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CHAPITRE IL

De la manière de former et de convoquer les jurys.

Tous les jurés, en Angleterre, sont de'signe's ou nommés par le shérifF, et assignés par ses officiers ou assesseurs, excepté les jurés spéciaux qui sont nommés par un officier des cours respectives, et assignés par le shérifF (i). Ils doivent être pris, sous peine d'amende, sur la liste des francs-tenanciers (2), ou des personnes qualifiées, laquelle liste est délivrée toutes les années au shérifF par le greffier archiviste, ou le clerc de la paix (3) , justifiée par les envois des constables des diverses paroisses du comté , et attestée par eux sous la foi du serment.

Si les magistrats, aux quarter sessions (4), punissaient les constables pour les envois faits avec négligence , si le shérifF insistait pour avoir des listes nouvelles et complètes toutes les années, et s'il remplissait en personne le devoir qui lui est imposé de former les jurys, cet arrangement serait parfait. Mais aujourd'hui les fonctions du shérifF sont trop souvent remplies par le sous-shérifF; les amendes , pour ne s'être pas rendu à son poste, sont peu considérables ; les peines pour les diverses omissions de ses devoirs sont presque nulles et ne méritent pas même d'être appliquées.

Les omissions ou les fausses additions de noms , dans

(i) Ils sont désignes maintenant par le sort. ( IVote du traduct.)

(2) Voyez Free-holders .

(3) Voyez Clerk of the peaee.

(/j) Voyez Quarter Sessions.

les listes des constables , devraient être punies par forfaiture , ou tout au moins par cinq livres sterling d'amende pour chaque omission ou addition. La peine du greffier devrait être de cinq cents livres sterling pour n'avoir pas envoyé des copies exactes de ces listes , ou pour ne pas les avoir envoyées à temps. Les grands jurés, et les jurés spéciaux qui ne se rendent point , devraient être condamnés à dix livres sterling pour la première fois , à vingt pour la seconde , et comme coupables de mépris [contempt) à toutes les suivantes. Les petits jurés aussi devraient être condamnés à une amende de cinq livres sterling pour le premier acte de mépris , et à une amende de dix livres sterling pour chacun des suivans. Les shérifFs et les officiers qui forment les jurys spéciaux, devraient être condamnés à cinquante livres sterling , si chaque liste ne contenait pas un égal nombre des noms de chaque hundred (i); et ils devraient être condamnés à une amende semblable pour avoir appelé deux fois les mêmes individus , avant que tous ceux du même rang eussent passé une première fois. Toutes ces augmentations d'amendes sont fondées sur le décroissement de la valeur de la monnaie, et sur la nécessité de renforcer nos divers réglemens. Quelques-unes de ces peines sont aujourd'hui fixées par d'anciens statuts , et ne méritent pas qu'on y fasse attention ; celles même d'une date plus récente ont besoin d'être doublées , triplées pour produire quelque effet.

J'ai joint à ce chapitre tous les statuts qui se rapportent, soit aux peines établies pour défauts, soit à la manière de former les jurys; et, comme les plus importans sont d'une date moderne , ils n'ont besoin ni d'observations ni de commentaires. Je ferai seulement observer que celui-là est toujours le meilleur patriote, qui fait son devoir sans encourir les peines portées par ces statuts; le

(i) Voyez Hundred.

magistrat qui en assure l'exécution dans toute leur étendue avec une sage sévérité, est le meilleur ami du bien public et de la procédure par jurés. Le relâchement des cours, dans l'application des peines qui appartiennent au système du jury, indique un défaut d'affection pour ce genre de procédure , et doit assujettir les magistrats à la censure publique. Tout ami de la liberté doit désirer de leur voir donner assez de force pour qu'elles produisent leur effet; et aucun homme, s'il porte en lui une étincelle d'esprit public , ne se plaindra de leur effet sur lui-même, s'il considère bien l'importance de l'objet qu'elles sont destinées à atteindre (i).

Les hommes honorables et animés par l'esprit public , profiteront de toutes les occasions pour se rendre utiles en qualité de jurés; cependant, la loi, pour prévenir un recours trop fréquent aux mêmes noms, et pour la commodité du public , a voulu que nul ne pût être appelé en qualité de juré plus d*une fois par année dans les comtés Palatins (2) et dans le Rutland, plus d'une fois par deux années dans les autres comtés, et plus d'une fois par quatre années dans le comté d'York. Dans les causes entre particuliers, un homme peut être appelé pour être juré, après deux trimestres à IVliddle^^ex; mais les nièmes jurt^s spéciaux , contre les dispositions des statuts, servent près que dans toutes les causes, pour leur guinée , dans les cours de Westminster et de Guildhall; et les shériffs les appellent toujours , quoique passibles d'une amende de cinq livres sterling , pour chaque contravention.

