‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 48 sur 52 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Règles pour servir aux jure's dans leurs délibérations, ou Extrait succinct des doctrines renferme'es dans cet ouvrage (i).

1. Là pire des calimités de la socie'té e'tant Toppression sous la sanction , les apparences et les formes de la justice , la confiance de la nation et la seule espérance des accusés et des personnes qui invoquent le secours des lois, reposent sur le bon sens , l'intégrité et la fermeté du grand et du petit jurys.

2. Un juré honnête doit mourir plutôt que de donner son assentiment à une décision qu'il sait être injuste, ou qui, à son propre jugement, n'est pas soutenue par une preuve affirmative et irrécusable.

3. La présence des jurés serait inutile si une opinion autre que celle du jury pouvait former la décision, et leurs fonctions ne seraient qu'un ridicule pour eux , pour les parties et pour leur pays , si leur décision n'était pas le résultat de leur propre conviction , et si elle n'était pas libre et indépendante.

4. En discutant un verdict, chaque juré est obligé d'exercer son propre jugement, de donner son opinion particulière avec courage et liberté, de se rappeler son serment , et de ne pas perdre de vue que Tunique objet de l'institution du jury est que chaque juré décide, d'après sa conviction personnelle, sur le point qui est en question.

5. Le jury est tenu de décider entièrement et définitivement par un verdict général , à moins qu'il ne réserve

(i) Ces règles sont imprimées en forme de tableau, et aflichées dans les salles de délibération des jure's*

/t<j4 DES POU VOIRS

quelque point de droit sur la demande du juge ; mais , même dans ce cas , ce verdict spécial doit être explicite , final et concluant relativement aux faits de la cause.

6. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été clairement prouvé qu'il est coupable ; l'obligation de fournir la preuve du crime repose donc sur l'accusateur, et nul ne peut être obligé de prouver sa propre innocence.

7. L'accusé doit jouir de l'avantage de tous les doutes , de tous les défauts et de toutes les incertitudes des preuves , parce que l'impunité de cent personnes coupables est préférable à la condamnation d'un bomme innocent.

8. Le jugement d'un procès criminel enveloppe tout ce qui est cher à l'accusé s'il est déclaré coupable ; mais son acquittement, si par hasard il était criminel, serait comparativement de peu d'importance pour le public.

9. Tout juré doit agir envers l'accusé ou décider entre le demandeur et le défendeur, comme il voudrait que les parties agissent envers lui , s'ils changeaient respectivement de condition.

10. La décision du petit jury, étant considérée comme la coupelle de la vérité, doit être unanime ; et il doit en être ainsi pour que chacun des jurés soit responsable, envers sa propre conscience , envers les parties et envers le public, de la justice ou de l'injustice de son verdict.

1 1. Tout juré doit avoir l'esprit dégagé de préventions populaires, être sur ses gardes contre les préventions de la cour, et décider sur les faits seuls , d'après le témoignage de personnes assermentées et dignes de foi.

12. Il doit soigneusement examiner jusqu'à quel point les témoignages confirment l'imputation d'un dessein criminel; nul acte n'étant criminel ou punissable, s'il n'est commis dans une intention criminelle.

i3. Il doit prendre par écrit les points essentiels de la cause , peser avec maturité les preuves produites de part

vi «l'autre, et décider sur la conscience qu'il a du juste et de l'injuste, ayant soin de se prémunir contre les préjuges et la perversité des avocats et des juges.

i4- Nul n'est punissable pour le crime ou pour l'action d'un autre; ainsi, aucun préjugé ne peut exister contre un accusé , par la seule raison qu'un crime a été commis , s'il n'est pas prouvé par des preuves incontestables que c'est lui qui en est l'auteur.

i5. L'objet de toute punition légale étant un avertissement donné à autrui , et non une vengeance exercée sur le coupable, les jurés doivent être exempts de passion en rendant leurs verdicts , et rester étrangers aux. appels funestes ou artificieux faits à leurs sentimens par des avocats salariés.

16. La punition qui suit la condamnation étant, en général, fondée sur le seul fait de la conviction, et n'étant pas influencée par les circonstances de la cause , le jury doit recommander le coupable à la clémence royale , toutes les fois qu'il aperçoit un motif justifiable.

17. En fixant les dommages de partie à partie , les jurés doivent respecter le principe équitable de la Grande Charte (cbap. i/f), qui, dans les amendes même envers la couronne , réserve à chaque homme les moyens de son existence future; à un cultivateur, ses instrumens; à un ouvrier , ses outils ; à un marchand , les marchandises qui lui sont nécessaires.

18. En jugeant des accusations de libelle , de sédition ou de trahison , le jury doit être continuellement sur ses gardes contre les préventions soulevées par l'influence de l'administration du jour; il doit se souvenir que c'est dans de telles causes que le jury est la barrière qui conserve la liberté publique, et l'appui de faibles individus contre un pouvoir concentré.

19. Dans les accusations de libelle , les jurés doivent savoir que la liberté de la presse est un principe essentiel

c!e toute constitution libre; que la loi sur le libelle n'a constitue c[u'eux juges independans de l'intention des palties ; et que , par conséquent , il n'appartient qu'à eux de prononcer sur l'innocence ou la criminalité des accusés.

20. Le président du jury doit assurer et respecter également l'opinion de cbacun des jurés. Le verdict , aussitôt c|u'il a été unanimement arrêté , doit être solennellement donné et enregistré ; aucun changement ne doit y être fait à moins c(ue le jury, avant l'enregistrement , ne consente à se retirer de nouveau, et à sanctionner expressément et à l'unanimité par un nouveau verdict, le cliangement proposé.

21. Avant cj^ue de rendre son verdict, le jury doit donner à l'accusé l'avantage de ces distinctions sur le temps, la gravité et la nature des délits c|ui ont été ou dû être expliquées par le juge ; il doit examiner attentivement si le fait imputé est le crime prévu par la loi, et rendre son verdict sur la manière dont il envisage le fait et la loi.

22. L'objet de la preuve et de toute la procédure dans cliac£ue jugement étant de satisfaire l'esprit de chacun des jurés , et de les mettre à même de rendre un verdict juste, chacun d'eux est compétent pour prononcer sur la validité, l'adoption ou le rejet des preuves, pour demander la production d'une preuve refusée , et pour former des inductions propres à satisfaire sa conscience , relativement à l'effet allégué d'une preuve qui a été offerte , requise ou déniée.

23. Au- dessus de tout est le devoir difficile mais sacré des jurés, de se mettre en garde contre les sophismes et contre l'intervention illégale des juges, qui, dans des tenq)S malheureux, non -seulement égarent les jurés ou leur dictent leurs opinions, mais qui osent même les interroger et les réprimander. Le juge est autorisé à exposer

la loi , mais non à dicter le verdict du jury : il doit être respecté ; il ne doit être en aucune manière implicitement obéi.

24. Tout juré doit se ressouvenir qu'il agit pour son pays ; que , pendant la durée de ses fonctions , il est l'arbitre suprême de la justice ; qu'il est le protecteur constitutionnel des supplians et des accusés contre les persécutions revêtues de formes légales ; qu'il est pour la postérité le gardien des droits sacrés des jurés , que lui ont transmis ses aïeux; et que la conservation de la justice et de la liberté repose sur un homme ferme et juste, faisant son devoir dans chaque jury.

FIN DES POUVOIRS ET DES OBLIGiVTIONS DES JURYS.

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