‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 21 sur 52 · livre sera appelé : « Le Livre des Jurés pour l'année · texte numérisé non relu

livre sera appelé : « Le Livre des Jurés pour l'année

(indiquant l'année pour laquelle ledit livre doit servir) ; et chaque shérilï", en sortant de charge, le délivrera à son successeur ; et chaque Livre des Jurés , ainsi préparé , sera mis en usage le premier jour de janvier, après qu'il aura été délivré par le clerc de la paix au shériff du comté ou à son sous-shériff, et il servira pendant l'année qui suivra.

1 3. Tout writ de venire facias jura tores pour le jugement d'un procès quelconque, soit civil, soit criminel, soit sur un statut pénal, dans une des cours d'Angleterre ou du pays de Galles ci-devant mentionnées, doit requérir le shériff d'envoyer douze hommes bons et légitimes du

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corps de son comté, ayant les qualités requises par la loi ; le reste du writ sera conçu dans la forme accoutumée, et chaque ordre ( precept ) qui sera délivré pour l'envoi de jurés ( return ) devant les cours d'oj'er and terminer, gaol deliverj'- , les cours criminelles supérieures des trois comtés palatins , les cours des sessions de la paix en Angleterre , et devant les cours des grandes sessions et des sessions de la paix dans le pays de Galles , doit de la même manière requérir le shériff d'envoyer un nombre suffisant d'hommes bons et légitimes du corps de son comté, réunissant les conditions requises par la loi, et il ne doit pas le requérir de les envoyer d'un ou de plusieurs liundreds , ou d'un lieu particulier du comté ; et le défaut d'habitans de tel ou tel hundred (hundredors) ne sera point une cause de récusation , nonobstant toute loi , coutume ou usage contraires.

i4- Tout shériff, sur le reçu d'un writ de venirefaclas et d'un ordre pour l'envoi de jurés , doit envoyer les noms d'hommes contenus dans le livre des jurés pour l'année courante, et non d'autres; et là où un ordre d'envoyer un jury pour le jugement d'un des procès précédemment mentionnés , sera adressé à un coroner , élisor ou autre officier, il aura un libre accès au livre des jurés pour la courante année , et il enverra également les noms d'hommes qui y seront contenus , cl non d'autres ; néanmoins s'il n'existe encore aucun livre des jurés pour l'année courante , il sera permis d'envoyer des jurés dont les noms seront tirés des livres des jurés de l'année précédente.

i5. Tout shériff ou autre officier auquel appartiendra l'envoi dé jurés pour le jugement de procès devant une cour d'assises ou de nisi priiis dans un comté d'Angleterre, les comtés palatins exceptés, doit , sur son envoi de chaque writ de s^enire facias ( à moins que ce ne soit dans les causes destinées à être plaidées et jugées au barreau, m-

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tended tobe Iried at bar, ou que le cas ne doive être juge'par un jury spécial formé par un ordre ou décision de cour ) , annexer audit writ une liste contenant les noms disposés par ordre alphabétique, avec les lieux de demeure et additions (i) d'un nombre suffisant de jurés nommés dans le livre des jurés ; et les noms des mêmes jurés doivent être insérés dans la liste annexée à chaque venire facias pour le jugement de tous procès aux mêmes assises ou sessions de nisi prilis dans chaque comté; lequel nombre de jurés ne sera^ dans aucun comté, au-dessous de quarante-huit, ni au-dessus de soixante-douze, à moins que, sur la demande des juges désignés pour tenir les assises ou sessions de nisi priùs du comté , ou sur la demande de l'un d'entre eux (lesquels y sont autorisés par le présent acte), et en vertu d'un ordre signé de leur main , ils ne doivent en envoyer un nombre plus grand ou plus petit ; et dans ce cas , le nombre qui sera ainsi demandé sera envoyé ; et dans le writ de habeas corpora juratorum ou disiringas, subséquent audit writ de i^enire facias, il n'est pas nécessaire d'insérer les noms de tous les jurés contenus dans ladite liste ; mais il suffira d'insérer, dans la partie impérative de tels writs , « les corps des diverses personnes étant nommés dans la liste annexée au présent writ » , ou tels autres mots ayant le même sens, et d'annexer à de tels writs des listes contenant les mêmes noms qui étaient insérés aux listes du venire facias avec les lieux de demeure et autres additions, et pour faire les envois et les listes (panels) précédemment désignés, et pour les annexer aux writs respectifs, on percevra l'ancien droit ou honoraire et non aucun autre; et les hommes nommés dans lesdites listes

(i) Par le mot addition, on entend dans la jiirispruclence anglaise, la terre ou les droits à une terre et le lieu de demeures attribués à un homme , outre son nom. CIi. C.

