne lui est prescrite sur les moyens qu'il doit I employer; tous les devoirs reposent donc uniquement sur lui; et s'il se commet à cet égard des délits ou des contraventions, lui seul en doit être accusé.