‹ Des pouvoirs et des obligations des jurys parChapitre 8 sur 52 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Influence du nombre des juges dans l'administration de la justice. — Distinction entre les questions de fait et les ({uestions de droit en matière civile et en matière criminelle. — Différentes capacités <iue ces questions exigent. — Compétence des jurés. — Raisons de cette compétence.

La manière dont sont nommés, dans chaque pays, les magistrats chargés de l'administration de la justice, dépend en général de la manière dont le pouvoir dominant s'est lui-même étahli. S'il a été le résultat de la conquête, comme dans presque tous les pays de l'Europe et de l'Asie, ou s'il a été le produit de l'usurpation , comme à Rome sous les Césars, en Angleterre sous Cromwell, et en France sous Buonaparte , c'est du maître du pays que les juges reçoivent leurs fonctions. Ou peut dire alors, ainsi que l'a justement observé M. Ilenrion de Pensey, que l'autorité judiciaire n'est, chez les magistrats, qu'une autorité déléguée par le général ou par le prince, comme on voudra l'appeler. Si, au contraire, le pouvoir supérieur a été produit par le vœu et par l'élection de la population, comme en Amérique et en France pendant les premières années de la révolution, c'est ordinairement par le peuple ou par ses rcprésenlans que les juges sont nommés. Mais, dans ce

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cas, comme dans le premier, ils ne jouissent que d'une autorité déléguée. Il n'y a d'autorité propre que celle du peuple; toutes les autres sont dérivées de la sienne.

Je ne me propose point d'examiner quel est celui de ces deux systèmes qui est le plus favorable au bien public ou à une bonne administration de la justice. Il est assez vraisemblable que, dans l'un et l'autre cas, les élus sont plus ou moins disposés à se conformer aux vœux du pouvoir d'où leur autorité dérive. Ce n'est pas à dire sans doute que les uns ou les autres obéissent nécessairement à une impulsion autre que celle qu'ils reçoivent de leur conscience. Cela signifie seulement qu'il y a toujours une certaine ressemblance entre les senlimens des électeurs et les sentimens des élus; et que tout mandataire, dans l'exercice de ses fonctions, est naturellement disposé à consulter avant tout les intérêts de celui ou de ceux de qui il a reçu son mandat. Il arrive rarement que ce qui paraît juste aux premiers ne paraisse pas également juste aux yeux des seconds.

Quoi qu'il en soit, il est des questions qui se rapportent également aux deux systèmes , et celles que je me propose d'examiner ici sont de ce nombre. Soit qu'on pense qu'il est bon que tous les juges tiennent leurs pouvoirs d'un maître, soit qu'on pense , au contraire, qu'il est plus avantageux qu'ils soient élus par les justiciables, il est une chose qu'on doit également désirer : c'est que

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les lois qu'on a faites ou adoptées soient toujours appliquées aux cas pour lesquels elles ont été portées. Dans aucun des deux systèmes, en effet, les tribunaux ne sont la fin de ce que l'on considère comme la justice ; ils n'en sont que les moyens. Il faut donc que ces moyens répondent à la fin qu'on veut atteindre, et cette fin^ je l'ai déjà dit, est que les lois soient entendues et appliquées comme rautorité d'où elles émanent a voulu qu'elles le fussent.

Pour que les lois soient ainsi entendues et appliquées, deux conditions sont requises dans les liommes qui sont chargés d'en faire l'application; la première, qu'ils les connaissent; la seconde, qu'ils aient la volonté constante de les faire exécuter. Mais quel est le moyen qui peut toujours amener dans les tribunaux ou dans les cours de justice des hommes ayant une parfaite connaissance des lois et une volonté ferme de les faire exécuter? J'ai déjà fait voir que, lorsqu'il s'agit de choisir plusieurs milliers d'hommes parmi plusieurs millions d'éligibles répandus sur un vaste territoire, il est moralement et physiquement impossible que l'élection soit faite par un seul individu avec le moindre discernement. Qu'on suppose à cet individu la capacité la plus extraordinaire, l'activité la plus infatigable , l'impossibilité sera la même. Avec la mémoire la plus heureuse , il ne pourrait savoir les noms de tous les éligibles; comment pourrait-il connaître leur capacité, leur

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probitë, leur caractère? Si donc un homme est chargé d'un nombre de nominations aussi grand, il n'existe aucune espèce de certitude que les élus auront la capacité et la volonté de faire exécuter les lois de la manière qu'on a voulu qu'elles fussent exécutées.

Lorsque l'élection des juges est dans les mains des justiciables , et que , dans chaque ville ou dans chaque arrondissement, on doit en élire plusieurs, les mêmes difficultés ne se présentent point. Par la nature de leurs occupations , les hommes de loi sont assez connus dans les lieux où ils exercent leur ministère, pour que les citoyens sachent ceux qui méritent plus ou moins leur confiance. Mais, même dans ce système, il reste une difficulté à résoudre : c'est de savoir s'il est possible de trouver chez un peuple plusieurs milliers d'hommes ayant une connaissance approfondie des lois de leur pays, ayant de plus le caractère que doit posséder un magistrat , et la volonté d'en remplir les fonctions, aux conditions qui peuvent leur être offertes. Or, je ne craindrai point d'affirmer le contraire sans craindre d'être démenti par aucun homme ayant la moindre connaissance des lois.

Je ne sais s'il est quelque branche des connaissances humaines dans laquelle on peut compter les savans par milliers; je ne sais s'il en est une dans laquelle, après avoir compté des savans par milliers , on compte parmi ces savans des milliers

d'hommes d'un jugement droit, d'un caraclère ferme, impartial et intègre; je ne sais enfin s'il en est une dans laquelle, après avoir compté par milliers des savans d'un caractère impartial, ferme et irréprochable, on compte parmi eux des milliers d'hommes tellement désintéressés, qu'ils consentent à remplir pendant tout le cours de leur vie des fonctions pénibles et souvent fastidieuses, moyennant un salaire de quinze ou dix-huit cents francs par année ; s'il est une science dans laquelle on rencontre tant de merveilles, j'ose affirmer que ce n'est pas celle du droit.

Il n'est aucune science qui soit plus longue et plus dispendieuse à acquérir que celle des lois. On a vu des hommes qui , à l'âge de vingt à vingtcinq ans, s'étaient déjà distingués dans les arts, dans les mathématiques, dans les sciences physiques. Si quelqu'un s'avisait de parler d'un savant jurisconsulte de vingt -cinq ans, il ferait rire de pitié; dans cette science, l'expression de jeune savant, dont on est si prodigue dans les autres , est entièrement hors d'usage : elle serait ridicule. La difficulté d'acquérir la science des lois ne tient pas seulement à ce qu'elle n'est pas aussi bien faite que les autres, et à ce qu'elle renferme un plus grand nombre d'objets. Elle tient surtout à ce qu'elle exige un jugement naturellement droit, le tact ou la conscience du juste, et des idées que l'âge et une longue expérience peuvent seuls donner. Un mathématicien, avec un esprit

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faux, pourra faire d'assez bons calculs : il sera conduit par la puissance de cvi mélhode; mais un jurisconsulte, avec un esprit faux ou une conscience dépravée, ne rendra la plupart du temps que de mauvais jugemens , connût-il par cœur les dispositions écrites de toutes les lois, et ne fut-il dirigé par aucun mauvais motif.

Il existe en France un erand nombre de ma^istrats probes et désintéressés; il existe aussi un grand nombre d'avocats babiles à bien défendre ime cause; mais combien croit -on qu'on y trouverait de jurisconsultes connaissant bien toutes les lois, ayant un caractère à l'abri de tout soupçon, et doués d'un jugement juste et rapide; des jurisconsultes, en un mot, tels qu'il les faudrait pour prononcer sur la fortune , l'honneur et la vie des hommes? Je ne ferai point connaître mon opinion à cet égard , car je voudrais ne blesser l'amour-propre de personne ; mais qu'on voie ce qui a lieu dans les autres sciences, et qu'on juge par analogie. Les Anglais , qui sont un peuple fort studieux, et pour lesquels le barreau offre des chances de grandeur et de fortune qu'il ne présente point chez nous, ne réussissent pas toujours à trouver douze jurisconsultes tels qu'ils les voudraient. Combien de douzaines croit-on que nous en trouverions parmi nous ?

