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li y a entre l'usurpation et la conî|iiête une grande analogie. Dans les deux cas, le but est le même : c'est de se rendre maître des hommes et du pays, ou de vivre largement et dans l'oisiveté au moyen du produit des travaux des classes laborieuses. Les moyens sont également les mêmes : ce sont les violences militaires, la trahison et l'imposture. Un usurpateur a besoin de soldats comme un conquérant; il a recours comme lui aux proclamations mensongères, aux promesses insidieuses. Pour maintenir l'usurpation, comme pour rendre la conquête durable, il faut enlever toute influence aux vaincus, ou aux hommes qu'on a privés de l'exercice de leurs droits, empêcher qu'ils ne se réunissent, destituer leurs chefs, et les soumettre à une surveillance active. Enfin 5 on peut dire que la conquête est une usurpation exécutée par un chef étranger au moyen de soldats étrangers comme lui, et que l'usurpation est la conquête d'une nation faite par un chef et par des soldats sortis du sein même de cette nation. Il y a même deux différences qui donnent à l'usurpation un caractère plus odieux qu'à la conquête : une conquête peut être faite par un peuple qui a été injustement attaqué, tandis qu'une usurpation n'a jamais été provoquée par ceux qui en son! les victimes. Un peuple qui fait une conquête , admet souvent les vaincus à jouir des droits dont il jouit lui-même, tandis que l'usurpai ion a nécessairem.ent pour effet de
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priver le peuple qui en est l'objet^ de Tusage de ses droits.
Dans les temps où nous vivons, l'intelligence et les mœurs des peuples ont fait trop de progrès pour que les exactions et les violences soient franchement reconnues et exécutées par ceux qui s'en rendent coupables. Les usurpateurs ni même les conquérans ne s'attribuent pas ouverlement la faculté de disposer des personnes et des propriétés selon leurs caprices; ils tâchent, au contraire, de motiver chacune de leurs mesures sur quelque prétexte de bien public. S'ils établissent sur le peuple asservi de pesantes contributions; s'ils arrachent à leurs travaux des hommes paisibles et laborieux pour les enrégimenter dans leurs armées^ ce n'est, si l'on veut les en croire, ni pour se procurer des jouissances, ni pour multiplier les instrumens d'oppression ; c'est uniquement pour le bien et la sûreté des pays. S'ils empêchent la libre manifestation des pensées, s'ils tiennent les hommes dans l'isolement, s'ils poursuivent des individus, s'ils les emprisonnent, s'ils les tuent, s'ils confisquent leurs biens, ce n'est ni par peur de la vérité, ni par amour du despotisme, ni par haine, ni par vengeance, ni par convoitise; c'est par amour de la justice et de l'ordre public, c'est pour la sécurité de la masse de la population. Us sont dirigés par des motifs si purs et si désintéressés, qu'ils ne font pas un acte d'oppression , sans démander la bénédiç-?
tion du ciel , et qu'civant de signer l'acte qui va livrer un peuple au pillage de leurs agens, ils commencent par faire le signe de la croix.
Mais il est remarquable qu'en même temps qu'ils répudient en apparence les profits de l'oppression ou les avantages ordinaires de la conquête, ils ne négligent aucun des moyens de les obtenir. Le premier de ces moyens, ainsi que je l'ai déjà fait observer, consiste à destituer les magistrats du peuple, et à mettre à leur place, avec des noms semblables , les agens de la conquête ou de l'usurpation. C'est ainsi que procéda Buonaparte aussitôt qu'il eut disposé de la représentation nationale, et renversé les cliefs du gouvernement qui n'étaient pas entrés dans la conjuration. H expulsa les administrateurs et les juges que le peuple avait nommés, et les remplaça par des hommes choisis par lui ; si quelques-uns restèrent en place , ce ne fut qu'autant qu'ils consentaient à ne tenir leur autorité que de lui. Comme c'est du triomphe de Buonaparte sur la liberté que date la contre-révolution , il ne sera pas sans utilité de faire connaître ici l'influence qu'exerça ce triomphe sur les garanties judiciaires (i).
(i) La révolution française n'avait e'te, à proprement parler, que l'aflranchissement gëueial des communes ^ c'est-à-dire que toutes les communes de France avaient acquis l'antique faculté' d'être adminisli'e'es, gardées et jugées par elles-mêmes ou par des hommes de leur choix. Il y a une analogie frappante entre la manière dont quelques communf>s s'allranchirent au moyen ;1ge, ctla manière dont la commune de Paris s'aflrancliit en 1789. L'exemple donné par la ville
SUR LK rOUVOlIl JUDICIAIRE, ETC. 25
Les conjurés du 18 brumaire avaient dispersé la représentation nationale par la force des baïonnettes, et par le simulacre de constitution qu'ils avaient publié. Ils avaient expulsé tous les administrateurs nommés par le peuple, depuis les simples maires de villages jusqu'aux administrateurs des départemens. Il restait à faire pour les tribunaux ce qu'ils avaient fait pour les administrations municipales. Pour arriver au même résultat, ils prétextèrent le besoin d'une nouvelle organisation judiciaire. Trois mois après que les conjurés se furent installés sous le nom de gouvernement, et qu'ils se furent donné une apparence de légalité, les tribunaux civils et criminels des départemens , et les tribunaux de police correctionnelle furent supprimés (i).
Par la nouvelle organisation, on établit un tribunal de première instance par arrondissement communal ; on eut ainsi deux cent quinze tribunaux de première instance. Sur ce nombre, cent quatre-vingt-dix furent composés de trois juges et de deux suppléans; vingt-un furent composés de sept juges et de quatre suppléans; trois, de dix juges et de cinq suppléans , et un de vingt-
de Paris fut suivi par touhes les autres communes, et la révolution fut accomplie. J'ai expose' ailleurs la manière dont cette révolution fut opérée et comment elle périt. /^. l'Histoire de la Garde nationale de Paris depuis sa création jusqu'à son. licenciement. P^. aussi, pour raffranchissement des communes au moyen ûge, les intéressantes Lettres de M. A. Thierry sur l'Histoire de France. (î) Loi du -27 ventôse an VIH.
20 COIS'SirJÉR ATJONS
quatre juges et de douze suppléans : en tout onze cent soixante-douze magistrats. Il y avait de plus, auprès du plus grand nombre des tribunaux , un commissaire du gouvernement, remplissant les fonctions de ministère public , et deux ou trois dans quelques autres. Cela portait le nombre des magistrats à quatorze cent onze.
