‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 45 sur 52 · OBSERVATIONS PRATIQUES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRATIQUES

ï . Toutes discussions générales sur des matières scientifiques, littéraires, législatives, politiques ou abstraites, doivent être parfaitement libres et ne donner lieu à aucune vexation ou à aucune responsabilité (i).

2. Les moyens justificatifs doivent être d'un grand poids aux yeux des jurés, toutes les fois qu'il s'agit de prétendus libelles sur des liommes publics, attaqués comme tels , ou sur des matières politiques et de circonstance ; et la culpabilité ne doit pas être déclarée si le prétendu libelle est vrai , ou s'il est susceptible de recevoir une explication justifiable.

3. Les calomnies ou les assertions malicieuses ou injurieuses, relatives au caractère privé, ne doivent pas être publiées avec impunité; mais la justification doit être entendue , relativement au motif de la publication (2).

(i) Je n"' entends nullement parler ici des écrits obscènes ou contraires aux bonnes mœurs.

(2) Il peut se rencontrer des cas où il est me'ritoire de publier des vérités injurieuses à des personnes prive'es pour produire un avantage évident. La presse est rarement ne'anmoins le moyen convenable pour de semblables divulgations, et aucun principe gene'ral n'est compromis par l'obligation de donner des certificats honorables aux domestiques, ou des réponses honnêtes aux demandes qui sont faites relativement à la confiance que méritent les commercans. Les crimes et les châtimens qui les suivent doivent aussi

4. Dans les accusations de libelle, l'auteur est seul partie principale ; et, lorsque un imprimeur ou un libraire sont appelés en cause, ils ne sont que parties jointes ou accessoires.

5. La matière du libelle sert de preuve quant à Tauteur; mais , ni en droit ni en raison, aucune déclaration de culpabilité ne peut être faite contre l'impriineur ou le distributeur , sur la simple preuve de l'impression ou de la publication, et sans aucune preuve de participation malicieuse.

6. Comme rien n'est plus désirable que de voir les hommes s'instruire au moyen de la presse ; comme il est par conséquent honorable d'écrire pour le public, et que l'action en elle-même n'a rien d'illégal , c'est toujours un de— •voir sacré pour le jury de protéger ce droit , excepté dans les cas de fausseté palpable , et d'un délit assez grave pour rendre exemplaire la punition de l'accusé. Les ombres, entre un écrit moral et un écrit répréhensible , sont tellement fondues ensemble ( excepté dans les cas de vérité ou de fausseté ) , que le jury doit exercer sans passion son propre jugement, dans cette espèce de causes plus que dans tout autre, quand il s'agit de décider si l'écrit imputé est méritoire, innocent ou criminel.

•j. Si l'écrit imputé n'est point un libelle, le jury n'a besoin de se livrer à aucune recherche ultérieure : il est obligé de prononcer une déclaration de non culpabilité. Si le jury décide que l'écrit est un libelle dont l'auteur doit être puni pour l'exemple , il doit être satisfait par la preuve

être publies pour servir d'avertissement, mais non poiir le plaisir d'insulter les condamnes. Heureusement c'est toujours au jury à décider- et il n'y a pas de doute qu'il ne sache distinguer, dans chaque cas particulier , ie libelliste malicieux de celui qui remplit son devoir en bon voisin , avec intégrité et sans aucun mauvais dessein.

que Taccusé est l'auteur . ou qu'il est un complice , comme l'inipiinieur ou le distributeur.

8- Le troisième point est relatif à l'intention criminelle , et il n'est pas moins important que les autres. Si les deux premiers points sont établis contre l'accuse' principal , c'està-dire , si l'écrit est criminel, ou si l'auteur mérite d'être puni pour l'exemple, et s'il est prouvé que l'accusé en est l'auteur, l'intention criminelle s'induit, en général, de la preuve de l'existence du crime , et une déclaration de culpabilité doit s'ensuivre.

9. Mais, à l'égard d'un complice, les considérations sont tout-à-fait différentes. L'écrit peut être un libelle grossier et scandaleux , il peut être la production la plus nuisible qui ait jamais été mise au jour ; et cependant l'imprimeur et le vendeur peuvent être exempts de toute criminalité.