Nous reconnaissons, d'un côté , qu'il est impossible qu'un homme ait jamais les connaissances suffisantes pour élire quelques milliers ou même

quelques centaines de magistrats, parmi plusieurs millions d'éligibles répandus sur un immense territoire; nous reconnaissons, d'un autre côté, que quand même on voudrait suppléera cette insuffisance par d'autres moyens d'élections, en attribuant, par exemple , les nominations à la masse des citoyens, il serait impossible de trouver un nombre suffisant d'hommes réunissant les conditions nécessaires pour faire de bons magistrats, et voulant en remplir les fonctions. Comment sera-t-il donc possible de faire de bons choix? Il n'y a qu'un moyen : ne pouvant étendre les connaissances de l'électeur ou des électeurs , il faut réduire à de moindres dimensions les objets sur lesquels elles doivent s'exercer. Il faut diminuer le nombre des juges à tel point que l'électeur ou les électeurs n'aient à choisir que dans les sommités , et parmi des hommes qui aient acquis de la célébrité par l'étendue de leurs connaissances et par leur caractère. S'il est impossible qu'un homme, aidé même des lumières de son conseil , choisisse avec quelque discernement cinq ou six mille juges sur une population de trente millions d'individus , il n'est point impossible qu'il en choisisse une ou deux douzaines parmi un petit nombre d'hommes qui auront acquis une certaine célébrité. On conçoit même qu'au moyen de certaines conditions d'éligibilité et de quelques précautions , il serait possible d'en choisir trente ou trente-six. Le même moyen à l'aide duquel les

choix peuvent être faits avec intelligence, fai(^ disparaître Timpossibilité de trouver un nombre d'hommes suffisant pour bien remplir les fonctions judiciaires. S'il est absurde de prétendre trouver chez un peuple six ou sept mille savans jurisconsultes intègres et désintéressés, il ne Test point de prétendre en trouver un très-petit nombre , surtout quand on peut leur accorder des appointemens suffisans pour déterminer les plus éclairés à accepter les fonctions de magistrats.

On est tombé dans une singulière erreur lors- I qu'on a constitué les divers corps de magistra- I ture : on s'est imaginé que, pour multiplier les \ lumières et pour accroître l'indépendance et l'in- \ tégrité, il suffisait de multiplier le nombre des hommes. Voyant que, dans la science des nombres , on compose des unités ou des entiers avec des fractions , on paraît avoir cru qu'en réunissant des demi-savans on composerait des savans. C'est sur cette idée qu'ont été constitués tous les tribunaux d'appel : on a pensé que la science, la probité, l'indépendance, étaient toujours et néces- f sairement du côté de la multitude. Cette erreur, \ qui peut du reste s'appuyer de quelques fausses analogies, est si générale et tellement accréditée^ | qu'il s'écoulera bien du temps avant qu'elle soit f dissipée. Voyons cependant s'il n'y aurait pas moyen, sinon de la détruire, au moins de l'affaiblir.

Nous devons reconnaître d'abord que, toutes les

fois qu'il s'agit de résoudre une question qui est à la portée du vulgaire , et dont la solution n'exige aucune connaissance spéciale , plus le nombre de voix qui se réunissent pour ou contre est considérable, et plus il est probable que la solution est bonne. Si, par exemple, après avoir bien examiné les preuves produites pour ou contre un fait déterminé, trois bommes déclarent qu'ils sont I convaincus de la vérité de ce fait , nous aurons I plus de confiance dans leur décision que si elle n'était donnée que par un seul d'entre eux. Nous aurions plus de confiance encore, si, au lieu de trois bommes, il y en avait douze qui fussent tous du même avis , surtout s'ils avaient tous une capacité égale pour résoudre la question qui leur serait proposée. Il faut observer cependant que le nombre des personnes délibérantes ne suffît pas pour donner à la solution même d'une question de fait une plus grande certitude. Si, sur une réunion de cent personnes, cinquante se prononcent pour un avis, et cinquante pour l'avis contraire, il n'y aura ni plus ni moins d'incertitude, que si la question n'avait été examinée que par deux personnes et qu'elles se fussent divisées. Lorsque deux personnessur trois adoptent une opinion, il est plus probable que cette opinion est juste, que lorsque sur neuf personnes elle n'est adoptée que par cinq. Je fais cette observation afin qu'on ne s'imagine pas que, dans les questions de fait, il suffit toujours d'accioitre le nombre des juges pour augmenter

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la prohahilité de la justice de leurs décisions.

Dans tout procès, il peut y avoir deux questions de nature différente, Tune de fait et que le commun des hommes peut résoudre, l'autre de droit et dont on ne peut attendre une bonne solution que de la science. Pour la première, il peut être utile qu'elle soit soumise à l'examen d'un nombre plus ou moins grand de personnes, pourvu toutefois qu'on se soumette à certaines règles dont il sera question plus loin. Quant à la seconde, le nombre des voix pour ou contre ne prouve rien, à moins que, pour la résoudre, on n'ait appelé les hommes les plus capables, et qu'ils soient tous doués d'une capacité également étendue , et d'un caractère également ferme. Je me ferai mieux comprendre par quelques exemples.

Je suppose qu'il s'agisse de résoudre une question appartenant à une des sciences qu'on nomme naturelles. On appelle, pour en donner la solution , l'homme le plus versé dans cette science. Si , dans l'état actuel des connaissances , la question peut être bien résolue , on peut croire qu'elle le sera. Mais il est des personnes qui , redoutant le jugement d'un seul , adjoignent à notre savant un homme moins capable que lui. Les deux savans se divisent; en ne jugeant que d'après le nombre, ce qui aurait pu être certain, est déjà douteux. Pour lever le doute, on appelle un troisième individu , un peu moins éclairé que les précédens; dés ce moment les chances en faveur de l'erreur

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se multiplient. Qu'on ajoute un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième individu, et qu'on les fasse prononcer à la majorité; plus on appellera d'hommes et moins on est sûr d'obtenir une solution juste.

De ceci, je tire la conséquence que multiplier le nombre des hommes n'est pas nécessairement un moyen d'accroître la masse des lumières : dans aucun genre de connaissances , deux demi-savans ne font point un savant. Cela est vrai dans les sciences morales , comme dans les sciences physiques ou mathématiques; dans les unes comme dans les autres le nombre ne prouve rien que luimême. Il serait aussi ridicule de prétendre obtenir la capacité d'un profond jurisconsulte, en réunissant en corps trois médiocres légistes , qu'il serait ridicule de prétendre obtenir un savant mathématicien, en réunissant quelques maîtres d'école de village, qui n'ont jamais su faire que des additions et des soustractions.

Qu'on réunisse en corps , par exemple , le petit nombre de jurisconsultes qui peuvent exister dans un pays, on peut être assuré que les décisions qu'ils donneront seront généralement justes. Il ne faut pas croire cependant que les lumières s'accroîtront dans la même proportion que le nombre des hommes, et que si le corps se compose, par exemple, de trente individus, il aura une capacité trente fois plus grande que celle de chacun des membres dont il est formé. Il est bien possible

même qu'un seul ait autant de connaissances que le corps entier, et qu'on multiplie les hommes sans accroître d'une seule le nombre des idées. Que les mêmes hommes soient séparés, et que chacun d'eux soit obligé déjuger seul les questions qui lui seront soumises; on peut encore avoir la certitude que leurs décisions seront généralement justes. S'ils perdent quelque chose par l'ef- . fet de l'isolement, ils sont assujettis à une responsabilité plus grande, et par conséquent ils ' sont obligés d'être plus attentifs. Ce qu'ils gagne- > ront d'un côté fera plus que compenser ce qu'ils perdront de l'autre.

Mais si , au lieu de faire juger nos savans en corps ou isolément, on les disperse de manière que chacun d'eux soit confondu dans un corps dont les membres sont dépourvus de connaissances, dès ce moment la science disparaît et l'influence de ceux qui la possèdent est annulée. Lorsqu'un homme très-versé dans la connaissance des lois se trouve en effet dans un corps nombreux de gens moins éclairés que lui, il a sans cesse à lutter contre l'ignorance et les préjugés des hommes au milieu desquels il est placé. Il arrive alors ou qu'il entraîne ses collègues, ou que l'opinion de ceux-ci l'emporte sur la sienne. Dans le premier cas , il a l'influence d'un magistrat unique sans en avoir la responsabilité, et les adjoints qu'on lui a donnés ne sont qu'une superfétation embarrassante; c'est le pire de tous les

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systèmes. Dans le second , c'est l'incapacité ou la médiocrité qui jugent : l'homme de mérite n'est là que pour prêter l'appui de son nom à des décisions qu'il désapprouve. S'il m'était permis d'appuyer ces observations générales par des faits particuj,liers, les exemples ne me manqueraient pas. f Un homme qui juge seul est sans cesse stimulé

I à étendre ses connaissances ; il ne peut pas faire un progrès sans que la justice en profite, et par conséquent sans que sa réputation et la considé-

I ration dont il jouit ne s'accroissent; il ne peut "^ pas rester en arrière dans la carrière de la science, sans en être puni par la déconsidération. Mais, lorsqu'un homme instruit se trouve jeté dans un corps d'hommes médiocres, où les délibérations sont secrètes, et où les décisions se prennent à la majorité des voix, toute émulation est bientôt éteinte chez lui. Déjà supérieur à ses collègues, les nouveaux progrès qu'il pourrait faire seraient aussi inutiles à l'administration de la justice qu'ils seraient inutiles à sa fortune et à sa réputation. Ce qu'il peut faire de mieux, c'est de s'endormir dans le sein de la paresse, et de descendre le plus promptement qu'il pourra au niveau des hommes dont les voix forment la majorité. On peut juger de ce qui se passe dans la magistrature par ce qui aurait lieu parmi les avocats, si un pareil système y était admis : ici, sur trois ou quatre cents individus, on en voit une douzaine qui se rendent remarquables par leurs talens. Mais que l'on

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suppose que , par un moyen quelconque , on est parvenu à établir parmi eux l'égalité , et à distri^ buer par portions égales la réputation et la fortune, et qu'on se demande ce que seraient devenus ceux qui sont aujourd'hui les plus distingués? Il est probable qu'ils seraient restés au niveau des plus médiocres , et qu'aucun d'eux n'aurait voulu se donner des peines inutiles.

