CHAPITRE VII
Du conseil.
Le devoir des conseils des parties étant d'obtenir, chacun de son côte', une de'claration favorable à ses cliens, le jury ne doit pas oublier que tous les artifices de la rhétorique et de Téloquence sont employés par eux pour émouvoir ses sentimens et diriger son jugement. Il doit donc , pour rester maître de son entendement et juger par lui-même, être sourd aux menées, aux subtilités, aux sophismes des conseils. Quoi qu'ils puissent dire de contraire, les avocats n'ont pas d'autre objet que d'obtenir une déclaration favorable. Plusieurs d'entre eux ne sont pas même fort scrupuleux sur les moyens de l'obtenir : il n'y a point d'artifices , de sentimens affectés , de flatteries, de séductions, de persuasions, d'insinuations et d'assertions qu'ils ne considèrent comme une partie essentielle du caractère de leur profession, qu'ils plaident pour une bonne ou pour une mauvaise cause.
Je ne les blâme ni ne les accuse : ce serait mettre tout droit et toute justice à la discrétion des avocats que de leur permettre d'avoir une opinion lorsqu'un salaire leur est offert , et lorsqu'on se repose sur eux comme sur ses défenseurs légitimes. Ils sont engagés et deviennent parties avant qu'ils connaissent une syllabe de la cause. Souvent ils n'ont aucun moyen de connaître la nature du procès avant qu'il soit appelé devant la cour ; et, comme chaque client donne à sa cause la meilleure couleur, ils sont instruits de la faiblesse des moyens des parties en même temps que le jury, ou à mesure que les
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faits se développent d'eux-uièmes dans le cours des débats. Ils supposent que leur client a raison, que ses témoins sont honnêtes; que leur adversaire a tort, et que ses témoins sont prévenus ou corrompus ; et c'est sur ces suppositions qu'ils fondent leur conduite pendant les débats. Ils peuvent découvrir que la justice n'est pas de leur côté; wiais leur réputation comme avocats est engajjée. Ils sont en présence du public , et leur succès et leur fortune dépendent de riiabileté qu'ils montrent , et de leur zèle inébranlable pour l'intérêt de leurs cliens. Ils persévèrent donc dans leur défense avec une fermeté inébranlable; et , s'ils parviennent à tromper le jury , ce qui arrive quelquefois, leur triomphe n'en est que plus grand. La justice et la vertu peuvent en verser des larmes; mais la victoire, le triomphe, la gloire, est pour celui qui a égaré le jury , et qui lui a enlevé une déclaration contraire à la Ycrité.
Pour se tenir en garde contre les avocats , les jurés ont une règle dont ils ne doiverit jamais se départir. Ils doivent toujours avoir présent à la pensée que , si le conseil qu'ils entendent, et qui fait ses efforts pour faire pencher de son côté la balance de la justice, était placé du côté opposé , il ferait des atjsertions et des raisonnemens directement contraires à ceux qu'il fait ; qu'il serait également zélé et véhément; qu'il donnerait les mêmes assurances,, ferait les mêmes protestations ; qu'il aurait recouis aux mêmes sentimeiis et aux mêmes artifices qu'il emploie pour la partie qui l'a engagé. Un juré de bon sens ne doit donc jamais oublier que l'avocat est salarié, et que, si l'affaire de l'un est de tronrper ou de séduire , l'affaire de l'autre doit être de résister à la séduction , et de ne consulter que les lumières de son entendemejot et les preuves mises sous ses yeux.
L'éloquence du barreau est si séduisante et si dangereuse , que les hommes de loi comptent beaucoup sur
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l'impression que doit produire sur Tespril des jures le dernier appel qui leur est fait. Il arrive souvent qu'un avocat ne fait aucune défense , afin d'empêcher une réplique de la part du conseil de la partie opposée ; et , par ce moyen , le premier a ce qu'on appelle l'avantage du dernier appel au jury. Rien n'attaque plus les forces intellectuelles des jurés que ces pratiques; mais, s'ils ont soin de prendre des notes, et si, comme ils le doivent, ils ne se décident que sur les preuves et sur leur conviction , les illusionsde l'éloquence n'auront aucune influence sur eux. Comme jurés, ils doivent prononcer avec vérité, c'est-àdire , suivant leur raison et leur conviction : il faut donc qu'ils prennent garde de ne pas devenir les dupes des sentimens que l'avocat aura fait naître en eux par ses artifices. Il peut pleurer comme un crocodile : mais il serait indigne de leurs fonctions, et ils deviendraient l'objet de ses plaisanteries s'ils pleuraient avec lui. Il peut jouer le rôle d'un pantin , et essayer de battre son adversaire par le ridicule ou par des grimaces ; mais il siérait mal au jury de faire autre chose que de rire de l'avocat lui-même. Il peut faire semblant d'être affecté jusqu'à se trouver mal, mais le jury doit ne pas se trouver mal aussi , et ne pas attribuer la défaillance affectée de l'avocat à autre chose qu'à la peur de perdre sa cause, et à la crainte des conséquences que cette perte peut avoir sur sa réputation et sur sa fortune.
Dans les comptes partiaux , altérés et inutiles , que nos journaux rendent des procès, il est d'usage, parmi des rédacteurs sans jugement, de rapporter les discours et les faux exposés du conseil, comme partie de la procédure, et de donner les questions mot pour mot comme autant d'affirmations ou de déclarations négatives des témoins. Rien ne nuit autant à la justice que de semblables pratiques. Il est évident que les phrases ou les pointes de l'avocat ne sont pas une partie légale et intrinsèque d'une
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procédure digne d'être recueillie dans une vue d'instruction ou d'utilité ; et que le fait en question, les preuves, l'explication de la loi par le juge, et la déclaration du jury, sont les seules parties d'un procès propres à être recueillies pour l'instruction publique. Les discours du conseil, et particulièrement ses interrogations, sont souvent des libelles contre les parties ou les témoins, et méritent peu d'être publiés : ils méritent encore moins d'être considérés comme des instructions utiles ou recommandables.
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