SECTION II
Le prélèvement ne doit pas être envisagé isolément; c’est une opération préliminaire du partage qui s’y rattache d’une manière très intime. Il nous faut donc rechercher si cette circonstance ne va pas influer sur ses effets.
Et d'abord le prélèvement est-il déclaratif de propriété? Cela est évident dans le système de la copropriété. — Dans notre opinion cette question n’est pas sans difficulté. L'effet déclaratif, dit-on, ne s’applique, aux termes de l’art. 883, qu'aux choses qui ont été placées dans les lots; or l’art. 831 décide que les prélèvements se prennent avant la formation des lots — donc l'effet déclaratif ne peut pas y être attaché, car en matière de fiction légale c’est la stricte interprétation qui prévaut.
Nous croyons que c’est se placer sur un mauvais terrain — d’abord la tradition qui a créé la règle de l'effet déclaratif du partage, doit nous servir à en déterminer la portée; or il est de principe que tout acte qui a pour effet de faire cesser l'indivision, quelque caractère qu'aient voulu lui imprimer les parties, est déclaratif de propriété — par conséquent, comme les prélèvements font cesser l’indivision quant aux choses prélevées, on doit leur appliquer la rétroactivité édictée par l'art. 883. C’est en ce sens que s’est fixée d’ailleurs la doctrine de l’ancien droit (nous n'avons qu’à renvoyer sur ce point aux nombreuses autorités que nous avons précédemment citées).
Il suit de là que si le prélèvement s’exerce sur des immeubles, l'acte qui le constate n’a pas besoin d’être transcrit. Maïs aussi les immeubles prélevés par la femme ou ses héritiers restent-ils soumis entre leurs mains aux droits que durant la communauté des tiers ontacquis du chef du mari, bien que ces derniers n'aient
np pas publié leurs droits avant l'opération du prélevement.
La rétroactivité fait remonter les droits du copartageant qui a prélevé jusqu’au jour où est née pour lui la faculté de demander le partage; — il peut donc faire tomber tous les droits réels qui auraient pris naissance sur les biens prélevés à partir de cette date du chef des autres copartageants. Le système de la copropriété accepte ces solutions. Mais en ce qui concerne la femme commune en biens, certains auteurs, partisans du système de la propriété, étaient allés jusqu’à décider qu'elle reprendrait les biens prélevés comme si elle en avait toujours été propriétaire, c’est-à-dire en ne tenant pas compte des droits réels que le mari avait concédés sur ces biens pendant l’existence de la communauté. On n’a pas tardé à abandonner cette doctrine absolument contraire à l’ancien droit et qui consacrerait une iniquité révoltante au mépris de l'intérêt des tiers et des règles précisant les pouvoirs du mari sur les biens communs.
Une autre question intéressante s’est. présentée récemment en jurisppudence. Faut-il calculer la lésion de plus du quart qui sert de base à action en rescision de Part. 887-2°, seulement sur la somme dont le copartageant lésé a été alloti pour sa part dans l'actif net, ou bien sur la totalité des valeurs qui lui ont été attribuées dans la masse active, tant pour les prélèvements que pour sa part dans l'actif net? Ici encore la dernière solution triomphera certainement dans le système de la copropriété — l'époux n’obtenant qu'une part plus forte par le prélèvement, c’est évidemment sur la totalité de ce qu'il a reçu pour cette part que la lésion doit être calculée. Dans notre système, d’après lequel l'époux titulaire de la récompense est créancier au regard de son conjoint ou de ses héritiers, il y a controverse. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 août 1883 (Sirey, 84, 1. 290) a posé en principe que le prélèvement tendait au même but que le partage, qu’il s’enchainait à lui par un lien étroit, qu'il était pour ainsi englobé par lui et qu’on devait dès lors conclure que Paction en rescision ne pou-
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vait procéder qu'autant que la lésion dépassait le quart de tout ce qui devait advenir à l’époux par le partage, à quelque titre d’ailleurs que ce fût.
Voyons les arguments qu’on a proposés en sens contraire et qui ont été très nettement développés par la Cour d'Orléans, dont l'arrêt a été cassé par le précédent.
L'art. 887, 2° admet la rescision, disait-on, pour une lésion éprouvée dans le partage : or prélever n’est pas partager, c’est simplement préparer le partage, déterminer exactement ce qui constitue l’indivision ef ce qui doit être partagé : pour se convaincre que telle est bien la manière dont le législateur envisage les choses, il suffit de lire l’art. 1474 : « Après les prélèvements opérés le surplus des biens se partage ». D'ailleurs si l’on donnait une autre solution, on arriverait à ce résultat singulier, contraire certainement à l’équité, c’est que plus un êpoux aurait contribué à enrichir la communauté en lui apportant des valeurs donnant lieu à des reprises importantes, plus ses droits de copartageant pourraient être impunément violés, plus il serait exposé à subir une lésion dans le partage des bénéfices de communauté.
Ces raisons n'étaient pas décisives; il ne s’agit pas en effet de savoir ce qu'est en soi le prélèvement, mais ce que le législateur entend par ces termes : une lésion subie dans le partage. La Cour de Cassation d’accord avec nous entend le mot dans un sens large : partager, c'est procéder par une série d'opérations qui sont les rapports, les prélèvements, l’allotissement proprement dit. L'action en partage comprend tout cela, et la preuve c'est d’une part qu’il est traité de toutes ces opérations dans la matière de la communauté sous la rubrique générale du partage — c’est d'autre part que la rescision du partage prononcée, tout le monde reconnait que les prélèvements tombent également.
Reste donc l’objection tirée de l’équité. La réponse nous parait facile, l'époux a un moyen bien simple d’éviter le danger signalé; c’est de procéder comme un créancier ordinaire et de se faire payer en argent de ses récompenses.