Une connaissance profonde des lois et un jugement droit ne sont pas les seules conditions nécessaires pour former un bon magistrat; il faut, de plus, de l'indépendance dans le caractère, de la probité, de l'impartialité; mais on peut dire, de chacune de ces qualités, ce que j'ai déjà dit des lumières; on n'en accroît pas nécessairement la somme en multipliant le nombre des hommes. Adjoignez à un homme d'un caractère ferme et inébranlable, deux hommes faciles à intimider ou à séduire, faites-les juger à la majorité des voix, et vous nous direz ensuite si, par cette adjonction, vous avez augmenté l'indépendance de la magistrature; ou bien adjoignez à un homme d'une probité sévère, deux individusd'une conscience douteuse, et faites-les juger également à la majorité, et puis vous verrez à quoi servira la probité du premier.

Je dirai plus ; un homme d'un caractère ferme et intègre aura plus de fermeté et d'intégrité , il sera moins accessible à l'intri.qjue s'il iup^e seul , que s'il juge réuni à d'autres hommes, surtout si les votes sont secrets. Dans le premier cas, en eifet.

tous les regards sont fixés sur lui ; son opinion ne peut pas être secrète , puisqu'elle forme seule le jugement; il n'a pas le moyen de désavouer en public la décision qu'il a rendue en secret, et d'attribuer ses œuvres à d'autres; il n'a point à alléguer l'influence de l'exemple. Il ne peut donner un faux motif sans que sa conscience l'avertisse que ce motif lui sera reproché; l'impossibilité d'être injuste impunément en écarte de lui la tentation. Tous ces motifs d'indépendance disparaissent dès qu'il est jeté dans un corps qui délibère et qui vote en secret.

Ainsi, la justice et la science du droit ont tout à gagner à ce que les juges soient réduits au plus petit nombre possible. Mais, pour que cette réduction ait lieu, il faut d'abord que les avantages offerts à la magistrature soient assez grands pour que les jurisconsultes les plus éclairés les préfèrent aux avantages qui leur sont offerts par leur profession. Jadis les juges anglais recevaient des appointemens tels, que non - seulement ils surpassaient les bénéfices que pouvaient faire les jurisconsultes les plus occupés , mais qu'ils égalaient les revenus des personnes les plus riches. La valeur de la monnaie étant progressivement dimi^ nuée en Angleterre, comme dans tous les autres pays de l'Europe; et , d'un autre côté, l'industrie ayant enrichi presque toutes les classes de la population, il en est résulté que les proportions, jadis établies entre la fortune des magistrats et

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celle des grands jurisconsultes, se sont rompues. Le gouvernement anglais, à diverses époques, a fait quelques efforts pour rétablir Téquilibre, particulièrement sous le règne de Georges lïl. Par un statut de la trente-neuvième année du règne de ce prince, les appointemens du président de la cour de Y échïquïev Çthe chiefbai^on) ont été portés à 4>ooo livres sterling par année (environ 100,000 fr. ) ; et ceux des autres juges, à 3, 000 livres sterling. Dix ans plus tard , les appointemens du président et des juges ont été augmentés de 1,000 livres sterling par année (25,000 fr. ). Les juges des autres cours ont des appointemens semblables. Les appointemens annuels du lord chancelier ont été élevés à 10,000 livres sterling (240,000 fr.). De fortes pensions sont accordées aux juges qui se retirent après quinze années de service, ou qui, avant ce temps, sont obligés de donner leur démission pour cause de maladie. Cependant les fonctions judiciaires n'offrent plus aujourd'hui assez d'avantages pour attirer les jurisconsultes les plus célèbres. Il est douteux que les avocats les plus renommés de l'Angleterre consentissent à accepter des fonctions déjuges. C'est là un inconvénient grave : la supériorité de rang n'existe réellement qu'autant qu'elle est soutenue par une supériorité de considération et de capacité.

La seconde condition, pour que la réduction du nombre des juges soit possible, est que les questions de fait soient séparées des questions de

droit, el que les dernières soient les seules sur lesquelles les magistrats aient à se prononcer. De là résulte la nécessité d'avoir deux espèces de juges , les uns pour les points de droit , les autres pour les points de fait. On donne aux derniers le nom de jurés , lorsqu'on les considère individuellement, et le nom de jury lorsqu'on les considère en corps collectifs et délibérans.

Pour résoudre ces deux genres de questions , il ne faut ni la même capacité ni la même espèce de connaissances. Tout homme qui a une capacité commune , et les habitudes des affaires ordinaires de la vie, peut, en général, prononcer sur les questions de fait qui naissent des transactions sociales , ou des infractions portées à l'ordre public. Mais, pour faire l'application d'une loi, il faut savoir d'abord comment elle dispose, ce qui est loin d'être aussi facile, surtout quand les lois sont très-nombreuses. Toute personne qui s'est livrée à l'étude de la jurisprudence a pu observer que les hommes qui ne s'occupent habituellement que de questions de droit, comme les avocats et les juges de notre cour de cassation, parviennent généralement à entendre assez bien les lois, quoiqu'ils ne soient pas doués d'une capacité trèsextraordinaire. On a pu observer également que ceux qui sont obligés de s'occuper en même temps des questions de fait et des questions de droit, n'ont bien souvent qu'une connaissance très-supeiTicielle des lois, et que la pratique, loin de les instruire,

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leur fait souvent perdre une partie des connaissances qu'ils avaient acquises en entrant au barreau. La raison de cette diirérence est facile à expliquer : la plupart des procès qui sont portés devant les cours de justice, ne consistent qu'en questions de fait. Les avocats et les juges sont donc obligés de concentrer leur attention sur des points qui sont étrangers à la science des lois. Leurs occupations habituelles ne peuvent donc accroître que faiblement la somme de leurs connaissances. Un homme qui aura passé huit jours à examiner si, dans telle circonstance donnée, un individu a contracté telle ou telle obligation, s'il a ou n'a point causé tel dommage, s'il a ou n'a point commis tel délit, n'aura pas pour cela une idée de plus en législation. L'habitude d'examiner ou de résoudre des questions de cette nature fait que les avocats et les juges écartent autant qu'ils le peuvent les questions de droit, parce que la solution exigerait des études et des connaissances spéciales. Tout homme qui a suivi avec quelque attention, soit nos tribunaux de première instance, soit nos cours d'appel , peut avoir observé la tendance qui s'y manifeste à tout ramener à des points de fait. Tandis qu'on discute pendant plusieurs audiences de suite une question de ce genre, même quand elle ne présente aucun véritable intérêt, les questions de droit sont, en général, examinées d'une manière si superficielle, qu'à moins d'en avoir été témoin^

on ne saurait s'en faire une idée. Les juges, loin de contrarier cette tendance, la fortifient sans s'en apercevoir et comme par instinct; ils savent que s'ils sont souverains sur les points de fait, ils ne le sont pas sur les points de droit. Dans leurs délibérations, ils écartent donc, autant qu'ils peuvent, toutes les questions de droit, et cherchent à motiver leurs décisions sur des points de fait, afin de ne pas courir le risque de voir casser leurs jugemens. Toutes ces circonstances ont pour résultat nécessaire de rendre la connaissance du droit très-superficielle, et d'habituer les avocats et les juges à n'avoir que peu de respect pour les dispositions des lois.

Mais il n'en est pas de même lorsque les fonctions des juges ne consistent qu'à résoudre des points de droit, ou à faire l'application de la loi à des faits constatés. Il ne peut pas y avoir alors une seule discussion sans qu'il en résulte un surcroît de connaissances, soit pour les avocats, soit pour les juges. Chaque jour consacré à l'administration de la justice accroît l'expérience et la capacité des uns et des autres. Il n'y a point pour les magistrats de moyen de cacher leur incapacité, et d'éluder les moyens de cassation, en se réfugiant dans des points de fait. Il n'est pour les avocats aucun moyen d'acquérir quelque célébrité, à moins d'attaquer franchement la question telle qu'elle se présente, et de prouver qu'on l'a comprise et qu'on est capable de la discuter.

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Nos lois ont fait un devoir aux juges de distinguer, dans chaque cause , la question de fait de la question de droit; elles leur ont fait, de plus, un devoir de motiver leurs jugemens, c'est-à-dire, d'exposer les raisons de la solution qu'ils donnent de chaque question. Mais, comme en matière civile et en matière correctionnelle elles leur ont abandonné la solution des deux genres de question, leurs dispositions sont devenues illusoires, et l'obligation de poser des questions et de donner les motifs de la solution a dégénéré, devant la plupart des cours , en une vaine formalité. On a imaginé des questions qui conviennent également à toutes les causes; telle, par exemple, que celleci : En fait y le demandeur est- il fondé F En droit, a-t-il raison F L'obligation de motiver les jugemens est également devenue illusoire; car l'on donne pour motif les questions mêmes réduites en propositions tantôt affirmatives , et tantôt négatives. Tel est le refuge dans lequel rincapacité cherche partout à se placer.

