‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 15 sur 52 · SANCTION DE LA LOI FRANÇAISE SUR LE JURY · texte numérisé non relu

SANCTION DE LA LOI FRANÇAISE SUR LE JURY

DELINQUANT

Préfet.

NATURE DU DEMT.

PEINE

i'' Refus ou négligence de faire lit liste générale des jurés dans le temps et de la manière prescrits.

2° Insertion volontaire dans la liste du nom d'aune personne qui ne devrait pas s'y trouver.

3*" Omission volontaire dans la liste du nom d'une personne qui devrait y être portée.

4** Fausse indication , faite volontairement, du nom, lieu de demeure, titre, qualité, profession ou qualifications d'un juré.

5° Refus ou négligence d'afficher la liste aux lieux et dans le temps prescrits.

6** Refus ou négligence de déposer au secrétariat des mairies , sous-préfectures et préfectures, un exemplaire de la liste.

^° Refus par le secrétariat de préfecture, de communiquer la liste aux personnes qui en demandent communication.

8° Refus ou négligence d'inscrire au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception, les réclamations faites contre la liste.

9° Refus ou négligence de prononcer sur ces réclamations.

10° Altération de la liste hors des cas où le changement est prescrit par la loi.

MINIMUM

DELINQUANT

Préfet.

Sous-préfet.

NATURE DU DELIT

Il" Refus ou négligence d'extraire de la liste générale une liste pour le service du jury de l'année suivante.

12" Insertion dans la liste destinée à servir pour Tannée suivante, de plus du quart des noms de la liste générale, ou d'un nombre excédant trois cents.

i3° Insertion dans la liste destinée à servir pour l'année suivante, de moins du quart des noms de la liste générale.

14* Refus ou négligence de transmettre une copie de cette liste au ministre de la justice, au président de la cour royale, ou au procureur général.

i5** Refus ou négligence de notifier aux citoyens désignés comme jurés, pour le service d'une session, un extrait de la liste qui constate que leur nom y est porté.

76° Défaut de notification aux jurés d'un extrait de la liste , qui constate que leur nom y est porté, huit jours avant celui où la liste doit servir.

17° Refus ou négligence, en sortant de fonctions, de livrer au préfet, son successeur, la liste générale qui doit servir la même année ou les années suivantes.

1° Refus ou négligence de communiquer aux citoyens la copie de la liste déposée au secrétariat de la sous-préfecture.

2° Altération de la copie de la liste déposée au secrétariat général de la sous-préfecture.

MAXIMUM

MINIMUM

DELINQUANT

NATUKE nu DELIT.

Maire. 1" Refus ou négligence de communi-

quer aux citoyens la copie de la liste des jures , déposée au secrétariat de la mairie.

a*» Altération de la copie de la liste , déposée au secrétariat de la mairie.

Juré. 1° Non comparution devant la cour

d'assises, quoique légalement assigné.

2° Non comparution après une première contravention , ou récidive.

3° Une troisième contravention.

4** Acceptation» de présens ou promesses pour rendre une déclaration.

5" Violation du serment de ne point communiquer avant la déclaration.

Jury. i^" Adhésion à un acte dé corrup-

tion , ou acceptation de dons, présens ou promesses pour rendre sa déclaration.

2*" Communication publique ou clandestine, soit pendant les débats, soit après qu'ails ont été olos, personnellement ou par écrit.

3° Mauvaise conduite du jury à l'égard de l'une des parties, manifestation évidente de partialité.

4° Mauvaise conduite des jurés à l'égard les uns dés autres dans la vue d'influencer la déclaration.

Juge. Fausse direction donnée aux jurés

dans les débats ou dans le résumé.

PEINE

Amende,

Amende,

MAXIMUM

5oo fr.

r,ooo fr.

i,5oo fr.

MINIMUM

5oo fr,

1,000 fr.

ï,5oo fr.

La loi anglaise ne renferme pas une seule disposition dont l'infraction n'entraine une peine pour l'individu qui est tenu de l'exécuter. Il n'existe, à cet égard, aucune distinction entre un simple particulier et un agent de l'autorité publique, entre un fonctionnaire nommé par le peuple et un fonctionnaire nommé par le gouvernement. On observe, dans la gradation des peines, un esprit de justice parfait : si une infraction est commise par un simple particulier, l'amende est assez faible, elle varie d'une livre sterling jusqu'à cinq; si elle est commise par un fonctionnaire subalterne dont la juridiction est renfermée dans les limites d'une paroisse, l'amende est un peu plus forte, elle s'élève de deux livres sterling jusqu'à dix; si une infraction est commise par un magistrat plus élevé et dont la juridiction s'étend sur tout le comté, comme un clerc de la paix ou un shériiT, l'amende est beaucoup plus forte ; elle est de cinquante livres steding , quelque légère que soit d'ailleurs la contravention.

