CHAPITRE XIII
Résume des doctrines contenues dans les chapitres prëcedens.
Pour la commodité des lecteurs qui veulent arriver aux résultats sans consulter les détails, j'ai joint ici un résumé sommaire des points généraux qui ont été développés dans le cours de cet ouvrage.
1 . Les jurys sont les anciens boulevards constitutionnels de la liberté dans ces royaumes.
2. Par leur moyen , le peuple est son propre gardien contre la tyrannie et l'oppression.
3. Leur existence est cç qui distingue la liberté politi-^ que de l'esclavage.
4. Tous les traits de leur organisation sont essentiels à leur utilité et à leur perfection.
5. Il existe des sources naturelles de jalousie de la part des légistes , relativement aux pouvoirs et à l'intervention des jurys.
6. Les jurys doivent être sans cesse sur leurs gardes contre les empiétemens des légistes sur les objets de leur compétence , et sur leurs devoirs particuliers.
7. Ce pays a cependant de grandes obligations à plu-r sieurs hommes de loi distingués, qui ont affermi ses privilèges les plus précieux.
8. C'est une innovation dangereuse au système du jury, de mettre de côté le verdict qui a été rendu, et d'autoriser une nouvelle procédure.
9. Les grands jurys doivent , dans toute accusation criminelle , être la barrière entre l'accusé et l'accusateur.
10. Les informations d'office contre des personnes privées, sont incompatibles avec la protection constitution-
nelle des grands jurys, et contraire aux statuts de la 25*^ et de la 4^^ années du règne d'Edouard III.
1 1. Il n'y a pas de bonnes raisons qui s'opposent à ce que les délits de mépris envers la législature ou envers les cours de justice soient punis d'une manière conforme à la loi.
12. Aucun shérifF ou geôlier ne peut recevoir ou détenir légalement une personne sans l'ordre légal d'une autorité constitutionnelle.
i3. Les jurys spéciaux doivent être pris par voie de rotation , dans le corps entier des personnes ayant les qualités requises, et formés par le sliériff ou par un officier constitutionnel.
14. Les jurys spéciaux constamment composés des mêmes personnes , doivent, en principe, être assimilés au tribunal révolutionnaire , et sont contraires au statut de la 4*^ année du règne de George II.
i5. L'avantage du jugement par jury est perdu , si un jury spécial et permanent juge une poursuite criminelle, par information faite d'office.
16. La liste des francs-tenanciers dans le bureau du sliériff doit toujours être pleine et parfaite, et les peines doivent être augmentées pour les irrégularités.
17. Les amendes contre les jurés qui ne se rendent point à leur poste , doivent être augmentées et exigées avec rigueur.
i8. Le droit de nommer les sliériffs devrait, moyennant un certain ordre, être rendu au peuple.
19. Le district d'où de nombreux jurys doivent être tirés pour les ccars de Westminster, doit être étendu.
20. Les jurys formés pour des sessions générales, doivent être composés d'hommes pris dans les divers districts de la juridiction.
21. En matière criminelle , si l'accusé l'exige , ils doivent être du voisinage. x
ET DES OBLIGATIONS DES JURYS. /^Sj
22. Les grands jurys furent institués par Alfred, pour servir de barrières contre Tinfluence illégitime des juges sur les petits jurys.
23. Les grands jurys cessent de faire partie de la constitution , si leurs pouvoirs ne sont pas illimités et universels.
24. Les statuts des années 25 et ^2. du règne d'Edouard III sont une réponse sans réplique à toute poursuite criminelle exercée contre un particulier, si elle n'est fondée sur un acte d'accusation admis par un grand jury.
25. Le Term-Jury, appelé the grant inquest, est compétent pour porter en accusation tous les délits graves et extraordinaires qui se commettent dans Londres et dans Middlesex , et qu'il importe de réprimer promptement,
26. Aucune accusation ne peut être admise , si ce n'est sur les votes affirmatifs de douze membres du grand
jury.
27. Comme le grand jury n'entend que les témoignages fournis par une des parties, il ne doit admettre une accusation que sur une preuve positive et certaine.
28. Le grand jury est compétent pour prononcer sur le fait, sur l'intention, et sur toutes les autres parties de l'accusation.
29. Aucune accusation ne doit être légèrement admise, et le jury doit prendre garde de ne pas devenir un instrument de méchanceté, d'extorsion ou d'oppression.
