DES ACTES JUDICIAIRES, DES DÉLITS ET DES TITRES OU QUALITÉS
DONT I,A COrVNAISSAKCE EST NECESSAIRE POUR COMPRENDRE LES LOIS RELATIVES AUX JJJRVS ET AUX JIirÉS.
Accusation. Voyez indiclment , information, inquest, et présentement.
Advocate (avocat). C'est le patron d'une cause, assistant son client qu'il conseille, et plaidant pour lui^ c'est , suivant la loi civile et la loi ecclésiastique, la même personne que le counsellor (conseiller) suivant la loi commune. Il y avait originairement deux sortes d'avocats de l'église , ou ecclésiastiques j un avocat des causes et des intérêts de l'église, retenu comme conseiller et comme défenseur de ses droits, et un avocat ou patron de la présentation ou advowson (i). Ces deux offices appartenaient d'abord aux fondateurs d'églises ou de couvens, et à leurs héritiers , qui étaient tenus de défendre leurs églises , aussi bien que de faire les nominations ou présentations.
Affidavit. Ce mot signifie, en droit, un serment par écrit fait devant une personne qui a autorité pour le recevoir 5 faire un affidavit sur une chose, c'est affirmer cette chose sous la foi du serment. Le demandeur ou le défendeur peut faire un affidavit dans une cause déjà pendante j mais il ne sera pas admis comme preuve aux débats 5 il ne peut être admis que sur motion. Un affidavit doit attester seulement le point de fait que la partie entend établir par ce moyen ^ il ne doit rien affirmer sur le mérite de la cause que la cour doit juger. Régulièrement, un affidavit doit avoir lieu devant les juges de la cour dans laquelle la cause est pendantej mais, suivant le statut 29, C. 2 , c. 5, les juges des cours du banc du
(i) Àdvowson est le droit de présentation à «ne église ou à un bénéfice ecclésiastique.
roi, des plaids communs et de IV'chiquier peuvent accorder des commissions à des personnes dans le pa^'s, de recevoir des aflidavits concernant quelque cause que ce soit, jjendante dans une de ces cours , de la même manière ([ue cela peut être fait par les maîtres extraordinaires de la cour de l'echicjuier. Lorsqu'un affidavil a ëte' lu devant la cour, il doit être insère dans ses registres, afin que l'autre partie puisse le consulter et en prendre copie. Un affidavit doit contenir les nom, prénoms, titre et demeure de la partie qui le fait.L'affidavit fait devant une cour ne peut avoir aucune force devant une autre.
Anciem Demesne. Ce sont, disent les jurisconsultes anglais , les terres qui furent reserve'es à la couronne à la première distribution de la propriété' foncière, ou celles qu'elle acquit ensuite par confiscation ou par d'autres moyens. Ces terres étaient jadis fort étendues, comprenant divers honneurs (honors) (i), manoirs et seigneuries j mais elles sont maintenant resserrées dans d'e'troites limites, ayant ëte' presque entièrement concéde'es à divers sujets.
Appeal (appel.) Dans la le'gislation anglaise, ce mot a deux significations- dans un sens, il désigne l'action de transférer une cause d'une cour ou d'un juge inférieurs à une cour ou à un juge supérieurs, comme d'un ou de plusieurs juges de la paix, aux quarter sessions-^ dans un autre sens, il signifie la poursuite ou l'action dirigée contre un prétendu délinquant, par la partie privée qui poursuit en même temps pour elle et pour la couronne, à cause de l'offense faite au public.
Dans ce dernier sens , un appel peut avoir lieu dans trois cas : 1** Par un individu pour le tort fait à un de ses ancêtres^ 2° par une femme pour la mort de son mari^ 3° pour les arts faits à l'appelant lui-même, comme dans les cas de vol, de rapt, etc.
Cette espèce d'appel est tombée en désuétude , et V Indictment est la seule voie qui soit en usage. Voyez Indictment et Information.
Arraignment. C'est l'appel d'un délinquant à la barre de la cour , pour répondre au fait qui lui est imputé; en latin , c'est ad rationem ponere , et en vieux français, ad reson , ou en abrégé , h rein : car, comme l'ancien mot distrain ou derajn , dérive du latin disrationare , infirmer ou prouver le contraire d'une chose qui est ou qui peut être affirmée , ainsi arraign est ad rationem ponere , appeler à rendre compte ou à répondre.
Le prisonnier, sur l'appel de son nom , ou sur son arraignment ,
(1) Honors , c'est une teniire féodale inférieure a nn manoir.