L'attribution, aux mêmes hommes, des questions de fait et des questions de droit, rend souvent les discussions inintelligibles. Il est des avocats qui ont un talent admirable pour tout embrouiller, surtout quand ils ont de mauvaises causes à défendre. De chaque côté, on cherche à porter spécialement l'attention de juges sur le point où l'on se sent le plus fort. On répond à un plaidoyer sur un point de fait, par un plai-

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doyer sur un point de droit, et réciproquement. Souvent après avoir entendu les deux avocats, les juges ne comprennent rien à la cause et ne savent pas où git la difficulté. Les questions sont posées de chaque côté, de la manière que chaque partie juge la plus favorable à son intérêt; mais elles ne sont jamais posées d'une manière définitive que lorsque le jugement a été rendu. Alors la partie qui a gagné sa cause établit les faits et pose les questions, non tels qu'ils ont été débattus , mais tels que les exigent les motifs et la décision des juges. L'ordre naturel des choses est ainsi renversé : au lieu de répondre à une question par une décision et par des raisons qui la justifient, on donne d'abord une solution et on la justifie, sauf à rechercher et à poser ensuite la question qu'il s'agissait de résoudre (i).

Cette manière de procéder ne saurait avoir lieu lorsque le fait et le droit ne sont pas soumis à la décision des mêmes hommes. En Angleterre et dans les états Anglo-Américains , un jury ne peut être assemblé pour résoudre une question

(i) L'avoué qui a gagne sa cause se charge de faire Pexposition (les faits et des questions sur lesquels le jugement est rendu j et comme cette exposition nVst jamais faite qu'après que la cause a e'të jugée, on conçoit bien qu'elle est arrangée de manière à fiùre paraître le jugement aussi juste qu'il est possible. Il est vrai que cette exposition, à laquelle on donne le nom de qualités , et qui doit renfermer les noms et prénoms des parties', les faits de la cause et les ({uestions, doit être signifiée à l'avoué de la partie (jui a perdu sa cause, et qu'elle ne devient définitive qu'après qu'on a laissé expirer

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de fait, et les débats ne peuvent commencer sur cette question, avant qu'elle ait été définitivement arrêtée entre les parties ou leurs hommes d'affaires; c'est ce qu'on appelle venir à issue (to corne at issue). C'est dans la question, en effet, que doit se trouver l'issue ou la fin du procès. Par ce moyen, il n'y a point de faux-fuyans, point de vagues discussions, tout est positif et tend vers le même but : l'éclaircissement d'un fait. Quand ce fait est résolu, s'il reste une question de droit, ce qui n'arrive que rarement, cette question se présente toute nue et dégagée des circonstances qui pourraient l'obscurcir. C'est alors que la science du jurisconsulte et celle du magistrat se manifestent. Ni l'un ni l'autre ne peut cacher son ignorance ou son incapacité , en se sauvant dans des discussions de fait. A cet égard, tout est jugé.

Ces inconvéniens qui résultent de l'attribution faite aux mêmes hommes des questions de fait et des questions de droit, sont graves sans doute , et cependant il en existe d'autres qui le sont

lin délai donné pour y former opposition. Mais comme le rôle de l'avoué est terminé, comme d'ailleurs on ne pourrait former opposition sans accuser la bonne foi d'un confrère qui pourrait user de représailles , comme enfin les juges ne manqueraient pas d'approuver une rédaction faite pour justifier leur jugement', ces significations sont complètement inutiles ; je dirai plus , on ne se donne pas la peine de les lire. Dans une assez longue pratique , je n'ai jamais vu d'exemple d'une discussion établie sur les faits ou sur les questions posés dans l'intérêt de la partie qui a gagne sa cause.

8o CONSIDÉRATIONS

beaucoup plus. Toutes les lois ne paraissent pas justes à tous les juges ; il en est qui leur semblent trop dures; il en est d'autres qui leur semblent ou trop indulgentes ou même imprévoyantes. Dans les cas où cela arrive , les tribunaux ont un moyen de suppléer à l'imprévoyance de la loi , ou d'en adoucir les dispositions ; c'est d'arranger le fait de telle manière qu'ils puissent y appliquer la loi qui leur paraît la plus juste dans la circonstance donnée. Si, par exemple, il s'agit de punir un homme pour un fait qu'on trouve répréhensible , mais que les lois n'ont pas prévu, on attribue à l'accusé un fait qu'il n'a pas commis, mais que la loi a déclaré punissable. Si, au contraire, le fait qui a été réellement commis entraine une peine qu'on juge trop sévère, on écarte des circonstances aggravantes, ou l'on suppose un fait qui entraîne des peines moins graves. On agit en matière civile comme en matière criminelle : on arrange les faits non tels qu'ils se sont réellement passés , mais tels qu'on a besoin de les présenter pour faire ce qu'on appelle un jugement / juste. C'est là ce que les jurisconsultes romains I nommaient des fictions, c'est-à-dire, des men- I songes de fait, pour arriver à la solution de droit qu'on désire. Les hommes qui sont étrangers à la pratique de la jurisprudence, ne peuvent se faire une idée de la facilité avec laquelle on se livre à de telles suppositions; j'ai vu, plus d'une fois, nier l'évidence ; j'ai vu poser en fait des

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. Si

suppositions auxquelles on aurait rougi de croire. Cependant, la cour de cassation n'offre aucun remède à cet égard : quelque évident que soit un mensonge de fait, elle ne peut s'en occuper. Tous les tribunaux ont donc le moyen de soustraire leurs décisions à la cassation.

Je n'ignore point que les jurés peuvent aussi , lorsque la loi leur paraît injuste ou imprévoyante, nier des faits évidens, ou considérer comme réels des faits qui n'ont eu aucune existence ; mais le danger est bien moins grave lorsque les hommes qui se livrent à de telles suppositions n'ont le pouvoir que pendant quelques jours, que lorsque ce sont des juges nommés à vie et inamovibles. Lorsque les hommes qui forment un jury ont prononcé sur le petit nombre de causes pour lesquelles ils ont été appelés, ils se séparent, et il est à peu près impossible qu'il se forme jamais un jury composé des mêmes individus. Si tous les jurys s'accordaient à nier des faits évidens , dans un certain genre de causes, ce serait alors une preuve que la loi choque en effet la justice et le bon sens national : leur résistance, loin d'être un mal, serait un bien. Lorsque ce sont, au cou-* traire, les juges permanens qui prononcent sur les questions de fait, le jugement qu'ils ont rendu! une fois se répète sans cesse. L'habitude des fausses suppositions se fortifie et s'étend, et la loi finit par n'être qu'une lettre morte qui n'inspire plus de respect, et ne commande plus à la cou-

science. Des corps judiciaires peuvent avoir des systèmes à soutenir, des vanités à protéger. Les jurys ne sauraient être dans le même cas.

Une grave difficulté a été présentée contre l'admission de deux espèces de juges : on a mis en question si, dans toutes les causes, il est possible de séparer la question de fait de la question de droit. Si la solution d'un point de fait renfermait nécessairement la solution d'un point de droit, il y aurait, dit-on, peu à gagner pour la justice à admettre deux espèces déjuges; puisque, dans celle supposition, on ferait décider une question de science par les hommes qu'on en croit le moins capables. Si l'on pouvait répondre à un raisonnement tiré de la nature des choses, par une disposition législative, je ferais observer que nos lois font un devoir aux juges de poser dans toute espèce de causes la question de fait et la question de droit; mais cette manière de raisonner ne peut être bonne que pour ceux qui s'imaginent qu'on fait tout avec des textes de loi.

J'ai entendu quelquefois des hommes d'esprit prouver, par des raisons très-subtiles, qu'il était des cas où la solution d'un point de fait renfermait nécessairement une décision sur le droit; mais j'ai observé en même temps que ces hommes étaient beaucoup plus habitués aux discussions philosophiques qu'à la pratique de la jurisprudence. Or, s'il arrive souvent que la pratique découvre des difficultés que la théorie n'avait

point aperçues, il arrive souvent aussi que la ])ratique fait disparaître des dilïicuhés qui, dans la théorie, semblaient insurmontables. C'est ce que nous pouvons observer dans le cas dont nous nous occupons : il est, je crois, peu de praticiens qui aient été arrêtés parla dilllcullé qu'on a présentée contre l'admission du jury en matière civile. Cette difliculté se présenterait d'ailleurs avec la même force contre l'admission du jury en matière criminelle ; et ceux qui la soulèvent avouent qu'en pareille matière elle ne peut pas être un obstacle.

J'ai fait observer que, pour obtenir des magistrats éclairés, c'est-à-dire, pour réduire le nombre de ceux qui existent, de manière à ne confier jamais les fonctions de l'ordre judiciaire qu'a des hommes capables de les bien remplir, il faut y attacher des avantages assez grands pour y attirer Us jurisconsultes les plus distingués, et ne pas donner aux juges d'autre mission que celle de faire l'application de la loi ou de résoudre des questions de droit. Je dois ajouter une troisième condition sans laquelle l'administration de la justice serait impossible dans le plus grand nombre des cas. L'Angleterre est partagée en six grandes divisions judiciaires auxquelles on donne le nom de circuits. Ailes époques déterminées, deux juges partent pour chaque circuit, un pour juger les affaires civiles, l'autre, les affaires criminelles. Ils parcourent successivement chacun des comtés de

leur juridiction , et prononcent sur toutes les affaires qui ont été préparées dans Tintervalle d'une session à une autre. On conçoit que si, au lieu de Faire ainsi déplacer deux hommes à peu de frais , il avait fallu faire transporter au loin les parties, les témoins et les jurés, on aurait occasioné des frais immenses. On eût trouvé convenable alors d'établir des tribunaux permanens dans chaque petite localité; car une justice telle quelle , est encore préférable à l'impossibilité d'en obtenir aucune.