Il y avait en outre cent tribunaux criminels, composés de trois juges, de deux suppléans, et d'un commissaire du gouvernement; mais, comme le président devait être pris parmi les juges du tribunal d'appel , ces tribunaux n'exigeaient que cinq cents magistrats.
Les tribunaux de première instance n'étaient point tribunaux d'appel les uns à l'égard des autres : on établit vingt-neuf tribunaux d'appel. Ces vingt- neuf tribunaux d'appel renfermèrent cinq cent quinze magistrats , sans y comprendre les ofFiciers du ministère public.
Le tribunal de cassation fut composé de quarante-buit magistrats, sans y comprendre le commissaire du gouvernement, ni ses six substituts.
Si l'on réunit les magistrats qu'exigèrent la composition de ces divers tribunaux , on en trouvera deux mille cent trente -cinq, plus quatre cent dix ou douze commissaires du gouvernement. Les juges des tribunaux de commerce n'étaient pas compris dans ce nombre, non plus que les juges de paix et leurs suppléans.
Dans tous ces nouveaux tribunaux, les prési-
SUI\ I,K POllVOin >U] J) ICIA IRE , ETC. 2"
clens avaient un salaire plus élevé que les simples juges. Buonaparte les nommait, mais ce n'était jamais que pour trois ans. Ils pouvaient être ré^ élus indéfiniment, s'ils montraient, pour ce nouveau maitre, un zèle dont il eut lieu d'être satisfait. La carrière des honneurs et des profits était ouverte devant chaque magistrat : le simple juge pouvait aspirer à être président, le président à être juge d'appel, le juge d'appel à être juge de cassation, et celui-ci à être conseiller d'état.
Bientôt après on créa une légion de juges auditeurs , qu'on plaça auprès de chaque tribunal d'appel; et l'avancement et la fortune de ces aspirans dépendait encore du zèle qu'ils montreraient à servir le pouvoir.
On voit d'après cela que le chef militaire qui , en usurpant tous les pouvoirs publics , avait complètement détruit la liberté , organisa les tribunaux sur le même pied que son armée. Il s'empara de la nomination des juges, comme de la nomination des olFicieis. Il promit aux uns et aux autres qu'une fois parvenus au premier grade, ils ne seraient pas arbitrairement destitués. Il ouvrit aux juges comme aux officiers la carrière des honneurs et de la fortune , et se réserva la faculté d'accélérer, de ralentir ou d'arrêter leur marche dans cette carrière, selon qu'ils se montreraient j)lus ou moins dévoués à le servir. Chaque juge eut ainsi en perspective d'abord la présidence de
son tribunal, puis un emploi de juge d'appel, ensuite une place à la cour de cassation, et enfin le titre et les appoiniemens de maître des requêtes ou de conseiller d'état.
Comme il n'est point d'attentat qui ne trouve des apologistes, lorsque celui qui en est l'auteur a le moyen de les payer, cette usurpation des pouvoirs publics trouva les siens. On prétendit que les juges seraient bien mieux choisis lorsque l'élection serait faite par un homme placé à la tête du gouvernement, que si elle était faite par les justiciables. On dit qu'ils seraient inamovibles et nommés à vie, et que ces deux conditions étaient la garantie la plus sûre de leur indépendance. On cita l'exemple de l'Angleterre où les juges sont nommés par le roi , et où cependant la justice est, dit -on, administrée d'une manière impartiale. Ces raisons, dont bien des personnes se contentent encore, sont, ce me semble, très-peu concluantes, et il peut ne pas être sans utilité de les examiner. Mais en me livrant à cet examen, je prie qu'on n'applique point aux magistrats ce que je dirai des institutions et des individus qui les fondèrent. Un philosophe d'un sens profond a dit, avec quelque raison, que la France vaut mieux que son gouvernement; cela était vrai il y a vingt- cinq ans, comme ce l'est encore aujourd'hui. Il est résulté de là une conséquence qui doit frapper les esprits les moins attentifs : c'est qu'en général nos mœurs valent beaucoup
mieux que nos institutions. J'aurai plus d'une fois l'occasion d'en donner des exemples.
Pour bien élire des fonctionnaires publics, il y a deux conditions à remplir : l'une de capacité, l'autre de volonté ou de moralité. En d'autres termes, pour choisir entre plusieurs hommes auxquels on veut donner les fonctions de magistrats, il faut connaître les moyens et la moralité de divers concurrens qui se présentent; il faut, en second lieu, se trouver dans une position telle qu'on ait la volonté de faire le meilleur choix, ou qu'on n'ait pas du moins un intérêt et une volonté contraires.
Mais ya-t-il possibilité qu'un homme en France, quelle que soit sa position, connaisse assez bien tous les hommes du pays qui aspirent à remplir des fonctions judiciaires, ou qui consentiraient à les accepter si on voulait les leur déférer? Ici, j'en appelle aux hommes dont les connaissances sont à cet égard les plus étendues, aux magistrats ou aux jurisconsultes qui ont le plus long- temps pratiqué le barreau; que chacun d'eux s'interroge, et qu'il se demande combien il connaît d'hommes ayant la capacité et la moralité nécessaires pour faire un bon juge , et désirant de le devenir. Je ne crains point d'être démenti en affirmant que l'homme le plus éclairé a cet égard aurait beaucoup de peine à former une liste de douze personnes, surtout s'il était obligé de sortir du cercle de ses relations habituelles. Que serait-
^O CO.N'SiDER ATIOlNS
ce donc s'il avait ta faire une liste de plusieurs milliers !
La dilHcultë serait bien plus grave si, au lieu de nous adresser à un homme qui a l'habitude du barreau, on s'adressait à un homme livré à la culture des arts ou des sciences; si l'on donnait même au plus répandu la mission de choisir, je ne dis pas un nombre de juges égal à celui du tribunal du département de la Seine, mais un nombre égal à la moitié ou au quart de ceux qui se trouvent dans ce tribunal. Si l'on chargeait un tel homme de choisir, hors de son département et parmi les avocats d'un tribunal qui lui serait étranger , les hommes qui sont les plus propres à remplir les fonctions de la magistrature, il se récuserait comme incapable de faire un choix parmi des gens qui lui sont inconnus.
