CHAPITRE XI
Des procès pour libelle, et de la loi sur le libelle.
Le pouvoir des jurys en matière de libelle a été' plusieurs fois mis en question. Des juges ont prétendu que les jurés n'avaient à prononcer que sur le fait de la publication , et sur le sens attribué à l'écrit par l'accusation ; ils ont pensé que la c[uestion de savoir, si telles expressions ayant telle ou telle signification constituaient ou non un libelle, était une pure question de droit dont la solution devait être laissée aux juges, La cause du doyen de Saint Asapli, jugée en 177^, offrit aux juges une occasion remarquable d'établir cette prétention. Le jury avait reconnu l'accusé coupable de publication seulement. Lorsqu'il se présenta pour donner lecture de son verdict , la discussion suivante s'engagea.
L'assesseur. « Gentlemen j trouvez -vous l'accusé cowpable ou non coupable 7
Le président du jurj-. « Coupable de publication seu' lement.
M. Erskine. « Vous le déclarez coupable de publication seulement ?
Un juré. «Coupable .çe///emerzf de publication.
Le juge Buller. « Je crois que c'est un verdict qui n'est pas tout-à-fait exact. Vous devez l'expliquer d'une manière ou de l'autre , quant au sens qui lui est donné. L'acte d'accusation pose en fait que G signifie gentlemen ; ¥^feimier; le roi, le roi de la Grande-Bretagne ; et le parlement, le parlement de la Grande-Bretagne.
Un des jurés. « Nous n'avons aucun doute de cela.
45o DES POU VOIR S
Le juge Bidler. « Si vous le trouvez coupable de publication , vous ne devez pas ajouter seulement.
M. Erskine. « Par là ils entendent qu'il n'y a pas eu provocation à la sédition.
Un juré. « Nous le déclarons coupable de publication ; nous ne le déclarons pas coupable d'autre chose.
M. Erskine. « J'en demande pardon à votre sei[>neurie ; je ne vois rien d'irrégulier dans leur verdict : j'entends qu'ils déclarent , nous le trouvons seulement coupable de publication.
Un juré. « Certainement, c'est tout ce que nous déclarons.
M. Broderick. « Ils n'ont point déclaré que c'est un libelle concernant le roi et son gouvernement.
Le juge Buller. « Si vous voulez être attentif à ce qui est dit, il n'y a point de question. Si vous convenez que la lettre G signifie gentlemen , la lettre Y fermier, le mot roi le roi de la grande-Bretagne , et le mot parlement le parlement de la Grande-Bretagne ; si vous convenez tous de cela , y a-t-il quelque autie explication dans l'acte d'accusation ?
M. Lejcaster. •< Oui , il y en a une autre sur le mot votes.
M. Erskine. «Lorsque le jury est revenu devant la cour, il a donné , ainsi que toutes les personnes présentes l'ont entendu , le même verdict qui fut donné dans la cause du roi contre Woodfall. Dans cette cause, le jury déclara coupable de publication seulement. Gentlemen, je désire connaître si vous entendez que le \\\ol seulement reste dans votre verdict.
Un des jurés. « Certainement
Un autre juré. « Certainement.
Le jiig^ Buller. « Gentlemen , si vous ajoutez le mot seulement y ce mot sera négatif de l'innuendos (du sens donné à l'écrit dans l'accusation ) ; il niera que l'accusé a
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. /^5î
entendu par le mot roi, le roi de la Grande-Bretagne ; par le mot parlement , le parlement de la Grande-Bretagne ; par la lettre F, fermier ; et par la lettre G, gentlemen ; ce que j'entends n*est pas ce que vous voulez dire.
Un juré. « Non.
M. Erskine. « Milord, je dis que cela aura l'effet d'un verdict général de coupable. Je desiie que le verdict soit enregistré; je désire que votre seigneurie, siégeant ici comme juge, enregistre le verdict tel qu'il est donné par le jury. Si le jury se départ du mot seulement, il altère son verdict.
Le juge Buller. « Je veux prendre leur verdict tel qu'ils veulent le donner; il ne doit pas être altéré. Gentlemen, si je vous entends bien, votre déclaration est celle-ci: vous voulez dire coupable de la publicalion de ce libelle.