Par cela même que les juf^es sont très -peu nombreux, qu'ils sont distingués par l'étendue de leurs connaissances , qu'ils ont un grand pouvoir, qu'ils jouissent d'appointemens considérables, et qu'ils ne sont que passagèrement parmi les justiciables des divers comtés, ils jouissent d'une grande considération, et reçoivent des honneurs particuliers à leur arrivée dans un comté.

(( Au jour fixé pour les assises, dit M. Cottu , « tout est en mouvement en Angleterre. Les avo- (( cats partent de Londres avec les juges pour se (( rendre dans leurs circuits respectifs. Les shé- (( riffs ( qui répondent à peu près à nos pré- (( fets ) (i), les jurés, les hauts constables, les (( coroners, les juges de paix, les plaignans, les

(i) A cot égard , M. Cottu se Irompe ^ rien ne ressemble moins à ini shc'rifrqu'un préfet.

(( aUoriieys, les témoins, tousse hâtent d'arriver (( à la ville où les assises doivent s'ouvrir.

« Les juges sont reçus aux approches de la ville « par le shérifF, et souvent par une grande partie u des plus riches hahitans de la province, qui « viennent au devant d'eux, ou envoient leurs « équipages et leurs plus riches livrées pour leur (( servir de cortège et augmenter l'éclat.

(( Ils entrent dans la ville au son des cloches « et des trompettes, et sont précédés par les gari< des du shérifF, au nombre de douze à vingt, (( en grande livrée, et armés de longues piques. u Ces trompettes et ces gardes restent attachés à u leur service pendant toute la durée de leur « séjour, les accompagnent chaque jour à l'au- « dience, et les reconduisent chez eux (i). »

Lorsque les juges sont en très-petit nombre ; qu'ils sont distingués par leurs connaissances , leur caractère , leur fortune , en un mot , leur position sociale, et que d'ailleurs ils sont assujettis à une surveillance active et à une grande responsabilité morale , il y a peu de danger à leur confier un pouvoir très-étendu, et à soumettre à leur juridiction toutes les causes et toutes les classes de personnes; il y aurait, au contraire , de graves dangers à soustraire à leur connaissance une espèce particulière de causes ou une classe

(i) De r Administration de la justice criminelle en Angleterre , p. 43 et i\.

3Ô COiNSlDÉRATIONS

iFindivicIas ; car ce ne pourrait être que pour les faire juger par des hommes moins éclairés, moins indépendans ou moins intègres. Aussi, en Angleterre, il n'est aucune matière qui ne soit de la compétence des douze juges; il n'est aucune personne qui puisse décliner leur juridiction. On ignore dans ce pays ce que c'est que le contentieux administratifs et les shérilFs, premiers magistrats des comtés , peuvent être appelés à rendre compte de leurs actes et de leur conduite, comme les plus simples particuliers. Il en est autrement en France; non-seulement il est un nombre immense de causes qui sont soustraites à la connaissance des juges , mais la première cour du royaume n'oserait se permettre d'appeler devant elle le dernier des agens ministériels.

On a vu que, lorsque le nombre des juges est proportionnellement aussi borné qu'il l'est en Angleterre, la question de savoir par qui et comment ils seront élus, perd une grande partie de son importance. Alors, en effet, quels que soient les électeurs, ils peuvent choisir avec quelque discernement, ce qui est la condition première de toute élection. Il ne faut pas croire cependant que, même dans ce cas, la nomination des juges doive être abandonnée à l'arbitraire. Il n'y a point dans le monde plusieurs justices, une pour chaque espèce de gouvernement. Si, pour arriver à la découverte de la vérité, il y a des règles dont on ne peut pas impunément s'écarter.

il y a aussi, pour obtenir de bonnes éleclions, dos principes qu'on ne saurait impunément enfreindre. Je ne veux point rechercher ici cependant quel serait le meilleur mode de nomination; je me propose seulement de faire quelques observations sur un fait dont on semble avoir voulu faire une règle de conduite, et qui peut conduire à des conséquences désastreuses, surtout dans tous les pays où les questions de fait sont résolues par les mêmes hommes qui prononcent sur les points de droit.

M. Cottu dit, en parlant de l'élection d'un des présidens des trois grandes cours d'Angleterre, A]u'il est rare qu'il soit pris parmi un des juges de sa cour, et qu'il est d'usage d'élever à cette dignité un avocat du premier rang, et celui qui est généralement désigné par la voix publique , comme étant le plus capable. Ensuite il ajoute : (( Mais la première condition que les ministres (( exigent, c'est qu'il aituneopinion politique cou- (r forme à la leur; ils sont, à cet égard, sans mi- « séricorde , et il n'y a ni talens, ni réputation , u ni considération quelconque, qui puissent les « ébranler sur ce point. Ils prendraient plutôt u un juge pour en faire un président, au risque (( de soulever contre eux tous les partisans de « l'indépendance judiciaire, que de revêtir de « cette dignité un membre de l'opposition. Il est « même fort douleux que ce dernier voulût l'acu cepter, dans la crainte de se perdre dansl'opi-

iSS CONSIDÉRATIONS

i( nion de son parti, et de se faire considérer « comme ayant vendu sa conscience aux minisa très (i). »

Que dans les pays où le choix des juges appartient aux ministres, les ministres choisissent de préférence les hommes disposés à défendre leur système politique et à partager leurs opinions, il n'y a rien là qui doive nous étonner : ils ne font en cela que consulter leurs intérêts et ceux de leurs agens. Ils acquièrent ainsi la certitude que si les exécuteurs de leurs ordres sont mis en jugement , les juges les protégeront ou verront du moins leurs fautes avec beaucoup d'indulgence. Ils s'assurent de plus que, si des écrivains sont poursuivis pour avoir jugé avec trop de sévérité leur système politique , les juges éprouveront pour les accusés peu de sympathie , et seront d'autant plus disposés à se montrer sévères dans l'application des peines, qu'en vengeant les offenses faites au ministère, ils défendront leurs propres doctrines. Tout cela prouve qu'en Angleterre comme ailleurs , les juges ne sont que les mandataires et les agens du pouvoir qui les a élus.

Mais les ministres ne sont ni nommés à vie, ni inamovibles! or, qu'arrive -t -il lorsqu'ils sont renvoyés, et que des hommes d'une opinion contraire prennent leur place? les juges se retirent-

(i) De l'Adminîstration de la justice en Angleterre, chap. V,

p. ïi4,

ils avec les ministres qui les ont élus, ou restent-ils en place pour soutenir les doctrines de leurs patrons déchus? pour protéger les écrivains qui attaquent les nouveaux ministres? En Angleterre ce danger est peu à craindre, par la raison que ce sont les jurés qui prononcent sur les questions de fait, et qui évaluent les dommages causés aux parties lésées. Mais supposons que, dans ce pays comme chez nous, les juges prononcent sur le fait et sur le droit, en matière civile et en matière correctionnelle, et qu'en matière criminelle ce sont également eux qui admettent ou rejettent les accusations sans aucune intervention de jurés; n'est-ii pas évident qu'alors les hommes de l'administration nouvelle n'auront aucun moyen de défense? N'est-il pas évident que l'administration la plus juste, la plus populaire, ne trouvera dans les lois aucune protection? N'est- il pas évident que les lois elles-mêmes seront sans force , si elles contrarient les vues ou les intérêts du parti déchu? Il arrivera alors que des doctrines , mortes dans le sein de la population, la gouverneront encore malgré elle, et qu'elle ne pourra s'y soustraire qu'en opérant une révolution dans l'ordre judiciaire, ou en attaquant le principe de l'inamovibilité.

Nous pouvons observer parmi nous que, depuis un petit nombre d'années, les tribunaux sont loin de se montrer les ennemis de la publicité dans les matières politiques. 11 est beaucoup de

cas OÙ ils ont jugé aussi bien qu'on aurait pu l'attendre des jurés les plus éclairés, les plus impartiaux, les plus indépendans; mais pense-t-on que si les juges avaient été choisis par les ministres actuels, les écrivains auraient trouvé auprès d'eux la même protection? Pense-t-on que les journaux les plus indépendans n'auraient pas été suspendus? que les écrivains, qui ont attaqué avec tant de force le système du ministère, n'auraient pas été condamnés à la prison et à l'amende ? Supposons le contraire de ce qui est; supposons que les ministres actuels, après avoir nommé tous les juges, ont été renversés et remplacés par des hommes populaires, pense-t-on que ces juges seraient très -disposés à faire respecter la liberté de la presse? Pense-t-on qu'il y aurait moyen d'établir un ordre de choses raisonnables, à moins d'enlever aux juges la connaissance des questions de fait?

