‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 17 sur 52 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ji Observations préliminaires,

L'institution du jury, considérée comme un moyen pratique de décider les contestations entre les particuliers , et de rendre certaines la culpabilité ou l'innocence des personnes accusées, est, en Angleterre , la base de la liberté publique, le boulevard du peuple contre l'oppression, et la garantie légale de la vie , de l'honneur, et de la propriété des citoyens. Un jury est le bouclier de l'innocence contre des accusations injustes, et l'arbitre assermenté des parties qui ont recours aux tribunaux pour obtenir justice. Sous cette institution, les lois peuvent être des moyens de protection ou de destruction, de bonheur ou de misère selon l'esprit, la fermeté et l'intégrité des jurés.

Autrefois les rois et les chefs de tribus étaient les jupes des peuples , et leur volonté ou leur caprice tenait lieu de loi. C'est encore ainsi que se rend la justice chez plusieurs nations ; dans l'Orient, particulièrement, les despotes emploient leurs matinées à entendre des causes ; plusieurs d'entre eux se font un objet d'amusement de voir les

touimens des criminels mis à mort en leur présence. Muley- Ismaël, empereur de Maroc , qui re'gna pendant les deux tiers du dernier siècle , ne se mettait jamais à table , à ce qu*on assure , avant d'avoir vu Texécution de quelqu'un de ses sujets. Une fois, il fit décapiter devant lui , et dans une seule séance , toute la population mâle d'une province révoltée (i). Nadir -Shah, empereur de Perse, durant le règne de George II, était dans l'usage de faire des tournées , et d'administrer la justice sous sa tente , faisant toujours exécuter ses sentences en sa présence. Ce tyran passa rarement un jour sans avoir fait torturer jusqu'à la mort une vingtaine d'hommes , et sans avoir fait arracher les yeux à une quarantaine ; c'est ainsi qu'il détruisit ou aveugla la moitié de ses sujets (2).

Tel est, lorsqu'il est exercé sans contrôle, le pouvoir dans les mains d'un homme ; telle est la nature humaine, lorsque investie d'une autorité illimitée , elle est accoutumée à des scènes de misère et de sang. Ce ne fut point la nature particulière de Néron , de Caligula , de Domitien , d'Attila, de Tamerlan et de Henri VIII, qui leur fit trouver des délices dans les misères humaines. Il est dans la nature générale de l'homme de se porter à des excès dans l'exercice du pouvoir absolu. A toutes les époques, des hommes de tous les rangs , de toutes les professions , lorsque les mêmes occasions se sont rencontrées , ont montré les mêmes dispositions. Dans la basse classe du peuple , nous avons eu les cruautés d'un Masianello, d'un Tyler, d'un Cade ; dans l'Eglise, nous avons eu des pontifes, des évêques, des inquisiteurs, qui ont souillé nos annales de martyres et d'horreurs inouïes; au barreau, nous avons eu un Jefferies, un Fouquier - Tinville et un Robespierre;

(t) Récit du naufrage du LitchfîelJ. Vie de Mnley -Ismaël. (2) Vie de Nadir -Shah, par Fraser. Voyage en Perse, par Hanway.

parmi les conquérans, nous avons eu un César, un Tamerlan, un SuwarrofFet un Buonaparte.

Dans les premiers âges , quelque Solon , parmi les Goths ou les Celtes, mit au pouvoir de leurs chefs un frein qui, chez ces peuples, a prévenu, dans les âges subsequens, des horreurs pareilles à celles que chaque génération voit se renouveler parmi quelques nations de l'Asie ou de l'Afrique. Ce sage ordonna que nul ne pourrait être jugé coupable par le chef, mais seulement par ceux de ses égaux qui seraient présens au procès. En conséquence, les jurés furent tous ceux qui se trouvèrent sur le lieu, et il ne leur fut pas permis de s'en éloigner jusqu'à ce qu'ils eussent déclaré la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Les débats étaient conduits par le chef ou prince ; et , après la déclaration du jury, il prononçait contre l'accusé la peine que la loi avait déterminée d'avance.

Cette manière de procéder était en usage parmi les tribus ou nations des anciens Bretons, ainsi que cela résulte de l'histoire de ces peuples. Leurs assemblées annuelles à Stonehenge et à Abury servaient tout à la fois de parleniens et de cour de suprême judicature. Là , les grands criminels , tels que les meurtriers ou autres malfaiteurs , étaient brûlés dans des paniers d'osier, en présence du peuple réuni, pour l'exemple public et pour prévenir de plus grands crimes.