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OU panels, et non d'autres, seront assignés pour servir comme jurés à la prochaine cour d'assises ou sessions de nisi prias, pour les comtés respectifs nommés dans les— dits writs.

16. Si un plaignant ou un demandeur dans une cause pendante dans une des cours du roi à Westminster, ou un défendeur à une action de quare impedit ou replevin, qui doit être disposée à recevoir jugement, obtient un writ de venire facias , sur lequel un writ dliabeas corpora ou distringas avec un nisi prias soit délivré, pour le jugement dudit procès aux assises ou sessions tle nisi prias , et qu'il ne procède pas au jugement aux premières assises ou sessions de nisi prias après le teste (i) dudit writ d'/z^jùens corpora ou distringas, alors et dans tous les cas semblables (excepté lorsque la vue des lieux par les jurés sera ordonnée ainsi qu'il sera dit ci-après) lesdits plaignant , demandeur ou défendeur , quand ils croiront convenable de faire juger ledit procès à d'autres assises ou sessions de nisi priiis, obtiendront un nouveau writ de venire facias ordonnant au shériff d'envoyer de nouveau douze hommes bons et légitimes du corps de son comté , ayant les qualités requises par la loi, et le reste du writ sera conçu de la manière accoutumée ; lequel writ étant duement envoyé , un writ d'habeas corpora ou distringas avec un nisi prias sera délivré (pour lequel on paiera les mêmes droits que dans le cas du pluries habeas corpora ou distringas avec un nisi priiis), sur lequel lesdits plaignant, demandeur ou défendeur , pourront faire procéder au jugement aussi légalement, et avec les mêmes effets que si aucun premier writ de venire facias n'avait été demandé

(i) Teste est un mot généralement usité' à la fin de tous les writs et dans la partie où se trouve la date. Dans un writ original, on s'exprime ainsi : Teste meipso ; dans un writ judiciaire , teste le lord grand juge (chief justice.) Ch, G.

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dans la même cause , et cela autant de fois que le cas le requerra ; et si un défendeur ou tenant (possesseur) , dans une action pendante devant une desdites cours , veut porter en jugement une action jointe contre lui, dans laquelle, par la pratique de la cour, il peut faire de même par provision (by proviso) (i), il doit , du terme issuable (of tlie issuable terni) (2), qui précède immédiatement le procès qui doit avoir lieu aux prochaines assises ou sessions de nisi prias , demander un nouveau venire facias au slîériff dans la forme précédemment dite , par provision, et il poursuivra par un writ àliaheas corpora ou dis" tringas avec un nisi prilis , aussi légalement et avec les mêmes effets que si aucun premier writ de venire facias n'avait été obtenu ou envoyé dans la même cause , et cela aussi souvent que la matière le requerra.

17. Tout shériff ou autre officier auquel appartiendra l'envoi des jurys pour le jugement de causes dans les cours supérieures desdits comtés palatins, doit, dix jours au moins avant que lesdites cours soient tenues , assigner un nombre suffisant d'hommes, nommés dans la liste des jurés, pour servir comme jurés dans lesditrs cours, de manière que le nombre ne soit pas au-dessous de quarante-huit, ni au-dessus de soixante-douze , sauf l'ordre contraire du juge ou des juges des cours desdits comtés palatins ; et le shériff ou autre officier qui doit assigner les jurés, enverra une liste contenant les noms disposés par ordre alphabétique, et les lieux de demeures et autres additions des jurés ainsi assignés, le premier jour où la cour siégera pour lesdits comtés palatins; et les jurés ainsi assignés , ou un nombre suffisant d'entre eux, comme l'auront ordonné les juges desdites cours ou un d'entre eux, et non d'autres (si ce n'est dans les cas où un jury

(i) Voyez Prop-wo.

