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Home, les comtés d'Hereford, Essex, Kent, Sussex, Surrey

4. Oxford, les comtés de Berks, Oxford, Hereford, Salop, Gloucester , Monmouth , Stafford et Worcoster.

5. Western, les comtés de Southampton, Wills, Dorsct, Cornwall, Devon et Sommerset.

6. Northern, les comtés de Yuik , Durham , Norlhumberland, Cumberîand , Westmoreland , Lancashire.

Les juges et lesbarristers parcourent ces circuits après leurs vacations respectives des termes de saint Hilaire et de la Trinité. Voyez u4ssise, lYisi prias , Ternis.

City (Civitas). C'est, suivant Cowel, une ville en corporation ( corporate ) , qui a un évêque et une église cathédrale , et qui est nommée Cii^itas ^ Oppidum et Urhs : CfVifrii , parce qu'elle est gou-

DES JURIDICTIONS, ETC. 5oj

vernce par la justice et par un ordre de magistrature à elle ; Oppi- «him, parce qu'elle contient un grand noml)re d''lial)itan.s • et Urbs , parce ([u'elle est environne'e de murs. On a observe cependant f[u"'il existait une ville ayant un ëveque, qui n'avait point le titre de cité , et que Westminster avait le titre et les droits de cite, quoiqu'il nVût point d'evéquc.

On a dit que les royaumes contenaient autant de cites qu'ils avaient de sièges d'évéques et d'archevêques; mais, suivant ua auteur, le mot citj' n'est en usage que depuis la conquête des Normands. Du temps des Saxons , il n'y avait point de cités ; mais toutes les grandes villes étaient appele'es burghs. La ville de Londres elle-même était appelée Londonburgh , comme la capitale d'Ecosse s'appelle encore Edinburgli. Long- temps après la conquête, le mot citj est souvent employé pour celui de burgh, et réciproquement.

Quoique le mot citj- signifie une ville formée en corps ( corporate ) , et ayant ordinairement un évêque et une église cathédrale , cette définition n'est pas toujours exacte. Aussi Blackstone l'a-t-il modifiée : une cité , dit-il, est une ville formée en corps , qui est ou a été le siège d'un évêque j et, quoique l'évêché ait cessé d'exister, comme à Westminster, la cité existe encore. 11 est néanmoins des cités qui ont été constituées telles par charte , et non parce qu'elles ont été le siège d'évéques. Parmi plusieurs autres avantages dont jouissent les villes constituées en cités, elles ont celui d'avoir des représentans dans la chambre des communes. Voyez Corporation.

Clerk, clericus. C'est le terme légal qui sert à désigner un homme d'église, et c'est par ce mot qu'on désigne, dans les actes, tous ceux qui n'ont encore pris aucun degré.

Clerk, dans un autre sens, désigne une personne qui prête le service de sa plume dans une cour ou autrement. Il existe un grand nombre de clercs de cette espèce dans divers offices. Le clergé dans le moyen âge, s'était rendu remarquable dans l'étude des lois, comme dans les autres espèces de connaissances qui pouvaient exister alors. JYullus clericus nisi causidicus est le témoignage qui a été donné d'eux par William de Malmsbury , immédiatement après la conquête. Les juges étaient donc i)ris dans le clergé, et tous les offices inférieurs étaient remplis par les membres les moins élevés de l'ordre 5 ce qui a fait donner jusqu'à ce jour à leurs successeurs la dénomination de clerks. Il existe donc, en Angleterre, un grand nombre d'officiers divers c[ui sont désignés par ce nom. Tomlins en compte jusqu'à quarante-trois espèces. 11 me suffit de définir ceux dont la connaissance est nécessaire pour l'intelligence de cet ouvrage.

5o8 TABLE ANALYTIQUE

Cleuk of tue assise. C'est celui qui écrit tous les actes judiciaires qui sont faits par les juges dans leurs circuits.

Clerk of THE PEAGE , clcrc de la paix. C'est un officier qui suit les juges de la paix dans les sessions; il est nomme par lecustos rotuloinirn ( gardien des registres ). Dans les sessions où il est clerc de la paix, il ne peut agir comme attorney ou comme sollicitor ; il lit les accusations ou iodictments, écrit les procédures dans les registres, en fait des expe'ditions , il certifie dans la cour du banc du roi les noms detoutespersonnesmiseshorslaloijOu convaincues de fe'lonie. Toutes les anne'es, il délivre au she'riff, dans les vingt premiers jours qui suivent le mois de septembre, un état de toutes les amendes et de toutes les confiscations prononce'es pendant les sessions; et le second lundi qui suit le lendemain de la Toussaint, ou même plus tôt, s'il le juge convenable, il en délivre un duplicata atteste' par serment, à la cour de l'échiquier. S'il se conduit mal, il peut être destitué par les juges de la paix dans les sessions.

CoMMiTMENT. Euvoi en prison, par un warrant ou ordre, d'une personne à laquelle un crime est imputé. Il peut être fait par les juges, par les juges de la paix ou autres magistrats auxquels les lois ou les statuts permettent de le faire.

Il doit être fait par écrit, au nom du roi, et attesté parla personne qui le fait; ou bien il peut être fait par une telle personne en son propre nom, énonçant son office ou autorité; il doit être adressé au geôlier ou gardien de la prison.

Il doit contenir le nom de la personne arrêtée, s'il est connu ; s'il est inconnu, il suffit de décrire la personne par son -fîge, sa taille, son teint , la couleur de ses cheveux et ses signes particuliers , et d'ajouter qu'il a refuse de dire son nom.

Il doit contenir la cause et l'affirmation qu'elle est réelle ; s'il a lieu pour félonie, il doit contenir la natiu'e de la félonie, comme félonie pour la mort de tel homme; s'il a lieu pour harglaiy (voyez ce mot), il doit énoncer que c'est pour hurglarj ex\ ouvrant de force la maison de telle personne : un commitment «pour répondre aux imputations qui serontfait.es » serait donc entièrement contraire à laloi.

Il doit contenir une fin ou conclusion convenable : comme lorsqu'un homme est emprisonné comme criminel, cela doit être jusqu'à ce qu'il ait été déchargé suivant le cours de la loi; si c'est pour Tî*'avoir pas exécuté un ordre ou mandat de justice, jusqu'à ce qu'il y ait satisfait.

Il doit être scellé , à moins qu'il ne soit fait par quelque cour de record, car le record ou un extrait du record est un warrant suffisant.

DES JURIDICTIONS, ETC. DOg

Toutes personnes saisies à cause clés crimes pour lesffuels la caution n'est point admise, ou ([ui ne ilonntMit point caution dans les cas où la loi les y admet , doivent être emprisonnées. Voyez warrant et habeas corpus.

CoMMON PLEAs , communia placita. On de'sij^ne par ces mots une des cours du roi, c[ui maintenant siège toujours dans W estniinsterhall. Autrefois cette cour se transportait d'un lieu dans un autre, comme la cour du banc du roi. La grande charte l'a dispensée de suivre le roi, et l'a fixée dans le lieu où elle siège maintenant.

La juridiction de cette cour est générale et s'étend sur toute l'Angleterre; elle connaît de toutes les causes civiles suivant la loi commune entre particuliers et particuliers, et de toutes actions personnelles, réelles ou mixtes. Dansles actions personnelles et mixtes, elle a juridiction concurremment avec la cour du banc du roi ; mais elle ne peut prendre connaissance des aflaires qui intéressent la couronne.

La cour des plaids communs ne prend pas de juridiction originaire; et elle n'a pas , comme la cour du banc du roi, un mode de procéder dansles cas communs, qui lui soit particulier. Son autorité est fondée sur des writs originaux expédiés par la cour de chancellerie , lesquels sont des mandats du roi de procéder au jugement des causes qui y sont énoncées (i). Voyez king's hench , exchequer, judge.

CoMMONLAw, loi commune. Elle est ainsi appelée parce qu'elle est la loi municipale, ou la règle de la justice dans toute l'étendue du royaume. Quoiqu'il existe des lois particulières, quelques-unes appliquées par la coutume à des lieux particuliers, et quelques-unes à des causes particulières, la loi qui s'applique à la généralité des personnes, des choses et des causes, et qui a la suprématie sur ces lois particulières relatives seulement à quelques lieux ou à quelques matières, est la loi commune d'Angleterre.

La loi commune est distincte delà loi de statut, statuie law , ou actes du parlement , comme ayant été la loi du pays, avant qu'aucun des actes du parlement qui existent aujourd'hui, eussent été faits, quoiqu'il soit possible qu'une partie considérable ait été faite anciennement par des actes parlementaires qui sont maintenant perdus; car il n'existe pas d'actes du parlement plus anciens que le règne d'Henri III.

La loi commune a été transmise aux Anglais dans les écrits de quelques savans , tels que Glam'iL , Bracton , Briton , l'auteur de

(i) Lorsque les cours étaient unies en une seule , la chancellerie tenait le sceau ; lorsqu'elles se divisèrent, elle le conserva, et continua desceller les writs originaux ; telle est la raison pour laquelle les writs de ce genre goût encore expédiés par la chancellerie.

3IO TAliLE ANALYTIQUE

Fleta , el surtout par sir Edouard Coke, dont les ouvrages sont considères par les jurisconsultes anglais comme le grand de'pôt de la loi commune.

C0NSTA.BLE. Le mot constable de'rive de deux mots latins cornes stabuLi; c'était jadis le maître ou le chef des e'curies royales. On suppose que cet office a e'té introduit en Angleterre à répoque de lu conquête des Normands. Ce maître des e'curies devint dans la suite un commandant d'armée, un grand dignitaire, un haut constable. Aujourd'hui , les officiers de ce nom ont deux espèces de fonctions : une qui leur est propre, et qui consiste à veiller au maintien de la paix ^l'autre, qui est déléguée, et qui consiste à exécuter les actes de divers magistrats.

Il y a deux sortes de constables : les hauts constables, et les petits coiistables. Les hauts constables ou constables de hundred , ou autre division semblable, sont ordinairement choisis par les juges de la paix en session auxquels ils portent serment^ et leur juridiction s'étend sur leurs divers hundreds respectivement. Les petits constables sont choisis, et prêtent serment dans la court /eef ( voyez leet) 5 et, à défaut de cette cour, ils sont ordinairement choisis par les juges de la paix. Le devoir général des hauts et des petits constables est de veiller au maintien de la paix dans leurs districts respectifs j et les uns et les autres sont chargés de l'exécution des ordres des juges de la paix, des coroners et des shériffs, soit par la loi commune, soit par divers actes du parlement. Chaque constable ne peut agir que dans l'étendue du territoire qui lui est assigné.

CoNTEMPT , de contemptus , mépris. C'est un délit (misdemeanor) commis en faisant ce qui est prohibé, ou en ne faisant pas ce qui est ordonné par une autorité légale. Si le shériff, étant requis d'envoyer un writ qui lui a été adressé, ne l'envoie pas, ou si une personne requise, par ce writ , de faire une chose ne la fait pas , il se rend coupable de contempt ; il est punissable d'amende et d'emprisonnement. La désobéissance à un acte du parlement, à laquelle aucune peine particulière n'est assignée, est un contempt ou mépris du statut , et putîissable d'amende et d'emprisonnement, à la discrétion de la cour.

Corv-HOLD {^Tenura per copiant rotuli curiœ). Une tenure ])Our laquelle le tenant n'a rien à produire, que la copie des rôles, faite par le fondé de pouvoir ou intendant (stew^art) de la cour du seigneur, pour être admis à jouir d'une partie de la terre ou tenement appartenant au manoir. Une telle possession est appelée basse tenure, parce qu'elle était tenue à la volonté du seigneur^ c'était autrefois une tenure en vilainage.

DES JURIDICTIONS, ETC. 5x1

Le tenant par copy-hold avait originairement, en justice, une possession à volonté j ccjiendant l'usage avait établi cette possession de manière que, parla coutume du manoir, elle était transniissible par succession, et que les héritiers la recueillaient. En conséquence, la possession du tenant par copy-hold n'est pas à la volonté du seigneur seulement , mais à la volonté du seigneur suivant la coutume du manoir. La coutume du manoir constitue donc, à proprement parler, l'existence ou la vie des possessions \miv coj)y-hofd ; car, s'il n'y a point de coutume e'tablie, ou si les tenans enfreignent la coutume, ils sont à la volonté du seigneur. Le copy-hold, étant établi parla coutume, ne peut être règle que par elle. Aussi long-temps que le copy-holder ou tenancier remplit ses obligations, et qu'il respecte la coutume du manoir, il ne peut pas être évince; dans le cas contraire, il perd son droit à la terre.

CoRONERs. Ce sont d'anciens oflîciers suivant la loi commune, ainsi nommes, parce qu'ils agissaient principalement en matière criminelle et avec la partie publique , ou de la couronne ( the pleas of the crown ) , et qu'ils étaient anciennement les principaux conservateurs de la paix.

Lorsque la place d'un coroner devient vacante, un writ de coronatore eligendo est expédie' par la chancellerie, et adressé au shériff i°pour assembler les freeholders du comté, afin d'élire un autre coroner; 2° pour certifiera la chancellerie l'élection et le nom de l'individu élu , et 3° pour lui faire prêter serment de bien remplir ses fonctions. Dans quelques lieux, les lords des franchises et autres possèdent, par charte, le pouvoir de nommer des coroners.

En général, il y a quatre coroners dans chaque comté, excepté dans le pays de Galles, dans le Gheshire et le Westmoreland , où il n'y en a que deux.

Les coroners ont un \\o\x\o\y judiciaire et un pouvoir ministériel. En vertu de leur pouvoir ministériel, ils remplissent les fonctions du shérifF, dans le cas où celui-ci ne peut point agir, soit parce qu'il existe contre lui des causes de récusation , soit par d'autres raisons.

Le pouvoir judiciaire des coroners consiste principalement à faire une enquête sur la mort d'une personne, lorsqu'elle périt d'une mort qui n'est point naturelle. En pareil cas , il assigne un jury à se trouver sur le lieu, et il lui fait prêter serment de s'enquérir, sur la vue du cadavre , comment l'individu est mort. Il doit s'enquérir également des terres et biens du meurtrier, et s'il a pris la fuite; il doit s'enquérir de plus des objets qui lui ont donné la mort ( deodands). Si quelqu'un est trouvé coupable, il <îerlifie l'cnquêle, et

5l2 TABLE ANALYTIQUE

fait prendre aux témoins l'engagement de se présenter aux assises prochaines. Il doit entendre des témoins et des conseils pour les accuse's comme pour les accusateurs.

Le coroner doit aussi s'enque'rir des tre'sors trouve's. il exécute des actes de procédure dans le cas oii il existe quelque exception contre le shérilF. Enfin, il prononce les jugemens d'hors la loi dans les cours de comté , county court.

Il a 20 shelliogs pour ses honoraires , et de plus 9 deniers ( environ 18 sous), pour chaque mille qu'il est obligé de parcourir à partir de sa demeure, pour faire l'enquête.

Il est élu pour la viej mais il peut être destitué par le writ du roi, de coronatore exonerando , pour une cause qui doit y être désignée j telle que l'incapacité qui résulte de sa vieillesse, de sou état de maladie, de sou absence, ou s'il a été convaincu d'extorsion , d'avoir négligé son devoir, ou d'avoir commis quelque délit ^ en pareil cas, la cour devant laquelle il est convaincu peut le condamner à la destitution.