Un juré. «< Non, du pamphlet; nous ne décidons pas s'il est un libelle.
Le juge Buller. « Vous dites qu'il est coupable de la publication de ce pamphlet , et que la signification est telle qu'elle est établie dans l'acte d'accusation.
Un juré, u Certainement.
M. Erskine. « Le mot seulement doit-il faire partie de votre verdict?
Un juré. « Certainement.
M. Erskine. « Alors je persiste à demander qu'il soit enregistré.
Le juge Buller. « Alors le verdict sera mal entendu; laissez-moi entendre le jury.
M. Erskine. « Le jury entend son verdict.
Le juge Buller. « Gentlemen, je ne veux pas être interrompu.
M. Erskine. « Je suis ici comme avocat pour un de mes concitoyens, et je désire que le mot seulement soit enregistré.
Le juge Buller. « Asseyez vous, rappelez-vous vos de-
452 DESPOUVOJRS
voirs, ou je serai obligé de procéder d'une autre manière.
M. Erskine. <« Yotre seigneurie peut procéder delà manière qu'elle jugera convenable ; je connais mon devoir aussi bien que votre seigneurie connaît le sien : je ne changerai pas de conduite.
Le juge Buller. « Gentlemen , si vous dites coupable de publication seulement, vous niez la signification des mots que j'ai mentionnés.
TJn juré. « Alors nous demandons à nous retirer. he juge Buller. « Si vous dites coupable de publication seulement y la conséquence est que vous niez la signification des difTérens mots que j'ai mentionnés : c'est l'efiet du mot seulement. Ils s'efforcent de vous faire donner une déclaration dans des termes différens de ceux que vous entendez.
Vu juré. « Nous sei'ions bien aises de savoir comment cela se pourra.
Le juge Buller. « Si vous ne dites que coupable de publication ^ et si vous supprimez le mot seulement , le point de droit reste intact, et ils peuvent se pourvoir devant la cour du banc du roi en arrêt de jugement. S'ils ne sont pas satisfaits de l'opinion de cette cour, chacune des parties a le droit de s'adresser à la chambre des lords dans le cas où vous n€ déclareriez rien de plus que le simple fait ; mais, si vous ajoutiez le mot seulement, vous ne reconnaîtriez pas tous les faits; vous ne déclareriez pas en fait que la lettre G signifie gentlemen ; que F signifie fermier ; le roi, le roi de la Grande-Bretagne; et le parlement , le parlement de la Grande-Bretagne.
Un juré. « Nous admettons cela.
Le juge Buller. « Alors vous devez supprimer le mot seulerjient.
M. Erskine. Je vous demande pardon. Permettez-moi de faire une question à votre seigneurie ; si le jury le dé-
ET DKS 0BLIGAT10?IS DES JURYS. /^55
clare coupable de publication , omettant le mot seulement , et SI le jugement n*est point arrêté par la cour du banc du loi, la provocation ne demeure-t-elle pas enregistrée?
Le juge Buller. « Non , elle ne le demeure pas, à moins que le pamphlet ne soit un libelle en point de droit.
M. Erskine. « Cela est vrai ; mais pourrai-je dire que l'accusé ne Ta point publié séditieusement , si le jugement n'est point arrêté ?
Le juge Buller. « Je dis qu'il n'existera pas comme prouvant la sédition. Gentlemen , je vous dis cela comme point de droit , comme je vous l'ai dit en exposant la cause. Si , dans ce que je vous dis maintenant , je me trompe en quelque chose , ils ont le droit de demander une nouvelle procédure. La loi est celle-ci : Si vous le déclarez coupable de publication, sans rien ajouter de plus, la question de savoir si c'est ou si ce n'est pas un libelle, reste intacte pour le jugement de la cour.
Un juré. « C'est ce que nous entendons.
Le juge Buller. « Si vous dites coupable de publication seulement , vous rendez un verdict incomplet à cause du mot seulement.
Un juré. « Nous entendons certainement laisser la question de libelle à la cour.
M. Ershine. <« Trouvez-vous qu'il y a sédition ?
Un juré, «t Non , non pas cela. Nous ne donnons aucun verdict à cet égard.
Le juge Buller. « Je parle d'après des cas qui ont été jugés ( je recevrai le verdict lorsque vous le comprendrez vous-même dans les mots que vous le donnerez ); si vous dites, coupable de publication seulement, il faudra qu'il y ait un autre procès.