(2) Voyez les mots Ternis et Issuable ternis.

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spécial aura été formé), seront nommés dans chaque liste annexée à tout writ de venire facias juratores, habeas c'orpora juratorum et distringas , qui sera délivré et qui devra être envoyé pour le jugement des causes dans lesdites cours.

18. Tout sliériff ou autre officier auquel appartiendra renvoi des jurys pour le jugement des causes dans la cour des grandes sessions dans les comtés du pays de Galles, assignera, dix jours au moins avant les grandes sessions , un nombre suffisant d'hommes nommés dans le livre des jurés, de telle sorte que ce nombre ne soit pas au-dessous de quarante-huit, ni au-dessus de soixantedouze , sauf l'ordre contraire du juge ou des juges des grandes sessions du comté , qui est ou sont autorisés par le présent acte, s'ils voient qu'il existe une cause suffisante, à requérir, par une décision de la cour ou par un ordre ou jugement, qu'un nombre plus grand ou plus petit soit assigné ; et le shériff ou autre officier qui assignera les jurés, enverra une liste contenant les noms, disposés par ordre alphabétique, et les lieux de demeures ou autres additions des jurés ainsi assignés, à la première audience du second jour de chaque grande session; et les jurés ainsi assignés, ou un nombre suffisant d'entre eux , comme le juge ou les juges des grandes sessions l'auront ordonné, et non d'autres (si ce n'est dans les cas où un jury spécial aura "été formé), seront nommés dans chaque liste qui devra être annexée à chaque writ de venire facias juraLoreS: habeas corpora juratorum , et distringas , qui sera délivré et qui sera envoyé pour le jugement des causes auxdites grandes sessions.

19. Le shériff ou autre officier auquel appartiendra l'envoi des jurés pour le jugement des causes de tout comté d'Angleterre ( les comtés palatins exceptés ) , fera faire une liste alphabétique et générale des noms de tous les jurés contenus dans les listes annexées aux divers writsde venire

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Jacios, comme il a été dit précédemment, avec indication des lieux de demeure et autres additions; et le shérilTou autre officier auquel appartiendra l'envoi des jurés pour le jugement des causes dans les comtés palatins, pour les comtés du pays de Galles, fera faire de la même manière une liste de tous les jurés ainsi assignés dans leurs comtés respectifs, ainsi qu'il a été dit précédemment, et le sliériff ou autre officier conservera ladite liste dans le bureau de son sous-shériff ou député, pendant sept jours au moins avant la première audience de la prochaine cour d'assises ou nisi prias j ou la prochaine cour qui doit être tenue pour un des comtés palatins, ou la prochaine cour des sessions dans un des comtés du pays de Galles , et dans toutes les causes qui doivent être jugées dans lesdites cours d'assises ou de nisi priiis , dans la cour d'un comté palatin ou de grandes sessions , les parties et leurs attorneys auront, sur leur demande , une entière liberté d'inspecter ladite liste , sans être tenus de payer, pour l'inspection, aucun droit ou honoraire.

20. La cour du banc du roi et toutes les cours d'oyer and terminer, ^aol deh\>erj^^ les cours criminelles supérieures des trois comtés palatins , et les cours des sessions de la paix en Angleterre , et toutes les cours des grandes sessions et des sessions de la paix dans le pays de Galles , exerceront la même autorité et le même pouvoir qu'elles ont précédemment eu et exercé en délivrant des writs ou commandemens, ou en rendant des arrêts ou donnant des ordres oralement ou de toute autre manière , pour l'envoi d'un jury , pour le jugement de tout procès devant une desdites cours, ou pour amender ou étendre lalisle des jurés envoyés pour le jugement desdits procès , et le renvoi à tout writ , commandement , arrêt ou ordre , sera fait dans la manière précédemment accoutumée dans lesdites cours , sauf et excepté que les jurés seront envoyés du corps du comté et non d'un ou de plusieurs hundreds

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OU d'un lieu particulier du comte, et qu'ils auront les qualités requises conformément à cet acte.