.Corporation. Ce mot a, dans la législation anglaise, un sens infiniment plus large que dans la législation française. Chez nous, le mot corporation ne sert guère qu'à rappeler la coalition de quelques intérêts pi'ivés contre l'intérêt public. En Angleterre , il signifie un corps politique , ayant des magistrats de son choix, et jouissant de la faculté de défendre ses intérêts ^ dans ce sens, l'afïVanchissement des communes n'est considéré que comme la formation d'autant de corporations. Ce qui caractérise une corporation , suivant la loi anglaise, c'est la faculté de recevoir, de concéder, d'administrer des biens , de nommer des chefs ou des magistrats, et de leur faire rendre compte de leur administration j de se perpétuer à l'infini ; d'agir en justice en son propre nom , etc.

On distingue des corporations de diverses espèces. Les unes sont des corps politiques proprement dits : telles sont les cités , et ce que nous appelons les communes, quand elles sont libres. Les autres sont une réunion de plusieurs individus qui se sont associés pour un objet particulier, ou parce qu'ils exercent la même profession.

Lne corporation ou un corps politique peut s'établir de trois manières : par prescription , par lettres -patentes ou par charte , et par acte du parlement. L'existence d'une corporation exige cinq conditions : i" une autorité légitime • 2° des personnes ayant la capacité d'être incorporées • 3° un lieu dans lequel la corporation soit établie^ 4° un nom sous lequel elle soit reconnue; 5" et l'insertion , dans la loi, de termes sufBsans pour faire une corporation.

Pour former une corporation ou un corps politique , il n'est pas

DES JURIDICTIONS, ETC. 5l5

nécessaire Je plusieurs individus; ainsi, dans le sens des lois anglaises , le roi forme une corporation , un évèquc en forme une autre, un doyen en forme une troisième, de même que la cite de Londres.

CouNSEL FOR pRisoNERs , conseil OU dëfcnscur des accusés. Suivant la loi commune, aucun conseil n'est accordé à l'accusé, dans un procès où il plaide qu'il n'est point coupable ( the gênerai issue ) , toutes les fois qu'il s'agit d'un crime capital , à moins qu'il ne s'élève quelque point de droit propre à être débattu. Il est entendu que le juge lui-même sera son défenseur, c'est-à-dire qu'il veillera à ce que les procédures faites contre lui soient légales et rigoureusement régulières. Maintenant les juges ne se font aucun scrupule d'accorder à l'accusé un conseil qui lui suggère les questions qu'il doit faire, ou qui même en fait pour lui sur des points de fait; car, sur les points de droit qui naissent dans le cours du procès, les accusés peuvent légalement se faire assister d'un conseil.

CoL'NSELLOR. C'est uuc pcrsonnc retenue par une partie pour plaider sa cause devant une cour. Voyez Barrister.

CouNTiEs PALATINE. Lcs comtés palatins sont ceux de Chesier , de Durhani, et de Lancaster. Les deux premiers sont tels par prescription ou par un usage immémorial, ou du moins ils le sont depuis la conquête des Normands. Le troisième fut créé tel par Edouard III , en faveur du duc de Lancastre, Henri Plantagenet, dont l'héritière était mariée à John de Gaunt , iîls du roi.

Les comtés palatins, a palatio , sont ainsi nommés parce que les propriétaires de ces comtés, le comte de Chester, l'évêqiiede Durhani et le duc de Lancaster jouissaient jadis des droits régaliens aussi complètement que le roi dans son palais. Ils pouvaient faire grâce pour les crimes de trahison, de meurtre , de félonie; ils nommaient les juges et les juges de la paix. Les writs et les accusations étaient faits en leurs noms, comme dans les autres comtés au nom du roi. Tous les délits étaient dits avoir été commis contre leur paix, et non , comme dans les autres , contre la paix de notre seigneur le roi. Ces pouvoirs ont été beaucoup restreints par des actes du parlement ; cependant tous les writs sont encore attestés par les possesseurs de ces comtés, et, suivant la loi commune, les confiscations pour crime de trahison leur sont dévolues.

De ces trois comtés palatins, celui de Durham est maintenant le seul qui soit dans les mains d'un sujet. Le comté de Chester fut uni à la couronne par Henri III , et a depuis donné son nom au fils aîné du roi. Le comté palatin ou duché de Lancaster fut transféré au roi et à ses successeurs sous le régne d'Edouard IV.

5ï4 TABLE ANALYTIQUE

Dafis CCS comtes, les writs ordinaires du roi, expotlic-s sons le grand sceau de la chancellerie, n'auraient point de force. Les juj^es d'assises, ([ui sie'gent dans ces franchises , sie'gent en vertu d'une commission spe'ciale des j^ropriëtaiies de ces diverses franchises, délivrées sous leur sceau, et non en vertu d'une commission ordinaire sous le grand sceau d'Angleterre.

Dans le comte palatin de Lancaster , il existe une autre juridiction spéciale, appelée la chambre du duché de Lancaster ( the duchy chamber of Lancaster ) , tenue devant le chancelier du duché ou devant son député , pour toutes les matières d'é([uité relativement aux terres tenues du roi, en vertu du droit du duché de Lancaster. (Jette juridiction est distincte du comté palatin ( le([uel a aussi sa chancellerie particulière pour sceller les writs et autres actes ) , et comprend une grande étendue de territoire qui existe à une grande distance de la même juridiction, comme par exemple un vaste district environné de par la cité de W^estminster.

Un writ d'erreur peut avoir lieu de toutes ces juridictions à la cour du banc du roi. Tous les writs de la prérogative royale, tels ({ue ceux (X'habeas corpus , prohibition , certiorari et niandantus , peuvent être exécutés dans ces comtés, parce que le privilège que le writ du roi n'a point de force, ne doit être entendu qu'entre particulier et particulier, mais il n'existe pas de tels privilèges contre le roi,

CouNTï. Ce mot a la même signification que le mot shire ; mais le premier est dérivé du français, comté , tandis que le second est tiré du saxon. Un comté comprend une des principales divisions de l'Angleterre. Ces divisions furent jadis opérées pour rendre plus faciles les diverses opérations du gouvernement, et parliculièrem.ent l'administration de la justice. Le premier ofEcier d'un comté ou shire est le shériff.

L'Angleterre proprement dite est divisée en quarante comtés , et le pays de Galles en douze.

Voyez , Circuit , Sheriff , Hundred.

CouNTY COURT , cour du comté. C'est une cour tenue chaque mois ou plus souvent par le shérifTdans la partie du comté qu'il lui platfe de choisir; mais , pour l'élection des chevaliers (knights) du comté, elle doit être tenue dans le lieu accoutumé. Dans cette cour, les jurés doivent être francs-tenanciers ( freeholders ) : mais peu importo quelle soit l'étendue de leurs possessions.

Cette cour n'est pas une cour de record 5 mais elle juge pour dettes ou dommages jusqu'à la concurrence de 4o shellings ( envir. 5o fr. ). Elle peut également prononcer sur des actions réelles et sur des actions personnelles , jusqu'à quelque valeur que ce soit, en vertu d'un

Î3ES JURIDICTIONS, ETC. 5ï5

Vfit spécial appelé un justicies. Ce writ donne pouvoir au sherill" pour })lus irexpt'tlitiou , de rendre dans son comte' la même justice qui pourrait êlre rendue dans les cours de Westminster. Jl y a cependant quel(|ues exceptions à cet égard 5 telle est par excmjde la contrainte par corps qui ne peut être exerce'e en vertu des jugement de cette cour.

Court, cour. C'est un lieu où la justice est jitdiciairement administrée. Il y a deux espèces de cours : les cours de record et les cours t{ui ne sont pas de record. Une cour de record est celle où l'on transcrit les actes et procèdes judiciaires sur des registres ou rôles en parchemin, pour en conserver à jamais la mémoire et la preuve. Ces registres sont appelés les records de la cour, et ont une si grande autorité , que la véracité ne peut en être mise en question. C'est une règle établie , que rien ne sera admis , ni aucune preuve reçue contré Un record. Si l'existence d'un record est déniée, il ne peut être prouvé que par lui-même. Toutes les cours de record sont les cours du roi, en vertu de sa couronne et de sa dignité royale. Aucune autre n'a autorité pour condamner à l'amende ou prononcer un emprisonnement. La seule érection d'une juridiction nouvelle, avec pouvoir de faire emprisonner ou condamner à l'amende , fait d'elle tmecourde record.

Une cour qui n'est pas de record est considérée comme la cour d'une personne privée, à laquelle la loi n'a donné aucun pouvoir discrétionnaire sur la fortune ou la liberté des autres personnes. Telles sont les cours de baron dépendantes de chaque manoir, et autres juridictions inférieures, dans lesquelles les actes n'étaient pas jadis insérés dans des registres ou recordés. Quoiqu'aiijourd'hui les actes de ces cours soient écrits comme les actes des autres cours, ils n'ont pas la même autorité; si l'existence ou la véracité en sont mises en question , elles sont discutées et décidées par un jury. Ces cours ne peuvent connaître d'aucune matière jugeable, suivant la loi commune , dont la valeur est de ^o shellings et au-dessus , ni d'aucune injure grave quelconque, n'ayant pas une autorité suffisante pour ordonner l'arrestation de l'accusé.

Court Baron. C'est la cour que chaque lord de manoir (anciennement appelé baron) a dans les limites de ce manoir , pour faire réparer les délits et autres actes nuisibles commis dans le manoir^ ou pour terminer les discussions relatives à la propriété, qui s'élèvent entre les tenanciers. Cette cour est une partie essentielle dé chaque manoir • et , si le nombre des justiciables manque à tel point qu'on ne puisse faire un jury de tenanciers (homage jury) , c'estii-dire. deux tenanciers au moins , le. manoir est perdu-

5l6 TABLE ANALYTIQUE

Il y a deux espèces de cours de baron. L'une est une cour coutumière, appartenant entièrement aux copyholders ou autres tenanciers coutumiers. Le lord ou son steward (intendant) en est le juge. L'autre est uue cour suivant la loi commune, et se tient devant les freeholders, qui doivent suite et services au manoir (suit and services) (i). Le steward en est plutôt le greffier {regisler) que le juge. Ces cours, distinctes par leur nature , sont souvent confondues ensemble, quoique l'une puisse exister sans l'autre. (Voyez Burn's law dictionary. V°. Courf-J5rt7"on.-Tomlin'slawdict., id.-Blackstone, 2,90.) Voyez aussi le mot Chancerj.

Court Leet. C'est une cour de record, ayant dans un certain territoire la même juridiction que le tour du shériff a dans le comte. Voyez Tonilins, V**. Marshalsea , star-chamber, etc.

CuLPRiT. Nom donne à un accuse' avant qu'il soit déclare convaincu. Ce n'est point un nom infamant, comme on le croit vulgairement j c'est la réplique que fait à l'accusé, lorsqu'il a plaidé non coupable', le clerc des appels (the clerk of arraigns). Le plaidoyer de non coupable était anciennement noté sur la minute d'une manière abrogée non cul' ; sur quoi le clerk des arraigns réplique, en faveur de la couronne, que le prisonnier est coupable, et qu'il est prêt à en faire la preuve. Cette réplique est également notée d'une manière abrégée , cul' prit; ce qui signifie que le roi est prêt à prouver qu'il est coupable j cul' est l'abréviation de culpabilis , coupable; et prit, de presto sum, je suis prêt.

CusTos ROTULORUM. Gardien des rôles ou registres 5 c'est celui qui a la garde des registres ou records des sessions de la paix. C'est le principal juge de la paix du comté, et ordinairement un homme considérable par sa fortune ou sa qualité. Il est nommé par le roi , qui signe sa nomination de sa propre main. Il a la nomination du clerk de la paix.

Denizen. Dérivé du vieux français donaison. C'est un étranger ayant reçu certaines prérogatives ou franchises, par lettres-patentes du roi 5 on l'appelle donaison , parce que cette espèce de^légitimation est un don du roi. L'individu qui a reçu ces lettres est dans un état mitoyen entre un étranger et un homme né sujet naturel du roi, et il tient de l'un et de l'autre. Il peut acquérir des terres , par achat , et par legs, ce que ne peut faire un étranger, mais il ne peut en acquérir par succession. Les enfans qu'il a eus avant que les lettrespatentes lui fussent délivrées, ne lui succèdent point; mais ceux qu'il 9 eus après lui succèdent. Il ne peut être membre ni du conseil

(i) Engagement féodal d'assister à la cour du seigneur et d'y servir.

DES JURIDICTIONS, ETC. 5lJ

prive , iii d'aucune des deux chambres, ni posséder aucun office de confiance, soit civil, soit militaire. Il est incapable de recevoir aucune concession de terres de la part de la couronne.

Deodant. On donne ce nom à toute chose meuble, animée ou inanimée, qui cause la mort d'un homme, sans le concours de la volonté d'*aucun individu. Autrefois, une telle chose était vendue, et le prix en était remis à l'aumônier du roi, pour être employé en bonnes œuvres au profit de l'ûme du défunt. Cet usage tombe en désuétude.

DisTRiKGAS. C'est un writ adressé au shérifT, lui ordonnant de saisir les biens-meubles d'une personne, pour l'obliger à exécuter ce qui est requis d'elle, ou pour la contraindre à comparaître devant la cour à tel jour.

Embraceu. Voyez Embracery.

Embracery. C'est la tentative ou l'attentat de corrompre ou d'influencer un jury , ou de le faire incliner d'un côté ou de l'autre, par argent, promesses , lettres , menaces ou persuasions, soit que le juré contre lequel une telle tentative est faite donne ou ne donne pas un verdict , soit qu'il donne un verdict vrai ou un verdict faux.

La peine infligée à un tel délinquant est l'amende et l'emprisonnement j et pour le juré influencé, s'il a reçu de l'argent, la peine est, suivant divers statuts , l'infamie perpétuelle, l'emprisonnement pendant une année, et une amende de dix fois la valeur de ce qu'il a reçu. Voyez Attaint.

EscHEAT. Voyez Escheator.

EscHEATOR. C'était un officier nommé dans chaque comté , dont l'emploi était, dans le cas delà mort d'un tenancier du roi m capite, de prendre possession des terres au nom du roi, et de faire décider par un jury combien de terres avait ce tenancier, quelle en était la valeur annuelle, quel était son héritier, et de quel âge cet héritier était , afin que le roi ait une garantie relativement à la tutelle et au mariage de ce tenancier, s'il est dans l'âge déterminé par la loi.

Elisors. Dans le cas où un shérifT e«t les coroners sont récusés pour cause de partialité , et que , par conséquent , il n'est pas possible d'avoir par eux une liste de jurés, le ventre pour former cette liste est adressé à deux clercs de la cour, ou à deux personnes du comté que la cour a nommées et auxquelles elle a fait prêter serment. Ces deux clercs, ou les hommes que la cour désigne, remplacent le shérifT et forment la liste du jury. Ils sont nommés elisors , électeurs. On peut exercer contre les hommes qu'ils ont portés sur leur liste la récusation motivée , et la récusation péremptoire , mais non la récusation dite to the array ; c'est-à-dire qu'on ne peut plus

5l8 TABLE ANALYTIQUE

récuserlalisteentière,enairéguantla partialité des hommes qui l*oni formée.

EsQuiRE , ecuyer , scutarius , nommé par les Saxons schilt hnahen^ et en anglais shield-ltnave , domestique du bouclier- le mot hnave ^ qui aujourd'hui signifie un fourbe, un coquin , ayant jadis signifié un domestique. Le mot esquive est le nom d'une dignité , immédiatement an-dessus du titre de gentleman (monsieur), et immédiatement au-dessous du titre de knight (chevalier). Autrefois il signifiait une personne qui était à la suite d'une autre , et qui avait un emploi comme domestique, suivant ceux qui avaient l'ordre de la chevalerie , portant leurs boucliers, les aidant à monter à cheval, et remplissant d'autres ofîîces de cette espèce. Ce titre est maintenant de telle nature que quiconque, par sa naissance , par la place qu'il occupe dans l'Etat, ou partout autre genre d'élévation (eminency ) , est considéré comme ayant droit à un titre un peu au-dessus du simple titre de gentleman, mais n'ayant néanmoins aucun autre titre honoraire fixé légalement sur lui , est appelé esquire dans les actes où il est nécessaire que sa dignité (his degree) , ou son état soit mentionné.

