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CHAPITRE III

Comment s’exercent les prélèvements.

Aux termes de l’art. 1471, les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, puis sur le mobilier, enfin sur les immeubles.

Quelle est la raison de l’ordre successif établi par la loi? Cela s'explique difficilement dans les théories de la propriété et de la copropriété : dans le premier système, la logique eût conduit à faire porter la subrogation sur des biens de même nature que ceux dont l’aliénation avait causé la récompense, et, pour le second, il n’y avait pas de règles spéciales à poser : il eût été plus simple de procéder comme quand les copartageants ont des droits inégaux dans la masse.

Dans notre manière de voir, on comprend au contraire parfaitement que le législateur ait suivi cet ordre : l'époux est créancier, il a droit à une somme d’argent, il est donc tout naturel qu’il commence par prélever l'argent comptant pour se couvrir. S'il n’y a pas de numéraire ou s’il est insuffisant, les meubles sont affectés d’abord à ses prélèvements, parce qu’ils sont considérés comme des biens moins précieux que les immeubles, et qu’il ne faut pas, tout en avantageant le créancier, se montrer trop rigoureux au regard du ou des débiteurs.

L’ordre établi par l’art. 1471 pour l'exercice des prélèvements reçoit-il des exceptions ? Les parties peuvent y déroger par un commun accord — ensuite il est de

doctrine et de jurisprudence qu’il ny a pas lieu au prélèvement en nature des immeubles, quand ils sont impartageables. On ne peut en effet attribuer dans ce cas au copartageant demandeur une portion indivise de l'immeuble, puisque la licitation est nécessaire (article 1686), (V. Rejet, 7 mai 1855, D. 55, 1. 410).

La Cour de cassation semble encore admettre une autre exception, lorsque le prix de l'immeuble, sur lequel on voudrait faire porter le prélèvement, na pas été payé. Dans ce cas en effet le vendeur pourrait faire saisir l'immeuble et forcer l'époux à se contenter d'une part dans le prix : autant vaudrait alors n’avoir pas procédé au prélèvement. Mais, comme le fait observer très judicieusement M. Laurent, c’est moins une question de droit qu’un règlement d'intérêts; s'il convient à l’époux de prendre l'immeuble en question et de s’exposer aux inconvénients précités, aucun principe ne s'y oppose (V. même arrêt).

En matière de succession ab intestat, les art. 830 et 869 règlent également le mode d'opérer les prélèvements. L’art. 830 pose le principe : le prélèvement doit être fait en objets de même qualité, nature et bonté; l’art. 869 vise spécialement le cas où l’objet de la donation est une somme d'argent et il décide que dans cette hypothèse le rapport se fera en moins prenant dans le numéraire, à défaut, en moins prenant dans le mobilier et dans les immeubles de la succession.

Le législateur s’est certainement préoccupé de maintenir, avec le plus grand soin, l'égalité entre les cohéritiers, et, pour arriver à ce résultat il dispose que les prélèvements se feront si, possible, en objets de même nature que ceux donnés en avancement d’hoirie, C’est seulement lorsqu'il y à impossibilité d'exécuter cette prescription qu’on revient à l’ordre de l’art. 1471, et qu’on fait porter le prélèvement successivement sur l'argent comptant, le mobilier et les immeubles.

Comme dans l’art. 830, le législateur obéit à une préoccupation spéciale, nous n’hésiterons pas à restreindre,

au cas prévu sa disposition, et c’est dans l’art. 1471 que nous trouverons la règle qu’il convient de généraliser.

Tout le monde admet que, dans tous les cas, l’estimation des objets pris en paiement doit être faite par une expertise contradictoire, s’il n’y à pas accord entre les parties, et celles-ci pourront même, s’il y a lieu, porter la question devant le tribunal. En d’autres termes, on procédera pour le prélèvement, opération préliminaire et préparatoire, comme pour le partage lui-même.

On s’est demandé si, sous le régime de la communauté, l'époux titulaire d’une reprise qui voudrait la faire porter sur un immeuble, ne devrait pas préalablement établir, par un inventaire, la preuve de l'insuffisance du numéraire et du mobilier. Pour répondre, il faut distinouer suivant que l'époux créancier est ou non charge de faire confectionner un inventaire.

