Lorsqu'il aura été ordonné, par une décision dans une
des cours précédemment nommées, qu'un jury spécial soit formé par l'officier compétent de ladite cour, dans une cause née dans le comté d'une cité ou ville, la cité de Londres étant exceptée, il sera enjoint , par ladite décision, au shériff ou au sous-sliérilF, d'apporter ou faire apporter devant l'officier compétent de ladite cour les livres ou listes de personnes ayant les qualités nécessaires pour servir dans les jurys dans le même comté d'une cité ou ville ; et , dans ce cas , le jury sera pris respectivement dans lesdits livres ou listes de la manière précédemment usitée , nonobstant tout ce qui pourrait être ordonné de contraire dans le présent acte.
37. Dans le cas où un jury complet ne se présentera point devant une cour d'assises ou nisi priiis , ou devant une des cours civiles supérieures des trois comtés palatins , ou de- . vaut une cour de grandes sessions, et dans le cas où, après la présentation d'un jury complet, le jury reste incomplet faute de jurés, par les récusations de l'une des parties, chacune desdites cours , sur une requête faite pour le roi par une personne ayant l'autorité nécessaire ou étant désignée à cet effet par la cour, ou sur la requête faite par les parties plaignantes , demandeurs, défendeurs ou i^ossesseMVS {tenant), ou parleurs attorneys respectifs, dans une action ou procès quelconque, soit public, soit privé , ordonnera au shériff ou autre officier auquel appartiendra l'envoi des jurés, de nommer et commettre, aussi souvent que cela sera requis , un nombre d'hommes du comté capables et présens, suffisant pour faire un jury complet; et le shériff ou autre officier devra, sur un tel ordre de la cour, envoyer tels hommes qui auront les qualités requises , et qui seront présens ou qui pourront être trouvés pour servir dansledit jury , et il devra ajouter et annexer leurs noms à la première liste, pourvu c|ue, là où un jury spécial aura été formé pour le jugement d'une cause, les talesmen ( les hommes appelés en remplacement
des jurés abseiis ou récusés ) soient tels qu'ils auraient pu être portés sur la liste d'un jury commun pour servir dans la même cour , si un noujbrc sulïisant de tels hommes (talesmen) peut être trouvé; et le roi, par une personne autorisée ou commise à cet efl'et, les parties et cliacune d'elles pourront, dans chacun des cas susdits, exercer leurs récusations respectives à l'égard des jurés ainsi ajoutés et annexés, et la cour procédera au jugement de chaque procès avec les jurés qui ont été d'abord inscrits dans la liste, et avec ceux qui ont été nouvellement ajoutés et annexés, comme si tous lesdits jurés avaient été envoyés sur le writ ou ordre délivré pour juger le procèSt
38. Si un homme , ayant été légalement assigné pour se présenter, pour c[uelque espèce de jury que ce soit, dans une des cours d'Angleterre ou de Galles précédemment mentionnées, ne se présente pas sur l'assignation , ou si , étant trois fois appelé par son nom, il ne répond pas, ou si un tel homme ou un de ceux qui ont été mis en remplacement, après avoir été appelé, ne répond pas quoique présent, ou, si après avoir comparu, il se retire volontairement de la présence de la cour, la cour le condamnera ( à moins que quelque excuse ne soit établie par serment ou affidavit) à telle amende qui lui paraîtra juste : et si un juré commis pour une vue, ayant été dûment assigné pour se présenter comme membre du jury, fait défaut comme il a été dit précédemment, la cour est autorisée et requise de le condamner (à moins qu'une excuse raisonnable ne soit prouvée ) à une amende de dix livres sterling au moins , et à telle autre somme au-delà que la cour jugera convenable , selon les circonstances de la cause.
39. Le slîériff ou autre officier auquel appartiendra l'envoi de jurys, sera exempt de toute poursuite, pour l'envoi d'un homme porté sur le livre des jurés , lors même que cet homme n'aurait pas les qualités requises pour être juré, ou qu'il ne seiait pas obligé de servir comme tel ; et si un
524 DtS POUVOIRS
sliériff ou autre officier porte volontairement sur la liste un homme pour servir dans un jury, devant une des cours d'Angleterre ou du pays de Galles ci-devant mentionnées ( à l'exception du grand jury aux assises ou grandes sessions) , et si le nom de cet homme n'est point insère' dans le livre des jurés pour l'année courante, ou dans le livre des jurés qui aura été remis le dernier, si le livre de l'année courante n'a pas encore été délivré, ou si un clerc des assises , associé , protonotaire , clerc de la paix ou autre officier d'une des cours précédemment nommées , enregistrent la comparution d'un homine ainsi assigné et envoyé^ quoique cet honune ne se soit pas réellement présenté , la Gour, dans chacun de ces cas , condamnera , par voie sommaire, lesdits shérifl*, officier, clerc d'assises, associé, protonotaire , clerc de la paix ou autre délinquant à telle amende qu'elle trouvera juste.