Camden compte quatre espèces de esquives , reconnus par les hérauts : i°Les aînés des knights( chevaliers), et les aînés de ceux-ci à perpétuité j 2° les aînés des eufans cadets des pairs, et leurs aînés à perpétuité 5 ces deux espèces sont esquives par naissance ^ 3" le& esquires créés par lettres-patentes du roi ou pour toute autre investiture , et leurs aînés à perpétuité j 4° ^^^ esquires , en vertu de leur ofTice, comme les juges de la paix, et tous ceux qui tiennent quelque office de confiance de la couronne

Ceux qui avaient été créés par lettres-patentes ou investiture étaient appelés esquives ofthe king ( écuyers du roi) , portaient un collier de S. S., avaient des éperons d'argent (pour se distinguer des esquires des Knight qui avaient des éperons dorés)- ils suivaient le roi à la guerre, et portaient son bouclier devant lui.

On peut ajouter à ces esquives tous les pairs irlandais et éti'anf;ers, et aussi tous les fils aînés de pairs de la Grande-Bretagne : car ceux-ci sont seulement esquires dans la loi anglaise , et doivent être ainsi nommés dans toutes procédures légales.

EssoiNG ou Essoin. C'est une excuse alléguée par celui qui est assigné à comparaître, et à répondre à une action intentée contre lui, et fondée sur infirmité, maladie ou toute autre juste cause d'absence ; en d'autres termes , c'est la demande d'un délai pour comparaître en justice- elle peut être formée dans toute espèce xî'actions réelles, personnelles et mixtes. Voyez Oullawvy.

1) K s J U lU I) 1 C 1 1 Oi\ S , E T C. 5u)

ExcuKyuEK. La foiir de rc'chiijuier est une ancifuiiic cour de record «lans laciiielle les causes relatives au revenu et aux droits de * la courouno sont débattues et jugées, et dans laquelle les revenus de la couronne sont reçus.

Cette cour est inférieure en rang, non-seulement à la coxw du I3anc du Roi , mais aussi à la cour des Plaids communs. L'échiquier se divise en deux parts : l'une qui gouverne les revenus du roi ; l'autre qui exerce des pouvoirs judiciaires. Celle-ci se subdivise en deux cours: une cour d'équité, et une cour de loi commune.

La cour d'é({uité est tenue dans la chambre de l'échiquier devant le lord trésorier, le chancelier de l'échiquier, le chef baron , et les trois barons puînés ( puisne barons ). Cette cour n'avait d'abord été établie ({ue pour le recouvrement des revenus royaux ; mais, par l'eilét d'une iiction, elle prononce maintenant sur les causes entre particuliers. Cette fiction consiste dans la fausse supposition que le demandeur est débiteur du roi, et qu'il ne peut [ms payera moins que le défendeurne le paie lui-roémc. Voyez Judges , King'i Bench , Conunon jyleas.

Fee-Simple. Le tenant tnjec-sintple est celui qui tient des terres ou tenemens pour lui ou pour ses héritiers à perpétuité.

Le mot Jee est quelquefois employé pour l'étendue d'une seigneurie ou manoir, et quelquefois aussi pour un droit incoijwret perpétuel.

Fee-Tail ( Feodum-Talliatum ). Terme dérivé du mot français tailler, soit parce que les héritiers sont retranchés ou exclus, soit parce que la terre est un démembrement d'une seigneurie.

Une terre tenue en fee-tail est une ])ropriélé ou seigneurie limitée , et se dit par opposition au mot fee-simp le ; c'est un héritage dont un homme est saisi pour lui-même et pour ses descendans, à un degré limité par la volonté du donateur.

Felony, félonie. Ce mot est supposé, par quelques écrivains, dériver de l'adjectif saxon fell , qui signifie féroce ou cruel, et dont le \erhe fell signifie renverser, démolir; le substantif de ce terme désigne une montagne rude et inculte. Mais le même mot avec quelques faibles variations se trouve dansla plupart des langues européennes, et signifie plus généralement une offense dans le sens le plus large. Le mot saxon fœllan signifie offenser , et J'œlnisse ^ une oflfense ou une faute. Quoique le mot Jelonj^ étant devenu un mot technique, signifie dans un sensplus restreint une offense d'une nature grave , il n'est cependant pas limité aux crimes capitaux ; il retient encore quelque chose de sa première étendue, car le a'^oJ simple (petit larccny) est félonie, quoiqu'il ne soit pas un délit capital «

Suivant sir Henry Spelman, ce mot signifie un délit tel que, sous le régime féodal, un homme perdait sa terre ou la voyait confisquer. 11 le fait dériver de deux mots du nord 5 de^eê , qui signifie un fief ou une terre bénéficiaire , et de Ion, qui signifie prix ou valeur. C'est peut-être à cause de cela qu'aujourd'hui le crime de félonie est puni de la confiscation ;des terres.

Misprision of j'elony est l'acte de cacher une félonie que l'on connaît , mais à laquelle on n'a pas donné son assentiment ; car celui qui y a consenti est ou principal coupable ou complice. La peine de ce crime est l'amende et l'emprisonnement. Si un individu veut ne pas être coupable du crime de misprision , il doit découvrir la félonie au magistrat aussi promptcment qu'il est possible.

Fi.iGHT , fuite. C'est, de la part d'un homme, éluder le cours de la justice, en s'en allant ou se retirant volontairement. Si un jury, sur une accusation de trahison ou de félonie, ou même de vol simple, déclare que l'accusé a fui pour ce délit ou pour ce crime, il est condamné à la confiscation de ses biens meubles, quand même il se serait acquitté de l'accusation principale ; car la fuite elle-même est un délit. Cependant, aujourd'hui, le jury déclare très-rarement qu'il y a eu fuite j une telle confiscation , depuis l'accroissement de la propriété mobilière, étant considérée comme une peine trop grave pour un semblable délit.

Franchises or Uherties (franchises ou libertés ). Suivant Blackstone, une franchise est considérée comme un privilège royal , ou comme une branche de la prérogative du roi, existant dans les mains d'un sujet.

Étant considérée comme dérivée de la couronne, elle doit émaner d'une concession du roi • dans quelques cas, elle existe par prescription, ce qui suppose une concession. Elle s'éteint, lorsqu'elle retourne à la couronne. Voyez Connues palatine , Cinqiieporis.

Y iiEE-iioh\^ (liberum tenementum) . Une terre ou tenement qu'un homme tient pour lui ou pour ses héritiers à perpétuité (Jee-simple) , ou jusqu'à un degré limité [fee-tail) , ou seulement pour sa vie.

11 y a deux sortes de freehold : l'un est \efreehold in deed, et signifie la possession réelle d'une terre ou d'une immeuble à titre de propriété perpétuelle ou limitée; l'autre est ]efreehold in law , et signifie le droit qu'a une personne à une terre ou tenement, avant qu'il en soit réellement saisi.

Gaol delivery. C'est une commission! donnée par le roi à certaine hommes, en forme de lettre, par laquelle il les institue ses juges, ou deux ou trois d'entre eux, et par laquelle il les autorise

à délivrer sa gcolc [lo deliver his gaol) , dans tel lieu , des prisonniers qui s'y trouvent enfermes : à cet efiet , il leur commande de se re'unir dans tel lieu , au temps qu'ils fixeront eux-mêmes ; il les informe eu même temps qu'il a ordonne à son sliërilï'du même comte' de conduire au jour indiqué tous les détenus de la geôle.

Les ofliciers qui ont la garde des prisons doivent, sous peine de cinq livres sterling d'amende, certifier les noms de tous les détenus aux juges de gool delivery , afin qu'ils soient tous jugés ou déchargés et rais en liberté.

Les juges de gool deliuery sont autorisés par la loi commune à procéder sur les accusations de félonie , contravention (trepass), etc., et à ordonner l'exécution ou la suspension de leurs jugemens. Ils ont aussi le pouvoir de décharger les prisonniers acquittés par le jury. Ils peuvent décharger également ceux contre lesquels aucune preuve n'est produite, après proclamation , ce que ne sont pas autorisés à faire les juges d'q/er and terminer. Mais ils n'ont aucun pouvoir relativement aux personnes qui ne sont point dans la prison, si ce n'est dans quelques cas spéciaux, comme lorsque le principal coupable est en état de détention , et que le complice n'y est point.

Ils peuvent juger non-seulement les accusations de félonie, mais aussi les accusations de haute trahison , si les accusés sont dans les prisons, de la même manière que les juges d'oj'er and terminer.

Enfin , les juges de gaol delivery ont le pouvoir de punir le shériff et les geôliers qui refusent de prendre sous leur garde les félons qui leur sont remis par les con stables. Voyez ^wJ^e*, sessions, et justices oj'thepeace.

Gentleman. Suivant Edw^ard Coke, un gentleman est un homme qui porte une cote d'armes, dont la concession donne à sa famille la gentilité.

Grand jury. C'est le nom qu'on donne au jury qui admet ou déclare les accusations (indictments) devant les juges de la paix, ou devant les cours de gaol delivery, oyer and terminer , etc. Voyez Assise,

Le grand jury ne peut rien révéler de ce qui s'est passé devant lui à un accusé sous peine d'amende. Voyez Indictment ^ Inquest.

Habeas corpus. C'est l'acte que les Anglais nomment le writ de droit du sujet ( the suhject's writ ofright) , dans le cas où il est lésé par un emprisonnement illégal. Ce writ est fondé sur la loi commune et assuré par divers statuts , et notamment par celui qu'on nomme habeas corpus act. Ce statut a une telle influence sur la liberté civile, et par conséquent sur la liberté politique, qu'il est placé même au-dessus de la grande charte.

522 TABLE ANALYTJQUE

Il est plusieurs espèces de writs iVhabeas corpus ; mais, comme il est impossible d'entrer ici dans tous les détails de la procédure, je me bornerai à rapporter les dispositions du statut même qui les établit. Ce statut, rendu la trente- unième année du règne de Charles II, dispose :

ï° Que, sur la plainte et la requête par écrit présentée, soit par un individu détenu pour un crime, soit par toute autre personne en sa faveur, le lord chancelier ou l'un des douze juges en vacation, sur le vu de la copie du warrant ( ordre d'arrestation ), ou d'un affidavit constatant que cette copie a été refusée, délivrera un habeas corpus pour que ledit prisonnier soit renvoyé immédiatement devant lui-même ou devant l'un des juges; et, le renvoi fait, il mettra le détenu en liberté dans les deux jours, s'il est dans le cas de fournir caution, sur la garantie qu'il donnera de se pi'ésenter et de répon- <lre à l'accusation devant les juges compétens ; à moins qu'il ne soit détenu pour crime de trahison ou de félonie exprimé dans le warrant, ou comme complice d'une petite trahison ou de félonie clairement exprimée dans le warrant; à moins qu'il n'ait été déjà convaincu ou qu'il ne soit accusé par une procédure légale, ou à moins <£u'il n'ait négligé pendant deux termes de former sa demande;

2. Que ledit writ sera endossé comme ayant été accordé en exécution du présent acte , et signé du juge qui l'aura accordé.

3. Que le writ sera renvoyé (returned) et le prisonnier amené dans un temps limité, suivant la distance, sans que le délai ]uiissc cependant excéder vingt-jours, moyennant le paiement des frais qui ne pourront excéder un shclling par mille, et moyennant caution, soit de payer les frais de retour s'il est renvoyé, soit de ne point s'évader.

4. Que tout officier ou gardien négligeant de faire le renvoi, ou ne délivrant point au détenu ou à son agent, dans les six heures delà demande, une copie du warrant d'emprisonnement, ou transférant un prisonnier d'un lieu à l'autre sans une raison suffisante (indiquée dans l'acte) , sera condamné , pour la première offense, à cent livres sterling, et à deux cents pour la seconde, en faveur de la partie lésée, et il sera de plus déclaré incapable de remplir aucun emploi public.

5. Qu'une personne qui aura été une fois mise en liberté par habeas corpus , ne pourra être de nouveau mise en prison pour le même fait, sous peine de cinq cents livres sterling.

6. Que toute personne détenue pour crime de trahison ou de félonie, sera, si elle le requiert, dans la première semaine du prochain terme , ou le premier jour de la session prochaine d'o/er and 1er-

miner, jugée dans ce terme ou dans cette session , ou mise en liberté sous caution , à moins que les témoins pour la partie publique ne puissent pas être produits clans ce temps 5 et, si elle est acquitte'e, ou si elle n'est point accusée et jugée dans le second terme ou session , elle sera déchargée de son emprisonnement pour une telle ofi'ense^ qu'aucun individu, après que les assises auront été ouvertes pour le comté dans lequel il est détenu, ne sera déplacé par habeas corpus^ jusqu'à ce que les assises soient terminées, mais qu'il sera laissé à la justice des juges d'assises j

7° Que tout prisonnier peut présenter requête pour obtenir son haheas corpus, soit à la chancellerie, soit à l'échiquier, soit à la cour du banc du roi, soit enfin à la cour des plaids communs^ et que le lord chancelier ou les juges qui le dénieront sur le vu du "vvarant , ou sur serment que la copie en a été refusée, seront condamnés à payer cinq cents livres sterling chacun à la partie lésée 5

8° Que ce writ àliabeas corpus aura son effet dans les comtés palatins, dans les cinque ports et autres lieux privilégiés, ainsi que dans les îles de Jersey et de Guernesey 5

9° Qu'aucun habitant d'Angleterre ne sera envoyé comme prisonnier en Ecosse, en Irlande, dans les îles de Jersey et de Guernesey, ni dans aucun lieu au-delà des mers dans la domination ou liors la domination du roi 5 sont exceptés les personnes contractant, les condamnés demandant à être déportés, et les individus ayant commis un crime capital dans le lieu où ils sont envoyés pour être juges.

HuîJDRED, hundredum (centuria). C'est une partie ou division d'un shire ou comté. Cette division est ainsi appelée, soit parce que anciennement chai([ue hundred (ce terme signifie cent) se composait de cent personnes qui répondaient au roi de la paix publique, soit parce qu'il lui fournissait cent hommes de guerre , soit enfin , ce qui est plus probable , parce qu'il se composait de cent familles. La division territoriale de l'Angleterre en shires , lalhes , hundreds et tithings, est attribuée à Alfred , roi des Saxons occidentaux, qu^ l'emprunta aux peuples de Germanie.

Anciennement, il était ordonné à tous les hommes nés libres de se former en compagnie, dont chacune devait être de dix hommes ou chefs de famille j et chaque individu était responsable de la conduite des autres. Dans quelques comtés, ces compagnies portaient le nom de tithings , nom qui désigne encore une division d'un hundred. Ces compagnies devaient , à leur tour , se réunir par dixaines, dans des circonstances graves, et alors elles formaient

TABl.E ANALYTIQUE

un hundred, c'*est-à-tlire , cent. Les hundretls se reunissaient à leur iour par trois ou quatre, et alors ils prenaient le nom de laihe. Enfin, plusieurs lathes formaient et forment encore un shire. Les mouvemens opères dans la population ont fait varier le nombre d'individus contenus dans chacune de ces fractions j mais les noms des divisions territoriales sont reste's les mêmes.

Chaque hundred est gouverne par un haut constable ou bailifT. Il y avait jadis, dans chacune de ces divisions, uue cour qui portait le nom de hundred-court ; mais elle est tombée en de'sue'tude. La juridiction qui appartenait autrefois aux cours des hundreds , appartient maintenant aux cours de comte , sauf quelques exceptions. Ou entend maintenant par hundred-court diverses franchises dans les- <j[uelles le she'riff est sans autorité, en vertu de ses pouvoirs ordinaires.

