CHAPITRE
Que faut-il entendre par peregrini ?
Dans une première théorie, tout homme libre qui n’est pas civis romanus est un peregrinus. (V. Villems, Droit public romain, 3° édit. 1874, p. 125-127. Voigt, Du Jus naturale, IV. 1875. App. XI, p. 40-67.)
L’élranger, au sens moderne du mot, c. à. d.,le membre d’un Etat souverain et indépendant, était primitivement qualifié d’hostis.
Adversus hostem ælerna auctoritas, dit laloi des Douze tables. Au v° et vi* siècle de Rome, le mot hostis reçut une signification différente : on s’en servit pour désigner
les peuples avec lesquels on était en guerre. L’expression peregrinus lui fut subtituée. Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis; nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur ; nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem (Varro, de Ling. lat. V. 1.) — Peregrini ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari jure cum populo romano, atque hostire ponebatur pro œquare (Festus, v° status dies.)
A l’époque classique, on élargit le sens de cette expression et on l’employa pour désigner tous ceux qui n'étaient pas cives roman, qu'ils eussent ou non conservé leur indépendance. V. Gsïus (Comm. 1. p. 79), et Ulpien (Reg. XXII. 2), qui qualifient de peregrini les latins et les déditices. Justinien (C. VI. 24) emploie le même terme pour les déportés.
Dans un autre système, qui est plus généralement suivi, le mot peregrinus n’a pas reçu, du moins chez les jurisconsultes, une aussi grande extension. Il ne convient plus aux peuples qui n’ont pas conclu de traités avec Rome et qu’on appela plus tard du nom de barbari.
C’est ce qui résulte d’un texte de Pomponius (1. 5, 2. D. 49. 15). « Si cum gente aliquâ neque amicitiam neque fœdus amicitiæ causa, neque hospitium habemus, hi quidem hostes non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenil illorum fit ; et liber homo noster ab eis captus, servus fit et eorum. Idemque est si ab illis ad nos aliquis perveniat. »
Ainsi donc, ceux qui ne sont pas unis à Rome par un traité d'amitié ou d’alliance sont hors la loi ; or, de nombreux textes que nous citerons et commenterons plus tard, nous prouvent que les peregrini jouissent de certains droits. D’où l’on peut conclure que tous ceux qui ne font pas partie de l'orbis romanus, ou ne s’y rattachent pas par un lien international, ne sont pas des peregrint.
Pour préciser davantage, il faut rechercher maintenant comment se détermine la pérégrinité.
Pour les Romains, on naît pérégrin ou on le devient.
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1° La naissance sur le territoire n’a jamais constitué à Rome un mode d'acquérir la nationalité. Il faut donc s'attacher à la condition des auteurs. Si tous deux sont pérégrins, l'enfant a bien évidemment la même qualité. Mais si l'un d'eux est romain, la loi Mensia est venue modifier les principes de droit commun pour décider que dans tous les cas l'enfant naïtrait pérégrin. Un sénatus-consulte rendu sous Adrien apporta un tempérament à cette règle sévère, pour le cas où le père et la mère seraient devenus tous deux citoyens au moment de l'accouchement. (Gaïus, I. 92).
2° Primitivement, on admettait que la qualité de citoyen romain ne pouvait se perdre sans une manifestation de volonté de celui qui en était revêtu ; il n'existait alors que deux modes de perdre la cité: la dicatio, c. a. d., la naturalisation en pays étranger, et le postliminium. (Il faut supposer qu'un pérégrin fait prisonnier a été affranchi et est devenu romain; il quitte Rome et retourne dans son pays ; alors toutes les conséquences de sa captivité disparaissent rétroactivement.)
Plus tard, on modifia ces principes. Les textes nous apprennent que toute media capitis deminutio entraine la perte de la cité. Par suite, elle est la conséquence de toute condamnation devenue définitive à l'interdiction de l’eau et du feu, à la déportation et aux travaux publics perpétuels, et de l’exil volontaire (fuga). (V. I. 17, D. de Pœnis, 1. 2, eod, 1. 5, de Capite minutis.)
Enfin, la deductio dans une colonie latine produit le même résultat.