Ce fut une disposition admirable dans la constitution d'Alfred, que celle qui voulut que les jurés fussent désignés parles shériffs, magistrats annuels alors nommés

(1) Ces statuts particuliers ont c'te' abroge's et remplaces par un statut géne'ral. Voyez Statut.

(2) Voyez Counlies Palatine.

dans leurs comtes par ies suffrages du peuple. L'usage de ce droit, sous le règne d'Edouard II, s'est éteint entièrement , excepté à Londres et à Middlesex. En conséquence, les sliériffs sont des officiers nommés par la couronne ou par les ministres, de manière qu'aujourd'hui les jurés sont de fait, et jusqu'à un certain point, à la nomination de la couronne qui use de ce droit par le moyen de ses sliériffs. Comme l'élection populaire est un obstacle à l'influence de la couronne , et de la plus haute importance pour la liberté publique dans des temps critiques , et comme ce mode n'a point été abrogé par la conquête , je conçois que la question de sa restitution peut mériter de fixer l'attention d'un parlement patriote. La couronne pourrait nommer, comme elle a fait jusqu'ici , trois personnes pour chaque comté ; et le shériff , pour l'année suivante , pourrait être choisi au scrutin parmi les trois , dans les grands et petits jurys assemblés aux assises les plus prochaines , auxquelles le shériff élu prêterait le serment de sa charge. Le shériff serait ainsi , dans chaque comté, l'homme le plus estimé des trois candidats présentés par la couronne , ce qui ferait que cet office serait rempli avec plus d'énergie et avec plus d'égards pour l'opinion publique, qu'il ne l'a été pendant plusieurs siècles (i).

Les jurés doivent être des personnes d'honneur et de bonne réputation, dégagées, en remplissant leurs fonctions, de toute espèce d'obligation, d'affection, de parenté et de préjugés , les égaux ou les pairs des parties intéressées, d'un âge mûr et d'un entendement sain, n'avoir jamais été proscrites ou convaincues de trahison , de félonie ou de parjure.

Les hommes appelés pour être jurés dans les procès de haute trahison , et ceux qui sont convoqués pour remplir les fonctions de grands jurés, doivent être free-holders ,

(i) Voyez Shériff.

2ob DES POUVOIRS

avoir rang d'esquire (i), de chevalier ou de baronnet, et être residens du comté ou du district : ceux qui sont convoqués pour former un jury spécial, doivent être aussi free - holders et remplir d'autres conditions ; ceux qui sont destinés à former un petit jury doivent être chefs de maison residens , possesseurs de francs - fiefs , fermiers , locataires principaux , ou avoir des propriétés mobilières.

Les assignations doivent être données dans le lieu de leur résidence, six jours au moins avant leur réunion dans la ville de Londres ou dans les autres villes ou cités, et huit jours au moins dans les autres parties de l'Angleterre ou du pays de Galles. Dans les comtés Palatins, l'avis en est donné quinze jours d'avance, et les shérifFs ne peuvent avoir aucune raison de ne pas se conformer à cette règle dans toute autre juridiction. Les jurés doivent être pris un dans chaque hundred , jt leurs noms doivent se suivre dans la liste , de manière qu'il y en ait un de chaque hundred, et qu'il se trouve dans le jury un mélange convenable d'instruction. On en convoque ordinairement de quarante-huit à soixante-douze pour chaque session ou assise , et environ trente-six pour un grand jury.

Les personnes exemptes ou incapables de remplir les fonctions de juré, sont les vieillards au-dessus de soixante-dix ans , les paralytiques , les sourds , les aveugles , ceux dont la mémoire ou l'entendement ne sont pas sains , ou qui sont atteints de maladie , ceux qui ne résident point dans le comté , ou qui ont entrepris des voyages éloignés , les pairs , les membres de la chambre des communes , pendant la session , les hommes voués à l'étude ou à la pratique des lois, de tous les rangs, les personnes engagées dans les ordres sacrés , les officiers chargés d'informer contre les homicides, les juges des forêts, etc.,

(i) Voyez Esquive.

les officiers de rarmée de terre et de mer, les officiers de l'excise , et tous les liomnies en place en général , les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les quakers, les marins allant en voyage ; quelques auteurs disent même les bouchers et les marchands de volaille ou de poisson, en matière criminelle.

Si des causes d'exemption ne sont pas établies devant la cour par la déclaration de témoins , des amendes sont prononcées contre les jurés qui ne se présentent point.

Aucun statut ne prononce de peine contre les personnes appelées à former un grand jury, dans le cas où elles ne se présentent pas ; la cour condamne cependant ceux qui font défaut à 5, lo ou ao livres sterling d'amende, lorsqu'il ne s'y trouve pas un nombre suffisant de personnes pour former le jury (i).