Dans Londres, chaque ward (i) est un hundred dans un comté, et chaque paroisse est une ville (a vill) dans un hundred.

Suivant divers statuts, chaque hundred est responsable de certains délits , et particulièrement de ceux qui supposent un concert entre diverses personnes, tels par exemple que ceux qui se commettent dans les tumultes, la destruction de troupeaux, d'arbres, moulins , manufactures , et plusieurs autres. Voyez Counly , laihe.

Impaulance. IJn imparlance a lieu lorsque la cour donne à unepartie, sans l'assentiment de l'autre , l'autorisation de répondre , dans uu autre temps ou un autre jour, à l'action qui est formée contre elle. On donne le nom ^imparlance à une pétition que la partie présente pour obtenir un délai , afin de considérer quelle est la réponse qu'elle doit faire; on donne le même nom au délai qui est accordé pour plaider.

Indicxment. C'est l'accusation par écrit d'un crime ou délit, portée contre un ou plusieurs individus , devant un grand jury , et présentée ensuite par lui sous la foi du serment.

Comme un appel est toujours la cause de la partie, l'indictement est toujours la cause du roi , et en quelque sorte sa déclaration. La })artie qui le poursuit est recevable à le prouver comme témoin.

Lorsqu'une telle accusation est portée par un grand jury, sans qu'aucun bill lui ait été présenté à cet effet (un grand jury peut accuser d'oflice), et qu'elle est ensuite réduite à la forme d'indictment, elle est appelée présentement; et , lorsqu'elle est portée par de* jurés envoyés pour faire des recherches sur l'offense particulière qui est l'objet de l'accusation , elle est appelée inquisition.

(i) Voyez Ward.

Tous les crimes capitaux, (juelle qu'en soit l'espèce, et tous les crimes d'un ordre inférieur qui sont des crimes publics par leur nature, tels que misprisions , contempls , troubles porte's à la paix publique, oppressions, et tous autres délits quelcon({ucs , qui sont de mauvais exemples contre la loi commune, peuvent être poursuivis par voie d'indictmentj mais les injures prive'es par leur nature ne peuvent pas l'être par cette voie, à moins qu'elles n'intéressent le roi.

Toutes les fois qu'un statut prohibe une chose qui porte une atteinte publique aux liberte's ou à la sécurité des sujets , ou qu'il commande une chose d'intérêt public, comme la réjiaration des rues publiques d'une ville, l'iudividu qui contrevient à ce statut est punissable, non seulement sur la poursuite delà partie lésée, mais «ussi par voie d^indictment pour son mépris du statut, à moins que ce mode de procéder ne paraisse manifestement exclu par le statut même.

Les indictments ne doivent rien laisser d'incertain j suivant le statut de la première année du règne d'Henry V. chap. 5, tout indictment doit énoncer les prénoms, noms, état et qualité de la personne accusée, la ville, le lieu et le comté dans lesquels elle habite, de manière que sa personne soit identifiée. Cependant les habitans d'une paroisse peuvent être accusés pour la non-réparatiou d'une grande route, quoique personne ne soit particulièrement nommé.

Le temps et le lieu doivent égalementêtre rendus certains, en désignant le jour, et le township dans lequel le fait a été commis. Une erreur sur ces points ne peut cependant vicier la procédure , pourvu que le temps ou le lieu soient rendus certains avant que le grand jury ait prononcé l'indictment, et que le lieu se trouve dans l'étendue de la juridiction de la cour, excepté cependant dans le cas où le lieu est présenté comme une partie de la description du fait. L'indication du temps peut aussi être essentielle, lorsqu'il y a une limitation de temps pour la poursuite des délinquans; lorsqu'un indictment accuse un homme d'une omission, comme de n'avoir pas curé un fossé, on n'a besoin d'indiquer aucun temps.

Il y a divers mots de l'art que la loi a appropriés à la description du délit, qu'aucune circonlocution ne peut remplacer- comme le mot Jeliousny , dans un indictment de félonie.

Quelquefois la valeur de la chose qui est le sujet ou l'instrument du délit doit être exprimée'; cela est nécessaire dans les indictmens pour vol {larceny) , afin qu'on puisse juger s'il s'agit d'un grand ou d'un petit vol ; cela est également nécessaire dans les homicides de toutes les espèces, parce que l'arme ou l'instrument qui a causé la mort doit être confisque au profit du roi, comme deodant.

Le grand jury ne doit recevoir que les preuves en faveur de lil poursuite j par la raison, disent les jurisconsultes anglais, que la de'claration d'un indictment est seulement de la même nature qu'une recherche (inquiry) ou accusation, et qu'elle est ensuite de'batlue et juge'e. Le grand jury doit seulement de'cider , sous la foi du serment, s'il y a une cause suffisante d'appelcT la partie inculpe'e à re'pondre. Toutefois, il doit être entièrement persuade' de la vérité d'un indictment, autant que les preuves produites le constatent; car l'indictment e'tant le fondement de toute la proce'dure, et ordinairement admis en l'absence de la partie accusée, il est essentiel qu'il en existe des preuves suffisantes.

IssuABLE Terms. Voycz Issue et Ternis.

Issue, du vieux mot français issuer. Dans la jurisprudence anglaise, ce mot a diverses significations : quelquefois il désigne les enfans légitimes nés de tel homme et de telle femme 5 quelquefois il signifie les dommages obtenus dans une cause, et quelquefois les profits de certaines terres; mais généralement il signifie le point en question , qui sort des allégations faites par le demandeur et par le défendeur dans une cause; c'est dans ce sens que le mot est, en général , employé toutes les fois qu'il s'agit de procédure.

Lorsque, dans le cours d'une jdaidoirie, les parties arrivent à Un point qui est affirmé d'un côté, et dénié de l'autre, on dit qu'elles sont à issue , tous leurs débats étant enfin réduits à un point unique, qui doit être décidé en faveur du demandeur ou en faveur du défendeur.

Il y a, dans les causes, deux genres d''issues ; les unes sont relatives à des points de fait; les autres, à des points de droit.

L'issue en fait a lieu lorsque le demandeur et le défendeur sont convenus de soumettre un point de fait déterminé à la décision d'un jury. Cette issue se subdivise en deux espèces : en générale, et en spéciale.

L'issue est générale, lorsque le défendeur ou l'accusé repousse par une dénégation pure et simple l'affirmation du demandeur ou du plaignant; lorsqu'en matière civile, par exemple, il soutient qu'il n'a pas fait telle promesse qui est la base de la demande , ou qu'il soutient en matière criminelle qu'il n'est pas coupable de tel délit.

L'issue est spéciale, lorsque le défendeur ou l'accusé, convenant du fait principal , allègue quelque fait ou circonstance qui détruit en tout ou en partie son obligation , ou qui excuse ou justifie le fait imputé comme délit; si, en matière civile , il aflirmc ({ue Fol^ligation a été modifiée par une convention ultérieure; si, en matièrtf

rrimincllc, pour tlos coups ou blcsstircs, il aiïirmc <[ii^il <i ote frappé le proniicr , et ([u'il s"'est borne à se tle'f'entlre. Il est des cas où l'issue spéciale est plaide'e comme issue générale, parce qu'elle doit produire le même elï'et.

Dans les actions réelles , les causes ([ui sont arrivées à issue doivent être jugées par un jury de douze hommes du comté dans lefjnel la cause «le Taction a pris naissance 5 dans les causes criminelles, les issues doivent être jugées dans les comtés où les délits ont été commis. Des statuts ont établi quelques exceptions à cet égard.

L'issue qui a lieu sur un point de droit empêche la cause d'arriver au jury, jus(|u'à ce que ce point ait élé résolu par les juges 5 si , par exemple, le défendeur ou l'accusé convient du fait tel qu'il est aPlrmé , et s'il soutient eu même ten)ps que ce fait ne donne naissance à aucune action ou poursuite.

LIne issue de cette espèce prend le nom de demurret^, du latin (lernorare , ou du français demeurer. C'est une pause ou un point d'arrêt que la cour doit faire cesser avant qu'il soit possible d'aller l)lus loin. L'issue en droit peut naître de diverses circonstances , de ce que le fait ne donne naissance à aucune action , de ce qu'il n'a pas été suffisamment déterminé , ou d'un manque de forme dans la procédure.

Information. Une information a le même but ou le même objet qu'un indictment (ou accusation) 5 elle en diffère seulement en ce que Tindictment est l'accusation portée sous la foi du serment par douze hommes, c'est-à-dire, par un grand jury, tandis que l'information est la simple affirmation d'un officier public ou de la partie qui la présente.

Il y a deux espèces d'informations : celles qui sont faites en partie sur la poursuite du roi, et en partie sur la poursuite d'un simple particulier, et celles qui sont faites au nom du roi seulement. Les premières sont ordinairement fondées sur un statut pénal qui , en cas de conviction , inflige une peine pécuniaire dont une part est pour le roi, et l'autre pour l'informateur {informer). Les informations de ce genre sont une sorte de qui tam ou d'actions populaires poursuivies seulement par la voie criminelle, au lieu de l'être par la voie civile.

Les informations faites au nom du roi seul sont aussi de deux espèces : celles qui sont véritablement et proprement ses propres poursuites , faites d'office par son officier immédiat , l'attorney général , et celles qui sont faites sur le rapport d'une partie privée ou d'un informateur commun, quoique le roi soit nominalement la

partie poursuivante. Celles-ci sont reçues parle maître de Toffice de la couronne , sous la direction expresse de la cour (i).

Les objets des informations propres du roi , faites d'ofîîce par l'attorney ge'ne'ral, sont proprement ces grands oimes qui tendent d'une manière particulière à troubler le gouvernement ou à le mettre en danger. Les autres ont pour ol>jet des de'lits graves et notoires , tels que des émeutes et des rixes , des libelles ou des actes d'une immoralité grossière qui méritent l'animadversion publique , quoiqu'ils ne tendent pas particulièrement à troubler le gouvernement.

Lorsqu'une information est faite ainsi, ou sur le rapport d'une personne prive'e , ou d'office par l'attorney ge'ne'ral, elle est soumise à un petit jury dans le comte où le dèlitaéte' commis- et , si la partie poursuivie est déclaré coupable, elle ressort à la cour du banc du roi , qui statue sur la peine.

Une action sur le statut a beaucoup d'affinité avec une information qui tain : elle est en efïet une action privée, lorsque l'action est donnée sur un statut au roi et à la partie lésée, ou une action populaire lorsqu'elle est donnée au peuple eu général , c'est-à-dire, à tout individu qui veut poursuivre pour le roi et pour lui-même.

Toutes les conditions requises pour un indictment doivent se trouver dans une information- il n'y a de différence que dans les personnes qui présentent ces divers actes. Suivant le statut de la 18^ année du règne d'Élisabetli , cap. 5 , si une personne, informant sous le prétexte d'une loi pénale, fait ensuite quelque arrangement avec la partie sans la permission de la cour, ou si elle reçoit de l'argent, accepte des promesses pour l'excuser, elle est condamnée à une amende de 10 livres sterling, et à deux heures de pilori , et elle est déclarée à jamais incapable d'exercer une action populaire.

Ikquest , inquisitio : une inquisition de jurés , en matière civile ou criminelle, sur les preuves produites par les deux parties relativement à un fait. Le mot inquest est employé pour désigner les personnes auxquelles l'examen et la décision d'une question défait sont commises , soit en matière civile , soit en matière criminelle.

Jvuges, juges, judices. Dans Tordre judiciaii'e, ce sont les principaux magistrats d'Angleterre 5 leurs fonctions sont de juger les causes civiles et criminelles, et de punir les crimes ou délits. Ils sont au nombre de douze , savoir les lords chiefs justices ( les chefs juges

(i) Elles soatfilei}, c'esi-.i-dire , passées à un (11 pour leur conservation , par le inaster Jii crown-office.

«u presitlcns) des cours du banc du roi etdcs plaids communs, le lord cliicf baron de rcchiquicr, les trois juges (puisnc) de chacune des deux premières cours, et les trois juges (puisne barons) de la dernière.

Le cbief juge ou président de la cour du banc du roi est appelé cnpilalis jiisticiarius banci régis , i>el ad placitn coram rege teneitda ; il a le titre de lord aussi long-temps qu'il conserve ses fonctions , et il est appelé' cnpitalis justiciarius , parce qu'il est le chef de tous les autres 5 par la même raison, il a ordinairement le titre de lord chef-juge d'Angleterre.

Ce magistrat avait jadis un pouvoir très-ëtendu, puisque dans certaines circonstances il remplissait les fonctions de vice - roi • aujourd'hui même son autorite est très-grande, surtout en matière criminelle 5 car non-seulement il est investi d'une partie de la prérogative royale , mais il i)cut même disposer de la liberté' des sujets.

Lechef-juge des plaids communsa aussi le titre de lord, aussi longtemps qu'il conserve ses fonctions. 11 est appelé dominus justiciarius comniunium placitorum ^ vel dominus jus liciarius de banco. Ce magistrat , avec les trois juges qui l'assistent, jugent les plaids communs en matière civile seulement, ce qui les dislingue des juges de la cour du banc du roi, qui jugeaient aussi en matière criminelle.

Les juges de la cour du banc du roi sont juges souverains d'orer and terminer , gaol delii^ery et de ejre (i), conservateurs de la paix et coroners souverains d'Angleterre.

Voyez King^s Bench, Common pleas , Exchequer.

Jury (spécial). Les jurys spéciaux furent originairement introduits dans les causes plaidées en matière civile, lorsque les questions à résoudre présentaient de trop grandes difficultés pour des freeholders ordinaires, ou que le jury était soupçonné de partialité quoique la cause n'en fût pas assez apparente pour motiver une récusation.

Lorsqu'il y a lieu de former un jury spécial, le shériff, sur la demande qui en a été faite à la cour, et sur l'ordre qui en a été donné en conséquence, se présente devant le prothonotary ou devant tout autre officier compétent, avec son livre des freeholders. L'officier prend impartialement quarante-huit des principaux freeholders en présence des attorneys des deux parties , lesquels en récusent douze chacun j et les vingt-quatre qui restent sont portés sur la liste.

Suivant un statut de la troisième année du règne de Georg<îs II, chap. 25 , chaque partie a droit d'obtenir sur sa simple demande un

,(1) T^jre, juge en tournée.

55o TABLE ANALYTIQUE

jury spécial pour toute espèce de procès civil ou criminel j elle ne peut user de ce droit qu'en payant les dépenses extraordinaires, à moins que le juge ne de'cide que la cause est de nature à être jugée par un jury spe'cial.

La dernière loi qui a reforme' l'institution du jury a introduit des changemens considérables relativement aux jurys spéciaux; mais elle a laisse aux parties la faculté de suivre l'ancien mode expose' dans cet article.

Justices ov the péage. Les jurisconsultes anglais considèrent la paix comme le fondement et la fin de la société , et le roi comme le conservateur principal delà paix ; c'est par cette raison «[u'ils appellent la paix publique /« paix du roi (the king's peace ) , et que la plupart des magistrats meltent au rang de leurs premiers devoirs celui de veiller à la conservation de la paix.

Il est des magistrats dont l'aulorité, comme conservateurs de la paix , s'étend sur toute la surface du royaume ; de ce nombre sont le lord chancelier, le lord trésorier, le lord haut stewart d'Angleterre, les juges de la cour du banc du roi , et le maître des rôles; en conséquence, ils peuvent envoyer en prison tout individu par qui la paix est troublée , ou exiger de lui qu'il donne caution.

