‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 39 sur 52 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Responsabilité des jures.

Les fonctions d*un juré sont inviolables et sacrées; sa personne doit l'être é^jalement Cependant un homme ne peut pas être à Fabri de toute responsabilité, même dans de telles fonctions, s'il commet volontairement un parjure, s'il reçoit le prix de sa corruption, s'il intrigue avec les parties, s'il trahit ses devoirs, ou s'il met obstacle à l'administration de la justice, en refusant de donner un verdict (i).

Le crime le plus grand qu'un Anglais puisse commettre est de donner, à dessein et avec intention , un faux verdict dans ses fonctions de juré , ou un verdict contraire à la preuve et non soutenu par sa propre conviction ; mais comme le crime est grand, et la responsabiHté terrible, la preuve doit en être claire et positive ; elle ne peut pas résulter de présomptions ou d'une simple différence d'opinion. Aucune autorité n'étant égale à celle d'un jury, on ne peut faire juger un pareil crime que par un autre jury composé de vingt-quatre membres.

Le jury accusé peut justifier son verdict par toutes les preuves qu'il est en son pouvoir de produire ; mais l'accusation portée contre son verdict ne peut être justifiée que par les preuves qui ont été produites devant lui lorsqu'il a rendu sa décision.

(i) Ainsi, un juré peut être condamné à l'amende, s'il porte sur lui des provisions pour se mettre à même d'affamer ses collègues jusqu'à soumission , et de manger ou de boire sans la permission de la cour ou des parties.

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Cette procédure est nommée un attaint; mais on croit qu'il y a deux siècles au moins qu'aucun procès de ce genre n'a eu lieu, et il n'existe pas de preuve qu'un jury ait jamais été convaincu (i).

Je fais remarquer cela comme une preuve de la pureté et de l'intégrité des jurys , et de la sagesse d'une institution qui, pour former une déclaration, exige l'unanimité des opinions des douze hommes dont le jury se compose. Si deux ou trois d'entre eux ont été corrompus, les autres restent avec leur probité , et la moindre insinuation de donner un verdict contraire à la vérité est écartée de manière à n'être pas reproduite. Si , dans leurs délibérations , des jurés se sont quelquefois trompés, la faute n'a jamais paru leur être personnelle. Les verdicts contre Sydney et Pvussel furent obtenus par l'influence du juge, et sont des exemples mémorables des funestes conséquences qui résultent de l'abandon que font les jurés de leur propre entendement.

J'ose affirmer que douze Anglais bien choisis, dans le rang ordinaire des jurés , sont incapables de donner un faux verdict. Si, par hasard, cela est quelquefois arrivé, c'est parce que les jurés n'ont pas suivi leur propre jugement, ou parce qu'ils ont été dominés par quelques hommes dont la tête et le cœur n'étaient pas aussi sains que les leurs. Leur verdict peut être mal conçu; il peut être embarrassé et blesser les règles de la grammaire ou de la logique; mais le fond en sera toujours excellent, s'ils sont laissés à eux-mêmes; il portera essentiellement un caractère de probité; il sera donné sur l'impression solennelle que leurs sermens auront produite , et par le sentiment pur et inné de la justice-

Les terreurs d'un attaint ont été mises en avant dans

(i) Cette procédure est maintenant abrogée, ainsi qu'on l'a vu picccclemmeiit. Cli. (].

ET DKS OBLIGATIONS DES JURYS. l\2J

tous nos livres de jurispriulence comme un e'pouvantail propre à effrayer les jurés, et à les amener ainsi à se soumettre aux doctrines qui y sont professc'es. Il faut dire cependant, pour l'iionneur des jurés, que dans nos annales judiciaires il n'existe aucune trace de conviction pour un faux verdict; et que, depuis le règne d'Elisabeth, aucune procédure de ce genre n'a eu lieu. Il est également heureux que , quoique cette peine soit reconnue par la loi commune et par les statuts, le jury est protégé par tant de garanties , que sa conviction est impossible , à moins qu'il ne soit entraîné dans l'erreur par la cour, ou à moins que le cas soit si évident, qu'il ne peut pas arriver. Les jurés ne peuvent pas espérer néanmoins qu'aucune autorité puisse les protéger contre des poursuites judiciaires, s'ils donnent un faux verdict, étant unanimement reconnu qu'un jury peut être poursuivi, quoiqu'il paraisse avoir suivi la direction du juge ; ce qui prouve au reste qu'il n'est pas tenu de suivre cette direction, mais qu'il doit ne s'en rapporter qu'à sa propre conviction .

Suivant la loi commune, telle qu'elle est rapportée par lord Coke, les jurés convaincus d'un aitaint sont déchus de la protection des lois ; ils sont pour toujours déclarés infâmes; leurs biens, terres et possessions sont confisqués , leurs maisons sont rasées , et ils sont emprisonnés à perpétuité. Mais , suivant les statuts de Henri VII et de Henri VIII, ils sont seulement déclarés infâmes pour leur vie , et condamnés à de fortes amendes. Telle est encore la loi aujourd'hui.

Dans les faits de cette nature, comme dans tous les autres, rien que l'intention criminelle ne peut constituer le crime; les jurés ne sont soumis à cette responsabilité, ni pour leurs opinions, ni pour des erreurs de jugement, ni pour les impressions qu'ils ont reçues pendant le cours des débats. Quelque acte de corruption ou de médian-

ceté délibérée doit avoir eu lieu , et leur verdict doit être tellement inexact, tellement faux, qu'il leur soit impossible de le justifier aux yeux de l'une des vingt-quatre personnes appelées à les juger.