4o. Le slîérifFou son sous-shérifT enregistreront de temps en temps par ordre alphabétique, dans des colonnes préparées à cet effet dans le livre des jurés, le service des hommes qui auront été assignés et qui auront servi comme jurés dans les causes portées devant une cour d'assises ou nisi prias , ojer and terminer et gaol deUiferj- , ou dans une desdites cours desdits comtés palatins ou grandes sessions, ainsi que le temps de leurs services; et tout homme ainsi assigné et ayant dûment fait son service jusqu'à ce qu'il ait été déchargé parla cour, recevra, sur la demande par lui faite au shériff ou au sous-shériff , avant leur départ du lieu du procès , un certificat attestant son service , lequel certificat le shériff ou le sous-shériff sont tenus de délivrer moyennant le paiement d'un shelling ; néanmoins, ces dispositions ne s'appliqueront point aux grands jurés ou aux jurés spéciaux.
4i. Le clerc de la paix, à chacune des sessions de la paix qui doivent être tenues pour tout comté, ridiiig ou division en Angleterre et dans le pays de Galles , fera une liste
(les hommes qui auront été assignés et qui se seront présentés pour servir dans un grand jury ou petit jury desdites sessions, avec indication du lieu de leurs demeures et additions, et de la date de leurs services; et dans les vingt jours qui suivront la clôture desdites sessions, il transmettra ladite liste au sliérilT ou au sous-shériff du comté , qui sont ici requis d'enregistrer les noms des hommes inscrits dans ladite liste, dans des colonnes préparées à cet effet dans le livre des jurés , ainsi que la date de leurs services ; et tout homme assigné , ayant fait son service et ayant été déchargé par la cour de sessions, recevra , sur la demande par lui faite au clerc de la paix avant qu'il parte du lieu où les sessions sont tenues , un certificat attestant son service, lequel certificat ledit clerc de la paix est requis de délivrer moyennant le paiement d'un shelling.
43. Nul homme ne sera envoyé comme juré pour servira une session de nisi prias ou gaol dcliverj dans le comté de Middlesex, s'il a servi comme juré à l'une ou l'autre desdites sessions dudit comté, dans un des deux termes qui auront immédiatement précédé, s'il a obtenu du shériff le certificat de son service ; et nul homme ne sera envoyé comme juré pour servir dans les procès devant une cour d'assises , de nisi prias , ojer and terminer, ou gaol deliverj-y ou dans une desdites cours des trois comtés palatins , ou desdites grandes sessions , s'il a servi comme juré pour une desdites cours dans l'année qui a immédiatement précédé, dans le pays de Galles ou dans les comtés d'Hereford, de Cambridge, d'Huntingdon , ou de Rutland , ou dans les quatre années précédentes dans le comté d'York, ou dans les deux années précédentes dans tout autre comté, et si le shériff a délivré un certificat du service; et nul homme ne sera envoyé pour servir comme membre d'un grand ou d'un petit jury à aucune des sessions de la paix qui doivent être tenues pour un comté , riding ou division en Angleterre ou dans le pays de Galles , s'il a
servi comme jure' à ujie desdites sessions dans Tannée qui a précédé , dans le pays de Galles ou dans les comtés d'Hereford , de Cambridge , d'Huntingdon , ou de Rutland , ou deux ans auparavant dans tout autre comté , et s'il a le certificat du clei>c de la paix constatant qu'il a servi ; et si un shérifF ou autre officier viole sciemment et volontairement ces dispositions , la cour après avoir fait un examen sommaire de ladite transgression et en avoir acquis la preuve, en condamnera l'auteur à telle amende qu'elle croira juste ; néanmoins aucune des dispositions ici contenues ne s'étendra aux grands jurés des assises en grandes sessions, ou aux jurés spéciaux.
43. Aucun shériiF, sous-sliérifF, coioner, élisor, bailifF, ou autre officier ou personne quelconque , ne recevra directement ou indirectement aucune somme ou autre récompense , promesse d'argent ou de récompense , pour excuser un homme de servir ou d'être assigné pour servir comme juré, ou sous aucune couleur ou prétexte; et aucun bailifF ou autre officier commis par un shérifF, sousshérifF, coroner, ou élisor, pour assigner des jurés, n'assignera pour servir comme tel aucun homme autre que ceux dont les noms sont spécifiés dans un warrant ou mandat signé par lesdits shérifFs, sous-shérifFs , coroners ou élisors, et adressé audit bailifF ou autre officier, et si un shérifF, sous-shérifF, coroner, élisor, bailifF ou autre officier transgresse sciemment une de ces dispositions, ou s'il assigne un juré, à moins que ce ne soit un juré spécial moins de dix jours avant celui où il doit se présenter, ou s'il assigne un juré spécial moins de trois jours avant celui où il doit comparaître , sauf les exceptions ci-après , la cour d'assises, nisipriùs, ojerand termine!^, gaol delwery, grandes sessions , cour supérieure desdits comtés palatins , ou cour de sessions de la paix , dans la juridiction de laquelle la transgression aura été commise, en condamnera l'auteur, sur un examen sommaire et après la preuve
ET DKS OBLIGATIONS DKS JURYS. 527
acquise, à telle amende qu*elle eslimeia juste selon la nature de l'offense.