Il est d'autres magistrats qui ne sont conservateurs de la paix ({ue dans leur comté : tels sont les coroners et les shérifFs; les consta blés, les tything-men , et autres magistrats locaux, sont aussi conservateurs de la paix dans l'étendue de leur juridiction; ils ont, comme les magistrats d'un rang élevé, le pouvoir de faire emprisonner, ou de soumettre à donner caution , toute personne qui trouble la paix publique.

Les juges de la paix , comme leur nom l'indique, sont investis d'un pouvoir semblable sur un certain territoire, en général dans l'étendue de leur comté; mais ils ont aussi une multitude d'autres fonctions à remplir. Ils sont juges de record , et sont à la nomination du roi; les pouvoirs dont ils sont investis sont déterminés dans la commission même qui les institue.

Le nombre des juges de la paix, qui doivent exister dans chaque comté, n'est déterminé par aucun acte ayant force de loi. Le roi peut faire autant de nominations qu'il juge convenab'e; et, comme les fonctions de juge de la paix sont gratuites, il est rare qu'il les refuse à un individu qui les sollicite, si d'ailleurs il réunit les conditions nécessaires pour les remplir. Le titre déjuge de la paix donnant Cme autorité fort étendue sur les classes peu aisées de la société , et n'exposant pas à une responsabilité très-grande, beaucoup de propriétaires se le font accorder. Dans les comtés un peu considéra-

DES JURIDICTIONS, ETC. 55l

blés , il existe donc souvent un grand nombre de magistrats de ce nom , et raristocralie de pouvoir manque rarement de se joindre à raristocralie de fortune.

Pour ctre juge «le la paix, un bomme doit être au nombre des plus dignes du comte, et jouir d'un revenu net de cent livres sterling. Il est plus facile de mesurer le revenu que le mérite. La loi détermine l'un ^ le ministère est arbitre souverain de l'autre.

Les pouvoirs ou les obligations des juges de la paix consistent principalement à conserver la paix, et, par conséquent, à réprimer les tumultes , soit en exigeant caution des perturbateurs ou des malfaiteurs , soit en les envoyant en prison ^ ils ont aussi le pouvoir de juger, dans les sessions, les félonies et les autres offenses. Divers statuts leur ont donné un grand nombre d'autres attributions qu'il est im])ossible de rapporter ici , à cause de leur étendue (i). Ils peuvent agir séparément ou en commun : dans certain cas , un juge de la paix peut en faire arrêter un autre.

Les juges de la paix ne sont point inamovibles j ils ne sont nommés ni pour la vie, ni même pour un temps déterminé j l'autorité qui les a nommés peut les révoquer aussitôt qu'elle le juge convenable.

Ils sont responsables et peuvent être poursuivis par tout individu qu'ils ontléséj maiscomme, en général, ils sont peu instruits, et comme d'un autre côté ils ont à remplir beaucoup de fonctions diverses , les cours devant lesquelles ils sont traduits se montrent généralement fort indulgentes à leur égard. Voyez Quotum, quarter sessions, général quarter sessions.

Kmc's EENCH , bancus j^egiiis. La cour du banc du roi est ainsi appelée, parce qu'autrefois le roi y siégeait en personne. Il est encore de style, dans cette cour, d'insérer dans ses jugemens coram ipso rege. Limême cour s'appelle le Bancde la Reine, the Queen'sBench, lors({ue c'est une reine qui est sur le trône : sous Cromwell, on la nommait le Haut Banc, the Upper Bench.

Cette cour est composée d'un président ou chef-juge ( chief justice) , et de trois juges qui lui sont inférieurs {puis ne judges). Elle peut décider à la majorité^ mais, si les voix sont partagées sur un point de droit, de manière qu'il y en ait deux d'un côté et deux de l'autre, la cause est ajournée à la chambre de l'échiquier pour être

(i) On a beaucoup écrit sur les pouvoirs ou les obligations des juges de la paix. Voyez The Justice of thepeace, and parish oflRcer , by Richard Burn , 5 vol. — Tlie whole law relative to the duly and office of a justice of thepeace, connprising also the aulhority of paris hofficers, by H. Nultall Tomlins, 4 vol. — Apractical exposition of the law relative to the o£Bce and ditties of a justice of tlje peace , chiefly out of session , by William Dickinfoa , 3 vol.

tlchattuc et décidée par tous les juges réunis (i). Les juges de la cou-r du banc du roi, en vertu de leur office, sont les souverains conser- A'atcurs de la paix, et suprêmes coroners du pays.

La cour du banc du roi , qui est un reste de l'ancienne ylula Regia, n'est et ne peut , par la nature de sa constitution , être fixée dans aucun lieu partictdier^ elle est tenue de suivre le roi partout où il juge à propos de se transporter. C'est par cette raison que les writs de cette cour portent qu'ils doivent lui être renvoyés , h Uhicumque J'ueriniiis in Angliâ. •» Depuis plusieurs siècles elle siège cependant à Westminster, ancien palais des rois^ mais elle doit se transporter dans quelque ville que ce soit, si le roi le lui commande.

Celte cour a une juridiction très-étendue et très-élevée; elle tient toutes les juridictions inférieures dans les limites de leur autorité j elle peut évoquer ou attirer à elle toutes leurs procédures, ou même leur interdire d'aller plus loin ; elle a la surveillance de toutes les corporations civiles du royaume (yt) ; elle commande aux magistrats et à tous autres officiers de faire ce que leur devoir requiert d'eux , toutes les fois qu'il n'y a point d'autre remède; elle protège la liberté des citoyens par une intervention rapide et sommaire^ elle peut prendre connaissance de toutes les causes civiles et criminelles ^ elle prend connaissance des premières , dans ce qui est appelé the crown side ou ike crow ojjice ; et des secondes, dans ce qui est appelé tJie plea-side.

Dans le crown office ou crown side , cette cour cannait de toutes les causes criminelles, depuis le crime de haute trahison jusqli'au plus petit délit et à l'atteinte la plus légère portée à la paix. Les accusations (indictments) peuvent être portées des cours inférieures à la cour du banc du roi, par un v^ritde coriiorari , et débattues devant elle à Westminster ou au nisi priiis (3), devant un jury du comté dans lequel l'accusation a été portée. Cette cour étant, en matière criminelle, la cour suprême d'Angletore, lorsqu'elle se rend dans un comté, toutes les commissions d'oj^er and terminer et de gaoL delivery cessent par cela même d'avoir leur effet. Il n'y a d'excep tion à cet égard que pour les commissions de gaol delivery et aboyer and terminer, délivrées pour la prison de Newgate dans Middlesex.

Pour mieux faire connaître l'étendu* des pouvoirs de cette cour , on la désigne comme la gardienne des mœurs de tout le royaume, custos morum; et c'est parce qu'elle est considérée comme la gar-

(i) La niême règle est suivie par la cour des plaids communs, et par celle de l'écliiquier. Voyez Cominon plcas el Exchequer. (y) Voyez Corporation.

(3) Voyez l^isi pri'us.

DES .1 URIDICTIOISS, ETC. 555

ilienne des mœurs , que, partout où elle aperçoit une offense contre lus premiers principes de la justice, et dont les conséquences peuvent ctre dangereuses si elle n'est pas réprimée , elle appli<iue une peine propre à en pre'venir le retour.

La cour du banc du roi a une juridiction particulière, non-seulement sur tous les crimes capitaux, mais aussi sur tous les de'iits qui ont un caractère public, et consistant en des actes d'oppressions , de faction , et dans des actes de mauvais gouvernement, quelle qu'en soit la nature j et il importe peu ([ue ces actes soient contraires au bien gene'ral, ou qu'ils lèsent directement quelque personne particulière. Les agens les plus élevés de l'autorité, ceux qui remplissent des fonctions gratuites, comme ceux qui sont salariés du gouvernement, sont tous sous sa juiidiction. Nul n'a besoin , pour les poursuivre, d'aucune autorisation^ les juges n'ont jamais à craindre qu'une autorité étrangère à la justice vienne s'interposer entre elle et un accusé. Jamais on n'a vu devant elle le scandale d'un conflit.

Pour réprimer les offenses, quels qu'en soient et la nature et les auteurs, la cour du banc du roi a un pouvoir discrétionnaire d'infliger au coupal>le un châtiment exemplaire, soit par l'amende, soit, par l'emprisonnement, soit par telle autre peine infamante que la nature du crime peut requérir. Elle peut envoyer les condamnés dans la prison qu'il lui plaît de choisir, toutes les prisons d'Angleterre étant également sous sa juridiction, quoiqu'il y en ait une qui porte spécialement le nom de prison de la cour du banc du roi.

La cour du banc du roi a , sur les crimes et les délits de toutes les espèces, et quels que soient les individus qui les ont commis, une juridiction tellement souveraine que, si un acte du parlement décide que tous les crimes d'une certaine espèce seront jugés par certains juges, la cour du banc du roi ne cesse pas d'être compétente pour les juger, à moins que cela ne soit dit d'une manière expresse.

En matière civile, et dans ce qu'on nomme the plea-side , la cour du banc du roi eut d'abord dans sa juridiction toutes les actions civiles qui pouvaient naître d'un fait criminel , telles que les actions auxquelles pouvaient donner naissance des contraventions ou des délits privés, des actes de faux , de fraude , de dol. Par la suite des temps , et au moyen de diverses fictions, elle a étendu sa Juridiction sur presque toutes les causes civiles. 11 n'y a exception que pour les actions qui ont pour objet le paiement d'une simple dette ou la reslitulion d'une chose volontairement confiée au détenteur. Les causes de celte nature sont portées devant la cour des plaids ou plaidoyers communs.

Lu cour du bajic du roi est coys d'appel, ou , pour niicux

dire, de cassation, relativement à la cour des plaids communs et aux autres cours de record inférieures. Comme cour d'appel , la cour du banc du roi tient , en efl'et, pour constans les faits reconnus par les premiers j uges , et n'examine que les points de droit. Elle est , sous ce rapport , relativement aux cours rjui lui sont inférieures , ce qu'est en France la cour de cassation relativement aux cours ou tribunaux qui jugent en dernier ressort.

La cour du banc du roi accorde des writs à'habeas corpus , pour faire remettre en liberté les personnes injustement emprisonne'es , et elle peut admettre à la liberté sous caution toutes personnes quelconques. Elle accorde aussi des wrils de mandamus pour rétablir des fonctionnaires injustement dépossédés. Voyez Judges , Haheas Corpus , etc.

Lathe , leda, leth ( sax. lœthe ). C'est une partie considérable d'un shire , ou une division intermédiaire entre un shire et un hundred. Cette division renferme ordinairement trois ou quatre hundreds. Dans le comté de Sussex , la même division est nommée Râpe. Voyez Hundrf d.

Leet, dérivé du saxon leih ^ lœthe , lathe. La cour leet paraît n'être que la cour du lathe , comme la county court est la cour du comté. Dans les temps anciens, les comtés étaient subdivisés en lathes, râpes, wapentakes, hundreds, etc. Le sliériff faisait sa tournée deux fois l'année pour l'administration de la justice dans tout le comté. Dans la suite, ce pouvoir de tenir des cours fut accordé à divers grands personnages dans l'étendue de certains districts. C'est de là que ces cours, tenues dans quelques parties du comté, sont descendues sans variations jusqu'au temps présent, sous les noms de cours leet , leth ou lathe.

LiBERTiES, \ oyez Franchises. Ces deux mots sont synonymes.

Medietas LiNGUiE. Un jury de medietate linguce est un jury dont la moitié est composée d'Anglais, et l'autre moitié d'étrangers. On fait usage d'un tel jury dans les cas où l'une des parties est étrangère, et où l'a«itre est un sujet du roi. Celui qui veut jouir de cet avantage doit le demander avant la formation du jury ; car il ne peut l'obtenir par la voie de la récusation. Dans les accusations de petite trahison, de meurtre et de félonie, un accusé étranger a le droit de detiiauder un jury de medietate linguœ ; mais ce droit lui est refusé dans les accusations de haute trahison. Il n'y a point de grand jury de medietate linguce.

MisDEMEANOR. Ce mot , dans son acception ordinaire, s'applique à tous délits, crimes ou contraventions auxquelles la loi n'a donné aucun nom particulier. Les faits de cette nature peuvent être punii>

(rainenilc ou iromprisonnement , ou même par ces deux peines en même temps.

IMispKisioN , mot dérivé du français mépris. Ce terme de'signe un crime assez grave 2)our être classé immédiatement après les crimes capitaux. On dit((ue le crime de misprision est contenu dans tous crimes de trahison ou de félonie 5 et que , s'il plaît au roi, l'inculpé ])eiit , dans ces cas, n'être poursuivi que pour misprision.

Misprision of treason, mépris de trahison. Ce crime consiste dans le simple fait d'avoir connu et caché une trahison , sans y avoir donné aucune espèce d'assentiment j car l'assentiment ferait de l'individu un traître. Le fait de cacher la trahison devient criminel , si l'individu ({ui la connaît ne la fait pas connaître au magistrat aussitôt qu'il le peut.

MispREASON OF FELONv , mépris de félonie. C'est un délit qui consiste , comme le crime précédent , à ne pas révéler une félonie que l'on connaît, mais à laquelle on n'a pas consenti j l'assentiment ferait de l'inculpé un principal coupable ou un complice. La peine de ce «lélit, dans un oflicier public, est un emprisonnement d'une année \ ilans un simple particulier , l'emprisonnement discrétionnaire , mais j)our un moindre temps; dans l'un et l'autre cas, une amende à la discrétion de la cour.

Nisi pRius. C'est le nom qu'on donne à une des commissions des juges qui vont tenir les assises dans leur circuit. Elle est ainsi appelée à cause d'une clause contenue dans un writ judiciaire de distringas (voyez ce mot), par lequel il est ordonné au shériff de faire comparaître les jurés portés sur la liste, à Westminster devant les juges , à un certain jour du terme prochain, pour décider quelque cause, nisi priiisjustic. domini régis ad assisas capiend, ■venerint , c'est-à-dire, h moins qu'avant ledit jour (nisi priiis) les juges ne viennent dans tel lieu. Il est sous-entendu qu'ilsy viendront.

Un writ de nisi prias a lieu toutes les fois qu'une issue est jointe (i). Alors on fait un venire pour assigner le jury à compa^ raître devant la cour à tel jour. Sur l'envoi du venire avec la liste des noms des jurés (panel) , le record de nisi priiis est fait et scellé, et alors a lieu le writ de distringas pour amener les jurés devant la cour, nisi priiis justic. venerint, etc., tel jour, dans tel comté, pour juger l'issue jointe entre les parties.

Un record de nisi prias doit contenir la transcription de tout le rôle de l'issue. Toutes les causes civiles qui sont arrivées à issue dans les cours de Westminster, sont portées dans les deux vacations

(1) Voyez Ifitie.

destinées au jugement des issues , avant le jour de comparution assigne au jury, dans le comte où Taction a ëte établie pour être jugée aux assises. Sur le renvoi du verdict donné par le jury, le terme qui suit, les juges rendent leur jugement en faveur de la partie pour laquelle le verdict a été donné. Ces procès par nisi prias ont été imaginés pour éviter des frais au comté, aux parties, aux jurés et aux témoins, en évitant les déplacemens nombreux qui devraient avoir lieu si l'issue était jugée à Westminster. Cependant, dans les affaires d'une grande importance et présentant de graves difficultés , les juges peuvent retenir les causes pour être plaidées devant euxsur la demande de l'une des parties- et alors les jurés et les témoins sont obligés de se rendre devant les cours de Westminster. Le roi a toujours le choix de faire juger ses procès dans le comté où la cause de l'action a pris naissance, ou devant une des cours de W^estminster. Voyez /«Jg-e*, Courts , Justices of the peace.

