CHAPITRE XII
Des lois criminelles.
Comme les grands jurys doivent avoir quelque connaissance des lois qu'ils niainliennent par leurs actes d'accusation , et comme les grands et les petits jurys doivent faire attention aux conséquences de leurs décisions, j'ai pensé que, dans un ouvrage destiné aux jurés, il ne serait pas inutile d'expliquer les peines portées par les lois d'Angleterre contre les divers genres de crimes.
Les jurés doiveut avoir sur cet objet important des vues nettes et générales. Souvent en faisant leur déclaration , ils sont poussés par un sentiment d'horreur pour le criminel. Leurs passions ayant été excitées , leur haine se dirige Lien plus contre l'homme que contre son crime. Punir le misérable c[ui leur est présenté , bien plus que le crime porté dans l'acte d'accusation , est un principe qu'ils mettent fréquemment en pratique.
Les jurés doivent donc savoir que les lois ne sont jamais personnelles ou vindicatives; que leur premier objet, en infligeant des peines, n'est pas de tourmenter les criminels, mais de donner un avertissement à ceux qui pourraient devenir coupables ; et que leur second objet est de corriger ceux qu'elles frappent.
La société se dissoudrait , l'anarchie succéderait à l'ordre; les meurtres, les vengeances privées, les vols, remplaceraient la sûreté , et l'homme fort sans principes se mettrait au-dessus du faible et de l'innocent , sans la crainte , la force et l'action des lois. A proprement parler, les lois sont donc les conditions de ce contrat qui est signé
OU supposé signé par chacun des membres de la société ; et, si la condition est enfreinte, la peine est infligée par ceux qui représentent la société, comme un acte de droit, et comme un avertissement à autrui.
Savoir si les conditions de notre engagement social , c'est-à-dire , nos lois pénales , sont ou ne sont pas sages ; si elles sont cruelles ou modérées , effectives ou illusoires ; si elles peuvent, avec avantage pour la nation , être corrigées ou changées; si elles sont ou ne sont pas d'accord avec les vues éclairées et avec l'esprit des connaissances modernes: enfin, si elles sont adaptées aux mœurs d'un peuple poli et civilisé : ce sont là des considérations qui méritent les recherches les plus sérieuses.
C'est avoir exécuté plus que n'a jamais exécuté aucun peuple, que d'avoir établi un mode de jugement qui, d'une manière infaillible , rend certaine la culpabilité des personnes devenues l'objet d'une punition légale, et qui est capable d'entretenir la confiance inébranlable que le tribunal devant lequel un Anglais est accusé est, dans ses décisions, exempt de corruption, de préjugés et de caprices , par la raison que les membres en sont constamment renouvelés, et remplacés par des hommes tirés du corps de la nation.
J'ai fait remarquer ailleurs le défaut d'attention que la législature et le pouvoir exécutif mettent dans la promulgation des lois , et dans les moyens de faire connaître au peuple les conséquences des crimes. Afin de suivre la même idée , je ferai observer que les lois pénales d'Angleterre sont si nombreuses que la mémoire la plus forte et l'esprit le plus studieux sont à peine capables d'en acquérir une parfaite connaissance ; cependant tout Anglais est comptable de ses actions envers elles , et doit en connaître jusqu'à la construction littérale. Il paraît donc que c'est un devoir pour le gouvernement de se servir de la presse pour répandre le corps des lois pénales parmi le peuple,
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. /jy!^
OU (lu moins pour faire connaître les conséquences des crimes , telles qu'elles ont lieu dans chaque district. La manière la plus sûre serait de généraliser, de systématiser toutes les lois criminelles , et de les faire alliclier dans les lieux destines à des assemblées religieuses ou légales. Cette mesure préviendrait les cruelles surprises que manifestent souvent les hommes qui sont accusés pour la première fois ; elle arrêterait les desseins criminels dans le moment de leur conception, et, en inspirant de la crainte pour les délits peu graves , en préviendrait de plus grands.
A côté de l'injustice que l'on commet en punissant un homme pour un crime qu'il n'a pas commis, on peut mettre l'injustice dont on se rend coupable en le punissant pour un acte qu'il ne savait pas être un crime. C'est <lonc un devoir pour le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour faire connaître les lois pénales, soit par la force toute puissante de la presse , soit par les ministres de la religion, avec lesquels l'administration peut prendre des arrangemens.
