CHAPITRE PREMIER
Du nombro et de la nomination des juges en France, en Angleterre
et en Ameriqne.
X ENDANT long- temps, les hommes qui ont écrit sur les institutions civiles ou politiques , ne les ont considérées que dans les rapports qu'elles avaient avec la nature des gouvernemens. Ils les ont jugé bonnes ou mauvaises , selon qu'elles leur ont paru favorables ou contraires aux intérêts des familles ou des classes dans les mains desquelles
ils voyaient le monopole des pouvoirs ])ul)lics. Cette manière de juger était une conséquence naturelle de la manière dont on considérait les peuples. Ne voyant en eux que des possessions ou des propriétés, on s'imaginait que la justice ne leur était due que dans la mesure des intérêts de leurs propriétaires ou de leurs possesseurs. Il est encore bien des hommes qui ne jugent pas autrement, surtout parmi ceux qui se livrent à l'étude de la jurisprudence.
Je ne chercherai pas ici à détruire de scmbîa- [)les idées , d'ahord parce que ce serait probablement un travail sans fruit, et en second lieu, parce que cela me conduirait trop loin. Si parmi les hommes qui jugent ainsi, il s'en trouvait par hasard quelqu'un qui fût curieux de savoir jusqu'à quel point ses opinions se concilient avec les intérêts de l'humanilé, avec les régies de la morale et même avec les maximes de sa religion, je me bornerais à le renvoyer à ce que j'ai dit ailleurs en parlant de l'esclavage domestique. Entre la possession d'un peuple et la possession de quelques hommes ou de quelques familles, il n'y a de différence, en effet, que dans le nombre des individus possédés, et dans l'intensité de la domination. Le principe est le même dans les deux cas : c'est celui de l'appropriation. La manière d'acquérir cette possession est aussi la même : c'est ou la fraude, ou la force des armes. La manière de se la transmettre de père en fils est
SUR T. E r O U V (n R ,M] D I C I A ! !{ K , ETC. ^
xMicore la même : c'est la force secondée par l'erreur. Si , dans un cas, la domination a plus de violence et d'énergie que dans l'antre , dans celuici elle s'étend sur un plus grand nombre de personnes. Dans les deux systèmes, un individu, une famille ou une casfe devenant le principe des droits des hommes possédés, et le centre auquel se rapportent leurs devoirs, il est impossible, si l'on veut être conséquent, de trouver hors de la fraude , de l'erreur et de la violence , des principes pour la morale, pour les lois, ni même pour des devoirs de religion (i).
Des hommes hardis ayant osé mettre en question la légitimité de la possession des peuples par des individus ou par des castes, il ne leur a pas été dilïicile de démontrer qu'une telle possession ne pouvait s'établir ou se maintenir autrement que par la violence et l'imposture,* mais lorsqu'ils ont voulu exposer la formation des gouvernemens et des nations, ils n'ont pas été {'gaiement heureux. Les uns se sont imaginés qu'il s'était formé une convention entre les gouvernans et les gouvernés, tandis que d'autres n'ont vu dans la formation du gouvernement qu'une simple délégation révocable à volonté. J. -J. Rousseau, recherchant l'origine des peuples, n'a pas pu en trouver d'autre que la formation d'un contrat entre des individus qui auparavant vivaient
(t) f^ . n)oti Triixté de T.èii^isluùou , liv. V, 1. IV.
isolés, et n'avaient aucun rapport entre eux. C'est de ce contrat qu'il a voulu faire dériver toutes les institutions civiles et politiques, et mêmes les devoirs des hommes les uns à l'é^jard des autres. Ces systèmes, qui différaient entre eux sous plusieurs rapports, avaient cela de commun qu'ils faisaient dépendre la bonté des institutions humaines de conventions primitives dont l'histoire prétendue n'était qu'une fable, et qui, eussent- elles existé, n'auraient pu avoir qu'un instant de durée.