NoNSuiT. C'est la renonciation à un procès, faite par le demandeur ou par le défendeur, presque toujours sur la découverte de quelque erreur ou de quelque vice , lorsque la procédure est tellement avancée, que le jury est prêt à rendre son verdict.

Un nonsuit diffère d'un rctraxit\ en ce que le premier est un simple défaut ou une négligence de la part de la partie, tandis que le second est une renonciation formelle à l'action. L'individu déclaré nonsuit peut, en payant les frais, recommencer ses poursuites , tandis qu'il ne le peut plus dans le cas du retraxit.

OuTLAwiRY , littéralement, c'est une mise hors la loi , ou, comme disent les juristes anglais, c'est la perte du bénéfice d'un sujet, c'est-à-dire, la ])rivation de la protection royale. Cette peine est celle qui est généralement prononcée contre les contumaces. Elle conserve une grande partie de la barbarie du moyen âge.

La mise hors la loi ( outlawry) est la peine infligée pour un contempt , délit que l'on commet en refusant de comparaître devant la cour qui possède l'autorité d'appeler un défendeur ou un accusé devant elle. C'est, disent les Anglais, iin acte de rébellion contre l'état ou la société dont on est membre, et ce crime est si grave , qu'il soumet celui qui s"'en rend coupable à la confiscation de biens, et le frappe d'incapacité.

La loi dislingue, relativement à la confiscalion, entre les outla- •wries pour crimes capitaux, et les outlawries pour les crimes moins graves. Lorsqu'il s'agit de crimes capitaux , c'est-à-dire , de traliison ou de félonie, les juges considèrent l'absence de l'accusé comme un aveu du crime ; et , sans qu'il soit besoin d'autre preuve ^ ils le condamnent comme coupable du fait. De là résulte pour lui.

Di:S JURIDICTIONS, ETC. 5^7

ce que les Anglais appellent la corruption du sang, et la confiscation de SCS biens, meubles et immeubles.

Dans les actions personnelles et civiles , le oullawry ne fait point considérer la partie comme coupable du fait, et ne la soumet pas à l'entière confiscation de ses biens immeubles • cependant c'est encore une peine très -grave dans ses conséquences. Celui qui en est frappe' perd ses biens meubles, et les revenus de ses immeubles aussi long-tompsquela pcinedure^ enfin, il est arrête, s'il peut être trouve.

Autrefois, un homme mis hors la loi pouvait être impune'ment tue par tout individu qui le rencontrait^ aujourd'hui on tient qu'un homme frappe' d'un outlawry ne doit pas être tue. Cependant celui qui ne le tuerait qu'en tilchant de l'arrêter, ne serait pas conside'ré comme coupable de meurtre.

Pour arrêter un homme frappe' de outlawrj, le she'rifF est autorisé à faire ouvrir sa maison par la force.

OvEBSEER. En Angleterre, tout individu qui est dépourvu de moyens d'existence est autorise par la loi à s'adresser aux autorités du lieu où il a son établissement pour obtenir des secours. Il a donc fallu établir un impôt pour faire vivre les indigens : cet impôt est connu sous le nom de taxe des pauvres poor-rates.

L'établissement de cet impôt et la distribution des fonds qui en résultent sont des aflaires très -importantes. Parmi les officiers qui y concourent, il en est qui portent le nom à^overseers, inspecteurs. Ces inspecteurs doivent être pris parmi les plus riches habitans de la paroisse ou du lieu : ils doivent être ce qu'on nomme substantial house-liolders. Ils doivent être au iiombre de deux, de ti'ois ou de quatre, selon l'importance du lien. Ils sont nommés, dans le mois de mars ou dans la quinzaine, par deux juges de la paix au moins. Leurs fonctions durent une année entière. Dans les lieux qui ont le titre de city , le maire (mayor) et les autres magistrats populaires, ayant le titre de juges de la paix, peuvent nommer les ouerseers ou inspecteurs dans l'étendue de leur juridiction.

Les inspecteurs concourent avec les churchwardens à la formation des listes des jurés. Voyez Churchwarden.

Oyer and Terminer, du français ouïr et terminer. C'est une des commissions données aux juges, et aux autres personnes du comte auxquelles elle est adressée, et qui leur donne le pouvoir, ou leur impose l'obligation d'ouïr et de déterminer les accusations pour toute espèce de crimes ou de délits.

Sur une commission générale Ci'oyer and terminer^ un ordre est expédié au. shérifl' par les juges commissaires, ([uinze jours avant leurs sessions , d'envoyer, tel jour, vingt-<{uai.re personnes pour

538 TABLE ANAI^YTIQUE

former un grand jury rt<i inquirendum , etc. • et le sliéiifl'cnvoie la liste (panel) annexée à l'ordre.

Comme les mêmes juges peuvent exécuter la commission d'o/er ond terminer en même temps que celle de gaol del'u^erf, ils peuvent procéder en vertu de l'une dans les cas où Taufrc ne leur donne aucun pouvoir, et rédiger leurs records en conséquence. Le même jour où Tindictment ( l'accusation) a été porté par le grand jury devant les juges d'oyer and terminer, ils peuvent procéder contre la partie accusée. Voyez Assises et Judges.

Parïsh (paroisse). On désigne par ce mot l'étendue de territoire mise à la charge d'un curé (parson) , vicaire ou autre ministre ayant le soin des âmes qui y résident. Le nombre des paroisses en Angleterre s'élève à environ dix mille. L'origine de cette division est inconnue. Voyez V^esiry.

Petit-Session. Dans les corporations et dans les comtés , il y a quelquefois une session spéciale ou pelly sessions, tenue par un petit nombre déjuges de la paix dans l'intervalle des sessions générales, pour l'expédition de petites affaires du voisinage, comme par exemple pour accorder des licence? aux cabaretiers , pour recevoir les comptes des officiers de paroisse, et autres objets semblables.

Protection. En jurisprudence, ce mot est pris dans deux acceptions. Dans un sens, il désigne la sûreté que chacun trouve dans l'appui du gouvernement Dans un autre , c'est un acte de grâce accordé par un Avrit de la chancellerie , à un homme qui passe la mer au service du roi, et qui l'affranchit jusqu'à son retour ou pour an temps déterminé, de toute action réelle ou personnelle,

Prothonotary ( prolonotarius , vel primus notarius). On désigne par ce nom un officier en chef ou clerc des plaids communs et du banc du roi. Pour la j)remicre de ces cours, il y a trois protonotaires, et il n'y en a qu'un pour la seconde. Celui de la cour du banc du roi met dans les records toutes les actions civiles, de la même manière que le clerc du crown-office y insère les causes criminelles portées devant cette cour. Les protonotaires des plaids communs enregistrent ou enrôlent toute espèce de déclarations, plaidoiries, assises, jugemens et actions, Ils font toute espèce de writs judiciaires, excepté des vv'rits A''haheas corpus , distringas jurator. (pour lesquels il existe un bureau particulier appelé ^«^efl* corpora office). Ils font aussi divers autres writs d'exécution.

ProcTor (procurator). C'est l'homme qui prend la conduite o« la direction de la cause d'un autre , dans une cour de loi civile ou ecclésiastique, moyennant un honoraire.

Proviso. Condition insérée dans un acte, de l'exécution de laqucllr

DES JURIDICTIONS, ETC. ÔSq

la valiililë ou relficacite du mémo acte dépend ^ quelquefois c'est une simple convention.

Le mot proi'iso est généralement pris pour une condition ; mais il en diflèie sous plusieurs rapports, ou du moins c'est une espèce de condition particulière. Une condition est ordinairement imposée par le concédant ou par le bailleur j un proviso est au contraire établi par le concessionnaire, par le preneur ou le locataire. On considère, par exemple, comme proviso , la seconde partie de la clause que le locataire réparera , pourvu que le locateur trouve du bois lie charpente.

QuARE iMPEDiT , nom d'un writ accorde' à celui qui a acheté un advowson , contre la personne qui met obstacle à l'exercice de son droit, en présentant lui-même un clerc pour occuper le be'nefice, quand l'église est vacante. Voyez Advocate.

QuARTER sKssioNS of thc peace. On de'signe par ces mots une cour gcne'rale, tenue dans chaque comte une fois tous les trois mois par deux juges de la paix au moins, un desquels doit être du Quorum (Voyez ce mot). Dans l'origine, ces cours ne s'assemblaient que })our les atteintes portées à la paix ; mais , depuis leur création , leur autorité s'est beaucoup accrue , et elle s'étend maintenant sur une grande variété d'objets.

Les époques fixées pour l'ouverture de ces cours sont : i" la première semaine après le jour de Saint-Michel; i° la première semaine après le jour de Y Epiphanie; 3° la première semaine après Pâques ; 4° la première semaine après la translation de saint Thomas à Becket, ou le 7 de juillet.

Dans toute cour des quarter sessions , ou de sessions générales, les juges de la paix, dans leur première assemblée , peuvent mettre en considération un état des allaires qui doivent être portées devant eux pendant la session 5 et, s'ils prévoient qu'elles les occuperont pendant plus de trois jouis, deux d'entre eux (un des({uels doit être du Quorum) peuvent être délégués et siéger dans un lieu séparé, pour entendre et terminer les affaires qui leur sont envoyées, tandis que les autres procèdent de leur côté à l'expédition des affaires. En pareil cas , le clerc de la paix désigne une personne convenable pour remplir ses fonctions auprès des deux juges, dont les procédés sont recordés comme ceux des autres. Voyez Justice of the peace , et Sessions ofthe peace.

Quorum. On désigne par ce mot certains individus parmi un plus grand nombre d'autres investis de quelque pouvoir ou de quelque juridiction, sans l'assistance desquels ceux-ci ou quelques-uns d'entre eux , ne peuvent agir pour l'exécution de leur commission.

54o TABLE ANALYTIQUF:

(Je mot se rencontre dans divers statuts, dans les commissions des juges de la paix et dans quelques autres, mais particulièrement dans les premières. Un juge du Quorum est ainsi appelé à cause de ces mots qui se trouvent dans sa commission , après la de'signation de ceux dont la présence est nécessaire pour autoriser les auties : Quorum A... B... unum esse volumus. Ainsi, lorsqu'une commission est adressée à cinq personnes, du nombre desquelles sont A. B. et C. D.j en pareil cas, A. B. et C. D. sont dits être du Quorum, et les autres ne peuvent procéder sans leur assistance.

Record. Dulatin recordari, rappeler. On entend par ce mot un témoignage authentique par écrit, renfermé dans des registres ou rôles de parchemin , et conservé dans une cour de record. Dans ces registres sont contenus le jugement que la cour a rendu dans chaque cause , et les actes de procédure par lesquels il a été précédé. Le mot record est appliquéaux procé dés descours supérieures seulement^ il ne s'applique point aux actes des cours inférieures , quoiqu'ils soient également consignés dans des registres. Voyez Court,

Replevin. C'es-t le nom d'un writ ayant pour objet de faire remettre un individu en possession de biens saisis, à charge par lui de donner caution, et de faire juger les droits de la partie saisissante. Voyez Tf^rit.

Return. Mot dérivé du français retour. Ce mot a plusieurs sigaidcations en droit;'mais il est en général employé pour désigner le renvoi des writs. Ce renvoi, ou return, est un certificat adressé parle shérill'à la cour qui a délivré le w^rit , relatant ce qu'il a fait pour l'exécution de ce dernier acte. Lorsqu'un w^rit est exécuté, ou que l'individu qui en est l'objet ne peut pas être trouvé, le shériff le constate sur le dos même du writ, et il le renvoie à la, cour de laquelle il l'a reçu. Le writ et le return sont alors attachés aux autres pièces destinées à être conservées parla cour.

RiDiNGs, originairement TrUhings ; c'est la division territoriale du comté d'York en trois parties- chacune de ces parties est désignée parle nom de riding. Cette division répond à celle des hundreds dans les autres comtés.

Sf.condary (Secondarius). C'est un officier qui est le second d'un auti'e, ou qui vient immédiatement après lui. Ainsi, les protonotaires des cours du banc du roi et des plaids communs ont leurs se •■ conds, lesi[«els peuvent avoir leurs clercs. lien est de même de plusieurs autres officiers.

Serjeant AT LAW (SerfieJis ad legem) , autrement appelé Serjeant counter ; c'est le degré le plus élevé dans la loi commune, comme le docteur dans la loi civile, mais, suivant Spelmau, un.

docteur en droit est supérieur à un serjant, par la raison que le premier est magistral, tandis que le second est ministc'riel.

Une cour est particulièrement réservée aux serjans , comme étant les plus instruits dans la loi commune ; c'est la cour des plaids communs, dans laquelle cette loi est observée d'une manière plus particulière. Cependant ils ne sont pas privés de la faculté de plaider dans les autres cours, dont les juges ne les nomment que frères (brolhers), et les écoutent avec des égards particuliers. Quelquesuns d'entre eux sont nommés serjeans du roi , et plaident ses causes. Anciennement, un homme ne pouvait aspirer au grade de serjant, avant d'avoir été barrister pendant seize années- aujourd'hui, aucun temps déterminé n'est requis pour y arriver. En général, l€S barrist.ers sont admis dans cet ordre avant que de s'élever au banc des juges.

Sessions of tiie péage, ou gé/iéral quaricr sessions. IjA cour i]c gênerai quarter sessions of tlie peace , est une cour qui doit être tenue une fois tous les trois mois dans chaque comté. Le quarte?^ sessions âe la S aint-Jilichel doit élre tenu le 1 1 d'octobre. Les sessions doivent être tenues par deux juges de la paix, ou par un plus grand nombre, un desque Is doit être du Quorum. Voyez Quarter Sessions.

La compétence de cette cour s'étend à toutes les félonies et contraventions quelconques, quoiqu'il lui arrive rarement, si même cela lui arrive jamais , de juger des délits plus giaves que de petites félonies avec le bénéfice du clergé. Leur commission porte que , s'il se présente quelque cas diflîcile , ils ne doivent point procéder au jugement, à moins que ce ne soit en présence d'un des juges de l'assise. Les meurtres et autres félonies capitales sont donc renvoyées par eux aux assises pour un procès plus solennel.

11 est d'usage de juger aux quarter sessions tous les vols simples , quelle que soit la valeur de l'objet volé 5 mais on fixe dans l'indictment (l'accusation) la valeur de la chose volée au-dessous d'un shelling, afin de réduire le délit au vol simple {petty larceny). Les juges de la paix ne jugent jamais aucune félonie j)Our laquelle le condamné aurait à implorer le bénéfice du clergé, et maintenant le bénéfice du statut. Ils ne peuvent juger non plus aucun nouveau délit , à moins que le statut qui le caractérise ne leur en donne formellement le pouvoir.

Il est des délits ou des matières qui, par divers statuts , appartiennent à cette juridiction d'une manière spéciale ; tels sont les petits délits contre le public, lorsqu'ils ne s'élèvent pas au degré de félonie , et particulièrement ceux qui sont relatifs à la chasse, aux

5/^2 tABLE ANALYTIQUE

graiulcs routes, aux cabarets, aux onfans bâtards, à re'tablissement et à la subsistance des pauvres , aux vagabonds , aux gages des domestiques, aux apprentis , et aux sectaires papistes.

Dans quelques- uns de ces cas on procède par voie d'indictement; dans d'autres, par voie sommaire.

Shériff , shire-rce\fe , le chef, bailiff ou officier du shire ou comte'. C'est un officier dont l'institution remonte à la plus haute antiquité' j il est designé en latin sous le nom de vice-conies ( vicecomte ou vicomte), comme étant le délégué du earl ou comte, auquel la garde du comté fut con(iée lors de la première division de l'Angleterre en shires ou comtés. Dans la suite des temps , les comtes, ayant à remplir de hauts emplois , étant attachés à la personne du roi, et ne pouvant, par conséquent, administrer les affaires du comté , furent débarrassés de cette charge j ils conservèrent les honneurs pour eux, et laissèrent les travaux aux shéiifTs. Aujourd'hui le shériff fait toutes les affaires du roi dans le comté ; et , (juoiqu'il soit encore appelé i^ice-comes ^ il est entièrement indépendant du earl ovi comte ^ le roi , par ses lettres-patentes, confie la garde du comté au shériff, et à lui seulement.