5oO TABLE ANALYTIQUE
quoiqu'il soit sous l'accusation du plus grand crime, doit être conduit à la barre sans fers , et dégage' de toute espèce de liens , à moins qu'il n'y ait quelque danger qu'il n'échappe j car, dans ce cas, il peut être amené' charge' de fers.
Il n'est pas ne'cessaire qu'un prisonnier, au moment où il est appelé', lève la main à la barre, ou qu'il lui soit enjoint de la lever j car ce n'est là qu'une pratique pour faire connaître le prisonnier à la cour; et, s'il répond qu'il est la personne accuse'e, cela suftit.
Array 5 dérive' du vieux français arraia , terme qui signifie ranger , mettre en ordre. Anciennement , il était d'usage que le roi , dans une circonstance pressante, expédiât des commissions (Tarrav à quelques-unes des principales personnes de chaque district , de convoquer et de mettre en ordre militaire tous les hommes en état de porter les armes. Array , ranger , est aussi api)liqué à un jury , comme étant mis en ordre par le shérifF, dans la liste qu'il envoie ; c'est dans ce sens que ce mot est pris dans cet ouvrage. Lorsqu'un homme entend récuser le jury, pour soupçon de partialité ou pour tout autre défaut dans le shérilFqui a composé la liste , sa récusation est dite challenge to the array,
Arrest of judgement (arrêt de jugemen t.) C'est arrêter le jugement ou la décision du juge , pour une cause qu'on fait connaître. Dans plusieurs cas, quoiqu'un verdict ait été délivré , aucun jugement ne peut être rendu. Cela peut arriver à cause de quelque vice dans la procédure, de mauvaise conduite de la part du jury, pour défaut d'avertissement des débats, ou pour toute autre cause semblable. Une motion d'arrêt de jugement doit être appuyée par des affidavits propres à la cause.
Arrestation , voyez Commitment.
Assise, du français assis. Dans les anciens livres de la jurisprudence anglaise , l'assise est définie « une assemblée de cbevaliers ( knights ) et d'autres hommes considérables , avec la ju.stice, dans un certain lieu et à un temps assigné, n Le mot assise dérive primitivement du verbe latin assideo , siéger ensemble; on s'en sert pour désigner aussi la cour, le lieu et le temps où les writs et autres actes de procédure sont présentés ou reçus. Dans ce sens , le mot assise est général ou spécial; il est général , lorsque les juges vont dans leurs divers circuits avec la commission de tenir toute assises; il est spécial là où une commission spéciale est donnée à certaines personnes ( ce qui jadis avait lieu fréquemment ) pour tenir une assise pour une ou deux aiTaires seulement.
Tous les comtés d'Angleterre ( à l'exception de Middlesex , où les cours de record siègent, et où sont tenues les cours du roi pour le»
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comtes palatins ) , sont divises en six circuits pour la tenue de l'assise {générale , qui a lieu deux fois par année. Les juges ({ui vont la tenir ont cinq commissions.
1° Une commission d'oyer and terminer , adressée à eux et à plusieurs autres gentlemen du comté, par laquelle ils sont autorise's à juger les trahisons, félonies, etc. ; c'est la commission la plus étendue.
2" Une commission deg'aoZc?e/iVe7y, adressée auxjugeset auclerk. de l'assise associe, laquelle leur donne le pouvoir de juger tout prisonnier détenu dans la geôle pour quelque oflense que ce soit, sans qu'il leur soit }icrmis d'en juger d^'autres j de telle sorte qu'ils ne laissent ])as un détenu dans les prisons sans l'avoir jugé.
3° Une commission d''assise adressée à eux seulement et au clerk de l'assise, pour tenir les assises et faire droit sur tous les writs d'assise portés devant eux par toutes personnes qui ont été injustement évincées de leurs terres et possessions. Ces writs étaient jadis fréquens, mais on prend maintenant une voie plus simple et plus expéditive.
4° Une commission de nisi prias , adressée aux juges et au clerk de l'assise, suivant laquelle les causes civiles qui ont été préparées pour être jugées par une des cours précédemment mentionuées, doivent être décidées pendant vacations par un jury de douze hommes du comté dans lequel la cause de l'action a ])ris naissance 5 et sur le verdict du jury la cour doit rendre son jugement. Ces causes , suivant l'usage des cours, sont ordinairement envoyées pour être jugées à Westminster, dans un des termes de Pâques ou de la Saint-Michel, par un jury du comté dans lequel la cause a pris naissance 5 mais avec cette condition, à moins qiiauant le jour fixé, nisi priiis , les juges d'assise ne viennent dans le comté en question : ce qu'ils sont assurés de faire dans la vacation qui précédera.