L'ignorance générale des lois pénales , les difficultés qu'il faut vaincre pour en acquérir une parfaite connaissance , et le pouvoir discrétionnaire dont les cours sont investies dans certains cas, conviennent plus à un âge de ténèbres et de barbarie qu'à un peuple civilisé. Les lois demandent qu'on leur rende hommage ; mais, tant qu'elles restent inconnues, cet hommage mérite plutôt le nom d'aveugle soumission. Elles demandent à être traitées avec respect; mais, dans leur obscurité, ce respect n'est pas de beaucoup meilleur f[u'une superstition aveugle. Elles imposent des peines littérales, et elles oublient que l'obligation de leur obéir ne peut pas proprement exister sans qu'on les ait reconnues et admises.
J'ai entendu soutenir que la sagesse de notre système judiciaire reposait sur l'obscurité de nos lois ; et que , si le crime et le châtiment étaient trop clairement définis , les
malfaiteurs profiteraient de la précision qu'on aurait donnée aux définitions , et porteraient la licence précisément jusqu'au terme que la loi aurait fixé. C'est là l'argument favori de quelques avocats de la couronne ; et une pareille manière de raisonner tint, il y a quelques siècles, le peuple dans les ténèbres à l'égard des obligations de la religion , à tel point qu'on ne trouvait les saintes écritures que dans une langue inconnue à la masse du peuple. L'expérience de deux siècles a heureusement dissipé cette erreur à l'égard de la religion ; et la justice et l'humanité , d'accord avec l'expérience , sollicitent un changement semblable dans la législation.
Quel funeste catalogue nous avons de crimes relatifs et de crimes absolus I Plusieurs sont inconnus aux avocats les plus expérimentés ; et , cependant si l'homme le plus ignorant venait à en commettre quelqu'un , son ignorance ne le mettrait pas à l'abri des peines prononcées par la loi. Quelques-uns se rapportent à des faits nés, soit d'événemens passagers , soit de circonstances dans lesquelles la société ne se trouve plus depuis long-temps. Si la justice et la modération n'étaient pas dans l'esprit de nos lois , on pourrait s'imaginer que ce genre de délit est conservé comme un piège qu'on veut tendre aux iniprudens, ou pour faire de la jurisprudence anglaise un labyrinthe inextricable. Tout ce qui caractérise l'époque où nous vivons fait voir que c'est une époque de lumières ; mais la confusion de nos lois pénales , la langue franc] ue , le jargon d'un latin corrompu , le vieux français et l'anglais suranné , qui se retrouvent dans toutes nos procédures judiciaires et dans ie style de nos cours , montrent une société encore dans l'enfance.
Ceux qui , sur ce premier aperçu , se plaignent de la sévérité de nos lois, doivent considérer que la plupart ont été portées, il y a deux siècles, pour les crimes les plus graves et les plus odieux , et que les juges qui, dans plu-
sioius cas, avaient la faculté d'en adoucir les dispositions, n'avaient jamais le pouvoir de les rendre plus sévères. Il suit de là que le pouvoir d'adoucir encore davantage les peines légales , et même de faire entièrement grâce , doit être fréquemment exerce'. Ce pouvoir , suivant l'esprit de notre législation , est même toujours supposé exerce' en faveur de ceux qui ont enfreint la lettre de la loi , sans montrer une évidente dépravation. Le pouvoir de faire grâce est uni à la majesté de l'empire : d'abord parce que tous les crimes sont anti-sociaux ; et , en second lieu , parce que , toutes les poursuites étant exercées au nom du roi , il peut se déclarer satisfait , adoucir la sévérité de la loi , ou même faire entièrement grâce, comme il juge convenable.
