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crets ou donnait des juges. Il y avait décret, lorsque, statuant lui-même, il envoyait en possession, donnait un interdit ou adjugeait des biens. Lorsque les parties s’en remettaient expressément à sa décision, c'était encore un décret qui venait résoudre le litige. Enfin c'était par un décret que le magistrat refusait péremptoirement toute action. (Cic. Ad, Att. 21. VI. 1.)
Le plus souvent son rôle se bornait à terminer cette phase de la procédure qu’on appelait in jure, et à donner solennellement un juge aux parties ({ns{itutio judicis. Cic. In Verr. IT. 12. — Gaïus IV. 34-36.)
DES JuGEs. — À l’origine dans les procès entre pérégrins et citoyens, les juges furent pris partie parmi les Romains, [partie parmi les pérégrins de la nation de celui qui était en cause. Un tiers-arbitre leur était probablement adjoint, dans des conditions et d’après des règles que nous ne connaissons pas (V. Keller, p. 31.) Tout ce qu’on sait, c’est qu’ils étaient ordinairement au nombre de trois ou de cinq.
Plus tard, sans qu'on puisse en préciser l’époque, peut-être au vi° siècle, puisque c’est à ce moment que la recuperatio disparait, l'institution des recuperatores passa du droit international dans le droit privé.
Les affaires des citoyens entre eux purent être portées dans certains cas devant des récupérateurs, de même que les procès des pérégrins purent donner lieu à l'institution d'un judex ou d’un arbitrer (Gaius, IV, 105.)
Lorsque les parties étaient d'accord, elles pouvaient choisir toute personne capable. A défaut, les juges devaient être choisis dans une liste dressée par le magistrat et appelée album selectorum judicum.
À Rome primitivement, cette liste ne se composait que des membres du Sénat (Polybe, 5, 17, et Plaute Rud., IT, 7.) Plus tard, sans qu’on puisse indiquer la date, les sénateurs partagèrent ce privilège avec les chevaliers. Sous Auguste, il y avait trois décuries de juges, il en ajouta une quatrième prise parmi les personnes ayant un cens de deux cent mille sesterces (Suet., Oct., 32,
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Pline, H. N.,33, 17,) pour les affaires de moindre impor. tance.Caligula en ajouta une cinquième sur la composition de laquelle nous n'avons pas de renseignements (Suet., Calig., 16.) Ÿ
C'était le préteur qui dressait les listes, et ceux qui y figuraient prenaient le nom de Selecti judices (Aulu-Gelle, 14, 2.) Le demandeur proposait un de ces selecti judices, le défendeur pouvait le refuser préremptoirement en déclarant sous serment qu’il n'avait pas de justice à attendre (Æjurare judicem.) Lorsque lPexercice de ce droit était poussé jusqu’à la chicane, le préteur pouvait traiter le défendeur comme s’il refusait de répondre à l’in jus vocatio. Ce n’est qu’à la fin de la procédure formulaire que le magistrat proposa le juge et put, dans une certaine mesure, imposer son choix, les parties n'ayant qu'un droit de récusation limité et pour causes déterminées.
Dansles provinces, l'élection se faisait suivant un autre mode; le gouverneur dressait des listes (decurias scribebat) sur lesquelles il inscrivait ordinairement les noms des personnes choisies parmi celles qui assistaient au conventus ou parmi les citoyens romains domiciliés dans la province. Sur ces listes chacune des parties pouvait exercer un nombre égal de récusations au moyen desquelles le chiffre primitif se trouvait réduit à celui des juges à donner ou tout au moins ramené à un chiffre restreint sur lequel le choix appartenait au magistrat (Keller p. 38 qui cite Cic. In Verrem III. 11, 13, 59 et suiv.)
Il arrivait souvent d'ailleurs comme nous lavons vu pour la Sicile que la lex provinciæ déterminait les principes d’après lesquels les juges seraient choisis; d’autres fois, comme le fit Cicéron en Cilicie l’édit permettait aux provinciaux de les élire secundum suas leges parmi leurs concitoyens.