Nous avons plusieurs actes curieux de procès par jury, parmi les Saxons; et il existe encore plusieurs listes de douze jurés dans des procès particuliers antérieurs au temps d'Alfred (i). Ce prince, en divisant le royaume en shires , en hundreds et en tithings (2), put , beaucoup mieux que ses prédécesseurs, régulariser la convocation des jurés, et la distribution de la justice; tellement que c'est à lui que la

(0 Voyez le fameux procès d'Hawarden.

(2) Voyez Shire , Hundred, Tithing.

tradition a attribué l'invention du système du jury. Peutêtre aussi il fit tant de réglemens, pour rendre régulière la convocation des jurés, et les fit intervenir dans un si grand nombre de causes , qu'il peut à cet égard être appelé le père nourricier de la liberté anglaise.

Mais quelle que soit l'origine de cette institution, le jury est la barrière et la sauvegarde du peuple contre la volonté despotique d'un prince ou de ses agens; et la procé~ dure par jurés constitue la ligne qui sépare une nation d'esclaves d'une nation d'hommes libres.

Le peuple anglais et ses descendans dépendent donc de la procédure par jurés, pour la nourriture et la conservation de cet arljre de véritable liberté , qui a pris naissance sur cette terre favorisée, et qui est peut-être destiné à faire sentir avec le temps son influence sur toute la terre.

Remerciez le ciel, ô Anglais! de ce que le privilège -d'être jugés par jurés est pour vous un droit de naissance. Priez -le de 1« transmettre intact à vos descendans. Jurez par vos foyers et par vos autels de verser jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense» Considérez comme liberticide toute tentative qui serait faite pour porter atteinte à l'indépendance et à la pureté de cette institution. Condamnez comme traîtres tous ceux qui, sans l'intervention de jurys, rendraient des sentences sur vos vies, sur vos libertés, sur vos propriétés. Traitez comme sacrilège toute innovation, toute tentative, qui tendrait à influer sur leurs verdicts ! Soyez sans cesse jaloux des usurpations faites sur leur autorité. Ne soufl'rez point d'en être dispensés dans aucun cas et sous aucuns prétextes, quelque plausibles qu'ils puissent être. Faites Totre devoir de jurés avec probité et avec zèle toutes les fois que vous serez appelés; et ne soufl'rez jamais que, dans vos personnes, le jury perde un iota de sa dignité ou de son pouvoir.

Manquez-vous de preuves du danger qu'il y a à se dé-

partir des anciennes et sa{>es règles de former le jury ? Manquez-vous de preuves que rien de ce qui touche à vos institutions à cet égard ne peut être indiftérent ? Pensezvous que douze hommes, de quelque manière qu'ils aient été choisis et réunis , forment un jury propre à remphr le véritable objet de cette institution , et ù vous assurer protection, justice et liberté? Si vous êtes dans une telle erreur, jetez les yeux sur la France , sur la France révolutionnaire. La procédure par jurés fut introduite dans ce pays, et il est douloureux de dire que toutes les boucheries de la révolution eurent lieu sous le nom profané du jugement par jurés. Une cour de justice fut instituée par un décret de l'assemblée populaire , composée de personnes fanatiques de la liberté. Un procureur général , ou accusateur public, devait procéder par la voie régulière de l'information , et un jury devait prononcer sur la culpabilité ou sur llnnocence des accusés. Un jury! direz-vous : oui , un jury, et tous les meurtres du tribunal révolutionnaire furent en effet commis sous la sanction d'un jury de douze hommes ! Dans une occasion , ce jury déclara soixante - huit personnes ( hommes , femmes ou enfans) coupables d'avoir comploté le meurtre d'un membre du gouvernement, parce que ces infortunés, passant dans la rue où un assassin supposé l'avait attac[ué, s'arrêtèrent pour voir de quoi il s'agissait ; et pour cela ils furent tous envoyés à l'échafaud dans la même après-midi. C'était assez pour rendre un verdict contre quelqu'un , que l'accusateur public l'eût inséré dans sa liste et qu'il eût répondu à l'appel de son nom : de là, des pères étaient souvent exécutés pour leurs enfans , et des enfans pour leurs pères , et quelques-uns à cause de la ressemblance de leurs noms avec les noms d'autres accusés. En un mot, dans un espace de 1 5 mois , plusieurs milliers de personnes des plus distinguées de France, hommes ou femmes, furent égorgées avec une vérital)le combinaison d'horreurs et d'atro-

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cites , par les de'clarations de ce juiy anglais, comme les Français l'appelaient.