Dans la science de la lé(^islation , comme dans toutes les autres, il n'y a de bon que la réalité : les suppositions, les fictions, les mensonges, ne sont propres qu'à égarer, même quand ils sont faits dans les meilleures intentions. ïl n'y a pas d'autres moyens d'arriver à des résultats positifs et sûrs, que d'étudier ce qui est, de partir de ce point quand on le connaît, et d'aller en avant. Or, si nous examinons ce qui se passe ou ce qui est, nous verrons que ce n'est point par suite d'une convention primitive que les peuples se forment, se maintiennent et se développent. En effet , quelle que soit l'époque à laquelle on se lepoîte, on trouve toujours les hommes vivant en troupes et soumis à des chefs ou à des individus qui les possèdent comme des propriétés , ou qui les revendiquent comme des troupeaux. S'ils veulent se débarrasser des maîtres ou des chefs que la force, la ruse ou le hasard leur ont donnés, ils
s u K LE r () u V c) 1 1; judiciaire, e t c. 5
soiil obligés de se soumeltre à d'autres pour arriver à leurs fins; de sorte qu'il n'y a jamais un moment dans leur existence où ils soient délivrés de toute domination.
Supposer que des hommes isolés les uns des autres s'avisèrent un jour de se réunir pour former diverses sociétés; qu'ils réglèrent par un contrat leurs droits et leurs devoirs réciproques; qu'ils nommèrent des chefs avec lesquels ils firent d'avance leurs conditions, et que c'est de ces diverses associations que sont descendus les peuples que nous voyons, c'est faire une supposition que rien ne justifie, que l'histoire de presque tous les peuples dément, et de laquelle d'ailleurs on ne saurait tirer aucune conséquence utile ou pratique. L'homme en venant au monde ne choisit ni le sol sur lequel il prend naissance, ni les parens qui lui donnent le jour, ni la langue qu'il est obligé de parler, ni les individus au milieu desquels il est tenu de vivre, ni les moyens à l'aide desquels il doit pourvoir à sa subsistance. Tout cela est déterminé par des faits sur lesquels il n'a pu exercer aucune influence, et la manière dont il peut continuer son existence est presque toujours irrévocablement fixée avant qu'il ait eu le moyen de manifester ses désirs, et souvent même avant qu'il les ait conçus. Il peut se trouver sans doute quelques individus qui peuvent aller vivre parmi des hommes au milieu desquels ils n'ont pas été élevés, ou par des moyens qu'ils ont eux-mêmes
crtîôs; mais si l'on compare ceux qui se trouvent dans ce cas, à ceux qui se trouvent dans une position contraire , on verra que le nombre des premiers est si petit qu'il mérite a peine d'être compté (i).
Si nous ne voulons point nous perdre dans des recherches infructueuses ou dans de vaines hypothèses, nous devons donc considérer toute ag~ grégation d'hommes à laquelle on donne le nom de peuple ou de nation , non comme l'exécution d'un contrat, mais comme un simple fait; et l'on se perdra dans de vaines recherches ou dans de vaines hypothèses, toutes les fois que l'on voudra remonter à des temps dont l'histoire n'a point conservé de souvenirs. C'est aussi comme un fait et non comme l'exécution d'un contrat qu'il faut considérer l'existence de la domination qu'exercent certains hommes sur leurs semblables. Ces faits, il est vrai, sont diversement modifiés selon que les aggiégations d'hommes auxquelles on donne le nom de peuples ont été conquises ou conquérantes. Us peuvent varier aussi selon que le pouvoir existant s'est établi avec plus ou moins de violence; mais quelle que soit l'origine de ce pouvoir, on ne peut raisonner sur des institutions qu'en le prenant pour ce qu'il est.
Un troisième fait non moins incontestable que les précédens, c'est qu'en prenant les hommes
(i) y . m'>n Traité de J ci^islaticii , t. I, Vw . l, ch. 6, p. i53.
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. n
pour ce qu'ils sont ordinairement, on trouve (ju'il est dans la nature de ceux qui dominent, quel que soit le nom qu'on leur donne, et en quelque nombre qu'ils soient, de faire que la domination leur soit aussi avantageuse qu'il est possible; comme il est dans la nature de ceux qui sont soumis d'aspirer à prendre part à la domination, ou de chercber à la rendre légère et avantageuse pour eux s'ils le peuvent. C'est à ces tendances contraires qu'il i'aut attribuer les luttes que nous voyons entre les peuples et les liommes qui se sont établis sur eux. Il faut attribuer aux mêmes causes presque toutes les divergences que nous obervons entre les opinions, toutes les fois qu'il s'agit d'institutions civiles ou politiques.