Supposons, par exemple, que la communauté s’est dissoute par le prédécès de la femme. Dans ce cas, le mari est tenu de faire inventaire (art. 1442.) Si ce sont les héritiers de la femme qui veulent exercer un prélevement sur les immeubles de la communauté, il parait évident qu'on ne peut leur faire supporter les conséquences de la négligence du mari, si ce dernier n’a pas fait inventaire. La question s’est présentée en jurisprudence dans les conditions suivantes : les héritiers de la femme prétendaient prélever, pour se couvrir de leurs reprises, un immeuble de la communauté; le mari objectait qu’ils devaient préalablement se payer sur le mobilier; les héritiers répondaient qu'il y avait vingt-deux ans que la communauté était dissoute ; qu'aucun inventaire n'avait été dressé, et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas savoir s'il existait du mobilier ou non lors de la dissolution de la communauté. Le mari demanda, dans cette situation, à faire preuve par témoins de l’existence du mobilier et de cette consistance. Mais la Cour rejeta cette prétention, en faisant observer que le mari avait eu tort de ne pas se procurer une preuve authentique de la consistance du mobilier; que cette négligence autorisait bien les héritiers de la femme à faire preuve

contre lui par tous moyens, même par commune renommée, mais que c'était là un avantage que la loi leur accordait et qui ne devait pas se retourner contre eux. (BelerPitécembreMSS D 620.192.)

Supposons maintenant que c’est l'époux, chargé de faire dresser un inventaire, qui veut prélever un immeuble sans apporter, par acte authentique; la preuve de l'insuffisance du mobilier. On peut incontestablement lui dénier ce droit, en établissant par tous moyens, même par commune renommée, qu'il existait du mobilier. (Art. 1449.) |

Mais la Cour de Caen est ailée plus loin, elle a pensé que dans ce cas, il y avait présomption légale que l'époux avait trouvé dans la masse commune des meubles suffisants pour se couvrir de ses reprises — (v. Caen, 17 juillet 1857. D. 1859, 1,491.) — C'était certainement violer l'art. 1350 et ajouter à la loi, en établissant une déchéance que les textes ne prononcent pas. Tout ce qui résultera du défaut d'inventaire pour l'époux négligent, c’est une grande difficulté pour établir Pinsuffisance du mobilier, puisque, comme nous l’avons vu plus haut, il ne pourra recourir à la preuve par témoins.

Il peut arriver qu’un des copactageants soit chargé de faire dresser un inventaire; par exemple, dans une société on a prévu le cas de la dissolution, et on a désigné un des associés pour présider à la liquidation. Dans ce cas, il faudra appliquer les mêmes principes que dans l'hypothèse que nous venons d'examiner.

En matière de communauté, le législateur accorde un avantage à la femme et peut être deux ; en premier lieu, elle passe pour ses prélèvements avant le mari. Cette faveur se justifie d'après Duveyrier, par la privation absolue de pouvoir et d'influence qui a constamment éloigné la femme de tout acte d'administration — c'est une sorte de compensation.

En second lieu, elle a le choix des immeubles, et à fortiori, selon nous, celui des meubles. L'ancien droit s'était d’ailleurs prononcé en ce sens: pour ne citer que Bourjon, il dit expressément que la femme et ses héri-

tiers ont le choix sur tous les effets de la communauté (Com. 6° partie, ch: 2"sect” 1par.'6.).

Doit-on reconnaitre lemême droit au mari? Pour la négative on dit que le droit de choisir est un droît exceptionnel et que pour l’accorder au mari il faudrait un texte — on ajoute que Duveyrier dans son rapport au Tribunat a présenté ce droit comme un privilège de la femme. Nous ne pensons pas qu’il faille adopter cette solution — Bourjon (1. cit.) et Pothier (Comm. n° 702) sont formels pour déférer le choix au mari comme à la femme; il est donc très-probable que le Code civil n’a pas voulu déroger à une règle aussi bien établie. D'ailleurs, silon n’admettait pas cette manière de voir, comment faudrait-il procéder ?

On peut aller même plus loin et soutenir que dans tous les cas, celui quiexercera une reprise pourra choisir soit dans le mobilier soit même subsidiairement dans les immeubles, le bien qu'il voudra affecter à son prélèvement. La seule réserve qu’il faudra faire est celle-ci: le titulaire de la récompense ne pourrait prélever les biens dontla valeur serait en trop grande disproportion avec le montant de sa créance.

Mais c’est une question de savoir si d’autres que la femme ont des prélèvements privilégiés, par exemple, un commanditaire, auquel par l’acte même de société, il est défendu de gérer, ne passera-t-il pas avant l’associé en nom gérant pour l'exercice de ses prélèvements ? Il yaurait assurément mêmes raisons de décider — mais nous hésitons à accepter cette solution — L'autorité de l’ancien droit nous fait défaut. Le législateur a pensé que pour consacrer ce droit en faveur de la femme, il fallait une disposition formelle, il aurait dû procéder de même à l'égard du comanditaire et il ne l’a pas fait.

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