Heureusement pour notre glorieuse institution, celui-là, mes concitoyens , était un jury qui n'était pas constitué suivant les lois anglaises. Quelques-uns des chefs de la révolution avaient vu nos cours de justice, et avaient admiré nos jurys sans comprendre la pratique de notre système. La France n'avait pas été divisée par un Alfred, et aucune mesure n'avait été prise pour que les jurés fussent appelés par rotation. Au lieu donc d'appeler quarante-huit hommes bons et justes du département , et d'avoir un jury nouveau toutes les semaines ou pour chaque procès, douze misérables furent pris au hasard dans les clubs politiques de Paris , et leur office de jury fut aussi permanent que celui des juges et de l'accusateur public. Aussi furent-ils considérés comme partie intégrante du tribunal, et reçurent'-ils le même salaire de leurs services. Tous les traits du jury anglais sont essentiels à sa perfection ; changez-en un seul, et il perd une partie de ce qui est nécessaire à sa bonté et à ses proportions. Il est également nécessaire que les jurys soient formés par le shériff ; qu'ils soient tirés de la liste annuelle et régulière de francs tenanciers [free-liolders) dans l'office de shériff; qu'ils soient choisis indifféremment dans l'étendue du comté, et qu'ils ne soient pas tous de la même rue ou du même village ; qu'ils ne soient pas appelés ou autorisés à servir plus souvent que ne le prescrit la loi , et que , pour cela , un registre soit tenu de ceux qui ont servi; qu'ils soient sujets à récusation avec ou sans motifs; que les grands jurys soient composés du nombre nécessaire ; qu'ils soient formés d'hommes ayant dans l'état un rang et une réputation ; qu'aucun procès criminel ne soit commencé si ce n'est par une accusation admise par un grand jury ; et que les libres verdicts des douze membres du grand jury , et des douze du petit jury, précèdent la punition.

L'époque à laquelle nos anciens rois exerçaient en personne le droit d'entendre eux-uiênies les causes , n'est pas connue d'ane manière bien précise; mais il est fort lieu-^ reux pour leurs sujets que, dans le temps, ils aient trouve convenable de déléguer ce devoir lionorable à des personnes instruites dans les lois. Peut-être quelque monarque sage et bienveillant institua le jury pour donner un frein à ses délégués , d'autres obligations ne lui permettant pas de remplir lui - même ses devoirs de juge. Quoi qu'il en soit, il n'est point probable qu'un chef militaire ou un prince arbitraire ait voulu présider une cour dans laquelle la décision devait être rendue par les pairs des plaideurs ou des accusés. Mon opinion à cet égard est fondée sur l'histoire et sur la nature des procédures en équité y qui furent originairement adressées au roi en personne , et dans la suite à son confesseur, à son clerc , ou à son chancelier. Lorsque le roi eut cessé de siéger en cour, et de décider sur son honneur et suivant l'équité , il retint sans doute un pouvoir suffisant pour donner un redressement , si l'on n'avait pas obtenu justice devant le tribunal ordinaire. Telle est encore la manière d'adoucir les décisions des cours de justice , qui prononcent suivant la lettre de la loi ; et de là , on peut supposer que lorsque le roi cessa tie recevoir et de décider lui-même de semblables appels, il les renvoya à cet officier, qui, pour cela ou pour d'autres motifs peut-être , fut appelé d'une manière assez énergique le garde de la conscience du roi.

Il est prouvé, par la tradition, que la cour dans laquelle nos anciens princes rendaient la justice en personne, est celle qui est appelée bancuni régis , ou le banc du roi. Elle est en conséquence aujourd'hui la cour dont la juridiction est universelle et qui jouit du suprême pouvoir sous l'autorité de la loi. Elle prend une connaissance spéciale de tous les crimes ou offenses des personnes publiques ou privées; et c'est devant elle que sont ^ovtées les poursuites et

préventions de la couronne , excepté celles qui sont relatives au revenu public , dont la connaissance appartient exclusivement à la cour de l'Échiquier. La cour des plaids communs est une cour pour le peuple, établie par la grande charte, pour décider les contestations élevées entre les sujets. Mais ces cours, par des fictions de droit, ont pris, à plusieurs égards, les attributions les unes des autres; et dans tout ce qui a quelque rapport à l'objet de cet ouvrage, on peut les définir les trois cours de justice supérieures d'Angleterre (i).

Cette organisation de Tordre judiciaire prouve une grande sagesse dans ceux qui en furent les auteurs ; et en se reportant aux principes de l'institution , ou au moyen de l'intervention de la puissance législative , on en a assez bien consei'vé l'esprit jusqu'à ce jour. On peut supposer cependant que la rivalité entre les délégués du roi et les jurés populaires appelés ù prononcer dans chaque cause, était une source de contestations dans la pratique de ces cours. Dans ces débats, les juges étant des officiers permanens , devaient , par cette raison , et par leur éducation et leurs habitudes , avoir de grands avantages sur les jurés ; et l'autorité des derniers devait, par conséquent, succomber sous l'influence des premiers.

