‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 15 sur 33 · SAS · texte numérisé non relu

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poris præscriptio a pu permettre aux pérégrins de devenir par une possession de 10 à 20 ans propriétaires de fonds italiques. Ils prétendent même que ce fut une des causes pour lesquelles la præscriptio longi temporis fut consacrée par l’édit. Un doute nous vient à cet égard : la præscriptio longi temporis exige le juste titre et la bonne foi, or comment le pérégrin serait-il de bonne foi puisqu'il ne peut ignorer que la tradition ne constitue pas un mode de transférer la propriété de l’immeuble mancipé. Ce ne serait donc que quand fonctionna la præscriptio longi temporis de 30 ans sans juste titre ni bonne foi que le pérégrin aurait pu être protégé dans notre hypothèse, mais à ce moment la constitution de Caracalla était intervenue et la mancipation tombée en désuétude.

Par quels moyens maintenant la propriété du pérégrin est-elle protégée ? Nous pourrions sur ce point renvoyer simplement à notre dernier paragraphe relatif à la procédure, si certains auteurs n’admettaient en cette matière une dérogation aux principes généraux. Lorsque le pérégrin a reçu tradition d’une chose nec mancipi où dune res mancipi mobilière, il pourrait dans un premier système exercer l'action qui sanctionne la propriété du citoyen, le dominium legitimum, c’està-dire intenter la rei vindicatio. Bien entendu il ne s’agit que de la rei vindicalio per formulam petiloriam, et non de l'actio sacramenti ou de la rei vindicatio per sponsionem. Nous verrons en effet que le pérégrin ne peut jamais lege agere ni recourir à l'emploi de la formule de stipulation spondes ne? Spondes.

Pour justifier cette manière de voir on peut s'appuyer sur le témoignage de Gaïus (II, 40). Il résulte de ce texte que les pérégrins deviennent ou ne deviennent pas complètement propriétaires ; il n’y a pas de moyen terme. Or, si on les considère comme propriétaires, qu'importe qu’ils le soient devenus par un mode d’acquérir du jus gentium. Ils doivent obtenir la même protection que les citoyens et ceux-ci peuvent intenter la rei vindicatio, lors même que leur propriété a été ac-

ER quise par un mode non quiritaire. (Humbert, Acad. de Toulouse 1870, XXI, p. 21). |

Nous ne pouvons accepter ce raisonnement. Il est de principe que les pérégrins ne peuvent pas intenter une action in jus, si cette action n’est pas modifiée par une fiction. Si, dans notre hypothèse, il y avait ici une exception, Gaïus ne manquerait pas de nous en avertir; tout au contraire, il semble présenter la rei vindicatio per formulam petitoriam ou per sponsionem comme n'étant qu'une dérivation de plus en plus simplifiée de lactio legis sacramenti, laquelle était exclusivement du jus civile (IV, 91, 96.)

Dans une autre théorie, on soutient que la propriété pérégrine est toujours protégée par les moyens introduits par le préteur pour sanctionner la propriété qu’il a créée, l'in bonis. Ce qui ramène à cette formule : le domaine bonitaire estune propriété du droit des gens. (De Wangerow-Pandectes. 7° édit. &. T. p. 295.) Indiquons et réfutons brièvement les deux propositions sur lesquelles on l’a appuyée.

1° À l’époque dont parle Gaïus, où il n’y avait qu’une seule propriété, le dominium ex jure Quiritium, les res mancipi(par contraction de #ancipti), auraient seules pu faire l'objet de la propriété romaine, sur toute autre chose on n'aurait eu qu’une jouissance de fait, et la théorie de l'in bonis serait née du besoin d’assurer une protection efficace au possesseur d’une res nec mancipi. Cette manière de voir est contredite par les textes : on pouvait employer l'in jure cessio pour aliéner les res nec mancipi et ce mode particulier de transmission contient l'affirmation d’un dominium ex jure Quiritium, (V. Gaïus, II, 196, et Ulpien, XXIV, 7, 9.); elle n'est même pas conforme aux données de la raison. Comment croire, en effet, que les Romains n'aient été à l’origine propriétaires ni de leurs armes, ni de leurs troupeaux, ni des fruits de la terre? (V. Abord, Th. de Doctorat, Dijon, 1881.)