30. Les grands jurys peuvent, dans quelques cas particuliers, entendre des témoins pour le défendeur.
3i . L'Angleterre se repose sur les grands jurys, comme censeurs constitutionnels , pour la mise en accusation ou pour l'exposition de tout ce qui tient aux abus, .aux choses nuisibles et aux oppressions.
32. Le droit de récusation péremptoire devrait être étendu à toute espèce de causes et de jurys.
33. Le statut de la première année du règne de George III n'enlève pas aux chambres du parlement le droit de mettre les juges en accusation.
34. Les juges sont tenus d'expliquer la loi au jury d'une manière hypothétique.
35. Les juges ne sont pas tenus de récapituler les preuves, quoique cela fût désirable s'ils pouvaient le faire avec impartialité , et sans les affaiblir ni les fortifier.
36. Pendant le jugement , les jurés sont la partie principale de la cour ; les juges ne sont que secondaires.
37. Les défenseurs sont obligés de plaider avec fidélité pour leurs cliens , quelles que soient d'ailleurs les causes dont ils ont pris la défense.
38. Le zèle des défenseurs , dans toute espèce de causes , est méritoire et nécessaire à la justice.
39. Les jurés ne doivent jamais oublier que les défenseurs prennent parti pour celui qui les retient le premier, et qui les paie pour qu'ils fassent tous leurs efforts pour le défendre.
40. Les jurés ne doivent point se laisser séduire par l'éloquence et l'art oratoire des défenseurs.
4 1 . Les discours et les assertions des défenseurs ne méritent pas d'être donnés au public comme objets d'i^iistruction.
42. Les jurés doivent protéger les témoins, et mettre leurs dépositions à l'abri des contradictions apparentes.
43. Des témoins honnêtes sont souvent déconcertés et embarrassés parles sophismes des défenseurs; ils doivent être protégés par les jurés.
44- En matière criminelle , et dans des cas particuliers^ les témoins doivent être examinés séparément devant la cour.
45. Les déclarations et les témoignages des complices, des dénonciateurs et des gens de police préposés pour
ET DES OBLIGATIOINS DES JURYS. /^SiJ
rairestatioii tics malfaiteurs , doivent rarement avoir de l'influence.
46. Lorsque les jurés ne sont point d'accord sur-lechamp , ils ne doivent pas délibérer en présence de la cour.
47. Avant d'arrêter leur verdict, ils doivent se poser des axiomes , des questions et des principes généraux propres à les conduire à la vérité.
48. Ils sont tenus , par leurs serniens et par leurs devoirs , à donner des verdicts généraux.
49. Les verdicts spéciaux, quand ils sont inévitables, doivent être décisifs relativement aux faits , et spéciaux seulement relativement à quelque point de droit douteux.
50. Le jury a un pouvoir suprême et au-dessus de toute censure relativement à son verdict.
5i. Un verdict bon et parfait, est un verdict général qui porte tout à la fois sur le point de fait et sur le point de droit.
62. En matière criminelle, tout verdict de coupable ou. de îioji coupable, renferme essentiellement le point de fait et le point de droit.
53. Les opinions des juges, sur des points de droit, doivent , autant qu'elles se rattachent aux faits , être exprimées d'une manière hypothétique.
54- La responsabilité morale et les conséquences légales de chaque verdict reposent sur le jury.
55. Les juges et le pouvoir exécutif considèrent la déclaration du jury comme décisive relativement à la culpabilité , et comme devant régler leur conduite relativement à l'accusé.
56. Les jurys et les parties sont tenus de se pourvoir devant le parlement par voie de pétition , contre la conduite oppressive ou inconstitutionnelle des juges.
5^. Les jurys doivent être exempts de corruption , et au-dessus de toute influence de la part des parties.
58. Les jurys ne doivent recevoir aucune prévention de la forme ou des termes du plaidoyer légal prescrit aux défenseurs.
59. Le président du jury doit recueillir avec soin et séparément les opinions des jurés.
60. La déclaration doit être donnée avec solennité et de manière à faire impression : elle doit être enregistrée dans les mêmes termes qu'elle a été donnée par le président du jury.
61. Tout juré doit toujours avoir présent à l'esprit qu'il agit pour son pays , et qu'il doit conserver pour ses descendans les droits qui lui ont été transmis par ses ancêtres.
62. Les jurés sont sujets à être poursuivis pour des verdicts clairement donnés contre une preuve valide , irrécusable et non contredite.
63. Le bill de M. Fox sur le libelle constitue les jurys gardiens absolus et libres de la liberté de la presse.
64. Les jurys sont ainsi juges uniques de l'intention des accusés , et par conséquent de l'innocence ou de la criminalité des prétendus libelles.
