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loppa plus tard et se répandit dans les provinces où, par une fiction juridique, on l'accorda en dehors de toute considération d’origine à des cités et à des territoires entiers. (La Gaule transpadane lobtint dès 665. Plusieurs villes de Sicile en furent gratifiées dès le commencement de l’Empire. Vespasien le donna à toute l'Espagne et Adrien à une grande partie de la Gaule transalpine. (V. Asconius, in Pison. — Pline, Hist. anc., III. 14, et Spartien, Adr. 21).
Enfin les concessions du jus civitatis en faveur des particuliers, rares sous la République et méritées par des services signalés, devinrent de plus en plus fréquentes ; les Empereurs en furent même prodigues. Sous Auguste, le nombre des citoyens augmenta d’un million, sous Claude, de deux (v. Tacite, Annales, XI. 25).
La constitution de Caracalla que nous avons déjà citée et à laquelle s’arrête notre étude, ne fut donc que le couronnement et le terme de cette longue évolution.
Un côté important de la question, que nous n’avons pu que signaler parce qu’il nous aurait entrainé trop loin du sujet restreint que nous avons choisi, consisterait à rechercher quelle fut l'influence et sur la législation romaine et sur les législations des différents peuples, des règles déterminant la condition des pérégrins et de la communication qui leur fut faite du jus civitatis. Nous dirons seulement pour nous tenir aux grands traits sans entrer dans les détails, que Rome n’imposa jamais son droit brutalement et d’une manière générale. Au contraire elle ne brisa aucun rouage sans être sûre de pouvoir le remplacer avantageusement; tout en prenant les précautions qu’exigeait le soin de ga sûreté et de sa prééminence, elle laissa subsister les institutions qui lui parurent compatibles avec le maintien de sa domination. Grâce à ce respect des coutumes locales, les nations de mœurs et d’origine si diverses, qui vécurent sous ses lois, conservèrent sous un régime propre une partie de leur originalité.
Par là même, les hommes d'Etat romains se réser-