Enfin, si l'on chargeait d'une pareille mission un homme étranger aux habitudes de la vie civile , un homme qui aurait vécu dans les camps ou sur une terre étrangère, il croirait que ceux qui lui font une pareille proposition ont perdu l'esprit, ou qu'ils veulent se moquer de lui. A moins qu'il ne se crut doué de l'art de deviner, il trouverait aussi absurde la prétention de sa part de choisir des magistrats parmi des hommes qu'il n'a jamais vus et dont il n'aurait pas même entendu les noms, qu'il trouverait absurde dans un jurisconsulte la prétention de choisir des officiers parmi les soldats d'une armée qui lui serait inconnue.
En s'attribuant rélection de tous les magistrats, le général Biionaparle ne pouvait donc pas avoir la prétention de choisir; car il ne peut y avoir de choix là où il n'y a point de connaissance des personnes ou des choses parmi lesquelles on devrait choisir. Ses partisans les plus outrés ne sauraient prétendre qu'il avait acquis en Italie ou en Egypte la connaissance de tous les jurisconsultes français qui étaient propres à remplir les fonctions judiciaires. La nomination des juges de sa part était une conséquence nécessaire de l'usurpation des pouvoirs publics ; ayant ravi au peuple la faculté de nommer ses magistrats, il fallait bien qu'il fit lui-même les nominations, au risque de les faire toujours au hasard. Il nommait, mais il ne choisissait pas; il était aussi aveugle et aussi passif dans cette opération que la griffe à l'aide de laquelle il apposait sa signature.
N'ayant aucune connaissance des individus parmi lesquels il devait nommer des magistrats, il était donc obligé de s'en rapporter aveuglément à un agent de ses désirs. Ce n'était pas lui qui faisait les cboix; il n'était, dans les nominations, qu'une machine aveugle à l'aide de laquelle un ministre donnait à des brevets déjuge la dernière façon. Le ministre avait-il lui-même des connaissances plus étendues pour faire de bons choix? Il connaissait peut-être personnellement autant d'hommes qu'il en fallait pour composer un tri-
bunal ou une cour d'appel; mais qui pourrait croire qu'il connaissait assez d'hommes pour bien composer tous les tribunaux ou toutes les cours de France? Il était obligé, dans presque tous les cas, de signer aveuglément les nominations qui lui étaient soumises par des courtisans ou par les commis de ses bureaux.
Les commis eux-mêmes ne pouvaient connaître qu'un nombre de personnes extrêmement borné. Les hommes qui se présentent pour remplir les fonctions déjuges, ne sont point, en général, assez célèbres pour que leur nom et leur réputation sortent de leur département. Pour faire des listes de candidats, il fallait en définitive s'adresser à des hommes qui se trouvaient sur les lieux; mais comme les citoyens avaient été privés de leurs droits, et comme par conséquent ils étaient suspects, il n'y avait pas d'autre moyen de juger les listes que de consulter les rapports des agens de police. Ce sont les hommes de cette classe ou des agens d'administration, qui étaient les véritables électeurs des magistrats, et qui avaient été mis à la place des justiciables. Il est vrai que l'homme qui les avait chargés de cette fonction, s'était réservé la faculté d'écarter les individus présentés par eux , dans les circonstances où des courtisans lui auraient présenté d'autres candidats.
Il y avait donc impossibilité à ce qu'un seul homme choisît avec discernement, dans une population de plus de trente millions d'individus,
les cinq ou six mille hommes qui étaient les plus en état de bien remplir les fonctions de ma.^istrats. Un tel pouvoir, pour être exercé avec intelligence , exigerait des connaissances queThomme le plus actif ne saurait acquérir, quand même il y consacrerait toute sa vie; comment aurait-il pu l'être par un général d'armée, qui n'avait de rapports qu'avec des soldats et des gens de cour? La première condition pour faire de bons choix, je veux dire la capacité, manquait donc absolument.
La seconde condition , c'est-à-dire l'intérêt et la volonté de bien choisir, ne manquait pas moins. Et ici je veux faire abstraction de la circonstance que l'autorité publique avait été usurpée, et que l'usurpateur ne voulait en faire usage que pour satisfaire son ambition et celle de sa famille. Je supposerai même, si l'on veut, qu'il était parvenu à l'autorité par des moyens légitimes, et qu'il n'était mû par aucun sentiment d'ambition personnelle. Je le considérerai simplement comme sont les magistrats ordinaires dans les mains desquels réside le pouvoir exécutif.
Il est une vérité qui, par elle-même, a un tel caractère d'évidence , qu'elle n'a nul besoin d'être démontrée : c'est qu'un homme investi du pouvoir de faire exécuter les lois et les jugemens, qui serait en même temps chargé d'administrer la justice, serait par cela même maître absolu du pays; car il pourrait toujours condamner comme
juge, ceux qu'il voudiait aUeindre en toute autre qualité. Aussi, avons-nous vu que, dans les temps de barbarie, lorsque les spoliations et les violences n'étaient dissimulées par aucun genre d'hypocrisie, les conquérans se constituaient juges. Us comprenaient très-bien que le moyen le plus sûr d'être maîtres des personnes ou de leurs propriétés, était de se réserver la faculté de deîclarer euxmêmes les cas où ils devraient fiapper les unes ou s'emparer des autres. Je ne sache pas que personne ait jamais prétendu que cette faculté dans les chefs de la conquête ait été établie pour garantir de l'arbitraire les personnes ou les propriétés des peuples vaincus.
Les chefs des conquérans, en se réservant la faculté de nommer les officiers de leurs domaines, avaient voulu s'assurer que leurs intérêts seraient consultés avant tout. Soit par un etîet de leur munificence, soit par une suite de leur faiblesse, les offices qui n'avaient d'abord été donnés qu'à temps, devinrent inamovibles. Plus tard, ils devinrent héréditaires et furent considérés comme des propriétés de famille ; mais, dans ces divers changemens, les intérêts des hommes sur lesquels s'exerçait le pouvoir, ne furent comptés pour rien. Les seigneurs, et plus tard les rois qui les remplacèrent, n'avaient voulu que s'attacher de plus en plus leurs officiers; ceux-ci n'avaient cherché qu'à assurer l'existence de leurs familles. Ni les uns ni les autres n'avaient eu la bizarre pensée de
créer des garanties contre eux-mêmes en faveur de la race assujettie. Or, par quelle singulière transformation, une combinaison établie pour assurer Tasservissement de la partie la plus nombreuse de la population, serait-elle devenue une garantie de protection et de justice ?