44 Si, quatorze jours après qucle warrant du clerc de la ]>aix aura etc délivré au haut constable ou laissé dans le lieu ordinaire de sa demeure , ledit haut constalde refuse ou néglige de délivrer son ordre ainsi qu'il a été dit précédemment , aux churchwardens ou inspecteurs d'une paroisse ou aux inspecteurs d'un townshipdansl'étenduede sa juridiction ; ou s'il refuse ou néglige, de la même manière, de faire et de délivrer son ordre aux churchwardens ou inspecteurs d'une paroisse, ou aux inspecteurs d'un township, dans le cas où cette paroisse ou ce township s'étendent dans un autre hundred , lathe , wapentake , ou autre district au-delà du sien, dans le même ou dans un autre comté ( pourvu que l'église principale de cette paroisse ou de ce township soit située dans son propre hundred , lathe, w^apentake ou autre semblable district), ou s'il refuse ou néglige , dans un des cas précédens , d'annexer à ses divers ordres , un nombre de formules d'envoi que, de bonne foi, il doit juger suffisant, ou d'en délivrer le nombre supplémentaire qui lui sera demandé par les churchwardens ou inspecteurs ainsi qu'il a été dit précédemment ( ayant ce nombre supplémentaire en sa possession), ou dans le cas où il ne l'aurait pas, s'il refuse ou néglige de le demander au clerc de la paix et de le délivrer à la partie qui le réclame , dans les trois jours après l'avoir reçu ; ou si , après en avoir reçu avis , il néglige ou refuse de suivre les petites sessions, ou de se présenter sur l'assignation , ou de recevoir une ou plusieurs listes qui lui sont là présentées par les juges présens , ou de délivrer lesciites listes aux prochaines quarter sessions tenues pour le comté , riding , ou division , dans le temps et de la manière précédemment indiqués ; ou s'il fait subir aucune altéra*tion auxdites listes, ledit haut constable commettant une des transgressions précédentes sera condamné pour cha-
que transgression à une amende qui ne pourra excétîer dix livres sterling, ni être au-dessous de quarante shellings , à la discrétion du juge devant lequel il sera convaincu.
45. Si un cliurcliwarden ou un inspecteur d'uneparoisse , ou un inspecteur d'un townsliip refuse ou néglige (sauf le cas de maladie ) d'aider à former une des listes requises par le présent acte , de telle manière qu'elle ne soit pas faite au temps et de la manière précédemment indiqués ; ou si volontairement il omet dans une telle liste un homme dont le nom devrait y être inséré ; ou s'il y insère volontairement le nom d'un liomnje c£ui devrait être omis ; ou s'il reçoit quelque argent ou autre récompense pour omettre ou insérer un individu quelconque ; ou s'il y insère volontairement une fausse indication des noms, lieux de demeures , titres , qualités, métiers, ou professions ou qualifications ( la nature des biens ou possessions qui le rendent apte à être juré ) ; ou s'il refuse ou néglige , dans le cas où le nombre de formules d'envoi délivrées par le haut çonstable serait insuffisant, de s'adresser audit haut constable pour en avoir un nombre suffisant, de telle sorte que la liste ne puisse être terminée au temps et de la manière précédemment indiqués ; ou s'il refuse ou néglige d'afficher une copie de ladite liste diiment signée, sur la porte principale d'une église , chapelle ou autre lieu public destiné au service d'un culte dans sa paroisse ou township tin des dimanches auxquels ladite liste doit être affichée ; ou s'il omet dans ladite liste l'avertissement qui doit y être inséré ; ou s'il refuse à un habitant de la paroisse ou du township la permission de vérifier gratis ladite liste en original ou en une copie véritable, à un temps raisonnable pendant les trois semaines qui ont été précédemment mentionnées; ou, si après un avertissement légal, il refuse ou néglige de produire ladite liste aux petites sessions précédemment indiquées , ou de répondre soas la
foi du serment aux questions qui lui seront adressées sur cette liste , ou de se présenter auxdites sessions , ou à un ajournement qui lui sera donne' ; ou s'il refuse auxdites petites sessions ou à un des juges de la paix , sur une demande régulière, la faculté d inspecter la taxe des pauvres d'une paroisse ou townsliip de sa division, ou d'en faire des extraits pour l'objet précédemment mentionne' , ladite taxe étant sous la garde de la partie refusante ; chaque churchwarden ou inspecteur, coupable de transgression dans un des cas précédemment mentionnés, sera condamné, pour chaque offense, à une amende qui ne pourra excéder dix livres sterling, ni être au-dessous de quarante shellings, à la discrétion du juge devant lequel il sera convaincu; et le juge devant lequel l'inculpé sera convaincu d'une telle oIFense , ou fausse insertion ou omission , le certifiera incontinent par écrit de sa main au clerc de la paix du comté , riding ou division dans lequel l'homme ou les hommes indûment omis ou insérés résideront; et ledit clerc de la paix fera corriger conformément à ce certificat la liste à l'égard de laquelle une fausse insertion ou une fausse omission à été commise , et il en donnera avis au shériff ou sous-shériff , qui corrigera en conséquence le livre des jurés,