Le plus grand nombre des jurés considèrent leur office comme désagréable ; ils espèrent qu'ils ne seront plus appelés à le remplir. Ils exécutent donc leur mission aussi promptement qu'ils le peuvent, et se mettent peu en peine des usurpations des cours sur leurs pouvoirs. Rien donc, si ce n'est la sagesse évidente de l'organisation , la jalousie constante du peuple sur ce sujet , et le patriotisme qui se rencontre chez quelques jurés ou chez quelques magistrats, n'a pu conserver parmi nous cette sécurité qui se fonde sur

(i) Voyez Klng's Bench, Exchequer, Common Pleas.

les lois, et cette indépendance de caractère que nous donne une juste confiance dans les juj^emens par jury.

L'orgueil de l'éducation et la conscience d'une supériorité d'esprit ne sont sentis aussi fortement dans aucun des ran^s de la société que dans les classes diverses des hommes qui exercent la profession de juristes : de là, les invectives qu'ils adressent bien souvent à la lenteur et à l'inexpérience des jurés ; de là , l'impatience que leur donne habituellement l'importance de leur autorité ; de là aussi leurs plaintes fréquentes sur ce qu'on fait intervenir dans les affaires de leurs cours des citoyens ignorans et des habitans des campagnes. Il n'est donc pas plus étonnant qu'à travers un période de mille ans , les jurés aient conservé la plus grande partie de leur autorité , qu'il ne l'est, qu'ils en aient par degrés laissé usurper une partie, ou que les légistes , en appuyant des innovations temporaires et en diminuant l'indépendance des jurés, aient tenté, dans quelques circonstances, de diminuer la confiance du public dans cette institution.

Enfin , par une variété de causes qu'il y aurait peut-être de la malignité à rapporter, les légistes sont en général les amis constans du pouvoir et de la prérogative royale, et ils tiennent peu , par conséquent , à l'intervention du peuple dans la juridiction des cours de justice. Ils sont appelés aux plus hautes dignités de leur profession par la couronne ou par les ministres du jour. Leur intérêt et leur ambition les conduisent à chercher et à mériter les faveurs de la cour. Il s'établit ainsi des préjugés que les principes peuvent difficilement écarter; et il n'est pas commun de trouver un ami zélé des droits du peuple parmi d'ambitieux légistes élevés en dignité.

Les usurpations de leurs droits , de leurs privilèges et de leur autorité, de la part des légistes, doivent donc faire un devoir aux jurés de n'être indifférens sur rien. Leur attention et leur défiance doivent se montrer d'une manière

salutaire et efficace dans les affaires entre la couronne et les sujets, surtout dans les accusations de libelle, de sédition ou de trahison. Dans des occasions semblables, toute l'influence de la couronne, toutes les chicanes des soutiens de la prérogative , tous les sophismes des légistes les plus capables, sont employés pour aveugler et tromper le jury ; et l'accusé ne peut avoir aucun sûr et parfait appui , si ce n'est dans le bon sens et dans l'indépendance des hommes honnêtes placés sur le banc des jurés.

Dans les causes entre particuliers, à moins qu'il n'existe entre eux une disparité de rang telle qu'elle puisse produire une injuste influence, les jurys peuvent manquer difficilement de faire justice. De chaque côté, l'avocat des parties leur présente l'affaire sous tous les points de vue sous lesquels il est possible de l'envisager. S'ils combinent leurs raisons avec les faits résultant des témoignages et avec la loi expliquée par le juge qui doit en faire l'application, il est difficile qu'ils ne rendent pas un verdict juste et définitif.

J'ai traité plus loin des devoirs importans des grands jurys; mais je dois observer ici que je considère leur institution comme aussi ancienne que la division du royaume en shires par Alfred, et leur pouvoir comme aussi grand que peut le permettre le pou\oir exécutif dans un corps de sujets ainsi assemblés. Chaque grand jury est en effet une convention d'hommes libres choisis pour protéger contre l'oppression l'homme injustement accusé , et pour redresser les griefs nombreux qui peuvent parvenir à leur connaissance. Plût à Dieu que tous les grands jurys sentissent convenablement l'importance de cette tâche sociale ; qu'ils fussent moins pressés de terminer leurs travaux ; qu'ils fussent plus sensibles aux conséquences pernicieuses que produisent des actes d'accusation dont les allégations ne sont pas plus fondées dans l'esprit et dans la lettre que dans le fait I Ils sont compétens pour prononcer pleine-

ment et en dernier ressort sur toutes les charges qui sont porte'es devant eux ; ils ne sont place's sous aucune influence, si ce n'est celle de leur serment et celle des scntiniens honnêtes qu'ils ont apportés du sein de leurs familles.

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