21. Lorsqu'une personne est accusée de haute trahison ou de non révélation de trahison ( misprision of trcason ) dans une cour autre que la cour du hanc du roi , une liste du petit jury, faisant mention des noms, professions et demeures des jurés, sera délivrée en même temps qu'une copie de l'acte d'accusation ( indictement ) à la partie accusée, ce qui aura lieu dix jours avant l'ouverture des débats, en présence de deux témoins dignes de foi , ou d'un plus grand nombre ; et, lorsqu'une personne est accusée de haute trahison ou de non révélation devant la cour du banc du roi , une copie de l'acte d'accusation sera délivrée dans le temps et de la manière précédemment indiquée ; n^ais la liste du petit jury , faite comme il a été dit précédemment, peut être délivrée dans quelque temps que ce soit après l'acte d'accusation , pourvu toutefois qu'elle soit remise dix jours avant l'ouverture des débats ; néanmoins rien de ce qui est ici contenu ne peut en aucune manière s'étendre à aucune accusation pour haute trahison commise en tramant ou arrêtant la mort du roi, ou pour non révélation d'une telle trahison , dans laquelle un acte ouvert d'une telle trahison alléguée dans l'accusation ( indictement) sera l'assassinat ou le meurtre du roi, ou un attentat direct contre sa vie ou un attentat direct contre sa personne , par lequel sa vie peut être mise en danger , ou par lequel sa personne peut souffrir c[uelque mal corporel, ou à aucune accusation de haute trahison pour avoir contrefait le coin de Sa Majesté ( pour avoir fait de la fausse monnaie du pays), le grand sceau ou le sceau privé, sa signature manuelle ou son cachet privé , ou à aucune accusation (indictement) de haute trahison, ou à aucune procédure sur ce sujet contre un ou plusieurs coupables qui, par un ou plusieurs actes maintenant en vigueur, doivent être accusés, mis en jugement et convaincus par le témoi-

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gnage et de la manière qui sont en usage contre les individus coupables d'avoir contrefait la monnaie nationale ( his majesty's coin ).

22. Dans les comtés dans lesquels les juges d'assises en Angleterre, ou les juges des cours supérieures dans les comtés palatins , ou les grandes sessions dans les comtés du pays de Galles, pensent qu'ils doivent agir ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, le shérifF ou autre officier auquel appartient l'envoi du ventre facias jiiratores , ou autres procédés pour le jugement de causes à la cour de nisi prias, assigneront et mettront dans la liste un tel nombre de jurés qu'ils jugeront convenable, sans excéder néanmoins le nombre de cent quarante-quatre , lesquels serviront indistinctement en matière criminelle et en matière civile ; et là où lesdits juges l'ordonneront ainsi, le shériff ou autre officier divisera lesdits jurés en deux nombres égaux , le premier desquels servira , à partir du comiTiencement de chaque assise ou grandes sessions , pendant un nombre de jours tel que lesdits juges auront jugé à propos de le déterminer dans un tems raisonnable avant l'ouverture desdites grandes sessions ; le second servira pendant le reste de l'assise ou grandes sessions : le sliériff ou autre officier devra, dans l'assignation aux jurés de chacun Aes deux nombres, spécifier si le juré qui y sera dénommé est du premier ou du second nombre, et à quel temps sa présence sera requise , et le shérifF ou autre officier auquel appartiendra l'envoi du venirefacias jiiratores, ou autre procédé pour le jugement de causes à. nisi prias, devra, sur son envoi d'un tel writ ou procédé, y annexer une liste contenant les noms disposés par ordre alphabétique , avec les additions et lieux de demeures des jurés de chacun des deux nombres; et, pendant la présence et le service du premier des deux nombres , le jury, dans les matières civiles, sera pris parmi les personnes de ce nombre ; et pendant la présence et le service du

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second nombre , il sera pris parmi les personnes de ce second nombre ; et dans le cas où un ordre, pour une vue de certains objets, aura été obtenu comme il sera dit ci-après, il est permis au juge devant lequel le cas doit être examiné , et il on est ici requis , sur la demande de la partie ayant obtenu un tel ordre , de décider que ledit cas sera jugé durant la présence et pendant le service du nombre des jurés dans lequel se trouvent ceux qui doivent procéder à la vue , ou le plus grand nombre d'entre eux.