46. Si un clerc de la paix refuse ou néglige de faire imprimer de la manière prescrite un nombre suffisant de warants , d'ordres , ou formules d'envois ; ou s'il refuse ou néglige de délivrer à un haut constable le warrant et les ordres précédemment ordonnés, ou d'y annexer un nombre de formules d'envois que , de bonne foi , il doit juger suffisant, ou de délivrer à un haut constable, dans les trois jours de sa demande , un nombre supplémentaire de ces formules ; ou s'il refuse ou néglige de se procurer ou de préparer un livre de jurés, dans le temps, de la manière et dans la forme précédemment prescrits , ou de le délivrer au shériff ou au sous-shériff du comté , dans le
55o DES PO U VOIRS
temps précédemment ordonné , ou de donner avis au shériff ou au sous-sliérifF, d'une insertion ou d'une omission illégale , à lui certifiée par un juge de la paix comme il a été dit précédemment ; ou de délivrer à un homme qui aura été assigné et qui s'est présenté et a servi comme grand juré ou comme petit juré aux sessions de la paix, un certificat de son service, sur sa demande, et sur le paiement des frais ; ou de transmettre au sliériffou sous-shériff une liste des hommes qui ont été ainsi assignés et qui se sont présentés et ont servi dans le temps et de la manière précédemment ordonnés ; ou si un clerc desdites petites sessions qui seront tenues comme il a été dit , refuse ou néglige d'en donner avis au haut constable ou aux churchwardens et inspecteurs d'une paroisse, ou aux inspecteurs d'un township dans la division ; ou si le shérifF ou sous-shérifï d'un comté fait ou fait faire une altération quelconque dans la liste des jurés contenus dans le livre des jurés, à moins que ce ne soit en conséquence de la conviction ( ou condamnation) du churchwarden ou inspecteur dont il a été précédemment parlé ; ou si le shérift' ou sous-shériff d'un comté, ouïe shériff ou son second de Londres , néglige ou refuse de préparer une liste de jurés spéciaux , dans le temps et de la manière précédemment prescrits; ou s'il y écrit ou fait écrire volontairement le nom d'une personne ne remplissant pas les conditions voulues; ou s'il néglige ou refuse d'écrire ou de faire écrire les divers numéros contenus dans ladite liste sur des pièces de parchemin distinctes ou sur des cartes , dans le temps et de la manière précédemment ordonnés; ou s'il soustrait ou détruit, ou si par faute ou négligence il perd une desdites pièces de parchemin ou cartes ; ou s'il néglige ou refuse , sur la découverte d'une telle perte , d'y suppléer dans un délai de cinq jours ; ou si le shériff ou sous-shériff d'un comté refuse ou néglige de préparer, ou de conserver, pour l'inspection précédemment énoncée,
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. o5l
une copie de la liste des jurés dans les cas prévus piécédeiniuent, ou d'enregistrer le service d'un juré comme il a été dit, ou de délivrer à un homme qui aura été assigné, qui se sera présenté et aura servi comme juré dans une cour d'assises , nisi prias, ojer and terminer, gaol delivery, ou dans une clesditcs cours des trois comtés palatins ou grandes sessions, un certificat de son service, sur sa demande, et sur le paiement des frais; ou s'il refuse ou néglige, dans les dix jours après que le sliériff qui lui aura succédé aura prêté serment ou sera entré en fonctions, de lui délivrer, soit les livres des jurés et les listes qui auront été faits ou préparés dans l'année de son sliériffat, soit les autres livres qui avaient été préparés durant le sliériffat d'un de ses prédécesseurs , pendant les quatre années qui auront immédiatement précédé, et qui lui avaient été délivrés par un d'entre eux; chacun desdits clerc de la paix, clerc des petites sessions, shériff ou sous-shériff , shériff de Londres ou son second, contrevenant dans un des cas susdits , sera condamné pour chacune desdites contraventions, à une amende de cinquante livres sterling , une moitié de laquelle sera à l'usage de sa majesté, ses héritiers ou successeurs, et l'autre moitié ainsi que tous les dépens, à toute personne qui poursuivra à cet effet, dans une des cours de record à Westminster, pour action de dette, bill, plainte ou information, dans laquelle aucune excuse {essoign (i), exception {^protection (2), offre ou garantie de prouver une excuse ou exception {wageroflaw) (3), ni plus d'une plaidoirie {imparlance), ne sera allouée (4).
47. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne sera entendu ou interprété de manière à priver un étran-»
(i) Voyez Essoign,
(2) Voyez Protection.
(3) Voyez Usager of law.
(4) Voyez Imparlance.
ger accusé de félonie ou d'un simple délit , du droit d'être jugé par un jury de medielatœ lingiiœ ; mais sur la demande de chaque étranger ainsi accusé, le sliériff ou autre officier compétent enverra , sur l'ordre de la cour, pour une moitié du jury , un nombre suffisant d'étrangers , s'ils se trouvent dans la ville ou dans l'endroit où le procès doit avoir lieu, sinon il enverra ceux qui s'y trouveront s'il y en a; et aucun juré étranger ne pourra être récusé pour défaut de freehold ou pour défaut d'autre condition de possession ou de fortune requise par cet acte ; mais tout étranger pourra être récusé pour toute autre cause, de la même manière que s'il remplissait les conditions, prescrites par cet acte.
48. Aucun juge de la paix ne sera assigné ou inscrit sur une liste comme juré, pour servir dans aucune des sessions de la paix, dans l'étendue de la juridiction pour laquelle il est juge.
49. Les habitans de la cité et liberté de Westmmster i sont exemptés de service dans aucun jury aux sessions de
la paix pour le comté de Middlesex.
50. Les conditions de fortune ou d'impositions {quali- Jicalions) requises par cet acte pour les jurés , et les règles
pour obtenir des listes de personnes assujetties à servir dans les jurys , ne s'étendront aux jurés ou jurys dans aucunes des libertés, franchises, cités, bourgs ou villes qui forment des comtés par eux-mêmes et qui possèdent une juridiction civile ou criminelle ; mais, dans tous ces lieux , les shériffs , bailifFs ou autres officiers ayant l'envoi des jurés, feront leurs listes de la manière ci-devant accoutumée; néanmoins aucun homme ne sera porté sur la liste ou envoyé par les shériffs de la cité de Londres , comme juré pour juger aucun procès dans une des cours de record de Westminster, ou pour servir dans aucun jury aux sessions d'ojer and terminer, gaol delwerj^ ou sessions de la paix tenues pour ladite cité , s'il n'est point
possesseur ou locataire d'une maison entière ( lioiiseJiolder)y ou s'il n'occupe point une boutique, magasin, comptoir^ chambre (ï) ou bureau servant au commerce, dans ladite cite , et s'il n'a point de terres , possessions ou pro>prietc mobilière pour la A'aleur de cent livres sterling ; et les listes des hommes résidant dans chaque ward (division ) (2) de la cite' de Londres, qui rempliront les conditions ici prescrites , seront formées , avec la qualité ou addition et lieu de demeure de chaque homme, par les personnes qui , jusqu'à ce jour, ont été dans l'usage de les l'aire dans chaque ward; et les boutiques, magasins, comptoirs, chambres ou bureaux seront pour les effets du présent acte, considérés comme étant le lieu de demeure de chaque occupant ; néanmoins nul homme ne sera porté sur la liste pour servir dans aucun jury pour le jugement d'un crime capital dans un comté, cité, ou autre lieu, à moins qu'il ne réunisse les conditions requises pour servir comme juré, en matière civile , dans les mêmes comté , cité ou autre lieu ; et s'il est allégué , comme moyen de récusation, qu'il ne les remplit pas, et si cela est justifié, la récusation, ainsi motivée, sera considérée comme récusation principale ; et la personne récusée par ce motif sera examinée, sous la foi du serment, sur la vérité de l'allégation.
5i. Chaque cour de nisi prias, oj'er and terminer, gaol delii>erj- et sessions de la paix , tenues pour la cité de Londres , peut et doit condamner à l'amende tout homme dûment assigné pour se présenter dans quelque espèce de jury que ce soit dans une desdites cours, et qui fera défaut, et tout homme appelé pour remplacer un juré ou pour faire une vue, qui ne se présentera point, de la même manière et avec les mêmes effets que dans les autres parties de l'Angleterre et dans le pays de Galles.
( i) Voyez Chamber.
(2) Voyez Ward.
52. Nul homme ne sera assujetti à être assigné ou inscrit sur une liste pour servir comme juré dans aucun comté d'Angleterre , de Galles , ou dans Londres, sur une enquête ou recherche à faire devant un shériff ou coroner, en vertu d'aucun vs^rit ou recherche ( inquiry ) , par ou devant aucuns commissaires commis sous le grand sceau , sous le sceau de la cour de l'Echiquier, ou les sceaux des cours desdits comtés palatins , ou les sceaux des cours de grandes sessions dans le pays de Galles , s'il ne réunit pas les conditions requises par cet acte pour servir comme juré dans les causes de nisi prilis , dans un comté d'Angleterre, de Galles, ou dans la cité de Londres; néanmoins, rien de ce qui est ici contenu ne s'étendra à aucune enquête à faire par ou devant un coroner d'un comté en vertu de son office , ou à aucune enquête ou recherche à faire par ou devant le shérifF ou coroner d'aucune liberté, franchise , cité , bourg , ville corporée ( town corporate ) ( i ) qui ne seront point comtés, ou d'aucune cité, bourg, ou ville étant comtés par eux-mêmes ; mais les coroners , dans tous les comtés , lorsqu'ils agiront autrement qu'en vertu d'un vvrit ou recherche , et les sliériffs et coroners dans toutes lesdits lieux ici mentionnés , feront respectivement toutes enquêtes et recherches par jurés des mêmes rangs ou qualités qu'ils ont été dans l'usage de les faire avant l'existence de cet acte.
