‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 17 sur 33 · OLGANISATION JUDICIAIRE ET PROCEDURE · texte numérisé non relu

OLGANISATION JUDICIAIRE ET PROCEDURE

À Rome, d’après certains auteurs, les féciaux furent chargés primitivement de la jurisdictio inter cives ef peregrinos. On leur confia d’abord le soin de décider si les réclamations des citoyens étaient fondées et d’obtenir au nom du peuple romain les réparations nécessaires ; puis quand les traités eurent organisé des tribunaux internationaux pour connaître des différends qui pouvaient s'élever entre les membres des états fédérés, ils présidèrent ces tribunaux et ce fut devant eux que dut s’accomplir la partie de la procédure correspondant à l’in jure.

La définition de la récupération nous est donnée par Festus (de verb. signifie : verbo recuperatio) « recupe-

(4) M. Bonneville à son cours. De Bœck, p. 173,154 Comp. Accarias, II, p. 76, note 8.

ratio est cum inter populum romanum el reges nationes que el civilales peregrinas lex convenit, quomodo per recuperatores reddantur res, recuperentur, resque privatas inter se persequantur » et l'intervention des féciaux est attestée par Denys d'Halicarnasse (11. 131) «quarum rerum litium causarum condixit paler patratus populi romanti quiritium patri patrato priscorum latinorum hominibusque priscis Lalinis, quas res dari, fieri, solvi opportuit, quas res nec dederunt, nec feceruné, nec solverunt, dic quid cences. »

Cette opinion ne repose pas sur des témoignages assez précis pour qu’on puisse la considérer comme absolument certaine.

Ce n’est qu'au commencement du vi siècle de Rome que nous connaissons exactement l’organisation judiciaire au point de vue des pérégrins. À ce moment la recuperatio disparait des traités conclus par Rome et Pomponius nous apprend (1. ? p.28. D. de origine juris) que le préteur pérégrin fut créé pour soulager le préteur urbain et juger les procès inter cices el peregrinos. Nous avons déjà dit que c'était en 511 qu'il fallait placer l'institution de ce nouveau magistrat.

Sa compétence fut générale, mais non exclusive, il connaissait de tous les procès des pérégrins résidant à Rome, y ayant contracté ou ayant choisi cette ville comme lieu d'exécution d’une convention. Mais faut-il admettre avec M. de Bœck (1. cit. p. 79) que tout pérégrin possède à Rome un forum originis commun (Roma communis nostra patriaest, 1. 33. D. 50.1) qui le rend justiciable du préteur pérégrin, dès qu’il se rencontre avec son adversaire dans cette ville, sauf peut être le droit de revocatio domi? C’est un point sur lequel les textes ne nous fournissent pas de renseignements et il nous semble prudent de ne pas nous prononcer.

En Italie la juridiction dans les préfectures appartient aux prœfecti envoyés par Rome; dans les municipes et les colonies à des magistrats élus par leurs concitoyens et généralement appelés duumoviri ou quatluorviri juri

dicundo ; dans les provinces, ce sont les gouverneurs qui l'exercent.

En matière contentieuse, le magistrat romain rendait la justice assis sur sa chaise curule ; suivant limportance des affaires, il décidait de plano (le locus planus est tout endroit où le magistrat siège sur sa chaise curule, hormis le tribunal.) (L. 9. 8. D. de off. procons. I. 16 — I. 6 de Accus. xLvir1. 2) ou bien il siégeait sur son tribunal, pro tribunali, entouré le plus souvent d'un conseil.

Le tribunal {appelé souvent Zocus superior) était un terre-plein élevé au-dessus du sol; dans les camps un tertre recouvert de gazon auquel les monnaies donnent une forme carrée; dans les villes, selon Vitruve, il avait la forme d’un hémicycle et se trouvait généralement dans les basiliques. (Vitr. 5. 1.) Le tribunal était assez vaste pour permettre aux amis du magistrat qui lui formaient cortège ou aux jurisconsultes qui composaient son conseil, de venir y prendre place. Devant le magistrat, on plantait une lance, en matière civile; nous savons que la lance à Rome était le symbole de la propriété. Au pied du tribunal se trouvaient les scribes ou greffiers, ayant des fonctions analogues aux nôtres, plus loin les Accensi qui ressemblent à nos huissiers audienciers, enfin les licteurs avec les faisceaux et les haches.

Tout ce cortège voyageait avec le gouverneur et nous savons que celui-ci avait lhabitude de tenir régulièrement des assises (conventus) dans des cités désignées à l'avance, ordinairement toujours les mêmes où il jugeait les affaires contentieuses. Quelquefois le magistrat, au lieu de présider lui-même les conventus se faisait remplacer par un délégué. Ainsi Cicéron nous apprend que Chypre annexée à la province de Cilicie, recevait un officier qui avait les pouvoirs nécessaires pour rendre la justice, les habitants ayant le droit de ne pas sortir de l’île pour porter leurs affaires devant le proconsul (Cic. Ad. Atticum 5. 21. 6.)

Le magistrat en vertu de sa jurisdictio rendait des dé-

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