M. Cottu semble approuver les ministres anglais de ce que, dans le choix des juges, ils écartent sans miséricorde les hommes de l'opposition, et de ce qu'il n'y a ni talent, ni réputation, ni considération, qui puissent les ébranler sur ce point. J'avoue qu'en fait de justice, je ne conçois pas bien ce qu'est un parti de l'opposition , à moins que ce ne soit le parti de l'iniquité. Je ne conçois pas plus une opposition dans la justice ([ue je n'en conçois une dans la j)hysique ou dans la géométrie. J'ose môme croire qu'il y a beau-

coup de magistrats qui sont du même avis. S'il est vrai, ce qui ne me semble pas démontré, que, dans le choix des juges, les ministres anglais exigent toujours qu'on partage leurs opinions et par conséquent leurs passions politiques, le système d'élection établi dans leur pays me paraît loin d'être le meilleur.

Ayant exposé les conditions qui me semblent les plus indispensables pour obtenir des juges propres à bien résoudre des questions de droit, ou pour faire une juste application des lois , il me reste à exposer les conditions au moyen desquelles on peut obtenir de bons juges des questions de fait, c'est-à-dire , des jurés. Mais , avant que d'entrer dans cette exposition , je dois faire voir quelle est la compétence des jurés, et quelles sont les raisons qui ont fait admettre leur intervention dans le plus grand nombre de cas possible.

On conçoit, en effet, que les conditions diverses qu'on a exigées des jurés dans les pays où ils ont été admis, et les régies qu'on a suivies pour les faire intervenir dans chaque cause, ont été déterminées, d'une part, par la nature et par le nombre des questions qu'on a voulu leur faire résoudre, et d'un autre côté, parles divers objets qu'on s'est proposé en les établissant.

En Angleterre et dans les Etats Anglo-Américains, toutes les questions de fait qui sont portées devant l'autorité judiciaire sont soumises à des jurés; s'il existe, à cet égard , quelques excep-

lions , elles sont si peu importantes qu'il ne vaut pas la peine d'en tenir compte. Cette attribution générale à des jurés de toutes les questions de fait en matière civile et en matière criminelle, paraît avoir été la conséquence naturelle de la nomination des juges par le prince ou par ses ministres. Ne voyant, en effet, dans ces magistrats, que des délégués oudesagens du pouvoir exécutif, on n'a pas eu d'autre moyen de rendre le pouvoir judiciaire indépendant, que de le placer dans le corps même de la nation, c'est-à-dire, de l'attribuer aux jurés. Les Anglo^Américains, en secouant le joug de la métropole, conservèrent la plupart de ses lois; le désir de conserver celles qui étaient relatives à l'ordre judiciaire, fut même une des principales causes qui leur fit prendre les armes, comme on peut s'en convaincre en lisant leur déclaration d'indépen-r dance.

Les lois françaises n'admettent l'intervention des jurés, ni en matière civile, ni dans ce qu'on nomme la matière correctionnelle ; elles ne l'admettent que dans les causes qu'on nomme crimi-^ nellas. Cette distinction a été fondée sur celle qu'on a voulu établir entre les peines; on les a divisées en deux classes, en correctionnelles ^i eu qfflictlves et infamantes. L'application des premières a été attribuée à ce qu'on a nommé des tribunaux correctionnels; l'application des secondes a été attribuée aux cours d'assises , c'est-^

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. g5

à-dire, des cours où ce sont des jurés qui prononcent sur les questions de fait.

Cette distinction est purement arbitraire; on ne saurait la fonder sur aucune bonne raison. En effet, s'il existe une différence nominale entre les peines, quelle est leur différence réelle?

Un tribunal correctionnel qui condamne un liomme à cinq ou même à dix années de détention, à dix années de surveillance de la haute police, à l'interdiction des droits civils et politiques, à des amendes arbitraires, et à des dommages-intérêts excessifs, ne prononce-t-il pas en effet des peines afllictives? Si ces peines sont méritées, ne sont-elles pas, aux yeux du public et des juges, des peines infamantes? Elles ne le sont pas, dit-on, aux yeux de la loi; mais qu'estce que c'est que les jeux de la loil Quand un homme est diffamé dans l'opinion de ses concitoyens , y a-t-il encore , dans le sein de la nation, des êtres qui le prennent pour homme d'honneur? Remarquez, d'ailleurs, que cette distinction bizarre entre les peines a pour effet de faire con-^ sidérer l'infamie comme une conséquence de la forme du jugement, et non comme une suite d'une action condamnable. Il y a sans doute divers degrés dans l'infamie; mais ces degrés ne sont susceptibles d'aucune appréciation générale et rigoureuse; ils varient selon les idées que chacun se fait de la moralité des personnes, ou de la nature des devoirs sociaux. Toutes leï^

peines, quand elles ne privent pas de la vie, sont afniclives et correctionnelles; et toutes les actions qui méritent châtiment sont plus ou moins infamantes. Nous commençons par faire des classifications ou des catégories sans raison ; et , quand nous les avons faites, elles deviennent le fondement sur lequel nous bâtissons des codes.

On reconnaît que des juges choisis par le pouvoir exécutif , et ne pouvant attendre leur avancement que de lui, ne sont ni assez indépendans ni assez impartiaux pour prononcer sur des accusations qui peuvent avoir pour résultat de faire condamner les accusés à l'exposition publique, à quelques années de réclusion, et à ce qu'on nomme la dégradation civique, c'est-à-dire, à l'exclusion des emplois publics; et, par une inconséquence dont il est malheureusement trop facile de voir les motifs, on autorise les mêmes juges «à condamner les citoyens à cinq ou même à dix années d'emprisonnement, à leur interdire, pendant la même durée de temps, l'exercice de leurs droits civils et politiques, et à les condamner à des amendes et à des dommages-intérêts assez considérables pour absorber les plus grandes fortunes, comme si ces peines étaient trop légères pour être prises en considération. On peut attribuer cette injustifiable distinction à un grand nombre de causes ; mais la plus claire est l'intérêt du pouvoir arbitraire. Il est bon de remarquer en effet que, parmi les offenses attribuées aux

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. Qj

juges qui prononcent sans jurés, se trouvent celles au moyen desquelles le pouvoir se prétend blesse. Ainsi , tout ce qui tient à la publicité, comme les dénonciations d'abus, la publication des actes oppressifs , la censure des actes d^incapacité, enfin tout ce que les gouvernans appellent abus de la parole ou de la presse, est exclusivement déféré au jugement de leurs délégués. Il en est de même de la désobéissance à leurs actes justes ou injustes, et de la provocation de la résistance à l'arbitraire. Un bomme qui ose soutenir publiquement que tel impôt est illégal, et que par conséquent il ne doit pas être acquitté, doit être jugé par des liommes cboisis par ceux mêmes qui ont établi l'impôt. On voit que ce n'est pas sans raison que le nom ^ ajflicthes a été refusé aux peines établies pour des délits de ce genre; mais on ne les a point désignées par un nom propre à les caractériser. Le pouvoir devait , par opposition à celles qu'il a designées sous ce nom, les nommer réjouitives , car elles ont pour but et pour effet de le maintenir en joie.

En enlevant aux jurés la connaissance des offenses faites à des fonctionnaires publics pour l'attribuer exclusivement aux juges, le pouvoir exécutif s'est exposé à un danger qu'il n'a probablement pas prévu; c'est que, dans le cas où, par suite du renvoi des ministres sous l'influence desquels les juges auraient été choisis, l'harmonie cesserait de régner entre lui et les cours judi-

g6 OOIS'SIDÉIIATIONS

ciaires^ il n'y aurait plus de fautes ou d'erreurs inviolables, si ce n'est celles des juges. Tandis que les actes du gouvernement pourraient être soumis à la censure la plus sévère, les erreurs de la justice, les plus terribles de toutes, resteraient inattaquables. Calas pourrait ne pas être impunément poursuivi par les agens du ministère ; mais , s'il était condamné , quel est l'é^ crivain qui oserait tenter de réhabiliter sa mémoire (i)?

L'intervention des jurés n'est guère moins nécessaire dans les causes civiles que dans les causes criminelles. J'ai déjà donné quelques-unes des principales raisons qui doivent les faire admettre;

(i) Des écrivains Lien intentionne's d'ailleurs sont tombe's dans une étrange erreur relativement aux actes judiciaires. C'est une maxime en jurisprudence îjue, lorsqu'un jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, il est judiciairement inattaquatle; c'est dans ce sens seulement que les jurisconsuites l'omains ont dit res judicatà pro vevitate hahelur. De là des publicistes ont tiré la singulière conséquence, que, dans un pays où la liberté de la presse existe, et où il n'est pas défendu de faire la critique des lois , de la constitution , ni même des dogmes du culte dominant , il est interdit de se livreif à l'examen des décisions d'une cour de justice. Ils n'ont pas remarqué que, devant les tribunaux eux-mêmes, les avocats se livrent tous les jours à des critiques de ce genre , lorsqu'on leur oppose des arrêts qui contrarient leurs prétentions. 11 n'est pas rare d'ailleurs de rencontrer des arrêts qui disposent en sens contraire ; et comment les considérer alors tous comme l'expression de la vérité? La maxime res judicaia pro veritate habetur, n'est applicable qu'aux parties entre lesquelles le jugement a été rendu , et entre leurs représentans : bors ce cas, ce n'est qu'une dangereuse erreur que les lois elles-mêiiies condamnent. Cette erreur est cependant fort commune, même dans le sein de nos assemblées législatives.