59 Une commission de la paix , dans chacun des comtés des circuits; et tous les juges de la paix du comté, ainsi que le shériff, sont tenus d'être présens aux assises pour accompagner les juges, sous peine d'amende.
Il y a une commission de la paix , oyer and terminer et gaol delivery ^ pour la prison de Wewgate, tenue huit fois par année, pour la cité de Londres et le comté de Middlesex, dans la salle de justice de Old-Bayleyj le lord maire en est le président ou le chef-juge.
Dans le pays de Galles il n'y a que deux circuits : celui du nord , et celui du sud. Le roi désigne deux personnes instruites dans le droit pour y rendre la justice. Voyez circuit , oyer and terminer^ gaol deli\>ery, nisi priiis , justice.
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Attaint est un writ qui enjoint de s'enquérir si un jury de douze hommes a donne un faux verdict, afin que le jugement qui en a été la suite puisse être renverse. Dans ce cas, vingt-quatre des principaux hommes du comté doivent être jurés, et ils doivent entendre les mêmes preuves qui ont été produites devant le petit jurj , et toutes celles qui peuvent être produites en faveur du verdict, mais aucune contraire. Si ces vingt-quatre hommes , qui sont nommés 1« grand jury, déclarent que le verdict est faux, alors suivant la loi commune on rend contre les membres du petit jury un jugement qui ordonne que leurs personnes seront infâmes, de manière qu'ils ne puissent jamais être reçus comme témoins, ni comme jurés 5 que leurs biens meubles seront confisqués 5 que leurs terres et possessions passeront dans les mains du roi j que leurs femmes et leurs enfans seront jetés hors de chez eux 5 que leurs maisons seront démolies 5 que leurs arbres seront arrachés- que leurs prés seront labourés , et que leurs corps seront emprisonnés.
Cette procédure d''attaint, déjà tombée en désuétude, a été formellement abolie par l'acte du 22 juin iSaS.
Attorney. C'est celui qu'une personne nomme pour faire quelque chose à sa place.
Un atlorney est ou public ou privé ; il est public dans les cours royales de record j il est privé, s'il est commis dans une affaire particulière , ce qui a lieu ordinairement par une lettre d'attorney.
Pourêtre attorney dans les cours du roi, communément appelé un altornej at law , un homme doit avoir été engagé comme apprenti pour cinq ans au moins j et , pendant son apprentissage, son temps doit être entièrement employé aux affaires d'un attorney.
Aucun attorney ou sollicitor ne pçut avoir plus de deux clerks eu même temps.
Chaque attorney est tenu de prendre toutes les années un certificat de son admission ou enrôlement, des commissaires des droits du timbre , sous peine de 5o livres sterling d'amende.
Avocat. Voyez advocate , harrister , counsel, counsellor, sergent , attorney.
Bailiff , mot dérivé du saxon suivant Burn. Il signifie un sftr gardien ou protecteur, comme bail signifie sûre garde ou protection j mais, suivant Tomlins , il est dérivé du français bailli^ et les fonctions qu'il désigne répondent à celles que remplissaient autrefois en France les officiers de ce nom. Les jurisconsultes anglais qui font dériver hailijf, de bail ( caution ) , disent, lorsqu'un homme est mis en liberté sous caution, qu'il est délivré en garde , delii^ered into bail; c'est-à-dire qu'il est tenu en sûre garde ou protection contre la pri-
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son. Le shéiiflqui a la garde du comté, est appelé halivus y et le shirc ou comté hali^a sua.
Mais ce mot est plus communément applique' aux officiers du vshérifï' , qui sont bailijfs de hundreds ou hailijfs spéciaux. Les baililTs de hundred sont des ofliciers nomme's par le she'riff dans chacun de ces districts, pour y percevoir les amendes, assigner les jurés, accompagner les juges et juges de la paix aux assises etquarter sessions, et pour exécuter les writs et actes de procédure dans les divers hundreds. Les hailiffs spéciaux sont ordinairement adjoints aux autres dans des occasions particulières, comme s'il s'agit d'arrêter des prisonniers et qu'il y ait difficulté ou danger, ou d'exécuter quelqu'autrewrit, et pour ce temps seulement.