Mais quoiqu'il soit dans la nature de la plupart des hommes de chercîier à se rendre profitable la domination qu'ils exercent , cette tendance n'a pas chez tous la même force ni la même direction. On observe, par exemple, une différence immense entre la tendance d'un pouvoir qui n'existe que par le choix ou l'assentiment de la plupart des hommes sur lequel il est établi, et la tendance d'un pouvoir qui ne doit son origine qu'à la conquête ou à l'usurpation. Les hommes entre les mains desquels réside le premiei", peuvent sans doute j chercher leur avantage; mais il arrive souvent qu'ils font consister cet avantage dans un intérêt de gloire, de réputation, de popularité. Les hommes chez lesquels réside le se-
8 COIN SI DÉK AT ION s
cond tendent plus communément à se donner des jouissances plus vulgaires : ils mettent leur intérêt dans des plaisirs plus physiques ou dans la satisfaction de passions malfaisantes (i).
lia différence qui existe généralement entre la tendance d'un gouvernement fondé sur l'assentiment de la partie la plus éclairée et la plus morale de la population , et la tendance d'un gouvernement né de la conquête ou de l'usurpation est si grande, que plusieurs écrivains politiques en ont fait la base d'une division générale des gouvernemens. Ils les ont tous rangés sous deux classes, selon le principe de leur fondation; ils ont mis d'un côté ceux qui existent dans l'intérêt des nations sur lesquelles ils sont établis, et de l'autre ceux qui existent dans leur intérêt propre. Les premiers, en effet, ne voient dans l'exercice de leur puissance que l'accomplissement de leurs devoirs; ils placent les droits dans la société ou dans les individus dont elle se compose. Les seconds, au contraire, se considérant comme les propriétaires des peuples, prétendent ne faire usage que de leurs droits en exerçant leur autorité : c'est dans leurs sujets qu'ils placent tous les devoirs. S'ils conviennent qu'ils ont quelques obligations à remplir à leur égard, ils disent qu'elles leur ont été imposées par la Divinité qui leur a livré les peuples. Us prétendent qu'il n'ap-
(î) l'iuiilé (ïc LégisLilio/i , t. IV, liv. V, ch. G, 7, 8, g, 10 et 11.
su U LE rOUVOlU .1 UDI ClAUiE, ETC. (J
parlient qu'à eux d'en fixer l'ëlendue, comme il n'appartient qu'a la Divinité qui les a imposées, d'en juger et d'en punir la violation.
La conquête, surtout dans les temps de barbarie , n'a pour but et pour résultat que de mettre la population conquise en la puissance du vainqueur, et de lui faire éprouver le sort réservé à toute propriété qui tombe dans les mains d'bommes ignorans et barbares. Mais, comme la possession d'un peuple ne peut avoir de la durée , et être profitable aux possesseurs qu'autant qu'on parvient à mettre de l'ordic dans l'exploitation, la domination du conquérant finit presque toujours par acquérir quelque régularité. Le nombre des opérations qu'elle nécessite exige que les travaux soient divisés, et il se forme alors diverses brandies d'exploitation, ou, si l'on veut, de gouvernement. Le chef de la conquête délègue aux uns la perception des revenus; à d'autres, le soin de tenir les hommes conquis en état de paix; à d'autres, le soin de faire des réglemens; à d'autres, le soin de maintenir dans la sujétion la population subjuguée ( suhjecta ) , ou d'empêcher que d'autres conquérans ne s'en emparent à leur tour.
C'est à peu près de cette manière que presque tous les peuples d'Europe ont été divisés, lorsque après avoir été subjugués par les Romains, ils ont été enlevés à ces possesseurs par une autre espèce de barbares. Partout les chefs de la conquête ont distribué à leur gré , ou selon les désirs de leurs
Otta
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compagnons, les emplois principaux de l'exploitation : peu à peu ces employés ont mis de la régularité dans leur régie ; quelques-uns ont acquis une certaine indépendance. Alors sont venus des politiques qui ont fait des théories sur ce qu'ils ont vu établi, et qui ont présenté comme résultats d'une combinaison profonde , les résultats nécessaires de l'invasion. Parce que les chefs de la conquête avaient été obligés de diviser les occupations ou les emplois afin d'en tirer ie meilleur parti possible, les théoriciens ont paru croire que cette division avait été faite dans l'intérêt des peuples exploités. De là est venue la théorie de la division des pouvoirs, division qu'on a voulu voir dans la diversité des dénominations données aux délégués de la même puissance.