La loi française, au contraire, ne renferme presque pas une seule disposition qui ne puisse être impunément violée ; aucune obligation imposée à un fonctionnaire n'est sanctionnée par une peine. Il est vrai que les ministres ont la ressource des destitutions, contre ceux de leurs agens qui n'exécutent point les lois; mais ils ont aussi cette ressource contre ceux d'entre eux qui les exécutent trop (idèlement. Tout reste donc dans

Tarbitraire. Ici, nous ne voyons point de gradation dans les peines : si un simple citoyen se soustrait à ses devoirs de juré, il encourt une amende de cinq cents francs pour la première fois , de mille francs pour la seconde, et de quinze cents francs pour la troisième; si un préfet commet les violations les plus graves, s'il porte sur les listes des noms qui ne doivent pas s'y trouver, s'il omet des personnes qui devraient y être , si , après avoir arrêté les listes, il les altère, nul ne peut se permettre de l'accuser, les lois ne prononcent contre lui aucune peine.

Pour mettre les citoyens à l'abri de l'arbitraire, la loi anglaise descend dans les détails les plus minutieux : si elle ordonne, par exemple, la formation de listes de paroisses, elle dit que les citoyens doivent être désignés par leurs nom, prénom , profession , demeure , qualités , possessions et contributions; si elle ordonne que ces listes soient affichées, elle indique les lieux ou les affiches seront apposées, les jours où l'apposition aura lieu; si elle ordonne la transcription de ces listes sur un livre général , elle veut en même temps qu'on inscrive les paroisses par ordre alphabétique, et que les noms soient inscrits dans le même ordre ; si , dans certains cas , elle veut que les jurés soient tirés au sort, elle prescrit chacune des opérations qui, dans ces cas, doivent avoir lieu, de telle sorte que les parties intéressées ne peuvent pas même avoir le soupçon d'une fraude;

enfin , tels sont les scrupules avec lesquels elle est rédigée, que, pour éviter les plus légères erreurs et pour ôter tout prétexte à la mauvaise foi , elle donne la formule des listes et des autres actes qu'elle prescrit.

La loi française ne porte pas les précautions si loin; elle est rédigée avec tant d'imprévoyance et de légèreté, qu'on pourrait en exécuter littéralement chacune des dispositions, et rendre vaines en même temps toutes les garanties qu'elle fait espérer; elle indique, par exemple, les classes des personnes qui doivent être portées sur la liste des jurés, mais elle ne prescrit aucune désignation spéciale des individus; elle ordonne l'affiche des listes dans chaque commune, mais elle n'indique pas les lieux dans lesquels elles doivent être affichées, de sorte qu'un maire peut les placer à son choix sur la porte de l'église , sur le haut du clocher ou même sur les arbres de son jardin ; elle veut qu'il y ait une liste par département, mais aucun ordre n'est exigé pour la classification des noms et des communes; elle veut que, pour chaque session, les noms de trente-six jurés soient tirés au sort, mais elle n'établit sur le sort aucune règle.

Ainsi, l'acte auquel nous donnons le nom de loi et qui est destiné à régler la formation des jurys, manque de deux conditions pour avoir véritablement ce caractère; d'abord, on peut en observer la lettre en en détruisant complètement

Tesprit , on peut l'exécuter littéralement par de vaines formalités; en second lieu, les agens auxquels l'exécution en est confiée, peuvent ne point en tenir compte ou en violer ouvertement les dispositions sans encourir aucune peine : il n'est point d'individus autorisés à les poursuivre, point de tribunaux autorisés à les juger, point de peine légale qui puisse leur être appliquée. Ce qui est relatif aux jurys reste donc abandonné à l'arbitraire, et, sur ce sujet comme dans beaucoup d'autres, toute la puissance réunie de nos ministres n'a pu produire qu'un difforme avorton de loi.

Faut-il conclure de ce qui précède que nous n'aurons point de jurys , ou que ceux que nous aurons seront mal composés? Ce n'est point ma pensée. Je ferai, à cet égard, la même observation que j'ai faite su r l'ordre judiciaire : l'institution est essentiellement vicieuse; mais les hommes valent mieux que les actes du gouvernement qu'on décore du nom de lois. Nous trouvons dans ces actes l'imprévoyance et l'incapacité de ceux qui les font, même quand ils sont dégagés de tout calcul sordide; mais, dans l'exécution, nous trouvons quelquefois du bon sens, de la loyauté, du respect pour la justice. Les agens chargés de cette exécution sont loin de faire toujours le bien qui leur serait possible; mais ils sont loin aussi de tirer des vices des institutions tout le mal qu'on pourrait en faire sortir. Les mœurs et l'opinion pu-

bliqiie corrigent, en partie, les vices des lois ; mais il ne faut pas se dissimuler que, de leur côté, les vices des lois agissent sans cesse pour pervertir les mœurs et l'opinion publique.

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