SUR LF. POUVOIR JUDIC] Al KF, F. T C. CfJ

j'en exposerai ici quelques autres, sans prétendre toutefois les faire connaître toutes.

L'objet principal de l'institution du jury a été de soustraire à l'arbitraire du pouvoir exécutif, les personnes et les propriétés. Cbez les anciens, les gouvernemens s'enrichissaient en s'emparant des fortunes privées. Ils condamnaient les personnes, pour avoir un prétexte de confisquer leurs biens. Le système d'impôts établi chez les modernes a changé, sous ce rapport, la tendance des gouvernemens. Ils trouvent qu'il est moins dangereux et plus lucratif d'avoir des assemblées qui leur accordent des contributions sur la masse de la population , que d'avoir des tribunaux qui confisquent à leur profit des fortunes privées. Pour faire entrer dans leurs caisses des sommes immenses, il leur suffit d'un seul décret législatif, tandis qu'il leur faudrait une multitude de condamnations particulières pour obtenir le même résultat. Mais, s'ils sont moins disposés qu'ils ne l'étaient autrefois à solliciter des confiscations ou des amendes , dans la vue de s'enrichir, ils y sont portés par le désir de ruiner les hommes dans lesquels ils voient des ennemis, et de les réduire ainsi à l'impuissance.

S'il était possible de douter de l'utilité du jury dans les causes qui n'intéressent que de simples particuliers , il faudrait au moins l'admettre dans toutes les causes où le gouvernement se trouve intéressé, c'est-à-dire, dans celles où le résultat

gS C ON s î D K R A T I () N s

du jugement doit cire de faire passer dans ses mains une partie pîus ou moins considérable de la fortune d'un citoyen. Si, par exemple, un agent de l'autorité publique exige le paiement d'une contribution, et si la légalité de cette contribution est contestée, n'est -il pas clair qu'on ne peut compter sur une décision impartiale qu'autant que les juges ne seront sous l'influence d'aucune des deux parties? Lorsque, dans les procès qui s'élèvent entre deux personnes privées, on a recours à deux arbitres, on ne donne pas à une seule d'elles la faculté de les nommer tous les deux; si elles ne s'accordent pas sur le choix, c'est une tierce personne désintéressée qui fait la nomination. Laisser à une seule partie la faculté de choisir les juges qui doivent prononcer entre elle et son adversaire , c'est lui laisser la faculté de prononcer elle-même dans sa propre cause. Un individu, et , à plus forte raison, un gouvernement, peut toujours trouver des hommes qui partagent ses opinions et qui font cause commune avec lui, surtout s'il est en sa puissance de les récompenser en raison de leurs services.

Une- autre considération peut servir à démontrer la nécessité du jury dans les causes civiles , surtout lorsque les juges sont à la nomination du gouvernement; c'est la tendance qu'ont naturellement les hommes à accueillir toutes les prétentions des individus qui partagent leurs passions politiques, et à proscrire les prétentions des in-

dividus qui ont manifesté des sentimens contraires. Du moment qu'il existe quelque liberté dans un pays, il y a nécessairement discussion sur les objets d'intérêt public, et il est impossible qu'il y ait discussion sans qu'il y ait des partis. Or, tant que la nomination des hommes chargés de rendre la justice appartient exclusivement à un parti, il est fort à craindre que les hommes du parti contraire ne soient pas toujours jugés équitableraent. Il est possible , sans doute, de trouver dans chaque parti un petit nombre d'hommes qui, dans leurs jugemens, ne se laissent pas diriger par leurs passions ; mais il faudrait se flatter singulièrement pour croire que ces hommes entreront toujours dans l'ordre judiciaire et qu'ils y entreront exclusivement. J'ajouterai qu'il ne suffit pas à la sécurité publique que des magistrats soient impartiaux; il faut de plus que les justiciables soient persuadés de leur impartialité.

L'institution du jury a été un des remèdes les plus efficaces contre la tyrannie des gouvernans, et surtout contre les maux qui pouvaient résulter de la nomination des officiers de l'ordre judiciaire par le pouvoir exécutif. Il ne faudrait pas croire cependant que cette institution est inutile ou peu avantageuse sous un gouvernement populaire , ou dans un pays où la nomination des juges est attribuée à une partie plus ou moins nombreuse de la population.

Dans tout pays où il existe quelque régularité

lOO CON s [DKR AXIONS

dans radiniiiistration de la justice, il arrive sans doute que des hommes innocens sont quelquefois accusés ; mais ce sont des événemens rares et q^ui n'arrivent qu'à de longs intervalles ; plus il y a de douceur et de modération dans un gouvernement , et moins il arrive que les tribunaux aient à repousser des accusations mal fondées.

Il résulte de là qu'en voyant paraître un accusé devant lui, un magistrat permanent et inamovible se sent naturellement disposé à le mettre dans la même classe que la plupart des autres accusés, c'est-à-dire, aie considérer comme coupable; il ne voit dans ses dénégations que des mensonges, et dans son trouble que la confusion qui est la compagne ordinaire du crime. Dans nos relations habituelles de société, un homme nous parait irréprochable jusqu'à ce que nous ayons acquis la preuve du contraire; la présomption est en faveur de l'innocence. Dans les relations qu'un magistrat permanent est obligé d'avoir avec des accusés, c'est le sentiment contraire qui domine : la présonjption est pour la culpabilité. Plus le fonctionnaire qui poursuit, se montre habituellement impartial et éclairé, plus cette présomption devient forte. La justice et les lumières de l'accusateur réduisent en quelque sorte l'accusé à la nécessité de prouver son innocence. Il faut ajouter que l'habitude de poursuivre ou de condamner des criminels Qnitpar faire contracteraux magistrats un caractère de dureté qui peut quel-

s 11 R LE r C) l) V () l R .1 U D i C 1 A J K E , ETC. I O l

quefois être uëcessaiie à la conviction de certains coupables, mais qui devient très-pénible et surtout très-injuste pour un accusé innocent.

Cette disposition (}ue donne à des magistrats inamovibles l'habitude de rechercher et de trouver des coupables, est très-peu favorable à la manifestation de la vérité, toutes les fois que l'accusé est innocent. Vainement on décrète que tout homme sera présumé innocent, jusqu'à ce qu'il aura été convaincu du crime dont on l'accuse : les présomptions des magistrats sont en raison de leurs expériences de chaque jour, et non en raison des maximes qu'on leur impose. Si donc leur expérience leur apprend que, sur un grand nombre d'accusés, il est très -rare d'en trouver un qui ne soit pas coupable, ils présument qu'en général un homme est criminel quand il est accusé. Cette présomption, qui est le résultat des impressions faites sur leurs esprits, et qu'il ne dépend pas d'eux de ne pas faire, les dirige dans leurs recherches, et peut quelquefois influer sur leur jugement d'une manièie funeste. Elle peut leur faire prendre de simples apparences pour des réalités, et des indices pour des preuves complètes.

Tous ces dangers sont écartés lorsque les fonctions du magistrat se bornent à faire l'application de la loi à un fait reconnu, et que ce sont des hommes sortis du sein de la société pour y rentrer l'instant d'après, qui prononcent sur la cul-

pabilité ou sur i'innocence des accusés. Un lionime qui passe momentanément du sein de la société sur le siège du magistrat, y porte les habitudes de la vie civile ; ses préjugés ne sont pas plus en faveur de l'accusateur qu'en faveur de l'accusé. 11 éprouve celte anxiété qui suit l'accomplissement d'un devoir redoutable, la première fois qu'on le remplit. Aussi long -temps que des preuves évidentes ne l'ont point convaincu , il accorde à tout accusé les sentimens de pitié qu'on ne refuse jamais à des malheureux, tant qu'on n'a pas été endurci par un long spectacle du malheur. Si , comme membre de la société, il se sent intéressé à la répression des crimes, comme soumis aux lois et aux magistrats, il sent qu'il peut être atteint par de fausses accusations; et ce double sentiment le place dans la position la plus favorable à la recherche de la vérité.

Une autre considération rend l'institution du jury recommandable a tous les citoyens d'un état libre; c'est l'habitude qu'elle fait contracter à une grande partie de la population , et la bonne direction qu'elle dorme à l'esprit public. Par suite des précautions qui sont prises et par la faculté des récusations, les citoyens ne sont appelés à être jurés que dans les causes où ils peuvent prononcer d'une manière impartiale et juste. La solennité des formes judiciaires et la grandeur des fonctions qu'ils remplissent les élèvent à leurs propres yeux; ils se respectent davantage quand ils croient qu'ils

suit l.K POUVOIIÎ JUDICIAIRE, ETC. lOr)

sont plus rcs[Wiclés. En même temps, les dépositions des témoins et les débats judiciaires développent leur intelligence , en les habituant à être attentifs à ce qui se passe devant leurs yeux. Comme ils ont porté dans les fonctions judiciaiies quelques-unes des habitudes de la vie civile, ils portent dans la vie civile une partie des habitudes judiciaires. Ils apprennent à substituer le raisonnement à la force , et à subordonner leurs actions à la loi qui ne doit être que l'expression de la raison commune.