53. Si un homme, qui aura été dûment assigné et envoyé pour servir comme juré dans un comté d'Angleterre , de Galles , ou dans la cité de Londres , pour une enquête ou recherche devant un shériifou coroner , ou devant un des commissaires précédemment nommés, ne se présente pas et ne sert pas comme juré, après avoir été appelé trois fois à haute voix, ledit shériff ou, en son absence, son sous-sliériff ou second, et lesdits coroner ou commis-
(i) Voyez Corporation.
sâires sont autorisés et requis (à moins qu'une cause raisonnable ne soit prouvée par un serment ou aflldavit ) de condamner tout homme faisant ainsi défaut à telle amende qu'ils jugeront juste, sans qu'elle puisse nc-anmoins excéder cinq livres sterling; etlesdits sliérilF, sousshériff , second , coroner et commissaires, feront et signeront respectivement un certificat contenant les noms, prénoms, résidence, profession de chaque homme faisant défaut, ainsi que le montant de l'amende prononcée, et la cause de la condamnation ; et ils transmettront ledit certificat au clerc de la paix pour chaque comté, riding ou division dans lequel l'individu défaillant résidera , pour le plus tard le premier jour des quarter sessions qui suivront immédiatement; et chaque clerc de la paix est ici requis de copier les amendes ainsi certifiées dans le registre sur lec|uel toutes les amendes et confiscations prononcées auxdites quarter sessions doivent être copiées ; et lesdites amendes seront extraites (estreated) (i) , exigées et appliquées de la même manière , et sujettes aux mêmes pouvoirs , provisions et peines , à tous égards , que si elles étaient une partie des amendes imposées dans lesdites quarter sessions.
54. Tout homme dament assigné et envoyé pour servir comme juré pour le jugement d'une cause ou poursuite criminelle à juger dans une cour de record tenue dans la cité de Londres , autre que les cours précédemment mentionnées, ou dans toute autre liberté, franchise, cité, bourg ou ville, qui ne paraîtra point et ne servira point comme juré ( après qu'il aura été appelé trois fois à haute voix , et qu'il aura été prouvé sous serment qu'il a été dûment assigné), payera pour ledit défaut telle amende que la cour trouvera raisonnable, sans qu'elle puisse néanmoins excéder quarante shellings, ni être au-dessous de
(•) Voyez Estreated.
vingt, à moins qu'il ne soit prouve à la satisfaction de làt cour, sous la foi du serment ou par affidavit, que Tabsence du défaillant a une juste cause; et si un homme^ qui a été ainsi condamné à l'amende , refuse de la payer à la personne que la cour a autorisée à la recevoir, la cour j dans la même session ou à la suivante , fera par son ordre ^ signé de l'ofFicier compétent , payer ladite amende par la saisie et la vente des meubles et biens de la personne sur laquelle ladite amende aura été imposée ; et le surplus du prix, s'il y en a, après le paiement de l'amende et des frais, sera rendu à la partie dont les biens auront été saisis et vendus ; et chaque amende qui aura été ainsi prononcée , lorsqu'elle aura été perçue par l'officier compétent , sera versée entre les mains de l'officier de la liberté , franchise , cité , bourg ou ville dans laquelle siégeait la cour par laquelle elle a été prononcée , pour être appliquée à tels usages que les procès contre des jurés, ou autres amendes imposées dans des cours tenues dans lesdites liberté, franchise, cité, bourg ou ville, sont applicables par charte, prescription ou usage.
55. Toutes amendes qui doivent être prononcées suivant cet acte, par une des cours de record de Westminster, ou par une des cours supérieures, civiles ou criminelles des trois comtés palatins, ou par une cour d'assises, nisi prias y ojer and terminer ou gaol delii^erj-, ou par une cour des sessions de la paix en Angleterre , ou par une cour de grandes sessions ou sessions de la paix dans le pays de Galles , seront perçues et appliquées de la même manière que les autres amendes imposées par la même cour; et toutes autres peines pécuniaires établies par le présent acte (et pour lesquelles aucun autre moyen n'est accordé) , seront, sur la conviction du contrevenant devant un des juges de la paix dans la juridiction, exigées, si aupara-^ vant elles ne sont pas volontairement payées', au moyen de la saisie et de la vente des biens du contrevenant , eu
vertu iruii wanant signe et scelle' par ledit juge de la paix, lequel est autorise à entendre et examiner des témoins sous serment , et à réduire la peine à la moitié' s'il le croit convenable ; et toutes les peines pécuniaires dont l'application n'a pas été précédemment déterminée, seront payées au plaignant; et si les biens saisis sont insufFisans, le contrevenant , en vertu d'un warrant signé et scellé par ledit juge de la paix, sera enfermé dans la geôle commune ou maison de correction, pour le temps que ledit juge croira convenable , sans pouvoir néanmoins excéder six mois , à moins que l'amende ne soit auparavant acquittée.
