‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 14 sur 33 · ANUS · texte numérisé non relu

ANUS

modes du droit des gens. (v. 1. 23, de Adq. rer. domin 41, 1. Gaïus, IT, 66).

Ainsi la tradition leur servait à ce point de vue de mode de transmission soit entre eux soit avec les Romains. Lorsque le droit prétorien eut admis la præscriplio longi temporis et eut introduit une revendication utile pour protéger le possesseur, ils purent également arriver par ce moyen à la propriété. (1)

Ici se présente une question délicate : les Romains distinguènt les choses en res mancipi et nec mancipi Sans insister sur le caractère de cette division qui semble remonter à l’ancien droit et avoir assujetti à des formes spéciales pour la transmission les choses qui paraissaient à cette époque les plus précieuses, il faut nous demander si le pérégrin peut devenir propriétaire d’une res mancipi. Primitivement il est très probable que non; les formes de laliénation paraissent avoir été rigoureusement réglementées, précisément pour empêcher les pérégrins d'acquérir ces hiens, auxquels les Romains attachaient une valeur particulière.

Cependant nous voyons qu'à l'époque classique la tradition d’une res mancipi mobilière faite au profit du pérégrin l'en rend propriétaire. (2) En fut-il de même des mmeubles? (Fr. Vat., p. 47, Ulpien, I, 16.) À cet égard, nous n'avons pas de texte; on comprend très bien que les Romains aient tenu à se réserver, comme l'ont fait d’ailleurs tous les peuples de Pantiquité, la propriété des immeubles italiques. La concession du commercium, n'aurait présenté d’ailleurs qu'un intérêt bien médiocre, si la tradition avait pu opérer la transmission de l’ager romanus. Certains auteurs, M. Accarias notamment, (t. 1°", 2° édit., p. 549) pensent que la longi tem-

(1) La mancipatio, l'in jure cessio, l’accessio, la lex, l’'adjudicatio, sont incontestablement des modes du jus civile.

(2) On a tiré argument en sens contraire de ce que la loi Rubria nous indique que l’édit du prêteur pérégrin contenait une stipulation relative à la cautio damni infecti; cette cautio ne peuten principe être exigée que du propriétaire de l’immeuble qui menace ruine, donc, dit-on, les pérégrins pouvaient être propriétaires de maisons à Rome. Il faut répondre que l’édic ne

concernait que les pérégrins investis du commercium,

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