Les habitudes que fait contracter à la population l'administration de la justice, lorsque le plus grand nombre des citoyens y prend part, se manifestent dans toutes les actions de la vie, et jusque dans les classes les moins éclairées de la société. C'est ce qu'on observe surtout en Angleterre, où l'institution du jury existe depuis un temps presque immémorial ; j'ai vu souvent des témoins sortis des rangs les plus communs de la société répondre aux avocats qui les pressaient de leurs questions, avec un aplomb et une justesse qu'on chercherait vainement dans beaucoup d'autres pays. Cette habitude des délibérations et des débats publics se manifeste surtout dans les nombreuses associations qui existent dans la Grande-Bretagne. Là on voit des assemblées de cinq ou six cents artisans discuter leurs intérêts avec plus de calme, d'ordre et de régularité, qu'on nen trouve dans les assemblées législatives des pays

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étrangers aux Jiahitudes que donne la liberté.

L'institution du jury, quand elle n'est pas corrompue par l'arbitraire , a un avantage plus grand encore : c'est de faire régner la justice dans les lois, et de maintenir le gouvernement dans les bornes de la modération. Dans tous les pays qui ont subi des révolutions, on a vu que, lorsque les gouvernemens ont établi des lois violentes, ils ont été obligés de créer des tribunaux spéciaux pour en assurer l'exécution. La raison de cela est évidente; les lois ne manifestent leur puissance que par leur application; il faut donc, pour qu'elles soient exécutées, qu'elles soient en harmonie avec les idées et les sentimens des magistrats qui sont chargés de les exécuter. Des lois cruelles dont l'exécution serait confiée à des hommes intègres et modérés, resteraient sans exécution , parce que dans l'alternative d'absoudre un individu coupable d'une légère offense, ou de lui appliquer une peine trop cruelle, le parti de la douceur l'emporterait. La tendance la plus prononcée chez les jurés est de proportionner les peines aux offenses.

Un avantage plus grand encore qui naît de cette institution, est l'indépendance de caractère qu'elle donne à tous les hommes. Dans les pays où elle existe , on craint d'offenser la société parce que chaque citoyen peut être magistrat; mais on n'a pas peur des hommes investis de l'autorité publique, parce qu'on ne peut pas être atteint par eux. Dans les pays, au contraire, où l'institu-

SUR l. K P (.) U V (M R JUDICIAIRE, I-.IC. I OJ

tioii du jury n'est pus admise, ou eruint moins d'offenser la loi que de déplaire au magistrat. Comme on le connaît d'avance, il ne s'agit que d'èlre bien avec lui ou de se ménager des protections ; pourvu qu'on ne blesse que ses ennemis ou ceux qui ne partagent pas ses opinions , on est à peu près assuré de l'impunité. Quand la justice n'est administrée que par des magistrats permanens , elle souffre de deux manières. Des hommes s'abstiennent de demander la réparation des dommages qui leur sont causés, parce que, n'étant pas dans le même parti que les juges, ils prévoient que leurs demandes seraient repoussées. D'autres, au contraire, forment des prétentions qu'ils savent iniques, parce qu'ils espèrent que, la conformité d'opinions qui existe entre eux et les juges leur fera gagner leur cause. L'institution franche du jury écarte tous ces inconvéniens.

Les peuples se divisent en deux grandes classes : les uns qui se gouvernent eux-mêmes, comme les Anglo- Américains et les nouvelles républiques qui sont nées de la dissolution de l'empire espagnol; les autres qui sont gouvernés comme ceux du continent européen. Un peuple qui se gouverne lui-même peut sans doute tomber dans l'erreur, et par conséquent faire des actes qui lui sont funestes; mais l'expérience peut l'éclairer, et il suffit qu'on lui fasse apercevoir ses erreurs pour qu'il rentre dans la bonne route. Un peuple gouverné peut aussi être mal conduit; mais com-

me les fautes de ses conducteurs tombent plus sur lui que sur eux, les expériences qui se font à ses dépens lui sont moins profitables. Les lumières qu'il reçoit peuvent lui faire désirer un changement, sans lui donner les moyens de l'opérer; il faut, pour qu'il soit mieux, que ses désirs et sa conviction soient partagés par ceux qui sont chargés de la direction de ses affaires. Un peuple qui se gouverne lui-même est libre ou ne tarde pas a le devenir; tôt ou tard, un peuple gouverné finit par être considéré comme une possession.

Or, une des branches les plus importantes du gouvernement, est l'administration de la justice. Chez une nation qui se gouverne ou qui aspire à se gouverner elle-même, il faut donc que les citoyens sachent se rendre et se rendent en effet justice les uns aux autres; il faut que le plus grand nombre possible d'entre eux soient appelés comme jurés. Le principe du gouvernement despotique ou absolu est que la justice soit exclusivement administrée par des hommes qu'un maître a choisis arbitrairement. Le principe du gouvernement aristocratique, qui n'est souvent que le despotisme collectif du petit nombre sur le grand, est que la justice ne soit administrée que par des hommes tirés du sein de l'aristocratie ou choisis par elle. Enlin , le principe d'un gouvernement populaire est que tous les individus en qui réside la capacité de concourir à l'administration de la justice puissent y concourir en elfet. Outre

SUR LE l'OUVOlK JUDICIAIRE, ETC. 1 07

que c'est une condition nécessaire de la sécurité de chacun , c'est un moyen d'influer d'une manière indirecte sur la formation des lois, ainsi qu'on l'a vu précédemment.

Une autre considération doit déterminer le gouvernement de tout peuple libre à étendre aussi loin que possible le nombre des hommes qui peuvent être appelés à remplir les fonctions de juré; c'est la nécessité de répartir les charges sociales de la manière la plus équitable. Chaque individu a droit à la sûreté de sa personne, de son industrie, de sa fortune; chacun est tenu, par conséquent, de concourir autant qu'il le peut à garantir la sûreté des personnes, des industries et des fortunes de tous les autres. Il y a dans la société une réciprocité de droits et de devoirs qu'on ne viole pas impunément; des individus peuvent s'imposer envers d'autres des devoirs gratuits; mais, s'ils sont soumis à ces devoirs par la force, ils ne tardent pas à chercher et à trouver les moyens de s'en dédommager, et c'est toujours aux dépens de ceux envers lesquels ils les remplissent.

Les obligations de concourir à la sûreté publique et à l'administration de lajustice , sont partout des charges assez pesantes : si ces charges sont jetées sur une petite fraction de la société, et s'il n'y a point réciprocité, les individus sur lesquels elles tombent ne cherchent qu'à les faire tourner à leur avantage particulier, aux dépens de la

ï(j8 CONSID ÉK ATIOISS

masse. Lorsqu'ils sont parvenus à ce but , les choses changent de caractère et de dénomination : les devoirs et les obligations disparaissent pour faire place à ce qu'on nomme des droits; et, de leur côté, !es droits disparaissent pour faire place à des prétendus devoirs. On ne parle pas alors des devoirs des magistrats envers la société et envers chacun des membres dont elle se compose ; on ne parle pas des droits qu'ont tous les citoyens à la protection et à la justice des magistrats. On parle des droits qu'ont les magistrats de juger, de condamner ou d'absoudre; il n'y a pas jusqu'aux derniers agens de la force publique qui ne prétendent avoir des droits sur la masse de la population : ils parlent de leurs droits d'arrêter et d'emprisonner les citoyens, comme un fermier parle du droit de parquer ses troupeaux.

Dans un pays où l'on ferait porter sur une classe déterminée et peu nombreuse le devoir de concourir, en qualité de juré , à l'administration de la justice, on verrait bientôt les hommes de cette classe former une aristocratie , convertir leurs obligations en droits, et se considérer comme les maîtres de toutes les autres classes; en peu de temps, ils auraient converti les lois à leur avantage particulier; les actions qui leur seraient profitables seraient toujours vues avec indulgence; celles qui leur seraient contraires seraient punies avec sévérité. Que s'il arrivait que les hommes auxquels l'administration de la justice serait exclusi-

SUR LE POUVOIR JUDICIAIRE, ETC. ï OQ

vement livrée fussent en même temps ehargés de former seuls une assemblée législative , les classes les plus nombreuses de la société ne seraient en réalité que des possessions pour lesquelles on aurait plus ou moins de ménagement , suivant qu'elles inspireraient plus ou moins de crainte.

En Angleterre, par exemple, la cbambre des communes est formée, en grande parlie , ou par le gouvernement, ou par une aristocratie territoriale; mais les bommes qui sont appelés comme jurés à concourir a l'administration de la justice , sont lires de toutes les classes de la société, qui par leur fortune ou par leurs talens jouissent de quelque indépendance. S'il arrivait que les jurés fussent exclusivement tirés des classes qui concourent à nommer les membres de la cbambre des communes, ou, en d'autres termes, si la justice était exclusivement administrée par les bommes qui concourent à former la législature, il n'y aurait bientôt plus de justice dans une grande partie de l'Angleterre; on aurait, en peu de temps, une aristocratie aussi oppressive et aussi jalouse que le fut celle de Venise. Nous devons donc admettre comme une vérité fondamentale que les conditions requises pour être juré doivent être assez larges pour qu'il reste en dehors le plus petit nombre de capacités possible.

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