La nomination des juges par un fonctionnaire cliargé du pouvoir exécutif, n'est assurément pas une garantie établie en faveur des sujets contre les entreprises de ce môme pouvoir; il n'est personne, je crois, qui se soit encore avisé de soutenirune pareiliepensée. L'inamovibilité, considérée en elle-même, serait-elle un moyen de protection plus efficace ? Aux yeux de tout homme que les systèmes ou les préventions n'ont point aveuglé , l'inamovibilité ne garantit qu'une chose; c'est que la justice sera constamment administrée selon l'esprit qui aura présidé à la nomination des juges. Si le pouvoir a choisi pour magistrats des hommes serviles , l'inamovibilité donne la certitude que devant eux le plus fort aura toujours raison; s'il a choisi des hommes ayant l'âme vénale, l'inamovibilité donne la certitude que les plaideurs les plus habiles dans l'art de la corruption gagneront toujours leurs procès; s'il a choisi des fanatiques, l'inamovibilité n'est une garantie que pour le fanatisme; s'il a choisi des ignorans, l'inamovibilité garantit que les jugemens seront rendus au hasard; l'inamovibilité, en un mot, ne pouvant détruire ni aucun vice, ni aucune erreur.
ni aucun préjugé, ne peut pas avoir d'autre effet que de rendre plus durables les maux des mauvaises nominations.
Lorsque les choix ont été faits avec discernement et bonne foi, et qu'ils ont produit des magistrats intégres et éclairés, l'inamovibilité a sans doute quelques avantages. Elle garantit au public la durée de leurs fonctions ; elle les garantit eux-mêmes d'une espèce de crainte, celle de la destitution. Mais ces avantages disparaissent quand des nominations faites au hasard et dues à l'intrigue ou à la bassesse n'ont amené que de mauvais résultats; l'inamovibilité n'est alors qu'un mal ajouté à un mal déjà très-grave.
Mais ce n'est pas tout : pour être inamovible, il ne suffit pas de ne pas être arbitrairement destituable. Suivant nos lois, un homme parvenu à un grade militaire ne peut pas en être privé, si ce n'est dans des cas déterminés par la loi et en vertu d'un jugement légal. Sous ce rapport, il est exactement dans le même cas que les juges; cependant , on ne dit point que les officiers de terre ou de m^r sont inamovibles. Pourquoi? par la raison qu'ils ne sont pas irrévocablement fixés à ungrade; ils peuvent parcourir toute l'échelle des grades militaires, depuis celui de sous-lieutenant jusqu'à celui de maréchal de France. Les juges jouissent précisément de la même prérogative ; ils peuvent parcourir tous les degrés de la hiérarchie judiciaire ; depuis l'emploi de simple j uge j usqu'a cel ui
lie président de la cour de cassalioii, de conseiller d'état, et de membre de la chambre des pairs. Leurs appointemens peuvent successivement aller depuis la modeste somme de douze cents francs jus([u'à celle de quarante mille. Ils ne sont donc j)as plus inamovibles que les officiers de la troupe de ligne ou de la gendarmerie. Leur prétendue inamovibilité n'est pas plus une garantie de la bonté de leurs jugemens, que l'inamovibilité des officiers de la gendarmerie ne garantit la liberté des citoyens. La certitude de ne pas être destitués les soustrait à l'influence que pourrait exercer sur eux la crainte de faire une légère perte; mais elle ne détruit en aucune manière l'influence que peuvent exercer sur leur esprit de vastes espérances. Or, il est clair pour tout homme qui possède quelque expérience, que de grandes espérances ont plus d'influence sur le cœur humain que n'en ont de petites craintes (i).
(1) Je voudrais éviter tout ce qui pourrait avoir l'air de la satire, et il ne m'est guère possible, par conséquent, de citer des faits à Tap pni de mes raisonnemens. Je prierai cependant qu'on observe quels sont les magistrats qui , depuis treize ans , ont fait le chemin le pins rapide dans la carrière judiciaire. On trouvera , j'en suis persuadé, que ce sont presque toujours ceux qui ont montré le plus de zèle à venger les ofl'enscs faites aux vanités ministérielles. A Dieu ne plaise que j'entende dire que des réquisitoires , des mandats, d'arrêt ou des jugemens de condamnation ont été dictés par l'espérance de ravancement- Nous devons penser, au contraire, que ceux qui ont avancé le plus rapidement, n'ont parlé ou agi que selon leur conscience, et sans être mus par aucun espoir d'élévation. Mais leurs vues pourraient avoir été désintéressées, et les ministres pourraient avoir voulu les récompenser- ce qui ne serait pas d'un bon exemple.
53 COJNSrDÉRATIOINS
Pour juslifier rusuipation faite par Biionaparte de la nomination de tous les magistrats de l'ordre judiciaire, on a cité Texemplede l'Angleterre où le roi nomme tous les juges. Mais on peut faire à cet égard plusieurs questions, et la première est de savoir si même en Angleterre il est bon que cela soit ainsi. J'ai entendu souvent des jurisconsultes d'un grand mérite soutenir que ce mode de nomination n^est pas le meilleur. L'inconvénient le plus grave qu'il présente, c'est de faire dépendre les lumières et le caractère des magistrats, des lumières et du caractère d'un ministre. Si donc il arrive qu'un ministre soit peu éclairé et qu'il soit ennemi de toute indépendance de caractère, il ne fait nommer par le roi que des hommes serviles ou peu éclairés. Cela est sans doute moins commun en Angleterre que dans beaucoup d'autres pays; mais cela n'y est point impossible.
En second lieu, tous les hommes de loi qui ont quelque talent résident dans la ville même où siège le gouvernement; ils vont faire leur tournée dans les comtés comme les juges , et lorsque
J'ai quelque peine à me persuader qu'il y ait eu moins de science , de probité' , de talent chez les magistrats qui sont restes obscurs sur^ le plus bas échelon de l'ordre judiciaire, que chez ceux qui en ont parcouru presque tous les degre's dans l'espace de quelques années. C'est peut-être, au reste, une question de savoir si, la loi ayant de'clarë les juges inamovibles, ce n'est pas en enfreindre les dispositions , que d'e'lever des magistrats de grade en grade comme des officiers militaires.
ItMir tournée est finie, ils viennent plaider dans une des trois cours de Westminster. Tous ceux qui méritent quelque réputation sont donc connus du gouvernement; et comme le nombre des juges n'est que de douze, il y a réellement élection toutes les fois qu'une place est devenue vacante. L'élection est d'autant plus réelle , que les appoiiitemens des juges étant très-élevés, comparativement à ceux des nôtres, le ministère peut choisir parmi les hommes les plus connus. Ici il n'y a rien d'absurde, le gouvernement a toujours pour juge l'homme qu'il a voulu avoir. Il arrive, pour les officiers du ministère public , ce qui arrive pour les juges : comme le nombre en est trèsborné, on sait toujours quels sont les hommes qu'on choisit.