Un des caractères distinctifs de l'asservissement ou de la possession d'un peuple , c'est que les hommes possédés soient privés de la faculté de nommer leurs magistrats, et que toutes les fonctions soient remplies par des délégués du maître ou du possesseur. Il est même souvent arrivé que des conquérans n'ont pas ravi aux peuples subjugués, c'est-à-dire aux sujets, la nomination de tous leurs fonctionnaires. Les Romains , par exemple, laissaient aux peuples asservis l'élection de leurs magistrats municijiaux. Mais jamais on n'a vu un peuple privé de l'élection de tous les emplois publics, à moins qu'il n'eût été conquis, et qu'il ne fût considéré com-
SUR î. K rOL'VOJIl JUDICIAIRE, ETC. Tt
me la possession de ses conqiicrans. Il ne s'est même , en général , trouvé de nations assez complètement asservies pour être privées de tout droit d'élection, que celles qui ont passé sous le joug des maîtres les plus barbares, comme celles qui ont été conquises par les Turcs, et quelques autres.
Les moyens à l'aide desquels lesconquérans ou les usurpateurs parviennent à faire descendre les peuples au rang des possessions ou des propriétés, sont assez simples, et ils ont été presque partout les mêmes. Ils consistent a destituer les magistrats que le peuple a élus, à mettre à leur place des agens d'exploitation chargés d'exécuter les volontés du maître, et à donner à ces agens les noms des magistrats qu'on a destitués. Si, par exemple, les aggrégations d'hommes qui forment une ville ou une commune, nomment, pour faire exécuter leurs volontés et administrer leurs biens communs, des magistrats qu'ils désignent sous le nom de maires ou d'officiers municipaux, le conquérant ou l'usurpaleur qui veut transformer ces aggrégations en propriétés de familles, destitue ces magistrats , met à leur place des agens qu'il charge d'exécuter ses ordres, et de réprimer les volontés du peuple, et il donne à ses agens les noms et le costume de maires, d'officiers municipaux; et le peuple, trouvant les mêmes noms et les mêmes costumes, croit que ce sont les mêmes foncîionnaires. Dans tous les lemps, ces
procédés ont été si communs, que Machiavel, Tobservateur le plus profond et le plus exact de toutes les tyrannies, en a fait une maxime à l'usage des usurpateurs.
En général , on ne peut donner le nom de pouvoir qu'à l'individu ou aux individus en qui réside le principe d'une action, et qui ont un mouvement propre. Des agens ou des délégués ne sont point, à proprement parler, un pouvoir; ce nom ne convient qu'à l'individu ou aux individus qui les nomme: t et leur donnent l'impulsion. Si ces agens ont été choisis avec liberté et avec connaissance de cause, ils n'expriment que les opinions, ou n'exécutent que les actions qui conviennent à ceux par lesquels ils ont été élus. Cela ne veut pas dire, sans doute, qu'ils sont des êtres passifs mus par une volonté qui n'est point en eux-mêmes; cela signilie seulement qu'il va identité d'intérêts, d'opinions et de sentimens entre eux et les hommes qui les ont choisis. L'irrévocabilité de leur nomination ne change rien aux rapports qui existent entre eux et les individus en qui réside le pouvoir d'élire. Elle donne seulement la certitude qu'ils agiront toujours dans l'esprit quia présidé à leur élection, quand même le pouvoir qui les a élus éprouverait quelque variation. Lorsqu'un peuple, par exemple, a élu ses représentans, il ne peut pas les révofjuer; s'il les a choisis librement, et avec connaissance de cause, ils conlinuvni de le représenter et d'êlre ses délégués,
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quoiqu'ils soient irrévocables aussi lon.^ - temps que durent leurs fonctions.
Il suit de là que, toutes les fois que dans un état un individu ou un corps a la nominal ion de tous les agens de l'autorité publique, il n'existe réellement qu'un seul pouvoir, et ce pouvoir est absolu; peu importe que les agens qu'il choisit soient divisés en diverses classes et qu'ils portent différentes dénominations; qu'on donne à quelques-uns le nom de pouvoir législatif, à d'autres, le nom de pouvoir judiciaire ; à d'autres, le nom de pouvoir exécutif; les noms, ni les classifications ne sauraient rien changer à la nature des choses; ils ne sauraient faire que l'élu ne soit pas le délégué , l'agent de l'électeur.
