ARTICLE PREMIER
Tout homme , sauf les exceptions ci-après , depuis l'âge de vingt-un ans jusqu'à soixante ans , résidant dans un comte en Angleterre, qui aura en son propre nom , ou qui possédera par les mains d'autrui dans ledit comté, dix livres sterling par année au-dessus de toutes reprises , en terres ou ténemens , soit enfreehold, copj-Jiold, tenure coutumière ou de l'ancien domaine , soit en rentes dues par des terres de cette nature, à perpétuité, pour un nom-
bie déterminé de générations , ou seulement pour la vie du possesseur ou de toute autre personne , ou qui aura dans le même comté vingt livres sterling par année audessus de toutes reprises, en terres ou ténemens, tenues par bail pour le terme de vingt-un ans au moins , ou pour le terme d'une ou plusieurs vies , ou qui tiendra une maison et sera soumis à l'impôt établi pour les pauvres, ou au droit de maison habitée dans le comté de Middlesex , pour une valeur de trente livres au moins, ou qui occupera une maison ayant au moins quinze fenêtres , sera capable et obligé de servir comme juré dans les procès établis dans les cours de record du roi de TVeslminsler, et dans les cours supérieures , soit civiles , soit criminelles , des trois comtés palatins , et dans toutes les cours d'assises, de nisi prius y d'ajer and terminer y de gaol deliverj ^ lesdits procès étant jugeables dans le comté dans lequel chaque individu ainsi qualifié résidera ; il sera également capable et obligé de servir dans les grands jurys , dans les cours des sessions delà paix et dansles petits jurys pour l'examen et le jugement de tous procès dans lesdites cours des sessions de la paix et jugeables dans le comté, riding, ou division dans lesquels chaque homme ainsi qualifié résidera ; et chaque homme (sauf les exceptions ci-après ) , ayant atteint l'âge précédemment indiqué, résidant dans un des comtés de Galles , et réunissant les deux tiers des précédentes conditions , sera capable et obligé de servir dans les jurys pour le jugement de tous procès dans les cours des grandes sessions de la paix , et dans les petits jurys pour le jugement de tous procès dans les cours des sessions de la paix dans tout comté du pays de Galles, dans lequel chaque homme, qualifié ainsi qu'il vient d'être dit, résidera.
2. Sont exemptés du service de jurés, et ne seront point portés sur les listes ci-après mentionnées , tous pairs, tous juges des cours de record de Westminster^ et des cours de
la grande session dans le pays de Galles; tous hommes d'église engagés dans les ordres sacrés ; tous prêtres de la foi catholique romaine qui aura duement fait et souscrit les sermens et déclarations requis par la loi ; toute personne qui enseignera ou prêchera dans une congrégation protestante non conformiste , dont le lieu de rassemhlement est duement enregistré, et qui ne se livrera à aucune occupation séculière , si ce n'est celle de professeur , et produisant un certificat d'un juge de la paix constatant qu'elle a fait le serment et souscrit la déclaration requise par la loi ; tous sergens et membres du barreau ( bnrristers et law ) pratiquant réellement ; tous membres de la société des docteurs de droit et avocats de la loi civile pratiquant réellement ; tout attorney, solliciteur et proctor duement admis dans une cour de loi ou d'équité , ou de la juridiction ecclésiastique ou de l'amirauté, dans lesquelles lesdits attorneySj solliciteurs et proctors ont été usuellement admis , dans lesquelles ils pratiquent réellement et où ils ont pris leurs certificats annuels ; tous officiers desdites cours exerçant réellement les droitsde leurs offices respectifs; tous coroners, geôliers et gardiens de maisons de correction; tous membres et licenciés du collège royal des médecins de Londres pratiquant réellement ; tous chirurgiens membres d'un des collèges royaux des chirurgiens de Londres , d'Edimbourg ou de Dublin pratiquant réellement ; tous apothicaires certifiés parla cour d'examinateurs de la compagnie des apothicaires pratiquant réellement; tous officiers en activité des armées de terre et de mer; tous pilotes licenciés par la maison de la trinité de Deptford-Strond , Kingston-sur-Hull, ou Newcastle-sur-Thine; tout maître de vaisseau dans le buoj and ligtli service , employé par l'une ou l'autre de ces corporations , et tous pilotes licenciés par le lord gardien des Cinq-Ports, ou sous tout acte du parlement ou charte , pour la régularisation des pilotes dans tout autre port; tous domestiques attachés au ser-
vice de la maison du roi , de ses héritiers et successeurs ; tous officiers des douanes et de l'excise; tous officiers du shérifF, hauts constables , et clercs de la paix. Toutes personnes exempte^ du service de juré dans une des cours précédemment nommées, en vertu d'une prescription, charte , concession ou writ, continueront de jouir de cette exception comme elles en jouissaient avant le présent acte , et leurs noms ne seront point insérés dans les listes ci-après mentionnées.