La cruauté des lois produit presque toujours un effet contraire au but que le législateur s'est proposé : elle empêche la partie publique de faire tous ses efforts pour arriver à la conviction ; elle engage les témoins à taire les faits , ou à leur donner une couleur favorable ; elle porte les jurés à se saisir des plus légers prétextes pour prononcer l'acquittement des accusés. ïl résulte de là que l'incertitude de la punition fait que la chance de la peine cesse d'être un obstacle à l'exécution des délits ; il en résulte encore que les criminels deviennent des objets de sollicitude , au lieu d'être des objets d'horreur et de punition ; entin , il en résulte que les malfaiteurs les plus audacieux restent fréquemment impunis. Établissez de justes proportions entre les peines et les délits; faites que les peines n'outragent pas les sentimens de la société , et elles deviendront beaucoup plus certaines , et les crimes qu'elles préviennent deviendront plus rares. D'ailleurs , quoique après la conviction le pouvoir exécutif n'agisse pas suivant ces lois sévères , elles n'en sont pas moins la règle des peines, comme l'a fort bien remarqué sir Samuel Romilly ; et la sévérité et la clémence sont établies , non
dans les rapports absolus qu'elles ont avec le crime , maïs dans les rapports qu'elles ont avec d'autres lois qui se trouvent dans nos recueils, et qu'on n'a jamais la pensée de mettre à exécution.
La sévérité évidente de notre code pénal a conduit le pouvoir exécutif à dispenser par degrés de l'exécution des lois dans les crimes capitaux ; et l'on ne saurait trop louer son humanité à cet égard. Cependant , en formant son verdict, un jury ne doit jamais compter sur la probabilité que la loi ne sera point appliquée dans toute sa rigueur , et faire , dans cette pensée , une déclaration de culpabilité sur de légères preuves. Des circonstances inconnues au jury , ou la manière particulière de raisonner de certains juges, font très-souvent que la loi est exécutée dans toute sa sévérité.
Le relâchement ordinaire qu'on met dans l'exécution n'excuse donc pas le jury d'exposer l'accusé à s'en voir appliquer rigoureusement les dispositions.
Il paraît aujourd'hui convenu généralement que la peine capitale (excepté pour les grands crimes) n'est ni nécessaire ni utile. Grotius et Puffendorf mettent en doute si la société a le droit de priver un homme de la vie qu'il tient de la nature , pour des délits nés du luxe de la société ou des inventions des hommes. Relativement à ce genre de délits, le bannissement ou la privation des avantages sociaux sont la peine que la raison indique comme la plus convenable. Le meurtre et la trahison seuls se trouvent dans un cas d'exception : le meurtre , parce qu'il est un crime contre nature ; et la trahison , parce qu'elle conduit au meurtre. Ces principes pourraient servir de base à un nouveau code pénal dont les dispositions seraient fondées sur la justice naturelle , sur la raison et sur l'humanité. En rédigeant ce code, il ne faudrait pas perdre un seul moment de vue que l'objet des peines légales n'est pas de satisfaire un esprit vindicatif, ou d'assouvir la vengeance publique :
Vobjet des peines est , ou la reformation du coupable , ou la nécessité de donner un exemple.
Les crimes peuvent être attribués à diverses causes ; la plupart naissent du manque de respect pour les institutions de la société, ou de l'inobservation de ses lois ; les autres viennent de la privation du sentiment moral, ou du sentiment des obligations religieuses.
L'état social est un état de contrainte, et les obligations qui en dérivent ne peuvent pas être bien remplies par les hommes dont les habitudes ou l'éducation n'ont pas donné à leurs passions les freins que le bien de tous à rendus nécessaires.
Les habitans des îles de l'océan Pacifique nous font voir l'homme tel qu'il est lorsqu'il ne s'impose aucune contrainte. Les voyageurs qui les premiers les ont découverts , nous les représentent comme des nations de voleurs, ne reconnaissant aucun droit de propriété. Quelques officiers européens ont même été assez déraisonnables pour faire mettre à mort plusieurs de ces malheureux , parce que , n'ayant pas connu ce droit , ils avaient emporté des objets qui leur avaient plu. Il eût été tout aussi juste de faire périr des aveugles , pour le crime prétendu de ne pas y avoir vu clair, ou de faire tuer les sauvages habitans de ces îles , par la raison qu'ils ne pouvaient pas parler anglais.
Un sauvage de l'Afrique ou de l'Amérique ne peut pas, sans rire , entendre un Européen parler de l'appropriation personnelle de la terre ; et il serait bien plus disposé à infliger la peine de mort à celui qui tenterait de s'en approprier une partie , qu'à punir de la peine la plus légère celui qui en enlèverait les produits, ou qui en chasserait le possesseur.