On est allé plus loin cependant; après avoir vu différens pouvoirs dans les délégués de la même puissance, on a trouvé dans le même individu différens pouvoirs tous indépendans les uns des autres. On a observé dans un seul homme un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et même un pouvoir judiciaire; et, comme ces trois pouvoirs auraient pu ne pas être toujours d'accord , on a découvert dans le même homme un quatrième pouvoir; c'est le pouvoir modérateur auquel on a donné la mission de faire régner l'harmonie parmi tous les autres. Si ces théories ingénieuses , et les constitutions admirables auxquelles elles ont servi de base, n'avaient pas eu d'autre inconvénient que d'amuser des enfans , le mal
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n'eût pas été fort grand; mais malheureusement des peuples ont pris ces chimères pour des réalités, et nous savons ce qui en est résulté (i).
Presque tous les gouvernemens de l'Europe ont eu pour hase la conquête; chez presque tous, les fonctionnaires puhlics ont été nommés par eux. Le pouvoir judiciaire , qui est une des branches les plus importantes de l'autorité publique, est donc tombé dans leurs mains, c'est-à-dire, qu'ils se sont attribué la nomination des juges. Mais les luttes qui se sont établies entre les descendans des conque rans et les enfans des peuples conquis , ^t les progrès que la civilisation a faits chez la plupart des nations européennes , ont diversement modifié les effets de la conquête. Cependant le principe est resté partout le même; partout les juges ont été à la nomination du pouvoir, et ont été considérés par conséquent comme ses délégués. Ils n'ont varié que quant au nombre et quant à la puissance.
En Angleterre, les magistrats qui peuvent pro-
(i) Des publicistos de beaucoup d'esprit ont découvert le pouvoir modérateur dans toiis les gouvernemens qu'on désigne vulgairement sous le nom de monarchie constitutionnelle ^ mais ce n'est que dans la Charte portugaise <[ue l'exisleuce du pouvoir modérateur a cte formellement proclamée. On a pu juger de l'influence de ce pouvoir modérateur dans les mains de la régente^ il nous reste à juger des effets qu'il produira dans les mains de don Miguel, si les Anglais le laissent faire. Le poiivou viodérataur est considéré comme la clef de la voûte constitutionnelle. Ferdinand, chez lequel ce pouvoir a déjà résidé, pourra a2>j)reMdre à sou voisin commeot ou en iait usage pour rendre les constitutions inéhranlaldos.
noncer sur des causes de quelque importance , sont fort peu nombreux ; on n'en compte que douze qui portent le nom de juges. Ces juges, il est, vrai , forment diverses cours , selon les commissions qui leur sont données, selon qu'ils se réunissent en plus ou moins grand nombre, et selon l'objet de leurs réunions. Mais, dans toutes les positions, ils sont considéi'és comme des délégués ou comme des agens de la couronne; nommés arbitrairement par le prince, ils ont été révocables à volonté jusqu'au régne de Georges lïT. Aujourd'fiui même , toutes les fois qu'ils vont rendre la justice dans un comté, ils n'y vont qu'en vertu d'une commission spéciale, qui détermine les devoirs qu'ils ont à remplir, et qui fixe par conséquent l'étendue de leurs pouvoirs. Jadis ils étaient attacbés à la cour du chef de la conquête; ils le suivaient partout où il lui plaisait de se transporter. La première des trois cours serait encore aujourd'hui dans la même obligation si le roi jugeait à propos de l'exiger.
Soit par respect pour d'anciens usages, soit par suite des luttes engagées entre les habitans du pays et leurs conquérans , le pouvoir des juges du roi, sur les hommes ou sur les choses, a été resserré , en Angleterre, dans des limites fort étroites. Ce pouvoir se borne aujourd'hui, soit en matière civile , soit en matière criminelle, à résoudre de simples questions de droit , ou à faire l'application d'une loi à un fait positif sur lequel il n'existe
plus (le contestation. Toutes les questions de fait sont résolues par un jury, c'est-h-dire, par des hommes du pays dont l'impartialité ne peut être mise en doute. Ainsi, quoique les juges soient les délégués ou les élus du prince, les Anglais peuvent dire, avec quelque raison, que, chez eux, le pouvoir judiciaire est indépendant; car ce pouvoir réside , en grande partie , ainsi qu'on le verra plus loin , dans le corps entier de la nation.