EouKD hailijfs ( bailiffs engagés ), sont aussi des officiers du shériff, et sont ordinairement liés (bound) par une obligation envers le shériffpour l'exécution de leur charge 5 et delà ils sont appelés hounds haillijfs.
Bailiwick. Ce mot, dans le langage des writs du roi, signifie la même chose que le comté. Quelquefois le mot bailiw^ick est employé pour désigner une liberté ou franchise cxvà est généralement exempte de la juridiction du shériff, et où le lord ou seigneur delà franchise exerce la même autorité que le shériff dans son comté.
Bar ou baru. Ce mot, en jurisprudence, est employé en trois sens. Dans le premier, il désigne une exception péremptoire opposée par le défendeur, et suffisante pour suspendre ou détruire l'action^ dans le second, il désigne le lieu où se placent les avocats pour plaider j dans le troisième, le lieu où l'on met les accusés au moment des débats.
Dans le premier sens, le mol bar esta peu près susceptible des mêmes subdivisions que le mot exception dans la jurisprudence française.
Barrister ou barraster, barrasterius. C'est un conseiller instruit en droit et admis à plaider devant les principales cours. Dans les anciens livres de droit anglais , les barristers sont nommés apprentis , apprenticii ad legem , étant considérés comme étudians , et non habiles jusqu'à ce qu'ils aient suivi les inns de cour pendant assez long- temps pour être élevés au grade de sergent.
Parmi les hommes qui sont parvenus au grade de barrister et de sergent at law, il en est toujours quelques-uns qui sont choisis pour être les conseils du roi (king's counsel) ; les deux principaux sont l'attorney général et le sollicitor général. Ces conseils du roi ne renoncent point à leur profession de barrister ou de sergent at law ; mais ils ne peuvent pas plaider contre la couronne sans une licence
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spéciale. Cette licence , au reste , ne leur est jamais refuse'e. Elle coûte environ neuf livres sterling.
BuRGLARY, ddrive' du saxon bui^gh une maison, et larron un voleur, probablement du latin latro. C'est une félonie suivant la loi commune, commise en ouvrant la maison d'habitation d'autrui et en y entrant de force, de nuit, et avec intention d'y commettre quelque fe'loniej il importe peu que cette intention soit ou ne soit pas exe'cute'e. La maison d'habitation comprend, non-seulement le lieu de demeure, mais les bâtimens extérieurs qui en font partie : une grange, une e'curie, une laiterie, etc.
Churchwarden. \AViérii\ement gardien de l'église; il re'pond sous quelques rappoits à nos marguilliers. Ces officiers sont institue's pour prote'ger l'édifice de IVglisej pour surveiller les cérémonies du culte public j pour provoquer l'observation des devoirs tqM- ^ieux y pour J'omier et faire exécuter des réglemens de paroisse ; et pour être , si l'occasion le demande , les représentans légaux du corps des paroissiens. On voit, d'après cela, que c'est dans les personnes des churchwardens que résident en grande partie les fonctions municipales.
Toutes personnes ne sont pas tenues d'accepter ces fonctions : en sont exempts, les pairs du royaume, les membres du clergé, les membres du parlement, les attorneys, les apothicaires ayant fait sept années d'apprentissage, les personnes ayant poursuivi et convaincu un félon , les professeurs non-conformistes et tous autres non-conformistes qui peuvent trouver un remplaçant, les sergens , caporaux et tambours de la milice , et les simples particuliers depuis le moment où ils se sont enrôlés jusqu'à celui où ils sont renvoyés.
Les churchwardens sont nommés tous les ans dans la semaine de Pâques ou dans une des semaines suivantes, ainsi que Vordinaire le décide (t).
Les churchwardens sont élus par le consentement mutuel du ministre et des paroissiens- s'ils ne peuvent tomber d'accord, le ministre en nomme un, et les paroissiens nomment l'autre. Cela ne se pratique néanmoins que dans certaines paroisses : dans d'autres, ce sont les paroissiens qui nomment les deux churchwardens. Dans quelques lieux , le lord du manoir prescrit comment doit se faire la nomination des churchwardens 5 et les difficultés qui naissent à cet égard ne sont point jugées dans une cour ecclésiastique.
(i) L'ordinaire [ordinarj) est un mot qui est applique à l'évêquc ou à tout autre qui a une juridiction par lui-même , et non par députalion.
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quoique ce soit un objet qui appartienne à une matière spirituelle.