Tous les crimes contre la propriété sont une conséquence de l'état de société ou de la civilisation. Le premier objet de tout gouvernement, quelle qu'en soit la forme ,
est donc d'enseigner au peuple combien il est important et nécessaire de respecter la propriété, et de lui apprendre quelles sont la responsabilité et les peines que les lois font peser sur ceux qui se rendent coupables d'usurpation et de vol. Un homme, dans l'esprit duquel ce principe n'a pas été inculqué dès l'enfance , et qui , par les habitudes et les impressions de sa jeunesse , n'a pas appris à le respecter , n'est ni moralement ni raisonnablement, responsable des infractions qu'il commet à cet é «ard , quelle que puisse être d'ailleurs la force de la loi qui le soumet à une peine. Il importe peu qu'il soit né en Europe , en Afrique , ou dans les îles de l'océan Pacifique ; il n'a pas un sens intuitif de la propriété ; et il doit avoir été mis à même de la connaître avant que la loi puisse le traiter avec sévérité.
De ces principes incontestables je tire deux conséquences évidentes par elles-mêmes : i° l'indispensable nécessité d'une éducation générale qui soit telle qu'elle puisse élever tout membre d'une société civilisée audessus de la condition de l'esprit du sauvage, et lui faire connaître la nature des obligations sociales et la nécessité de se conformer aux lois ; 2'^ l'injustice de punir les premiers délits de ce genre avec plus de sévérité qu'il n'est nécessaire , pour imprimer dans l'esprit des coupables un juste sentiment de la responsabilité plus grave qu'ils encourent s'ils commettent encore le même délit.
A l'égard des crimes d'une nature absolue , tels que le meurtre et autres moyens de vengeance pour des injures réelles ou supposées , toutes les nations , même les plus barbares , sont sous l'influence de quelque religion et de la crainte de quelque divinité invisible. Tous les sauvages sont élevés dans cette crainte dès leur enfance ; et la colère du bon ou du mauvais esprit prévient chez eux , quoiqu'à différens degrés, les crimes qui dégradent le plus noire nature. Heureusement pour ces peuples, leur éducation
vdij^icusc est commune à tous sans distinction. Mais il n'en est pas ainsi chez les nations civilisées, qui, s'étant (lel)anassées des préjugés les plus grossiers , laissent la ])aitie non instruite des hommes hors de l'influence de ces préjugés, et ne font rien c[ui puisse les remplacer. Aussi , tous nos criminels pauvres se trouvent toujours être des malheureux qui n'ont su donner aucun frein à leurs passions, dégagés de toute croyance capable de les retenir , ignorans de la véritable religion , et ne connaissant pas mieux leurs devoirs envers la Divinité que leurs obligations envers les hommes.
J'en appelle donc à la législature, au clergé, et à tous ceux qui ont quelque pouvoir ou quelque influence, pour rétablissement universel des écoles pour les pauvres. Ils n'ont pas besoin d'être initiés dans les sciences ou dans les beaux-arts ; ils ont besoin d'apprendre à lire et à écrire , de savoir les élémens de quelques connaissances générales , et surtout de connaître leurs obligations morales et religieuses. L'observation des dimanches doit aussi leur être rendue habituelle , et l'on doit avoir soin que, jusqu'à un certain âge, ils se rendent dans un lieu désigné pour les prières publiques.