Rendre un verdict contraire à la preuve est le trait principal de ce crime , et le jury mériterait la peine prononcée parla loi commune, en portant un tel verdict, s'il n'avait quelque raison de douter de la crédibilité des témoins, ou s'il n'avait devers lui une connaissance des faits telle qu'il puisse se former une opinion indépendamment des preuves données devant la cour. Le jury est autorisé à juger de la crédibilité des témoins, de la nature et du poids des preuves. Il peut même donner une déclaration sans aucune preuve, et sur la connaissance personnelle qu'il a des faits (i).

Rendre un verdict qui aille au-delà de ce qui est en question , est un autre caractère du même crime. La déclaration doit donc correspondre toujours à ce qui est à juger, comme cela a lieu dans tous les verdicts généraux. Le jury doit, dans toutes les causes douteuses, et lorsqu'il rend un verdict spécial , le soumettre par provision à la cour. Tl doit examiner avec attention l'accusation ou l'information , quant à la matière , à la manière et à la forme. Il doit appliquer les témoignages aux faits respectifs , et former son verdict conformément aux preuves sans partialité, ou sans l'intervention d'aucun sentiment étranger.

Hawkins [in P. C. 191) dit qu'un attaint peut avoir lieu pour un procès en matière civile, et non dans une

(1) Cette opinion est une erreur très-grave. Faire usage, dans la délibe'ration , de la connaissance personnelle qu'on pense avoir des faits, pour condamner un accuse', c'est le priver des garanties que lui donnent les règles établies sur le témoignage. Il faut <{ue la preuve de la culpabilité' sorte des débats publics ^ autrement les avantages de la publicité et de la défense n'existent plus. Qi. C.

procéfluve ci iminelle ; et il donne de fort bonnes raisons pour justifier sa doctrine. Il observe que, dans une action civile, la propriété seule est encore mise en question; mais que, dans une action criminelle , la vie et la liberté sont compromises une seconde fois. Dans le premier cas, le jury peut être attaqué par l'une ou l'autre des parties; mais, dans le second , il n'aurait à redouter que la partie poursuivante; l'accusé injustement condamné ne lui inspirerait aucune crainte.

En i655, époque la plus funeste pour la cliose publique (i), le verdict d'un jury fut, pour la première fois, écarté par la cour du banc du roi, sur le fondement qu'il accordait des dommages excessifs. L'exemple ayant passé sans recevoir la censure qu'il méritait, l'usage en fut admis graduellement; et, depuis quelques années, un sentiment de tendresse pour le jury a été allégué comme une raison suffisante d'écarter un grand nombre de déclarations dans chaque session. On a donc été dispensé par complaisance, des prises k ^^rtie (attaints) , la pratique de rejeter les verdicts et d'autoriser de nouveaux procès étant jugé plus convenable.

Sous le règne arbitraire et corrompu de Charles II, s'introduisit une pratique plus audacieuse encore, celle de condamner à l'amende et à la prison les jurys dont les verdicts ne s'accordaient pas avec la volonté du juge. Milord Keeling (chief justice) se rendit célèbre par l'audace qu'il mit dans de telles pratiques ; il s'attira par sa conduite la censure suivante de la part du parlement :

Mercredi, ii de'cembre 1667.

« La chambre a repris l'audition du reste du rapport touchant la matière des répressions sur les jurj^s , et celle

(i) Dans le temps de la restauration des Stuarts,

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sur l'examen de divers témoins dans plusieurs causes de répression exercée par lord Keeling (cliief justice ) sur des jurys; sur quoi elle a déclaré :

a Premièrement , que les procédés dudit lord , cliief justice, dans les cas rapportés, sont des innovations dans les jugemens des hommes pour leurs vies et leurs libertés; qu'il a fait usage d'un pouvoir illégal et arbitraire, dangereux pour les vies et libertés du peuple anglais, et tendant à introduire un gouvernement arbitraire ;

« Secondement, que, dans une place de judicature, il a avili et méprisé la grande charte , conservatrice de nos vies , de nos libertés, de nos propriétés;

« Troisièmement, qu'il sera mis en jugement pour subir la peine qu'il a méritée , de la manière que la chambre le jugera le plus convenable. »

Vendredi, i3 décembre 1667.

« A résolu que la pratique de condamner les jurés à l'amende et à l'emprisonnement, à cause de leurs verdicts, est illégale. »

Cette censure de la conduite de certains juges par le parlement ne les rendit pas plus modérés. Les persécutions religieuses, fomentées par les Stuarts après leur restauration, donnèrent bientôt à quelques-uns l'occasion d'exercer des violences contre des jurés qui refusèrent de prêter leur ministère à l'oppression. En 1670, les ministres de Charles II firent envahir par des soldats le lieu dans lequel les quakers, de la cité de Londres, tenaient leurs assemblées religieuses. Le i5 août, les membres de cette société , n'ayant aucun autre lieu pour l'exercice de leur culte, se réunirent dans Gracious-'Street (i). Deux d'entre eux, William Peen et AVilliam Mead furent arrêtés et

(1) Il y a beaucoup d'analogie entre les perse'cutions dirige'es contre les quakers, après la restauration des Stuarts , et les pour-

ET DES OBI.IGAïlONS DES JURYS. /^5l

mis en jugement comme coupables (le sédition. Ils avaient parle aux membres de leur société selon leur usage. La cause l'ut portée aux assises de Old-Bailay , et débattue les 1*"", 3, 4 et 5 septembre suivant (i). La cour était composée ainsi qu'il suit :

Samuel Starling, lord maire;

John Howel, recorder (juge assesseur);

Thomas Bladworth ,

William Peak,

Ricliard Ford,

Sir John Robertson, / aldermen.

Joseph Shelden ,

Richard Brown , John Smith , James Edward,

shériffs.

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