En France, où le gouvernement était également le résultat de la conquête, les juges étaient à la nomination des descendans des conquérons, ou de leurs affiliés. Diverses causes avaient aussi concouru à modifier les cours judiciaires, et à leur donner quelque indépendance, mais le principe était resté le même. Les juges étaient considérés comme les délégués du prince qui les nommait, en qui résidait, disait-on, le pouvoir de rendre la justice. Les jurisconsultes de nos jours disent encore que les magistrats ne sont que les agens de la couronne, et qu'ils n'ont qu'un pouvoir emprunté (i). Mais ces délégués étaient beaucoup plus nombreux en France qu'en Angleterre, et leur pouvoir n'était pas restreint, comme dans ce dernier pays, à la simple application de la loi.
(i) « La manière dont les choses se passèrent en France, dit un «■ savant magistrat, est remarquable : au milieu des de'sordres de la <(. conquête , et maigre Tignorance de ces temps -là , on y suivait la « distinction que nous venons d'exposer, entre Tautorite propre et » raulorité déléguée. Les premiers rois de France étaient dansTusagc 't de joindre l'autorité judiciaire aux bénéfices et aux gnui>erne-
En matière civile, aussi bien qu'en matière criminelle, ils prononçaient sur le fait aussi bien que sur le droit.
Lorsque la révolution française arriva, le peuple, se trouvant le plus fort, se considéra comme étant maître de lui-même, et par conséquent il chercha à constituer les diverses branches du gouvernement dans son propre intérêt. La population parut persuadée que la conquête de la France, faite au V^ siècle, par une poignée de barbares , n'avait imposé aux descendans des hommes conquis, aucune obligation morale envers les fils des conquérans, si ce n'est peut-être celle de s'affranchir. Elle reprit par la force le pouvoir que la force avait usurpé : elle organisa les tribunaux comme elle jugea convenable, et s'empara de la nomination des juges et de la plupart des administrateurs. Laissant dans les mains du prince le pouvoir de faire exécuter les lois, elle lui enleva toute influence sur le pouvoir judiciaire, et rendit celui-ci véritablement indépendant du pouvoir exécutif.
Mais, pour que la justice soit bien administrée, il ne suffit pas que les magistrats chargés de la rendre soient indépendans du pouvoir exé-
« mens qu'ils conféraient a leurs premiers capitaines ; le feudataire « et le gouvernant ne jouissaient que sous Je bon plaisir du roi « et ne rendaient la justice que comme ses mandataires. j> De l'autorité judiciaire dans les gouvernemens monarchiques , par M. Henrion de Pensey, président de la cour de cassation , ch. 10. /^. aussi ch. I.
iS CONSIDÉRATIONS
cutifj il faut, de plus, que leurs lumières, leur caraclère moral et une responsabilité sévère garantissent à la société qu'ils feront toujours une juste application de la loi. Or, il est douteux au moins si les moyens qui furent pris alors étaient ceux qui pouvaient le mieux conduire à un tel résultat. Les grandes cours judiciaires, qu'on désignait sous le nom de parlemens , furent supprimées; et comme on tenait surtout à mettre la justice à portée des justiciables, on créa une multitude de petits tribunaux , qu'on plaça jusque dans les plus petites villes.
L'Angleterre est divisée, pour l'administration de la justice, en six grandes fractions qu'on nomme circuits, et ces circuits sont divisés en comtés. Afin de mettre la justice à portée des justiciables, les douze juges se partagent les circuits, de sorte qu'il y a deux juges par circuit: l'un, pour les matières civiles; l'autre, pour les matières criminelles. A des époques déterminées, les juges vont faire leur tournée dans les divers comtés de leur ressort; les causes ayant été préparées d'avance, ils trouvent en arrivant chacun à son poste, les jurés, les témoins, les parties, les hommes de loi. Dans chaque affaire , il n'y a donc qu'un juge dont les fonctions consistent à maintenir l'ordre dans les débats, et à faire l'application de la loi aux faits déclarés par les jurys.