10. Dans les accusations d'homicide , si l'individu , auteur du fait , l'a commis involontairement et sans mauvais desseins , dans l'exercice de ses fonctions habituelles , la loi ne le considère ni comme assassin, ni comme meurtrier, le fait n'est en lui-même qu'un simple accident, et celui qui en est l'auteur est exempt de toute peine, quoique l'homicide ait laissé une nombreuse famille, et que sa perte doive être déplorée pour ses vertus publiques ou privées. Il en est de même à l'égard d'un imprimeur ou d'un libraire: si, dans l'exercice légitime de leur profession , ils impriment ou publient un libelle par inadvertance ou par erreur , ils doivent être exempts de toute responsabilité criminelle , quoique l'écrit soit un libelle évident et atroce.

Il ne faut pas oublier que , dans ce cas , l'obligation de fournir la preuve repose sur le poursuivant, et qu'il n'est pas nécessaire que l'imprimeur ou le libraire fassent la preuve de leur innocence ; parce qu'elle est présumée et doit être admise , jusqu'à ce que la partie plaignante ait

|)iouv(? leur participation criminelle. S'ils avaient été avertis et s'ils avaient persisté; s'ils avaient entrctenn et tléfendu les sentimens exprimes dans le libelle ; s'ils l'avaient publié d'une manière et dans une forme extraordinaires et étrangères au cours commun de leurs affaires , s'ils l'avaient inséré dans un ouvrage périodique souvent accusé d'avoir publié des libelles ; ou si , connaissant l'auteur, ils refusent de le faire connaître , le jury a des preuves sur lesquelles il peut fonder de fortes présomptions de culpabilité. Mais si , d'un autre côté , il paraît qu'aucun avertissement ne leur a été donné; ou qu'un avertissement leur ayant été donné, ils ont interrompu la vente; qu'ils ne se sont jamais constitués défenseurs du libelle ; que ce libelle a paru dans une forme qui ne peut pas exciter le soupçon ; qu'il est la production d'un homme c[ui , jusque-là , n'avait jamais été accusé de semblables délits, et qu'il a été publié dans un ouvrage périodique qui n'a jamais été accusé ; que la publication est l'ouvrage du commis ou des domestiques , et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour réparer le mal causé . ou pour découvrir l'auteur : ces faits doivent être reçus par le jury comme autant de preuves d'innocence. Si le plaignant ne peut fournir aucune preuve positive de crim.inalité , ou de participation criminelle de la part de l'imprimeur ou du libraire , ceux-ci n'ont aucun besoin de faire des preuves semblables , pour obtenir une déclaration de non culpabilité. Mais , si quelqu'une de ces preuves est faite par eux , il ne peut pas même exister d'imputation qui attaque leur moralité, et bien moins encore d'intention punissable, c'està-dire, qu'ils ne sont pas seulement non coupables , mais qu'ils sont entièrement innocens dans un sens moraU

1 1 . Dans une accusation de libelle , il faut fournir le même genre de preuves que dans toute accusation. L'écrit publié doit être intrinsèquement et indubitablement crijininel , il doit être prouvé que l'accusé a commis le délit j

OU comme auteur principal , ou comme complice : et il ne peut être condamne' comme complice qu'autant qu'il est prouvé qu'il a participe à la publication avec une intention malicieuse et criminelle.

Tels sont les principes justes, simples et intelligibles, qui doivent être appliqués dans les poursuites pour crime de libelle , et telles sont les conséquences sages et claires qui dérivent du bill sur le libelle , de M. Fox. Si les jurés font leur devoir , la liberté de la presse est aussi complète et aussi exempte de danger pour ceux cjui en font usage , que la liberté de toute autre action, l^a même règle morale de distinction s'applique aux délits de la presse, comme à toute autre espèce de délits; et la culpabilité ou l'innocence des accusés doit s'induire par un rapport exact de preuves et de raisonnemens.