23. Lorsque, dans un cas civil, criminel ou sur un statut pénal , pendant devant une des cours de record de Wetsminster, dans les comtés palatins, ou devant les grandes sessions du pays de Galles, il paraîtra à une de ces cours, ou à un de leurs juges en vacation , qu'il est convenable et nécessaire que quelques-uns des jurés qui doivent prononcer sur un tel cas , ayant une vue du lieu en question , afin qu'ils comprennent mieux les témoignages qui peuvent être donnés dans la cause , la cour ou un de ses juges en vacation peut faire expédier un ordre conçu dans les ternies ordinaires , requérant , si ladite cour ou le juge le croient convenable, la partie qui demande la vue, de déposer dans les mains dusous-sliérifFune somme d'argent désignée dans l'ordre , pour le paiement des frais de vue, et ordonnant de délivrer des writs spéciaux de ^'enirefacias ^ distringas , ou habeas corpora, par lesquels le slîériiï ou autre officier auxquels lesdits writs doivent être adressés, seront requis d'avoir six ou un plus grand nombre des jurés désignés dans lesdits writs, ou dans les listes qui y sont annexées ( lesquels seront mutuellement convenus entre les parties , ou , si elles ne peuvent pas s'accorder, qui seront nommés par le sliériff ou par un autre officier ainsi qu'il a été dit précédemment), dans le lieu en question , un peu de temps avant le jugement, auxquels ledit lieu en question sera montré par deux

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personnes désignées par ledit writ et nommées par la cour ou par le juge ; et le sliériff ou autre officier qui doit exécuter un tel writ devra certifier, par le renvoi spécial dudit writ, que la vue a eu lieu ainsi qu'il a été ordonné, et désigner les noms des jurés qui l'auront eue^

24. Lorsqu'une vue aura été accordée dans un cas, les liomnies qui auront eu la vue, ou ceux d'entre eux qui paraîtront comme membres du jury pour juger le procès, prêteront serment les premiers, et on ajoutera à ceux qui auront eu la vue, et qui se présenteront, autant de jurés qu'il sera nécessaire pour qu'il reste un jury de douze , après c[ue les défaillans et les récusés auront été distraits.

25. L'assignation donnée à un homme pour servir comme membre d'un jury qui n'est pas un jury spécial, dans une des cours précédemment indiquées , sera faite par l'officier compétent , dix jours au moins avant le jour auquel le juré doit se présenter, en exhibant à l'individu assigné, ou en cas d'absence de sa part du lieu ordinaire de sa résidence , en laissant à une des personnes qui y habitent une note par écrit, souscrite par la main du shériff ou autre officier compétent, et contenant la substance de l'assignation; et l'assignation donnée à un homme, de servir comme membre d'un jury spécial, dans une des cours précédemment dénommées, sera faite par les personnes de la manière précédemment dite, trois jours au moins avant celui où le juré spécial doit se présenter ; néanmoins , le présent acte n'exige point , pour assigner les jurés dans la cité de Londres ou dans le comté de Middlesex j un temps plus long que celui qui a été requis par la loi jusqu'à ce jour, et il ne donne pas , pour le renvoi d'un writ de venire facias , liabeas corpora , ou disuingas , un temps plus long que celui qui a été requis par le passé; mais là où il n'y aura pas dix jours entre la remise et le renvoi dudit writ, chaque juré peut être

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assigne (i) ou conduit de force (distrained) et obligé de comparaître au jour et au temps qui y sera mentionné , comme il aurait pu l'être auparavant.

26. Le nom de chaque homme qui doit être assigné et porté sur la liste dans une cour d'assises ou nisi piiUs , ou pour le jugement de procès dans les cours civiles des comtés palatins ou grandes sessions , sera écrit avec le nom du lieu où il demeure et autres additions , sur une carte ou sur une pièce de parchemin, ces cartes ou pièces de parchemin étant , autant que possible , de la même grandeur ; et elles seront délivrées à l'associé ou protonotaire (2) de la cour par le sheriff du comté ou le secondaire (3) de la cité de Londres ; et elles seront mises ensemble dans une boîte tenue à cet effet, sous la direction et par les soins dudit associé ou protonotaire; et, lorsqu'un procès sera présenté pour être jugé, ledit associé ou protonotaire tirera en pleine cour douze desdits parchemins ou cartes Tune après l'autre; et si quelqu'un des hommes dont les noms seront ainsi tirés ne se présente point , ou s'il est récusé et mis de coté, alors on tirera un nombre de plus, jusqu'à ce que douze qui se présentent soient sortis, et que, toutes les justes causes de récusation étant accordées, ceux qui restent soient bons et impartiaux ; et les douze hommes premiers tirés, présens et acceptés comme impartiaux, leurs noms étant marqués sur la liste , et ayant prêté serment , formeront le jury pour juger le procès; et le nom des hommes ainsi tirés , le serment ayant été prêté , seront tenus à part, jusqu'à ce que le jury ait donné son verdict et