En France, ce n'est pas ainsi que les choses se passent; chaque tribunal de première instance a ses hommes de loi, qui ne sortent jamais de leur ressort. Chaque tribunal d'appel a les siens qui se trouvent renfermés dans des limites un peu moins étroites. Enlin , la cour de cassation a également les siens qui ne plaident que devant elle. Le nombre des juges, des suppléans, des procureurs du roi, des substituts, s'élevant à cinq ou six mille , on ne peut accorder à chacun qu'un salaire tellement borné, qu'il est tout au plus le tiers ou la moitié de ce qu'il devrait être pour faire vivre une famille et la bien élever. Il résulte de là que les avocats ou les jurisconsultes un peu
connus préfèrent l'exercice de leur profession aux fondions judiciaires; s'il y a quelques exceptions à cet égard , elles sont si rares qu'elles ne méritent pas d'être comptées. Il faut donc que le ministre qui présente des candidats à la nomination du prince, les prenne dans une classe répandue sur un territoire immense, et composée d'individus qui lui sont tous également inconnus. Il ne peut donc y avoir choix , élection ; et par conséquent il ne peut y avoir parité avec ce qui se pratique en Angleterre.
Les juges d'Angleterre sont réellement inamovibles, c'est-à-dire, que le pouvoir qui les a nommés ne peut ni les faire monter, ni les faire descendre. Dés que leur nomination est faite et acceptée, ils n'ont plus rien à espérer du gouvernement. En France, l'inamovibilité n'existe qu'en théorie : ce n'est qu'une vaine déclaration consignée sur une feuille de papier. L'ambition des juges peut être bornée par leur caractère personnel; par les pratiques des ministres, elle n'a pas plus de limites que celles des officiers de l'armée. Il n'y a donc point d'analogie à cet égard entre leur position et celle des juges anglais.
Lorsque les juges d'Angleterre vont en tournée, chacun d'eux est juge unique dans chaque cour. Chacun se trouve, par conséquent, seul en face du public et du barreau; il faut qu'il assume sur lui toute la responsabilité de chaque jugement. Cette responsabilité, quoiqu'elle soit toute
morale, est si grande qu'un juge incapable ne saurait rester en place pendant six mois. Ses jugemens, qu'il est obligé de motiver, l'exposelaient à une censure tellement sévère, qu'il serait obligé de donner sa démission. Lorsque les juges délibèrent en commun, chacun d'eux donne et motive son opinion publiquement et à haute voix. Très-souvent je les ai vus entrer en discussion avec les jurisconsultes les plus célèbres de l'Angleterre. En France , un juge ne délibère jamais seul ; il n'énonce ni ne motive jamais son opinion en public; de sorte que ses jugemens ne l'exposent à aucune responsabilité morale. L'homme le plus incapable peut figurer sur son siège , aussi bien et quelquefois mieux que l'homme doué de la plus grande capacité. Pour être juge , même dans une des premières cours, il suffit de savoir opiner du bonnet.
En Angleterre; les juges ne peuvent pas être déplacés par le pouvoir qui les a nommés ; mais ils peuvent l'être par une résolution des trois branches de la puissance législative. Chaque membre de la chambre des communes ou de la chambre des pairs peut donc faire, de la conduite ou des jugemens d'un juge, l'objet d'un débat parlementaire. Ce genre de responsabilité n'est guère exercé ; mais il suffit qu'il puisse l'être, pour obliger les juges à respecter la justice et la vérité. En France , il n'existe rien de semblable ; et l'obligation, dans laquelle sont les juges, de
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délibérer et de voter en secret, rendrait d'ailleurs impossible toute accusation de partialité ou d'incapacité.
Enfin, et c'est ici une des différences les plus importantes, les juges en Angleterre n'existent que pour faire l'application des lois; tout ce qui est point de fait, soit en matière civile, soit en matière criminelle, est décidé par des jurés. En France, au contraire, les juges, dans toutes les causes civiles , prononcent sur le fait aussi bien que sur le droit, même dans les causes où le pouvoir qui les a nommés est lui-même intéressé. Ils prononcent également sur le fait et sur le droit dans toutes les causes correctionnelles; et on a placé dans ce nombre toutes les causes où il s'agit de délits politiques. D'où il suit que toutes les fois que le pouvoir se trouve offensé, c'est lui-même qui prononce sur les offenses qu'il prétend avoir reçues. Quant aux causes laissées à un prétendu jury, on verra bientôt que des mesures avaient été prises pour s'assurer d'avance du jugement. On voit, par ce qui précède, combien on était peu fondé à invoquer l'exemple de l'Angleterre , pour concentrer sur un seul homme la nomination de tous les juges de France.
J'ai dit que Buonaparte s'était emparé du pouvoir de nommer les juges, non parce qu'il avait le moyen de faire de bons choix, mais parce qu'il n'y avait point de sûreté pour lui à laisser exister quelque autorité populaire, après avoir usurpé les
SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. /j.^
])rincipaux pouvoirs de l'état. En elTet, à peine ce général eut-il pris, parmi la multitude des (jens de loi, les cinq ou six mille hommes dont il voulait faire des juges , qu'il s'aperçut que le hasard , aidé par des gens de police, l'avait mal servi. Un grand nombre n'eurent pas un dévouement suflisant pour le pouvoir militaire qui avait usurpé l'autorité civile ; d'autres ne demandaient pas mieux que de servir l'usurpation, mais ils n'avaient point une capacité suffisante; d'autres ne jouissaient d'aucune considération et déshonoraient le pouvoir qui avait besoin de faire illusion au public; presque tous, enfin, donnaient lieu à quelques plaintes.
Il fallut remédier au désordre, et le moyen dont on s'avisa fut digne du principe qui favait rendu nécessaire. On décréta que les juges seraient arbitrairement destituables pendant les cinq premières années qui suivraient leur nomination. Les biens, la liberté et la vie de tout un peuple devinrent ainsi la matière sur laquelle huit ou dix mille commissaires, pris au hasard, furent obligés de faire des expériences pendant cinq années , pour savoir s'ils étaient ou s'ils n'étaient pas en état de juger selon les vues de ceux qui les nommaient. Lorsque après avoir fait sur l'espèce humaine leur cours d'expérience, ces commissaires étaient jugé incapables, on les renvoyait et on leur en substituait d'autres qui étaient également nommés au hasard, et qui par conséquent
devaient être soumis à la même épreuve. Cette manière de procéder était absurde, inique ; on ne ])ouvait en disconvenir; mais on disait qu'elle était une conséquence nécessaire d'un principe monarchique, et cela répondait à tout.