56. Et pour rendre plus aisée et plus expéditive la condamnation des individus qui contreviendront au présent acte , le juge devant lequel le contrevenant aura été convaincu fera expédier la conviction dans les termes suivans, ou dans tous autres termes que le cas exigera;
videlicet, « Qu'on sache que le de l'année. . . .
«< . . . à. . . . A, B. est convaincu devant moiC D. un « des juges de la paix de sa majesté pour le. . . de. . . « parce que lui ledit A. B. (spécifier la contravention, le « temps et le lieu où elle a été commise , ainsi que le cas « l'exigera) , et ledit A. B. est pour ladite contravention u condamné par moi dit juge de la paix à payer la somme u de. . . . Donné sous ma signature et sous mon sceau, « les jour et an précédemment mentionnés. »
67. Aucune conviction, dans les cas précédemment énoncés, ne peut être annulée pour défaut de forme ou écartée par aucun writ de certiorari (i), ou par un autre writ ou procédé quelconque dans une des cours de Westminster ; et , lorsqu'une saisie doit être faite pour la perception d'une amende en vertu de cet acte , la saisie elle-même ne sera point illégale , et celui qui la fera ne sera point punissable , pour défaut de forme dans les assignations ,
(i) Voyez Certiorari.
conviction , acte de saisie , ou autre procédure qui y sera relative , et le même individu ne sera considère' comme coupable {Irespasser) dès l'origine , pour aucune irrégularité' commise plus tard par lui ; mais la personne lésée par une telle irrégularité obtiendra satisfaction entière pour le dommage spécial (s'il y en a un) , au moyen d'une action sur le cas , d'abord en donnant avis par écrit de la cause de l'action, à la partie opposée, un mois avant le commencement de l'action ; mais aucune partie plaignante ne recouvrera de dommages par une action pour une telle irrégularité , si une réparation suffisante lui a été offerte avant le commencement de l'action , ou si , après que l'action a été commencée , une somme suffisante a été déposée dans la cour , par ou en faveur de la partie saisissante {distraining).
58. Si un procès ou action est poursuivi contre une personne pour une chose faite dans l'exécution de cet acte , cette persomie peut plaider d'une manière générale qu'elle n'est pas coupable {the gênerai issue), et donner cet acte et le fait spécial en preuve dans tout procès qui peut avoir lieu à cet égard; et si un verdict est donné pour le défendeur, ou si le demandeur est déclaré avoir abandonné la cause {non suit) (i); ou s'il discontinue son action après que les débats sont engagés [after issue joined) (2); ou si, sur défaut ou autrement, un jugement est rendu contre le demandeur , le défendeur obtiendra doubles dépens , et aura les mêmes moyens pour le paiement que les autres défendeurs ont, suivant laloi, dans d'autres cas ; et , quoiqu'un verdict soit donné pour le demandeur dans une telle action, ledit demandeur n'obtiendra point de frais contre le défendeur , à moins que le juge devant lequel le procès aura lieu ne donne son approbation à l'action et au verdict qui l'aura terminée.
(i) Voyez Non suit.
(■?.) Voyez Issue jolned.
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. SSq
5i). Toutes actions , causes ou procédures contre une personne pour une chose faite dans l'exécution de cet acte, seront portées et jugées dans le comté où les faits auront eu lieu , et seront commencées dans les six mois à compter du jour où les faits auront été exécutés , et non autrement ; et avis sera donné par écrit de la cause de l'action mi mois au moins avant que l'action soit intentée.
60. A compter de l'adoption du présent acte , il ne sera plus permis , soit pour le roi ou pour aucune personne en sa faveur , soit pour aucune partie , dans quelque cas que ce soit , de commencer ou poursuivre aucun writ A'attaint contre mi jury ou contre des jurés , pour le verdict par eux donné, ou contre la partie ou les parties en faveur de laquelle ou desquelles il aura été rendu un jugement en vertu de ce verdict; et aucune enquête par jurés {incjiiest) n'aura lieu pour rechercher ce qui aura été caché ou dissimulé par d'autres enquêtes; tous ces attaints ou enquêtes cesseront dorénavant, seront nuls et entièrement abolis , les lois , statuts ou usages contraires étant abrogés.