3. Tout individu qui n'est point né sujet naturel du roi est incapable de servir en qualité de juré , si ce n'est dans les cas qui seront ci-après spécialement indiqués. Est également incapable de servir comme juré tout individu convaincu de trahison , de félonie , ou de tout autre crime infâme, à moins qu'il n'ait obtenu un libre pardon ; ainsi que tout homme qui est hors la loi ( outlawry ) , ou sous la peine d'excommunication.
4. Dans tout comté , riding ou division de l'Angleterre ou du pays de Galles , le cleic de la paix est tenu , dans la première semaine de juillet de chaque année, de faire et délivrer son warront (dans la forme dont le modèle est ci-après annexé ou aussi approchant que possible) aux hauts constables de chaque hundred , lathe, wapentake ou autre district semblable, par lequel il leur enjoindra de donner leurs ordres aux churchwardens et inspecteurs des pauvres des diverses paroisses , et aux inspecteurs des pauvres ( overseers ) des divers town— ships dans l'étendue de leur juridiction , les requérant de préparer et de terminer, avant le premier jour de septembre suivant, une liste véritable de tous les hommes résidant dans leurs paroisses et townships respectifs, qualifiés pour servir comme jurés conformément à cet acte, et étant assujettis à servir comme tels, leur enjoignant en outre de se conformer aux autres réquisitions contenues dans lesdits ordres.
C). Tout clerc de la paix fera imprimer un nombre suffisant de warrants, d'ordres et de listes, conformément aux modèles ci-après annexés, aux dépens du comté, ridin^ ou division , et il annexera à chaque warrant un iiond)re d'ordres et de listes pour l'usage des diverses personnes par lesquelles ces ordres doivent être donnés, ou par lesquelles ces listes doivent être faites.
6. Dans les quatorze jours qui suivront la réception desdits warrants du clerc de la paix , chaque haut constable fera et délivrera son ordre (conformément au modèle ciaprès annexé, ou aussi approchant que possible) avec un lîondore suffisant de formules de listes, aux churchwardens et aux inspecteurs des pauvres des divers townships de leur ressort, les requérant par cet ordre de faire une liste véritable de tous les hommes résidans dans leurs paroisses et townships respectifs , réunissant les conditions nécessaires pour être jurés et étant tenus de servir en cette qualité , et de se conformer aux autres réquisitions contenues dans ledit ordre ou précepte.
Toutes les fois que, dans un hundred, lathe , wapentake ou autre district semblable , il y aura plus d'un haut constable, le clerc de la paix expédiera et délivrera son warrant, avec un nombre suffisant d'ordres et de listes ainsi qu'il a été dit précédemment , à tous les hauts constables , chacun desquels sera responsable de l'exécution des divers ordres donnés dans ledit warrant dans toute l'étendue desdits hundred, lathe, wapentake et autre district semblable , et sera sujet , pour la nonexécution desdits ordres, à toutes les peines imposées aux hauts constables par le présent acte.
Dans les paroisses où il n'existera point d'inspecteurs des pauvres, autres que les churchwardens , lesdits churchwardens seront considérés tout à la fois comme churchwardens et comme inspecteurs des pauvres dans le sens de cet acte , et pour tous les objets qai y sont mentionnés.
5oO DES POUVOIRS
Là où une paroisse ou tovvnsliip s'e'tendra au-delà d'un lîundred , lathe , wapentake ou autre semblable district dans le même comté ou dans différens comtés , ladite paroisse ou townsliips sera considérée, pour tous les objets de cet acte, comme étant dans lesdits lîundred ^ latlie , wapentake ou autre district semblable, dans lequel l'église principale d'une telle paroisse ou townsliip sera située.