Un juré. « Nous ne disons pas cela ; seulement coupable de publication.
Le juge Buller. « Cela est mal entendu.
M. Erskine. « Le jury dit, seulement coupable de publi-
cation. Encore une fois, je demande que le verdict soit
enregistré.
Le juge Buller. « Si vous dites seulement coupable de publication y votre verdict est contraire à Yinnuendos ( au sens donné dans l'accusation ) ; si vous pensez que le mot roi signifie le roi de la Grande-Bretagne ; \en\oX parlement ^ le parlement de la Grande-Bretagne ; la lettre G. gentlemen , et la lettre F, fermier ; vous pouvez dire , coupable de publication , mais lejurj" ne décide pas si c''est ou si ce 71^ est pas un libelle.
Un juré. <i Oui.
N. Erskine. « Je ferai une question à votre seigneurie sur sa manière d'entendre le jury; je lui demanderai si , sur le verdict qu'elle désire qu'il donne , la sédition qu'il n'a pas déclarée ne sera pas inférée par la cour dans le cas où le jugement ne serait pas arrêté.
Le juge Buller. « Youlez-vous être attentifs? Donnezvous votre verdict ainsi qu'il suit: Coupable de public a-^ tion; mais si cest ou si ce n est point un libelle^ c'est ce que nous ne décidons pas.
Un juré. « Nous ne déclarons pas c[ue c'est un libelle , milord; nous ne décidons rien sur cela.
M. Erskine. « Ils trouvent que ce n'est pas un libelle.
Le juge Buller. « Vous voyez ce qu'on tente de faire.
M. Erskine. « Rien d'injuste n'est tenté de mon côté. Encore une fois, je fais la même question sur la manière d'entendre le jury , et je désire que votre seigneurie me réponde coinmejuge. Si je plaide en arrêt de jugement (i), et si la cour, en prononçant, décide que l'écrit est unlibelle, pourrai-je dire, pour faire adoucir la punition, que l'accusé n'est pas coupable de l'avoir publié dans une inten—
(i) Plaider en arrêt de jugement, c'est produire les motifs qui doivent faire suspendre le prononce' du juge, ou la condamnation, lorsque le jury a rendu son verdict. Gh. G.
lion séditieuse, loiS(j[ue le jury l'aura déclaré coupable de l'avoir publié de la manière et dans la forme établies dans l'acte d'accusation? En faisant faire au jury une telle déclaration, n'est-ce pas lui faire rendre un verdict de culpabilité, lorsqu'il déclare qu'il n'entend pas rendre un vertlict semblable? Jurés , déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable de sédition?
Ln juré. « Ni l'un , ni l'autre.
Le juge Butler, « Recevez leur verdict.
L'assesseur. « Vous dites coupable de publication ; mais vous ne décidez pas si c'est ou si ce n'est pas un libelle.
Un juré. « Ce n'est pas notre verdict.
Le juge Buller, « Vous dites , coupable de publication ; mais vous ne dites point si l'écrit est ou n'est point un libelle : n'est-ce pas là ce que vous voulez dire?
Un jui^. « C'est là ce que nous entendons.
Un membre du conseil. Abandonnez- vous l'intention à la cour ?
Un juré. « Certainement.
M. Cowper. « L'intention sort du record ( de l'acte d'accusation enregistré ).
Le juge Buller. <t Et, à moins qu'elle n'y soit clairement exprimée, il ne peut pas y avoir de jugement.
M. Boarcroft. « Vous entendez laisser le point de droit où il est?
Un juré. « Certainement.
Le juge Buller. « Le premier verdict était aussi clair qu'il pouvait l'être ; mais ils avaient besoin d'être confondus. »
Cette manière de juger faisait complètement disparaître les avantages de l'institution du jury, dans tous les procès aiixquels des publications pouvaient donner lieu. Il n'arrive, en effet, presquejamais qu'un homme ne s'avoue pas l'auteur de l'écrit ou du discours qui lui est imputé, ou qu'il ne reconnaisse par le sens naturel de ses paroles.