Si la France n'avait pas été plus avancée dan& la civilisation que ne l'est aujourd'hui l'Espagne ou tel autre peuple du continent, et si, après avoir établi un tel système, Buonapartese fût constitué chef de faction, qui peut calculer les calamités qu'il eût fait peser sur le pays ? 11 eût envoyé dans les départemens des Séides de son pouvoir, des hommes enflammés des mêmes passions que lui : ceux-ci auraient désigné à son choix les individus lesplus capables de servir ses fureurs; et il aurait ainsi placé, sur chacun des points de la France, un tribunal révolutionnaire ou contrerévolutionnaire, propre à seconder ses desseins. Alors on eût vu disparaître insensiblement du sol tout ce qu'il y avait d'hommes éclairés, industrieux, amis de l'ordre et de la paix, ou possesseurs de grandes fortunes. Les véritables amis de la liberté auraient été les premiers sacrifiés; des amendes ruineuses, des confiscations, des cachots, eussent été leur partage. La défense eût été pour eux un droit illusoire, et l'acte qui les eût renvoyés devant des juges, eût eu, comme à d'autres époques, tous les caractères d'une véritable condamnation. Dès que le renvoi eût été prononcé, ils auraient pu se considérer comme ces hommes pour
lesquels les empereurs romains inventèrent un nouveau genre de supplice, damnati ad hestias. Mais la France avait fait trop de progrès pour fournir le nombre d'instrumens nécessaires à l'exécution de tels projets. Buonaparte, d'ailleurs, avait trop d'esprit et était trop exclusif dans son égoïsme , pour laisser faire de son pouvoir un usage qui ne se rapporterait pas en tout à l'inlérèt de sa personne, ou de ce qu'il appelait sa dynastie. Son despotisme pesa également sur toutes les anciennes factions, et ne satisfit que les passions des hommes craintifs et des gens avides. Le pouvoir qu'il usurpa de nommer tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, ne produisit donc pas tout le mal qu'il aurait pu produire chez d'autres peuples et dans d'autres mains.
L'organisation judiciaire n'était basée, ainsi qu'on vient de le voir, que sur le principe de la conquête. Les juges, arbitrairement nommés parle conquérant, c'est-à-dire, par l'usurpateur de Tautorilé publique, n'étaient en principe comme en réalité que ses délégués. Mais les habitudes que donne généralement à l'esprit l'étude des lois, et plus que tout cela, les mœurs nationales ne permettaient pas à ces agens d'être des instrumens dociles de la puissance militaire. On fut donc obligé d'avoir recours à d'autres moyens pour disposer arbitrairement des personnes et des choses.
Les administrateurs nommés par le peuple
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avaient été investis du pouvoir de prononcer sur certaines contestations élevées entre les citoyens et le gouvernement. Ces administrateurs ayant été expulsés après la dispersion de la représentation nationale, furent remplacés par des agens nommés par le pouvoir militaire , ou, si l'on veut , du pouvoir exécutif. Nommés arbitrairement, ils étaient révocables à volonté; ils jugeaient à huis clos, pouvaient ne pas entendre de défenseurs, et n'étaient gênés par aucune règle. C'est devant eux que devaient être portées les principales difficultés en matière de contribution ; si donc ou refusait de payer une contribution arbitraire, c'étaient les agens du pouvoir qui l'avaient établie qui jugeaient de la validité du refus. Enfin, si un tribunal était saisi d'une cause en matière civile, et que le pouvoir eût quelque raison d'en craindre le résultat, il élevait ce qu'il appelait un conflit. A ce mot magique , les juges et les avocats devenaient muets, la cause était portée devant le pouvoir, et il la jugeait lui-même comme il lui paraissait convenable.
Le pouvoir militaire, qui dominait tout, prit, pour disposer arbitrairement des personnes, des moyens plus énergiques et plus rapides encore que ceux qu'il avait pris pour disposer des propriétés. Avant qu'il eût dispersé la représentation nationale, un homme ne pouvait être condamné à une peine un peu grave, à moins qu'un jury d'accusation ne l'eût mis en jugement, et
SUR LE POUVOIR JUDlClAfRE, ETC. /j^
qu'un second jury ne l'eut décl.iré coupahle. Ces incommodes entraves ne tardèrent pas à être brisées : une année s'était à peine écoulée depuis le jour de l'usurpation militaire, qu'on établit des commissions spéciales composées de huit membres, dont trois au moins devaient appartenir à l'armée. Ces commissions, dont tous les membres étaient arbitrairement choisis par le nouveau pouvoir, jugeaient sans jurés et sans craindre le recours en cassation ; leurs décisions étaient exécutées dans les vingt -quatre heures. Toutes personnes accusées d'avoir attenté ou résisté au pouvoir militaire, étaient justiciables de ces commissions, auxquelles on donnait le nom de cours spéciales, et qui devaient cesser, disait-on, deux ans après la paix générale. Bientôt après, on écarta de ces commissions les personnes étrangères à l'armée, c'est-à-dire, qu'on forma des commissions purement militaires, et qui procédaient plus rapidement encore que les premières. Enfin, on se fatigua de ne juger les hommes, pour ainsi dire , qu'un à un , et d'être obligé d'écouter leur défense; il fut établi que le sénat, dit conservateur, et qui était composé presque en entier des conjurés du i8 brumaire, ou de chefs militaires, pourrait mettre les départemens hors de la constitution, c'est-à-dire, hors de la loi. Jusque-là on avait bien vu mettre hors la loi des individus nominativement désignés, mais il était encore sans exemple qu'on eût mis hors la loi des
fractions d'nn peuple, ou même un peuple tout entier, sans distinguer l'âge ni le sexe, l'innocence ni la culpabilité, les choses ni les personnes.
