‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 16 sur 52 · DE L AUTEUR · texte numérisé non relu

DE L AUTEUR

L'auteur de cet ouvrage ayant été appelé plusieurs fois à faire partie du petit et du grand jury du comté de Middlesex et de la cité de Londres ^ ayant en outre formé, pour ces juridictions, des jurés de toute espèce , pendant qu'il remplissait les fonctions de shériir(i), il a été souvent conduit à examiner attentivement la pratique et l'économie de ce système. C'est le meilleur titre qu'il ait pour se constituer le guide et le défenseur des jurys.

Passionné pour une institution qu'il considère comme l'appui le plus ferme de la liberté , du bonheur et de la prospérité de son pays , il a été profondément affligé de voir que l'esprit actuel de la jurisprudence et de la législation tendait, soit à mettre les jurys hors d'usage dans certains cas , soit à diminuer leur autorité. Tout le monde s'accorde à en révérer l'institution-, mais chacun n'est pas également sensible

(0 y.shériff.

aux sourdes usurpations qui la minent , et nul n'a osé encore entreprendre ce qui était un devoir pour tous.

Dans un moment on l'auteur n'avait pas à s'occuper de ses intérêts privés , il a entrepris cette tâche qui ne sera pas sans utilité, il ose l'espérer^ et quels que puissent être le mérite ou le démérite de l'exécution , il est persuadé qu'on ne saurait accuser ni la pureté de ses intentions , ni le zèle qu'il a porté dans une cause dont il s'est constitué le défenseur (i).

Convaincu que les jurys sont le boulevard du peuple contre l'exercice tyrannique ou illéi^al de l'autorité, et qu'un pouvoir concentré a une disposition constante à corrompre ou à maîtriser ces gardiens de la liberté publique, l'auteur n'a point dissimulé ses inquiétudes ou ses craintes -, il a même , mais sans aucun mauvais dessein , fait ses etTorts pour faire partager ses sentimens à ses lecteurs. Il déclare , toutefois, que ses observations ne renferment aucune allusion personnelle j et, s'il a éclairci ses raisonnemens par des exemples particuliers, il n'a eu en vue que les progrès de la vérité. En parlant des manœuvres des cours, des juges, des conseils ou des légistes, il n'a entendu aucune personne en particulier ^ et il reconnaît franchement ici que les pratiques inconstitutionnelles dont il se plaint, ont reçu l'autorité de

(i) Depuis la publication de cet ouvrage, Tinstitution du jury a éprouve, en effet, d'importantes améliorations.

{JYote du traducteur.)

Texcmple, et sont devenues des monstruosités par des empiétemens imperceptibles , et sans qu'on puisse en accuser aucune cour ou aucun juge en particulier.

Les jurys ayant été institués pour mettre un frein aux délégués du roi , qui sont les juges , et ayant été établis les protecteurs du peuple contre les erreurs, les caprices et les préjugés de ces hommes du pouvoir, il est évident que ceux-ci ne sont portés ni à les défendre, ni à étendre leur autorité, et que les droits des jurys ne peuvent être soutenus que par eux-mêmes, par ceux qui ont rempli les fonctions de jurés, par ceux qui peuvent les remplir à l'avenir, et surtout par ceux qui peuvent se trouver exposés à la haine ou à la vengeance de l'autorité. Nos livres de jurisprudence et tous les ouvrages dans lesquels il est traité des pouvoirs relatifs des juges et des jurés , appartiennent en général à des gens de loi , qui, par habitude, par intérêt, par orgueil ou par préjugé, soutiennent les prétentions exagérées de leur ordre. Aussi, l'auteur a-t-il trouvé tous les droits justes et naturels des jurys , enveloppés parmi une multitude de faux raisonnemens et de mauvaises pratiques. Il n'a puisé dans ces sources que lorsqu'il s'est senti appuyé des savans et respectables interprètes des lois ^ encore n'y a-t-il puisé qu'avec la plus grande circonspection-, il n'a presque jamais eu recours qu'aux principes de l'institution ou aux statuts du royaume.

Quels que puissent être les droits de cet ouvrage

à l'attention publique , Fauteur ne saurait s'empêcher de taire remarquer que cet essai, dans lequel on a traité aveccjuelque étendue du pouvoir, de l'autorité et de l'importance des jurys , est le premier qui ait été tenté de la part d'un homme qui n'est pas écrivain de profession. Quelques patriotes d'un caractère respectable ont , à différentes époques , discuté des points particuliers de l'institution-, mais leurs traités sont devenus si rares qu'il a été impossible à l'auteur de se les procurer. Les seuls écrits dont il ait fait usage sur ce sujet sont ceux de Coke , de Haie, de Fortescue, de Vaughan, et de quelques passages d'un pamphlet attribué à sir John Hawles, publié vers l'époque de la révolution. Le système des jurys n'appartient pas à la profession des juristes *, il est plus convenable et plus utile à un simple citoyen de le discuter que tout autre système faisant partie de notre législation. L'auteur espère donc qu'en remplissant, dans des vues honorables, une tâche qu'il considère comme un devoir, il ne sera po'nt accusé d'avoir cédé à un mouvement de présomption , ou d'avoir fait un ouvrage inutile.

L'auteur a évité la question qui divise les antiquaires relativement à l'origine obscure et douteuse des jurys -, il a admis une hypothèse générale , suffisante pour son objet-, il a supposé que nous devions l'institution du jury aux nations du Nord : il n'a pas accordé à M. Reeves et autres que l'institution du jury ait pris naissance dans la cour du roi , aula re-

GIS, et ait été une concession des princes normands. Que cette institution ait appartenu à la jurisprudence des Celtes et des Goths , et que , chez ces peuples , nul n'ait pu être puni pour un crime dont il n'avait pas été déclaré convaincu par ses pairs , rien ne lui paraît plus certain j et ce fait historique snflit à celui qui défend les droits des jurys anglais. Quels furent les pouvoirs des wittenagemote ? quels furent ceux de la cour du roi , jusqu'où ils furent, ou ne furent pas co-existans? quelle était l'analogie qui existait entre eux , ou entre l'un des deux et des cours actuelles de Westminster ? Ce sont là des questions étrangères à son projet et à ses recherches.

Si l'on pensait que ses raisonnemens favorisent trop les accusés , ou tendent à entretenir des préventions contre les autorités légales et contre les accusateurs , il se réfère pour sa justification à cet excellent principe de notre législation, qui veut que toutes les présomptions soient en faveur des accusés, et qui donne aux détenus la cour elle- même pour conseil -, le pouvoir, étant d'ailleurs toujours capable de se défendre lui-même , n'a pas besoin de secours étrangers-, c'est l'accusé sans appui, accablé de privations et de préjugés , qui a besoin d'un défenseur, et qui , au moment de l'adversité et du jugement, a peu de confiance, si ce n'est dans les sages principes , l'active bienveillance et l'intégrité inébranlable d'un jury.

Dans la conception , l'exécution et la publication

de cet ouvrage, l'auteur n'a eu pour objet que de donner aux jurés des idées justes sur leurs devoirs , et de leur en faciliter l'accomplissement. Les hommes versés dans l'étude des lois , qui lui feront l'honneur de lire son livre, n'ont pas besoin d'être avertis qu'il a évité à dessein les subtilités de la pratique , persuadé que la meilleure recommandation auprès de ceux pour lesquels il l'a composé , auprès des jurés , des citoyens, du peuple anglais enfin, sera la clarté, la simplicité et le droit bon sens.

Cheyne Walk , Chelsea , 12 février 1 811.

ET

Page 1