On s'est demandé si l’on n’employait pas à Rome lorsqu'il s'agissait de nommer les récupérateurs un procédé analogue à celui qui était en usage dans les pro vinces, Dans un cas particulier, la loi agraire connue
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sous le nom de lex Thoria prescrivait d'indiquer aux parties onze noms pris parmi cinquacte citoyens de la première classe, chacune d’elles pouvant exercer quatre récusations — Ex civibus L quei classis primæ sient XT dato, inde alternos duntaxal quaternos is qui petet et is unde petetur rejiciant facito (Restit. de Mommsen.) C'était là sans doute l'application d’une règle générale; cependant sur l'autorité de textes fort vagues, comme le remarque M. Accarias (Pline, Epitres 3. 20. T. L. 26, 48. Cicéron, Div. in Cec. 17) plusieurs auteurs soutiennent encore que les recuperatores pouvaient être pris en dehors des listes officielles. — Disons pour terminer que dans les municipes et les colonies les juges devaient être en général choisis parmi les decurions (Aurelli. Inscript. 2489 — Paul. V. 28 — I. 38 p. 10 D. 48. 19.)
DE LA FORME DE LA PROCÉDURE. — Il parait à peu près certain que les actions de la loi ne purent à l’origine être exercées ni par ni contre les pérégrins (Gaius IV. 37); cette procédure si rigoureuse dans son formalisme avait un caractère national trop marqué pour qu'il pût en être autrement. Cependant plusieurs auteurs enseignent (Accarias t. 2. p. 811, not. 3) qu'on admit plus tard des tempéraments à ce principe; ils invoquent principalement le paragraphe 31 du commentaire IV de Gaius qui atteste d’une manière formelle qu'on peut lege agere devant le préteur pérégrin. Nous avons déjà dit combien ce texte nous paraissait peu concluant ; chacun l'interprète à sa guise : les uns y trouvent la preuve d’une exception apportée à la règle qui exclut les pérégrins des legis actiones; les autres y voient la possibilité de la représentation en justice du pérégrin par l’hospes ou le patronus, alors que, comme nous le remarquions précédemment, Gaius ne vise probablement que les Latius ou les pérégrins investis du commercium. \
Ceci posé, il est nécessaire de rechercher par quels moyens de procédure furent protégés les droits des pérégrins pendant le système des actions de la loi. On
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peut supposer avec plusieurs auteurs allemands (not. Voigt. op. cit. Il. 78, p. 621-625) que les magistrats romains trouvèrent dans les interdits le moyen de remédier aux inconvénients qu'amenait limpossibilité d'appliquer aux pérégrins la procédure ordinaire.
Pour d’autres jurisconsultes (not. M. Ortolan) il fallut inventer une procédure spéciale organisant l'instance en dehors des cas prévus par les lois, et, en vertu de son propre imperium, le magisirat dut indiquer aux juges les principes destinés à lui servir de guide; d’où la nécessité d’une formule posant la question et indiquant les faits qui, vérifiés ou non, devaient amener l’absolution ou la condamnation du défendeur. Ces formules appliquées exclusivement au début dans les procès entre pérégris ou entre pérégrnins et citoyens ne tardèrent pas à devenir la procédure de droitcommun dans les rapports des citoyens entre eux. La loi Æbutia commença cette réforme au début ou au milieu du vi‘ siècle et les lois Juliæ Judiciariæ vinrent la compléter.
Nous croirions plus volontiers qu’il ne faut pas attribuer aux préteurs pérégrins tout l’honneur de cette innovation. Il existait déjà avant la loi Æbutia des actions honoraires (Not. les actions Edilitiennes en matière de vente. Plaute Cap,., 4, 2, 44. Most, 8, 2, 112.); ces actions ne pouvaient être organisées suivant le mode des legis actiones, puisqu'il n’y avait pas de lois sur les termes desquelles on pût adopter des formes solennelles. Ensuite, il est très probable que la formule, comme l’indique Keller (p. 78), existait déjà en germe dans la condictio e lege Calpurniä, puisqu'il n’y avait dans cette action aucune sponsio pour établir le passage du jus au judicium, et que Gaïus atteste (4, 33) qu'aucune formule ne fut composée ad condictionis fictionem, ce qui prouve bien, selon nous, que sur ce point la procédure ancienne et la procédure nouvelle se ressemblaient déjà singulièrement. La loi Æbutia ne fit donc que débarrasser la procédure in jure des formes symboliques qu'on y avait accumulées et dont Cicéron se moque agréablement, généraliser l'emploi des formules et don-
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Quoi qu’il en soit, le principe du système formulaire une fois accepté, le magistrat romain s’en servit et l'appropria à l’usage des pérégrins.