65. Ils doivent toujours exercer cette autorité avec une crainte salutaire de l'influence du pouvoir exécutif contre de prétendus libellistes qui écrivent sur des objets d'utilité publique.
66. Ils ne doivent pas permettre qu'aucune opinion , si ce n'est la leur , puisse avoir quelque influence sur leur décision.
67. Il est méritoire de publier la vérité et de discuter des sujets d'intérêt public. L'exercice criminel de ce devoir doit être démontré par la fausseté du libelle prétendu , et par d'autres signes irréfragables.
68. L'industrie qui consiste à imprimer et à publier des écrits est légitime et méritoire ; en conséquence , le simple fait d'impression ou de publication n'est poin^: criminel par lui-même.
KT DBS OBLIGATIONS DES JURYS. 4() l
Chj. Eli nialicic de libelles, la preuve positive de la participation criininelle des complices doit être faite pouiconstituer leur culpabilité.
70. L'imprimeur, le distributeur ou le vendeur qui, par inadvertance , impriment , distribuent ou vendent un écrit dont l'auteur est punissable , sont dans la position de celui qui a commis, par inadvertance, un liomicide dans une occupation légitime.
"j I . Dans tout système de législation , on doit faire en sorte que les peines attachées à l'infraction des lois soient connues de tous ceux qui peuvent en devenir passibles.
'J1. La responsabilité morale ou sociale ne peuvent pas être raisonnablement étendues sur ceux auxquels on n'a donné aucune connaissance du code morale ou social.
•j3. La nécessité d'une éducation universelle est une conséquence de la responsabilité universelle de l'infraction des lois , pour tous les délits dont la connaissance n'est pas innée ou universelle. *
•^4- Les peines pour des premiers délits, à quelcjues expressions près, doivent être personnelles et instructives, plutôt qu'exemplaires et publiques, au moins jusqu'à ce qu'on ait mis tous les hommes à même d'acquérir de justes notions de leurs obligations morales, religieuses et légales.
'j5. Les lois sévères restent sans exécution par la pitié qu'elles font naître en faveur des accusés dans l'âme de ceux qui sont chargés de les appliquer ; les malfaiteurs comptent sur une longue impunité , et les lois cessent eu conséquence de se présenter comme un obstacle dans la carrière du crime.
']6. La destinée naturelle et inévitable de tous les hommes vertueux étant do mourir, et souvent même dans la vigueur de l'âge, la mort n'est pas un signe convenable et distinctif de la punition des crimes.
77. La peine de mort , étant appliquée à un trop grand nombre de (iélils, perd son influence ù l'égard de ces
grands crimes contre lesquels l'indignation générale du genre humain paraît en solliciter l'application.
78. En considérant cette peine comme un avertissement aux malfaiteurs , elle est encore moins efficace pour empêcher des hommes qui n'ont jamais réfléchi , de s'abandonner à leurs vices ou à leur penchant vers le crime , qu'elle ne l'est pour empêcher des hommes qui ont reçu une éducation et qui ont des sentimens moraux j de se livrer à des passions ou à des habitudes qui, tous les jours, produisent à leurs yeux les effets les plus funestes ou même qui causent la mort.
7g. Comme avertissement donné à des malfaiteurs ignorans , la peine de mort ne produit pas plus d'effet que les révolutions ouïes catastrophes politiques n'en produisent sur les ministres et sur les rois.
80. Rien ne peut justifier la peine de mort, excepté pour un ou deux crimes, si ce n'est la prétendue nécessité de donner un avertissement aux hommes pervers.
81 . Le pouvoir exécutif n'est pas excusable de punir des condamnés au-delà des termes portés par la loi ; et par conséquent nul ne peut être déporté pour un temps limité dans un pays tellement éloigné que son retour soit impossible.
82. Les tribunaux ne doivent pas empiéter sur l'autorité du gouvernement , en envoyant les condamnés dans des prisons éloignées, et en prescrivant des modes de punition pour des crimes particuliers que la loi n'a pas dit devoir être ainsi punis.
Tels sont les principes de justice universelle, les vérités constitutionnelles, les barrières de la liberté civile , les titres de protection et de sécurité légales sur lesquels j'ose appeler l'attention de mon pays dans un moment où de telles doctrines sont peu en faveur, et où l'on ne peut gagner à les défendre ni fortune, ni hoimeurs, ni distinctions sociales.
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