2° Quand on eut admis que les citoyens pouvaient être propriétaires des res nec mancipi, sous l'influence d’idées

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plus équitables, dans l'intérêt du développement des relations commerciales, on profita des procédés dus à l'initiative du préteur pour les mettre à la disposition des pérégrins. De là vint la qualification de propriété naturelle evern decrorex donnée à l'in bonis par Théophile dans sa Paraphrase des Instituts.

Nous ne pouvons accpter cette argumentation. Gaius et Ulpien (1, 54. Reg., I, 16,) ne nous disent-ils pas que c’est entre citoyens romains que fonctionne le domaine bonitaire et cette manière de. voir est corroborée dans les termes les plus formels par le passage (II, 40,) où le premier de ces jurisconsultes affirme que la distinction du nudum dominium et de lin bonis est inapplicable aux pérégrins. Remarquons enfin que les pérégrins ne peuvent pas usucaper et que cependant le caractère de la propriété bonitaire est de se transformer en propriété civile par l’usucapion, ce qu'accuse nettement la formule de l’action publicienne qui sanctionne lin bonis.

Pour nous donc, le domaine bonitaire est une propriété nationale réservée aux citoyens et née du besoin de réagir dans les rapports de ceux-ci contre les conséquences injustes d’un formalisme trop rigoureux et en désaccord avec les exigences des besoins sociaux. (1).

En résumé, il faut retenir de cette discussion que les Romains, pour protéger la propriété pérégrine, quelle que füt son origine et sur quelque bien qu’elle portât, ont appliqué simplement les principes suivis par eux dans l'appropriation de leur système de procédure à la sauvegarde des droits pérégrins, principes que nous exposerons et développerons plus tard.

Le pérégrin peut-il posséder? Cela ne saurait faire difficulté, la possession relève du droit naturel, disent les textes, c’est un rapport de fait qui donne droit aux interdits, lorsque s’y ajoute l’animus rem sibi habendi. Or, le pérégrin, pouvant devenir propriétaire, peut certainement avoir cet animus. Nous ne faisons de réserve que pour le cas où il détiendrait un immeuble mancipi

(4) M. Bonneville à son cours, Demangeat, I., p. 460,

F4 dont il ne peut acquérir la propriété. (Arg. de ce qui a lieu pour lefils de famille.)

En matière de servitudes, il est possible que les pérégrins aient pu les constituer secundum leges moresque suæ civilalis, mais les textes ne nous fournissent aucun renseignement sur ce point. En ce qui concerne leurs rapports avec les Romains, primitivement aucune servitude ne peut être constituée à leur profit, car la tradition ne pouvait servir à cet effet; on ne pouvait pas même réserver une servitude en faisant tradition d’un fonds (Fr. Vat. p. 47), et tous les modes de constitution : mancipalio, in jure cessio, legs pervindicationem, adjudicalio, appartenaient au jus civile.

Il fallait recourir aux pactes et stipulations qui ne donnaient pas naissance à un droit réel, mais établissaient une peine pour le cas où le constituant n'aurait pas laissé exercer la servitude.

Ce n’est que vers la fin de la République que s’élabora la théorie de la quasi-possession (v. 1.20. D.8.1;— 1.17. 2. D. 8. 5. empruntée à Labéon et à Alfénus, contemporains d’Auguste). Elle ne fut définitivement constituée qu’à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne. (V. le commentaire de Javolenus sur la première de ces décisions.) Dès lors les servitudes purent s'établir au profit des pérégrins par quasi-tradition. (Usu et patientià, 111.1. D.6.2.—1.1.2. D.8.3.) Il n’y a pas à distinguer à ce point de vue entre les servitudes urbaines et les servitudes rurales. (V Machelard, Dist. adm. en ce qui concerne les servitudes préc. Paris, 1864, p. 34-44.) Enfin, si la servitude a été constituée a non domino, la quasi longi temporis possessio permettra aux pérégrins de l’acquérir.Les servitudes une fois constituces s'éteignent par les modes d'extinction reconnus par le droit romain ; il n’y a de réserve à faire qu’en ce qui concerne les effets sur l’usufruit de la capitis deminulio.

Les droits réels prétoriens peuvent certainement aussi être établis au profit des pérégrins : lemphytéose par tradition; la superficie par quasi-tradition et quasi longi temporis prœæscriptio. Quant à l’hypothèque, elle

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résulte d’un simple pacte. Remarquons que nous avons vu l’hypothèque fonctionner dans les rapports des citoyens et des pérégrins, avant même que le pignus eut été consacré par le droit prétorien; on suivait alors forcément la lex peregrina.

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