‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 24 sur 33 · LÉO CE · texte numérisé non relu

LÉO CE

vérent une source précieuse et abondante pour le développement et la vivification de leurs institutions. C’est sous l'influence de la révolution qu’amena dans les idées le contact avec les législations étrangères, par la nécessité de régler les rapports multipliés qu'engendra la différence des conditions, que le droit romain dut cette largeur de vues, cette fermeté de principes, cette précision de la notion de justice et d'équité, qui lui acquirent une si grande autorité et le recommandent encore aujourd’hui à notre admiration.

Le prélèvement est une opération préliminaire au partage, qui a pour résultat d'attribuer à l’un des ayant droit, par préférence aux autres, des effets en nature de la masse à partager, pour le remplir d’un droit qu’il pouvait faire valoir contre cette masse.

En donnant cette notion du prélèvement, nous considérons que c’est improprement que le Code s'exprime ainsi dans l’art. 1470 : 1° « A la dissolution de la communauté, l'époux commun en biens prélève sur la masse ses biens propres, s'ils existent en nature, ou les biens acquis en remploi. » Pour conserver aux mots leur sens naturel, on ne doit pas dire d’un bien qui n’est jamais tombé dans la communauté qu’il en est prélevé, et au point de vue juridique, on ne doit pas réunir sous unemême dénomination deux cas aussi distincts que le recouvrement de la jouissance d’un propre et le prélevement d’un bien commun pour le règlement des ré-. compenses. Il nous parait certain que les rédacteurs du Code ont voulu dans l’art. 1470 employer une expression générale susceptible de s'appliquer à tous les cas prévus par les divers numéros de cet article, et qu’ils se sont attachés pour la choisir à une simple circonstance de fait, la confusion apparente qui existe entre les différentes catégories de biens à la dissolution de la commu:

0e nauté. Ils n’échappent pas pour autant à toute critique, car,en se servant de termes auxquels on veut donner un sens large, il faut éviter avec soin les équivoques, et à ce point de vue, nous préférons le mot reprendre employé dans Part. 1493

Le Code n’a traité du prélèvement que dans la matière des successions (art. 830-869) et dans celle de la communauté (art. 1470-72). II l’a fait très succinctement et de manière à laisser place à de nombreuses difficultés.

Pour suivre dans cette étude une méthode rationnelle, nous diviserons nos explications en quatre chapitres; nous traiterons d’abord de la nature juridique du prélèvement; nous verrons ensuite quelles sont ses conditions, comment il s'opère et quels sont ses effets ; enfin, nous comparerons le prélèvement au préciput sous le régime de la communauté.

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