(1) Attached. Le verbe to attach signifie, dans le sens légal , gar- .der la personne assignée et la présenter à la cour au jour int]i([iié. Ce mot difi'ère d'arrêter (to arrest) en ce que celui qui arrête un homme le conduit devant un magistrat supérieur pour qu'il dispose de lui. Ch. C.

(2) Voyez Protonotary.

(^) Voyez Secondarf.

qu'il ait été enregistré, ou jusqu'à ce que ledit jury soit déchargé par le consentement des parties ou par la permission de la cour; et alors les mêmes noms seront remis dans la boîte pour y être conservés avec les autres noms qui n'ont point été tirés , et cela aussi souvent ou autant de fois qu'il y aura de procès à juger : néanmoins, si un procès est présenté à juger dans une desdites cours, avant que le jury, dans un autre procès, ait délivré son verdict ou ait été déchargé, la cour pourra ordonner que douze des parchemins ou des cartes qui restent, et ne con" tenant le nom d'aucun des jurés qui n'ont pas délivré leur verdict ou qui n'ont pas été déchargés, soient tirés de la manière précédemment dite , pour le jugement de la cause qui sera ainsi présentée pour être jugée; si aucune objection n'est faite en faveur du roi ou d'aucune autre partie, la cour pourra soumettre au même jury tout autre procès, sans qu'il soit nécessaire de remettre les noms des jurés dans la boîte et de les tirer de nouveau; elle pourra ordonner que le nom d'un ou de plusieurs membres du jury soit écarté et remplacé par un autre tiré de la boîte, si les parties consentent à le laisser retirer, ou s'il est justement récusé, ou excusé par la cour, et faire juger la cause avec ce qui reste du jury originel et avec les hommes dont les noms auront ainsi été tirés, et qui se présenteront et seront approuvés comme impartiaux, et cela aussi souvent ou aussi long-temps qu'il restera des causes à juger.

27. Si un homme est envoyé comme juré pour le jugement d'une cause dans une des cours ci-devant mentionnées, et qu'il ne réunisse pas les conditions requises par le présent acte, le défaut de ces conditions sera une juste cause de récusation, et il sera déchargé sur la récusation, si la cour trouve le fait suffisamment constaté ; et si un homme envoyé comme juré, pour le jugement d'une telle cause, est qualifié sous tout autre rapport conformément à cet acte , le défaut de freehold ne sera dans aucun cas civil

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OU criminel reçu comme une cause de récusation , de la part de la couronne ou de la part de la partie ; il ne sera pas non plus suffisant pour faire décharger un homme sur sa propre demande , toute loi, coutume ou pratique contraire étant abolie ; ne'anmoins, rien de ce qui est ici contenu ne s'étendra en aucune manière à un juré spécial.

28. Aucune récusation ne peut être admise contre une liste de jurés, par la raison qu'aucun chevalier (knight) n'y aura été porté, toute loi, coutume ou usage contraire étant abolie.

29. Dans toute procédure qui doit être faite devant une d^s cours précédemment mentionnées, dans laquelle le roi est partie , quelle qu'elle puisse être , et quoi qu'il soit allégué , par ceux qui poursuivent en son nom , que les jurés appelés dans la cause , ou quelques-uns d'entre eux, ne sont point impartiaux à son égard, la procédure n'en sera pas moins suivie ; mais si ceux qui poursuivent pour le roi veulent récuser quelqu'un de ces jurés, ils doivent indiquer une cause certaine de leur récusation , et la vérité de cette cause sera examinée conformément à la coutume de la cour ; et il sera donné suite à la procédure, ainsi qu'il sera déclaré, si les récusations sont bien ou mal fondées , à la discrétion de la cour ; et aucune personne accusée de meurtre ou de félonie ne sera admise à faire des récusations péremptoires au-de là de vingt.