De telles dispositions, pour une autre cause que je n'ai pas encore fait remarquer, tendraient à réduire de beaucoup le nombre des criminels. Les physionomistes et les physiologistes ont pendant long-temps divisé les constitutions des hommes en difl'érens tempéramens. Ainsi nous avons eu le phlegmatique , le mélancolique, le sanguin et le bilieux. Cette division, se rapportant aux anciens élémens de la science , peut jusqu'à un certain degré être imaginaire. Mais que ces distinctions fortement marquées existent dans les caractères des hommes, c'est une vérité <[ui sera universellement reconnue. De là, l'aptitude à différens emplois; de là, la sollicitude des pères qui ont plusieurs cnfans , de disposer de chacun d'eux d'une manière
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conforme à leurs inclinations ; de là aussi leurs succès , ou leur peu de succès dans la vie , selon que leurs emplois se sont trouves assortis avec leurs caractères. En posant cette proposition g<hiérale, je n'entends insister sur aucune particularité imaginaire , de manière à donner lieu à des objections captieuses ; je demande seulement qu'on admette que , dans nos diverses natures , nous ne sommes pas tous également destinés à être des fendeurs de bois ou des tireurs d'eau. Jetez, en effet, les yeux sur les enfans d'un malheureux ouvrier qui gagne deux ou trois sbelîings par jour , et qui , étant incapable de les rendre propres à divers emplois par un certain degré d'instruction , les élève tous par nécessité dans sa propre profession ; si cette profession ne s'accorde pas avec le tempérament de quelques— uns d'entre eux , le métier de voleur devient leur seule ressource. Leur défaut d'éducation les rend impropres aux emplois plus frivoles de la société , tandis que la pauvreté de leurs parens s'oppose à ce ([u'ils puissent devenir apprentis clans un genre d'industrie conforme à leurs goûts. Il arrive de là que , dans nos cours de justice , nous voyons des jeunes gens vifs et déliés , accusés de vols ou d'autres crimes de ce genre , dont la culpabilité , dans un sens abstrait , ne provient que de leur défaut d'éducation. Ce n'est point là une hypothèse , un tableau imaginaire ; c'est la nature humaine abandonnée à elle-même , M privée des soins de la religion et de l'éducation. Pour rendre témoignage de cette vérité , jf 'en appelle à tout geôlier, à tout officier de police, à tout magistrat.
Je fais remarquer ceci comme une des principales causes de ces crimes qu'on peut appeler anti-sociaux , comme une nouvelle preuve de la nécessité d'un système général d'éducation , et enfin comme une démonstration de la cruauté qu'il y a à refuser tout secours aux criminels , et «'» punir les premières offenses de ce genre avec uu grande «évcrité.
Le rcsseiitiiiiciit que certains crimes inspirent aux honilues les conduit à inrtij^er la peine de mort, autant pour se venjjer des criminels que pour prévenir la répétition de crimes semblables. Ainsi, dans plusieurs cas, la peine de mort est infligée, non pour l'effet qu'elle doit produire sur les autres en leur inspirant de la terreur, mais parce que le crime est d'une nature si grave, ou parce qu'il a été commis avec des circonstances si aggravantes , qu'on ne croit pas devoir permettre de vivre à un criminel si atroce.
Si donc les peines doivent se mesurer sur le ressentiment public, il n'y a point de doute qu'il n'y ait plusieurs cas dans lesquels on ne doit pas permettre aux coupables de survivre à leur crime ; mais, comme le caractère de la législation ne doit être ni la passion ni la vengeance, et que l'objet qu'elle doit avoir doit être de prévenir les crimes plutôt c£ue de torturer les criminels , il convient d'examiner jusqu'à quel point la peine de mort atteint le but d'une sage législation.
En considérant ce sujet, nous devons ne pas oublier que la mort est le sort commun de l'homme juste et de riiomme méchant; que l'époque en est incertaine; cpi'elle coupe le fil de la vie à tout âge , et que , par conséquent , elle n'est pas , en elle-même , une marque à l'aide de laquelle on puisse juger de la vertu ou du vice des hommes.
Nous devons aussi ne pas oublier que la crainte d'ua avenir incertain a peu d'effet sur les hommes ignorans et dépravés, et qu'ils ne sont ordinairement affectés que par la satisfaction immédiate de leurs désirs, ou par des proverbes ou de faux principes de fatalisme c£u'ils citent avec légèreté.
Les voleurs, raisonnant comme les soldats, comme les marins, comme tous les hommes de professions pévdleuses,se consolent au temps de l'exécution, en disant que leur heure est venue, et qu'une corde, un boulet ou une fièvre, est ce que tout homme doit attendre.
Par leur nature, les peines doivent impliquer un état de souffrance, conséquence nécessaire et évidente du vice. La mort, comme je l'ai déjà remarqué, est le sort de tout être organisé , et n'est point par conséquent un résultat particulier du crime. Le juge qui prononce la sentence est quelquefois porté à sa dernière demeure avant le coupable qu'il a condamné à mort. Le même coup de cloclie peut annoncer le sort de l'accusateur et de l'accusé , et de telles leçons ne sont pas perdues pour ceux qui ne cherchent que des prétextes pour justifier leur conduite.