En France ; on voulut aussi mettre la justice
s IJ K 1. F. POUVOIR J U U J C l A I H 1<: , K T C . 1 ()
à portée des justiciables; mais, comme on n'avait admis l'institution du jury ni en matière civile, ni en matière de simples délits,* et, comme d'un autre côté , on avait rendu permanens les sièges des juges, il fallut en nommer un nombre immense. Le territoire, divisé en départemens , comme l'Angleterre en comtés, était subdivisé en une multitude de districts; chaque district avait son tribunal , et chaque tribunal était composé de cinq juges et de quatre suppléans. Dans les districts où il se trouvait une ville dont la population s'élevait à cinquante milie âmes, le nombre des juges pouvait même être porté à six. Il existait de plus, dans un grand nombre de villes, des tribunaux particuliers pour juger les affaires de commerce. Ces tribunaux étaient également composés de cinq juges, mais il n'y avait pas de suppléans. Ainsi, la France pouvait alors compter ses juges par milliers.
Les juges de chaque district étaient nommés par les citoyens; leurs fonctions ne duraient que six années, mais ils étaient indéfiniment réélip-iblés. La présidence était dévolue au premier élu. Les juges de commerce étaient élus par les commerçans; leurs fonctions duraient deux années. Les juges ne pouvaient être destitués, si ce n'est pour cause de forfaiture, judiciairement constatée. A l'expiration de leurs fonctions, ils ne pouvaient espérer d'être réélus , qu'autant qu'ils avaient conservé la confiance de la majorité des
électeurs. Les officiers du ministère public étaient nommés à vie , et ne pouvaient être déplacés que dans les mêmes cas et par les mêmes moyens que les juges. Les tribunaux de district étaient tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres. Lorsqu'un procès avait été jugé, s'il y avait appel, les parties pouvaient convenir du tribunal devant lequel l'appel serait porté* Si elles n'étaient pas d'accord , un tableau , contenant le nom de sept tribunaux, leur était présenté. Chacune d'elles pouvait en écarter trois : le septième était de droit tribunal d'appel. L'égalité régnait donc entre les juges, et ils ne pouvaient pas espérer de s'élever de grade en grade , comme dans le régime militaire (î).
Quelques années plus lard , le nombre des tribunaux ayant été jugé trop considérable, on les réduisit à un par département; mais en même temps on augmenta le nombre des juges, et on divisa chaque tribunal en plusieurs sections (2),
(1) Voici tle quelle manière était forme' le tableau des tribunaux d'appel. Le directoire de chaque district proposait un tableau de sept tribunaux les plus voisins du district. Ce tableau était envoyé à l'assemblée nationale qui l'arrêtait. Il était ensuite déposé au greffe et affiché dans l'auditoire du tribunal. Un au moins des sept tribunaux était choisi hors du département. En cas d'appel, l'appelant avait la faculté de récuser trois tribunaux. L'intimé pouvait en récuser Un pareil nombre : le tribunal restant était tribunal d'appel. S'il y avait d'un côté ou de l'autre plusieurs parties , elles devaient s'entendre pour les récusations. P^. la loi des i6 et a4 août
(2) Loi du 5 fructidor an III de la république.
Chaque tribunal fui composé de vingt juges et de cinq suppléans. Les uns et les autres restèrent à la nomination des justiciables. La durée de leurs fonctions fut fixée à cinq années, et, pendant ce temps, ils fuient inamovibles. Ils fuient, comme auparavant, juges d'appel les uns à l'égard des autres. Il n'y eut donc, à proprement parler, aucune hiérarchie judiciaire, si l'on fait exception du tribunal de cassation, qui ne prononçait que sur des points de droit.
Tel était l'état de l'ordre judiciaire lorsque les conjurés du i8 brumaire, ayant dispersé la représentation nationale par la force armée , substituèrent un gouvernement militaire à celui que la France s'était donné , après avoir repoussé les armées étrangères qui avaient juré son asservissement. Cette usurpation plus violente, plus brutale, plus complète et surtout beaucoup plus désastreuse pour le pays que celle qu'exécuta jadis Cromwell en Angleterre, ne laissa subsister en France aucune autorité populaire; elle concentra tous les pouvoirs dans les mains du chef des conjurés et des principaux de ses complices. Il est hors de mon sujet d'exposer comment elle agit sur la plupart des branches de l'administration, et sur la prospérité publique. Je n'ai à exposer ici que la révolution qu'elle produisit dans l'ordre judiciaire, et dans les garanties que la constitution avait établies en faveur des citoyens contre les violences du pouvoir exécutif.