61 . Nonobstant toute disposition contenue dans le présent acte , toute personne qui sera coupable d'avoir exercé ou tenté d'exercer sur des jurés une influence illégale (embracery) , et tout juré qui s'y sera prêté volontairement et méchamment ( corruptfy ) , pourra être poursuivi par voie d'accusation ou d'indictment , par information (i), et puni <ramende et d'emprisonnement de la même manière qu'avant l'adoption de cet acte (2).
(i) Voyez Indictment et Information.
(«2) Edw. 3 , cap. 8. — Dans toutes les instances par des jurys , si une des parties prétend que des jure's ont reçu de son adversaire, ou d'elle-même, des presens corrupteurs pour obtenir d'eux «n verdict, elle aura action contre eux devant les juges qui ont reçu le serment des jure's ■ et , si le jure déclare juridiquement qu'il
54o DES POUVOIRS
62. Les dispositions de cet acte cpii sont relatives à ÏA délivrance de warrants ou d'ordres écrits pour l'envoi de listes de jury, la préparation, la production, la réformation et admission de ces listes, la tenue des petites sessions pour cet objet, la formation d'un livre de jurés, et la remise de ce livre au sliériff , la préparation d'une liste de jurés spéciaux , et de parchemins ou cartes , de la manière précédemment mentionnée, commenceront et auront leur effet immédiatement après l'adoption de cet acte, et à mesure que les époques fixées pour chacune de ces choses arriveront ; et le reste de cet acte commencera et aura eff^et le i*'' de janvier de l'année 1826; et, à partir du jour de l'exécution des diverses parties de cet acte , sont abrogés les articles suivans , savoir : les dispositions faites
ti'est pas coupable , !e procès sera jugé sur-le-champ 5 si toute autre personne que la partie de'sire poursuivre le juré au nom du roi, elle le pourra 5 et, sile juré est condamné d'après les poursuites et à la diligence d'un autre «{u'une des parties au procès, la moitié de l'amende encourue sera à son profit; et les parties recouvreront les dommages-intérêts qui leur seront légalement adjugés • et le juré qui aura été condamné subira une année de prison sans qu'on puisse lui faire grâce . l^t , s'il plaît à la partie de poursuivre le délinquant devant d'autres juges, il aura son action dans les formes susdites.
5 Edw. 3, cap. 10. — Si un juré appelé à une cour d'assises, etc., reçoit des présens d'une des parties, et est dûment convaincu de ce délit , il ne pourra plus désormais remplir les fonctions de juré, et néanmoins il sera emprisonné, et de plus sera rançonné selon le bon plaisir du roi, et les juges qui ont tenu les assises sont autorisés à faire des enquêtes et à juger conformément à la présente loi.
38 Edw. 3, stat. i, cap. 12. — Si un des jurés reçoit quelque chose du demandeur ou du défendeur pour prononcer, et en est atteint et convaincu dans les formes voulues par le statut de la trentequatrième année d'Edouard III, ch. 8, soit sur les poursuites de la partie qui veut poursuivre en son nom, ou pour le roi, ou à la poursuite de toute autre personne, chacun desdits jurés sera condamné à payer dix fois la somme qu'il aura reçue , et celui qui aui'a poursuivi sa condamnation en aura la moitié , et le roi Taiitrc ; et toutes les personnes {enibraceors ) qui nnrout , par spéculation ,
dans la quarante-troisième année du règne d'Henri III , en ce qui concerne les exemptions des assises, etc. (i).
63. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne sera entendu ou interprété de manière à affecter ou altérer aucune partie de l'acte passé , les septième et huitième aimées du règne de Guillaume III , intitulé An act ihat die solenin affirmation and déclaration of ihe people called QUAKERS shall he accepted instead of an oath in the iisual
form ; ni aucune partie de l'acte passé la vingt-deuxième année du règne de George II, intitulé An act for encoiiraging the people known bj" tJie name unitas fratrum, or uni- TED BRETHREN, to scttle in liis Tuajestj'^s colonies in America.
64. Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne sera entendu de manière à affecter , altérer ou restreindre aucun pouvoir ou autorité que possèdent maintenant une cour ou un juge quelconques , ou aucune pratique ou forme relativement à la procédure par jury , aux jurys ou aux jurés, excepté seulement dans les cas où ces pouvoir, autorité , pratiques ou formes sont révoqués ou modifies par le présent acte , et dans le cas où ils seraient incompatibles avec une des précédentes dispositions ; ces dispositions n'aboliront ni ne restreindront aucun des privilèges du parlement.
e'te les instigateurs de semblables poursuites , seront punies de la même peine que les jurés • ou , si le juré est insolvable , il sera emprisonné pour un an; et aucun juge ni ministre ne pourra informer d'office sur ces matières , niais seulement sur les poursuites des parties intéressées ou sur celles d'autres personnes. Ch. C.
(i) Je supprime ici la longue énumération des statuts abrogés , comme inutile à l'intelligence du système des jurys. Cependant, comme il est possible que quelques lecteurs désirent la connaître, je la place dans une autre partie de cet ouvrage. On la trouvera sous le mot Statut. Ch. C.