7. Il est permis aux juges de la paix de toute division en Angleterre ou dans le pays de Galles , aux petites sessions spéciales qui doivent être tenues pour cet objet avant le premier de juillet de cbaque année, de faire un ordre pour annexer tout lieu extra - paroissial , toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, à toute paroisse et townsliip limitrophe pour les objets de cet acte ; et une copie de cet ordre sera délivrée, cinq jours après qu'il aura été fait, aux cliurcliwardens et inspecteurs des pauvres de ladite paroisse ou townsliip; et ledit lieu extra -paroissial sera considéré à l'avenir, pour les objets du présent acte, comme formant une partie intégrale d'une telle paroisse ou townsliip ; et les cliurcliwardens et inspecteurs de ladite paroisse ou les inspecteurs dudit townsliip sont et seront à l'avenir autorisés et obligés à faire , conformément à cet acte , une liste véritable de tous les liommes réunissant les conditions requises pour être jurés et étant tenus de servir en cette qualité, ainsi qu'il a été dit précédemment, résidant soit dans leurs propres paroisses ou townsliips, soit dans le lieu extra-paroissial qui y a été annexé , et ils feront de temps en temps dans ledit lieu extra-paroissial , pour les objets de cet acte et non pour d'autres , tous les actes , devoirs et pouvoirs dont ils sont tenus dans leurs paroisses et townsliips respectifs, et ils seront soumis aux mêmes peines pour le nonaccomplissement dans ledit lieu extra-paroissial, comme si , dans chaque cas , elles avaient été mentionnées dans cet acte relativement audit lieu extra-paroissial.
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. 5oi
8. Les churcliwardens et inspecteurs de chaque paroisse et les inspecteurs de chaque township, selon le sens de cet acte, après avoir reçu l'ordre du haut constable , feront à l'avenir , dans un ordre alphabétique , une liste véritable de tous les hommes résidant dans leurs paroisses ou townships respectifs , réunissant les conditions requises pour être jurés et étant tenus de servir en cette qualité , avec leurs noms et prénoms écrits en toutes lettres, résidence, titres, qualités, métier ou profession, et la nature des conditions qui les rendent aptes à être jurés , en colonnes, et dans la forme de la liste annexée au présent acte.
9. Les churchwardens et inspecteurs de chaque paroisse, et les inspecteurs de chaque township , ayant fait la liste de tous les hommes capables et obligés de servir en qualité de jurés, suivant les dispositions de cet acte, afficheront, pendant les trois premiers dimanches du mois de septembre , une copie véritable de ladite liste , sur la porte principale de chaque église, chapelle, ou de tout autre lieu public destiné à servir de réunion pour l'exercice d'un culte , dans leurs paroisses ou townships respectifs, ayant d'abord ajouté à chaque copie un avertissement portant que, toutes les réclamations contre la liste seront entendues par les juges de la paix , au temps et au lieu mentionnés dans ledit avertissement , et ayant signé leurs noms au bas de chaque copie ; ils conserveront en outre la liste originale ou une copie véritable de ladite liste , pour être lue par tout habitant de leurs paroisses ou townships respectifs , à toute heure raisonnable pendant les trois premières semaines de septembre, sans aucun frais , afm qu'il puisse être donné avis que des hommes ayant les qualités requises ont été omis, ou que des hommes qui auraient dû être omis ne l'ont pas été ; les churchwardens et les inspecteurs de chaque paroisse , et les inspecteurs de chaque township sont auto-
lises à faire imprimer , pour cet objet, un nombre suffisant de copies de ces listes , aux frais de leurs paroisses et townsliips respectifs.