Lorsqu'on ne soumet que des questions de ce genre aux jurés, et qu'on abandonne à la décision du juge la solution de la question de savoir si tels mots ou telles paroles ayant un tel sens renferment une injure , une diffamation ou une provocation à un crime , il n'y a plus de garantie contre la partialité des juges. C'est ce qu'on ne tarda point à reconnaître en Angleterre. En i-^gi , un acte du parlement reconnut au jury le pouvoir de décider par un verdict général sur \efait, sur le sens ou sur Yexplicalion de l'écrit et sur V intention; de manière que, si ces trois points ne sont pas complètement prouvés, le défaut de preuve sur un seul autorise en droit un verdict général
de NON COUPABLE.
Je rapporte ici ce bill en entier , parce qu'il fait connaître tout à la fois et le devoir du juge et celui du jury. Il est intitulé : « Acte pour dissiper les doutes sur les pou— i'oirs des jurj-s en matière de libelle. » Il fut rendu en i 791 •
« Attendu qu'il s'est élevé des doutes , si , dans un procès pour composition ou publication de libelle , entre le roi et l'accusé, celui-ci plaidant non coupable ^ il appartient au jury de donner son verdict sur tout ce qui est en question , il soit déclaré et établi par sa majesté, par et avec l'avis et consentement des lords spirituels et temporels, etc. :
« Que , sur chaque procès de cette nature , le jury assermenté pour prononcer dans la cause peut donner un verdict général de coupable ou de non coupable ^ sur tout ce qui est mis en question par l'acte d'accusation ou par l'information , et qu'il ne peut être requis ou obligé, par la cour ou par le juge devant qui l'accusation ou l'information est portée , de déclarer le défendeur coupable seulement sur la preuve qu'il est l'auteur de la publication de l'écrit qualifié de libelle , et sur la preuve du sens donné à cet écrit dans l'acte d'accusation ou dans l'information ;
« Pourvu toutefois que, sur un tel procès, la cour ou
ET DES OCLIGATiONS DES JURYS. 4^7
le juge , devant qui l'accusation est plaidce , donnent leur opinion et leurs explications au jury sur ce qui est en question entre le roi et l'accusé , de la même manière que dans les autres procès criminels ;
« Pourvu aussi qu'en cela rien ne soit entendu de manière à empèclier le jury de rendre un verdict spécial, comme dans les autres cas criminels;
« Pourvu encore que , dans le cas où le jury déclarerait le défendeur coupable, ledit défendeur puisse légitimement se pourvoir en arrêt de jugement, sur le même motif et de la même manière qu'il l'aurait pu, suivant la loi , avant le présent acte , et nonobstant ce qui pourrait être dit de c an traire. »
Ce statut interdit aux juges d'exiger ou de requérir un verdict de coupable sur la simple preuve de l'impression ou de la publication ; il leur permet cependant de donner, dans leur résumé , leur opinion sur les charges , comme dans les autres procès criminels. Cette opinion doit en général être reçue avec respect ; mais les jurés ne sont tenus en aucune manière d'y conformer leur verdict. Bien loin de là , ils ne doivent exprimer que leurs opinions libres et dégagées de toute influence ; leurs sermens et leurs devoirs , relativement à la liberté de la presse , leur en font un devoir ; ils y sont également engagés par cet acte du parlement, fait pour éloigner tous les doutes et toutes les craintes sur un sujet si important.
Le libelle peut être défini, soit une assertion fausse et injurieuse, soit une opinion fausse et dommageable, soit une déduction fausse et malicieuse; de manière que la fausseté est le trait caractéristique de toute espèce de libelle. Mais une assertion peut être erronée sans être injurieuse; une opinion peut être fausse sans être dommageable ; une déduction peut manquer de justesse sans être malicieuse. Décider d'après les témoignages d'abord de la vérité ou de la fausseté . et ensuite du caractère injurieux ,
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malicieux ou dommageable de l'écrit qui fait l'objet de l'accusation, est donc la charge ou le devoir du jury.
Dans les discussions abstraites ou scientifiques, il ne peut pas exister de libelle, et aucune poursuite pour des écrits de cette nature ne doit être autorisée ou appuyée par une cour ou par un jury. Comme la propagation de la vérité sur des matières d'intérêt public, est un droit commun , rien de ce qui est vrai relativement à la chose publique, ou à la conduite publique des fonctionnaires publics, comme tels, ne peut être un libelle; en cela, si la preuve du fait est fournie , elle doit produire un acquittement immédiat (i).