Le pouvoir particulier des jurys , que la loi sur le libelle a confirmé , est la faculté de tracer la ligne de démarcation c[ui sépare une publication innocente et méritoire , d'une publication dangereuse ou nuisible. Dans les autres délits , la ligne est tracée par les termes précis de la loi ; mais les diverses manières de rendre nos opinions étant infinies, chaque cas particulier a des traits qui lui sont propres, et il est laissé au jury à déterminer la limite exacte où la vertu finit et où le vice commence.

En remplissant leurs pénibles et délicates fonctions , les jurés ne doivent jamais considérer comme vicieux ce qui ne l'est pas dans un sens absolu, universel, incontestable; comme, en formant leur décision, ils ne doivent pas oublier un seul moment qu'une discussion libre et sans contrainte est de la plus haute importance pour le bien-être de la société , et que la liberté de la presse , et la force sans entraves de leur entendement, font l'orgueil et la gloire des Anglais.

Je terminerai ce chapitre en rapportant ce qu'a écrit Cobbett sur le droit de publier la vérité.

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« Qu'importe , dit-il , qu'en matière de f^oûf , et sur des T)uvra(];es littéraires, le peuple soit bien ou mal informé? Mais , sur des matières intimement liées à l'honneur et à la prospérité de la patrie , il importe beaucoup qu'il n'ignore rien de ce qui peut lui être communiqué. — Oui ; mais comment la communication lui en sera-t-elle donnée?— Comment? par une presse libre; par une presse qui n'est restreinte que pour la publication de lajausseté suivant l'ancien langage des lois. Je me suis trouvé, je suppose, dans une bataille avec un général; je l'ai vu fuyant devant l'ennemi, et le surpassant en vitesse aussi honteusement qu'un lièvre surpasse le chasseur. Je suppose, dis-je , que j'ai vu cela, ou qu'on m'en a fait un rapport fidèle : ne sera -t -il pas nécessaire de rendre le fait public , pour empêcher que cet agile général n'expose encore le salut de l'armée et ne désohonore la nation ? Je suppose que j'ai eu occasion de connaître plusieurs individus aspirant à des fonctions publiques, incapables de toute espèce d'affaires, et indignes de toute confiance : ne sera-ce pas faire une chose essentiellement utile que de communiquer au public les connaissances que j'ai acquises? Je suppose que j'ai seulement une opinion sur des hommes publics : comment arriverons -nous à nous former des connaissances exactes sur des choses inconnues , si ce n'est en nous communiquant mutuellement nos pensées ? « Je ne vois pas quel mal pourrait résulter de ce qu'on porterait la même liberté de discussion dans les affaires privées des hommes. Si je connais , par exemple , un homme sur le point de faire banqueroute, pourquoi n'établirai-je pas le fait ? Quel mal pourrait- il en résulter? Si ce que je dis est faux , n'y a-t-il pas une loi pour m'en punir et pour indemniser la personne que j'ai calomniée?

« On dit qu'en accordant une liberté si étendue , nous voulons mettre chacun aux prises avec son voisin. Pourquoi en serait-il ainsi? Je ne saurais en découvrir la rai-

son. C'est contester l'utilité de la vérité que de supposer que l'expression illimitée de ce qui est vrai peut produire quelque injustice. Il est bon que les personnes et les actions soient généralement connues pour ce qu'elles sont ; et il me paraît que manifester des craintes à l'apparition de la vérité, c'est entretenir la fausseté et donner un voile à toute espèce de vices. Il est plusieurs vices et plusieurs crimes que la loi ne peut atteindre , et c[ui cependant doivent être réprimés. Et comment le seront-ils , si les hommes n'osent pas se communiquer mutuellement la connaissance qu'ils en ont ? Je publie que tel est un menteur ; si ce que je dis est faux , mon imposture peut être publiée , et je suis puni d'une manière ou de l'autre ; mais , si ce que je dis est vrai, n'est-il pas bon que cela soit connu?