Que ceux qui ont des doutes à cet égard se fassent la question à eux-mêmes. S'ils sont studieux , abandonnentils leurs études par la raison qu'un travail opiniâtre donne à plusieurs des maladies chroniques , et en fait périr des milliers de ïniort prématurée ? S'ils sont adonnés à la bonne chère, boivent-ils une bouteille de moins, ou abandonnent-ils un repas , par la raison que quarante mille Anglais meurent toutes les années d'apoplexie ou d'autres maladies causées par des excès de table?
Peuvent-ils donc attendre que les voleurs ou les autres criminels , qui leur sont inférieurs par l'éducation et par la force du sentiment moral , abandonneront une conduite qui les met à même de vivre sans se livrer à aucun travail pénible , et qui leur procure beaucoup de douceurs , par la raison qu'une vingtaine ou une centaine ont été pendus dans les sept dernières années?
Nous pourrions aussi bien espérer que les rois , les ministres, les gouverneurs d'états profiteront des exemples qui leur ont été donnés par les événemens de la révolution française ; que nos fabricateurs de papier-monnaie regarderont comme un avertissement la chute des colifichets qui servent de monnaie aux habitans de la mer du Sud ou du Mississipi; que les marins n'oseront plus s'aventurer sur la mer après avoir connu les naufrages arrivés daiîs une tempête, ou que des hommes ne voudront plus
dovenii" soldats après avoir lu la liste Je ceux qui ont ete tués ou blessés dans une bataille.
Les malfaiteurs lisent les exécutions avec autant d'indifférence pour leur sort personnel, que ces personnes lisent les événemens que j'ai cités. L'espérance et l'amour de soi leur persuadent que leurs causes ne sont pas les mêmes; qu'ils ont plus d'adresse ; qu'ils savent mieux se conduire , et qu'au pis aller, ils doivent se soumettre à leur destinée ; qu'il faut bien souffrir ce qu'on ne peut pas empêcher ; enfin , qu'à tout prendre, il n'y a rien qui presse ; que la pensée de ce qui peut leur arriver est désagréable , et qu'ils peuvent renvoyer à un autre temps de s'en occuper.
Tel est l'homme, tels sont ses sentimens depuis le prince jasqu'au mendiant, depuis l'évêque ou le magistrat jusqu'au plus misérable des accusés. Combien n'est-il donc pas absurde d'immoler des victimes au faux principe que leur destinée est un avertissement digne de tels sacrilices , et de croire , dans cette fausse persuasion , que ces sacrifices sont nécessaires pour prévenir les crimes.
De plus , l'incertitude qu'il y a dans la découverte , la conviction et la punition des grands crimes, rend la vie d'un voleur de profession aussi sûre que celle du plus honnête homme de la société. La sévérité de la peine forme une espèce de conspiration contre les lois, entre toutes les personnes auxquelles l'exécution en est confiée. L'accusateur a de la répugnance à poursuivre , le magistrat à faire emprisonner, le grand jury à admettre l'accusation, le petit jury à déclarer la culpabilité, la couronne à faire exécuter le jugement. De là un voleur espère de n'être pas découvert; s'il est découvert, de n'être pas poursuivi; s'il est poursuivi, de n'être pas convaincu; s'il est convaincu, d'échapper à la peine d'une loi détestée à cause de sa sévérité : c'est ainsi qu'il se persuade que , pour une rhose contre lui , il y en a cent en sa faveur , ou qu'il peut
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commettre cent crimes capitaux avant que d'être puni Je mort.
La certitude de la peine produit le même effet que la question que se fait tout être raisonnable , relativement à la balance du bien et du mal qui doivent être la suite de toute action , ou qui doivent naturellement résulter de chaque intention.
Il est donc évident que les peines sévères produisent un effet contraire à celui que le législateur s'en est promis , parce qu'il n'y a point de certitude qu'elles seront appliquées; et que , par conséquent, comme il est plus sûr que des peines plus douces seront infligées, elles produisent beaucoup plus d'effet (i).
(i) Je supprime ici une discussion sur les lois pe'nales d'Angleterre , par la raison qu'elle ne peut intéresser que des lecteurs anglais. Ch. C.