Presque toutes les atteintes portées à la domination militaire étaient donc jugées militairement, c'est-à-dire, par le pouvoir qui se prétendait offensé. Cela pouvait suffire pour garantir au moins pour long-temps l'existence et la durée de cette domination; mais cela pouvait ne pas être suffisant pour rassurer chacun des individus dont elle se composait. Les atteintes qui pouvaient menacer son existence, comme la résistance à la force armée et les attroupemens séditieux, étaient de sa compétence. Elle enleva, par la même raison, aux tribunaux composés d'hommes habitués à la vie civile, la connaissance de tous les attentats qui seraient commis par des militaires contre de simples citoyens. Si une personne étrangère à l'armée avait à se plaindre de violences militaires, ou même si elle était assassinée, il n'était point permis aux tribunaux ordinaires de poursuivre ou de juger le coupable. Etablis pour protéger les citoyens à l'égard les uns des autres, il leur était interdit de les protéger contre les violences des soldats. En pareil cas, le pouvoir militaire, dont on accusait un ou plusieurs membres, était juge exclusif de la légitimité de l'offense.
Il semble que le général d'armée, après s'être emparé de la nomination de tous les magistrats ; après avoir interdit aux tribunaux de poursuivre,
sans une autorisation spéciale de sa part, ceux de ses agcns civils qui seraient accusés d'avoir porté atteinte à la sûreté ou aux droits des citoyens; après avoir attribué à des commissions plus ou moins militaires le jugement des atteintes contre sa puissance; après avoir fait les officiers de son armée juges exclusifs des attentats commis par des militaires contre les citoyens, il aurait pu, sans danger pour le pouvoir arbitraire, laisser quelque indépendance aux tribunaux chargés de juger les délits ou crimes qui n'avaient pas précisément pour objet de compromettre la domination militaire. Cependant il en jugea autrement; il conserva le nom defurj-y comme il avait conservé le nom de maires, lorsque, après avoir expulsé les administrateurs nommés par le peuple, il avait mis à leur place ses propres agens en les désignant par des dénominations populaires. Il se conduisit de la même manière à l'égard des jurés : il les remplaça par des hommes qu'il avait fait choisir par des agens connus et dévoués, et leur donna le même nom. Voici comment on procédait à la formation de ces commissions, auxquelles on avait attribué le nom de jurys.
Un délégué du pouvoir, qu'on nomme un pj^é^ Jet , arbitrairement choisi et révocable à volonté , un homme dont l'existence tout entière est dans les mains du pouvoir qui l'a élu, ayant déjà connaissance des causes qui devaient être jugées pendant la session, formait une liste de soixante
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personnes. 11 pouvait porter sur cette liste !out homme jouissant de la qualité d'électeur, de docleur ou de licencié en médecine , en droit, ou en toute autre science; de la qualité de notaire, de négociant, de marchand de certaine classe, d'agent du gouvernement nommé par le chef, ou d'employé de l'administration recevant un certain salaire. Il pouvait y porter aussi des individus qui ne remplissaient aucune des conditions précédentes; mais, dans ce cas, il lui fallait une autorisation du ministre de l'intérieur, autorisation qui ne pouvait lui être refusée, si elle était nécessaire pour avoir une liste telle qu'on la désirait.
Aucune récusation ne pouvait être exercée contre le délégué du pouvoir, qui formait cette première liste. Ainsi, dans le cas où le gouvernement était lui-même accusateur et partie, il pouvait envoyer un préfet avec la mission spéciale de choisir les soixante individus dont la liste devait être formée. Ce préfet pouvait être l'homme d'une faction, l'ennemi personnel de l'accusé, avoir manifesté publiquement son opinion sur le procès à juger, avoir placé sur sa liste les parens , les amis de l'accusateur, et les ennemis de l'accusé, tous les hommes enfin qui, par leurs intérêts ou parleurs opinions, étaient portés à rendre un jugement de condamnation. Cela ne suffisait pas pour le récuser, et pour faire rejeter sa liste ; les choix d'un préfet étaient irrévocables et au-des-
SUR LE POUVOIR .lUD ICI AIRE, ETC. 5l
SUS do tout examen de la part dos accuses.
Un préfet est en général un homme que le pouvoir choisit avec discernement ; plus l'autorité qui lui est déléguée est étendue, et plus on a soin de s'assurer de son dévouement et de son ohéissance. Cependant, il est possible de se tromper même dans ce choix; l'homme qu'on a élu pour exécuter passivement les ordres qui lui seront transmis, peut avoir une volonté qui lui soit pro- ])re et une conscience à lui. Enfin, l'agent le plus docile et le plus dévoué est sujet à l'erreur, et il pouvait lui arriver de placer maladroitement sur sa liste des noms ennemis de l'injustice ou de l'arbitraire. Un moyen avait été trouvé pour prévenir les suites de ses erreurs ou de sa mauvaise volonté; un autre délégué du pouvoir, dont la mission est de présider la cour d'assises, avait été chargé de revoir la liste du préfet, de lui faire subir une épuration de vingt-quatre noms, et de la réduire ainsi à trente-six.
Cette liste de trente -six noms, parmi lesquels devaient être pris les douze commissaires chargés de procéder au jugement, était signifiée à l'accusé , mais seulement vingt-quatre heures avant les débats. Si l'accusé en avait connaissance une heure plus tôt , le pouvoir qui le poursuivait, et qui les connaissaitlui-méme long-temps d'avance, pouvait faire annuler la procédure. « Le tableau du jury, u disait le conseiller d'état qui présenta le pro- (( jet de loi , ne sera formé qu'à l'instant même oii
« les débals commenceront, et, à ce moyen , on (f n'aura pas le temps de solliciter les jurés , et « de chercher à les circonvenir, w Le soin que prenait ce conseiller de ne désigner l'accusé que par on, n'était pas sans objet; s'il avait dit Vacciisé ou ses amis y on aurait pu lui demander pourquoi les mêmes précautions n'étaient pas prises à l'égard de Vaccusateur et de ses partisans. Les sollicitations ne seraient-elles permises que lorsqu'elles ont pour objet d'obtenir des condamnations ?
L'accusé ne voyait donc les noms des hommes choisis pour le juger qu'au moment où les débats allaient s'ouvrir; et, comme ces hommes pouvaient être pris sur tous les points d'un département, il lui était impossible de les connaître, et de faire aucun usage utile ou raisonné de la faculté qu'il avait d'en récuser quelques-uns. Il était rare , qu'au jour indiqué les trente-six individus désignés se présentassent; plusieurs envoyaient, presque toujours, des certificats qui constataient qu'ils n'avaient pas dû être appelés ou qu'ils avaient des motifs légitimes de ne pas se présenter. Mais ce cas avait été prévu , et on s'était borné à exiger la présence de trente d'entre eux : si ce nombre n'était pas complet, le délégué du pouvoir, qui remplissait les fonctions de président, le complétait par la voie du sort ou de l'élection.
