CHAPITRE VI
Des juges.
Suivant un statut de la première année du règne de George III {cap. 23) , les juges doivent rester dans leurs fonctions tant que leur conduite est irréprochable. Le roi peut cependant destituer un juge sur la demande des deux chambres du parlement.
Les juges ne peuvent donc pas être déplacés par la couronne sans rintervention de la législature , ni par la législature sans l'intervention de la couronne. Ils sont donc aussi indépendans qu'ils peuvent l'être par les lois d'Angleterre; et rien qu'une inconduite notoire, telle qu'elle ne puisse être ni excusée ni palliée , ne peut amener la destitution de l'un d'eux. Si l'on objectait que le <^feto de la couronne peut protéger un juge favori, et que les deux branches de la législature ne sont pas assez respectées par une disposition qui ne rend pas leur vœu impératif, je répondrais qu'il n'y a rien dans cette loi qui empêche l'une ou l'autre chambre de procéder, comme auparavant , par voie d'accusation , si , dans des temps malheureux , un juge pouvait se rendre agréable à la cour en se rendant nuisible au public.
Les juges ne sont pas responsables d'une erreur de jugement ; nulle action ne pourrait donc être exercée contre un juge pour une décision erronée dans une cause de sa compétence. Mais, si un magistrat devient solliciteur auprès des jurés, s'il se mêle avec les témoins contre les formes juridiques, s'il reçoit des présens, ou s'il cherche à faire faire au jury une déclaration contraire à la vérité
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OU aux preuves qui ont ete faites , il peut être accuse dans le parlement sur la pétition des parties ou du jury , et puni selon son bon plaisir.
Les jurés doivent écouter attentivement l'explication que le juge donne de la loi, et entendre avec respect ses observations sur les preuves qui ont été données. Quoique ce soit leur affaire, et non la sienne, de décider suivant les témoignages, sa profession , son rang et son expérience lui donnent des droits à leur attention et à une certaine déférence.
Le jury doit se décider sur sa propre conviction , eu égard aux faits dont la preuve a été faite , combinés avec la connaissance que le juge leur a donnée des dispositions de la loi dans l'espèce à décider. Il n'entre pas essentiellement dans les devoirs d'un juge de récapituler les témoignages ; ses raisonnemens doivent cependant être reçus avec respect, quoique avec beaucoup de réserve (surtout s'ils sont tous pour une partie) , le jury étant, par la constitution , le seul juge des témoignages ou des preuves. Kien qu'une ignorance grossière , une inattention inexcusable ou une incapacité absolue de la part du jury de prendre des notes , ne peut rendre nécessaire une telle intervention .
Les jurés doivent , par respect pour eux-mêmes , et pour les droits et les libertés de leur pays, empêcher les observations partiales du juge sur les témoignages. Quant aux dispositions de la loi, les juges ne peuvent être trop clairs , ni les jurés trop attentifs. Les jurés sont nécessairement peu instruits sur les lois , et , à cet égard , ils doivent recevoir l'instruction du juge , et s'en reposer sur ses lumières et sur sa perspicacité pour toute la partie de leur verdict, qui se compose d'un mélange de droit et de fait. Les observations des conseils des deux parties ne peuvent manquer de leur donner les connaissances légales dont ils oiit besoin pour résoudre la question qui leur est soumise.
Le juge est cependant une autorite sur laquelle ils peuvent se reposer; et, s'il remplit complètement son devoir, un jury honnête et raisonnable aura peu à discuter sur son verdict.
Comme plus voisins des parties, les jure's sont souvent plus capables de décider que les juges : ils sont d'ailleurs en plus grand nombre ; et , dans chaque cause , ils sont liés par un serment particulier. De plus , l'ascendant que leur donne leur pouvoir n'excite aucune crainte publique» parce que les hommes qui forment un jury se rencontrent rarement dans la formation d'un autre, tandis que le pouvoir permanent d'un juge serait suspect et dangereux. Si un juge est de même avis que le jury , l'interposition de son opinion est inutile ; s'il diffère , elle est encore inutile, parce que le jury ne peut pas se dispenser de voir par ses propres yeux , et qu'il est engagé par son serment à ne prononcer que sur sa propre conviction. Enfin, si un jury était accusé d'avoir fait une fausse déclaration , il ne lui servirait de rien , pour établir son innocence ou pour échapper aux peines de la conviction , de soutenir qu'il a suivi la direction qui lui a été donnée par le juge ; et que , par un sentiment de courtoisie et de déférence , il a conformé son opinion au jugement plus éclairé de la cour. Si les juges pouvaient s'abstenir de donner une couleur aux dépositions des témoins, rien ne serait plus désirable pour le jury que de recevoir d'eux la récapitulation faite de la cause. Mais si le juge fait connaître sa propre opinion , et il est difficile qu'il puisse l'éviter , il ne peut manquer d'exercer une certaine influence sur l'esprit des jurés, parce qu'il est toujours désagréable pour eux de faire une déclaration contraire à l'opinion manifestée des juges. Lorsqu'un juré est dans le doute, il est tout diis— posé à adopter le sentiment que le juge a fait connaître, et à s'excuser à ses propres yeux en se reposant sur ce sentiment plutôt que sur sa propre conviction , ou , ce qui
est encore pire, plutôt que de prendre la peine de rechercher la vérité.
Je crains que les juges ne persévèrent dans une pratique qu'un long usage a sanctionnée , et qui ajoute constamment à leur influence ; mais , comme je m'élève contre toute espèce d'influence étrangère sur l'opinion des jurés dans les causes qui leur sont soumises , je ne pense pas qu'une pratique qui met obstacle à l'exercice indépendant et impartial de leurs fonctions , doive échapper à mes observations. Après tout, cette pratique serait salutaire si on pouvait la rendre sans danger. Si les juges pouvaient, en efl'et, se déterminer à récapituler les preuves, sans émettre leurs opinions , ils rendraient de grands services aux jurés, et ils montreraient, pour l'indépendance du jugement par jury et pour l'opinion publique , uii respect fort honorable pour eux-mêmes. Les juges raisonnent trop bien pour prendre ces observations sur un usage inconstitutionnel , et sur un abus accidentel de leurs prérogatives , pour une imputation sur leur conduite générale. J'ai assisté à cinq cents accusations au moins , et j'avoue qu'une grande partie des résumés des juges que j'ai entendus ont été des modèles de raisonnement et d'éloquence judiciaire : je n'en ai pas entendu vingt auxquels on eût pu faire une objection bien fondée.
Je crois aussi , je crois très-fermement et très-sincèrement qu'il n'existe pas d'hommes plus capables et plus justes que les juges d'Angleterre. Leur éducation, leur I expérience, leur manière de vivre et leurs fonctions leur j donnent droit à un profond respect. Mais , pendant un jugement par jury, il ne faut jamais oublier que, par notre constitution , ils ne sont que les aides ou les assistans légitimes du jury ; que le jury tient le premier rang, et que les juges ne tiennent que le second ; que c'est le jury qui est chargé d'examiner la cause et de prononcer en tout en dernier ressort , et que le seul, l'unique devoir
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. ZSy
du juge, est d'expliquer clairement la loi telle qu'elle peut être hypotliétiqucnient appliquée à la déclaration qui peut avoir lieu , quelle qu'elle puisse être ; et , lorsque la déclaration est faite , d'appliquer la peine portée par la loi ou de prononcer l'acquittement.