Un homme nomme' churcliwarden, et qui refuse de preler serment suivant la loi, peut être excommunie.
Si l'élu oflre de prêter serment, et si le juge eccle'siaslique refuse de le lui faire prêter, la cour temporelle accorde un mandamiis ; car il n'appartient point au juge ecclésiastique de juger de riiabilete ou de la non-habileté : un churchwarden est un ofiicier temporel, et il a la possession et la garde des biens de la paroisse. Comme son administration est aux risques des paroissiens, ils peuvent choisir la personne qu'ils jugent convenable. Le juge spirituel n'a aucun pouvoir d'élire ni de contrôler leur élection.
Les churchwardens forment si bien un corps suivant la loi, qu'ils ont action pour les biens de l'église, et qu'ils peuvent poursuivre tout individu qui y porte atteinte. Ils peuvent également acheter des biens pour l'usage de la paroisse^ mais ils ne forment pas une corporation eu ce sens qu'ils puissent acheter des terres, ou recevoir des biens ou droits incorporels comme des successions, excepté dans Londres où ils ont ce pouvoir.
Chaque churchwarden est inspecteur des pauvres , suivant le statut de la 43'' année du règne d'Elisabeth , ch. 2.
Les churchw^ardens ont le pouvoir d'administrer les revenus d'une église pendant une vacance. Lorsqu'un successeur est institué et installé, ils doivent lui rendre compte des revenus qu'ils ont perçus, après qu'ils ont déduit les justes dépenses. La décharge de l'un d'eux n'est dans aucun cas un obstacle à une action contre l'autre.
Les churchwardeos , à l'expiration de l'année de leur élection, ou dans le mois qui suit, doivent, en présence du ministre et des paroissiens, rendre compte des valeurs qu'ils ont reçues, et de ce qu'ils ont dépensé en réparations ou autrement pour le service de l'église. Us doivent aussi remettre aux paroissiens l'argent ou toute autre chose appartenant de droit à l'église ou à la paroisse. Ces objets restent dans leurs mains jusqu'à ce qu'ils puissent être remis aux churchwardens suivans.
Si les churchwardens ont dépensé imprudemment, mais honnêtement et sans fraude, l'argent de la paroisse , il doit leur être tenu en compte. Les paroissiens ne peuvent avoir à cet égard aucune action , à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils se sont rendus coupables de fraude. — Voyez J^estry.
CiKQUE PORTS [quinque porius). On désigne , dans la jurisprudence anglaise, par ces deux mots , les ports ou havres qui sont du côté de la France. Les rois d'Angleterre les ont jugés d'une telle impor-
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tance pour la sûreté du pays , qu'ils ont cru qu'ils devaient les surveiller d'une manière spéciale pour les garantir d'une invasion. Ces ports sont Dover ou Douvres, Sandv^ich, Romney, Winchelsea et Ryej on y ajoute Hythe et Hastings , comme en faisant partie. Il y a aussi quelques autres villes qui jouissent des privilèges des cinque ports.
Les cinque ports ont un gouverneur spe'cial nomme' lord warden of the cinque ports. \\s ont aussi une juridiction particulière, le lord warden , ayant non-seulement l'autorité d'un amiral , mais aussi la faculté' d'envoyer des writs en son propre nom. Les writs du roi, dans les affaires entre particuliers, n'y sont point exécutoires. Il faut, pour qu'un jugement y soit exécuté par la saisie des biens, que les records soient certifiés à la chancellerie, et qu'ils soient envoyés de là, par un mittimus , au lord warden qui les fait mettre à exécution.
Circuit. L'Angleterre est divisée, pour l'administration de la justice , en six grandes fractions, chacune desquelles porte le nom àe circuit. Les juges, dont le nombre est de douze, se les partagent et s'y j'endent deux fois par année, pour jugtr les causes civiles et criminelles qui sont préparées pour les débats et pour le jugement. Il y a , par conséquent, deux juges par circuit j l'un quijuge les affaires criminelles , l'autre les affaires civiles ^ si l'un des deux se trouve sans occupation, il se joint à son collègue. C'est ce qu'on nomme tenir les assises.
Les comtés sont divisés entre les circuits dont les noms suivent :
1. Midland, renferme les comtes de Northampton, Rutland, Lincoln , IVottingham, Derby, Leicesler, Warvvick.
2. Norfolk, renferme les comtés de Bucks, Bedford, Huntingdon, Cambridge, IXorfolk, Suffolk.