Gaius atteste que, pour les actions données en vue de la répression des délits et quasi-délits, on eut recours au procédé de l'action fictice; on suppose que le pérégrin est citoyen et on délivre l’action pour ou contre lui, comme S'il avait réellement cette qualité.
Voici la formule de l’action furéi fictitia :
Si paretl ope consiliove Dionis Aulo (ou à l’inverse Numerü Dione) furtum factum esse pateræ aureæ quam ob rem eum, si civis romanus esset, pro fure damnum decidere oporteret, etc.
Un autre procédé est encore employé; on donne au pérégrin une action in factum; c’est une question de fait et non de droit que le juge a mission de trancher.
Donnons pour exemple la formule de l’action de vi hominibus armatis coactisve (Keller, p. 137) :
Licinius, Sempronius, Tilinius recuperalores sunto Quantæ pecuniæ dolo malo familiæ Numerii vi hominibus armatis coactisve damnum datum esse Aulo, duntaxat hs. tot millium, tantæ pecuniæ quadruplum recuperatores Numerium Anlo condemnate, si non paret absolvite.
Deux questions restent douteuses :
1° Le magistrat donna-t-il l’action fictice aux pérégrins dans d’autres cas que ceux qui nous sont signalés dar les textes ?
2° Quel est le plus ancien mode de procéder?
Différentes conjectures ont été proposées sur ce point, mais il est plus prudent de constater simplement l'absence complète de renseignements.
Lorsqu'un pérégrin figure dans l'instance, le judicium n’est jamais legitimum, mais imperio continens. On veut dire par là que l'instance n’est pas organisée par la loi elle-même, mais dépend de l’imperium du magistrat. Il en était de même dans les provinces infer cives. En conséquence le judicium ne restait valable que pendant
le temps de la durée des fonctions du magistrat; et la consumptio du droit qui était déduit, ne s’opérait qu'auxtlio prœætoris, exceptionis ope.
VOIES DE RECOURS. — À Rome les citoyens pouvaient, outre la restitutio in integrum, recourir à l’appellatio collegarum paris majorisve potestatis et à l’infercessio tribunorum yplebis, pour échapper aux conséquences d’un acte injuste du magistrat ou d’un abus de pouvoir ; les pérégrins n'avaient pas cette dernière ressource. Dans les provinces, le gouverneur était tout-puissant « injustus prætor, dit Cicéron, en parlant de Verrès, cui nemo intercedere possit. » Le système formulaire lui fournissait un instrument bien commode pour l'exercice de ses malversations, il n'avait qu’à rédiger la formule d’une manière toute spéciale et le juge était obligé dé statuer suivant le bon plaisir de celui qui l’avait institué.
VOIES D’EXÉCUTION. — Après la loi Pæœfelia qui supprima en fait le nexum, les lois romaines laissèrent subsister l’addictio voie d'exécution contre la personne qui autorisait à détenir celui qui en était l’objet jusqu’à ce que par son travail il eût acquitté sa dette, mais qui n’entrainait d’ailleurs aucune capifis deminultio. Plus tard le préteur organisa une voie d'exécution générale sur les biens par la missio in bona et la venditio bonorum, c’est-à-dire par la saisie et la vente de tout le patrimoine.
Nous ne savons pas d’une manière précise dans quels cas il y avait possibilité d'employer l’un ou l’autre mode et si le créancier était libre ou non de choisir entre eux. Cependant il est fort probable que les deux voies d’exécution furent appliquées aux pérégrins, mulatis mutandis.
ÉPOQUE IMPÉRIALE. — Sous l'Empire, des modifications importantes se produisirent à un double point de vue, d’abord la procédure de la cognitio extraordinaria se généralisa, supprimant lordo judiciorum et la distinction du magistrat et du juge; ensuite l'institution
mr de l'appel fut organisée d’une manière complète, aussi bien à Rome que dans les provinces.