Suivant divers statuts , nul ne peut être shériff, à moins qu'il n'ait, dans le comté, des terres suffisantes pour répondre de son administration envers le roi et envers le peuple. Par l'acte sur la milice ( 26, g. 3, c. 107. ) , nul homme n'est obligé de remplir les fonctions de shériff, pendant qu'il exerce celle d'officier de milice. Un attoriiey est également exempt d'être shériff, par la raison qu'il est obligé de suivre les cours de Westminster.

Suivant la loi commune , le shérifl' était nommé jadis par les habitans du comté j mais cela fut changé par un statut. L'usage est maintenant que les grands officiers de l'Etat se réunissent aux grands juges dans la chambre de l'échiquier, et que là ils conviennent ensemble de trois personnes qui doivent être présentées au roi. Le roi désigne ensuite un des trois j)our être shériff.

En entrant en fonctions, le shériff" prête le serment qui lui est déféré en exécution du wriL dedmius potestatem , qui renferme les principales de ses obligations et qui est conçu en ces termes ; « Moi , « A. B. , je jure que je servirai bien et véritablement le roi dans

<c l'office de shériff dans le comté de , et que je provoquerai le

« bien de sa majesté dans toutes les choses qui appartiennent à mon ((. office, autant que je le pourrai légalement. Je conserverai les « droits du roi, et tout ce qui appartient à la couronne. Je ne con- <i sentirai point à décroître, diminuer ou celer le droit du roi , ou « les droits de ses franchises. Et toutes les fois que j'aurai connais-

«< naissance que les droits de la couronne sont caches ou retenus , « soit en terres, rentes, franchises, procts, ou services, ou dans « toute autre chose ou malière, je ferai de mon mieux pour les « faire rendre à la couronne^ et , si je ne le puis pas moi-même , j'en « instruirai le roi ou quelqu'un de ses juges. Je ne négligerai ni ne « retarderai de faire payer les dettes du roi , pour aucun don , pro- »< messe, récompense ou faveur, là où je pourrai le faire sans porter « un grand dommage aux débiteurs. Je ferai <.lroit au pauvre aussi « bien qu'au riche en toutes choses appartenant à mon office. Je ne « ferai tort à personne, pour aucun présent, récompense ou pro- « messe , ou par faveur ou par haine. Je ne troublerai personne « dans la jouissance de ses droits, et j'acquitterai véritablement « envers l'échiquier tous ceux dont je recevrai des dettes ou des « droits appartenant à la couronne. Je ne recevrai rien par quoi le « roi pourrait perdre , ou par quoi son droit pourrait être troublé , '« blevssé ou suspendu. J'enverrai véritablement et je délivrerai les « writs du roi , aussi bien que je le pourrai, suivant mes lumières. « Je ne prendrai point à mon service des bailiffs autres que ceux « pour lesquels je répondrai, et je ferai prêter à chacun d'eux un « serment tel que celui que je fais, en ce qui appartient à leur.s « affaires ou occui)ations. Je ferai et enverrai véritablement de « justes et raisonnables issues de ceux qui sont dans mon bailliage , « conformément à leurs terres et facultés, et je ferai des listes (pour « le jury ) de personnes réunissant les conditions requises et ayant « la capacité nécessaire , non suspectes et non indiquées , ainsi qu'il « est établi par les statuts de ce royaume. Je n'ai ni vendu, ni « donné à ferme, ni engagé à aucune personne quelconque, mon « shériffat, ni aucun des bailliages ou offices qui lui appartiennent ; <i je n'ai accordé ni promis aucune récompense ou bénéfice à cet « égard ^ je ne les vendrai, ne donnerai à ferme, ni n'engagerai , ni « n'accorderai aucune récompense ou bénéfice, par moi-même, ou « par aucune personne pour moi ou pour mon usage, directement « ou indirectement. J'exécuterai sincèrement et diligemment les « lois et les statuts de ce royaume; je me comporterai bien dans « mon office en toutes choses , pour le bien du roi et de ses sujets , « et j'allégerai leurs charges de mon mieux : ainsi Dieu me soit en « aide. »

Après avoir prêté serment, il délivre immédiatement , ou devant ia prochaine cour du comté, un writ de décharge à l'ancien shériff, ({ui doit constater la présence de tous les prisonniers dans la geôle , individuellement par leurs noms (ainsi que tous les writs), par vue, et en constatant l'identité entre lui et le nouveau shérifi ; dans quoi

doivent être comprises toutes les actions qu'a Tancien shérilT contre chaque prisonnier, quoique les exécutions (contraintes) soient enregistre'es. Et jusqu'à ce que tous les prisonniers soient délivres au nouveau sherifT, ils restent sons la garde de l'ancien, nonobstant les lettres-patentes d'appointeinent , le writ de décharge et le writ de délivrance. Le nouveau shérifï' n'est obligé de recevoir les prisonniers qu'à la geôle. Les fonctions de l'ancien she'rifF cessent quand le writ de decharu,e lui est remis.

Comme conservateur de la paix du roi, le shériff est le premier personnage du comté^ et, pendant que ses fonctions durent , il est supe'rieur eu rang à tout homme qui appartient à la noblesse. Il peut ari'êter et mettre en prison tous les individus qui troublent ou tâchent de troubler la paix , et il peut obliger toute personne à donner caution de ne pas la troubler. Il est tenu , ])ar son office même, de poursuivre et arrêter tous traîtres, meurtriers, félons et autres malfaiteurs, et de les faire mettre en prison pour leur sûre garde.

Il est tenu, eu outre, de défendre son comté contre l'invasion de l'ennemi. A cet effet , et })our la conservation de la paix et la poursuite des félons , il peut ordonner à tous les habitans du comté de le suivre : ce qui est nommé passe comitaius , ou pouvoir du comté. Lorsqu'il fait usage de ce pouvoir, toute personne au-dessus de quinze ans et au-dessous de la dignité de pair, est obligée de se présenter, sous peine d'amende et d'emprisonnement. Le shérifl' ne peut cependant exercer les fonctions de juge de paix ; s'il le pouvait, il en résulterait qu'il serait lui-même l'exécuteur de ses propres ordres.

Le shérifl' a juridiction en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle. Il a deux cours à cet effet ^ celle qui est nommée son ZoMr/2 pour les causes criminelles, laquelle est cour du roi; l'autre est sa cour du comté pour les causes civiles, et celle-ci est la cour du shériff lui- même.

Le sous-sliérijf' est nommé par le shériff, qui est responsable de ses actes. Il prête le même serment que lui, mutalis yjiutandis. Ordinairement le sous -shériff remplit toutes les fonctions attribuées au sheViff, à l'exception d'un très-petit nombre pour lesquelles la présence du haut-shériff est nécessaire. Aucun sous-shériff ne peut exercer ses fonctions pendant plus d'une année; et, pendant qu'il les exerce , il ne peut remplir celles d'attornej.

Les bailiffs sont aussi nommés par le shériff; et chaque bailiff, l()i-s{[u'il donne une garantie eu entrant en charge, est tenu, comme jiartie de la condition de celte garantie , de délivrer une copie des clauses renfermées dans le statut de la trente-deuxième année du règne de George II, ch. 28, concernant le transport des prisonniers

DES JUIUDICTJO^S , ETC. 5/^5

pour tlcttcs dans les cabarets ( alehoiises). Il prête, derant un juge d'assises ou devant deux juges de la i)aix, le serment suivant : (c Moi, « A. B. , je ne ferai point usage ou exercice de Toffice de bailifï" par « corruption, pendant le temps que j'y resterai ; je u'accei)terai , ne « recevrai, ni ne prendrai, sous quelques couleurs ou prétextes , ou fc partfuelques moyens que ce puisse être, aucune espèce d'honoraire res ou recompenses de personne, pour porter sur la liste des jure's, « ou pour l'envoi d'aucune enquête, jury ou taies dans une cour de « record, pour le roi, ou entre particulier et particulier, au-dessus « des shellings ou la valeur de pareille somme, ou au-dessus des « honoraires qui sont fixe's pour les mêmes objets, par les lois et sta- « tuts de ce royaume ; mais je porterai sur la liste tous jure's, et j'en- « verrai tous writs qui y seront relatifs, selon mon pouvoir, sincè- « rement et indifféremment , avec la ce'le'rite' sulTisante, comme cela a doit être fait selon le devoir de ma charge, pendant le temps que je « resterai en office : ainsi Dieu me soit en aide. »

Suivant divers statuts , les sherilfs ont la gai'de des prisons. Dans toutes les causes civiles, comme dans les cas d'emprisonnement pour dettes, le sheriff et le geôlier sont solidairement res]>onsabl<s de l'e'vasion des de'tenus; mais, si le geôlier laisse volontairement échapper \xv\ félon, ce délit, autant qu'il peut affecter la vie, est une félonie seulement de la part du geôlier- le sheriff peut néanmoins être accusé , et condamné à l'amende et à l'emprisonnement.

Là où le sheriff perçoit une somme sur wn Jîeri facias , le plaignant peut avoir une action pour dettes contre lui, pour le paiement de cette somme , ])ar la raison que c'est pour le plaignant qu'il Ta reçue , et que le défendeur en est déchargé.

Dans les caiises où le roi est partie , et dans les causes criminelles le shérilf ou son officier peut faire ouvrir une porte j)ar la force pour l'exécution d'un acte de procédure , après iju'il en a demandé l'ouverture et qu'elle lui a été refusée , et après qu'il a fait connaître la cause de sa demande. Il ti'a pas ce pouvoir en matière civile sur la poursuite d'un simple particulier, à moins que l'exécution n'ait été une fois légalement commencée ; lorsque les portes extérieures sont ouvertes, le sheriff arrivant peut procéder et forcer les portes de l'intérieur.

Aucun sheriff (excepté ceux de Londres ^ de Middlesex , de W estnioreland , et des villes qui forment des comtés par ellesmêmes) ne doit tenir aucune table aux assises, si ce n'est pour sa famille et sa suite j il ne doit pas faire des présens aux juges pour leurs provisions, ni à leurs officiers ou domestiques j il ne doit pas

avoir plus de quarante hommes en livre'e, ni moins de vingt en Angleterre, et moins de douze dans le pays de Galles.

Suivant plusieurs anciens statuts, les she'riffs ne doivent pas rester en fonctions au-delà d'une année, excepté à Londres, dans Middlesex et dans les villes qui forment des comtés par elles-mêmes , et dans les lieux où l'office de sliériff est la propriété (freehold) d'un homme. Cependant, on a dit qu'un shérifF peut être nommé pour le temps qu'il plaira au roi , et c'est ainsi ({u'est la formule du writ. Un homme qui a été shérifF ne peut l'être dans aucune des trois années suivantes, s'il existe d'autres personnes réunissant les conditions requises j)our en remplir les fonctions.

Si le shériff meurt avant l'expiration du temps pour lequel il a été nommé, le sous-shérifi' remplit les fonctions de cette charge au nom du shérifF décédé, jusqu'à ce qu'un nouveau shériff ait prêté serment; et il est responsable de la même manière que le shériff luimême l'aurait été. Les fonctions de shériff sont gratuites.

SoLiciTOR (^solicilator).OQ désigne par ce nom une personne employée pour suivre et prendre soin des causes dans les cours d'équité. Les solicitors doivent prêter serment et être admis parles juges, de même que les attorneys avant qu'ils exercent devant les cours de la loi commune. Les attorneys peuvent êlre reçus solicitors dans les cours d'équité.

Statute (statutum , statut). Ce mot, dans la législation anglaise, a deux sens. Il désigne un acte du parlement, et a par conséquent la même signification que le mot loi parmi nous. Dans un autre sens, il signifie une espèce de billet de commerce (statute-merchant).

La loi générale d'Angleterre est la coutume ou la loi commune. Les statuts ou actes parlementaires n'ont eu généralement pour objet que de suppléer à la coutume, ou d'en corriger les vices. Il a été long-temps d'usage de ne corriger les vices de Ja loi commune qu'un à un. De là vient que, sur beaucoup de sujets, il existe un nombre immense de statuts rendus à différentes époques • chacun desquels n'a qu'une disposition.

L'institution des jurys a été dans ce cas jusqu'en iSaS j mais alors on a fait une loi générale dans laquelle on a compris presque toutes les dispositions antérieures qu'on voulait conserver, et par laquelle on a abrogé les nombreux statuts qui devenaient inutiles. Je me proposais de rapporter l'article qui les abroge, mais je me détermine à le supprimer, pour ne pas donner à cet ouvrage une étendue démesurée. Il me suffit d'observer que les titres seuls des statuts abrogés forment près de cinq pages in-4°.

Tales. On désigne par ce mot les jurés supplémentaires, pris

DKS JURIDICTIONS, ETC. 547

painii les personnes présentes à la cour, pour former un jury complet , lorsque ceux porte's sur la liste ne se pre'sententpas en nombre suffisant, ou sont (îcarte's par des récusations.

Tenement. Ce mot, dans son sens originel, propre et légal, signifie toute chose qui peut être tenue ou possédée , pourvu que par sa Tiature elle soit ]>ermanente ; peu importe d'ailleurs qu'elle soit matérielle et sensible , ou qu'elle soit immatérielle , comme un simple droit.

Le mot tenetnenl s'iç^nitie , à proprement parler, une maison ou lieu d'habitation ; dans un sens plus large, il comprend non-seulement les maisons, mais toute espèce d'héritages corporels qui sont tenus d'un autre.

Terms. On désigne par ce mot les espaces de temps pendant lesquels les cours de justice sont ouvertes à toutes personnes qui se plaignent de torts ou d'injures , et qui aspirent à se faire faire droit par voie d'action légale. C'est pendant ces espaces de temps que les cours siègent et rendent leurs jugemens dans TV^estininster-Hall.

La haute cour de parlement, la chancellerie et les cours inférieures n'observent point de ternis : il n'y a que les cours du banc du roi, des plaids communs et de Téchiquier, c'est-à-dire , les plus hautes cours de la loi commune.

Il y a quatre terms par année; savoir, le terni de Saint-Hilaire ^ qui commence le 23 janvier , et finit le 12 février ; le term de Pâques, qvà commence le premier mercredi qui suit la quinzaine de Pâques, et qui finit le premier lundi après l'Ascension ; le term de la Trinité , ({n\ commence le premier vendredi après le dimanche de la Trinité , et finit le premier mercredi qui suit la quinzaine j et le term de Saint-Michel , qui comme le 6 novembre, et finit le 28 du même mois.

Il y a deux terms qui sont nommés issuable terms ; ce sont ceux de Saint-Hilaire et de la Trinité. La raison de cette dénomination est prise de ce que c'est pendant la durée de ces deux terms que les issues sont jointes , et que les causes sont recordées ou enregistrées pour être soumises au jury aux assises du carême et de l'été, qui suivent immédiatement. Voyez Issue et assise.

TowN coRPORATE. Voycz Corporation.

TowKSHir, mot dérivé de Town , ville. C'était anciennement un territoire qui renfermait dix familles, et qu'on appelait par cette raison tithings (voyez Hundred ). Dans chaque town, il y a un petit constable ou tithing-man, et quelquefois l'un et l'autre, comme dans chaque hundred il y a un haut constable et un bailiff. Si les familles et même les maisons d'un town ont disparu , le territoire

548 TABLE AINALYÏIQUE

conserve néanmoins en droit le titre de town. Un town , étant audessous d'une paroisse, n'a point de churcbwardens 5 mais il y a des inspecteurs des pauvres, parce qu'en Angleterre, partout où Ton trouve plusieurs habitations re'unies , on trouve des pauvres.