Par le statut de la septième année du règne de Guillaume III , les habitans de Westminster sont dispensés d'assister aux sessions de paix de Middlesex , à raison du service ([u'ils font aux sessions de paix de Westminster. Les nombreux jurys formés pour la cour suprême de Westminster sont pris de Westminster même et de Middlesex ; mais il serait fort utile , pour ces districts , que les cours de Westminster fussent servies par des jurys appelés un quart de Westminster, un quart de Middlesex, un quart de la cité de Londres, et un quart du comté de Surry, dans les limites de la petite poste; cela aurait l'avantage de varier les jurys. De la même manière, et pour les mêmes causes , un tiers de chaque jury pour les procès qui ont lieu à Guildhal (hôtel de ville), à Londres , pourrait être appelé des trois paroisses dans les registres de décès, et n'être point limité , comme à présent, à l'enceinte de la Cité.

(i) Les articles 5i, 53 et 54 de Tacte du 22 juin iSaS, ont établi des peines contre les jurés qui ne se présentent pas. Ch. C.

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On pensait anciennement que tous les jure's devaient être pris dans le voisinage des parties , du lieu où le crime avait été commis, ou du lieu où le procès s'instruisait. Suivant le statut de la trente-cinquième année du règne de Henri YIII , le sliériff, dans les actions personnelles , devait en envoyer six du hundred ; et , suivant le statut de la vingt-septième année du règne d'Elisabeth [cap. 6), il fut établi que , dans les actions de cette nature , aucune récusation ne pourrait être exercée pour ce motif, s'il y en avait deux du hundred. Mais , par les statuts de la quatrième et de la cinquième année du règne d'Anne {cap. 16), il fut déclaré que, pour tous les procès de jugement, dans chacune des cours de Westminster, les jurés pourraient être pris dans toute l'étendue du comté; et, par le statut de la vingt-quatrième année du règne de George II, cette disposition a été étendue à tous les statuts criminels.

Il paraîtrait cependant qu'en matière criminelle , les jurés doivent encore être appelés conformément au statut delà vingt-huitième année du règne d'Edouard P"" {cap. 9), suivant lequel les shériffs doivent prendre pour jurés les voisins les plus capables et les moins suspects. Suivant le statut de la trente-quatrième année du règne d'Edouard III {cap. 4j, les listes des jurés doivent êtje composées de voisins non suspects, et choisis avec impartialité ; et , suivant le statut de la quarante-deuxième année du règne d'Edouard III {cap. 1) , les listes des jurés doivent être formées des hommes les plus aisés, les plus dignes de confiance, et les moins éloignés.

Il n'existe aucune loi subséquente qui dispense les jurés de ces conditions, dans les causes criminelles où il s'agit de la vie, de la liberté ou de la propriété.

Dans nos livres de jurisprudence , par le mot voisinage, on entend le hundred : c'est donc une juste cause de récusation pour un juré que de ne pas résider dans le hundred ; mais , comme les plus 'voisins , les hommes du vol-

ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. :pgi

sillage j les proches voisins, sont les tenues des statuts, 'i il ne me paraît conforme ni à la lettre , ni à l'esprit dans lequel ils sont conçus, de restreindre le choix des jures dans l'étendue du hundred. Un crime peut avoir été commis à une des extrémités du hundred A , à un mille de distance des hundreds B et C. Il me paraît qu'il serait absurde de restreindre la signification du mot voisinage au hundred dans lec[uel le crime a été commis , puisqu'un bon jury peut être formé dans l'étendue de deux milles des hundreds A, B et C. En faisant une nécessité de prendre tous les jurés dans le hundred A , il est possible qu'en les appelant de l'extrémité opposée à celle où le crime a été commis, ils soient à dix ou à quinze milles de distance ;de sorte que le but de la loi se trouve manqué entièrement.

Le mieux est donc de se conformer aux termes des statuts, qui expriment toujours le plus exactement l'intention de ceux qui les ont établis ; car les lois qui sont relatives au jury n'ont sans doute pas été formées légèrement. "