30. Les cours du banc du roi, des plaids communs, et de l'échiquier à Westminster, les juges des cours des trois comtés palatins, et les juges des cours des grandes sessions dans le pays de Galles , sur la demande faite en faveur du roi , ou en faveur d'un plaignant , poursuivant , demandeur ou défendeur, dans quelque cas que ce puisse être, civil ou criminel, ou sur un statut pénal, excepté dans les cas d'accusation de trahison et de félonie, pendant devant lesdites cours, peuvent, dans tous les

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cas piécéclemmeiît mentionnes, ordonner qu'un jury spécial soit formé devant l'officier compétent de chaque cour, pour le jugement de toute cause dans chacun desdits cas, et de la compétence du jury, de la même manière que lesdites cours l'ont habituellement ordonné ; et le jury ainsi formé sera le jury envoyé pour le jugement d'une telle cause.

3i . Tout homme qui sera désigné dans le livre des jurés pour les comtés d'Angleterre et de Galles, ou pour le comté de la cité de Londres, comme un écuyer {esquive), comme une personne de plus haut rang , ou comme banquier ou négociant , sera capable et obligé de servir pour les jurys spéciaux dans les comtés en Angleterre, dans le pays de Galles et à Londres; et le shérifF de chaque comté en Angleterre et dans le pays de Galles, ou son sous-shériff, et le shérifF de Londres ou son second, devront, dans les dix jours après la remise du livre des jurés pour l'année courante à chacun d'entre eux, prendre dans ce livre les noms de tous les hommes qui y auront été désignés comme esquires (écuyers) ou personnes d'un plus haut rang, ou comme banquiers ou négocians (i), et ils feront respectivement copier par ordre alphabétique les noms de tous ces hommes avec leurs lieux de demeure et additions, dans une liste séparée qui sera jointe au livre des jurés, laquelle liste sera appelée liste des jurés spéciaux; et ils apposeront au devant de chaque nom le numéro de la place qu'il occupe , en commençant les numéros au premier nom , et les continuant dans une série arithmétique régulière jusqu'au dernier nom ; et ils feront écrire lesdits numéros sur autant de cartes ou pièces de parchemin distinctes, d'une grandeur aussi égale que possible ; et, après que lesdits numéros auront été ainsi écrits, ils les mettront ensemble dans un tiroir ou dans une

(i) Voyez esquive.

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boîte particulière, et ils les conserveront ainsi pour l'objet qui sera ci-après designé.

32. Toutes les fois qu'une des cours ou un des juges précédemment nommés ordonnera qu'un jury spécial soit formé devant l'ofiicier compétent de ladite cour, ledit oflicier indiquera le temps et le lieu où le jury spécial sera formé; et une copie de la décision de la cour et de l'indication dudit oflicier sera délivrée au sous-sbérift" du comté d'Angleterre ou de Galles dans lequel le jugement devra avoir lieu, ou au second de la cité de Londres, si c'est là que doit avoir lieu le jugement; et une copie semblable sera délivrée à toutes les parties qui sont dans l'usage de la recevoir , dans la manière accoutumée ; et ledit officier, au lieu et au temps indiqués, étant accompagné par ledit sous-sliérifF ou second, ou par son agent, lesquels sont respectivement requis par le présent acte de porter avec eux le livre des jurés et la liste des jurés spéciaux, et tous les numéros écrits sur des pièces de parcbemin distinctes ou sur des cartes , ainsi qu'il a été dit, devra, en présence de toutes les parties dans chacun des cas précédemment énoncés et en présence de leurs attorneys (s'ils jugent convenable de se présenter, et en leur absence , s'ds ne se présentent pas) , mettre tous lesdits nombres ou numéros dans une boîte préparée pour cet objet, et, après les avoir mêlés ensemble, tirer de ladite boîte quarante-huit desdits numéros, l'un après l'autre ; et , à mesure que chaque numéro sera tiré , il se portera au nombre correspondant de la liste des jurés spéciaux , et lira à haute voix le nom placé sous ce nombre; et si, immédiatement après que le nom aura été lu, une des parties ou son attorney objecte que l'homme dont le nom vient d'être lu est , en quelque manière que ce soit , incapable de servir dans ledit jury , et s'il en fournit sur-le-champ la preuve à la satisfaction dudit officier, ledit nom sera mis de côté ; et ledit officier en tirera un

