OBLIGATIONS
Les pérégrins peuvent s’obliger parles modes et dans les formes qu'admet leur législation propre. C’est du moins ce qui nous semble résulter du passage de Gaïus (ur. 134) où il est dit que les chirographa et les syngraphæ constituent le genus obligationis proprium peregrinorum. Il est vrai que nous ne savons pas quel était le véritable caractère de ces chirographa et syngraphæ, si c'était de simples modes de preuves, cautiones, ou s'ils donnaient naissance à une obligatio lilteris, analogue à celle que connaissaient les Romains.
Plaçons-nous maintenant au point de vue du droit romain. Distinguons les contrats, quasi-contrats, délits et quasi-délits.
Presque tous les contrats sont du jus gentium : ideo que, pour employer la formule de Gaïus, inter omnes homines sive peregrinos, sive romanos valent. Pour les contrats consensuels, l'emptio venditio, la locatio conductio, la societas, le mandatum, cela est constaté notamment par la |. 15 de Interd. et releg. lal. 5 de Just. et jure, la 1. 7. 1 de Pactis. Les contrats re, le depositum, le commodatum, lepignus et le mutuum, rentrent dans la même catégorie. (v. les mêmes textes, puis Gaius IT. 142 et Instit. I. 2.2.)
Les contrats verbis sont au nombre de trois : la str pulatio, la dictio dotis, la jurata promissio liberti. Ces deux dernier modes sont du jus civile, à cause de leur nature spéciale. La stipulation eut peut-être le même caractère à l'origine, mais à l’époque de Gaïus, il n’y avait plus qu’une formule, la formule spondesne ? spondeo-réservée aux citoyens.
Il est même à remarquer que les témoignages ulté-
aie rieurs ne mentionnent plus cette prohibition (Paul Sent. [T. 3. 1. — Accarias, II, p. 942, note 1).
En ce qui concerne le contrat litteris, Gaius nous signale une controverse qui divisa les deux grandes écoles romaines (III. 130.) Les Sabiniens admettaient les pérégrins à s’obliger lifteris au cas de transcriptio a re in personam, c'est-à-dire au cas de novation sans changement de débiteur, mais Nerva, l’un des premiers disciples de Proculus, décidait au contraire que ce mode d'obligation n'était pas accessible aux pérégrins, quia . quodammodo juris civilis est talis obligatio. Nous ne savons pas quelle fut l'opinion qui triompha.
Les contrats innomés furent mis incontestablement à la portée des pérégrins (1. 7, p. 1 et 2. D. 2. 14 — 1. 5, 20. D.19, 7—[L 15, pr. D. 48, 22 — I. 1. 1, D. 43, 26.)
Enfin tous les pactes conclus entre pérégrins ou entre romains et pérégrins, recevaient une sanction; on peut croire qu’ils donnaient dans ce cas naissance à une action, puisque Paul nous dit que c’est inter cives romanos que s'applique la règle : « ex pactis nudis actio non oritur (Sent. IT. 14.1.)
Les quasi-contrats obligent les pérégrins ou les rendent créanciers, par exemple la negotiorum gestio, la communauté, l'indebiti solutio.(V. 1. 15. pr. D. 12. 6.) La théorie des délits et des quasi-délits leur est applicable. (Gaïus. IV. 37.) Enfin les modes d'extinction des obligations leur sont accessibles, même l’acceptilatio (Ulp. I. 8. 4 D. 46. 4.) bien que Pomponius la classe parmi les actus legitimi. (L. 77. D. 50. 17.)
Quand les péregrins s’engageaient valablement par un genre de contrat, ils pouvaient en invoquer toutes les conséquences, par exemple les modalités qu'il comportait et les contrats accessoires qui s’y rattachaient. Ainsi les obligations des pérégrins pouvaient être cautionnées par des adpromissores suivant les distinctions à établir entre les différentes classes. Rappelons cependant qu'il y eut un moment où la loi Furia en Italie et la loi Apuleia dans les provinces édictaient des règles différentes
au sujet du bénéfice de cession d'actions (Gaius. 3. à >
HO 121-129) Lorsqu'un pérégrin contractait par un mode romain soit avec un citoyen, soit avec un autre pérégrin, y avait-il lieu de se préoccuper des dispositions de sa loi nationale ? La question peut se poser à propos d’un texte de Gaïus (3. 120). L'obligation du fidepromissor ne passait pas aux héritiers ; cependant il en est autrement, dit Gaïus, si de peregrino fidepromussore quæramus et alio jure civitas ejus utatur. M. Humbert (Loco citato p. 16-24) pense qu'il faut expliquer ainsi cette exception. L’intransmissibilité de la dette du fide promissor aurait son origine dans une décision de la loi Furia et cette loi n'aurait été appliquée qu’en Italie et aux seuls citoyens romains.
Ce n’est là qu’une conjecture; nous croirions même plutôt avec M. Accarias que ce n’est pas par une disposition arbitraire de la loi Furia, mais par l’idée de mandat qu'il faut expliquer le caractère viager de la dette du fide promissor, comme celui du droit de l’adstipulator. Quoi qu’il en soit, nous ne saurions trouver là des éléments suffisants pour résoudre le problème que nous indiquions tout à l'heure. Le véritable principe nous parait avoir été posé par Ulpien dans la 1. 34 D. 00. 17 : « Semper in slipulationibus et in cœteris contrachibus id sequimur quod actum est, aut si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id sequamur quod in regione, in qua actum est, frequentatur. » (V. eg. 1. 31. 20. De Edilit. edict. 1. 5. de evict. 1. 1 p. de Usuris (1).
