DROIT ROMAIN
I. — Les provinces ne conservent l’usage de leurs leges moresque que si cette jouissance leur est confirmée soit par la lex provinciæ, soit par l’édit du gouverneur.
IL. — Le jus gentium existait déjà à l’époque de la loi des Douze-Tables, il n’a pas été introduit dans la législation romaine exclusivement en vue des pérégrins et pour eux.