L'on a vu comment un délégué du pouvoir , appelé /^re/e^; formait une liste de soixante per-
sonnes, et comment cette liste était soumise aune j)remière épuration de la part d'un autre délégué du pouvoir, appelé président. On va voir un troisième délégué du pouvoir, appelé procureur général, épurant encore cette liste , et la réduisant à vingt - un si elle est de trente, ou à vingtquatre si elle est de trente-six. L'opération de ce troisième délégué était nécessaire pour rassurer le pouvoir contre la négligence ou la mauvaise volonté des deux premiers. Les trente noms des individus choisis pour juger étaient jetés dans une urne; le président en retirait un , et l'accusé était tenu de déclarer, le premier, s'il l'acceptait ou s'il le récusait. S'il l'acceptait, et s'il montrait ainsi qu'il se méfiait moins de celui-là que des autres, le délégué du pouvoir, averti par cette marque de préférence, pouvait le récuser luimême, et c'est ce qu'il faisait ordinairement. On a vu , dit M. Bérenger, le procureur du roi offrir le scandale de récuser tous les jurés acceptés par les accusés, de manière à ne conserver que les douze qui convenaient à ses desseins.
Le nombre des récusations n'augmentait point avec celui des accusés : ce nombre ne pouvait jar mais être que de neuf si trente personnes seulement s'étaient présentées , ou de douze s'il s'en était présenté trente-six. Lorsque dans une affaire il y avait plusieurs accusés, ils étaient obligés de s'entendre pour faire les récusations, et il arrivait quelquefois qu'il y avait plus d'accusés dans une
cause que de commissaires à récuser. Je dis de commissaires, parce qu'en effet ils élaienl commis par l'autorité pour rendre le jugement, et que c'est profaner le nom de jurés que de le donner à des hommes choisis, épurés et réépurés par les agens du pouvoir au nom duquel se poursuit la condamnation. Aucune récusation motivée n'était admise, et aucune mesure n'avait été prise pour le renouvellement de la liste des soixante. Cette liste pouvait être permanente, comme le fut le jury qui faisait partie du tribunal révolutionnaire; et ce n'est pas sans scandale qu'on a remarqué que le même employé de la police avait figuré sur le banc des douze commissaires , dans deux accusations de conspiration, qui avaient eu lieu à peu d'intervalle l'une de l'autre.
J'ai précédemment fait observer que l'usurpation a tous les caractères de la conquête , et qu'elle en a même quelques-uns beaucoup plus odieux. En exposant quel fut l'ordre judiciaire établi par Buonaparte après l'attentat du i8 brumaire, j'ose croire que cette proposition est évidente. Il n'est point de peuple, en effet, qui, après avoir été envahi par une armée conquérante, ait été privé d'une manière aussi complète de toute liberté, et soumis à un régime plus dur, à moins que les individus n'aient été réduits à la servitude domestique. Ce qui frappe surtout dans cette usurpation des droits des citoyens , c'est l'analogie qu'on observe entre les mesures prises
])our la soutenir', el les mesures prises par les Turcs pour maintenir les peuples vaincus, et pour les exploiter sans qu'ils aient aucuns moyens de j'ésister. En décrivant, dans un autre ouvrage, les lois auxquelles ce peuple a soumis les nations vaincues, j'ai été constamment frappé de cette analogie. Si je n'avais pas su que, dans tous les pays, les mômes causes produisent toujours les mêmes résultats , et que pour arriver à la même lin on est presque toujours obligé de recourir aux mêmes moyens, je n'aurais pu m'empêcher de croire que les institutions établies par Buona- ])ai'te, s'il est permis de donner ce nom au despotisme militaire , avaient été importées d'Egypte et empruntées aux Turcs et aux Mamelouks. Si, dans les deux pays, elles n'ont pas produit les mêmes effets, c'est qu'elles n'ont pas eu la même durée, et que cliez nous elles ont été en partie paralysées par les lumières et par les mœurs de la population (i).
Toutes ces institutions ne sont point tombées avec l'homme qui les établit : aucun moyen n'a été encore pris pour s'assurer que l'élection des juges sera toujours faite avec discernement et impartialité. S'ils ne peuvent pas être arbitrairement destitués, ils peuvent être élevés de grade en grade comme les officiers de l'armée , et l'espérance peut produire sur l'esprit d'un grand
(i) f^. le Traité de Léi^islaùon, t. IH , liv. III , ch. 22 el 23.
nombre un effet plus puissant encore que la crainte des destitutions. Les citoyens continuent d'être hors de la protection des tribunaux, soit pour leurs personnes, soit pour leurs biens, relativement aux nombreux agens du pouvoir exécutif; puisque la personne et les propriétés de ces agens sont inviolables, à moins que leurs supérieurs ne jugent eux-mêmes à propos de les faire poursuivre. Les agens du pouvoir nommés et révocables à volonté jugent à huis clos, sous le nom d'autorité administrative, une multitude de causes qui intéressent la fortune des citoyens, et les causes qu'ils jugent sont pour la plupart celles qui intéressent le pouvoir qui les a nommés et qui peut les destituer. Les tribunaux qui constituent ce qu'on nomme le pouvoir judiciaire , peuvent encore être arbitrairement paralysés , au moyen de ce qu'on appelle un conflit, et le pouvoir exécutif peut ainsi attirer à lui, sans êire même obligé de rendre compte de ses motifs , toutes les causes dans lesquelles il veut être juge. Enfin, tous les hommes qui appartiennent à l'armée continuent de jouir du privilège qui les soustrait à la juridiction des tribunaux; quels que soient les excès que les citoyens ont à souffrir de leur part, ils ne peuvent recevoir aucune protection de la justice; un soldat comme un janissaire n'est justiciable que de son propre corps.
Il est cependant un progrès que nous avons fait et dont il faut savoir gré à ceux qui en sont les
auteurs , c'est le rétablissement partiel de Tinstilution du jury. Tout imparfaite qu'est encore cette institution , elle ne peut pas cependant être mise en parallèle avec les commissions auxquelles on avait donné faussement le même nom. En comparant la loi nouvelle avec la loi rendue en Angleterre en 1825, sur le même sujet, je ferai voir ce que la première renferme d'utile et de défectueux; mais je dois faire voir auparavant quelle est l'influence d'un trop grand nombre de juges sur l'administration de la justice.
58 COINSlDÉRATlOiSS
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