autre de la boîte à la place , et il se réfe'rera de la même manière au nombre correspondant de la liste des jurés spéciaux , et il lira à haute voix le nom placé sous ce nombre , lequel pourra également être mis de côté de la même manière ; et l'on aura recours à d'autres numéros et à d'autres noms dans tous les cas semblables , suivant le mode qui vient d'être décrit , afin de remplacer les noms qui auront été écartés, jusqu'à ce que le nombre entier de quarante-huit noms , non sujets à être mis de côté , ait été complété ; et , dans le cas où le nombre entier de quarante-huit noms ne pourra pas être obtenu de la liste spéciale des jurés, ledit officier prendra d'une manière juste et impartiale, conformément au mode de nomination ici indiqué pour la formation des jurys spéciaux, dans le livre des jurés un nombre de noms tel qu'en l'ajoutant au nombre de ceux qu'on a déjà obtenus de la liste des jurés spéciaux , il complète le nombre total de quarante-huit, tcus et chacun desquels seront alors également considérés comme étant ceux de jurés spéciaux ; et ledit officier fera ensuite pour chaque partie une liste des quarante-huit noms , avec indication de lieux de demeure et additions ; et , après avoir fait ladite liste , il rendra tous les numéros sortis et ceux qui n'auront pas été tirés, au sous-shériff , au second ou à son agent , pour être , par celui d'entre eux auquel il les rendra , soigneusement conservés pour l'usage à venir; et tous les procédés subséquens pour réduire ladite liste, et toutes les matières quelconques relatives aux jurys spéciaux, demeureront en force comme auparavant, excepté dans les parties qui sont expressément modifiées par le présent acte ; et tous les honoraires précédemment dus pour la formation de jurys spéciaux continueront d'être payés de la manière accoutumée.

33. Aucune des dispositions ici contenues ne peut, dans aucune cause , empêcher les parties ou leurs attorneys de

convenir d'avoir un jury spécial forme suivant le mode en usage avant l'existence de cet acte ; et , sur le consentement donne à cet effet, sijjhé par chaque partie ou par son attorney , et communique à l'officier compétent j ledit officier est autorisé et requis par cet acte de former un jury spécial pour le jugement d'une telle cause, con-^ formément à l'usage pratiqué avant l'adoption de cet acte; et rien de ce c|ui est ici contenu ne peut empêcher le même jury spécial, de quelle manière qu'il soit formé ^ de juger toutes les causes que les parties ou leurs attor- Deys ont consenti par écrit qu'ils jugeassent , en signifiant leur assentiment écrit à la nomination dudit jury spécial pour leurs causes respectives; il sera néanmoins permis à la cour , si elle le juge convenable , sur la demande de tout homme qui aura servi dans un ou dans pkisieurs jurvs spéciaux à une assise ou session de nisi priiis , de décharger le même homme de l'obligation de servir dans un autre jury spécial durant la même assise ou session de nisi prias.

34. La personne ou partie c|ui demandera un jury spécial paiera les droits ou honoraires accordés pour la formation dudit jury, ainsi que tous les frais qu'il occasionera pour le jugement delà cause, et il ne lui sera point passé d'autres frais sur la taxe des dépens que ceux auxquels elle aurait eu droit si le procès avait été juge' par un juré commun ; à moins qu'immédiatement après le verdict, le juge devant lequel la cause est portée , ne certifie par sa propre signature, sur le registre même , que le procès était de nature à être jugé par un jury spécial.

35. Aucun juré qui servira dans un jury spécial ne recevra pour son service une somme plus forte que celle que le juge jugera juste et raisonnable , laquelle n'excédera point une livre un shelling, excepté dans les causes où une vue aura été nécessaire, et où elle aura eu lieu de la part dudit juré.

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