Trial ( triatio ). C'est Texamon d'une cause civile ou criminelle devant un juge qui a juridiction sur elle, suivant les lois du pays. On désigne spécialement par ce mot l'examen du point de fait qui est en question.

Il est diverses espèces de trials ou examens : je n'exposerai ici que les règles de ce qu''on de'signe sous le nom de new trials , ou nouveaux examens. Lorsqu'un jury a rendu sa décision ou donne son venJict , le procès n'est point encore termine' j le juge doit rendre son jugement. Entre la de'cision du jury et celle du juge, la partie qui n'est point satisfaite de la manière dont les jurés ont prononce, a la faculté de demander un nouvel examen, et la décision d'un nouveau jury.

Mais il ne suffit pas de demander un nouvel examen pour l'obtenir , et pour suspendre ainsi la décision des magistrats. 11 faut exposer les causes de cette demande, et convaincre le juge ou la cour ([ue ces causes sont fondées. La procédure anglaise diffère en cela de la nôtre , où il suffit , à la partie qui a perdu sa cause, de déclarer qu'elle appelle du jugement, et de citer son adversaire devant le tribunal d'appel , pour engager de nouveau la contestation.

Si le juge qui a présidé aux débats, ou la cour à laquelle il appartient, pense que la décision du jury est juste, il refuse un nouvel examen et rend son jugement. La partie i)eut alors, comme en France, se pourvoir contre l'arrêt- mais elle ne peut l'attaquer que par des moyens de droit, c'est-à-dire, en prouvant que la loi a été' violée 5 la décision du jurj^ reste inattaquable. Si, au contraire, le juge ou la cour dont il fait partie estime que la déclaration des jurés n'est pas juste, le jugement est suspendu, et un nouvel examen accordé.

On n'accorde un nouvel examen que pour des causes extrinsèques ou étrangères à la procédure : tels sont le défaut d'avertissement à la partie condamnée de l'examen, les manœuvres flagrantes de la partie qui a obtenu une déclaration favorable, envers le jury, dans la vue d'influencer son verdict • les mauvais procédés ou l'inconduile grossière des jurés les uns à l'égard des autres ; une déclaration donnée sans preuves ou contre les preuves produites; des dommages évidemment disproportionnés à ceux auxquels la partie avait droit de prétendre; la mauvaise direction donnée aux jurés par le juge qui a préside aux débats. On n'accorde jamais un nouvel examen

DES Jl;RIDrcTlo^^s, etc. 549

qu'après que les causes sur lesquelles la demande en est faite ont e'te publiquement débattues par les avocats des parties inte'rcsse'es.

Lorsqu'un nouvel examen est accorde', la cause est débattue devant un nouveau jury, et l'on i)roduitlc9 ni^-mes preuves, et l'on observe les mêmes règles qtie dans la procédure qui a déjà eu lieu. La déclaration qui a été déjà rendue par un jury ne forme aucun prt>jugé en faveur de la partie qui l'a obtenue; mais aussi la décision de la cour qui accorde un nouvel examen n'établit aucune présomption contre elle.

Ces nouveaux examens n'ofTrent pas aux mauvais plaideurs les mêmes ressources ({ue notre système des appels. Parmi nous, lorsqu'un individu a quelque intérêt à ne point remplir une obligation, à prolonger une détention injuste, il lui suffît d'appeler du jugement ([ui le condamne, pour prolonger indéfiniment sa possession, ou pour ne point satisfaire à son obligation. Il a trois mois , à compter du jugement, pour former son appel; et, lorsqu'il l'a formé, il peut s'écouler des années avant que la cause soit définitivement jugée. Dans le système du jury, la cour prononce d'abord s'il y a lieu ou non d'accorder un nouvel examen ; elle peut écarter par conséquent tout plaideur qui ne voudrait que jirolonger le procès pour éviter de se libérer. La demande d'un nouvel examen doit être faite dans les quatre premiers jours du terme qui suit celui dans lequel a été rendu le verdict attaqué. Si la demande est admise, le procès est ordinairement jugé dans le cours du même terme. Ainsi, le même délai que nos lois accordent à la partie condamnée pour interjeter appel , suffit dans la législation anglaise ponr débattre la question de savoir s'il y a lieu d'accorder un nouvel examen, et pour juger le procès une seconde fois , si en effet le nouvel examen est accordé. La procédure parjurés est donc infiniment plus rapide que la procédure sans jurés.

Un nouvel examen peut être accordé en matière criminelle, aussi bien qu'en matière civile; cependant on ne l'accorde point en général lorsque l'accusé est acquitté.

Notre code d'instruction criminelle a prévu qu'un jury pourrait rendre une fausse déclaration, et il a admis en conséquence qu'un second examen pourrait être ordonné; mais en même temps il a interdit à toute personne de le demander; l'art. 352 porte textuellement que nul n'aura le droit de j'equérir cette mesure. C'est peut-être le seul exemple qu'il y ait au monde d'un gouvernement qui reconnaît qu'une déclaration judiciaire peut être fausse, et qu'elle peut être renversée par les juges, et qui néanmoins refuse à la

55o TABLE ANALYTIQUE

partie intéressée la faculté' de présenter aux magistrats une humble pétition pour les prier de faire usage des pouvoirs que la loi leur accorde. Je doute que la tyrannie du gouvernement turc ait jamais été aussi ombrageuse , et qu'elle ait porté jusqu'à ce point la terreur du droit de pétition.

Trinity uouse. Espèce de collège appartenant à une compagnie ou corporation de marine, appelée the master, wardens and assistants of theTiinity-House at Deptford Strand.hes membres de cette corporation sont autorisés, par une charte du roi, à prendre connaissance des marques de mer , et à réprimer les fautes des matelots. Leur juridiction s'étend sur les phares autour de la côte d'Irlande.

TuRN ou TouRN. On désigne par ce mot la grande cour leet du comté, comme la cour du comté ( county court ) est nommée court baron, le shérifF est le juge de cette première cour, laquelle fait partie de son ofïicej elle a pris son nom de la tournée (turn) que faisait le shédans le sbire ; cette cour était alors tenue dans chaque hundred.

La nature de la juridiction de cette cour est la même que celle de la juridiction de la cour leetj l'une et l'autre jugent des causes de même espèce 5 elles ne diffèrent qu'en ce que la première embrasse une plus grande étendue de territoire. Les affaires de l'une et de l'autre sont en grande partie tombées dans la cour des quarter sessions.

Le turn ( ou tourn ) est une cour de record. Suivant la loi commune , chaque shériff est tenu de faire son turn ou circuit, dans fous les hundreds de son comté, afin de réparer les torts ordinaires qui ont été commis , et de veiller au maintien de la paix.

Venire facias. C'est un writ judiciaire adressé au shériff pour lui enjoindre de faire venir un jury, pour prononcer sur une cause arrivée à issue , ou prête à être jugée. Voyez W^rit et Issue.

Verdict (veredlctum, quasi dictum veritatis ). C'est la réponse d'un jury donnée à la cour concernant un point de fait dans une cause soumise à son examen, réponse sur laquelle les douze jurés doivent être d'accord.

Un verdict est général ou spécial : il est général lorsc{u'il ne laisse aucune question à résoudre; il est spécial lorsqu'il laisse un point de droit à décider. Les diverses espèces de verdicts sont exposées dans le corps de cet ouvrage.

Vestry. Ce mot a deux sens : dans le sens propre et naturel , il signifie un lieu ([ui fait partie de l'église ou qui en est très-près, et dans lequel le prêtre dépose ses vêtemens sacerdotaux; dans le sens emprun té, il signifie l'assemblée de tous les habitans de la paroisse, pour délibérer sur un objet d'intérêt commun. Le nom donne aux assemblées de ce genre est emprunté du nom même du lieu dans lequel

tlles se l'ounissaieiit autrefois, et; dans lequel elles se re'unissent encore.

Toute personne qui est obligée de contribuer à l'entretien de l'cglise ou de ses ministres , a droit de faire i)ai"tie des assemblées de paroisse. Ce droit appartient, par conse'quent, à tous les contribuables, car tous ceux qui sont impose's pour les besoins du gouvernement, sont imposes aussi pour les besoins de l'église. Il n'est pas nécessaire, pour en faire partie, d'habiter la paroisse j il su (lit d'y être soumis à l'impôt.

Dans les paroisses dont la population est trop nombreuse pour former une assemble'e dëlibe'rante , comme sont celle de la me'tropole et les paroisses environnantes, il estd'usageque les paroissiens choisissent un certain nombre d'entr'eux pour former l'assemblée paroissiale. Les c'Iections de ce genre sont annuelles- il suffit, pour être électeur, d'être contribuable 5 la même condition suffit pour être e'iigible. Une assemblée qui est le résultat de l'élection porte le nom de sélect vestry, par opposition à celle où tous les habitans sont admis, et qui s'appelle simplement vestry.

Dans une assemblée de paroisse , tous les membres sont égaux entr'eux. Les re'solutions s'y prennent donc à la simple majorité' des assistansj les absens sont lies par les résolutions de la majorité' des présens. Il n'appartient qu'à l'assemblée elle-même de s'ajourner et de déterminer les époques auxquelles elle veut se réunir. Quoique les membres en soient égaux, le ministre du culte en est de droit président^ mais cette qualité ne lui donne aucune autorité; il est tenu , comme tous les autres , de suivre les décisions de la majorité. S'il n'est pas présent, l'assemblée nomme son président; elle nomme aussi son clerc ou secrétaire, dont les fonctions consistent à assister à toutes les délibérations, à en tenir registre , et à expédier des copies des résolutions qui y sont prises.

Lorsqu'une assemblée doit avoir lieu , les habitans de la paroisse doivent être prévenus trois jours auparavant ; la manière d'en convoquer les membres a lieu par une publication faite à l'église un jour de dimanche, et par une affiche apposée sur la porte même de l'église. Dans ces publications on doit indiquer le jour de l'assemblée, le lieu dans lequel elle se tiendra , et les objets dont elle aura à s'occuper , afin qu'aucune résolution ne puisse être enlevée par surprise. Il est d'usage de sonner les cloches une demi-heure avant le moment indiqué pour la réunion , afin de rappeler aux habitans l'heure à laquelle ils doivent se réunir.

C'est diius ces assemblées que sont nommés les churchwardens qui concourent avec les overseers ou inspecteurs à former les premières

listes des jurés, celles qui servent à former le livre annueldu shériff. Voyez Churchwarden et Oi>erseei\

View, vue. Autrefois, lorsqu'une action re'elle e'tait intente'e, et que le possesseur ne savait pas précise'ment en quoi consistait la demande, il pouvait demander une vue des lieux. La vue consistait en ce que le jury vît la terre ou la chose qui était en discussion.

Une vue n'était pas accordée jadis pour une action personnelle 5 mais aujourd'hui on l'ordonne dans tous les cas où l'on suppose qu'elle est utile à l'intelligence de la cause ou des preuves produites par Tune ou l'autre des parties. Lorsqu'une cour pense qu'il y a li< u à une vue, elle ordonne l'expédition de writs sjiéciaux de distringas ou habeas corpora , par lesquels le shériff, ou tout autre officier auquel ils sont adressés , est requis de faire rendre sur le lieu en question six des douze jurés nommés dans lesdits writs , ou un plus ^,rand nombre , à un temps convenable avant les débats de la cause , auxquels deux personnes commises à cet effet par la cour feront voir les objets en litige; et le shériff, ou tout autre officier chargé de l'exécution des writs, certifie par l'acte spécial de renvoi que la vue a eu lieu conformément auxdits writs.

W^AGEROF LAW (P^adiatio legis).C'^esi, un moyen de défense contre une action judiciaire pour dettes. On le nomme ainsi parce que le défendeur donne des sûretés , vadios , qu'à tel jour il fera sa loi , c'est-à-dire qu'il usera du bénéfice que la loi lui a accordé.

Ce moyen de défense a lieu lorsqu'une action pour dette est formée contre un homme sur un simple contrat , sans écrit authentique ni privé , et que le défendeur jure, devant la couf et en présence de onze témoins , qu'il ne doit rien au demandeur, de la manière et dans la forme qu'il l'a déclaré . ces témoins (compurga tors) jurent, de leur côté, qu'ils croient à la vérité de son serment.

Au moyen d'une fiction qui paraît changer la nature de sou action , le demandeur pCut éviter cette espèce de défense.

Watemark. Ce mot désigne, dans les conrvtés du nord de l'Angleterre au-delà de la Trent , la même division territoriale que le hundred ; on le croit dérivé du danois. Voyez Hundred.

Ward. Ce mot a différentes significations dans les livres de jurisprudence. Dans la cité de Londres, un ward est un district ou division de la cité , confié à la garde ou à la surveillance d'un alderman. La cité entière est divisée en ^ingt-six wards, un pour le n^aire et un pour chacun des aldcrmen (i).

(1) Le> ali^ermen et le -.uaiie foimeu, à iivojnemcnl j>;.il« i , la muuicipalitc.

DES JURJDICTIOINS, ETC. 555

On donne le nom de wartl à une prison. On le donne l'galement aux diverses parties entre lesquelles une forêt est divisée.

Warrant. C'est , en geue'ral, le pouvoir et le devoir donnes à un constable, ou à tout autre oUicier , d'arrêter une jîersonne accusée d'un crime. Un warrant est donne' ordinairt-ment par les juges de la paix j mais, dans les cas extraordinaires, il peut l'être j)ar le conseil privé ou par les secre'taires d'e'liit. Les juges de la j)aix jjeuvent le délivrer dans tous lescasoîi il's'agitd'un délit de leur juridiction, c'est-à-dire, toutes les fois qu'il s'agit de trahisons, de félonies, d'atteintes à la paix , et enfin de toutes les oilénses qu'ils sont autorisés à punir par statut.

Avant de délivrer un warrant, il est d'usage de faire subir, sous serment, un interrogatoire à la partie qui le requiert , et de s'assurer qu'il y a eu une félonie ou tout autre crime, sans lequel aucun ■warrant ne saurait être accordé j il est aussi d'usage d'examiner en même temps si la partie qui le demande ne serait point mue par des causes suspectes.

Le warrant doit être signé et scelé par le magistrat qui le délivre; il doit indiquer le lieu et le temps où il a été fait, et être adressé au constable ou à tout autre oflicier de paix, ou même à une personne privée, spécialement désignée par son nom.

Un warrant geue'ral qui ordonne de saisir toutes personnes suspectes , sans nommer ou désigner aucune ]>ersonne spécialement, est illégal et nul à cause de sou incertitude. Il en est de même de celui qui ordonne de saisir toutes personnes coupables de tel crime. Un warrant d'un des juges de la cour du banc du roi est exécutoire dans tout le royaume, et il est attesté et daté d'Angleterremais le warant d'un juge de la paix d'un comté ne peut être exécuté dans un autre comté, à moins «{u'un juge de la paix de celui-ci ne le signe.

L'olîicier qui reçoit un warrant est tenu de l'exécuter dans toute l'étendue de la juridiction du magistrat qui l'a délivré.

Quoique le mot warrant désigne généralement un ordre d'arrestation donné par un magistrat compétent contre un individu prévenu de certains crimes, on se sert quelquefois du même mot pour désigner des ordres d'une autre espèce (i). Voyez commitlment habeas corpus.

Writ , dérivé du saxon writan , écrire. En général, on donne ce nom à un ordre du roi, écrit et scellé, délivré par une cour, adressé au shériffouà toute autre personne, et enjoignant de faire quelque

(i) Voyez un exemjile , à la fin du ftotut du 2' juin 182';.

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