« C^est sur ce principe c£u'on procédait jadis en Angleterre : l'accusation d'une personne du crime de libelle établissait toujours que les discours qui lui étaient imputés étaient faux; la fausseté était un des caractères essentiels du libelle. Comme nous sommes devenus plus raffinés, nos oreilles sont devenues plus chatouilleuses. Il suffit aujourd'hui que les mots soient scandaleux et malicieux , qualités qu'il n'est pas aisé de définir, et qui sont un objet de simple opinion. Ce qu'un homme juge scandaleux et malicieux peut être jugé différemment par une autre personne ; mais tout le monde est d'accord sur ce qui constitue le mensonge et la vérité. On peut fournir la preuve de la vérité ou de la fausseté d'une chose ; on ne peut pas prouver qu'une chose est ou n'est pas scandaleuse ou malicieuse ; il faut ici s'en rapporter à l'imagination ou à l'opinion du jury. Ainsi, un échappatoire est offert à la conscience des hommes qui seraient effrayés de faire connaître un parjure au public.

« La loi est telle, aujourd'hui, que nous ne pouvons pas dire la vérité de peur de faire une injustice. Il y a là

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ï[uelf[ue chose de si contraire à la vérité , que je ne puis pas considérer cette disposition comme sage. Nous prétendons tous que la vérité est notre grand objet; nous prétendons détester le déguisement, l'hypocrisie, et toutes les autres diverses espèces de fausseté. Si nous avons des domestiques à louer, des artisans à employer, des liaisons à former, notre première démarche est d'obtenir la vérité sur le compte des personnes avec lesquelles nous nous proposons d'avoir des rapports. Pourquoi la loi nous inlerdirait-elle donc de communiquer franchement au public les connaissances que nous avons? Pour établir une doctrine contraire, quelques-uns ont supposé que, si chacun avait la faculté de publier toutes les vérités qui viendraient à sa connaissance , les presses ne seraient occupées qu'à rapporter des anecdotes sur des événemens domestiques dont le public n'a que faire. Ou ces événemens seraient intéressans pour le public, ou ils ne le seraient pas : s'ils l'étaient , il serait bon qu'ils fussent connus ; s'ils ne l'étaient pas , on n'en tiendrait aucun compte , et la publication qui en serait faite trouverait son juste châtiment dans le mépris où tomberait celui qui en serait l'auteur. Empêcher la publication de la vérité, c'est confondre le sage avec l'insensé, l'honnête liomme avec le coquin, le brave avec le lâche , le vertueux avec le vicieux. Là où n'existe pas la liberté de la presse, le peuple n'espère de connaître aucune vérité par ce moyen. Mais, là où cette liberté est un sujet d'orgueil , il peut espérer de connaître toute la vérité ; et , s'il ne la connaît pas , il est trompé par les apparences.

« Rien ne mérite plus d'être puni que la publication d'une fausseté volontaire. Je voudrais que la peine de ce crime fût la déportation , toutes les fois qu'il blesse réellement la réputation d'un homme , dans quelque rang qu'il se trouve. Une vengeance complète est due aux sentimens d'un homme faussement accusé. Mais, si je n'atïirmc d'un

lioinine que ce que je puis prouver, dois-je être flétri comme un misérable qui n'a aucun égard pour les sentiniens de son voisin? Un insensé doit-il être considéré comme ayant les sentimens d'un sage? un voleur public , comme ayant les sentimens d'un homme intègre ? un réprouvé, les sentimens d'un saint? Quoi! disent quelques personnes , vous pensez donc qu'il n'y a que l'innocent dont les sentimens méritent d'être respectés? Mais vous ne pouvez blesser les sentimens d'un homme innocent; il nj a que le coupable qui sent. De là je suppose la maxime du lord Mansfield : « plus la vérité est grande , plus le libelle l'est aussi , » maxime suivant laquelle c'est un libelle plus grand d'appeler un voleur de grand chemin uoleur de grand chemin, que de donner la même qualification à im honnête homme. C'est là une conséquence inévitable de faire un crime de la publication de la vérité ; et , à mon avis, de tous les moyens d'avilir et de corrompre un peuple , il n'y en a point de plus efficace et de plus expéditif que d'empêcher que la presse puisse donner i\ \di vérité une libre circulation. )>

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