Il y a cependant des différences d'opinion, relativement à cette doctrine sur le voisinage ; car il serait impraticable de réunir les jurés en sessions générales , à moins que les jurys entiers ne fussent convoqués de chacun des hundreds du comté; ce qui serait oppressif pour le public, et n'aurait aucune utilité réelle. En remplissant l'office de shériff de Londres et de Middlesex, j'étais dans l'usage de prendre les jurés dans trois hundreds par nombre égal, deux des plus distans, et le troisième intermédiaire; et s'ils étaient portés sur la liste par le sousslîériff, par ordre de rotation, et ainsi appelés à siéger et à prêter serment, ils devaient former un jury aussi bien composé, aussi propre à exprimer l'opinion publique , possédant aussi bien les connaissances locales , et aussi doué d'intelligence qu'il était possible de le former. La pratique moderne est singulièrement absurde;

comme la loi dit quelques mots sur le voisinage ^ et ces mots ne signifiant pas autre chose que la localité' , quant à un crime quelconque , les jurys pour les sessions de la délivrance générale des prisons (gaol delivery) (i), sessions dans lesquelles doivent se juger tous les délits commis dans chaque partie du comté , sont formés des personnes du même village ou de la même rue ; et peut-être , de cent affaires qui doivent être portées devant eux , ils n'ont pas connaissance , dans le véritable sens du mot , de plus d'une demi-douzaine. Ces jurés, d'ailleurs, sont en général menés par un homme qui , dans leurs assemblées de paroisse, ou par ses propriétés, a acquis sur eux une grande influence. Ils ont tous les mêmes habitudes , et sont souvent les dupes de quelque prévention ou de quelque faction locales. Lorsque j'ai fait partie de grands ou de petits jurys , j'ai eu moi-même à lutter dans nos réunions contre des inconvéniens de cette nature ; et tout homme qui a été juré peut s'être aperçu, comme moi, de cette influence.

La méthode que j'ai suivie donne quelque peine aux magistrats, et dans l'hiver elle peut obliger les habitans des hundreds éloignés à se transporter à des distances considérables; mais, comme de telles considérations ne doivent avoir aucun poids , il serait plus sûr et plus constitutionnel d'avoir des jurés de chaque hundred. Le meilleur plan , après celui-là , serait de les convoquer de trois hundreds , par tour de rotation déterminé d'avance. Mais le pire de tous , celui qui ne peut avoir été adopté que par indolence ou inattention , est celui de former un jury , pour des aft'aires générales , avec des habitans d'une même rue, d'un même village, ou tous voisins les uns des autres.

Néanmoins, tout homme mis en jugement peut, ^'il

(0 Voyez Gaol deÀivery.

ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. ^gS

le veut, récuser les jurés qui ne sont pas du voisinage; parce que, s'ils n'en sont pas, il perd l'inappréciable avantage d'une bonne réputation , de la connaissance que les jurés peuvent avoir des témoins, et de la protection qu'il peut attendre de ses voisins ; précautions sages et humaines que nos lois fondamentales ont prises en faveur des accusés.

Je finirai sur ce sujet par un passage de lord Coke , où il est dit que : « Si la procédure est irrégulière , c'est-à-dire , si le jury est composé d'hommes d'un lieu non désigné par les lois , ou s'il est convoqué par un magistrat incompétent , et s'il donne son verdict , aucun jugement ne doit être prononcé sur ce verdict. » Et plus loin , « que les hommes qui composent un jury doivent être pris parmi les habitans de la ville , de la paroisse^ du hameau , reconnu par la procédure pour le plus proche du lieu où s'est passé le fait qui est à juger. » Et il éclaircit sa doctrine par des exemples : « Si le délit a été commis à King-Street (rue du Roi), dans la paroisse de Sainte- Marguerite , dans le comté de Middlesex , le jury doit être pris dans King-Street ; et , s'il l'a été dans une paroisse située dans une ville , alors sans contredit le jury doit être pris dans la paroisse; car elle est plus précise que la ville : et, ainsi, s'il est allégué que le fait a eu lieu dans un manoir , le jury doit être pris dans le voisinage du manoir; mais si le manoir est situé dans vme ville, le jury doit être pris dans la ville, parce que cela est plus précis, le manoir pouvant s'étendre à diverses villes. »

Ceci explique la manière de procéder à l'égard des jurys en matière criminelle , suivant les anciennes lois nationales non abrogées ; et lord Coke ajoute que ces points furent résolus dans une conférence tenue par tous les juges d'Angleterre (i).

(i) Il u'est plus nécessaire de prendre les jures dans le voisinage.

Mais, comme les statuts du royaume sont supe'i leurs , dans tous les cas pour lesquels ils disposent , à tous les raison nemens et à l'autorité' des usages , quelque anciens qu'ils puissent être, j'ai joint à ce chapitre; comme je joindrai à tous les autres , divers statuts non abro^^és , disposant sur chaque point (i).

Mais les conseils que donne ici rauteur peuvent être utiles aux préfets que nos lois chargent de la formation de la liste annuelle. Ch. C.

{JVote du traducteur.^ (i) J'ai supprime' tous ceux de ces statuts que l'acte du 22 juin 1825 a abrogés, et j'ai mis à leur place les dispositions de cet acte. Ch. C.

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