3° Donation, testament, succession ab intestat.
1° Les pérégrins peuvent faire et recevoir une donation entre vifs, en tant qu’elle se réalise par un mode du Jus gentium : tradition, délégation, etc. Et, s’il y a lieu, inter se secundum leges moresque cujusque civitatis.
Nous savons par le paragraphe 259 des Fr. Vaticana que
4, Pour les règles interprétatives de la volonté des parties, c’est donc en \général la loi du lieu où le contrat a été conclu qu’il faut appliquer. — Seulement en ce qui concerne la capacité des personnes, c’est la loi nationale
w’il faut toujours consulter.
(Pre la donation faite par un Romain à un Latin, tombait sous le coup de la loi Cincia.
2° La factio testamenti est non privati sed publici juris, dit Papinien (1. 3. D. 28. 1.), en ce sens, dit M. Accarias, qu'on ne peut tester ou être institué sans avoir le commercium, et que c’est le droit public qui détermine les personnes jouissant ou non de cette capacité.
Pourquoi cette règle? Parce que l’hérédité comprend les sacra privata et les droits de propriété. Or, les sacra privala des nations pérégrines ne furent jamais reconnus par les Romains, et primitivement la propriété romaine était inaccessible aux pérégrins. En conséquence les pérégrins ne peuvent faire un testament romain valable, pas même en recourant aux formes simplifiées par le préteur ; ils ne peuvent pas davantage être institutués héritiers, recevoir un legs ou une donation mortis causa, de la part d’un citoyen romain, à moins que celui-ci ne soit un militaire (Ulpien, Règles, 22, 1-3, — Gaius, I. 25. — II. 10%. et 110). Ils ne sont pas non plus admis à figurer comme témoins dans un testament romain.
Nous savons qu’on chercha à éluder cette prohibition au moyen des fidéicommis (fere hæc fuit origo fidei commissorum, dit Gains, IT, 285.) Un sénatus-consulte d’'Adrien supprima cette ressource pour les pérégrins, sauf pour les Latins Juniens et attribua au fisc les fidéicommis faits par des citoyens en leur faveur. On trouva encore moyen de se soustraire à ces décisions rigoureuses en admettant que les pérégrins pourraient capere mortis causa, c’est-à-dire recueillir certains avantages à titre particulier, à l’occasion d’un décès, avantages qui pe rentraient ni dans la catégorie des legs, ni dans celle des fidéicommis, ni dans celle des donations à cause de mort (Maynz Cours, 1v° édit. 1877. III. 711.) Le jurisconsulte Javolenus (1. 55, D. 35. 1) justifie le principe et en indique une application pratique : « Mœvius, cui fundus legatus est, si Callimacho cum quo lestamenti factionem non habebat ducenta dedisset condifiont parere
debet, et ducenta dare, ut ad eum fundus legatus pertineat, quamvis nummos non facial accipientis. Quid enim interest, utrum tali personæ dare jubeatur, an aliquo loco ponere, vel in mare dejicere ? Neque enim illud, quod ad talem personam perventurum est testament nomine, sed morts causa capitur. »
Enfin il est certain que les pérégrins peuvent tester secundum leges suæ civitatis, lorsqu'ils ont une ceréa civitas (Ulpien Reg. 20. 14.)
3° L’hérédité légitime appartient au jus civile, parce qu'elle contient, comme l’hérédité testamentaire, les sacra privala et qu'elle est dévolue suivant des règles arbitraires.
Il en est de même, suivant nous, de la bonorum possessio, bien que cela ait été contesté. On tire argument d'abord de ce que les règles de la bonorum possessio trouvaient place dans ledictum provinciale (Cic., In Verrem, Il, 1, 46. Ad. Att. 1. cit.) Mais il est à peu près certain que cette partie de l’édit était spécialement rédigée pour les citoyens romains. Les règles sur les heredilates mulierum dépendaient certainement du droit civil et Cicéron les mentionne à côté des bonorum possessiones dans l’édit : « 'Quæro abs te, sicult modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nunc in hoc de heredilatum possessionibus, cur ea capila in edictum provinciale transferre nolueris ? Non enim hoc potest loco dici mulla esse in provinciis aliler edicenda. non de hereditalum quidem possessionibus, non de mulierum hereditalibus. »
On a invoqué encore un passage de Quintilien qui semble dire que là bonorum possessio est du jus gentium Il est facile de répondre que le mot jus gentium a, dans ce texte, le sens de droît naturel.
Ce qui nous détermine, ce n’est pas la décision d’ AP cain refusant la bonorum possessio aux deportés (L., 13, D., 37, 1,) c’est le caractère de propriété nationale que Robe avons reconnu à l'in bonis et que nous croyons
avoir suffisamment démontré pour n'avoir pas à y revenir de nouveau.
NE
Nous considérons donc qu'un pérégrin ne peut pas succéder ab intestat à un citoyen romain (1).
Entre eux, au contraire, les pérégrins peuvent laisser et recueillir une succession ab infestat secundum leges cujusque civitalis. Le fait est certain dans les provinces. Cicéron nous montre Epicrate succédant more Bidinorum (In. Verr., II, 2, 22,.) Les lettres de Pline nous indiquent des règles locales spéciales aux successions vacantes. Nous savons également que certaines cités admettaient les citoyens romains à succéder à leurs nationaux; ainsi L. Manlius Soses, civis romanus, hérite de son frère, provincial de Catinum, en Sicile. (Ad famal., 13; 30).
Enfin il est très probable que, quand le pérégrin venait à Rome, le préteur déférait sa succession selon les règles de son droit propre.