‹ Des Prélèvements en Droit FrançaisChapitre 28 sur 33 · SECTION · texte numérisé non relu

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Le prélèvement, avons-nous dit, est un mode particulier de régler les droits de créance qu’un copartageant peut faire valoir contre une masse indivise. Nous supposons ce réglement opéré; pour en déterminer les effets, il faut nous demander si cette manière de procéder ne va pas modifier les rapports des ayant-cause à titre universel du copartageant débiteur et les droits des créanciers de la masse.

1° Nous supposons qu'une communauté s’est dissoute par le prédécès du mari; celui-ci laisse un légataire des meubles et un légataire des immeubles. La femme se couvre de ses reprises contre la communauté en prélevant des meubles; le légataire des meubles du mari pourra-t-il demander au légataire des immeubles de contribuer avec lui au paiement de ces reprises, ou devra-t-il en supporter seul tout le fardeau? Cette question n’en est pas une pour le système de la propriété ou de la copropriété, puisque, dans l’un comme dans l’autre, l'exercice des reprises n’a fait que déterminer la part revenant au de cujus dans la masse. Mais elle peut faire difficulté dans notre théorie, puisqu'elle était déjà discutée dans l’ancien droit, même par les partisans de la thèse du droit de créance (v. Brodeau sur Louët, Denizart et Ferrières, loc. cit.), dans une hypothèse analogue à la nôtre; il s'agissait de savoir si l'héritier des propres du mari devait contribuer au paiement des reprises de la femme avec l'héritier des meubles et acquêts.

M. Labbé pense, à cet égard, que le passif à distribuer entre le légataire des meubles et le légataire des

immeubles se trouve diminué des dettes qui ont pris fin dans les opérations préliminaires du partage.

Il nest pas à croire que le testateur ait voulu réagir contre ce résultat. Dès lors toutes les dettes n'ont pas le même sort ; il y en a qui, n'ayant aucun rapport avec toute espèce de biens, pèsent sur le patrimoine entier et sont supportées par tous les ayant-droit au patrimoine. Il y en a d’autres qui sont unies à une certaine catégorie de biens et sont destinées à être éteintes avec ces mêmes biens à cause d’une origine commune et d’une connexité naturelle ; les ayant-cause du débiteur doivent subir cette affectation spéciale, cet assignat sui generis (v. note sur Cass. 15 mai 1872. Sirey. 72 1. 313).

Il nous semble facile de répondre que ce n'est pas seulement une volonté probable, mais une volonté expresse qu’il faudrait exiger de la part du testateur pour déroger aux principes sur la contribution des dettes. On ne résout pas davantage la question en disant, comme autrefois dans l’ancien droit, que les prélèvements sont une charge des biens sur lesquels on les fait porter. Il n’y a pas, en effet, affectation nécessaire de certains biens à l’acquittement des reprises, puisque, comme nous l’avons démontré, le titulaire de ces reprises est libre d’en exiger le paiement en argent.

2° Nous supposons le prélèvement exercé avant toute saisie des créanciers communs ef sans fraude. Leur sera-t-il opposable? Non, évidemment, dans la théorie de la copropriété absolue, puisque le prélèvement ne change pas le titre du copartageant qui l’exerce.

Mas dans notre système, où le copartageant est créancier de ses reprises, distinguons plusieurs hypothèses. |

Supposons d’abord qu’il s’agit d'une femme commune en biens qui à fait inventaire. Elle a prélevé des biens en nature; en doit-elle tenir compte aux créanciers de la masse? Non, pouvons-nous répondre avec assurance: les biens prélevés ne comptent pas dans l’émolument.

La femme a touché sa créance : Suum recepit ; elle

n'a pas retiré un profit de la communauté. C’est ce que décidait l’ancien droit, (v. princip. Pothier, Comm. n° 747).

Supposons maintenant deux héritiers appelés à une succession dans laquelle il y a 100,000 francs de biens en nature et 100,000 francs de dettes ; l’un des héritiers a reçu un avancement d’hoirie de 100,000 francs, tous deux acceptent, et celui qui n’a rien reçu entre vifs prend la totalité des biens existant dans la succession, parce que le rapport se fait dans ce cas en moins prenant. Il s’agit de savoir si les créanciers du défunt ne pourront néanmoins poursuivre chacun des héritiers que pour sa part contributoire, ou au contraire, s'ils n'ont pas dans ce cas, malgré le principe de la division des dettes, le moyen d'obtenir leur paiement sur tous les biens trouvés en nature dans la succession.

Pour soutenir cette dernière solution, on a dit d’abord que le rapport ne pouvant pas profiter aux créanciers de la succession, (art. 857), ne devait pas leur nuire; que la séparation des patrimoines pouvait être demandée soit avant, soit après le partage, et que, par conséquent, tant qu'ils pouvaient user de ce moyen, les créanciers de la succession avaient droit de se faire payer intégralement sur tous les biens héréditaires; enfin que telle était l'opinion de Pothier, d’après Dumoulin, (Oblig., n° 310-311).

Nous répondrons que l'héritier a été payé de ce qui lui était dû par les prélèvements, et que la séparation des patrimoines n'autorise pas à répéter le paiement ainsi opéré ; — que ce qui est préjudiciable aux créanciers héréditaires, c'est moins dans lespèce le rapport en moins prenant, que la négligence qu'ils ont apportée dans lexercice de leurs droits; qu’enfin Pothier, pour enseigner la doctrine rapportée plus haut, se fondait sur une présomption de collusion frauduleuse entre les héritiers, — ce qui peut parfaitement ne pas exister, par exemple, dans le cas où les dettes n’ont été découvertes que postérieurement à l'acceptation.

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