En Angleterre , la liberté de la presse est une branche de la constitution, et l'exercice convenable de ce droit mérite d'être encouragé. L'emploi d'une épithète ou trop forte ou trop faible ne doit donc pas assujettir un homme à une poursuite criminelle. Comme le pouvoir exécutif est retenu par les limites que lui donnent les lois , il se met à i'abri en confiant une grande partie de ses fonctions à des délégués, sous le nom de ministres, juges, magistrats, gouverneurs, sous — gouverneurs, etc.; et l'insolence, la tyrannie , la corruption de ceux-ci , seraient intolérables , si elles n'étaient pas retenues par les censures et les publications de la presse. C'est par ce moyen qu'on les ramène à l'opinion publique; et, comme les écrits publiés sont lus par le souverain lui-même , ils retiennent dans leurs devoirs les délégués qu'il a dans les diverses branches de
(i) Comme le caractère prive des personnes n'est pas un objet légitime , nécessaire ou utile de la liberté de la presse, il ne doit ])as être publiquement attaqué sans un motif justifiable ou sans une obligation supérieure; autrement, ce serait conférer à des écrivains sans autorité les pouvoirs d'un grand jury, qui sont contestés au procureur général à l'égard des informations d'office. L'action civile en dommages est le moyen de se pourvoir contre des libelles ou des publications malicieuses, relatives au caractère privé des personnes.
r«idiiiinistration ; ils lui donnent à lui et à toutes les auto* rite's supérieures une sorte d'ubiquité relativement aux fonctionnaires inférieurs, et deviennent ainsi les meilleurs gardiens des droits et du bonheur du peuple.
L'auteur est le principal coupable dans le délit de libelle : les autres parties , comme l'imprimeur et le distributeur, ne sont que des complices ; et, pour les déclarer coupables, il faut prouver autre chose contre eux que le simple fait d'avoir imprimé ou publié le libelle.
L'auteur est Qon^ixhXe prima facie ^ si l'écrit est par luimême un libelle ( ce dont les jurés sont juges compétens ) , et si son intention malicieuse peut être complètement et incontestablement inférée de la fausseté, de l'esprit malveillant, du dessein de nuire de l'écrit.
Mais l'imprimeur et le distributeur sont exempts de blâme, s'il paraît qu'ils ont imprimé et publié l'écrit sans avoir d'autres vues que d'exercer leur profession, et s'il n'est pas prouvé qu'ils avaient quelque connaissance du contenu et de l'objet de l'écrit c[ui sert de base à l'inculpation. Imprimer et vendre des livres sont des occupations permises et dignes d'estime ; et , quoiqu'un libelle puisse avoir été imprimé dans les ateliers d'un imprimeur, ou vendu dans la boutique d'un libraire, l'un et l'autre peuvent n'être coupables ni de l'impression ni de la publication , dans le sens de la loi criminelle.
Pour prouver qu'ils sont punissables , il faut nécessairement faire la preuve de leurs intentions malicieuses; il faut qu'il leur ait été donné d'avance quelque avertissement cju'ils aient dédaigné. En un mot, quelque inconduite de leur part, indiquant leur intention de nuire, doit être prouvée, pour justifier contre eux une déclaration de culpabilité. Il ne serait pas plus inique de condamner comme coupable d'assassinat l'homme qui aurait jeté une pierre sur un mur, et qui aurait tué quelqu'un qu'il n'aurait pas su se trouver là , que de déclarer un imprimeur ou
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un libraire coupable d'avoir publié ou vendu un libelle qu'il ne savait pas être dans un livre qu'on lui avait donné à imprimer ou à vendre. Dans ces cas, comme dans toutes les accusations criminelles, l'obligation de fournir la preuve repose tout entière sur le poursuivant. Si, au moyen de leurs employés ou de leurs amis, les accusés prouvent qu'ils n'ont pris aucune connaissance du prétendu libelle , c'est de leur part une preuve surérogatoire.
J'ai tâché de réunir, sous les considérations suivantes, les raisonnemens et les principes qui doivent diriger la conduite des jurés en matière de publications.