1 o. Les juges de la paix, dans chaque division de l'Angleterre et du pays de Galles , pour les objets ici mentionnés , tiendront une petite session spéciale , dans les sept derniers jours du mois de septembre de cliac|ue année, à un jour et dans un lieu qui seront indiqués par leur clerc, avant le vingt du mois d'août précédent , au haut constable , aux churchwardens et aux inspecteurs de chaque pa-» roisse, et aux inspecteurs de chaque township de la division ; et les churchwardens et inspecteurs de chaque paroisse, et les inspecteurs de chaque township, y produiront la liste par eux préparée , ainsi qu'il a été dit précédemment , de tous les hommes ayant la capacité et l'obligation de servir en qualité de jurés dans leurs paroisses et townsliips, et ils répondront, sous la foi du serment , à telles questions qui leur seront faites sur lesdites listes par les juges de la paix alors présens ; et si des individus n'ayant pas la capacité ou l'obligation de servir coinme jurés , ainsi qu'il a été dit, sont inscrits dans ladite liste, les juges de la paix, sur le serment de la partie plaignante, sur toute autre preuve ou même sur leur connaissance personnelle que lesdits individus n'ont point la capacité ou l'obligation d'être jurés, feront effacer leurs noms de la liste ; ils effaceront également les noms des hommes incapables pour cause d'imbécillité ou faiblesse d'esprit, de surdité, de cécité, ou de tout autre infirmité de corps permanente ; lesdits juges de la paix inséreront dans ladite liste les noms des hommes qui auront été omis ; ils réformeront aussi les erreurs ou omissions qu'ils jugeront avoir été commises relativement aux noms, demeures, titres, qualités, métiers, profession , ou aux qualités desquelles résulte la capacité de tout homme dont le nom se trouve dans ladite liste (quali-
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. 5o5
fications ) ; néanmoins , les noms qui auront ete omis ne seront insères dans la liste, et aucune erreur commise à leur égard ne sera corrigée par les juges de la paix , si ce n'est sur la demande formelle de ces hommes, ou à moins qu'on ne leur ait préalablement donné avis qu'une demande serait faite à cet égard aux juges de la paix assemblés en petite session , ou à moins que lesdits juges de la paix dans cette session , ou deux d'entre eux , ne donnent avis aux mêmes hommes qu'ils sont requis de se présenter à une audience des petites sessions tenue quatre jours après , pour faire connaître la cause pour laquelle leurs noms n'ont point été insérés dans la liste , ou pour laquelle les erreurs commises ne seraient pas réparées ; et lorsque chaque liste aura été duement corrigée auxdites sessions ou à l'audience iridiquée , elle serav approuvée par les juges de la paix présens, ou par deux d'entre eux, lesquels signeront l'approbation; et chaque haut constable recevra la liste ainsi approuvée , et la délivrera à la cour des quarter sessions, prochaines tenues pour le comté, riding ou division, à la première audience, en attestant en même temps , sous la foi du serment , qu'il a reçu ladite liste des petites sessions, et qu'aucun changement n'y a été fait depuis qu'il l'a reçue.
1 1 . Afin de compléter les listes conformément au présent acte, et sur la requête faite par les churchwardens et les inspecteurs de chaque paroisse , et par les inspecteurs de chaque township , ou par un d'entre eux à un temps raisonnable, depuis le premier jour de juillet jusqu'au premier d'octobre de chaque année , à tout collecteur ou assesseur des contributions, ou à tout autre officier ayant la garde des registres ou de la fixation des impôts pour chaque paroisse ou township, lesdits chuchwardens et inspecteurs de chaque paroisse , et les inspecteurs de chaque township auront la libre inspection desdiîs registres ou taxations, et ils pourront en tirer les
5o4 DES POUVOIRS
noms des lioniines réunissant les conditions nécessaires pour être jurés , et habitant dans leurs paroisses et townsliips respectifs , comme il paraîtra à eux ou à quel([u'un d'entre eux nécessaire ou utile, et chaque cour de petites sessions; et chaque juge de la paix aura également, sur une semblable requête à tout collecteur ou assesseur d'impôts, à tout autre officier ayant la garde des registres ou fixation des contributions, ou à tous churchwaidens ou inspecteurs ayant la garde de la taxe des pauvres dans leurs divisions respectives, la liberté d'inspecter lesdits registres ou d'en faire des extraits , afin de s'en servir pour réformer ou compléter , dans leurs divisions respectives , les listes des jurés.
12. Le clerc de la paix conservera les listes, ainsi envoyées par le haut constable à la cour des quarler sessions, parmi les actes des sessions, disposéesparhundreds suivant l'ordre alphabétique, et toutes les paroisses ou townsliips de cha«que hundred , également disposées par ordre alphabétiques; et il fera copier lesdites listes dans le même ordre et par colonnes , correctement et lisiblement dans un livre tenu à cet effet aux dépens du comté , riding ou division; et il délivrera le même livre au shériffou au sous-shériff, dans les six semaines qui suivront lesdites sessions, lequel